Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 98/2021

Arrêt du 8 octobre 2021

Cour de droit pénal

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni.
Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Guillaume Fauconnet, avocat,
recourante,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.B.________ Ltd,
3. C.B.________ Ltd,
toutes les deux représentées par Mes Daniel Tunik et Hikmat Maleh, avocats,
intimés.

Objet
Confiscation, créance compensatrice; conclusions civiles (diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 décembre 2020 (AARP/401/2020 P/14289/2007).

Faits :

A.
Par jugement du 9 mai 2017, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a notamment condamné A.________ pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, gestion fautive et blanchiment d'argent, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois avec sursis, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 200 fr. l'unité, dont 90 jours-amende avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans. Il a en outre condamné A.________ à payer à B.B.________ Ltd et à C.B.________ Ltd, à titre de réparation de leur dommage matériel, des montants de 1'323'800 fr., 3'807'538 fr., 2'750'000 USD, respectivement de 888'300 fr. et 994'975 USD, avec intérêts à 5 % dès le 1er juin 2007 et prononcé une créance compensatrice en faveur de l'État de Genève de 2'000'000 de francs. Il a ordonné, respectivement maintenu, des séquestres portant sur des avoirs bancaires, sur des parts de sociétés (détenant des appartements à U.________), sur un chalet à V.________, sur des montres et des bijoux. Il a également prononcé la confiscation d'avoirs bancaires. Enfin, il a alloué à B.B.________ Ltd et à C.B.________ Ltd (respectivement à concurrence de 77,55 % et 22,35 %) les valeurs patrimoniales confisquées, respectivement le
produit de leur réalisation, ainsi que la créance compensatrice prononcée à l'encontre de A.________.
Par le même jugement, il a également condamné D.________ pour abus de confiance, gestion déloyale aggravée, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et gestion fautive, à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, ainsi qu'au paiement de différents montants en faveur de B.B.________ Ltd et de C.B.________ Ltd, prononcé une créance compensatrice à son encontre et confisqué différents avoirs lui appartenant.

B.
Statuant par arrêt du 24 mai 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel de A.________. Elle a notamment réduit la peine prononcée à l'égard de celle-ci à une peine privative de liberté de 24 mois et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 200 fr. le jour, les deux peines étant prononcées avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans. En outre, elle a annulé le jugement de première instance en ce qu'il condamnait A.________ à payer différents montants à B.B.________ Ltd et à C.B.________ Ltd et en ce qu'il allouait à ces sociétés les valeurs confisquées et la créance compensatrice. En lieu et place, elle a admis dans leur principe les conclusions civiles de B.B.________ Ltd et de C.B.________ Ltd et les a renvoyées à agir par la voie civile.
Par arrêt du 21 octobre 2019 (6B 829/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 24 mai 2019. Il a en revanche admis les recours formés par B.B.________ Ltd et par C.B.________ Ltd contre ce même arrêt, celui-ci ayant été annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

C.
Statuant à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a, par arrêt du 2 décembre 2020, notamment condamné A.________ à payer, conjointement et solidairement avec D.________, à B.B.________ Ltd les montants de 1'097'795 fr., 150'000 EUR et 2'750'000 USD, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2007 et à C.B.________ Ltd les montants de 888'300 fr. et de 584'975 USD avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2007. Elle l'a également condamnée, conjointement et solidairement avec D.________, à payer différents montants à B.B.________ Ltd et à C.B.________ Ltd à titre de participation à leurs honoraires d'avocat. Elle a débouté, pour le surplus, B.B.________ Ltd et C.B.________ Ltd de leurs prétentions civiles. Elle a prononcé la confiscation d'avoirs bancaires, de parts de sociétés (détenant des appartements à U.________), d'un chalet à V.________ et d'espèces. Elle a prononcé, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 2'000'000 fr. à l'encontre de A.________ et de 500'000 fr. à l'encontre de D.________. Elle a ordonné, respectivement maintenu, en vue de l'exécution des créances compensatrices et du paiement des frais de procédure,
y compris les indemnités versées aux défenseurs d'office, des séquestres portant sur des avoirs bancaires, sur des parts de sociétés (détenant des appartements à U.________), sur un chalet à V.________, sur des montres et des bijoux. Elle a alloué, sous déduction des frais de réalisation, à B.B.________ Ltd et à C.B.________ Ltd (respectivement à concurrence de 76,70 % et 23,15 %) les valeurs patrimoniales confisquées, respectivement le produit de leur réalisation, ainsi que, dans la même proportion, la créance compensatrice prononcée à l'encontre de D.________ et alloué entièrement la créance compensatrice prononcée à l'encontre de A.________ aux deux sociétés précitées.

La cour cantonale a notamment retenu les faits suivants s'agissant des événements encore pertinents devant le Tribunal fédéral.

C.a. Entre sa création en 2001 et le prononcé de sa faillite le 22 janvier 2008, E.B.________ SA, société genevoise proposant des services financiers, a été présidée par D.________. Dans le cadre de ses activités, ce dernier était également administrateur des fonds de placement F.B.________ et G.B.________, organisés en sociétés enregistrées aux Îles Caïmans, soit B.B.________ Ltd et C.B.________ Ltd.
Dès le 30 juin 2007, E.B.________ SA s'est trouvée en situation de surendettement.

C.b. Entre 2005 et 2007, à W.________, en sa qualité d'administrateur du fonds de placement F.B.________, D.________ a investi des actifs de ce fonds dans un instrument financier - " T.________ " - créé par des sociétés du groupe B.________ et exposé à des risques, alors que ces investissements n'étaient pas couverts et étaient contraires à la politique d'investissement du fonds. Durant la crise financière de l'été 2007, " T.________ " s'est effondré et le fonds F.B.________ a essuyé d'importantes pertes financières.

C.c.

C.c.a. Entre 2005 et 2007, en sa qualité d'administrateur des fonds de placement F.B.________ et G.B.________ (ci-après également: les fonds B.________), D.________ a décidé ou autorisé des prélèvements sur les comptes de ces fonds, pour des montants globaux de 10'050'000 EUR et 15'165'500 USD, afin de procéder à des transferts vers les sociétés I.H.________ Sàrl, J.H.________ Ltd et K.H.________ AG, qui faisaient partie du groupe H.________, spécialisé dans la fabrication et le commerce de chaussures de luxe.
Ces montants ont été employés pour financer un projet personnel du prénommé et de A.________, qui consistait en le rachat du groupe H.________. Pour justifier ces opérations, 26 contrats de prêt ont été établis, mais D.________ n'a jamais rien entrepris pour obtenir les intérêts prévus ni le remboursement des sommes provenant des fonds F.B.________ et G.B.________, alors que les actifs des sociétés du groupe H.________, principalement les marques qu'elles détenaient, avaient été mis en gage en garantie des prêts.

C.c.b. En 2007, D.________ a donné l'ordre de transférer des titres issus du fonds F.B.________ (obligations L.________ et M.________), ainsi que du fonds G.B.________ (obligations N.________), sur un compte dont il était l'ayant droit économique. Il a par la suite vendu ces titres et a utilisé le produit des ventes à son profit.

C.c.c. En 2007, D.________ a souscrit 5'000'000 titres O.________ 0 coupon pour un montant de 5'000'000 USD, au moyen de fonds provenant de la vente des obligations L.________ appartenant à F.B.________ qu'il s'était appropriées, puis a investi ces titres dans des parts de F.B.________. Il a ensuite vendu à G.B.________ 1'700'000 titres O.________ contre paiement d'une somme de 1'700'000 USD. D.________ s'est approprié le produit de cette vente et l'a utilisé pour ses besoins personnels.

C.d.

C.d.a. A.________ a reçu, entre 2006 et 2007, des versements provenant des comptes de K.H.________ AG, à hauteur de 410'000 fr., de 150'000 EUR et de 250'000 fr., alors que les actifs concernés avaient été détournés des fonds F.B.________ et G.B.________ par D.________. Elle a en outre reçu, en mars 2007, divers versements, pour des montants totaux de 175'000 USD et de 373'813 fr., les actifs concernés ayant été détournés, par le prénommé, des fonds F.B.________ et G.B.________.
A.________ a également reçu de D.________, entre avril et mai 2007, plusieurs versements, à hauteur de 2'750'000 USD et de 473'983 francs. Les montants concernés provenaient de la vente, opérée par D.________, des obligations L.________ et M.________ du fonds F.B.________ et détournés par ce dernier. La prénommée a également perçu, en septembre 2007, divers versements, pour un montant total de 888'300 francs. Les montants en question provenaient, d'une part, de la vente, opérée par D.________, des obligations N.________ du fonds G.B.________ et détournée par ce dernier et, d'autre part, de l'opération impliquant les titres O.________.

C.d.b. Entre mai et juillet 2007, A.________ a transféré 2'816'838 fr., 850'000 fr. et 505'000 fr. de son propre compte bancaire genevois vers un compte français, avant d'utiliser ces montants pour amortir des dettes hypothécaires concernant des biens immobiliers sis en France.
En novembre 2007, quelques jours avant l'arrestation de D.________, A.________ a ouvert un compte bancaire au nom d'une société panaméenne, puis y a fait transférer 100'000 EUR en provenance de son compte bancaire genevois. Elle a en outre fait transférer une somme de 711'250 USD sur un compte bancaire ouvert en République de Maurice.

C.e.

C.e.a. Le groupe P.________, spécialisé dans le négoce de chaussures, a repris le 15 décembre 2008 la société Q.H.________ - détenue intégralement par K.H.________ AG -, alors en liquidation, y compris un droit d'option irrévocable d'achat sur les titres de la société K.H.________ AG. Il a ensuite exercé cette option pour acquérir les actions de K.H.________ AG.

C.e.b. Par contrat de cession ( assignment agreement) du 31 mars 2010 conclu entre, d'une part, R.P.________ Sàrl et, d'autre part, B.B.________ Ltd et C.B.________ Ltd, ces dernières se sont engagées à céder à leur cocontractante toutes les créances dont elles disposaient à l'égard de K.H.________ AG, en particulier celles provenant de 18 contrats de prêt. En contrepartie, le groupe P.________ versait aux cédants la somme de 2'500'000 euros.
Le contrat excluait de la cession une créance découlant d'un contrat de prêt du 26 mars 2007 portant sur 1'000'000 USD entre B.B.________ Ltd et K.H.________ AG, en échange de la cession par cette dernière aux deux fonds B.________ de tous les droits et les créances qu'elle détenait à l'encontre de D.________ et A.________ en raison des sommes prêtées par les fonds à K.H.________ AG.

D.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 décembre 2020. En substance, elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions civiles de B.B.________ Ltd et de C.B.________ Ltd, à l'annulation de la confiscation des biens qu'elle énumère et du prononcé de la créance compensatrice à son encontre, à la levée des séquestres sur les biens qu'elle énumère, à ce qu'aucune allocation au lésé ne soit prononcée et à l'annulation du prononcé des indemnités octroyées à B.B.________ Ltd et à C.B.________ Ltd en paiement des honoraires de leurs avocats, respectivement que ces indemnités soient mises à la seule charge de D.________. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Par ailleurs, elle requiert l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif.

E.
Par ordonnance du 15 mars 2021, la Présidente de la Cour de droit pénal a admis la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.

1.1. Par son arrêt de renvoi du 21 octobre 2019 (6B 829/2019), le Tribunal fédéral avait admis le recours des intimées, qui contestaient alors le renvoi à agir par la voie civile s'agissant de leurs prétentions à l'égard de D.________ et de la recourante.
A cet égard, le Tribunal fédéral avait relevé que la motivation présentée par la cour cantonale ne permettait pas de déterminer si et dans quelle mesure une application de l'art. 126 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
CPP pouvait être envisagée relativement aux conclusions civiles déduites des détournements opérés, en particulier sous l'angle du travail disproportionné qu'exigerait un jugement complet de ces conclusions civiles.
L'arrêt du 24 mai 2019 devait dès lors être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale (cf. art. 112 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF) pour qu'elle indique quelles prétentions civiles des intimées ne pouvaient pas être jugées à ce stade, quels aspects des dommages subis demeuraient incertains et quelles mesures d'instruction seraient encore nécessaires en vue du jugement des prétentions civiles concernées. L'autorité cantonale demeurait néanmoins libre, le cas échéant, de modifier tout ou partie de sa décision concernant les diverses prétentions civiles émises par les intimées, le Tribunal fédéral n'ayant aucunement examiné le bien-fondé de celles-là (cf. arrêt 6B 829/2019 du 21 octobre 2019 consid. 9.4).

1.2. Par l'arrêt attaqué, rendu après que la cour cantonale a entendu une nouvelle fois les parties dans le cadre d'une procédure écrite, celle-ci a finalement alloué aux intimées leurs prétentions civiles qui trouvaient leur fondement dans les actes illicites commis par D.________ et par la recourante, pour lesquels ces derniers avaient été condamnés pénalement (cf. arrêt attaqué, consid. 3 p. 22 ss).

2.
Invoquant des violations des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO, spécialement de l'art. 44 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
CO, ainsi qu'une constatation arbitraire des faits, la recourante conteste la détermination du dommage telle qu'opérée par la cour cantonale.

2.1.

2.1.1. Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité constitue une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; arrêts 6B 1418/2019 du 5 février 2020 consid. 4; 6B 928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.3 non publié aux ATF 142 IV 163), à moins que les constatations de l'autorité précédente n'aient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), soit, pour l'essentiel, de façon arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) que de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (arrêt 6B 928/2014 précité consid. 4.1.3 non publié aux ATF 142 IV 163).

2.1.2. Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a; 126 III 388 consid. 11a et les arrêts cités).
Un dommage purement économique, c'est-à-dire un préjudice apparu sans qu'il y ait eu atteinte à l'intégrité de sa personne ou endommagement, destruction ou perte d'une chose, n'est pas susceptible d'être réparé (ATF 133 III 323 consid. 5.1; 118 II 176 consid. 4b). Selon la jurisprudence, il ne l'est que s'il résulte de la violation d'une norme de comportement destinée à protéger le patrimoine de la victime. Tel est le cas notamment de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, qui protège le patrimoine de la victime du crime préalable au blanchiment d'argent (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1; ATF 139 IV 209 consid. 5.3; ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4).

2.1.3. Bien que régi par les art. 122 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
1    En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2    Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3    L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4    Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêts 6B 1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3; 6B 267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 et les références citées).
Le lésé doit ainsi alléguer et prouver tous les faits constitutifs de l'art. 41 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO: l'acte illicite, la faute, le dommage et le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage. Le lésé supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction (cf. ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24), s'il n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b; arrêt 4A 337/2018 du 9 mai 2019 consid. 4).

2.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que, par leurs actes réprimés pénalement, D.________ et la recourante avaient, de manière fautive, causé un dommage aux intimées, qu'ils étaient tenus de réparer.
En ce qui concerne D.________, ce dommage avait trait, premièrement, au transfert des avoirs des intimées à des sociétés du groupe H.________, actes qui avaient valu à D.________ d'être condamné pour abus de confiance (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3.1 p. 25 ss), deuxièmement, à l'appropriation des obligations M.________, L.________ et N.________ appartenant aux intimées, qui lui a également valu d'être reconnu coupable d'abus de confiance (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3.2.1 p. 27 s.), et troisièmement, à la vente des titres O.________, ayant conduit à sa condamnation pour gestion déloyale aggravée (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3.2.2 p. 28). A ces égards, D.________ a été condamné à payer au total, à l'intimée B.B.________ Ltd, les montants de 3'379'500 EUR et 24'985'750 USD, et, à l'intimée C.B.________ Ltd, les montants de 4'170'500 EUR et 4'388'536 USD, le tout avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2007.
Pour sa part, la recourante avait été reconnue coupable notamment d'actes de blanchiment d'argent aggravé, commis au préjudice des intimées. Il avait ainsi été établi de manière définitive, ensuite de l'arrêt de renvoi du 21 octobre 2019, que des sommes dont elle avait profité provenaient des détournements de fonds opérés par D.________, pour lesquels il avait été condamné dans la mesure évoquée ci-avant. Au regard des montants en cause, qui lui avaient été transférés par D.________ sur ses divers comptes dans le cadre d'une vingtaine de virements bancaires, la recourante devait être condamnée à payer au total, à l'intimée B.B.________ Ltd, les montants de 1'097'795 fr., 150'000 EUR et 2'750'000 USD, et, à l'intimée C.B.________ Ltd, les montants de 888'300 fr. et 584'975 USD, le tout avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2007 (cf. arrêt attaqué, consid. 3.4.1 p. 29).
La cour cantonale a précisé que les montants alloués aux intimées à charge de la recourante étaient dus solidairement avec D.________, en application de l'art. 50 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO. A l'inverse, les montants alloués aux intimées à charge de D.________ étaient également dus par la recourante, à concurrence des montants mis à sa charge en raison des actes de blanchiment d'argent (cf. arrêt attaqué, consid. 3.5 p. 30).

2.3. Dénonçant une violation de l'art. 44 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
CO, la recourante se prévaut que les intimées n'ont pas entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de diminuer le dommage.

2.3.1. Aux termes de l'art. 44 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Tel est notamment le cas lorsque le lésé n'a pas pris toutes les mesures qui s'imposaient au vu des circonstances en vue de contenir le dommage (arrêts 4A 30/2020 du 23 mars 2021 consid. 3.2.4; 4A 127/2011 du 12 juillet 2011 consid. 8.2).

2.3.2. La recourante se plaint principalement que, par le contrat conclu le 31 mars 2010 avec une société du groupe P.________ ( assignment agreement), les intimées avaient procédé, en contrepartie d'un montant de 2'500'000 EUR, à la cession des créances en remboursement de prêts dont elles disposaient à l'égard des sociétés du groupe H.________ (I.H.________ Sàrl, J.H.________ Ltd et K.H.________ AG), ceci alors qu'elles auraient pu en tirer un montant largement supérieur, propre à couvrir l'ensemble des prétentions qu'elles faisaient valoir à son égard et à celui de D.________.
En tant que cette critique, largement appellatoire, repose sur des considérations de faits qui ne ressortent pour l'essentiel pas des constatations cantonales, celle-ci est irrecevable. Cela étant, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire que le seul e-mail émanant d'un cabinet de consultants, produit au dossier, ne permettait pas d'accréditer qu'en octobre 2007, les actifs appartenant au groupe H.________ étaient estimés à 30'000'000 USD et rapportaient 2'500'000 USD par année à titre de redevance. Rien n'établissait non plus qu'un projet de rachat, initié par le groupe S.________ pour de tels montants, était sur le point d'aboutir. Il n'était du reste nullement critiquable de considérer que le montant obtenu par les intimées grâce à la vente des sociétés H.________, par 2'500'000 EUR, n'était en définitive pas si éloigné de celui payé, par 3'000'000 EUR, par E.B.________ SA en octobre 2005 pour l'achat de ces sociétés. Aussi, bien plus que les intimées, c'était surtout D.________ qui n'avait jamais rien entrepris pour rembourser les prêts et qui avait continué, jusqu'en août 2007, à puiser régulièrement dans les comptes des intimées pour assurer les frais de fonctionnement des sociétés H.________ et couvrir ses propres
besoins ainsi que ceux de la recourante (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3.1 p. 26).
Par ailleurs, s'il existait certes des créances en remboursement de prêts qui n'avaient pas fait l'objet d'une cession, la cour cantonale pouvait néanmoins tenir pour crédible que personne ne se soit intéressé à leur acquisition et, à tout le moins, que toute démarche de recouvrement initiée par les intimées aurait été vaine, compte tenu de l'insolvabilité des sociétés en cause, qui, pour au moins deux d'entre elles, avaient été déclarées en faillite ou dissoutes, sans qu'il pouvait être reproché aux intimées, en l'absence d'actifs supposés, de ne pas avoir tenté d'obtenir une part dans la liquidation (cf. arrêt attaqué, ibidem).

2.3.3. En tant que la recourante reproche encore aux intimées de ne pas avoir non plus essayé d'obtenir la réalisation du droit de gage dont elles auraient disposé à l'égard des marques H.________, elle ne démontre pas en quoi la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que les intimées n'étaient plus fondées à requérir une telle réalisation ensuite du contrat conclu le 31 mars 2010, qui avait eu pour effet de leur faire perdre toute prétention sur les marques en question. Elle ne démontre pas plus en quoi, sous l'angle du droit de la protection des marques, l'inscription du droit de gage au Registre suisse des marques aurait suffi aux intimées pour s'en prévaloir à l'égard du titulaire actuel de la marque et en requérir la réalisation.

2.4. Pour le reste, dans la mesure où les quotités des montants détournés par D.________ et de ceux obtenus à cette suite par la recourante ont pu être établies lors de l'examen des accusations pénales les visant, on ne voit pas qu'il était au surplus nécessaire, au moment de fixer le dommage en vertu de l'art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO, de solliciter des intimées des comptes ou des bilans de liquidation.
La recourante ne prétend au demeurant pas qu'une application conforme de l'art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO conduisait à imputer au moins partiellement, sur les prétentions des intimées à son égard, le montant de 2'500'000 EUR perçu par celles-ci ensuite du contrat de cession du 31 mars 2010, lors même que la cour cantonale a précisément opéré une telle imputation sur les prétentions que les intimées faisaient valoir contre D.________.

2.5. Enfin, aucun élément de fait ressortant de l'arrêt attaqué ne permet d'appuyer la thèse de la recourante, également brièvement évoquée, selon laquelle les intimées avaient perdu leur qualité de partie plaignante en raison du contrat de cession.

2.6. Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en allouant aux intimées, dans la mesure décrite ci-dessus, les prétentions qu'elles faisaient valoir à l'égard de la recourante.

3.
La recourante conteste la confiscation de ses biens et valeurs patrimoniales.

3.1. Aux termes de l'art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
La confiscation au sens de l'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 p. 242; 144 IV 285 consid. 2.2 p. 286 s.; 144 IV 1 consid. 4.2.1 p. 7). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2 p. 7 s.; 125 IV 4 consid. 2a/bb p. 7). Le but poursuivi au travers de l'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel " le crime ne doit pas payer " (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 p. 242; 144 IV 285 consid. 2.2 p. 287; 144 IV 1 consid. 4.2.1 p. 7).

Selon la jurisprudence, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (" Papierspur ", " paper trail "). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (" unechtes Surrogat "), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit (" echtes Surrogat "), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 175; 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105; arrêt 6B 815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 10.1; cf. aussi ATF 145 IV 237 consid. 4.1 p. 244).

3.2. La cour cantonale a ordonné la confiscation de quatre comptes bancaires de la recourante, qui avaient été alimentés par des fonds résultant des infractions commises par D.________ et par la recourante ou qui avaient servi au blanchiment d'argent. Elle a également confisqué un bien immobilier en France (chalet à V.________), ainsi que des parts dans deux sociétés immobilières françaises détenant chacune une appartement à U.________, à concurrence du montant utilisé par la recourante, en remploi de celui obtenu par ses actes de blanchiment d'argent, pour le remboursement de crédits hypothécaires relatifs à ces trois objets, à savoir 4'171'838 fr. (cf. arrêt attaqué, consid. 4.2.1 p. 30).

3.3. La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir précisé dans quelle mesure les biens et valeurs confisqués avaient été acquis en remploi du produit d'infractions commises, alors qu'elle avait été acquittée de nombreux actes de blanchiment d'argent.

3.3.1. Il ressort néanmoins de l'arrêt du 24 mai 2019, vainement attaqué sur ce point par la recourante dans son précédent recours en matière pénale (cf. arrêt 6B 829/2019 du 21 octobre 2019 consid. 3), qu'elle avait reçu de D.________, entre avril et octobre 2007, environ 5'000'000 fr. provenant exclusivement du détournement des obligations L.________, M.________ et N.________ et de l'opération sur les titres O.________. Or, à cette même période, soit entre mai et juillet 2007, elle avait transféré 2'816'838 fr., 850'000 fr. et 505'000 fr. depuis son compte bancaire genevois vers un compte en France, puis avait - entre mai et août 2007 - utilisé les montants en question pour amortir des dettes hypothécaires portant sur des immeubles dans ce pays, ce qui lui avait valu d'être condamnée pour blanchiment d'argent.
Dans ce contexte, il n'y a rien de critiquable à considérer que le bien immobilier et les parts des sociétés immobilières en question devaient être confisqués, dès lors que ceux-ci consacraient le remploi du produit de l'infraction de blanchiment d'argent, à concurrence des montants utilisés pour le remboursement des crédits hypothécaires.

3.3.2. On ne voit pas non plus que la cour cantonale a violé le droit fédéral en ordonnant la confiscation des valeurs patrimoniales détenues sur les comptes bancaires de la recourante, dont il a été établi qu'ils avaient été essentiellement alimentés par le produit des différentes infractions commises par D.________.
Au surplus, dans la mesure où la recourante admet que le total de ses avoirs et objets confisqués, y compris ceux en lien avec les biens immobiliers français, ne dépasse pas 6'000'000 fr. (cf. également arrêt attaqué, consid. 5.1 p. 32), elle ne démontre nullement que le montant total confisqué excède le produit des actes d'abus de confiance et de gestion déloyale commis par D.________ relativement aux titres et obligations précités, qui s'élève au total à 14'208'786 USD (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3.2.1 et 3.3.2.2 p. 27 s.).

4.
La recourante conteste également le montant de la créance compensatrice prononcée à son égard, à hauteur de 2'000'000 fr., qu'elle tient pour disproportionné.
Il ressort néanmoins expressément de l'arrêt attaqué que l'intéressée n'avait pas, devant la cour cantonale, discuté le principe et le montant de la créance compensatrice, déjà ordonnée par le tribunal de première instance (cf. arrêt attaqué, consid. 5.1 p. 32). Son grief apparaît donc irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF).
Au demeurant, la recourante ne propose aucun développement propre à remettre en cause que l'essentiel des fonds, objets des infractions qu'elle et D.________ avaient commises, n'était plus disponible (cf. art. 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP), dès lors que ces fonds leur avaient notamment servi à financer leur train de vie particulièrement élevé. Cela étant, alors que la recourante ne prétend pas non plus avoir été de bonne foi (cf. art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP), il n'est pas déterminant que le montant de la créance compensatrice, augmenté de celui des biens et valeurs confisqués, soit éventuellement supérieur à l'avantage illicite qu'elle avait perçu en raison des infractions de blanchiment d'argent dont elle a été personnellement reconnue coupable. En outre, en tant que la recourante se prévaut de son incapacité de travailler en raison de la maladie invalidante dont elle serait atteinte et d'être ainsi au bénéfice des aides sociales françaises, son argumentation, purement appellatoire, se heurte au constat du Tribunal correctionnel, apparemment non contesté en procédure d'appel, selon lequel elle bénéficie d'une situation financière confortable en France, où elle dispose notamment de biens immobiliers (cf. jugement du 9 mai 2017, consid. 15.2.1 p. 112).
Enfin, il n'y a pas non plus lieu de remettre en cause les séquestres opérés en vue de garantir l'exécution de la créance compensatrice (cf. art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP), ni l'allocation de celle-ci, ainsi que des biens et valeurs confisqués, aux intimées lésées, à concurrence des montants effectivement recouvrés (cf. art. 73 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP).

5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Celui-ci étant dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais de la cause (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), fixés en considération que son impécuniosité n'apparaît pas établie.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 8 octobre 2021

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Tinguely
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_98/2021
Date : 08 octobre 2021
Publié : 26 octobre 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Confiscation, créance compenatrices; conclusions civiles (diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers)


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
42 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
44 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CP: 70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
73 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CPP: 122 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
1    En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2    Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3    L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4    Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
126
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
Répertoire ATF
118-II-176 • 125-IV-4 • 126-I-97 • 126-III-189 • 126-III-388 • 127-III-73 • 129-III-18 • 129-IV-322 • 132-III-689 • 133-III-323 • 139-IV-209 • 142-IV-163 • 144-IV-1 • 144-IV-172 • 144-IV-285 • 145-IV-237 • 146-IV-211
Weitere Urteile ab 2000
4A_127/2011 • 4A_30/2020 • 4A_337/2018 • 6B_1137/2018 • 6B_1418/2019 • 6B_267/2016 • 6B_815/2020 • 6B_829/2019 • 6B_928/2014 • 6B_98/2021
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
créance compensante • tribunal fédéral • blanchiment d'argent • valeur patrimoniale • compte bancaire • vue • abus de confiance • mois • autorité cantonale • avoirs bancaires • acte illicite • assistance judiciaire • diminution effective de l'actif • droit pénal • peine privative de liberté • gestion déloyale • fonds de placement • peine pécuniaire • première instance • calcul • augmentation • recours en matière pénale • montre • greffier • effet suspensif • gestion fautive • viol • droit fédéral • produit de l'infraction • recouvrement • société immobilière • bilan • bénéfice • décision • fortune • décision de renvoi • violation du droit • procédure pénale • immeuble • cession de créance • protection des marques • vente • droit d'option • directeur • tribunal pénal • membre d'une communauté religieuse • prolongation • ue • prévenu • dommages-intérêts • cession de créance • marchandise • argent • obligation d'entretien • participation à la procédure • confiscation • notion • frais judiciaires • partie au contrat • avis • annulabilité • prêt à usage • prêt de consommation • information • partie à la procédure • accès • formation continue • salaire • dommage matériel • insolvabilité • devise • billet de banque • question de fait • norme de comportement • atteinte à l'intégrité • tennis • maxime de disposition • destruction • situation financière • ayant droit économique • dommage purement économique • procédure d'appel • d'office • chances de succès • lausanne • initié • procédure écrite • e-mail • mesure d'instruction • allocation au lésé • question de droit • train de vie • fardeau de la preuve • lien de causalité • maxime des débats • virement • séquestre • examinateur
... Ne pas tout montrer