{T 0/2}
6A.102/2001/kra

K A S S A T I O N S H O F
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9. Januar 2002

Es wirken mit: Bundesrichter Schubarth, Präsident des
Kassationshofes, Bundesrichter Schneider, Wiprächtiger,
Kolly, Karlen und Gerichtsschreiber Luchsinger.

_________

In Sachen

X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt
Christoph Tschurr, Bellerivestrasse 59, Postfach, Zürich,

gegen

Verwaltungsgericht des Kantons Z ü r i c h, 1. Kammer,

betreffend
Entzug des Führerausweises (Art. 16
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
und 17
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
SVG)
(Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des
Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 1. Kammer, vom
12. Juli 2001),
hat sich ergeben:

A.- X.________ fuhr am 27. Juli 1999, nachdem er in
verschiedenen Lokalen im Kreis XXX in Zürich eine nicht
näher bestimmte Menge Alkohol konsumiert hatte, zur Kreu-
zung A.________-/B.________strasse. Dort fiel er einem
Taxichauffeur und dessen Fahrgästen auf, weil er am Steuer
seines Personenwagens eingeschlafen war. Die Fahrgäste des
Taxis sprachen X.________ an und stellten eine starke
Alkoholisierung und anormale Sprechweise fest. Dieser ging
nicht auf die ihn zur Rede stellenden Personen ein und
fuhr in der Folge dem Taxi von der erwähnten Kreuzung bis
zur A.________strasse XXX nach, wobei er sein Fahrzeug in
einer Schlangenlinie teilweise sogar über die Gegenfahr-
bahn und über das Trottoir lenkte.

B.- Das Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich entzog
X.________ wegen dieses Vorfalls am 18. Mai 2000 den Füh-
rerausweis für die Dauer von vier Monaten. Es berücksich-
tigte dabei insbesondere, dass ihm wegen Vereitelung einer
Blutprobe der Führerausweis bereits 1994 für einen Monat
entzogen worden war.

Der Regierungsrat und das Verwaltungsgericht des
Kantons Zürich wiesen die von X.________ gegen die Ent-
zugsverfügung erhobenen Rechtsmittel am 18. April 2001,
bzw. am 12. Juli 2001 ab.

C.- X.________ hat Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim
Bundesgericht erhoben und beantragt, es sei der Entscheid
des Verwaltungsgerichts aufzuheben und die Sache zur
Neubeurteilung an diese Instanz zurückzuweisen. Even-
tualiter sei ihm der Führerausweis für die Dauer von zwei
Monaten zu entziehen und der Vollzug so auszugestalten,
dass er weiterhin seiner Arbeit nachgehen könne. Ferner
sei ihm für die vorinstanzlichen Verfahren die unentgelt-
liche Rechtspflege zu gewähren. Er stellt ebenfalls ein
Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das Verfahren
vor Bundesgericht.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens bil-
den einerseits die Rechtmässigkeit des angeordneten Füh-
rerausweisentzugs und anderseits die Verweigerung der un-
entgeltlichen Rechtspflege in den Verfahren vor dem Re-
gierungsrat und dem Verwaltungsgericht. Im ersten Punkt
ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht
ohne weiteres zulässig (Art. 24 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
SVG). Die Gewährung
der unentgeltlichen Rechtspflege in den vorinstanzlichen
Verfahren richtet sich dagegen nach kantonalem Verfahrens-
recht, dessen Anwendung das Bundesgericht im Rahmen der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht überprüft. Es ist je-
doch nach dem Grundsatz der Einheit des Prozesses möglich,
im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren geltend zu
machen, die Anwendung des kantonalen Verfahrensrechts ver-
letze verfassungsmässige Rechte, wenn der kantonale Ent-
scheid zugleich in der Hauptsache angefochten wird (BGE
123 I 275 E. 2e S. 278). Vorliegend rügt der Beschwerde-
führer zumindest implizit, der Entscheid des Verwaltungs-
gerichts missachte seinen verfassungsmässigen Anspruch auf
unentgeltliche Rechtspflege gemäss Art. 29 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV.
Dieser Vorwurf kann nach dem Dargelegten dem Bundesgericht
ebenfalls mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde unterbreitet
werden.
Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen
erfüllt sind, ist auf das Rechtsmittel vollumfänglich
einzutreten.

2.- Der Beschwerdeführer rügt in erster Linie, der
ihm gegenüber ausgesprochene Führerausweisentzug sei so-
wohl hinsichtlich der vorgesehenen Vollzugsform und als
auch bezüglich der festgesetzten Dauer bundesrechtswidrig.
Beide Fragen sind nachstehend gesondert zu prüfen (E. 3
und 4).

Am Rand wirft der Beschwerdeführer dem Verwal-
tungsgericht ferner eine Verletzung seines Anspruchs auf
rechtliches Gehör vor, weil es seinen Antrag, der Führer-
ausweisentzug sei auf seine Freizeit zu beschränken, über-
haupt nicht geprüft habe. Diese Rüge ist unbegründet. Es
trifft zwar zu, dass die Formulierung im angefochtenen
Entscheid, wonach der Regierungsrat und das Verwaltungs-
gericht zur Prüfung eines solchen Antrags gar nicht befugt
seien, missverständlich erscheinen mag. Aus der Begründung
ergibt sich indessen, dass das Verwaltungsgericht die Zu-
lässigkeit eines auf die Freizeit beschränkten Vollzugs
des Führerausweisentzugs sehr wohl prüfte und dabei zu
einem negativen Ergebnis gelangte. Hielt es die beantragte
Vollzugsform bereits von vornherein für unzulässig, so
brauchte es sich mit dem Inhalt des Antrags - d.h. mit den
Vollzugsmodalitäten - nicht näher auseinanderzusetzen. Es
trifft demnach nicht zu, dass das Verwaltungsgericht auf
die vom Beschwerdeführer verlangte Form des Vollzugs des
Führerausweisentzugs lediglich während der Freizeit über-
haupt nicht einging. Von einer Verletzung des rechtlichen
Gehörs kann daher nicht gesprochen werden.

3.- Nach Ansicht des Beschwerdeführers legt Art. 17
Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
SVG lediglich die Mindestdauer des Entzugs des Füh-
rerausweises fest und lässt die Vollzugsform in zeitlicher
Hinsicht offen. Es sei daher möglich, den Ausweisentzug
lediglich während der arbeitsfreien Zeit zu vollziehen. In
seinem Fall entspreche es mit Blick auf seine berufliche
Situation dem Gebot der Verhältnismässigkeit, den Entzug
auf die Zeit von 18.00 bis 06.00 Uhr montags bis samstags
und auf den ganzen Sonntag zu beschränken.

a) Das Strassenverkehrsgesetz regelt in Art. 17
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.

SVG die Dauer des Führerausweisentzugs. Es setzt die mini-
male Entzugsdauer grundsätzlich auf einen Monat fest. Für
gewisse Widerhandlungen gelten jedoch höhere Mindestdau-
ern, und bei Sicherungsentzügen erfolgt der Entzug auf
unbestimmte Zeit. Beim Warnungsentzug bemisst sich die
konkrete Dauer vor allem nach dem Verschulden, dem Leumund
des Motorfahrzeugführers und der beruflichen Notwendig-
keit, ein Fahrzeug zu führen (Art. 33 Abs. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
1    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
2    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.
3    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales.
4    L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut:
a  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M;
b  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories.
5    L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a  le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR;
b  il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive;
c  il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes.177
6    Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.178
der Verord-
nung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum
Strassenverkehr vom 27. Oktober 1976 [VZV; SR 741.51]).
Beim Sicherungsentzug auf unbestimmte Zeit wird eine
Probezeit von mindestens einem Jahr angesetzt, vor deren
Ablauf der Führerausweis auch bedingt nicht ausgehändigt
werden darf (Art. 17 Abs. 1bis
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
SVG; Art. 33 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
1    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
2    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.
3    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales.
4    L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut:
a  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M;
b  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories.
5    L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a  le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR;
b  il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive;
c  il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes.177
6    Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.178
VZV).
Für längere Zeit entzogene Ausweise können im Übrigen nach
sechs Monaten unter angemessenen Auflagen bedingt wieder
erteilt werden (Art. 17 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
SVG). Weitere Vorschriften
über die zeitliche Ausgestaltung des Führerausweisentzugs
kennt das Bundesrecht nicht.

Der Umfang des Ausweisentzugs wird im Strassen-
verkehrsgesetz selber nicht geregelt (vgl. BGE 105 Ib 22
E. 2b S. 25). Art. 34 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 34 Permis de conduire soumis à des restrictions - 1 Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions.
1    Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions.
2    Un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 devra évaluer quelles restrictions permettront de garantir la sécurité de la circulation.
3    Le permis de conduire peut notamment être limité géographiquement, temporellement, à certains types de routes ou de véhicules, ou encore à des véhicules adaptés ou équipés spécifiquement.
VZV stellt den Grundsatz auf,
dass ein Führerausweisentzug für alle Motorfahrzeugkatego-
rien gilt. Einzig aus medizinischen oder gewerbepolizei-
lichen Gründen verfügte Entzüge können auf einzelne Kate-
gorien beschränkt werden. Zur Milderung von Härtefällen
sieht Art. 34 Abs. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 34 Permis de conduire soumis à des restrictions - 1 Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions.
1    Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions.
2    Un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 devra évaluer quelles restrictions permettront de garantir la sécurité de la circulation.
3    Le permis de conduire peut notamment être limité géographiquement, temporellement, à certains types de routes ou de véhicules, ou encore à des véhicules adaptés ou équipés spécifiquement.
VZV zudem einen sogenannten differen-
zierten Entzug vor, bei dem die Behörde die Entzugsdauer
für verschiedene Ausweiskategorien unterschiedlich anset-
zen kann, wobei jedoch die gesetzliche Minimaldauer für
alle Kategorien eingehalten werden muss. Dagegen regelt
das Verordnungsrecht des Bundes die Frage nicht ausdrück-
lich, ob der Entzug auch auf bestimmte Verwendungsarten
des Fahrzeugs (z.B. Verbot von Fahrten während der Frei-
zeit) beschränkt werden könne.

Aus der Tatsache, dass sich die massgeblichen Be-
stimmungen zu der vom Beschwerdeführer verlangten Voll-
zugsform nicht ausdrücklich äussern, kann entgegen der An-
sicht der kantonalen Instanzen noch nicht geschlossen wer-
den, es liege eine Gesetzeslücke vor. Es fragt sich viel-
mehr, ob sich den angeführten Normen auch auf dem Weg der
Auslegung keine Antwort entnehmen lässt.

b) Der Gesetzgeber hat den vorübergehenden Entzug
des Führerausweises gemäss Art. 16 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
und 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
SVG als
fühlbare Warnung an jene Motorfahrzeuglenker eingeführt,
deren Verhalten voraussehen lässt, dass sie es an Sorgfalt
und Rücksichtnahme fehlen lassen werden. Die Behörden
sollten durch frühzeitige Warnung der gefährlichen Fahrer
Unfällen zuvorkommen (Botschaft des Bundesrates zum Ent-
wurf eines Bundesgesetzes über den Strassenverkehr vom
24. Juni 1955, BBl 1955 II 1, S. 23; Botschaft über die
Änderung des Strassenverkehrsgesetzes vom 27. August 1986,
BBl 1986 III 209, S. 221). Auch die bundesgerichtliche
Rechtsprechung hat stets erklärt, der Warnungsentzug stel-
le eine Administrativmassnahme mit präventivem und erzie-
herischem Charakter dar. Sie bezwecke, den Lenker zu mehr
Sorgfalt und Verantwortung zu erziehen und ihn dadurch von
weiteren Verkehrsdelikten abzuhalten. Diese Funktion des
Warnungsentzugs ist auch in der jüngsten Praxis, die den
gleichzeitigen strafähnlichen Charakter der Massnahme
stärker betont, nicht in Frage gestellt worden (BGE 125 II
396
E. 2a/aa S. 399; 123 II 225 E. 2a/bb S. 228; 116 Ib
146
E. 2a S. 148).

Der vom Beschwerdeführer angestrebte auf die
Freizeit beschränkte Führerausweisentzug stünde mit dem
dargestellten gesetzgeberischen Ziel im Widerspruch. Der
fehlbare Lenker soll nach den Vorstellungen des Gesetzge-
bers vielmehr für eine gewisse Zeit vollständig vom Führen
eines Motorfahrzeugs ausgeschlossen werden. Die beabsich-
tigte erzieherische Wirkung des Warnungsentzugs würde in
Frage gestellt, wenn der fehlbare Lenker weiterhin - wenn
auch nur ausserhalb der Freizeit - Motorfahrzeuge führen
dürfte. Ebenso würde die Verkehrssicherheit beeinträch-
tigt, wenn ein Lenker trotz schwerer Widerhandlungen nicht
vorübergehend ganz vom Motorfahrzeugverkehr ausgeschlossen
würde. Aus diesen Gründen hat die bundesgerichtliche
Rechtsprechung auch den sogenannten differenzierten Aus-
weisentzug gemäss Art. 34 Abs. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 34 Permis de conduire soumis à des restrictions - 1 Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions.
1    Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions.
2    Un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 devra évaluer quelles restrictions permettront de garantir la sécurité de la circulation.
3    Le permis de conduire peut notamment être limité géographiquement, temporellement, à certains types de routes ou de véhicules, ou encore à des véhicules adaptés ou équipés spécifiquement.
VZV restriktiv gehand-
habt. So hat sie erklärt, es wäre stossend, wenn ein
Lenker, der den Verkehr mit einem Fahrzeug einer be-
stimmten Kategorie in schwerer Weise gefährdet hat, den
Ausweis für Fahrzeuge einer anderen Kategorie mit einem
möglicherweise noch grösseren Gefährdungspotential be-
halten könnte (BGE 109 Ib 139 E. 1 S. 141). Ferner ver-
langt das Bundesgericht, dass der Entzug für die verschie-
denen Ausweiskategorien im gleichen Zeitraum wirksam wird,
da der fehlbare Lenker sonst möglicherweise überhaupt nie
ganz auf das Führen von Motorfahrzeugen verzichten müsste
(Urteil A.237/1980 vom 19. Juni 1981, in RDAF 1983 S. 359,
E. 3a).

Im Lichte des dargestellten gesetzgeberischen
Zwecks, der dem Warnungsentzug gemäss Art. 16 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
und 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67

SVG zu Grunde liegt, erscheint eine zeitliche Beschränkung
der Massnahme auf die Freizeit als ausgeschlossen. Die
kantonalen Instanzen, die sich bisher zu dieser Frage zu
äussern hatten, sind zum gleichen Resultat gelangt (vgl.
die Hinweise bei René Schaffhauser, Grundriss des Stras-
senverkehrsrechts, Bd. III, Bern 1995, N. 2466).

c) Der Beschwerdeführer hält das dargestellte
Verständnis des Warnungsentzugs offenbar für überholt. Er
betont den strafähnlichen Charakter des Warnungsentzugs
und verlangt, dass dieser noch täter- und resozialisie-
rungsspezifischer ausgestaltet werde als die bei Wider-
handlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz auszuspre-
chenden strafrechtlichen Sanktionen. Es sei deshalb nicht
nachvollziehbar, wieso die bei der Strafverbüssung mög-
liche Form der Halbgefangenschaft nicht auch beim Vollzug
des Führerausweises gemäss Art. 16 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
und 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
SVG mög-
lich sein solle.

Die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichts ver-
steht den Warnungsentzug wohl nicht mehr allein als Ver-
waltungsmassnahme, sondern betont auch deren strafähn-
lichen Charakter, was in gewissen Belangen die analoge
Anwendung der im Bereich des Strafrechts geltenden Regeln
rechtfertige (BGE 123 II 225 E. 2a/bb S. 228, 464 E. 2a
S. 465; 121 II 22 E. 3 S. 25 f.; 120 Ib 504 E. 4b S. 507).
Sie hat aber wie erwähnt auch in den jüngsten Entscheiden
stets daran festgehalten, dass der Warnungsentzug trotz
seines strafähnlichen Charakters eine von der Strafe unab-
hängige Verwaltungssanktion mit präventiver und erzieheri-
scher Funktion darstellt (BGE 125 II 396 E. 2a/aa S. 399;
123 II 464 E. 2a S. 465). Der Rückgriff auf strafrecht-
liche Grundsätze rechtfertigt sich daher nur dort, wo die
gesetzliche Regelung des Warnungsentzugs lückenhaft oder
auslegungsbedürftig ist (vgl. BGE 120 Ib 504 E. 4b S. 507;
123 II 225 E. 2a/bb S. 228 f.). Entgegen der Auffassung
des Beschwerdeführers lässt das Strassenverkehrsrecht hin-
sichtlich der Vollzugsform indessen keinen Raum für eine
analoge Anwendung der strafrechtlichen Bestimmungen über
die Halbgefangenschaft gemäss Art. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
der Verordnung 1 zum
Schweizerischen Strafgesetzbuch vom 13. November 1973
(VStGB 1; SR 311.01) und Art. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
der Verordnung 3 zum
Schweizerischen Strafgesetzbuch vom 16. Dezember 1985
(VStGB 3; SR 311.03). Wie bereits dargelegt wurde,
schliesst zwar das Gesetzes- und Verordnungsrecht eine
zeitliche Staffelung des Vollzugs des Warnungsentzugs
nicht bereits auf Grund seines Wortlauts, wohl aber auf
Grund seines Sinns und Zwecks aus (E. 3a und b). Der
Beschwerdeführer verkennt, dass der Warnungsentzug gerade
nicht täter- und resozialisierungsspezifischer ausgestal-
tet ist als die Sanktionen des Strafrechts. Für solche Er-
wägungen besteht vielmehr nur Raum im Rahmen seines er-
zieherischen und präventiven Zwecks.

Das geltende Recht bietet demnach keine Grundlage
für einen Vollzug des Warnungsentzugs lediglich während
der arbeitsfreien Zeit, wie ihn der Beschwerdeführer ver-
langt. Eine solche Vollzugsform würde eine Änderung der
massgeblichen gesetzlichen Bestimmungen voraussetzen. Die
Revision des Strassenverkehrsgesetzes, welche die Eidge-
nössischen Räte vor kurzem verabschiedet haben, sieht
ebenfalls keine Änderung in dem vom Beschwerdeführer ge-
wünschten Sinn vor. Das Recht des Warnungsentzugs ist im
Gegenteil von strafrechtlichen Erwägungen stärker ver-
selbständigt und verschärft worden (vgl. Botschaft des
Bundesrates zur Änderung des Strassenverkehrsgesetzes vom
31. März 1999, BBl 1999 S. 4462, 4485 f.; vom Parlament
beschlossene Vorlage vom 14. Dezember 2001, BBl 2001
S. 6499
ff.).
d) Die Beschwerde erweist sich demnach als unbe-
gründet, soweit damit die von den kantonalen Behörden an-
geordnete Vollzugsform kritisiert wird.

4.- Im angefochtenen Entscheid wird erklärt, die vom
zuständigen Amt festgesetzte Entzugsdauer von vier Monaten
bewege sich im Rahmen des ihm vom Bundesrecht eingeräumten
Ermessens und sei daher nicht zu beanstanden. Der Be-
schwerdeführer kritisiert diese Auffassung als unzutref-
fend. So habe das Verwaltungsgericht nicht sämtliche zu
seinen Gunsten sprechenden Umstände berücksichtigt; weiter
habe es die massgeblichen Gesichtspunkte teilweise falsch
gewichtet; schliesslich habe es nicht erkannt, dass eine
viermonatige Entzugsdauer dem Grundsatz der Verhältnismäs-
sigkeit zuwiderlaufe.

a) Nach Art. 17 Abs. 1 lit. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
SVG beträgt die
Dauer des Führerausweisentzugs mindestens zwei Monate,
wenn der Lenker in angetrunkenem Zustand gefahren ist. Ist
ein Lenker innert fünf Jahren seit Ablauf eines früheren
Entzugs wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand erneut in
diesem Zustand gefahren, beläuft sich nach Art. 17 Abs. 1
lit. d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
SVG die minimale Entzugsdauer auf ein Jahr.

Die kantonalen Instanzen sind gestützt auf
Art. 17 Abs. 1 lit. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
SVG zu Recht von einer minimalen
Entzugsdauer von zwei Monaten ausgegangen. Da der frühere
Entzug im Tatzeitpunkt bereits über fünf Jahre zurücklag,
findet Art. 17 Abs. 1 lit. d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
SVG keine Anwendung. Das
Verwaltungsgericht durfte den früheren Vorfall aus dem
Jahre 1993 hingegen bei der Beurteilung des automobilis-
tischen Leumunds berücksichtigen (BGE 121 II 134 E. 3d
S. 136 f.).

b) Im dargestellten Rahmen ist die Dauer des War-
nungsentzugs nach den Umständen festzusetzen (Art. 17
Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
SVG). Massgebend für die Bemessung sind vor allem
die Schwere des Verschuldens, der Leumund als Motorfahr-
zeugführer sowie die berufliche Notwendigkeit, ein Motor-
fahrzeug zu führen (Art. 33 Abs. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
1    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
2    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.
3    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales.
4    L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut:
a  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M;
b  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories.
5    L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a  le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR;
b  il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive;
c  il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes.177
6    Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.178
VZV). Alle Umstände
sind dabei gesamthaft zu würdigen, und es ist im Einzel-
fall die Entzugsdauer so festzusetzen, dass die mit der
Massnahme beabsichtigte erzieherische und präventive
Wirkung am besten erreicht wird (BGE 124 II 44 E. 1
S. 46). Den kantonalen Behörden steht bei der Bemessung
der Entzugsdauer ein weiter Spielraum des Ermessens zu.
Das Bundesgericht greift nur ein, wenn dieses Ermessen
überschritten oder missbraucht wurde. Dies ist namentlich
der Fall, wenn die kantonalen Behörden einzelne Umstände
zu Unrecht ganz ausser Acht lassen oder in einer un-
haltbaren Weise gewichten (BGE 115 Ib 163 E. 3 S. 166).

Der angefochtene Entscheid geht von diesen Be-
messungskriterien aus. Der Beschwerdeführer wirft dem Ver-
waltungsgericht zu Unrecht vor, es habe gewisse Umstände
- namentlich ausserhalb von Art. 33 Abs. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
1    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
2    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.
3    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales.
4    L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut:
a  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M;
b  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories.
5    L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a  le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR;
b  il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive;
c  il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes.177
6    Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.178
VZV liegende
Gründe - völlig ausser Acht gelassen und den Grundsatz der
Verhältnismässigkeit nicht beachtet. Er verkennt bei sei-
ner Kritik, dass die rechtsanwendenden Behörden nicht
gehalten sind, sich in erschöpfender Weise zu allen Um-
ständen zu äussern. Das Verwaltungsgericht hat auch in
Art. 33 Abs. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
1    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
2    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.
3    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales.
4    L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut:
a  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M;
b  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories.
5    L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a  le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR;
b  il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive;
c  il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes.177
6    Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.178
VZV nicht genannte Gesichtspunkte berück-
sichtigt, ihnen indessen - namentlich mit Bezug auf eine
behauptete drohende Arbeitslosigkeit, Fürsorgeabhängigkeit
und mangelnde Zahlungsfähigkeit für Unterhaltsbeiträge -
keine massgebliche Bedeutung bei der Festsetzung der Ent-
zugsdauer beigemessen. Zu prüfen ist daher einzig, ob das
Verwaltungsgericht bei der Gewichtung und gesamthaften
Würdigung der verschiedenen Umstände im Rahmen des ihm
zustehenden Ermessens geblieben ist.
c) Der Beschwerdeführer wendet sich zunächst ge-
gen die Beurteilung des Verschuldens im angefochtenen Ent-
scheid. Es treffe zwar zu, dass dieses objektiv betrachtet
schwer wiege. Bei Berücksichtigung seiner subjektiven Si-
tuation und der nach der Tat gezeigten Einsicht und Reue
erscheine es jedoch in einem viel milderen Licht, als das
Verwaltungsgericht annehme.

Zur Begründung dieser Ansicht beruft sich der Be-
schwerdeführer zu Unrecht auf verminderte Zurechnungsfä-
higkeit. Selbst wenn eine solche im Tatzeitpunkt bestanden
haben sollte, würde dies an seiner vollen Verantwortlich-
keit unter dem Gesichtspunkt der actio libera in causa
(Art. 12
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
StGB) nichts ändern (vgl. BGE 117 IV 292 E. 2b
S. 295 f.). Der Beschwerdeführer ist denn auch mit Straf-
befehl der Bezirksanwaltschaft vom 17. Januar 2000 des
Fahrens in angetrunkenem Zustand ohne Verminderung der
Zurechnungsfähigkeit für schuldig erklärt worden, und er
hat diese Verfügung nicht angefochten.

Ebenfalls fehl geht der Einwand des Beschwerde-
führers, er habe sich bei der Trunkenheitsfahrt nicht mehr
an seine frühere Verurteilung wegen Vereitelung einer
Blutprobe aus dem Jahr 1993 erinnern können, was sein Ver-
schulden milder erscheinen lasse. Entscheidend ist indes-
sen nicht diese Tatsache, sondern dass dem Beschwerdefüh-
rer vor dem Trinkbeginn die frühere Verurteilung noch
bewusst sein musste.

Das Verwaltungsgericht durfte es im Übrigen auch
ablehnen, im Verkauf des Privatwagens des Beschwerdefüh-
rers rund anderthalb Monate nach der Trunkenheitsfahrt ein
Zeichen von besonderer Einsicht und Reue zu sehen. Tat-
sächlich legt der Beschwerdeführer nicht näher dar, dass
er sein Auto aus Reue und nicht aus anderen Gründen ver-
kauft hat. Dem Verkauf kommt aber vor allem deshalb kein
erhebliches Gewicht zu, weil der Beschwerdeführer damit ja
keineswegs vollständig auf das Führen von Motorfahrzeugen
verzichtet, sondern solche im Berufsalltag weiterhin
lenkt.

d) Auch der automobilistische Leumund des Be-
schwerdeführers wurde vom Verwaltungsgericht als Umstand
gewürdigt, der für eine Erhöhung der gesetzlichen Min-
destentzugsdauer spreche. Es berücksichtigte in diesem
Zusammenhang wie erwähnt (E. 4a) zu Recht den 1993/1994
erfolgten Ausweisentzug wegen Vereitelung einer Blutprobe.
Die vom Beschwerdeführer erwähnte Tatsache, dass er erheb-
lich mehr Fahrten als der Durchschnittsbürger unternehme,
lässt seine Tat aus dem Jahre 1993 nicht in einem milderen
Licht erscheinen.

e) Das Verwaltungsgericht hat weiter der berufli-
chen Angewiesenheit des Beschwerdeführers auf ein Motor-
fahrzeug kein grosses Gewicht beigemessen. Es ging zwar
grundsätzlich von einer erhöhten Massnahmenempfindlichkeit
aus, verwies aber zugleich darauf, dass der Beschwerdefüh-
rer selber erklärt habe, er verrichte in einem erheblichen
Umfang Büroarbeiten, was nicht auf eine intensive Beschäf-
tigung im Aussendienst hinweise. Der Beschwerdeführer be-
tont demgegenüber, für die Kundenbesuche auf das Auto
nicht verzichten zu können. Seine Massnahmenempfindlich-
keit werde dadurch erhöht, dass es seine finanziellen Ver-
hältnisse auch nicht zuliessen, während des Entzugs einen
Chauffeur zu entschädigen oder unbezahlten Urlaub zu
nehmen.

Nach der Rechtsprechung ist bei der Beurteilung
der Massnahmenempfindlichkeit zu berücksichtigen, in wel-
chem Mass ein Fahrer aus beruflichen Gründen auf seinen
Führerausweis angewiesen ist (BGE 123 II 572 E. 2c
S. 575). Im vorliegenden Fall steht fest, dass der Be-
schwerdeführer als Disponent für Umzüge die Wohnungen der
Kunden besichtigen muss, um anschliessend Offerten ausar-
beiten zu können. Eine Angewiesenheit auf ein Motorfahr-
zeug ist damit grundsätzlich zu bejahen, doch ist sie
nicht mit der Situation etwa eines Berufschauffeurs zu
vergleichen. Ein vorübergehender Entzug verunmöglicht ihm
die Berufsausübung nicht vollständig. Aus dem Schreiben
der Arbeitgeberin geht hervor, dass eine Kündigung nur
erfolgen müsste, wenn der Beschwerdeführer längere Zeit
auf den Führerausweis verzichten müsste. Bei dieser
Sachlage hat das Verwaltungsgericht sein Ermessen nicht
überschritten, wenn es der Massnahmenempfindlichkeit des
Beschwerdeführers kein grosses Gewicht einräumte.

f) Schliesslich sprechen nach Auffassung des Be-
schwerdeführers in seinem Fall weitere, in Art. 33 Abs. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
1    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
2    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.
3    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales.
4    L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut:
a  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M;
b  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories.
5    L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a  le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR;
b  il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive;
c  il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes.177
6    Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.178

VZV nicht genannte Umstände für eine möglichst geringe
Entzugsdauer. So drohten ihm bei einem mehr als zweimona-
tigen Entzug die Entlassung und damit die Arbeitslosigkeit
sowie Fürsorgeabhängigkeit. Das Verwaltungsgericht hat
diesen Umständen indessen zu Recht keine Bedeutung beige-
messen. So steht nicht fest, dass der Beschwerdeführer bei
einem mehr als zweimonatigen Entzug seine heutige Stelle
verlieren würde; vielmehr lässt das Schreiben der Arbeit-
geberin vom 7. Februar 2000 eher das Gegenteil vermuten.
Im Übrigen ist offen, ob der Beschwerdeführer bei einem
Verlust der jetzigen Stelle arbeitslos und damit fürsor-
geabhängig würde. Die vom Beschwerdeführer beklagten
Nachteile sind vielmehr die Folge jedes Führerausweisent-
zugs. Bei der Bemessung der Entzugsdauer sind sie nur zu
berücksichtigen, wenn sie ein besonderes Ausmass annehmen
und den Ausweisinhaber besonders hart treffen. Solche
Umstände sind vorliegend nicht ersichtlich.

g) Die von den kantonalen Instanzen festgesetzte
Entzugsdauer von vier Monaten erweist sich auch bei ge-
samthafter Betrachtung aller Umstände nicht als bundes-
rechtswidrig. Sie bewegt sich durchaus im Rahmen ver-
gleichbarer Fälle. In einem neueren Entscheid hielt das
Bundesgericht gegenüber einem Lenker, der nach 5 Jahren
und neun Monaten wiederum in angetrunkenem Zustand ge-
fahren und beruflich stark auf das Auto angewiesen war,
ebenfalls eine Entzugsdauer von vier Monaten für ange-
messen (BGE 124 II 44 E. 2 S. 47). In einem anderen Fall
setzte es die Dauer auf drei Monate fest, doch lag hier
der frühere Entzug fast sieben Jahre zurück und das
Tatverschulden wog wesentlich leichter (Urteil 6A.49/2001
vom 30. Oktober 2001, E. 2d).

h) Die Beschwerde ist daher auch insoweit unbe-
gründet, als die Entzugsdauer gerügt wird.

5.- Es bleibt zu prüfen, ob die Verweigerung der
unentgeltlichen Rechtspflege in den kantonalen Rechts-
mittelverfahren den verfassungsmässigen Anspruch gemäss
Art. 29 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV verletzt.

a) Nach der genannten Verfassungsbestimmung be-
steht ein Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege nur für
Rechtsbegehren, die nicht aussichtslos erscheinen. Aus-
sichtslosigkeit liegt vor, wenn die Gewinnaussichten
beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren. Da-
gegen gilt ein Begehren nicht als aussichtslos, wenn sich
Gewinnaussichten und Verlustgefahren ungefähr die Waage
halten oder jene nur wenig geringer sind als diese. Mass-
gebend ist, ob eine Partei, die über die nötigen finan-
ziellen Mittel verfügt, sich bei vernünftiger Überlegung
zu einem Prozess entschliessen würde (BGE 125 II 265 E. 4b
S. 275).

b) Das Verwaltungsgericht erachtet die vom Be-
schwerdeführer gestellten Rechtsbegehren als aussichtslos.
Dieser Beurteilung ist ohne weiteres zuzustimmen, soweit
der Beschwerdeführer eine Reduktion der Entzugsdauer ver-
langt hat. Alle seine Rügen zu diesem Punkt erwiesen sich
als offensichtlich unbegründet. Weniger eindeutig ist hin-
gegen, ob auch das Begehren um Beschränkung des Entzugs
auf die Freizeit als aussichtslos zu bezeichnen ist.
Tatsächlich wird diese Frage im Gesetzes- und Verord-
nungsrecht nicht ausdrücklich geregelt, und eine höchst-
richterliche Praxis bestand dazu bisher nicht. Allerdings
belegt dies allein noch nicht, dass ein entsprechendes
Begehren reelle Erfolgschancen hatte. Es ist viel eher
anzunehmen, dass eine Anrufung des Bundesgerichts bisher
gerade deshalb unterblieb, weil ein entsprechendes Be-
gehren für chancenlos gehalten wurde. Die vorstehenden
Erwägungen (E. 3) zeigen denn auch, dass das gestellte
Begehren bei der geltenden Rechtslage nicht als aussichts-
reich gelten konnte. Die Verweigerung der unentgeltlichen
Rechtspflege in den kantonalen Verfahren verletzte daher
Art. 29 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV nicht.

6.- Aus diesen Gründen ist die Verwaltungsgerichts-
beschwerde vollumfänglich abzuweisen. Das auch vor Bundes-
gericht gestellte Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen
Rechtspflege ist ebenfalls abzuweisen (E. 5). Die Kosten
des bundesgerichtlichen Verfahrens sind dem Beschwerde-
führer aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

2. Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen
Rechtspflege wird abgewiesen.

3. Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem
Beschwerdeführer auferlegt.

4. Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der
Direktion für Soziales und Sicherheit und dem Verwal-
tungsgericht, 1. Kammer, des Kantons Zürich sowie dem
Bundesamt für Strassen schriftlich mitgeteilt.

_____________

Lausanne, 9. Januar 2002

Im Namen des Kassationshofes
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6A.102/2001
Date : 09 janvier 2002
Publié : 09 janvier 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-128-II-173
Domaine : Construction des routes et circulation routière
Objet : {T 0/2} 6A.102/2001/kra K A S S A T I O N S H O F 9.


Répertoire des lois
CP: 12
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LCR: 16 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
17 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
24
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
OAC: 33 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
1    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175
2    Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.
3    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales.
4    L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut:
a  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M;
b  combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories.
5    L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a  le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR;
b  il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive;
c  il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes.177
6    Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.178
34
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 34 Permis de conduire soumis à des restrictions - 1 Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions.
1    Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions.
2    Un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 devra évaluer quelles restrictions permettront de garantir la sécurité de la circulation.
3    Le permis de conduire peut notamment être limité géographiquement, temporellement, à certains types de routes ou de véhicules, ou encore à des véhicules adaptés ou équipés spécifiquement.
OCP (1): 4
OCP 3: 1
OJ: 156
Répertoire ATF
105-IB-22 • 109-IB-139 • 115-IB-163 • 116-IB-146 • 117-IV-292 • 120-IB-504 • 121-II-134 • 121-II-22 • 123-I-275 • 123-II-225 • 123-II-464 • 123-II-572 • 124-II-44 • 125-II-265 • 125-II-396
Weitere Urteile ab 2000
6A.102/2001 • 6A.49/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • retrait d'admonestation • mois • durée • assistance judiciaire • loisirs • loi fédérale sur la circulation routière • question • pouvoir d'appréciation • caractère • poids • retrait de permis • assigné • hameau • réputation • sanction administrative • catégorie • autorité cantonale • prise de sang • emploi
... Les montrer tous
FF
1955/II/1 • 1986/III/209 • 1999/4462 • 2001/6499
RDAF
1983 359