Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-2892/2013
Arrêt du 9 mai 2014
Christoph Rohrer (président du collège),
Composition David Weiss, Daniel Stufetti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Commune A._______,
Parties
recourante,
contre
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet Loi fédérale sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (décision du 23 avril 2013).
Faits :
A.
A.a Par une demande d'aides financières pour les structures d'accueil parascolaire (sur formulaire type), adressée à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et enregistrée le 30 janvier 2013, la commune A._______ requit un soutien financier pour "l'ouverture d'une nouvelle structure" parascolaire allant être effective au 1er mars 2013 offrant 20 places matin/midi/après-midi. Elle indiqua que la structure concernait le site "B._______", qu'en tant que telle la structure existait déjà et allait ouvrir à nouveau après fermeture, qu'en l'occurrence la commune A._______ reprenait une structure privée non subventionnée exploitée sous l'enseigne "C._______". La demande ne donna pas d'information sur la structure préexistante outre la mention de 6 places et d'un bilan d'exploitation équilibré et indiqua pour la nouvelle structure des bilans prévisionnels bénéficiaires d'exploitation sur 6 années (y compris les contributions cantonales et communales) pour 26 places (annexe pce TAF 1).
A.b Sur demande de l'OFAS vu les données incomplètes quant à une éventuelle reprise de structure existante, la commune précisa sa demande par le dépôt d'une demande complétée reformulée datée du 14 mars 2013. Dans celle-ci la commune A._______, qui regroupe 9 villages depuis 2009, fit état que depuis 2012 la Crèche communale de A._______ comprenait les sites de D._______ et E._______, qu'au 1er janvier 2012 les structures d'accueil pré- et para- scolaires devaient être séparées, qu'une structure d'accueil "C._______" indépendante avait été sollicitée d'élargir son offre et qu'au vu des charges liées et de la nécessité d'un encadrement professionnel cette entité avait été intégrée au 1er mars 2013 aux structures d'accueil pré- et para- scolaires communales afin d'offrir des places para-scolaires, du fait que la Crèche communale n'offrait que des places pré-scolaires. La commune souligna qu'avec la création de 20 places elle répondait à la demande de parents qui dès le 1er mars 2013 n'aurait eu aucune possibilité de placement pour leurs enfants (annexe 3 pce TAF 5).
A.c A l'occasion d'un entretien téléphonique entre l'OFAS et Mme F._______, collaboratrice communale, en date du 11 avril 2013, il fut précisé que 20 places d'accueil para-scolaire étaient offertes depuis le mois d'août 2012 par "C._______", et que la gestion de cette offre de places avait été transférée à la commune au 1er mars 2013 (cf. entretien relaté par l'OFAS, pce TAF 5 p. 2).
B.
Par décision du 23 avril 2013 l'OFAS rejeta la demande d'aides financières transmise le 30 janvier 2013 pour la structure d'accueil para-scolaire "B._______" au motif que les 20 places annoncées offertes depuis le 1er mars 2013 l'étaient déjà au mois d'août 2012 par "C._______" et qu'en outre l'offre d'accueil n'avait été ni modifiée, ni augmentée, qu'en conséquence les conditions d'octroi d'une aide financière n'étaient pas remplies (annexe 2 pce TAF 5).
C.
Contre cette décision la Commune interjeta recours en date du 23 mai 2013 auprès du Tribunal de céans concluant au fond à l'octroi de l'aide financière requise pour les 20 places d'accueil parascolaire proposées par la crèche communale, subsidiairement au renvoi du dossier à l'OFAS pour nouvelle décision au sens des considérants. Dans son recours la Commune relata qu'en août 2012 "C._______" offrait l'équivalent d'une douzaine de places d'accueil, que l'offre d'accueil parascolaire avait été élargie et elle fit valoir que c'était à tort que l'OFAS avait rejeté sa demande d'aides financières pour "B._______" au motif qu'il n'y avait pas eu de nouvelles places créées. Elle indiqua que l'entité "C.______" était toujours active et offrait un accueil du matin dans différents villages de la région, la cantine de midi sur E._______ et les devoirs surveillés dans trois villages, que ses prestations étaient fondamentalement différentes de celles de la Crèche communale offrant l'accueil parascolaire complet d'une structure de jour, laquelle avait été augmentée de 20 nouvelles places d'accueil parascolaire (pce TAF 1).
D.
Par décision incidente du 29 mai 2013 le Tribunal de céans requit de la Commune une avance sur les frais de procédure de 2'000.- francs, montant dont elle s'acquitta dans le délai imparti (pce TAF 2 s.).
E.
Par réponse au recours du 20 septembre 2013 l'OFAS conclut à son rejet. Il rappela les faits à sa connaissance et nota que selon l'entretien du 11 avril 2013 il avait été confirmé que la Commune avait repris au 1er mars 2013 l'accueil parascolaire des 20 places existantes de l'entité "C._______" et qu'en conséquence il n'y avait pas eu de création de nouvelles places d'accueil. Il souligna que l'offre de place avait bel et bien augmenté depuis août 2012 et qu'au 1er mars 2013 la Crèche communale avait repris les nouvelles places sans qu'il y ait eu à cette date augmentation de l'offre d'accueil parascolaire. Elle indiqua que le fait que "C._______" poursuive son activité n'était pas déterminant dans la mesure où cette entité se concentrait dès lors sur ses activités et objectifs primaires (pce TAF 5).
F.
Par réplique du 21 octobre 2013 la Commune maintint ses conclusions. Elle souligna que les aides financières pouvaient également être accordées à des structures existantes qui augmentaient de manière significative son offre, qu'en l'occurrence l'offre de la structure "B._______" à D._______ offrait des prestations, de même type que l'accueil préscolaire, différentes de celles de "C._______" et que de ce fait l'offre par rapport à cette dernière entité avait donc été significativement augmentée. Elle fit valoir que l'interprétation de la loi par l'OFAS était trop restrictive (pce TAF 7).
G.
Par duplique du 21 novembre 2013 l'OFAS maintint sa détermination. Il releva que l'offre d'accueil, proposée antérieurement par "C._______", n'avait pas augmenté puisque la structure d'accueil "B._______" continuait d'être ouverte 5 jours par semaine le matin, à midi et l'après-midi et disposait de 20 places. Il releva que la poursuite des activités de "C._______" n'était pas déterminante (pce TAF 9).
Par une dernière détermination du 17 décembre 2013 la Commune maintint ses conclusions, soulignant l'augmentation de l'offre d'accueil par la création des 20 places en mars 2013. Elle nota que l'Office de l'accueil extra familial du Canton de Neuchâtel avait reconnu les places nouvellement crées au printemps 2013 ouvrant le droit pour la commune à une subvention cantonale pour les places créées (pce TAF 11).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 La qualité pour agir selon l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Le recours de droit administratif est ouvert pour violation du droit fédéral (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou pour inopportunité (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.2 Selon une jurisprudence constante, une autorité peut limiter sa cognition et examiner avec retenue les appréciations de l'autorité de première instance, pour autant que la nature de l'objet du litige s'oppose à un examen illimité de la décision attaquée (Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltingsgericht, 2ème éd. 2013, p. 88 ss, n° 2.149 ss et les réf. cit.; Jérome Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 180). Le Conseil fédéral - qui était compétent avant la création du Tribunal administratif fédéral pour juger en dernière instance des causes en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas un droit - avait pour pratique constante de n'examiner la décision de l'administration qu'avec une certaine retenue (JAAC 61.83, 59.5 et 55.17). Cependant, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (ATF 106 Ia 1 et, parmi d'autres, JAAC 45.43 qui se réfère expressément à cette jurisprudence; voir également Moser/Beusch/ Kneubühler, op. cit., p. 90 s., n° 2.154 ss). L'autorité de céans a adhéré à cette jurisprudence dans son arrêt du 30 novembre 2007 dans la cause C-2561/2007.
3.
L'objet de la contestation est le bien-fondé de la décision de l'OFAS d'avoir rejeté la demande d'aides financières déposée par la Commune recourante en faveur de la structure d'accueil parascolaire "B._______" du fait que cette structure avait repris au 1er mars 2013 les places d'accueil existantes de "C._______" sans augmentation de places d'accueil.
4.
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminant se sont produits (ATF 137 V 105, consid. 5.3.1, ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 131 V 9 consid. 1, ATF 130 V 445 consid. 1.2 et les réf.) sous réserve de dispositions transitoires contraires.
5.
5.1 La loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (ci-après: la loi fédérale; RS 861) est entrée en vigueur le 1er février 2003. Sa validité arrêtée initialement au 31 janvier 2011 a été prolongée au 31 janvier 2015 (RO 2011 307).
Aux termes de l'art. 1er al. 1 de la loi fédérale, la Confédération octroie, dans la limite des crédits ouverts, des aides financières à la création de places d'accueil extra-familial pour enfants afin d'aider les parents à mieux concilier famille et travail ou formation. Selon l'al. 2 les aides financières fédérales ne sont allouées que si les cantons, les collectivités locales de droit public, des employeurs ou d'autres tiers fournissent une participation financière appropriée.
De ces dispositions en combinaison avec les art. 2 al. 1 (bénéficiaires des aides) et 4 al. 1 et 3 (crédit d'engagement, moyens à disposition) de la loi fédérale, il appert que la législation ne donne pas de droit formel à ces aides financières, les demandes ne pouvant être admises que dans la limite du crédit voté.
Les dispositions de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu; RS 616.1) s'appliquent au surplus au cas d'espèce (art. 2 al. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
|
1 | La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
2 | Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale. |
3 | Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations. |
4 | Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas: |
a | aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales. |
b | aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger. |
5.2 Les aides financières peuvent être allouées aux structures d'accueil de jour, aux structures d'accueil parascolaire pour enfants jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, ainsi qu'aux structures coordonnant l'accueil familial de jour (art. 2 al. 1 de la loi fédérale). Les aides financières sont destinées en priorité aux structures nouvelles, mais elles peuvent être allouées également aux structures existantes qui augmentent leur offre de façon significative (art. 2 al. 2 de la loi fédérale).
L'art. 5 de l'ordonnance du 9 décembre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (ci-après: l'ordonnance; RS 861.1) énonce les conditions d'octroi des aides financières spécifiquement pour les structures d'accueil parascolaire. Selon son al. 3 est considérée comme une augmentation significative de l'offre des structures d'accueil parascolaire: a. une augmentation d'un tiers du nombre de place d'accueil, mais au minimum de 10 places, ou b. une extension des heures d'ouverture par l'augmentation d'un tiers du nombre de blocs horaires, mais au minimum de 50 blocs horaires par année.
L'art. 5 al. 4 de l'ordonnance énonce qu'une structure qui change d'organisme responsable ou qui ouvre à nouveau n'est pas considérée comme une nouvelle structure d'accueil parascolaire.
Les aides financières sont accordées pendant trois ans au plus (art. 5 al. 4
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie Art. 5 - Aussi longtemps que les chaires d'histoire naturelle n'auront pas été séparées, le principe de répartition, tel qu'il ressort de la présente convention, devra être observé à l'occasion de toute pièce faisant l'objet d'un nouvel achat ou d'un don accepté. |
5.3 L'art. 6 al. 1 de la loi fédérale dispose que les demandes d'aides financières doivent être adressées à l'OFAS. L'al. 2 prévoit que les structures d'accueil collectif de jour et d'accueil parascolaire doivent déposer leur demande avant l'ouverture de la structure ou l'augmentation de l'offre.
L'art. 10 al. 2 de l'ordonnance précise que les demandes d'aide financière complètes doivent être présentées à l'OFAS avant l'ouverture de la structure, l'augmentation de l'offre ou la réalisation de la mesure, mais au plus tôt quatre mois auparavant.
Selon l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance l'office transmet la demande d'aide financière à l'autorité compétente du canton dans lequel l'accueil doit être offert ou la mesure réalisée pour avis. L'autorité cantonale doit notamment répondre aux points énoncés par la disposition qui ont trait au concept et à la réalisation de la structure d'accueil.
Il n'apparait pas du dossier que l'OFAS ait consulté l'autorité cantonale compétente. Mais cette consultation n'est pas requise si les conditions d'octroi des aides financières (par ex. nombre de places, critères de l'augmentation de l'offre) ne sont pas remplies déjà sur les plans quantitatifs.
5.4 Aux termes de l'art. 12 de l'ordonnance, l'office statue par voie de décision sur le droit aux aides financières et sur leur durée.
En l'espèce l'OFAS, sur la base du dossier qui lui a été adressé par la Commune, a rejeté la demande au motif qu'il n'y avait pas augmentation significative de l'offre d'accueil extra-familial en raison de la reprise des 20 places d'accueil par la crèche communale, in casu "B._______", au 1er mars 2013 alors que ces places étaient déjà existantes dans le cadre de "C._______", entité qui nouvellement offre des prestations parallèles d'accueil parascolaire selon ses buts primaires.
6.
6.1 L'OFAS a rejeté la demande sur la base de la constatation que les 20 places d'accueil parascolaire offertes depuis le 1er mars 2013 par la Commune sur le site "B._______" à D.______ étaient celles mêmes précédemment offertes par "C._______" depuis la période transitoire mise en place en août 2012. Il n'appert toutefois pas du dossier des chiffres et des explications claires permettant de suivre l'évolution des structures d'accueil depuis 2012. Au contraire des informations paraissent contradictoires ou prêtent à confusion. Le dossier remis par la commune à l'appui de la demande d'aides financières comprend des chiffres non en adéquation avec les places effectives (par ex. 6 places antérieurement au 1er mars 2013 et 26 places d'accueil ultérieurement alors que 20 places semblent avoir été reprises selon les constatations de l'OFAS). Il ne permet pas de clarifier si effectivement depuis le 1er mars 2013 il y a une augmentation effective de 20 places d'accueil parascolaire compte tenu également de la structure toujours active "C._______" ou si éventuellement une augmentation de l'offre déterminante au sens de l'art. 5 al. 3 de l'ordonnance peut être retenue.
6.2 L'OFAS fait principalement état d'un entretien téléphonique du 11 avril 2013 avec Mme F._______, collaboratrice communale, comme élément déterminant ayant clarifié la situation de fait sur le vu du dossier insuffisamment documenté. Ce recours au contenu d'un entretien téléphonique relève certes de la constatation des faits prévue par l'art. 12 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
6.3 En conséquence, il se justifie de renvoyer le dossier à l'OFAS afin qu'il invite la Commune à compléter clairement une nouvelle fois sa demande avec tous les éléments propres à rendre une décision en connaissance de cause (évolution des places d'accueil pré-scolaires et para-scolaires / évolution de l'offre des entités "B._______" et "C._______" au 1er janvier 2012, au 1er août 2012, au 1er janvier 2013, au 1er mars 2013).
7.
Vu ce qui précède le recours est partiellement admis dans le sens du renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction (art. 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
8.
8.1 Vu l'issue du recours il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de 2'000.- francs versée par la recourante lui est remboursée.
8.2 Par le renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction il doit être considéré que la recourante a eu gain de cause, mais n'ayant pas agi en étant représentée par un mandataire professionnelle, ni n'ayant eu des frais indispensables et relativement élevés, elle ne saurait se voir allouer une indemnité de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
8.3 La présente décision n'est pas sujette à recours, la législation en la matière ne donnant pas un droit formel aux aides financières sollicitées (cf. supra 5; art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
(le dispositif figure sur la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision dont est recours est annulée et le dossier retourné à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de 2'000.- versée en cours de procédure est restituée à la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Expédition :