Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BB.2015.77
Decisione dell'8 dicembre 2015 Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Roberto Macconi, Ricorrente
contro
Ministero pubblico della Confederazione, Controparte
e
Tribunale penale federale, Corte penale, Istanza precedente
Oggetto
Atti procedurali della Corte penale (art. 20 cpv. 1 lett. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |
|
1 | L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |
a | les tribunaux de première instance; |
b | la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
c | le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
|
1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
Fatti:
A. Il 10 luglio 2007 l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (in seguito: MROS) ha segnalato al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) un sospetto di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
B. Con decisione del 12 luglio 2007 il MPC ha aperto un'indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di B. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
C. Dopo vari contatti con le autorità italiane finalizzati ad ottenere, per via rogatoriale, informazioni ed atti relativi ai reati contestati all'estero, utili per verificare l'origine dei valori sequestrati in Svizzera, il 16 aprile 2010, B. veniva condannato dal Tribunale di Catania ad una pena di quattro anni e otto mesi di reclusione per appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
D. In occasione di un interrogatorio del 5 agosto 2010, B. informava il MPC dell'esistenza di un'altra relazione bancaria presso la banca D. SA.
E. A seguito dell'ordine d'identificazione e sequestro del 6 agosto 2010, la banca D. SA, il 16 agosto seguente, trasmetteva al MPC la documentazione concernente la relazione bancaria n. 3 intestata a A., figlio di B., sulla quale quest'ultimo risultava avere procura.
F. Non potendo dimostrare l'appartenenza di B. ad un'organizzazione criminale antecedentemente al 1° gennaio 1987 – data ritenuta anche dal Tribunale di Catania nella sua sentenza del 16 aprile 2010 –, ed essendo la relazione bancaria n. 1, cifrata 2, stata alimentata unicamente prima del 1987, il 10 aprile 2012 il MPC ne ha ordinato il dissequestro immediato.
G. In data 11 gennaio 2013 l'MROS segnalava al MPC l'esistenza di una polizza assicurativa rendita Gen-Reflex n. 4 stipulata presso l'assicurazione E. AG a Zurigo, sottoscritta da B. il 16 aprile 2004, polizza che il 20 maggio 2009 è stata trasferita, per volere del predetto, al figlio A.
H. Con sentenza del 18 aprile 2013 la Corte d'Appello di Catania ha riformato la decisione di primo grado del Tribunale di Catania del 16 aprile 2010, aumentando a 12 anni di reclusione la pena inflitta a B. ed estendendo la confisca ad ulteriori beni precedentemente dissequestrati dall'autorità giudicante.
I. In data 30 agosto 2013 il MPC ha decretato l'abbandono del procedimento a carico di B. Con atto separato, l'autorità inquirente ha pure ordinato la confisca sia dei valori patrimoniali depositati sulla relazione n. 3 intestata a A. presso la banca D. SA di Lugano, sia della polizza assicurativa rendita Gen-Reflex n. 4 presso l'assicurazione E. AG, di cui A. risulta essere stipulante/contraente.
J. Con decisione del 22 gennaio 2014, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) ha accolto il reclamo interposto da A. avverso la confisca di cui sopra, annullandola (v. decisione BB.2013.128).
K. Il 4 giugno 2014 la Corte Suprema di Cassazione italiana (sesta sezione penale) ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Catania del 18 aprile 2013 limitatamente alla confisca, confermando la condanna a B. per appartenenza ad un'organizzazione di tipo mafioso (v. incarto TPF cl. 1 p. 18.11).
L. In data 3 dicembre 2014, nel quadro di una procedura indipendente di confisca ai sensi dell'art. 376 e segg. avviata il 19 febbraio 2014, il MPC ha emanato un decreto di confisca dei beni sopra menzionati (v. supra lett. I), nei confronti del quale A. ha formulato opposizione (v. incarto TPF cl. 1 p. 3.1 e segg. e 3.31 e segg.). Il 22 dicembre 2014 il MPC ha trasmesso alla Corte penale del TPF gli atti per giudizio. Dopo il dibattimento svoltosi il 15 aprile 2015, la Corte penale, in seduta pubblica del 27 maggio 2015, ha reso la sua ordinanza (v. act. 1.1).
M. Con reclamo del 23 luglio 2015, A. è insorto contro la summenzionata decisione di confisca dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF, postulandone l'annullamento, con dissequestro sia della relazione bancaria che dei diritti derivanti dalla polizza assicurativa di sua pertinenza (v. act. 1).
N. Con scritto del 24 luglio 2015, la Corte penale del TPF ha comunicato di rimettersi al giudizio di questa autorità giudicante (v. act. 3). Il MPC, mediante osservazioni del 31 luglio 2015, ha chiesto la reiezione del gravame in misura della sua ammissibilità (v. act. 4).
O. Con replica dell'11 agosto 2015, il reclamante ha ribadito le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 6).
P. Mediante scritto del 13 agosto 2015, il MPC ha rinunciato a duplicare (v. act. 8). Con lettera del 24 agosto 2015, la Corte penale del TPF ha anch'essa rinunciato a duplicare, rimettendosi al giudizio di questa Corte (v. act. 9). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi al reclamante, per conoscenza (v. act. 10).
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
|
1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
|
1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |

SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
|
1 | La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
2 | ...29 |
3 | La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30 |
1.2 Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
|
1 | Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
a | par les motifs invoqués par les parties; |
b | par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. |
2 | Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. |
3 | Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. |
1.3 Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dispone di un libero potere d’esame sui fatti e sul diritto (art. 393 cpv. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
|
1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
1.4 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
|
1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
|
1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
2. Il reclamante contesta innanzitutto la competenza per territorio del MPC a confiscare i beni di sua pertinenza. Tale misura sarebbe legata all'accusa di appartenenza ad un'organizzazione criminale mossa in Italia nei confronti del padre B. reato che non avrebbe nessun legame con la Svizzera.
Ora, la presente Corte ha già statuito su tale questione nella sua decisione del 22 gennaio 2014 concernente il qui reclamante, respingendo la censura (v. BB.2013.128 consid. 2). Pur trattandosi in concreto di una confisca indipendente giusta gli art. 376 e

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
|
1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
|
1 | La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
2 | Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. |
3 | Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance. |
4 | Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |
|
1 | La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |
2 | Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours. |
3 | Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.241 |
Bettex/stoll, Code pénal, Basilea 2012, n. 4 ad art. 72

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
3. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
|
1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
3.1 La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha infatti lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato a più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007, consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 70

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
3.2 L’art. 72

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un’organizzazione criminale (art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
|
1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
3.2.1 La facoltà di disporre è da ricollegare alla nozione di disponibilità fattuale. La disponibilità fattuale è definita come il potere effettivo esercitato su una cosa, conformemente alle regole della vita in società; esso presuppone necessariamente la possibilità e la volontà di possedere tale cosa. L'organizzazione criminale esercita la propria facoltà di disporre quando ha la disponibilità fattuale dei beni in questione, potendone disporre in qualsiasi momento per raggiungere i suoi obiettivi. La nozione equivale a quella dell'avente diritto economico giusta l'art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
3.2.2 La confisca di valori patrimoniali ai sensi dell'art. 72

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
3.2.3 Partecipa ad un’organizzazione criminale colui che vi si integra e vi esercita un’attività volta al perseguimento dello scopo criminale dell’organizzazione. La variante del sostegno all’attività di un’organizzazione criminale si riferisce al comportamento di colui che contribuisce, in particolar modo in qualità di intermediario, a questa attività, incoraggia o favorisce quest’ultima o fornisce un aiuto che serve direttamente lo scopo criminale dell’organizzazione. Il sostegno si differenzia dalla complicità nel senso che non è necessario un rapporto di causalità tra il comportamento dell’autore e la commissione di un’infrazione determinata; a titolo di esempio si può citare il caso di colui che, seppur cosciente dei legami esistenti tra la sua prestazione e la finalità perseguita dall’organizzazione, amministra dei fondi pur essendo perfettamente al corrente che l’organizzazione criminale trae profitto dalla sua prestazione di servizio (FF 1993 III 212-213; Günter Stratenwerth/Felix Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7a ediz., Berna 2013, §40 n. 24-26; Andreas Donatsch/Wolfgang Wohlers, Strafrecht IV, 4a ediz., Zurigo 2011, pag. 206 e seg.). Infine, sul piano soggettivo, è necessario che l’autore abbia agito intenzionalmente; conformemente alle regole generali, l’intenzione deve riguardare l’integralità degli elementi costitutivi oggettivi (FF 1993 III 213; G. Stratenwerth/F. Bommer, op. cit., §40 n. 27; J. Rehberg, op. cit., pag. 208).
3.3 Nella fattispecie, si rileva che la presente autorità, nella sua decisione del 22 gennaio 2014, ha affermato quanto segue:
"In data 16 aprile 2010 B. è stato condannato dal Tribunale di Catania ad una pena di quattro anni e otto mesi di reclusione per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso ai sensi dell'art. 416

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
Orbene, con sentenza del 4 giugno 2014, la Corte Suprema di Cassazione italiana, sesta sezione penale, ha statuito sui ricorsi di cui sopra, emanando il seguente dispositivo: "Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca ex art. 12-sexies L. n. 356/1992. Annulla la stessa sentenza limitatamente al punto 2-bis del capo A) della imputazione nonché alla confisca ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen. e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania sui predetti punti. Rigetta il ricorso dello B. nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso del P.G." (v. incarto TPF cl. 1 p. 18.00.11 e segg., in part. p. 18.00.53). Nella misura in cui il rinvio in questione riguarda esclusivamente il punto 2-bis del capo A) delle imputazioni, vi è da constatare che B. è stato definitivamente condannato per appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso, dal 1987 in permanenza, per quanto riguarda il restante contenuto del capo A)(v. incarto TPF cl. 1 p. 18.00.38 e segg.).
3.3.1 Ora, salvo circostanze eccezionali, la Svizzera, avendo aderito allo Spazio Schengen, non può sottrarsi a determinati principi di diritto penale europeo ad esso sottesi come quello del mutuo riconoscimento delle sentenze (v. Pelopidas Andreou, Gegenseitige Anerkennung von Entscheidungen in Strafschen in der Europäischen Union, Baden-Baden 2009; Valsamis Mitsilegas, EU Criminal Law, Oxford 2009, pag. 115 e segg.; Markus Juppe, Die gegenseitige Anerkennung strafrechtlicher Entscheidungen in Europa, Francoforte s.M. 2007). Tanto più in ambiti come quello del riciclaggio e del crimine organizzato, dove la tendenza non solo europea ma internazionale, coerentemente seguita anche dal legislatore svizzero (v. in part. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, pag. 98 e segg., nonché Messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 26 ottobre 2005, FF 2005 pag. 5961 e segg.), è quella di creare un sistema globalmente sempre più integrato, il quale presuppone, anche al di là del precipuo campo dell'assistenza giudiziaria, la reciproca fiducia degli Stati interessati. In questo senso, a maggior ragione con Stati come l'Italia che vantano una consolidata tradizione di cooperazione con il nostro Paese, non da ultimo consacrata in un Accordo complementare alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.945.41), si impone non solo al giudice dell'assistenza ma anche al giudice penale del merito un considerevole riserbo nello scostarsi dagli accertamenti effettuati dalle autorità giudiziarie dello Stato estero (v. decisione del Tribunale penale federale BB.2014.4 del 9 maggio 2014, consid. 4.5 con la giurisprudenza e la dottrina ivi citate).
3.3.2 Il reclamante sostiene di essere l'unico proprietario dei valori sequestrati, ad esclusione del padre, ragione per cui l'organizzazione criminale in Italia non avrebbe avuto nessun potere di disposizione sugli stessi. Queste affermazioni sono smentite tuttavia dai fatti evidenziati dall'autorità precedente. Per quanto riguarda il conto bancario presso la banca D. SA, si rileva innanzitutto che il medesimo è stato aperto il 3 gennaio 1997 ed alimentato mediante quattro versamenti a contanti e due bonifici, fra il 3 gennaio 1997 e il 27 dicembre 1999, per un totale di fr. 637'194.10 (v. incarto TPF cl. 1 p. 11.00.15). Contestualmente all'apertura del conto A., allora ventenne, ha concesso al padre B. una procura individuale sul conto (v. incarto TPF cl. 2.1 p. 2.510.224). Come attestato dalle note interne della banca (v. incarto TPF cl. 2.3 p. 2.510.1033), il reclamante ha dichiarato in quel momento che i soldi versati provenivano dalla sua attività professionale, fatto tuttavia smentito dal teste, nonché allora funzionario di banca, F. (v. incarto TPF cl. 1.1 p. 12.1.8) nonché dal reclamante medesimo nella sua opposizione al decreto di confisca (v. incarto TPF cl. 2 p. 2.100.12), entrambi concordi nel ricondurre l'alimentazione del conto a donazioni da parte della famiglia, nel periodo 1997-1999, periodo durante il quale B. partecipava all'organizzazione criminale. Con mente alla riconduzione economica dei valori patrimoniali sul conto in questione, la Corte penale del TPF ha poi rilevato come le note interne della banca (v. incarto TPF cl. 2.3 p. 2.510.6 e segg.) facciano stato di diversi contatti ad opera del procuratore sulla relazione, a dimostrazione del fatto che la persona interessata dall'appartenenza all'organizzazione criminale seguisse da vicino la relazione in oggetto e la sua gestione, partecipando in prima persona ad impartire disposizioni al riguardo. La Corte penale ne ha tratto il convincimento – condivisibile da parte della presente autorità – che i valori patrimoniali, donati al giovane A., fossero non solo economicamente riconducibili al padre B., ma anche che quest'ultimo avesse sempre serbato, fino al sequestro, padronanza, o perlomeno governo, gestionale e stabile facoltà di disporre, non da ultimo grazie alla procura con diritto di firma individuale che gli permetteva
un accesso diretto e costante ai valori patrimoniali sul conto. Per quanto attiene alla polizza assicurativa, si rileva che la stessa è stata accesa – con inizio al 1° aprile 2004 e scadenza al 1° aprile 2014 – da B. con il versamento di un premio unico, pari a fr. 238'311.--, derivante dalla liquidazione di una copertura assicurativa precedente, presso assicurazione G., accesa, quest'ultima, il 1° marzo 1997 e scaduta il 1° marzo 2002 (v. incarto TPF cl. 2.3 p. 2.510.1065 e segg., 2.510.1101). Come rilevato dalla Corte penale, le prestazioni assicurative, in caso di vita, sarebbero state pagabili allo stipulante B., che ha dichiarato come propri i valori patrimoniali destinati al pagamento del premio unico (v. incarto TPF cl. 2.3 p. 2.510.1105). Il pagamento del premio unico è avvenuto nel 1997, nel periodo durante il quale B. partecipava all'organizzazione criminale. Sempre con mente alla riconduzione economica dei valori patrimoniali di cui alle prestazioni assicurative, l'autorità precedente ha rilevato come il fascicolo processuale faccia stato di una disposizione manoscritta datata 20 maggio 2009, di B., controfirmata per accordo dal figlio A., a mezzo della quale il primo dichiara quanto segue: "Chiedo che lo stipulante del contratto sia mio figlio A. nato il 6.6.1976" (v. incarto TPF cl. 2.3 p. 2.510.1059). La Corte penale è quindi giunta alla conclusione, anche questa condivisa dalla presente autorità giudicante, che, almeno fino al 20 maggio 2009, l'organizzazione criminale ha esercitato la propria facoltà di disporre serbando la disponibilità fattuale sui beni in questione, e potendone disporre in qualsiasi momento per raggiungere i suoi obiettivi, non da ultimo a mezzo del relativo valore di riscatto e della connessa eccedenza del conto di partecipazione, come è dato evincere dal consolidamento occorso in occasione della mutazione di titolarità (v. incarto TPF cl. 1.8 p. 7.5.1.2.11).
Alla luce di quanto precede, occorre quindi concludere che i valori patrimoniali oggetto della decisione impugnata sono stati, per svariati anni, nella facoltà di disporre dell'organizzazione criminale dei Laudani, allorquando B. partecipava alla stessa.
3.3.3 In definitiva, non essendovi ragione per questa Corte di scostarsi dalle considerazioni espresse dalle autorità italiane nelle sopraccitate sentenze, mediante le quali è stata accertata l'appartenenza di B. ad un'organizzazione criminale, e appurato il potere di disposizione, attraverso il predetto, di un'organizzazione criminale, la cui sussumibilità all'art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
3.4 Il reclamante sostiene di aver rovesciato la presunzione di cui all'art. 72

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
3.4.1 Come detto, se una persona, fisica o giuridica, è punibile in virtù dell'art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
3.4.2 Nel caso concreto, anche volendo ritenere plausibile il fatto che i valori patrimoniali in parola provengano dall'attività imprenditoriale di cui si prevale il reclamante, tale prova non è tuttavia sufficiente ad inficiare la presunzione di cui all’art. 72

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
3.5 Il reclamante contesta che la Corte di cassazione italiana abbia confermato in via definitiva la condanna di B. per partecipazione ad un'organizzazione criminale, ciò in virtù del rinvio fatto dalla medesima alla Corte di Appello di Catania al fine, tra l'altro, di determinare la cessazione dell'affiliazione del predetto all'organizzazione criminale dei Laudani (v. supra consid. 3.3). Egli contesta inoltre la presa in considerazione della data della sentenza di primo grado italiana per determinare il distacco dall'organizzazione in questione. Collocando tale momento alla fine degli anni novanta, momento in cui il padre del reclamante sarebbe stato in urto con il clan dei Laudani, o tuttalpiù al momento del suo arresto in Italia, nel 2001, il termine per confiscare i beni oggetto della decisione impugnata sarebbe prescritto.
Orbene, la confisca è legata in concreto alla disponibilità dei valori patrimoniali da parte dell'organizzazione criminale e di conseguenza alla fattispecie dell'art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
|
a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
A). Non essendo emerso dall'incarto, dopo tre gradi di giudizio, nessun elemento certo che sposti la fine dell'appartenenza di B. all'organizzazione criminale dei Laudani prima della emanazione della sentenza di primo grado, non vi sono motivi per scostarsi dalla data di quest'ultima quale momento a partire dal quale far decorrere il termine di prescrizione del diritto di confiscare. Occorre peraltro sottolineare che il Tribunale di primo grado aveva assolto B. dal punto 2-bis del capo A), decisione poi capovolta dalla Corte di Appello. Ora, precisato che quanto previsto al punto 2-bis del capo A) riguarda un capitolo a sé stante nell'ambito delle attività criminali contestate a B. ("avente ad oggetto il cosiddetto Grande Progetto di espansione delle attività commerciali dello B. a Palermo e provincia, attraverso l'apporto di diversi clan mafiosi, non più soltanto i Laudani ma anche i Santapaola, Madonia e Provenzano"; v. incarto TPF cl. 1 p. 18.00.44), la Corte di Cassazione ha criticato le conclusioni della Corte d'Appello di Catania in questo ambito, la quale non avrebbe "adeguatamente motivato in relazione alle ragioni per le quali le argomentazioni svolte dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria dovessero ritenersi errate da un punto di vista fattuale, logico o giuridico, né ha compiutamente considerato i contributi offerti dalla difesa nel giudizio di appello, nella sostanza limitandosi a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle compiute dal giudice di prime cure, senza dare adeguata ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata alla propria ricostruzione della vicenda" (v. incarto TPF cl. 1 p. 18.00.45). Potendo la Corte d'Appello non essere in grado di colmare i vuoti probatori evidenziati dalla Corte di Cassazione relativamente al punto 2-bis del capo A), un'eventuale decisione di assoluzione su tale punto non avrebbe, e non potrebbe avere, incidenza alcuna sul contenuto restante del capo A), dove si è constatata, in via definitiva, l'appartenenza di B. all'organizzazione di stampo mafioso dal 1987 in permanenza.
3.6 Per quanto riguarda infine la protezione fornita dall'art. 70 cpv. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
4. Discende da quanto precede che la confisca dei valori patrimoniali depositati sul conto n. 3 presso la banca D. SA nonché della polizza assicurativa n. 4 presso l'Assicurazione E. AG va confermata ed il reclamo respinto.
5. Giusta l'art. 428 cpv. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
|
1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
|
1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 9 dicembre 2015
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Roberto Macconi,
- Ministero pubblico della Confederazione
- Tribunale penale federale, Corte penale
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
|
1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |