Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-5161/2019

Urteil vom 9. August 2021

Richter Daniel Willisegger (Vorsitz),

Richterin Maria Amgwerd,
Besetzung
Richterin Kathrin Dietrich,

Gerichtsschreiber Pascal Waldvogel.

Implenia Schweiz AG,
Industriestrasse 24, 8305 Dietlikon,

vertreten durch die Rechtsanwälte
Parteien Dr. Marcel Meinhardt und/oder Ueli Weber,
Lenz & Staehelin,
Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich,

Beschwerdeführerin,

gegen

Wettbewerbskommission WEKO,

Hallwylstrasse 4, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Untersuchung 22-0457 betreffend Bauleistungen
Gegenstand Graubünden wegen unzulässiger Wettbewerbsabreden
im Strassenbau (Sanktionsverfügung vom 19. August 2019).

Sachverhalt:

A.

A.a Am 30. Oktober 2012 eröffnete das Sekretariat der Wettbewerbskommission (nachfolgend: Sekretariat) im Einverständnis mit einem Mitglied des Präsidiums der Wettbewerbskommission eine Untersuchung im Sinne von Art. 27
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 27 Ouverture d'une enquête - 1 S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR.
1    S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR.
2    La commission arrête l'ordre dans lequel les enquêtes qui ont été ouvertes doivent être traitées.
des Kartellgesetzes (KG, SR 251) gegen die Beschwerdeführerin und mehrere weitere Unternehmen wegen Verdachts auf Wettbewerbsverstösse. Die amtliche Publikation der Untersuchungseröffnung erfolgte am 13. November 2012 (BBl 2012 8999; vgl. Art. 28
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 28 Communication - 1 Le secrétariat communique l'ouverture d'une enquête par publication officielle.
1    Le secrétariat communique l'ouverture d'une enquête par publication officielle.
2    Cette communication mentionne l'objet et les parties concernées par l'enquête. Elle contient en outre un avis invitant les tiers concernés à s'annoncer dans un délai de 30 jours s'ils désirent participer à l'enquête.
3    L'absence de publication ne fait pas obstacle à la poursuite de l'enquête.
KG).

Das Sekretariat hält in der Publikation fest, es habe Kenntnis von allfälligen Abreden zwischen Unternehmen, namentlich in den Bereichen Hoch-, Tief- und Strassenbau, sowie von allfälligen Abreden mit Unternehmen in den dazu vorgelagerten Märkten im Kanton Graubünden erlangt. Es würden Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Abreden betreffend Koordination von Submissionen und Aufteilung von Bauprojekten bzw. Kunden unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG darstellten. Die Untersuchung könne auf weitere Unternehmen ausgedehnt werden, welche an den beschriebenen Abreden beteiligt gewesen seien.

A.b Am 1. November 2012 reichte die Beschwerdeführerin einen Marker für eine Selbstanzeige ein.

A.c Am 22. April 2013 wurde die Untersuchung auf weitere Unternehmen ausgedehnt.

A.d Mit Schreiben vom 23. April 2013 teilte das Sekretariat der Beschwerdeführerin mit, dass ihre Selbstanzeige als Erste eingegangen sei und es die Voraussetzungen für den vollständigen Erlass der Sanktion als gegeben erachte.

A.e Mit Zwischenverfügung vom 23. November 2015 wurde der Beschwerdeführerin und den weiteren Parteien mitgeteilt, dass das Verfahren auf weitere Unternehmen ausgedehnt und die Untersuchung "22-0433: Bauleistungen Graubünden" in mehrere Verfahren aufgeteilt worden sei. Die Beschwerdeführerin sei Partei in der Untersuchung "22-0457: Bauleistungen Graubünden".

A.f Am 19. August 2019 verfügte die Vorinstanz im Verfahren "22-0457: Bauleistungen Graubünden" mit Dispositiv-Ziffern 1, 2 und 5, was folgt:

"1. Der [..] Implenia Schweiz AG [...] wird untersagt,

1.1.Konkurrenten und Konkurrentinnen im Zusammenhang mit der Erbringung von Strassenbauleistungen um Schutz, Stützofferten oder den Verzicht einer Offerteingabe anzufragen oder derartiges anzubieten;

1.2sich in Zusammenhang mit der Erbringung von Strassenbauleistungen mit Konkurrenten und Konkurrentinnen vor Ablauf der Offerteingabefrist - oder, sofern nicht vorhanden, vor rechtskräftiger Auftragserteilung - über Offertpreise, Preiselemente sowie die Zu- und Aufteilung von Kunden und Kundinnen und Gebieten auszutauschen. Davon ausgenommen ist der Austausch unabdingbarer Informationen im Zusammenhang mit:

a) der Bildung und Durchführung von Arbeitsgemeinschaften (ARGE); sowie

b) der Mitwirkung an der Auftragserfüllung als Subunternehmer.

2.Der [...] Implenia Schweiz AG [...] wird untersagt,

Konkurrenten und Konkurrentinnen im Zusammenhang mit der Erbringung von Hochbauleistungen um Informationen über die Interessenlage der Konkurrenten und Konkurrentinnen an noch nicht vergebenen Hochbauprojekten anzufragen sowie Konkurrenten und Konkurrentinnen Auskünfte über die eigene Interessenlage an noch nicht vergebenen Hochbauprojekten anzubieten oder zu geben. Davon ausgenommen ist der Austausch unabdingbarer Informationen im Zusammenhang mit:

a) der Bildung und Durchführung von Arbeitsgemeinschaften (ARGE); sowie

b) der Mitwirkung an der Auftragserfüllung als Subunternehmer.

[...]

5.Die Verfahrenskosten betragen CHF 843 049 und werden folgendermassen auferlegt:

[...]

5.7Die Implenia Schweiz AG trägt CHF 77 279.

[...]".

Die Vorinstanz stützte die Anordnungen zusammengefasst auf zwei Sachverhaltskomplexe, die sie einer rechtlichen Würdigung unterzog.

Einerseits habe die Beschwerdeführerin sich von 2004 bis Mai 2010 mit zwölf (bzw. elf) weiteren Unternehmen an regelmässigen Zuteilungssitzungen zusammengefunden. Dabei habe Konsens bestanden, die in Nord- und Südbünden vom Kanton und von den Gemeinden vergebenen Strassenbauprojekte untereinander aufzuteilen. Die Zuteilung sei anhand von Anteilsquoten erfolgt. Die designierte Zuschlagsempfängerin sollte dabei die niedrigste, die übrigen offerteinreichenden Unternehmen höhere Angebotssummen einreichen. Die Höhe der Angebotssummen sei in der Regel anhand der "Mittelwertmethode" festgelegt worden.

Diesen Sachverhalt würdigte die Vorinstanz als unzulässige Preis- und Geschäftspartnerabrede gemäss Art. 5 Abs. 3 Bst. a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
und c KG.

Andererseits habe die Beschwerdeführerin sich im Zeitraum von 2006 bis 2012 zusammen mit drei weiteren Unternehmen an regelmässigen "Club Quattro"-Sitzungen über ihre Interessenlage betreffend im Churer Rheintal vergebenen Hochbauprojekten ausgetauscht und diese Informationen bei der Erstellung der Offerten berücksichtigt.

Diesen Sachverhalt würdigte die Vorinstanz als unzulässige Wettbewerbsabrede im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
i.V.m. Art. 4 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions - 1 Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
KG.

Die Vorinstanz erliess der Beschwerdeführerin die Sanktion vollständig, da sie als Erste eine formelle Selbstanzeige eingereicht habe.

B.
Mit Eingabe vom 3. Oktober 2019 erhob die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Sie beantragt, es seien die Ziffern 1 und 2 des Dispositivs der Verfügung der Vorinstanz vom 19. August 2019 in Bezug auf die Beschwerdeführerin aufzuheben und es seien die in Ziffer 5.7 des Dispositivs der Verfügung vom 19. August 2019 der Beschwerdeführerin auferlegten Verfahrenskosten auf maximal Fr. 67'196.20 zu reduzieren.

Eventualiter sei die Ziffer 1 des Dispositivs der Verfügung der Vorinstanz vom 19. August 2019 in Bezug auf die Beschwerdeführerin ausschliesslich für den relevanten Markt für die Erbringung von Strassenbauleistungen gegenüber dem Kanton Graubünden und den Graubündner Gemeinden (ohne Misox) im Gebiet Nordbünden sowie Südbünden (Bergell, Engadin, Region Bernina und Münstertal) sowie zeitlich beschränkt auf fünf Jahre seit Rechtskraft der Verfügung anzuordnen. Ebenfalls eventualiter sei die Ziffer 2 des Dispositivs der Verfügung der Vorinstanz vom 19. August 2019 in Bezug auf die Beschwerdeführerin ausschliesslich für den relevanten Markt für die Erbringung von Hochbauleistungen gegenüber öffentlichen und privaten Bauherren im Gebiet des Wirtschaftsraums zwischen Reichenau und Landquart auf einer Strecke von 25 km entlang des Rheins (Teil des Churer Rheintals) sowie zeitlich beschränkt auf fünf Jahre seit Rechtskraft der Verfügung anzuordnen.

Die Beschwerdeführerin begründete die Anträge im Wesentlichen damit, die Massnahmen seien unzulässig, unverhältnismässig und würden gegen den Bestimmtheits- und Gleichbehandlungsgrundsatz verstossen. Zudem sei die Kostenzuteilung auf das vorliegende Verfahren unverhältnismässig und der Abzug der von der Staatskasse zu tragenden Kosten zu gering.

C.
Mit Vernehmlassung vom 17. Januar 2020 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde.

D.
Mit Replik vom 9. März 2020 hielt die Beschwerdeführerin an den Anträgen des Rechtsbegehrens fest.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
und 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
Bst. f VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG) und hat den Kostenvorschuss fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist einzutreten.

2.

2.1 Die Beschwerdeparteien bestimmen den Streitgegenstand durch ihre Anträge. Das Anfechtungsobjekt bildet die angefochtene Verfügung, die den äusseren Rahmen zur Bestimmung des Streitgegenstands absteckt. Durch die Anträge der Parteien wird innerhalb dieses Rahmens der Streitgegenstand im Beschwerdeverfahren bestimmt (vgl. BGE 133 II 35 E. 2; Thomas Flückiger, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 2. Aufl. 2016, Art. 7 N. 19; Seethaler/Portmann, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 2. Aufl. 2016, Art. 52 N. 38; André Moser, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar VwVG, 2. Aufl. 2019, Art. 52 N. 3, je m.w.H.).

2.2 Die Beschwerdeführerin beantragt einzig die Aufhebung (eventualiter die Anpassung) der Dispositiv-Ziffern 1 und 2 sowie die Abänderung der Dispositiv-Ziffer 5.7. Es handelt sich dabei einerseits um die von der Vorinstanz getroffenen Massnahmen (Ziff. 1 und 2) sowie um die der Beschwerdeführerin auferlegten Kosten (Ziff. 5.7). Der Streitgegenstand beschränkt sich somit auf diese Ziffern. Soweit die Verfügung unangefochten geblieben ist, ist sie gegenüber der Beschwerdeführerin in Rechtskraft erwachsen.

3.

3.1 Gemäss Art. 30 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 30 Décision - 1 Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
1    Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
2    Les participants à l'enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l'enquête.
3    Si l'état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision.
KG entscheidet die Wettbewerbskommission auf Antrag des Sekretariats mit Verfügung über die zu treffenden Massnahmen oder die Genehmigung einer einvernehmlichen Regelung.

3.2 Die Beschwerdeführerin bringt vor, dass Massnahmen bei direkt sanktionierbaren Verstössen unnötig und unzulässig seien. Sie seien höchstens notwendig, um einen im Verfügungszeitpunkt noch andauernden Verstoss zu beseitigen. Bei Wiederholung eines beendeten Verhaltens könne und müsse die Vorinstanz demgegenüber ein neues Verfahren eröffnen und könne alsdann das fragliche Verhalten direkt sanktionieren. Die Anordnung von Massnahmen bei direkt sanktionierbaren, eingestellten Verstössen entspreche nicht dem Willen des Gesetzgebers, entbehre jeglicher Erforderlichkeit und führe zu einer eigentlichen Doppelbestrafung.

Die Massnahmen seien ferner in persönlicher, sachlicher, zeitlicher und räumlicher Hinsicht unverhältnismässig. Es fehle an einem Anordnungsinteresse, da die Massnahmen in inhaltlich identischer Weise bereits in anderen Verfügungen (Bauleistungen See-Gaster, Engadin VI und Engadin VIII) angeordnet worden seien. Des Weiteren fehle es an der von der Vorinstanz vorausgesetzten Wiederholungsgefahr. Die hier thematisierten Abreden hätten bereits im Mai 2010 bzw. September 2012 geendet. Sie habe sämtliche Verhaltensweisen eingestellt und seither umfassende Compliance Bemühungen unternommen. Die Vorinstanz verbiete bereits unilaterales Handeln, was zu einer unzulässigen Ausweitung des Kartellgesetzes führe. Auch umschreibe sie den Begriff der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) zu eng, verbiete auch einen zulässigen Informationsaustausch und beschränke die Massnahmen nicht auf den im vorliegenden Fall sachlich relevanten Markt. Weiter würden die Massnahmen über die räumlichen Untersuchungsgebiete hinausreichen, weshalb es an den Voraussetzungen der Geeignetheit und Erforderlichkeit fehle. Die Massnahmen seien zeitlich unbegrenzt, was unverhältnismässig sei. Auch in Bezug auf den persönlichen Anwendungsbereich seien Massnahmen überschiessend, da keine Einschränkung auf die betroffenen Bauherrschaften erfolge.

Die Massnahmen würden darüber hinaus den Bestimmtheitsgrundsatz verletzen, da sie nicht hinreichend bestimmt und klar seien. Der Beschwerdeführerin sei es nicht möglich, zu erkennen, welche Verpflichtungen und Unterlassungen ihr auferlegt würden. Die Unbestimmtheit der Massnahmen verunmögliche eine wirksame Compliance.

Die Massnahmen seien schliesslich in Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ergangen. Die Anordnungen würden auch ein kartellrechtlich zulässiges Verhalten verbieten. Dadurch werde sie gegenüber ihren Wettbewerbern in unzulässiger Weise ungleich behandelt.

Die Beschwerdeführerin beantragt eventualiter, die Massnahmen seien auf das räumlich, personell, sachlich und zeitlich Erforderliche einzugrenzen.

3.3 Die Vorinstanz führt aus, die Massnahmen würden der jüngsten Praxis, der herrschenden Lehre und dem Wortlaut von Art. 30 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 30 Décision - 1 Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
1    Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
2    Les participants à l'enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l'enquête.
3    Si l'état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision.
KG entsprechen. Auch bei einem direkt sanktionierbaren Tatbestand könne eine geeignete Massnahme angeordnet werden. Die Beschwerdeführerin sei an unzulässigen Wettbewerbsabreden beteiligt gewesen. Sie sei deshalb zu einem Verhalten zu verpflichten, bei welchem vergleichbare Wettbewerbsbeschränkungen verhindert werden könnten. Diese Anordnungen würden die Verpflichtungen umschreiben, um sich künftig kartellrechtskonform zu verhalten. Sie seien hinreichend bestimmt, vollständig und klar. Zudem würden sie in unmittelbarem Zusammenhang zu den von ihr begangenen unzulässigen Verhaltensweisen stehen. Die Massnahmen müssten verhältnismässig sein. Da bei der Beschwerdeführerin eine Wiederholungsgefahr bestehe, seien die Massnahmen zur Erreichung des Ziels, dass der begangene Wettbewerbsverstoss zukünftig unterlassen werde, geeignet. Die Massnahmen würden in sachlicher, persönlicher und zeitlicher Hinsicht nicht über das Erforderliche hinausgehen. Gleich geeignete Massnahmen seien nicht ersichtlich, weshalb die Erforderlichkeit zu bejahen sei. Es sei nicht nötig, dass die Massnahmen bis ins letzte Detail beschrieben würden. Es reiche aus, dass für den Verfügungsadressaten zusammen mit der Verfügungsbegründung ersichtlich sei, welches Verhalten künftig zu unterlassen sei. Die Verhaltens- und Unterlassungspflichten würden daher dem Legalitätsprinzip entsprechen. Der Beschwerdeführerin könne zugemutet werden, die Massnahmen gemäss Sinn und Zweck auszulegen. Auch sei nicht ersichtlich, inwiefern die Beschwerdeführerin gegenüber ihrer Konkurrenz benachteiligt werde und der Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt sei. Es werde ihr lediglich die Pflicht auferlegt, ein kartellrechtlich ohnehin unzulässiges Verhalten zu unterlassen. Die Massnahmen seien deshalb zumutbar und gerechtfertigt. Die Einwände bezüglich der räumlichen, personellen, sachlichen und zeitlichen Eingrenzung seien unbegründet, weshalb auch die Eventualanträge abzuweisen seien.

4.
Die Beschwerdeführerin erachtet die Massnahmen als unzulässig.

4.1 Die Vorinstanz würdigt in der Verfügung zwei Sachverhaltskomplexe (oben Sachverhalt A.f) und kommt dabei zum Schluss, dass das Wettbewerbsverhalten der Beschwerdeführerin mehrfach gegen das Kartellgesetz verstossen habe. Die Absprache über die Zuteilung von Anteilsquoten erfülle den Tatbestand der Preisfestsetzungsabrede (Art. 5 Abs. 3 Bst. a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG) und den Tatbestand der Geschäftspartnerabrede (Art. 5 Abs. 3 Bst. c
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG). Die Absprache im Rahmen des "Club Quattro" erfülle den Tatbestand der unzulässigen Wettbewerbsabrede (Art. 5 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
i.V.m. Art. 4 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions - 1 Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
KG). Gestützt auf die rechtliche Würdigung wäre eine direkte Sanktion nur für den ersten Sachverhaltskomplex möglich, nicht für den zweiten Sachverhaltskomplex, der keinen gesetzlichen Abredetypus erfüllt (unten E. 4.3.2). Die Sanktion wird infolge Selbstanzeige aber vollständig erlassen. Die Zulässigkeit der Massnahmen ist eine Rechtsfrage, die nachfolgend - zunächst durch Auslegung von Art. 30 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 30 Décision - 1 Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
1    Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
2    Les participants à l'enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l'enquête.
3    Si l'état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision.
KG (E. 4.2), hernach im Zusammenhang mit der Möglichkeit direkter Sanktionen (E. 4.3) und schliesslich im Lichte des Verbots der Doppelbestrafung (E. 4.4) - zu prüfen ist.

4.2 Die Gesetzesbestimmung ist in erster Linie aus sich selbst heraus auszulegen (BGE 146 II 201 E. 4.1 m.w.H.). Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet der Wortlaut der massgeblichen Norm. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, so muss nach der wahren Tragweite der Bestimmung gesucht werden, wobei alle Auslegungselemente zu berücksichtigen sind (Methodenpluralismus). Dabei kommt es namentlich auf den Zweck der Regelung, die dem Text zugrundeliegenden Wertungen sowie auf den Sinnzusammenhang an, in dem die Norm steht. Die Entstehungsgeschichte ist zwar nicht unmittelbar entscheidend, dient aber als Hilfsmittel, um den Sinn der Norm zu erkennen. Vom Wortlaut (grammatikalische Auslegung) darf nur abgewichen werden, wenn triftige Gründe dafür bestehen, dass er nicht den wahren Sinn der Regelung wiedergibt (BGE 145 II 270 E. 4.1 m.w.H.). Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung (historische Auslegung), aus dem Zusammenhang mit andern Vorschriften (systematische Auslegung) oder Sinn und Zweck der Bestimmung (telelogische Auslegung) ergeben (BGE 140 II 415 E. 5.4).

4.2.1 Die Bestimmung von Art. 30 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 30 Décision - 1 Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
1    Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
2    Les participants à l'enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l'enquête.
3    Si l'état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision.
KG mit der Marginalie "Entscheid" (frz. "Décision"; ital. "Decisione") besagt, dass die "Wettbewerbskommission auf Antrag des Sekretariats mit Verfügung über die zu treffenden Massnahmen entscheidet" (frz. "Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre"; ital. "La Commissione decide su proposta della segreteria le misure da adottare"). Der Wortlaut ist insofern - in allen drei Amtssprachen - klar und unmissverständlich. Die Formulierung ist offen gewählt. Aus Art. 30 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 30 Décision - 1 Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
1    Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
2    Les participants à l'enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l'enquête.
3    Si l'état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision.
KG ergeben sich keine Hinweise im Hinblick auf den möglichen Inhalt einer Massnahme. Es gibt keinen numerus clausus möglicher Massnahmen (Stefan Bilger, Das Verwaltungsverfahren zur Untersuchung von Wettbewerbsbeschränkungen, 2002, S. 359 f.; Izumi/Krimmer, in: Zäch et al. [Hrsg.], KG Kommentar - Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen, 2018, Art. 30 N. 25). Aus der grammatikalischen Auslegung lässt sich keine Beschränkung möglicher Massnahmen ableiten.

4.2.2 Die Bestimmung von Art. 30
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 30 Décision - 1 Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
1    Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
2    Les participants à l'enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l'enquête.
3    Si l'état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision.
KG geht auf die Totalrevision des Kartellgesetzes aus dem Jahre 1994, in Kraft seit 6. Oktober 1995, zurück. Sie gilt seither mit unverändertem Wortlaut. Die Botschaft zur Totalrevision hält dazu lediglich fest, "die Wettbewerbskommission entscheidet über die zu treffenden Massnahmen" (Botschaft zu einem Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen [Kartellgesetz, KG] vom 23. November 1994, BBl 1995 I 468, 604 f.). Auch sonst finden sich keine Hinweise für eine legislatorische Absicht, die Anordnung von Massnahmen inhaltlich zu beschränken. Die Bestimmung wurde mit der Revision aus dem Jahre 2003, in Kraft seit 1. April 2004, nicht geändert. Mit dieser Gesetzesnovelle ist die Möglichkeit der direkten Sanktion eingeführt worden (Art. 49a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence - 1 L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
KG). Weder die Botschaft (Botschaft über die Änderung des Kartellgesetzes vom 7. November 2001, BBl 2002 2022) noch die Beratung in den Räten (AB 2002 N 1290 und AB 2003 S 318) sprechen sich zum Verhältnis der Verwaltungssanktion zu den Massnahmen aus. Wenn es die Meinung des Gesetzgebers gewesen wäre, dass die neu eingeführte Sanktion das Verhängen von Massnahmen einschränken soll, so wäre ein entsprechender Hinweis zu erwarten gewesen. Einen solchen Hinweis findet sich in der Entstehungsgeschichte der Novelle nicht. Folglich ist davon auszugehen, dass der Entscheid über die zu treffenden Massnahmen nicht eingeschränkt worden ist. Aufgrund der Gesetzesnovelle ist vielmehr davon auszugehen, dass die direkte Sanktion ein zusätzliches Instrument darstellt. Die Sanktionsmöglichkeit lässt den Entscheidungsspielraum der Behörden, die erforderlichen Massnahmen im Sinne von Art. 30
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 30 Décision - 1 Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
1    Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
2    Les participants à l'enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l'enquête.
3    Si l'état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision.
KG zu treffen, unberührt. Die historische Auslegung lässt eine Beschränkung möglicher Massnahmen nicht zu.

4.2.3 Die Bestimmung von Art. 30
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 30 Décision - 1 Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
1    Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
2    Les participants à l'enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l'enquête.
3    Si l'état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision.
KG steht unter dem 4. Kapitel mit der Überschrift "Verwaltungsrechtliches Verfahren" im 2. Abschnitt über die "Untersuchung von Wettbewerbsbeschränkungen". Der 6. Abschnitt über "Verwaltungssanktionen" findet sich in demselben Kapitel. Die Kapitelüberschrift stellt klar, dass das kartellrechtliche Verwaltungsverfahren vor den Wettbewerbsbehörden mit einem Entscheid endet, der sowohl eine Massnahme im Sinne von Art. 30 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 30 Décision - 1 Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
1    Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
2    Les participants à l'enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l'enquête.
3    Si l'état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision.
KG als auch eine Verwaltungssanktion nach Art. 49a Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence - 1 L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
KG anordnen kann. Aufgrund der Auslegung in systematischer Hinsicht ist eine Beschränkung möglicher Massnahmen nicht anzunehmen.

4.2.4 Die Bestimmung von Art. 30 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 30 Décision - 1 Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
1    Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
2    Les participants à l'enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l'enquête.
3    Si l'état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision.
KG regelt den Inhalt des Entscheids, den die Wettbewerbskommission trifft. Die zu treffenden Massnahmen dienen dem Schutz des wirksamen Wettbewerbs (Art. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 1 But - La présente loi a pour but d'empêcher les conséquences nuisibles d'ordre économique ou social imputables aux cartels et aux autres restrictions à la concurrence et de promouvoir ainsi la concurrence dans l'intérêt d'une économie de marché fondée sur un régime libéral.
KG) nach einem Verstoss gegen das Wettbewerbsrecht. Die Wettbewerbskommission erlässt daraufhin die zu treffenden Massnahmen. Die Behörden sollen alle Massnahmen anordnen können, die erforderlich sind, um den Wettbewerb nach einem Verstoss wirksam zu schützen. Das Gesetz eröffnet einen weiten Ermessensspielraum in Form eines Auswahlermessens, damit die Behörden die im Einzelfall erforderlichen Massnahmen treffen können. Eine Beschränkung auf einen bestimmten Inhalt oder bestimmte Anwendungssituationen lässt sich in teleologischer Auslegung nicht begründen.

4.2.5 Die Auslegung von Art. 30 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 30 Décision - 1 Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
1    Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
2    Les participants à l'enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l'enquête.
3    Si l'état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision.
KG ergibt zusammenfassend, dass für die zu treffenden Massnahmen ein weiter Ermessensspielraum besteht, was mit der inhaltlich offenen Formulierung angezeigt wird (vgl. auch Urteil des BVGer B-3938/2013 vom 30. Oktober 2019 Marché du livre écrit français E. 19 m.w.H. [noch nicht rechtskräftig]). Das Auslegungsergebnis wird durch alle Elemente bestätigt. Die Bestimmung beschränkt weder den Inhalt möglicher Massnahmen noch wird die Möglichkeit einer Massnahme auf bestimmte Fallkonstellationen eingeschränkt. Das Verhältnis zwischen Verwaltungssanktion (Art. 49a Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence - 1 L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
KG) und Massnahmeentscheid (Art. 30 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 30 Décision - 1 Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
1    Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
2    Les participants à l'enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l'enquête.
3    Si l'état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision.
KG) gilt es nachfolgend zu klären.

4.3

4.3.1 Der Massnahmebegriff im Verwaltungsrecht ist ein Allgemeinbegriff, unter den Massnahmen im engeren Sinn und Sanktionen zu subsumieren sind. Sanktionen sind Mittel, mit denen die Erfüllung verwaltungsrechtlicher Pflichten erzwungen wird (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 1440). Eine Massnahme im engeren Sinn kann einen Sanktionscharakter aufweisen. Die Sanktionsmassnahmen werden nach der Art ihrer Wirkung eingeteilt in exekutorische Sanktionen, repressive Sanktionen und administrative Nachteile. Die exekutorischen Massnahmen dienen der unmittelbaren Durchsetzung bzw. Vollstreckung einer verwaltungsrechtlichen Pflicht. Die repressiven Massnahmen dienen nicht nur dazu, den rechtmässigen Zustand wiederherzustellen, sondern sollen Druck auf den Pflichtigen ausüben und die verwaltungsrechtliche Pflicht damit in mittelbarer Weise erzwingen. Sie haben nicht bloss Vollstreckungsfunktion, sondern häufig eine präventive Wirkung, indem sie die Pflichtigen von der Verletzung ihrer Pflichten abhalten sollen. Oft dienen sie auch dazu, begangenes Unrecht zu ahnden (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 1440 ff.; vgl. auch mit abweichender Terminologie Tobias Jaag, Verwaltungsrechtliche Sanktionen: Einführung, in: Häner/ Waldmann [Hrsg.], Verwaltungsstrafrecht und sanktionierendes Verwaltungsrecht, 2010, S. 2 ff.).

4.3.2 Die Sanktion nach Art. 49a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence - 1 L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
KG (in Kraft seit dem 1. April 2004) ist eine Verwaltungssanktion in Form einer finanziellen Belastung. Mit ihrer Einführung sollte unter anderem die Präventivwirkung des Gesetzes erhöht werden (Botschaft über die Änderung des Kartellgesetzes vom 7. November 2001, BBl 2002 2022, 2023). Vorher konnten die Wettbewerbsbehörden die Unternehmen lediglich verpflichten, kartellrechtswidrige Verhaltensweisen zu unterlassen. Erst im Wiederholungsfall beziehungsweise bei der Verletzung einer Verfügung der Vorinstanz waren gestützt auf Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG (indirekte) Sanktionen möglich (BGE 135 II 60 Interchange Fee E. 2.1). Ein wesentlicher Zweck der Sanktionierung eines wettbewerbswidrigen Verhaltens besteht darin, die sogenannte Kartellrente, das heisst den durch das wettbewerbswidrige Verhalten erzielten Gewinn, abzuschöpfen, um dadurch die Unternehmen zu veranlassen, derartige Verhaltensweisen zu unterlassen. Dieser Zweck wurde durch den Gesetzgeber vorgegeben (Botschaft über die Änderung des Kartellgesetzes vom 7. November 2001, BBl 2002 2022, 2033, 2037 f.). Die präventive Wirkung des Kartellgesetzes verlangt daher, dass die zu erwartende Sanktion höher ausfällt als die Kartellrente, weshalb der Nettonutzen aus einem Kartellrechtsverstoss negativ sein muss (Urteil des BVGer B-7633/2009 vom 14. September 2015 Swisscom ADSL Rz. 630 m.w.H.). Die Belastung stellt daher eine besondere pekuniäre Verwaltungssanktion dar. Die Sanktion hat einen pönalen Charakter insofern, als ihr mit Blick auf die Verfahrensgarantien der EMRK ein strafrechtlicher bzw. strafrechtsähnlicher Charakter zuerkannt wird (BGE 144 II 246 Altimum E. 6.4.3; BGE 139 I 72 Publigroupe E. 2.2.2 ff.; BGE 144 II 194 BMW E. 5.1; BGE 143 II 297 Gaba E. 9.1 ff.), und wird bei solchen Abreden ausgesprochen, die einen gesetzlichen Abredetypus erfüllen (Art. 5 Abs. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
und 4
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG; BGE 143 II 297 Gaba E. 9.4). Dadurch hebt sich die Sanktion im Sinne von Art. 49a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence - 1 L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
KG von anderen Sanktionsmassnahmen ab.

4.3.3 Der Sanktionscharakter einer Massnahme im Sinne von Art. 30 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 30 Décision - 1 Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
1    Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
2    Les participants à l'enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l'enquête.
3    Si l'état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision.
KG, die in keiner finanziellen Belastung besteht, kann sowohl präventive als auch repressive Merkmale umfassen. Die Anordnung der Mass-nahme setzt voraus, dass sie zum Schutz wirksamen Wettbewerbs geeignet, erforderlich und zumutbar, d.h. verhältnismässig ist. Über die Verhältnismässigkeit (unten E. 5) und die Bestimmtheit (unten E. 6) der Massnahme hinaus wird nichts Weiteres vorausgesetzt, denn das Kartellgesetz kennt keinen numerus clausus der möglichen Massnahmen (oben E. 4.2.1).

Das Gesetz schliesst weder nach dem Wortlaut noch nach Sinn und Zweck aus, dass eine Massnahme mit einer Sanktion kombiniert werden kann. Auch die Lehre geht, sofern sie sich dazu äussert, davon aus, dass bei direkt sanktionierbaren Verstössen die Anordnung von Massnahmen zulässig ist. Die Kommentatoren gehen grösstenteils von der Fallkonstellation aus, dass die unzulässige Wettbewerbsbeschränkung andauert und beseitigt werden muss. Die Konstellation, dass das wettbewerbswidrige Verhalten - wie vorliegend - beendet wurde und die Vorinstanz (zukunftsgerichtet) Massnahmen zur Verhinderung eines wiederholten Wettbewerbsverstosses anordnet, wird kaum angesprochen (Zirlick/Tagmann, in: Amstutz/Reinert [Hrsg.], Basler Kommentar zum KG, 2010, Art. 30 N. 61 und Art. 50 N. 30 f.; Izumi/Krimmer, a.a.O., Art. 30 N. 24; Romina Carcagni, in: Baker & McKenzie [Hrsg.], Kartellgesetz Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen, 2007, Art. 30 N. 3 und 10; Bilger, a.a.O., S. 160; Zurkinden/Trüeb, Das neue Kartellgesetz, 2004, Art. 50 N. 1). Das Bundesgericht und das Bundesverwaltungsgericht haben sich, soweit ersichtlich, noch nicht explizit mit der Frage auseinandergesetzt, ob die Vorinstanz neben einer direkten Sanktion auch andere Massnahmen treffen kann. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Frage in einem Urteil jedoch implizit beantwortet. Es bestätigte neben der Sanktion auch die Zulässigkeit der von der Vorinstanz ausgesprochenen Massnahmen. Im Gegensatz zum hier vorliegenden Sachverhalt ging das Gericht im damaligen Fall jedoch davon aus, dass das unzulässige Verhalten noch andauern könnte (Urteil des BVGer B-3938/2013 vom 30. Oktober 2019 Marché du livre écrit français E. 19). Es trifft zu, dass das Kartellgesetz bis zur Revision im Jahre 2003 lediglich die Möglichkeit von indirekten Sanktionen vorsah (oben E. 4.3.2). Die Entstehungsgeschichte der Gesetzesrevision enthält aber keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass eine Massnahme unzulässig wäre, wenn sie neben einer Sanktion ausgesprochen wird (oben E. 4.2.2.). Eine Massnahme im Sinne von Art. 30 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 30 Décision - 1 Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
1    Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
2    Les participants à l'enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l'enquête.
3    Si l'état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision.
KG kann - in Übereinstimmung mit allgemeinen Grundsätzen des Verwaltungsrechts - mit unterschiedlicher Zielsetzung angeordnet werden. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Auffassung beschränkt sich der Anwendungsbereich der Bestimmung nicht auf Fälle, in denen eine Wettbewerbsbeschränkung im Zeitpunkt der Verfügung noch besteht. Eine Zulässigkeitsschranke über einen derart eng gefassten Zweck lässt sich dem Kartellgesetz nicht entnehmen. Die Bestimmung lässt auch Massnahmen zu, die zukunftsgerichtet ausgesprochen werden. Soweit im Einzelfall erforderlich und eine Wiederholungsgefahr besteht, kommen auch präventiv wirkende Massnahmen in
Betracht, die dazu dienen, kartellrechtliche Pflichten in mittelbarer Weise zu erzwingen. Die Einschränkung der Zulässigkeit erfolgt durch das Gesetz dadurch, dass die zu treffenden Massnahmen erforderlich sein müssen (Art. 30 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 30 Décision - 1 Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
1    Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
2    Les participants à l'enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l'enquête.
3    Si l'état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision.
KG). Insbesondere im Hinblick auf das öffentliche Interesse am Schutz des wirksamen Wettbewerbs kann es sachgerecht sein, eine Sanktion mit einer Massnahme zu verbinden (unten E. 5.2).

Unter dieser Voraussetzung ist es möglich, eine Verwaltungssanktion nach Art. 49a Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence - 1 L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
KG mit einer Massnahme nach Art. 30 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 30 Décision - 1 Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
1    Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
2    Les participants à l'enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l'enquête.
3    Si l'état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision.
KG zu verbinden. Massnahmen - in Form von Unterlassungsanordnungen - können auch mit dem Zweck angeordnet werden, einer drohenden erneuten Kartellrechtsverletzung vorzubeugen.

4.4 Die Beschwerdeführerin moniert eine eigentliche Doppelbestrafung. Nach dem Verbot der Doppelbestrafung ("ne bis in idem") darf niemand wegen einer Straftat, für welche er nach dem Gesetz und dem Strafverfahrensrecht eines Staates rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen worden ist, in einem Strafverfahren desselben Staates erneut verfolgt oder bestraft werden. Das Prinzip ist verletzt, wenn derselbe Sachverhalt in zwei voneinander unabhängigen Strafverfahren verfolgt und beurteilt wird. Es leitet sich direkt aus Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
("Rechtsgleichheit") und Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV ("Grundsatz des fairen Verfahrens") sowie dem materiellen Bundesstrafrecht ab (Urteil des BGer 6B_690/2018 vom 17. Januar 2019 E. 1.3 m.w.H.). Eine Sanktion nach Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG für dasselbe Verhalten in demselben Zeitraum darf demzufolge nicht mit einer zweiten Sanktion gemäss Art. 49a Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence - 1 L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
KG kumuliert werden. Dann würde ein Verstoss gegen das Verbot der Doppelbestrafung vorliegen (Tagmann/Zirlick, in: Amstutz/Reinert [Hrsg.], Basler Kommentar zum KG, 2010, Art. 50 N. 32). Eine solche Konstellation liegt hier nicht vor. Einen strafrechtsähnlichen Charakter hat nur die Sanktion gemäss Art. 49a Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence - 1 L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
KG. Den vorliegend angeordneten Massnahmen, welche die Beschwerdeführerin davon abhalten sollen, sich erneut wettbewerbswidrig zu verhalten, kommt kein solcher Charakter zu. Eine Sanktion nach Art. 49a Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence - 1 L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
KG und eine Massnahme nach Art. 30 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 30 Décision - 1 Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
1    Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
2    Les participants à l'enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l'enquête.
3    Si l'état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision.
KG können also kumuliert werden, ohne dass der Grundsatz "ne bis in idem" verletzt wird. Im Übrigen wurde die Beschwerdeführerin von der Sanktion befreit, weshalb ohnehin keine Kumulation von Sanktion und Massnahme vorliegt.

4.5 Zusammenfassend ist eine Massnahme gestützt auf Art. 30 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 30 Décision - 1 Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
1    Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
2    Les participants à l'enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l'enquête.
3    Si l'état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision.
KG zulässig, wenn ein Wettbewerbsverstoss nicht sanktionierbar ist oder wenn er sanktionierbar ist, aber eine Wiederholungsgefahr besteht. Eine Massnahme kann auch - wie hier - angeordnet werden, wenn sie an die Stelle einer Sanktion tritt und zukunftsgerichtet einen erneuten Verstoss gegen Wettbewerbsrecht verhindern soll - solange sie erforderlich, verhältnismässig und klar bestimmt ist (vgl. auch Urteile des BVGer B-420/2008 vom 1. Juni 2010 Strassenbeläge Tessin Implenia E. 2.4.2 ff. und B-360/2008 vom 10. Juni 2010 Strassenbeläge Tessin Spalu E. 3.4.3). Die Rüge der Beschwerdeführerin, wonach die vorliegend angeordneten Massnahmen unzulässig seien, geht somit fehl.

5.
Die Beschwerdeführerin hält die Massnahmen für unverhältnismässig.

5.1 Die Massnahmen müssen wie jedes Handeln staatlicher Organe den Grundsätzen des rechtsstaatlichen Handelns entsprechen, d.h. im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV; zur Verhältnismässigkeit der Massnahmen nach Art. 30 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 30 Décision - 1 Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
1    Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
2    Les participants à l'enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l'enquête.
3    Si l'état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision.
KG: Zirlick/Tagmann, a.a.O., Art. 30 N. 59;Carcagni, a.a.O., Art. 30 N. 12;Izumi/Krimmer, a.a.O., Art. 30 N. 25; Bilger, a.a.O., S. 360).

5.2 Die Voraussetzung des öffentlichen Interesses ergibt sich im Rahmen von Art. 30 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 30 Décision - 1 Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
1    Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
2    Les participants à l'enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l'enquête.
3    Si l'état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision.
KG aus dem geschützten Rechtsgut. Die Kartellrechtsbestimmung dient dem Schutz des wirksamen Wettbewerbs (vgl. Art. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 1 But - La présente loi a pour but d'empêcher les conséquences nuisibles d'ordre économique ou social imputables aux cartels et aux autres restrictions à la concurrence et de promouvoir ainsi la concurrence dans l'intérêt d'une économie de marché fondée sur un régime libéral.
KG; vgl. Michael Tschudin, in: Zäch et al. [Hrsg.], KG Kommentar - Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen, 2018, Art. 50 N. 10). Ein öffentliches Interesse an der Massnahme besteht aber auch insofern, als im Widerhandlungsfall ein weiterer Verstoss gegen kartellrechtliche Pflichten in einem rascheren Verfahren beurteilt werden kann. Das Verfahren nach Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG kommt zur Anwendung in Fällen, in denen die Wettbewerbsbehörden in der Sache bereits entschieden haben (BGE 135 II 60 Interchange Fee E. 2.1). Es ist in der Regel rascher, weil die Untersuchung weniger umfangreich und der Gegenstand der Beurteilung beschränkt ist. Die Beurteilung in diesen Verfahren ist beschränkt auf die Frage der Verletzung einer kartellrechtlichen Pflicht, die individuell-konkret bereits bestimmt ist (durch eine einvernehmliche Regelung oder eine behördliche Anordnung im Sinne von Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG). Dazu kommt, dass das Verschulden bei einem Verstoss gegen eine rechtskräftige Verfügung, die das Vorliegen unzulässiger Wettbewerbsabreden feststellt, tendenziell schwerer als im Fall einer direkten Sanktion zu beurteilen sein dürfte (Urteil des BVGer B-420/2008 vom 1. Juni 2010 Strassenbeläge Tessin Implenia E. 2.4.4 m.w.H.). Ein öffentliches Interesse am Erlass einer Unterlassungsanordnung im Bereich des Submissionswesens wird auch vom Bundesgericht bejaht (Urteil des BGer 2A.59/2005 vom 22. August 2005 E. 3.3).

5.3 Eine Verwaltungsmassnahme ist nur dann verhältnismässig, wenn sie geeignet ist, das im öffentlichen Interesse angestrebte Ziel zu erreichen (sog. Zwecktauglichkeit der Massnahme). An Zwecktauglichkeit gemessen erweisen sich diejenigen Massnahmen als unverhältnismässig, die keinerlei Wirkung im Hinblick auf den angestrebten Zweck entfalten oder welche die Erreichung des gesetzten Zwecks sogar erschweren oder verhindern (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 522 m.w.H.). Die Massnahmen der Vorinstanz dienen dazu, eine wiederholte vergleichbare Wettbewerbsrechtsverletzung zu verhindern. Die Beschwerdeführerin soll von einer erneuten Verletzung der Pflichten aus Art. 5 Abs. 3 Bst. a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
und c KG sowie aus Art. 5 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG abgehalten werden. Zur Erreichung dieses Ziels sind die Massnahmen ohne weiteres zwecktauglich, zumal ihr genau dieses Verhalten verboten wird.

5.4 Die Massnahme muss im Hinblick auf das im öffentlichen Interesse angestrebte Ziel erforderlich sein. Massnahmen erfüllen die Voraussetzung der Erforderlichkeit nicht, wenn das Ziel mit einem gleichermassen geeigneten, aber milderen Mittel mindestens ebenso gut erreicht werden kann (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 527).

5.4.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, es fehle an einem Anordnungsinteresse, da die Vorinstanz in anderen Verfügungen bereits Massnahmen in weitgehend identischer Weise angeordnet habe.

Diesbezüglich ist festzuhalten, dass sich die verschiedenen verbotenen Verhaltensweisen in den von der Beschwerdeführerin genannten Verfahren (Verfügung der Vorinstanz vom 8. Juli 2016 Bauleistungen See-Gaster; Verfügung der Vorinstanz vom 2. Oktober 2017 Engadin U, nachfolgend Engadin VI; Verfügung der Vorinstanz vom 2. Oktober 2017 Engadin Q, nachfolgend Engadin VIII; alle vorinstanzlichen Verfügungen abrufbar unter: https://www.weko.admin.ch/weko/de/home/praxis/publizierte-entscheide.html, besucht am 03.08.2021) nicht vollständig decken. So beziehen sich etwa die Massnahmen in den Verfahren Engadin VI und Engadin VIII auf Hoch- und Tiefbauleistungen und im Verfahren Bauleistungen See-Gaster finden sich zusätzliche Verhaltensanordnungen in Bezug auf geplante Arbeitsgemeinschaften. Die Massnahmen sind jeweils speziell auf die festgestellten Verletzungen des Wettbewerbsrechts ausgerichtet und zusammen mit der Entscheidbegründung zu lesen (unten E. 6.3). Ein fehlendes Anordnungsinteresse ist zu verneinen. Ausserdem sind die Verfügungen in den Verfahren Engadin VI und Engadin VIII noch nicht rechtskräftig.

5.4.2 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, es fehle an einer Wiederholungsgefahr. Richtigerweise geht sie davon aus, dass die Anordnung der Massnahme bei abgeschlossenen wettbewerbswidrigen Verhalten eine gewisse Gefahr voraussetzt, dass die Massnahme-Adressatin die rechtswidrigen Verhaltensweisen wiederaufnimmt. Besteht diese Gefahr nicht, so sind die Massnahmen nicht erforderlich.

Diesbezüglich zu berücksichtigen ist, dass die Beschwerdeführerin bereits mehrmals an unzulässigen Wettbewerbsabreden beteiligt war. So wurde sie bereits wegen Submissionsabsprachen im Kanton Aargau sanktioniert (Verfügung der Vorinstanz vom 16. Dezember 2011 Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau). Ebenfalls war die Beschwerdeführerin Adressatin im Kartellsanktionsverfahren in Sachen Bauleistungen See-Gaster. Auch ihre mittlerweile aufgelöste Tochtergesellschaft Implenia (Ticino) SA hat sich kartellrechtswidrig verhalten (Urteil des BVGer B-420/2008 vom 1. Juni 2010 Strassenbeläge Tessin Implenia). Zudem zählt die Beschwerdeführerin selbst mehrere weitere Verfahren im Kanton Graubünden auf, in welche sie involviert ist und welche ebenfalls Submissionsabsprachen betreffen (Engadin VI und Engadin VIII [beide noch nicht rechtskräftig]). Offensichtlich hatte die Beschwerdeführerin in jüngerer Zeit mehrfach Mühe, sich kartellrechtskonform zu verhalten. Auch wenn sie mittlerweile Compliance Bemühungen unternommen hat, besteht bei der dargestellten Sachlage sehr wohl das Risiko, dass sich die Beschwerdeführerin in Zukunft wiederum kartellrechtswidrig verhält. Die Vorinstanz geht demnach zutreffend von einer Wiederholungsgefahr aus.

5.4.3 Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Massnahmen würden in sachlicher Hinsicht über das erforderliche Mass hinausgehen. So verbiete die Vorinstanz unilaterales Verhalten, umschreibe den Begriff der ARGE zu eng und verbiete einen zulässigen Informationsaustausch.

5.4.3.1 Bezüglich unilateralen Verhaltens ist festzuhalten, dass die Vorinstanz in den Dispositiv-Ziffern 1.1 und 2 der angefochtenen Verfügung tatsächlich das Anfragen und Anbieten von Schutz, Stützofferten oder Eingabeverzicht sowie den Austausch von Informationen über die Interessenlage verbietet. Damit untersagt sie der Beschwerdeführerin ein Verhalten, das eine unzulässige Wettbewerbsabrede begründen kann, aber nicht muss.

Die Unzulässigkeit einer Wettbewerbsabrede nach Art. 5 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG setzt das Bestehen einer Abrede voraus. Als Wettbewerbsabreden gelten rechtlich erzwingbare oder nicht erzwingbare Vereinbarungen sowie aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen von Unternehmen gleicher oder verschiedener Marktstufen, die eine Wettbewerbsbeschränkung bezwecken oder bewirken (Art. 4 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions - 1 Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
KG). Eine Vereinbarung setzt eine übereinstimmende Willensäusserung voraus (Art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
OR; BGE 144 II 246 Altimum E. 6.4.1). Darüber hinaus gelten nicht nur Vereinbarungen als Wettbewerbsabreden, sondern auch abgestimmte Verhaltensweisen. Die abgestimmte Verhaltensweise grenzt sich durch den fehlenden Bindungswillen ab und bleibt dabei im Vorfeld einer Vereinbarung (Urteil des BGer 2C_149/2018 vom 4. Februar 2021 Hors-Liste Medikamente E. 3.3 und 3.4.1). Unter bestimmten Voraussetzungen kann daher auch bereits beispielsweise das Anbieten von Informationen über die Interessenlage, wie es die Vorinstanz in ihrer Unterlassungsanordnung verbietet, eine Wettbewerbsabrede darstellen, zumal auch einseitiges Informationsverhalten eines Unternehmens dazu führen kann, dass Wettbewerber gestützt auf die erhaltenen Informationen ihr Marktverhalten anpassen; in seinem Urteil in Sachen Preisempfehlungen für Hors-Liste Medikamente geht das Bundesgericht von einer entsprechenden (widerlegbaren) Vermutung aus (vgl. Urteil des BGer 2C_149/2018 vom 4. Februar 2021 Hors-Liste Medikamente E. 3.4.2 und E. 3.4.4 m.w.H.). Der Rüge der Beschwerdeführerin, dass die Vorinstanz auch kartellrechtlich zulässiges Verhalten pönalisiere, geht fehl.

Darüber hinaus beruht eine Massnahme auf einer individuell-konkreten Anordnung, weshalb sie nicht auf die Abrede abstellen kann. Die Anordnung muss die Pflicht, ein bestimmtes Handeln zu tun oder zu unterlassen, nämlich an ein Unternehmen individuell adressieren und konkretisieren. Insoweit sind die vorliegend angeordneten Pflichten, ein wettbewerbswidriges Angebot zu unterlassen, nichts anderes als die Folge davon, dass die Pflichten individualisiert und konkretisiert werden müssen. Die Verbote fassen die Vorbedingungen einer Wettbewerbsabrede auf Seiten der Beschwerdeführerin, verbieten nur das in Vergangenheit begangene Verhalten und sind daher nicht zu beanstanden.

5.4.3.2 Auch davon, dass die Vorinstanz den Begriff der ARGE in der angefochtenen Verfügung zu eng umschreibe, kann keine Rede sein. Die Vor-instanz erwähnt im Dispositiv explizit, dass zur Bildung und Durchführung von ARGE unabdingbare Informationen ausgetauscht werden können (Dispositiv-Ziff. 1.2 und 2). Die von der Beschwerdeführerin zitierte Stelle in der angefochtenen Verfügung handelt jedoch nicht von den hier strittigen Massnahmen. Dort geht es vielmehr um die sogenannten Dauer-ARGE. Die Vorinstanz spricht davon, dass die gemeinsame projektübergreifende und andauernde Zuteilung von Bauprojekten und von Marktteilen, auch in Form von ARGE, gegen das Kartellrecht verstossen könne (angefochtene Verfügung N. 426). Sie verweist explizit auf Lehre und Rechtsprechung (Zirlick/Bangerter, in: Zäch et al. [Hrsg.], KG Kommentar - Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen, 2018, Art. 5 N. 556 f.; Urteil des BVGer B-807/2012 vom 25. Juni 2018 Erne E. 9.3.4.3). Dass und inwiefern die Vorinstanz den Begriff der zulässigen ARGE zu eng umschreibt oder mit der Anordnung der Massnahmen über das Erforderliche hinausgeht, ist jedenfalls nicht ersichtlich. Die Vorinstanz stellt in der Vernehmlassung zudem ihren Standpunkt klar, wonach ARGE aus Wirtschaftlichkeitsgründen zulässig sein könnten (vgl. Vernehmlassung N. 23). Sie geht damit zutreffend davon aus, dass offene, das heisst dem Auftraggeber offengelegte ARGE kartellrechtlich zulässig sein können. Eine solche ARGE erscheint insbesondere in den Fällen als kartellrechtlich unbedenklich, in denen mehrere Unternehmen im Sinne einer Bietergemeinschaft eine gemeinsame Offerte einreichen, weil sie das Projekt nicht für sich alleine, sondern nur gemeinsam ausführen können (vgl. Urteil des BVGer B-807/2012 vom 25. Juni 2018 Erne E. 9.3.4.3 und 10.3.7.4). In einem solchen Fall ermöglicht es die ARGE, dass ein zusätzlicher Wettbewerber an der Ausschreibung teilnimmt, was den Wettbewerb verstärkt (Zirlick/Bangerter, a.a.O., Art. 5 N. 556). Dass die Massnahmen ein solches Verhalten untersagen, macht die Beschwerdeführerin zu Recht nicht geltend.

5.4.3.3 Die Beschwerdeführerin macht ebenfalls geltend, die Vorinstanz verbiete auch den zulässigen Informationsaustausch. So verbiete sie den Austausch unabhängig von der Wettbewerbswirkung. Beim Verbot der Gebietsabrede fehle der Bezug zum konkreten Fall.

Die Vorinstanz verbietet den Informationsaustausch nicht gesamthaft, sondern schränkt das Verbot massgeblich ein. So ist in Ziffer 1.2 der Austausch nur im Zusammenhang mit der Erbringung von Strassenbauleistungen und vor Ablauf der Offerteingabe bzw. vor rechtskräftiger Auftragserteilung verboten. Weiter wird die Massnahme sachlich auf den Informationsaustausch über Offertpreise, Preiselemente sowie die Zu- und Aufteilung von Kunden und Kundinnen und Gebiete eingeschränkt. Dabei handelt es sich um fundamentale Wettbewerbsparameter, welche jedes Unternehmen im Sinne des Wettbewerbspostulats autonom festzulegen hat. Ausserdem sind Ausnahmen definiert (ARGE und Auftragserfüllung als Subunternehmer). In Ziffer 2 sind die Massnahmen in Bezug auf die Erbringung von Hochbauleistungen ähnlich begrenzt. Die Massnahmen der Vorinstanz sind damit klar umrissen (vgl. zum Bestimmtheitsgebot: unten E. 6.3) und der Informationsaustausch wird nicht schon als solcher oder gesamthaft verboten.

Die Vorinstanz verbietet neben der Aufteilung von Kunden auch diejenige von Gebieten. Wohl trifft zu, dass der Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren keine Aufteilung räumlicher Geschäftsgebiete vorgeworfen wird. Die Unzulässigkeit einer Abrede über die Aufteilung von Märkten nach Gebieten oder Geschäftspartner bildet einen gesetzlichen Abredetypus, der in Art. 5 Abs. 3 Bst. c
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG geregelt wird. Die Anordnung, dass auch die Aufteilung nach Gebieten untersagt wird, wiederholt nur, was bereits kraft Gesetz gilt und konkretisiert in Bezug auf die Ausschreibung von Strassenbauleistungen die aufgrund des Kartellgesetzes geltende Rechtslage. Der Beschwerdeführerin wird damit eine Verhaltenspflicht auferlegt, welche sich auf Art. 5
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG stützen lässt, weshalb die Massnahme auch insoweit nicht zu beanstanden ist.

5.4.3.4 Die Verbote sollen die Beschwerdeführerin davon abhalten, sich erneut in ähnlicher Weise wettbewerbswidrig zu verhalten. Das Verhalten, das für die Zukunft verboten wird, muss einen Bezug zur Begehung in der Vergangenheit aufweisen. Ein hinreichender Bezug genügt, damit die Massnahme als erforderlich erscheint. Ein Verbot, das ein und dasselbe Verhalten untersagen würde, wäre von vornherein wirkungslos, weil es nicht wiederholbar ist. Der Beschwerdeführerin kann deshalb nicht gefolgt werden, soweit sie eine weitergehende Einschränkung des sachlich relevanten Marktes verlangt. Sie verlangt, die Massnahme sei einzuschränken auf den Markt gegenüber dem Kanton Graubünden und die Bündner Gemeinden (Dispositiv-Ziff. 1) sowie auf die öffentlichen und privaten Bauherren (Dispositiv-Ziff. 2). Der sachlich relevante Markt wird nach dem Bedarfsmarktkonzept bestimmt. Entscheidend ist die funktionelle Austauschbarkeit von Waren und Dienstleistungen aus Sicht der Marktgegenseite (vgl. BGE 139 I 72 Publigroupe E. 9.2.3.1). Da die Marktgegenseite jede Nachfrage und nicht nur diejenige im vorliegenden Verfahren umfasst, genügt es, den sachlich relevanten Markt auf den Marktgegenstand einzuschränken. Die Vorinstanz hat ihn zutreffend auf die Erbringung von Strassenbauleistungen bzw. auf die Erbringung von Hochbauleistungen eingeschränkt. Der sachlich relevante Markt wird damit abgegrenzt über die funktionell austauschbaren Dienstleistungen, welche die Beschwerdeführerin erbringt. Eine weitergehende Einschränkung ist nicht angezeigt.

5.4.4 Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Massnahmen enthielten keine räumliche Beschränkung. Dass sich die von der Vorinstanz angeordneten Massnahmen auf die ganze Schweiz erstrecken, ist nicht zu beanstanden. Die Beschwerdeführerin ist gesamtschweizerisch tätig. Die angesprochene Wiederholungsgefahr besteht deshalb auch für die gesamte Schweiz. Der Verzicht auf eine örtliche Begrenzung der Massnahmen auf Süd- und Nordbünden (für den Strassenbau) und einen Teil des Churer Rheintales (für den Hochbau) ist im Sinne des Verhältnismässigkeitsgebots erforderlich.

5.4.5 Die Beschwerdeführerin verlangt, dass die Massnahmen zeitlich eingeschränkt werden. Die Massnahmen ergehen aufgrund der vergangenen Verstösse gegen das Wettbewerbsrecht und verbieten gleiche Verstösse für die Zukunft. Sie konkretisieren kartellrechtliche Pflichten, die sich aus dem Kartellgesetz ergeben, wo sie ebenfalls unbefristet gelten. Eine Befristung ist deshalb nicht angebracht. Damit die Massnahmen durchgehend wirken, ist es erforderlich, dass sie ohne Befristung ergehen.

5.4.6 Die Beschwerdeführerin wendet sich sodann in persönlicher Hinsicht gegen die Massnahmen. Die Dispositiv-Ziffern 1 und 2 seien mit Bezug auf den persönlichen Anwendungsbereich überschiessend, da sie nicht nach der betroffenen Bauherrschaft eingegrenzt würden. Auch dazu ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin sowohl im Strassen- als auch im Hochbau gesamtschweizerisch tätig ist. Die mit ihr zusammenarbeitende Bauherrschaft setzt sich nicht bloss aus den Bündner Gemeinden (ohne Misox) und dem Kanton Graubünden bzw. den Bauherren aus dem Club-Quattro-Untersuchungsgebiet zusammen. Das Risiko, dass die Beschwerdeführerin erneut gegen Wettbewerbsrecht verstösst, beschränkt sich somit nicht auf die aufgezählte Bauherrschaft. Daher ist es erforderlich, den persönlichen Anwendungsbereich der Massnahmen nicht einzuschränken.

Die Anordnung der ausgesprochenen Massnahmen ist in sachlicher, räumlicher, zeitlicher und persönlicher Hinsicht genügend eingeschränkt und erforderlich mit Blick auf das im öffentliche Interesse angestrebte Ziel.

5.5 Die Massnahmen sind nur gerechtfertigt, wenn sie ein vernünftiges Verhältnis zwischen dem angestrebten Ziel und dem Eingriff wahren (Zumutbarkeit). Das öffentliche Interesse an der Massnahme muss das private Interesse überwiegen (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 556 f.).

Die Massnahmen in Dispositiv-Ziffer 1 und 2 sind für die Beschwerdeführerin ohne weiteres zumutbar. Das öffentliche Interesse am reibungslosen Funktionieren des Wettbewerbs und der Verhinderung erneuter Verstösse gegen kartellrechtliche Pflichten ist gewichtig. Demgegenüber ist das Interesse der Beschwerdeführerin, dass die Massnahme nicht erlassen wird, eher geringfügig. Die Kartellrechtspflichten, die kraft Gesetzes gelten, werden durch die Massnahmen individuell konkretisiert. Verhält sich die Beschwerdeführerin in Zukunft wettbewerbskonform, hat sie nichts zu befürchten. Der Eingriff wiegt nicht schwer und ist durch das übergeordnete Interesse am Schutz des wirksamen Wettbewerbs gerechtfertigt.

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die der Beschwerdeführerin auferlegten Verhaltenspflichten verhältnismässig sind. Demzufolge gibt es keinen Anlass, die Massnahmen einzugrenzen. Die Eventualanträge auf Einschränkung sind abzuweisen.

6.
Die Beschwerdeführerin betrachtet die Massnahmen als unbestimmt.

6.1 Die Vorinstanz bestimmt die Massnahmen in der Verfügung dadurch, dass sie der Beschwerdeführerin untersagt (vgl. Dispositiv-Ziff. 1),

Konkurrenten und Konkurrentinnen im Zusammenhang mit der Erbringung von Strassenbauleistungen um Schutz, Stützofferten oder den Verzicht einer Offerteingabe anzufragen oder derartiges anzubieten;

sich in Zusammenhang mit der Erbringung von Strassenbauleistungen mit Konkurrenten und Konkurrentinnen vor Ablauf der Offerteingabefrist - oder, sofern nicht vorhanden, vor rechtskräftiger Auftragserteilung - über Offertpreise, Preiselemente sowie die Zu- und Aufteilung von Kunden und Kundinnen und Gebieten auszutauschen.

Davon ausgenommen ist der Austausch unabdingbarer Informationen im Zusammenhang mit a) der Bildung und Durchführung von Arbeitsgemeinschaften (ARGE); sowie b) der Mitwirkung an der Auftragserfüllung als Subunternehmer.

Die Vorinstanz untersagt der Beschwerdeführerin (vgl. Dispositiv-Ziff. 2),

Konkurrenten und Konkurrentinnen im Zusammenhang mit der Erbringung von Hochbauleistungen um Informationen über die Interessenlage der Konkurrenten und Konkurrentinnen an noch nicht vergebenen Hochbauprojekten anzufragen sowie Konkurrenten und Konkurrentinnen Auskünfte über die eigene Interessenlage an noch nicht vergebenen Hochbauprojekten anzubieten oder zu geben.

Davon ausgenommen ist der Austausch unabdingbarer Informationen im Zusammenhang mit: a) der Bildung und Durchführung von Arbeitsgemeinschaften (ARGE); sowie b) der Mitwirkung an der Auftragserfüllung als Subunternehmer.

6.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Formulierungen der Massnahmen seien in verschiedener Hinsicht unbestimmt. Begriffe wie "Schutz" oder "Stützofferte" würden einen erheblichen Ermessensspielraum offenlassen (Dispositiv-Ziff. 1.1). Auch sei für sie nicht hinreichend erkennbar, unter welchen Voraussetzungen Informationen "unabdingbar" seien (Dispositiv-Ziff. 1.2 und 2). In Hinblick auf Dispositiv-Ziffer 1.2 fehle es an der zeitlichen Bestimmbarkeit. Unklar sei die Passage "vor Ablauf der Offerteingabefrist - oder, sofern nicht vorhanden, vor rechtskräftiger Auftragserteilung". Bei Privaten fehle es an einem Zuschlagsentscheid und bei gewissen öffentlichen Vergabeverfahren sei der Zeitpunkt der Rechtskraft nicht einheitlich bestimmbar.

6.3 Die Massnahme muss im Dispositiv genügend bestimmt formuliert sein, damit der Adressat das geforderte Verhalten erkennen kann (Urteil des BVGer B-2157/2006 vom 3. Oktober 2007 Flughafen Zürich AG - Valet Parking E. 4.2.2; Tagmann/Zirlick, a.a.O., Art. 50 N. 8; Peter Reinert, in: Baker & McKenzie [Hrsg.], Kartellgesetz, Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen, 2007, Art. 50 N. 3; Tschudin, a.a.O., Art. 50 N. 20). Die Vorinstanz führt zutreffend aus, dass das Bestimmtheitsgebot nicht verlangt, die Massnahmen im Dispositiv bis ins letzte Detail zu umschreiben. Eine gewisse Abstraktheit der Formulierung der verbotenen Verhaltensweisen ist hinzunehmen, weil keine Formulierung sie ausschliessen kann. Eine allgemeine Verpflichtung, nicht gegen das Wettbewerbsrecht zu verstossen, wäre aber zu wenig klar umschrieben. Um zu bestimmen, welches Verhalten dem Verfügungsadressaten verpflichtend auferlegt wird, ist die Entscheidbegründung heranzuziehen (vgl. Tagmann/Zirlick, a.a.O., Art. 50 N. 8). Wie die Vorinstanz richtig ausführt, ist das Ziel der Massnahmen, vergleichbare Wettbewerbsbeschränkungen künftig zu verhindern (vgl. angefochtene Verfügung N. 534; vgl. auch oben E. 5.3). Unter dieser Zielsetzung müssen auch die auferlegten Verhaltenspflichten gesehen werden. Die Vorinstanz schränkt die Massnahmen sachlich auf den Strassenbau (Dispositiv-Ziff. 1) und den Hochbau (Dispositiv-Ziff. 2) ein. Sie verbietet der Beschwerdeführerin einerseits das Anfragen und Anbieten von Schutz, Stützofferten oder den Verzicht auf Offerteingaben (Dispositiv-Ziff. 1.1), andererseits den Austausch mit Konkurrenten über Offertpreise, Preiselemente sowie die Zu- und Aufteilung von Kunden und Gebieten (Dispositiv-Ziff. 1.2; mit Ausnahmen: ARGE und Mitwirkung als Subunternehmer) bzw. das Anfragen über die Interessenlage der Konkurrenten und das Geben und Anbieten von Auskünften über die eigene Interessenlage (Dispositiv-Ziff. 2; mit Ausnahmen: ARGE und Mitwirkung als Subunternehmer). Die Unterlassungsanordnungen beziehen sich damit spezifisch auf Verhaltensweisen im Zusammenhang mit dem Strassen- und Hochbau. Die Verbote haben einen unmittelbaren Bezug zu den von der Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall begangenen Wettbewerbsverstössen. Mit Blick auf den vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt (vgl. angefochtene Verfügung N. 102 ff.), welchen die Beschwerdeführerin so akzeptiert hat, ist damit hinreichend klar, welche Verhaltensweisen die Vorinstanz zukünftig verhindern will. Unter diesem Aspekt sind die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Begrifflichkeiten nach Treu und Glauben auszulegen. Auf jeden Fall kann festgehalten werden, dass die von der Vorinstanz angeordneten Massnahmen genügend
bestimmt sind.

7.
Die Beschwerdeführerin rügt, das Gleichbehandlungsgebot sei verletzt.

Das Gleichbehandlungsgebot fliesst aus Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV und besagt, dass juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln sind. Dieselbe Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen (BGE 112 Ia 193 E. 2b). Die Beschwerdeführerin macht geltend, durch das Verbot zulässiger Verhaltensweisen werde sie gegenüber den Konkurrenten benachteiligt, die von der Verfügung nicht betroffen seien. Das Gebot der Gleichbehandlung ist nicht verletzt. Die Massnahmen nach Ziffer 1 und 2 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung werden der Beschwerdeführerin auferlegt, weil sie gegen Wettbewerbsrecht verstossen hat. Wie die obigen Ausführungen zeigen, halten sie vor Bundesrecht stand. Die von der Beschwerdeführerin behauptete Ungleichbehandlung basiert auf sachlichen Gründen. Daher kann sie aus dem Vergleich mit Wettbewerbern, die von der angefochtenen Verfügung nicht betroffen sind, nichts zu ihren Gunsten ableiten.

8.
Die Beschwerdeführerin beanstandet die Verfahrenskostenauflage.

8.1 Die Wettbewerbsbehörden erheben Gebühren für Verfügungen über die Untersuchung von Wettbewerbsbeschränkungen nach den Artikeln 26-31 (Art. 53a Abs. 1 Bst. a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 53a - 1 Les autorités en matière de concurrence prélèvent des émoluments pour:
1    Les autorités en matière de concurrence prélèvent des émoluments pour:
a  les décisions relatives aux enquêtes concernant des restrictions à la concurrence aux termes des art. 26 à 31;
b  l'examen des concentrations d'entreprises aux termes des art. 32 à 38;
c  les avis et autres services.
2    Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré à l'affaire.
3    Le Conseil fédéral fixe le taux des émoluments et en règle les modalités de perception. Il peut déterminer les procédures et prestations non soumises aux émoluments, notamment lorsque la procédure est classée sans suite.
KG). Die Gebühr bemisst sich nach Zeitaufwand (Art. 53a Abs. 2
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 53a - 1 Les autorités en matière de concurrence prélèvent des émoluments pour:
1    Les autorités en matière de concurrence prélèvent des émoluments pour:
a  les décisions relatives aux enquêtes concernant des restrictions à la concurrence aux termes des art. 26 à 31;
b  l'examen des concentrations d'entreprises aux termes des art. 32 à 38;
c  les avis et autres services.
2    Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré à l'affaire.
3    Le Conseil fédéral fixe le taux des émoluments et en règle les modalités de perception. Il peut déterminer les procédures et prestations non soumises aux émoluments, notamment lorsque la procédure est classée sans suite.
KG). Der Bundesrat legt die Gebührensätze fest und regelt die Gebührenerhebung (Art. 53a Abs. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 53a - 1 Les autorités en matière de concurrence prélèvent des émoluments pour:
1    Les autorités en matière de concurrence prélèvent des émoluments pour:
a  les décisions relatives aux enquêtes concernant des restrictions à la concurrence aux termes des art. 26 à 31;
b  l'examen des concentrations d'entreprises aux termes des art. 32 à 38;
c  les avis et autres services.
2    Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré à l'affaire.
3    Le Conseil fédéral fixe le taux des émoluments et en règle les modalités de perception. Il peut déterminer les procédures et prestations non soumises aux émoluments, notamment lorsque la procédure est classée sans suite.
KG). Gestützt hierauf hat der Bundesrat die Verordnung über die Gebühren zum Kartellgesetz (Gebührenverordnung KG [GebV-KG, SR 251.2]) erlassen. Gemäss dieser ist gebührenpflichtig, wer ein Verwaltungsverfahren verursacht (Art. 2
SR 251.2 Ordonnance du 25 février 1998 relative aux émoluments prévus par la loi sur les cartels (Ordonnance sur les émoluments LCart, OEmol-LCart) - Ordonnance sur les émoluments LCart
OEmol-LCart Art. 2 Obligation de payer les émoluments - 1 Est tenu de s'acquitter d'un émolument celui qui occasionne une procédure administrative ou qui sollicite des avis ou d'autres services au sens de l'article premier.
1    Est tenu de s'acquitter d'un émolument celui qui occasionne une procédure administrative ou qui sollicite des avis ou d'autres services au sens de l'article premier.
2    ...9
GebV-KG). Dabei gilt ein Stundensatz von Fr. 100.- bis 400.- je nach Dringlichkeit des Geschäfts und Funktionsstufe des ausführenden Personals (Art. 4 Abs. 2
SR 251.2 Ordonnance du 25 février 1998 relative aux émoluments prévus par la loi sur les cartels (Ordonnance sur les émoluments LCart, OEmol-LCart) - Ordonnance sur les émoluments LCart
OEmol-LCart Art. 4 Calcul des émoluments - 1 L'émolument se calcule en fonction du temps consacré.
1    L'émolument se calcule en fonction du temps consacré.
2    Il varie entre 100 et 400 francs l'heure. Le montant est fixé notamment en fonction de l'urgence de l'affaire et de la classe de salaire de l'employé qui effectue la prestation.12
3    Le secrétariat perçoit un émolument forfaitaire de 5000 francs au lieu d'un émolument «prorata temporis» pour l'examen préalable visé à l'art. 32 LCart.13
4    Les frais de port, de téléphone et de copie sont compris autant dans l'émolument «prorata temporis» que dans l'émolument forfaitaire.14
GebV-KG).

Gebühren unterliegen dem Kostendeckungs- und dem Äquivalenzprinzip (Urteil des BVGer B-1703/2013 vom 31. Juli 2013 E. 3.1). Das Äquivalenzprinzip konkretisiert das Verhältnismässigkeitsprinzip und das Willkürverbot. Die Gebühr muss im Einzelfall in einem vernünftigen Verhältnis zum Wert, den die staatliche Leistung für den Abgabepflichtigen hat, stehen. Pauschalisierungen sind aus Gründen der Verfahrensökonomie zulässig (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 2777 ff., insbes. Rz. 2786 ff.). Die Bestimmung der Höhe der Verfahrenskosten im Einzelfall liegt im pflichtgemässen Ermessen der Vorinstanz. Die von der Vorinstanz erhobenen Verfahrenskosten haben dabei in einem angemessenen Verhältnis zum tatsächlichen Aufwand zu stehen (Urteil des BVGer B-7095/2013 vom 6. August 2014 E. 9.1 m.w.H.).

8.2 Die Vorinstanz führt zu den Kosten aus, die vorliegende Untersuchung sei mit Verfügung vom 23. November 2015 von der Untersuchung "22-0433: Bauleistungen Graubünden" getrennt worden. Vom bis dahin entstanden Verfahrensaufwand werde ein Anteil von Fr. 550'000.- dem vorliegenden Verfahren zugerechnet. Dies sei rund ein Drittel der gesamten Verfahrenskosten. Ein Teil sei den Parteien in den anderen Verfahren auferlegt worden und ein Teil gehe zu Lasten der Staatskasse. Es müsse insbesondere betont werden, dass die Ermittlungen für den Bereich Strassenbau den Hauptanteil des Verfahrensaufwandes für die Zeit vor dem 23. November 2015 generiert hätten, weshalb die Zurechnung von rund einem Drittel angemessen sei. Nach der Verfahrenstrennung seien Kosten in der Höhe von Fr. 293'049.- aufgelaufen, weshalb die Verfahrenskosten insgesamt Fr. 843'049.- betragen würden.

Die Gesamtkosten seien wie folgt aufzuteilen. 10 Prozent der Kosten seien von der Staatskasse zu tragen für Abklärungen, bei denen sich die Vorwürfe nicht erhärtet hätten oder welche nicht in diesem Verfahren beurteilt worden seien. 80 Prozent betrage der Anteil an der Wettbewerbsabrede betreffend Zuteilung von Strassenbauprojekten, und 10 Prozent betrage der Anteil der Abrede hinsichtlich des systematischen Interessensaustausches im Bereich Hochbau. Diese Kosten würden den beteiligten Unternehmen zu gleichen Teilen auferlegt. Die Beschwerdeführerin habe daher Verfahrenskosten von Fr. 77'279.- zu tragen.

Die Verfahrenskosten seien rechtmässig und sachgerecht. Die Kosten entsprächen gängiger Praxis und es bestehe im Bereich der Festsetzung der Verfahrenskosten sowie der Verteilungsquoten ein Ermessen. Eine gewisse Pauschalisierung einer Kostenquotelung sei hinzunehmen.

8.3 Die Beschwerdeführerin führt diesbezüglich aus, die Vorinstanz rechne Fr. 550'000.- aus dem Verfahren "22-0433: Bauleistungen Graubünden" dem vorliegenden Verfahren zu. Diese Zuteilung halte einem Vergleich mit der Verfügung der Vorinstanz im Verfahren Engadin I (Verfügung der Vorinstanz vom 26. März 2018 Engadin I, abrufbar unter https://www.weko.admin.ch/weko/de/home/praxis/publizierte-entscheide.html, besucht am 03.08.2021) nicht stand. Diesem Verfahren sei lediglich ein Anteil von Fr. 440'000.- der Kosten vor Verfahrenstrennung zugerechnet worden, obwohl die entsprechende Verfügung deutlich umfangreicher sei und die Kosten nach der Verfahrenstrennung mit Fr. 290'000.- fast exakt gleich hoch ausgefallen seien. Die Zuteilung sei unverhältnismässig. Sie hätte begründet werden müssen. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens seien um mindestens Fr. 110'000.- zu reduzieren.

Weiter scheide die angefochtene Verfügung lediglich Verfahrenskosten in der Höhe von 10 Prozent zulasten der Staatskasse aus für Sachverhalte, die einzustellen seien, sich nicht erhärtet hätten oder in einem anderen Verfahren beurteilt worden seien. Gemäss Vorinstanz hätten weder die Anhaltspunkte für eine Preis- und Geschäftspartnerabrede im Hochbau noch die gemäss Untersuchungseröffnung bestehenden Anhaltspunkte für Wettbewerbsabreden im Tiefbau sowie in den Bereichen Hoch-, Tief- und Strassenbau vorgelagerten Märkte bestätigt werden können. Bei ersteren sei aufgrund der Erwägungen der Vorinstanz davon auszugehen, dass auch nach Verfahrenstrennung Kosten entstanden seien. Zudem wären im Rahmen der Begründungspflicht die genauen Kosten offenzulegen und ihr Anfallen im Detail zu erläutern gewesen. Dies habe die Vorinstanz versäumt.

8.4 Die Vorinstanz nahm am 23. November 2015 eine Verfahrenstrennung vor. Sie trennte das Verfahren "22-0433: Bauleistungen Graubünden" in mehrere Nachfolgeverfahren auf (vgl. oben Sachverhalt A.e) und rechnete Fr. 550'000.- dem Verfahren "22-0457: Bauleistungen Graubünden" zu. Sie wies die im Verfahren "22-0433: Bauleistungen Graubünden" angefallenen Kosten detailliert aus (Vorakten Verfahren "22-0457: Bauleistungen Graubünden" act. VI.55). Die Beschwerdeführerin beanstandet weder die Höhe der insgesamt angefallenen Kosten noch einzelne Kostenpositionen in der Abrechnung der Vorinstanz. Sie bringt einzig vor, die Zuteilung der im Verfahren "22-0433: Bauleistungen Graubünden" angefallenen Kosten von Fr. 550'000.- halte einem Vergleich mit der Verfahren Engadin I, dem ein Kostenanteil von Fr. 440'000.- zugerechnet werde, nicht stand. Zur Begründung trägt sie vor, die Verfügung im Verfahren Engadin I sei umfangreicher gewesen und nach der Verfahrenstrennung in die beiden Verfahren seien gleich hohe Kosten angefallen. Die Zuteilung sei unverhältnismässig und verletze die Begründungspflicht.

Allein aus einer längeren Verfügung und den nach der Verfahrenstrennung in den jeweiligen Verfahren angefallenen Kosten kann die Beschwerdeführerin nicht ableiten, wie die Verteilung der vor der Verfahrenstrennung angefallenen Kosten vorzunehmen gewesen wäre. Die Vorinstanz führt zur Verteilung aus, die Ermittlungen im Bereich Strassenbau hätten den Hauptteil des Verfahrensaufwandes in der Zeit vor dem 23. November 2015 ausgemacht, weshalb die Zurechnung von rund einem Drittel der Kosten angemessen sei. So habe sie Hausdurchsuchungen, diverse Einvernahmen und mündliche Ergänzungen der Selbstanzeigen, Amtshilfebegehren und Auskunftsbegehren in Zusammenhang mit den vorliegend zu beurteilenden Wettbewerbsverstössen durchgeführt.

Den Ausführungen der Vorinstanz ist zuzustimmen, zumal eine gewisse Pauschalisierung auch mit Bezug auf die Aufteilung der Kosten zulässig ist (oben E. 8.1). Die Vorinstanz konnte zu Beginn des Verfahrens noch nicht von einer späteren Trennung ausgehen, weshalb ihr vorliegend aufgrund der Komplexität des Sachverhaltes nicht zugemutet werden kann, im Nachhinein jede einzelne Untersuchungshandlung einem bestimmten Verfahren zuzuordnen. Aufgrund der aufwendigen Untersuchungen des Sekretariats betreffend die Wettbewerbsabreden im Bereich Strassenbau (vgl. angefochtene Verfügung Rz. 29 ff.) und der Komplexität des Sachverhaltes (vgl. angefochtene Verfügung Rz. 102 ff.) erscheint die Zuteilung von rund einem Drittel der vor dem 23. November 2015 angefallenen Kosten, insgesamt Fr. 550'000.-, als sachgerecht. Dies auch in Anbetracht des grossen Ermessens, das der Vorinstanz bei der Festsetzung der Gebühr zukommt (oben E. 8.1). Eine Verletzung des Äquivalenzprinzips, wie es die Beschwerdeführerin sinngemäss geltend macht, oder eine andere Verletzung von Bundesrecht ist jedenfalls nicht ersichtlich.

Auch eine Verletzung der Begründungspflicht bezüglich der Verlegung der Kosten lässt sich nicht ausmachen. So hat, wie die vorhergehenden Ausführungen zeigen, die Vorinstanz die wesentlichen Überlegungen genannt, auf welche sie sich stützt (oben E. 8.2; vgl. zur Begründungspflicht BGE 136 I 184 E. 2.2.1). Die Rüge geht fehl.

8.5 Die Vorinstanz schied 10 Prozent der gesamten Verfahrenskosten zulasten der Staatskasse aus. Die Ausscheidung betrifft sowohl Kosten, die vor der Verfahrenstrennung, als auch solche, die nach dem 23. November 2015 entstanden sind. Einerseits beinhaltet dies Kosten, welche im Zusammenhang mit Parteien, gegen welche das Verfahren eingestellt wurde, entstanden sind. Andererseits solche, welche durch die Abklärung von Vorwürfen entstanden sind, die sich nicht erhärtet haben oder nicht in diesem Verfahren beurteilt wurden (vgl. angefochtene Verfügung Rz. 646). Nach Auffassung der Beschwerdeführerin hätten auch in weiteren Bereichen Anhaltspunkte bestanden, die nicht hätten bestätigt werden können. Sie substantiiert jedoch nicht, inwiefern die ausgeschiedenen 10 Prozent der Gesamtkosten zu gering ausgefallen sind. Wie dargelegt, ist bei der Aufteilung der Kosten eine gewisse Pauschalisierung hinzunehmen (oben E. 8.1). Angesichts der aufwendigen Untersuchungen, die zum Resultat geführt haben, dass zahlreiche Unternehmen an unzulässigen Wettbewerbsabreden beteiligt waren, erscheint eine Ausscheidung von 10 Prozent der Kosten als angemessen. Die Vorinstanz hält schliesslich fest, für welche Sachverhalte den Parteien keine Kosten auferlegt wurden, und zählt diese beispielhaft auf (vgl. angefochtene Verfügung Rz. 646). Sie hat damit die wesentliche Entscheidungsgrundlage genannt und der Begründungspflicht ist Genüge getan. Aufgrund der Komplexität der Verfahren kann nicht verlangt werden, dass die Vorinstanz jede einzelne Untersuchungshandlung im Nachhinein nochmals zuordnet (oben E. 8.4). Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Reduktion der Verfahrenskosten ist abzuweisen.

9.
Aus dem Gesagten folgt, dass die angefochtene Verfügung kein Bundesrecht verletzt und auch sonst nicht zu beanstanden ist (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Die Beschwerde ist abzuweisen.

10.
Entsprechend dem Verfahrensausgang hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG sowie Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG und Art. 2 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
VGKE). Sie ist auf Fr. 8'500.- festzusetzen. Der unterliegenden Beschwerdeführerin ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG, Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 8'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird nach Eintritt der Rechtskraft zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 22-0457; Gerichtsurkunde)

- das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung

und Forschung WBF (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Daniel Willisegger Pascal Waldvogel

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 31. August 2021
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-5161/2019
Date : 09 août 2021
Publié : 09 septembre 2021
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : Untersuchung 22-0457 betreffend Bauleistungen Graubünden wegen unzulässiger Wettbewerbsabreden im Strassenbau (Sanktionsverfügung vom 19. August 2019)


Répertoire des lois
CO: 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LCart: 1 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 1 But - La présente loi a pour but d'empêcher les conséquences nuisibles d'ordre économique ou social imputables aux cartels et aux autres restrictions à la concurrence et de promouvoir ainsi la concurrence dans l'intérêt d'une économie de marché fondée sur un régime libéral.
4 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions - 1 Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
5 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
27 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 27 Ouverture d'une enquête - 1 S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR.
1    S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR.
2    La commission arrête l'ordre dans lequel les enquêtes qui ont été ouvertes doivent être traitées.
28 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 28 Communication - 1 Le secrétariat communique l'ouverture d'une enquête par publication officielle.
1    Le secrétariat communique l'ouverture d'une enquête par publication officielle.
2    Cette communication mentionne l'objet et les parties concernées par l'enquête. Elle contient en outre un avis invitant les tiers concernés à s'annoncer dans un délai de 30 jours s'ils désirent participer à l'enquête.
3    L'absence de publication ne fait pas obstacle à la poursuite de l'enquête.
30 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 30 Décision - 1 Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
1    Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
2    Les participants à l'enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l'enquête.
3    Si l'état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision.
49a 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence - 1 L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
50 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
53a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 53a - 1 Les autorités en matière de concurrence prélèvent des émoluments pour:
1    Les autorités en matière de concurrence prélèvent des émoluments pour:
a  les décisions relatives aux enquêtes concernant des restrictions à la concurrence aux termes des art. 26 à 31;
b  l'examen des concentrations d'entreprises aux termes des art. 32 à 38;
c  les avis et autres services.
2    Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré à l'affaire.
3    Le Conseil fédéral fixe le taux des émoluments et en règle les modalités de perception. Il peut déterminer les procédures et prestations non soumises aux émoluments, notamment lorsque la procédure est classée sans suite.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OEmol-LCart: 2 
SR 251.2 Ordonnance du 25 février 1998 relative aux émoluments prévus par la loi sur les cartels (Ordonnance sur les émoluments LCart, OEmol-LCart) - Ordonnance sur les émoluments LCart
OEmol-LCart Art. 2 Obligation de payer les émoluments - 1 Est tenu de s'acquitter d'un émolument celui qui occasionne une procédure administrative ou qui sollicite des avis ou d'autres services au sens de l'article premier.
1    Est tenu de s'acquitter d'un émolument celui qui occasionne une procédure administrative ou qui sollicite des avis ou d'autres services au sens de l'article premier.
2    ...9
4
SR 251.2 Ordonnance du 25 février 1998 relative aux émoluments prévus par la loi sur les cartels (Ordonnance sur les émoluments LCart, OEmol-LCart) - Ordonnance sur les émoluments LCart
OEmol-LCart Art. 4 Calcul des émoluments - 1 L'émolument se calcule en fonction du temps consacré.
1    L'émolument se calcule en fonction du temps consacré.
2    Il varie entre 100 et 400 francs l'heure. Le montant est fixé notamment en fonction de l'urgence de l'affaire et de la classe de salaire de l'employé qui effectue la prestation.12
3    Le secrétariat perçoit un émolument forfaitaire de 5000 francs au lieu d'un émolument «prorata temporis» pour l'examen préalable visé à l'art. 32 LCart.13
4    Les frais de port, de téléphone et de copie sont compris autant dans l'émolument «prorata temporis» que dans l'émolument forfaitaire.14
PA: 48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
112-IA-193 • 133-II-35 • 135-II-60 • 136-I-184 • 139-I-72 • 140-II-415 • 143-II-297 • 144-II-194 • 144-II-246 • 145-II-270 • 146-II-201
Weitere Urteile ab 2000
2A.59/2005 • 2C_149/2018 • 6B_690/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • sanction administrative • comportement • frais de la procédure • concurrent • état de fait • commission de la concurrence • tribunal administratif fédéral • loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence • risque de récidive • sous-traitant • tribunal fédéral • hameau • dénonciation spontanée • nécessité • objet du litige • lac • commune • caractère • délai
... Les montrer tous
BVGer
B-1703/2013 • B-2157/2006 • B-360/2008 • B-3938/2013 • B-420/2008 • B-5161/2019 • B-7095/2013 • B-7633/2009 • B-807/2012
FF
1995/I/468 • 2002/2022 • 2012/8999
BO
2002 N 1290 • 2003 S 318