Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-6578/2019
Arrêt du 9 septembre 2020
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Composition Eva Schneeberger et David Aschmann, juges,
Fabienne Masson, greffière.
1. X._______,
Parties 2. Y._______,
recourants,
contre
Fonds National Suisse FNS,
Wildhainweg 3, Case postale 8232, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande de subsides R'Equip.
Faits :
A.
En date du 12 mai 2019, X._______ (ci-après : le recourant 1) et Y._______ (ci-après : la recourante 2) ont déposé auprès du Fonds National Suisse FNS (ci-après : l'autorité inférieure) une demande de subsides R'Equip intitulée « (...) ». Cette demande, portant sur un montant de 91'286 francs, vise l'acquisition de (...). Il s'agit de la resoumission d'une première demande rejetée par l'autorité inférieure par décision du 14 novembre 2018.
B.
Par décision du 13 novembre 2019 adressée au recourant 1, l'autorité inférieure a rejeté ladite demande. Elle a expliqué que, compte tenu du nombre de requêtes réparties dans un total de six catégories de financement, seules celles de la première catégorie ainsi que les mieux classées de la deuxième avaient pu être appuyées. Elle a indiqué que le projet des recourants avait été classé dans la troisième catégorie. Elle a exposé que le panel d'évaluation reconnaissait que la demande avait été améliorée depuis la précédente soumission ; il ne mettait pas en doute la pertinence et la nécessité de l'appareil requis. Elle a précisé que, néanmoins, il était de l'avis que son originalité demeurait modeste vu son caractère standard ; par ailleurs, la faisabilité du projet d'instrumentation aurait été renforcée par l'implication d'un scientifique technique dédié. L'autorité inférieure a ensuite présenté les points relevés par le panel R'Equip Division. Elle a enfin signalé que des indications supplémentaires sur l'évaluation de la requête ainsi que les expertises anonymisées étaient disponibles dans mySNF.
C.
Par écritures du 9 décembre 2019 rédigées en anglais, les recourants ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
D.
Invités à traduire leurs écritures de recours sous peine d'irrecevabilité, les recourants les ont déposées en français le 18 décembre 2019. Ils y concluent implicitement à l'annulation de la décision. Ils expliquent s'être concentrés, dans leur soumission, sur la seule question soulevée par la première évaluation en 2018, soit le manque de détails concernant les collaborations nationales et internationales générées par l'acquisition de (...). Ils se prononcent en outre sur les différents points ressortant de la décision attaquée. De plus, ils se déclarent disposés à réduire le montant du financement demandé de manière à acquérir en 2020 au moins les équipements essentiels à la réalisation des projets de recherche en cours. Ils ajoutent que, sur la base du commentaire de l'examinateur 2, ils ont reconsidéré l'une des offres de sorte que les fonds demandés s'élèvent dorénavant à 51'352 francs au lieu de 91'286 francs.
E.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet au terme de ses remarques responsives du 14 février 2020.
F.
Les recourants n'ont pas déposé de réplique dans le délai imparti par ordonnance du 24 février 2020.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les décisions rendues par le FNS (art. 33 let. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 7 Tâches - 1 La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales: |
|
1 | La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales: |
a | elle gère les deux EPF et les établissements de recherche du domaine des EPF; |
b | elle alloue des contributions en vertu de la LEHE7; |
c | elle alloue des contributions aux institutions chargées d'encourager la recherche; |
d | elle alloue des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale; |
e | elle développe la recherche de l'administration, notamment en instituant et en gérant des établissements fédéraux de recherche; |
f | elle exploite Innosuisse et prend d'autres mesures en matière d'encouragement de l'innovation; |
g | elle assume des tâches de coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l'innovation. |
2 | Afin d'asseoir la position de la Suisse en tant que pôle de recherche et d'innovation, la Confédération peut soutenir la création d'un parc suisse d'innovation. |
3 | Le Conseil fédéral peut charger les institutions chargées d'encourager la recherche et Innosuisse d'exécuter seules ou conjointement des programmes spéciaux ou des programmes d'encouragement thématiques.10 |
4 | Il peut confier aux institutions chargées d'encourager la recherche et à Innosuisse des tâches de coopération internationale dont l'exécution requiert leurs compétences spécifiques.11 |
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21. |
|
1 | Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21. |
2 | En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger. |
3 | Le requérant peut former un recours: |
a | pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. |
4 | Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord. |
5 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue aux recourants (art. 13 al. 3
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21. |
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1 | Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21. |
2 | En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger. |
3 | Le requérant peut former un recours: |
a | pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. |
4 | Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord. |
5 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 12 Intégrité scientifique et bonnes pratiques scientifiques; sanctions - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche veillent à ce que les recherches qu'elles soutiennent soient menées selon les règles de l'intégrité scientifique et de bonnes pratiques scientifiques. |
|
1 | Les institutions chargées d'encourager la recherche veillent à ce que les recherches qu'elles soutiennent soient menées selon les règles de l'intégrité scientifique et de bonnes pratiques scientifiques. |
2 | En cas de soupçon fondé de violation de ces règles, elles peuvent, dans le cadre de leurs procédures d'encouragement et de contrôle, demander des informations aux institutions ou aux personnes suisses ou étrangères concernées et transmettre des informations à de telles institutions ou personnes. |
3 | Les institutions chargées d'encourager la recherche prévoient des sanctions administratives dans leur règlement en cas d'infraction à l'intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques en rapport avec l'acquisition ou l'utilisation de leurs contributions. Elles peuvent prévoir une ou plusieurs des sanctions ci-après: |
a | le blâme écrit; |
b | l'avertissement écrit; |
c | la diminution, le gel ou la restitution des contributions; |
d | l'exclusion temporaire de la procédure de soumission des requêtes. |
4 | Les institutions chargées d'encourager la recherche peuvent porter les infractions et les sanctions à la connaissance de l'institution qui emploie la personne concernée. |
5 | Les infractions au sens des art. 37 ou 38 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions19 commises dans le domaine de l'encouragement de la recherche sont poursuivies par le SEFRI selon les dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif20. |
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21. |
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1 | Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21. |
2 | En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger. |
3 | Le requérant peut former un recours: |
a | pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. |
4 | Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord. |
5 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
1.4 Le recours est dès lors recevable.
2.
Le FNS est une fondation au sens des art. 80 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 4 Organes de recherche - Les organes de recherche au sens de la présente loi sont: |
|
a | les institutions ci-après chargées d'encourager la recherche: |
a1 | le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), |
a2 | les Académies suisses des sciences, comprenant: |
b | l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse) au sens de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse5; |
c | les établissements de recherche du domaine des hautes écoles ci-après: |
c1 | les écoles polytechniques fédérales (EPF) et les établissements de recherche du domaine des EPF, |
c2 | les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées en vertu de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles6 (LEHE), |
c3 | les établissements de recherche d'importance nationale soutenus par la Confédération en vertu de la présente loi (art. 15); |
d | l'administration fédérale, dans la mesure où elle remplit l'une des conditions suivantes: |
d1 | elle fait de la recherche dans le cadre de l'exécution de ses tâches (recherche de l'administration), |
d2 | elle assume des tâches en matière d'encouragement de la recherche et de l'innovation. |
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 10 Fonds national suisse de la recherche scientifique - 1 Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l'organe de la Confédération chargé d'encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles. |
|
1 | Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l'organe de la Confédération chargé d'encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles. |
2 | Le FNS utilise les contributions qui lui sont allouées par la Confédération notamment dans les buts suivants: |
a | encourager la recherche dans le cadre des instruments qu'il a définis; |
b | participer aux programmes d'encouragement et aux projets de recherche en réseau de son choix à l'échelle nationale et internationale; |
c | exécuter sur mandat du Conseil fédéral les programmes d'encouragement à l'échelle nationale définis par ce dernier, notamment les programmes nationaux de recherche et les pôles de recherche nationaux; |
d | assurer sur mandat du Conseil fédéral la participation de la Suisse à des programmes internationaux définis par ce dernier; |
e | soutenir des mesures d'exploitation et de mise en valeur de résultats issus des recherches qu'il a soutenues. |
3 | Dans le cadre des tâches et des compétences qui lui sont confiées, le FNS détermine les instruments appropriés et la forme d'encouragement. Il encourage principalement: |
a | les projets de recherche d'excellence; |
b | une relève scientifique hautement qualifiée; |
c | les infrastructures de recherche qui servent le développement de domaines scientifiques en Suisse et ne relèvent pas de la compétence des établissements de recherche du domaine des hautes écoles ou de la Confédération; |
d | la coopération internationale en matière de recherche compte tenu des objectifs et des mesures de la Confédération. |
4 | Dans le cadre de ses activités d'encouragement, le FNS alloue des contributions aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles et à des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles afin de compenser les coûts de recherche indirects (overhead) qu'ils encourent. Le Conseil fédéral règle les principes de calcul. |
5 | Le FNS participe aux procédures qui précèdent les décisions relatives aux programmes nationaux de recherche, aux pôles de recherche nationaux et autres programmes de recherche qui lui sont confiés. |
6 | Il peut utiliser une part de la contribution fédérale à la constitution de réserves afin d'assurer la continuité de son encouragement de la recherche. Dans le compte annuel, le total des réserves ne doit pas dépasser 15 % de la contribution fédérale versée pour l'année concernée.13 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser un dépassement temporaire de ce taux maximal si les engagements non portés au bilan du FNS au titre de contributions de recherche justifient une telle mesure.14 |
7 | Le Secrétariat d'état à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) conclut périodiquement une convention de prestations avec le FNS, fondée sur les arrêtés financiers de l'Assemblée fédérale. La convention précise également les tâches supplémentaires qui lui sont confiées par le Conseil fédéral. |
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 3 Champ d'application - La présente loi s'applique aux organes de recherche dans la mesure où ils utilisent des moyens fournis par la Confédération pour leurs activités de recherche et d'innovation. |
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 4 Organes de recherche - Les organes de recherche au sens de la présente loi sont: |
|
a | les institutions ci-après chargées d'encourager la recherche: |
a1 | le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), |
a2 | les Académies suisses des sciences, comprenant: |
b | l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse) au sens de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse5; |
c | les établissements de recherche du domaine des hautes écoles ci-après: |
c1 | les écoles polytechniques fédérales (EPF) et les établissements de recherche du domaine des EPF, |
c2 | les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées en vertu de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles6 (LEHE), |
c3 | les établissements de recherche d'importance nationale soutenus par la Confédération en vertu de la présente loi (art. 15); |
d | l'administration fédérale, dans la mesure où elle remplit l'une des conditions suivantes: |
d1 | elle fait de la recherche dans le cadre de l'exécution de ses tâches (recherche de l'administration), |
d2 | elle assume des tâches en matière d'encouragement de la recherche et de l'innovation. |
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21. |
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1 | Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21. |
2 | En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger. |
3 | Le requérant peut former un recours: |
a | pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. |
4 | Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord. |
5 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. |
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 20 Encouragement de l'entrepreneuriat fondé sur la science - 1 Innosuisse peut soutenir le développement et le renforcement de l'entrepreneuriat fondé sur la science par des mesures de formation et de sensibilisation et des offres d'information et de conseil destinées aux personnes qui entendent créer une entreprise ou viennent d'en créer une, qui reprennent une entreprise ou souhaitent réorienter leur entreprise. |
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1 | Innosuisse peut soutenir le développement et le renforcement de l'entrepreneuriat fondé sur la science par des mesures de formation et de sensibilisation et des offres d'information et de conseil destinées aux personnes qui entendent créer une entreprise ou viennent d'en créer une, qui reprennent une entreprise ou souhaitent réorienter leur entreprise. |
2 | Elle peut encourager la création et le développement d'entreprises fondées sur la science: |
a | par le coaching de jeunes entreprises et de leurs créateurs; |
b | par des mesures destinées à faciliter l'accès aux marchés internationaux par la participation à des programmes d'internationalisation ou à des salons internationaux; |
c | par des contributions à des organisations, à des institutions ou à des personnes qui soutiennent la création et le développement de jeunes entreprises; |
d | par des offres d'information et de conseil. |
3 | Elle désigne les prestataires des mesures au sens de l'al. 2, let. a, au moyen d'une procédure de sélection et établit une liste publique des prestataires à disposition. |
En application de l'art. 9 al. 3
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 9 Tâches et principes d'encouragement généraux - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche assument des tâches qu'il est judicieux de réaliser dans un cadre d'autonomie scientifique. |
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1 | Les institutions chargées d'encourager la recherche assument des tâches qu'il est judicieux de réaliser dans un cadre d'autonomie scientifique. |
2 | Elles encouragent des activités de recherche qui ne visent pas directement des buts commerciaux. |
3 | Elles édictent les dispositions nécessaires à l'encouragement de la recherche dans leurs statuts et règlements. Ceux-ci doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés. Les institutions chargées d'encourager la recherche peuvent déléguer à des organes subordonnés l'édiction de dispositions d'exécution de portée mineure sur les statuts et règlements soumis à approbation. Ces dispositions sont exemptées de l'approbation du Conseil fédéral.12 |
4 | Les institutions chargées d'encourager la recherche accordent un poids particulier à l'encouragement de la recherche fondamentale. |
5 | Elles encouragent la recherche menée par des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles aux conditions suivantes: |
a | l'indépendance scientifique des personnes chargées de la recherche est garantie; |
b | la recherche est utile à la formation et à la formation continue de la relève scientifique; |
c | les résultats de la recherche sont mis à la disposition de la communauté scientifique. |
L'art. 13 al. 3
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21. |
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1 | Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21. |
2 | En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger. |
3 | Le requérant peut former un recours: |
a | pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. |
4 | Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord. |
5 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
3.
Les recourants expliquent que leur demande constitue une nouvelle soumission d'une demande déposée en 2018. Ils soulignent avoir, dans la seconde requête, présenté vingt projets pouvant bénéficier de l'équipement demandé et clairement susceptibles de générer des collaborations au niveau international et national ; estimant avoir, de la sorte, répondu aux critiques de la première série d'examinateurs, ils se déclarent surpris de la décision de rejet.
3.1 L'art. 19 du règlement des subsides applicable aux resoumissions stipule, d'une part, que le FNS n'entre pas en matière sur des requêtes resoumises si elles n'ont pas été notablement modifiées par rapport à la version rejetée (al. 1) ; d'autre part, il prévoit que le Conseil de la recherche peut édicter d'autres restrictions relatives à la resoumission de requêtes dans les dispositions d'exécution (al. 2). Ni le règlement des subsides, ni le règlement d'exécution ni encore le règlement R'Equip ne prescrit, comme l'a relevé l'autorité inférieure, que la correction des défauts constatés lors de la première soumission garantirait l'octroi du subside. Au contraire, sous réserve de l'exigence de modifications notables mentionnée ci-dessus, les demandes de subside R'Equip resoumises suivent la même procédure que les autres demandes déposées lors la même session, c'est-à-dire au terme du même délai de soumission ; elles doivent répondre aux mêmes exigences et font également l'objet d'une réévaluation complète. Les constats d'une précédente soumission sont d'autant moins pertinents que la procédure d'évaluation peut varier d'une session à l'autre. De surcroît, le nombre de demandes déposées influence les chances de se voir octroyer un subside. En effet, selon la jurisprudence, la procédure de sélection des candidatures menée par le FNS ne peut se fonder uniquement sur l'appréciation individuelle de chaque requête mais doit également reposer sur une comparaison de l'ensemble des requêtes déposées pour la même session. Cette procédure fonctionne en quelque sorte comme un concours, dans lequel les requêtes déposées sont toujours sélectionnées de manière restrictive, en raison des moyens financiers limités qui sont alloués pour l'encouragement de la recherche scientifique. Aussi, en raison des contraintes financières, le FNS est tenu de se montrer plus exigeant dans le choix des projets à financer. Il arrive ainsi souvent que, obligé d'opérer un tri sévère parmi les projets qui lui sont présentés, il refuse les subsides sollicités par un requérant, en dépit de ses excellentes qualifications ou de l'intérêt de son projet (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.5.2.3 et les réf. cit.). On rappellera enfin que, conformément à l'art. 1 al. 2 du règlement des subsides, nul ne peut se prévaloir d'un droit à un subside.
3.2 En l'espèce, il est constant que la demande de subsides des recourants R'Equip intitulée « (...) » déposée le 12 mai 2019 doit être qualifiée de resoumission, au sens de l'art. 19 du règlement des subsides, d'une demande déjà déposée en 2018. Il n'est pas non plus contesté que les recourants ont apporté des améliorations à leur projet. Cependant, en application des principes exposés ci-dessus, cela ne saurait conduire à l'octroi automatique du subside demandé. Au contraire, quand bien même le projet s'est vu déposé pour la seconde fois, il était soumis à la même procédure que les autres projets déposés en même temps et, dans ce cadre, à une évaluation complète comprenant une comparaison avec eux.
3.3 Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité inférieure n'a pas violé les dispositions topiques en considérant que les améliorations apportées au projet sur la base des critiques émises lors de sa première soumission ne suffisaient pas à l'octroi du subside, ledit projet étant soumis à la même procédure que les autres déposés en même temps dans le cadre, chaque fois renouvelé, de la session idoine.
4.
Les recourants relèvent que, selon la décision entreprise, l'originalité de l'instrument se révèle modeste puisqu'il s'agit d'un instrument certes à la pointe de la technologie mais néanmoins à usage routinier. Ils considèrent toutefois que les analyses de routine se trouvent à la base de chaque travail scientifique. À leurs yeux, (...) reste un outil fondamental (...) ; l'observation (...) permettrait d'obtenir des informations directes, rapides et peu onéreuses sur les caractéristiques de (...) avant de planifier des analyses plus sophistiquées et coûteuses ; en outre, sans l'utilisation d'un instrument (...), des informations clés pourraient être omises (...). Les recourants expliquent en outre que la réalisation d'un nouveau projet en discussion à l'Université de Z._______ ne pourrait se faire sans (...) sur lequel porte leur demande. De plus, ils exposent que cet équipement fournit également des données quantitatives sur (...) l'un des indicateurs les plus fiables de (...) ; les données qu'elle fournit seraient encore les plus utilisées de sorte que (...) serait devenue, au fil des ans, une unité standard pour (...). Ils ajoutent que le fait de disposer en Suisse du premier et seul laboratoire qui produit des données sur (...) se révélerait extrêmement utile et favoriserait de nombreuses collaborations scientifiques.
4.1 L'art. 1 du règlement R'Equip prescrit que le FNS accorde aux chercheuses et chercheurs des subsides pour l'acquisition d'équipements de recherche (ci-après : subsides R'Equip) qui leur permettront de mener des projets appartenant à la recherche de pointe internationale. La recherche soutenue avec ces équipements doit être d'une qualité scientifique très élevée, sans pour autant être obligatoirement financée par le FNS (al. 1). Il est exclu que des subsides R'Equip financent des équipements de recherche qui forment l'équipement de base normal d'un institut ou d'un laboratoire (al. 2). Il est également exclu que des subsides R'Equip financent des investissements de remplacement d'installations désuètes, sauf si l'installation remplacée comporte des fonctionnalités nouvelles permettant des avancées essentielles dans la recherche (al. 3). Conformément à l'art. 5 al. 1 du règlement R'Equip, dans la mesure où les requêtes remplissent les conditions formelles, elles sont soumises à une évaluation scientifique. L'al. 2 prescrit que les critères d'évaluation suivants s'appliquent :
a. la qualité scientifique de la recherche à réaliser avec l'équipement : portée scientifique, actualité et originalité, ainsi que faisabilité ;
b. la qualité de l'équipement de recherche demandé : l'originalité et l'innovation de l'équipement demandé ainsi que la plus-value qu'il apporte par rapport à l'infrastructure à disposition, et son adéquation pour la réalisation du projet de recherche planifié ;
c. la qualification scientifique et le nombre de groupes de recherche qui vont bénéficier de l'équipement : curriculum scientifique et compétence spécifique des chercheuses et chercheurs par rapport à l'équipement et à la recherche qu'ils comptent réaliser avec cet équipement.
4.2 En l'espèce, il convient d'emblée de relever que la pertinence et la nécessité de l'appareil requis ne sont pas mises en doute. Elles se trouvent au contraire expressément reconnues dans la recommandation du rapporteur ainsi que dans les prises de position des experts. Cependant, ainsi que l'a souligné l'autorité inférieure dans sa réponse, l'originalité et l'innovation de l'équipement demandé apparaissent comme des critères essentiels ressortant expressément de l'art. 5 al. 2 du règlement R'Equip. Ainsi, il ne suffit pas que l'équipement demandé soit nécessaire ; il s'avère indispensable qu'il puisse également être qualifié d'innovant et original. Or, si elle reconnaît l'évaluation globale positive du projet, ladite autorité retient néanmoins que la recommandation du rapporteur ainsi que les trois expertises comprennent plusieurs mentions du caractère non innovant de l'équipement demandé ; en effet, se référant lui-même aux expertises, le rapporteur souligne qu'il s'agit de « a state-of-the-art but largely routine instrument » et que l'un des experts qualifie de « luke-warm regarding innovation and originality », considérant qu'il s'agit de « a routine instrument but probably required » ; le rapporteur juge que l'équipement présente une « modest originality » quand bien même il se révèle nécessaire aux travaux prévus. L'autorité inférieure a également relevé que les critères de la qualité de l'équipement (art. 5 al. 2 let. b du règlement R'Equip) et de la qualité scientifique de la recherche à réaliser avec l'équipement (art. 5 al. 2 let. a du règlement R'Equip) n'obtiennent jamais la note maximale de la part des experts. Les renseignements fournis par l'autorité inférieure, s'appuyant sur la recommandation du rapporteur et les expertises, expliquent de manière compréhensible et convaincante les raisons pour lesquels les exigences posées à l'art. 5 du règlement R'Equip en matière d'innovation et d'originalité ne peuvent être considérées in casu comme satisfaites, soit en substance qu'il s'agit d'un instrument de routine de ce fait sans originalité. Les recourants n'ont d'ailleurs avancé aucun argument susceptible de remettre cette appréciation en cause. Au contraire, ils ont expressément déclaré dans leur recours qu'ils étaient « d'accord avec les examinateurs que cette méthode n'[était] certainement pas innovatrice et originale ». Ils ont seulement exposé les raisons - en réalité non contestées mais néanmoins non pertinentes - pour lesquelles l'appareil se révèle nécessaire.
4.3 Il découle de ces éléments que rien ne permet d'admettre que l'autorité inférieure aurait violé son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet présentait une faiblesse en raison du manque d'innovation et d'originalité que les recourants ont d'ailleurs expressément reconnue. Partant, leur grief, mal fondé, doit être rejeté.
5.
Citant la décision entreprise selon laquelle il serait recommandé de faire appel à un technicien scientifique spécialisé à long terme pour faire fonctionner l'instrument, les recourants reconnaissent qu'un tel technicien pourra être rentable lorsqu'il y aura un très grand nombre de demandes d'analyse. Ils estiment toutefois que cela ne pourra être envisagé qu'après un certain temps lorsque le nouveau laboratoire sera en mesure de fonctionner régulièrement et sera connu pour l'excellente qualité de ses résultats. Ils considèrent qu'il est plus raisonnable, dans un premier temps, que (...) soit surtout utilisé pour les besoins de projets de recherche scientifiques de sorte que les revenus générés par son utilisation seront limités. Par ailleurs, ils indiquent que la recourante 2 constituerait la principale responsable de l'utilisation et de l'entretien de l'équipement demandé ; son expérience non seulement permettra d'assurer une utilisation professionnelle de la machine mais représente également une valeur ajoutée considérable en ce qui concerne l'interprétation des données. Ils notent encore que son salaire est assuré jusqu'en 2025, période durant laquelle une planification du personnel et la création d'une position stable seront étudiées.
5.1 Conformément à l'art. 5 al. 2 let. c du règlement R'Equip déjà cité (cf. supra consid. 4.1), l'un des critères d'évaluation porte sur la qualification scientifique et le nombre de groupes de recherche qui vont bénéficier de l'équipement. Il s'agit notamment d'apprécier le curriculum scientifique ainsi que la compétence spécifique des chercheuses et chercheurs par rapport à l'équipement et à la recherche qu'ils comptent réaliser avec cet équipement. Le règlement pose ainsi expressément des exigences quant aux compétences des scientifiques concernés, lesquels doivent en toute logique garantir un fonctionnement optimal de l'équipement. En outre, en vertu de l'art. 23 du règlement des subsides, le FNS statue sur une requête sur la base des documents qui lui sont parvenus avec la requête (faits déterminants). Les requérant-e-s n'ont pas le droit de compléter leur requête après sa remise. Demeure réservée la correction de lacunes citée à l'alinéa 4 (al. 1). Les requérant-e-s sont tenus de coopérer durant la procédure de traitement des requêtes. Ils doivent notamment en tout temps : fournir les renseignements demandés ; participer à la constatation des faits ; présenter sans retard les faits nouveaux ou importants pour la prise de décision, qu'ils ne connaissaient pas ou dont ils ne disposaient pas au moment de la remise de la requête (al. 2). Par ailleurs, les requérant-e-s ne seront pas auditionnés à nouveau durant le traitement de la requête ; ils n'ont notamment pas le droit de compléter rétrospectivement leur requête (al. 3). Si la requête présente des lacunes et que l'irrégularité peut être corrigée sans autre, le FNS fixe un bref délai pour y remédier ; si le délai n'est pas utilisé ou si l'irrégularité n'a pas été suffisamment corrigée, le FNS n'entre pas en matière sur la requête (al. 4). Chaque requête de subsides de recherche doit en effet contenir initialement tous les éléments nécessaires à son évaluation. En raison de la nature de la procédure d'octroi de bourses de recherche, il appartient en effet au requérant de convaincre par lui-même le FNS que son projet fait partie de ceux à subventionner ; compte tenu du principe de la concurrence régissant ladite procédure, du grand nombre de requêtes à traiter et des délais relativement courts pour ce faire, cela s'avère être la manière la plus sûre d'assurer une égalité de traitement entre l'ensemble des requérants (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.5.2.3 et les réf. cit.).
5.2 En l'espèce, se référant à la jurisprudence précitée, l'autorité inférieure a relevé, à juste titre, que, dans le formulaire de requête, à la rubrique officielle spécialement prévue pour indiquer le poste occupé au début du subside, il était clairement mentionné que la recourante 2 était engagée par contrat de durée déterminée jusqu'au (...) 2019 auprès de son institution. Or, le début du subside est fixé, selon le même formulaire, au 1er janvier 2020, soit après la fin du contrat de la recourante 2. Les recourants n'y ont pas indiqué qu'une autre personne impliquée disposerait des compétences requises pour assurer le bon fonctionnement de l'équipement après son acquisition. Aussi, la critique émise quant à la nécessité d'engager un technicien scientifique spécialisé se révèle manifestement légitime compte tenu des spécificités de l'équipement. Certes, les recourants expliquent, dans leurs écritures de recours, qu'en raison de la nouvelle fonction de la recourante 2, son salaire était dorénavant garanti jusqu'en 2025. Cette information, postérieure au dépôt de leur requête de subside, se présente cependant comme une modification de cette dernière que l'art. 23 du règlement des subsides ne permet pas de prendre en considération.
5.3 Il découle de ce qui précède que, sur la base des éléments fournis dans la requête de subside, seuls pertinents pour son évaluation, le constat selon lequel l'engagement d'un technicien se révélait nécessaire attendu que l'occupation de la recourante 2 devait prendre fin au (...) 2019, ne prête pas le flanc à la critique. Aussi, mal fondé, le grief des recourants doit être rejeté.
6.
Dans leurs écritures de recours, les recourants se déclarent disposés à réduire le montant du financement demandé. Une telle réduction se présente, ainsi que l'a relevé l'autorité inférieure, comme une modification du projet pourtant proscrite par l'art. 23 du règlement des subsides (cf. supra consid. 5.1). Quoi qu'il en soit, les critiques émises sur le projet et ayant conduit à l'octroi d'une note ne permettant pas son financement résident dans le manque d'innovation et d'originalité de l'équipement ainsi que dans l'absence de l'engagement d'un technicien scientifique spécialisé. Elles n'en demeureraient pas moins valables même si une modification du montant requis s'avérait admissible.
7.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 13
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21. |
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1 | Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21. |
2 | En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger. |
3 | Le requérant peut former un recours: |
a | pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. |
4 | Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord. |
5 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
8.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
En l'espèce, les recourants ont succombé dans l'ensemble de leurs conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 3'000 francs, doivent être intégralement mis à leur charge. Ce montant est compensé par l'avance de frais de 3'000 francs déjà versée par les recourants le 9 janvier 2020.
Vu l'issue de la procédure, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
9.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 3'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Cette somme est compensée par l'avance de frais du même montant déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. R'EQUIP [...] ; recommandé ; annexe : dossier en retour).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Expédition : 10 septembre 2020