Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 592/2011
Arrêt du 8 décembre 2011
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier: M. Vianin.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Claude Kalbfuss, avocat,
recourante,
contre
Service cantonal des contributions du canton du Valais, avenue de la Gare 35, case postale 351, 1950 Sion.
Objet
Impôt cantonal et communal 2001,
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 18 mai 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 8 mai 2002, notifiée le 15 mai 2002, les époux X.________ ont été taxés d'office pour l'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2001/2002. Ce prononcé est entré en force.
Les époux X.________ sont séparés depuis le 1er septembre 2008.
Le 11 novembre 2009, un acte de défaut de biens d'un montant de 11'830 fr. a été établi à l'encontre de sieur X.________ pour l'impôt cantonal 2001.
Par décision du 23 décembre 2009 intitulée "Avis de débit", le Service des contributions du canton du Valais a fixé à 4'539 fr. 25 la part du solde de l'impôt cantonal 2001 encore à payer afférente à X.________. Le détail du calcul de la part de chacun des époux figurait en annexe.
A l'encontre de cette décision, X.________ a formé une réclamation par acte du 18 janvier 2010. Elle a prétendu que tant son revenu que le revenu global des époux retenus dans le calcul étaient "fantaisistes". Evoquant l'hypothèse que ceux-ci aient été taxés d'office, elle a prétendu l'ignorer du fait que les comptes du ménage étaient tenus par son mari. Elle a en outre demandé des explications concernant un montant de 1'538 fr. 45 porté en déduction à titre de paiement effectué.
Dans une écriture du 23 septembre 2010, le Service des contributions a considéré que le prononcé du 23 décembre 2009 n'était pas un avis de taxation - à cet égard, la décision notifiée le 15 mai 2002 était entrée en force -, mais "une simple modalité d'encaissement". Par conséquent, il ne pouvait "entrer en matière sur une quelconque réclamation". Le Service des contributions a toutefois exposé comment le montant de 1'538 fr. 45 avait été calculé.
A l'encontre de cette décision (matérielle), X.________ a interjeté recours le 18 octobre 2010 auprès de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais (ci-après: la Commission cantonale de recours ou l'autorité précédente), en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Service des contributions, afin qu'il entre en matière et l'examine sur le fond.
Par décision du 18 mai 2011, la Commission cantonale de recours a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et mis les frais de procédure, par 417 fr., à la charge de la recourante, sans lui allouer de dépens. Selon cette autorité, il ressortait du dossier que la taxation d'office du 8 mai 2002 avait été "adressée conjointement aux deux époux selon les exigences légales". Ce prononcé étant entré en force, les conclusions de la recourante tendant à un réexamen des éléments arrêtés dans celui-ci n'étaient pas recevables. La détermination de la part du solde de l'impôt encore dû afférente à la recourante pouvait en revanche être remise en cause. Le recours ne contenait toutefois pas de griefs sur ce point et il ressortait du dossier que ladite part avait été calculée de manière conforme au droit.
2.
Le recours en matière de droit public que X.________ a interjeté le 14 juillet 2011 devant le Tribunal de céans à l'encontre de cette décision est manifestement mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, par un arrêt sommairement motivé rendu en procédure simplifiée (cf. art. 109 al. 2 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
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1 | Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
2 | La cour décide dans la même composition et à l'unanimité: |
a | de rejeter un recours manifestement infondé; |
b | d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer. |
3 | L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée. |
La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'interdiction de l'arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 131 Notification - 1 L'autorité de taxation fixe, dans la décision de taxation, les éléments imposables (revenu imposable, bénéfice net imposable), le taux et le montant de l'impôt. En outre, elle indique aux sociétés de capitaux et aux sociétés coopératives le montant du capital propre établi après la taxation de l'impôt sur le bénéfice et la prise en compte des distributions de bénéfice.244 |
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2 | Elle communique au contribuable les modifications apportées à sa déclaration au plus tard lors de la notification de la décision de taxation. |
3 | La décision de taxation doit être notifiée également à l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct ainsi qu'à l'AFC lorsque celles-ci sont intervenues dans la procédure de taxation ou qu'elles ont demandé que la décision leur soit communiquée (art. 103, al. 1, let. d, et 104, al. 1). |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Il est très douteux que le grief d'arbitraire, tel qu'il est formulé par la recourante, soit conforme aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 13 Responsabilité et responsabilité solidaire - 1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus des enfants. |
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1 | Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus des enfants. |
2 | Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus. |
3 | Sont solidairement responsables avec le contribuable: |
a | les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part de l'impôt total; |
b | les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger; |
c | l'acheteur et le vendeur d'un immeuble sis en Suisse jusqu'à concurrence de 3 % du prix de vente, du paiement des impôts dus par le commerçant ou l'intermédiaire auquel ils ont fait appel, si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal; |
d | les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis en Suisse, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis en Suisse ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal. |
4 | L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances. |

SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 13 Responsabilité et responsabilité solidaire - 1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus des enfants. |
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1 | Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus des enfants. |
2 | Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus. |
3 | Sont solidairement responsables avec le contribuable: |
a | les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part de l'impôt total; |
b | les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger; |
c | l'acheteur et le vendeur d'un immeuble sis en Suisse jusqu'à concurrence de 3 % du prix de vente, du paiement des impôts dus par le commerçant ou l'intermédiaire auquel ils ont fait appel, si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal; |
d | les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis en Suisse, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis en Suisse ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal. |
4 | L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances. |
qu'en l'occurrence l'impôt dû par les époux a fait l'objet d'une taxation d'office ne saurait rien y changer. Quant à l'art. 138 LF, intitulé "Notification", aux termes duquel l'autorité fiscale fixe, dans la décision de taxation, les éléments imposables (revenu et fortune imposables, bénéfice net et capital propre imposables), le taux et le montant de l'impôt (al. 1), il est tout simplement dénué de pertinence.
Dans ces conditions, il va de soi que l'autorité précédente n'a pas commis de déni de justice formel en déclarant irrecevables les conclusions de la recourante tendant à un réexamen des éléments arrêtés dans la taxation d'office du 8 mai 2002. A bon droit, elle n'est entrée en matière que sur le calcul de la part du solde de l'impôt encore dû afférente à la recourante (comme l'avait fait également le Service des contributions, en donnant des explications concernant le montant de 1'538 fr. 45). A cet égard, elle n'était donc nullement tenue de renvoyer la cause au Service des contributions ou de statuer elle-même sans frais. Partant, le grief d'arbitraire que la recourante soulève en relation avec la mise à sa charge de frais de procédure et le refus de l'autorité précédente de lui allouer des dépens est à l'évidence mal fondé, sans compter que sa recevabilité est des plus douteuses.
La recourante reproche encore à l'autorité précédente d'avoir commis un déni de justice formel en ne se prononçant pas sur le grief de prescription, "expressément soulevé" dans la procédure de réclamation et "rappelé" dans son recours cantonal.
Il est très douteux que le grief en question ait été valablement formulé dans le recours du 18 octobre 2010 adressé à l'autorité précédente: si la partie "En fait" rappelle que la question de la prescription du droit de taxer a été soulevée dans la réclamation du 18 janvier 2010, la recourante n'a pas repris ce point dans la partie "Motifs" de son acte. Quoi qu'il en soit, l'exception tirée de la prescription du droit de taxer n'a en l'occurrence de sens que si l'on considère que la taxation d'office du 8 mai 2002 n'est pas opposable à la recourante. Or, l'autorité précédente a considéré que ladite taxation avait été notifiée aux deux époux conformément aux exigences légales. Ce faisant, elle a implicitement rejeté ladite exception, de sorte que le grief est mal fondé.
Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 8 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Vianin