Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 864/2022
Urteil vom 8. September 2023
I. strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari, Präsidentin,
Bundesrichter Denys,
Bundesrichter Muschietti
Bundesrichter Abrecht,
Bundesrichterin van de Graaf,
Gerichtsschreiberin Unseld.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Konrad Jeker,
Beschwerdeführerin,
gegen
Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau,
Frey-Herosé-Strasse 20, Wielandhaus, 5001 Aarau,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Widerhandlung gegen das Epidemiengesetz (Verletzung der Meldepflicht als einreisende Person; Covid-19-Verordnung),
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau, Strafgericht, 2. Kammer, vom 2. Juni 2022 (SST.2021.204).
Sachverhalt:
A.
Der Präsident des Bezirksgerichts Zofingen sprach A.________ am 3. Mai 2021 nach Einsprache gegen den entsprechenden Strafbefehl der fahrlässigen Verletzung der Meldepflicht als einreisende Person gemäss Art. 83 Abs. 1 lit. k und Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 28. September 2012 über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz, EpG; SR 818.101) in Verbindung mit Art. 41 Abs. 2 lit a

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |
B.
Das Obergericht des Kantons Aargau bestätigte am 2. Juni 2022 auf Berufung von A.________ das erstinstanzliche Urteil.
Das Obergericht wirft A.________ vor, sie sei am 14. September 2020 aus Kroatien mit dem Flugzeug via Zürich in die Schweiz eingereist. Obschon sie gemäss Art. 5 der damals geltenden Covid-19-Verordnung vom 2. Juli 2020 dazu verpflichtet gewesen wäre, habe sie es unterlassen, sich innerhalb von zwei Tagen nach ihrer Einreise aus Kroatien beim kantonsärztlichen Dienst des Kantons Aargau zu melden.
C.
A.________ beantragt mit Beschwerde in Strafsachen, das Urteil vom 2. Juni 2022 sei aufzuheben und sie sei vom Vorwurf der fahrlässigen Verletzung der Meldepflicht als einreisende Person freizusprechen.
D.
Das Obergericht und die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau verzichteten auf eine Vernehmlassung.
Erwägungen:
1.
1.1. Die Beschwerdeführerin rügt eine bundesrechtswidrige Anwendung von Art. 83

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 83 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: |
a | enfreint l'obligation de déclarer (art. 12); |
b | effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16); |
c | enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19); |
d | établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23); |
e | enfreint le devoir de diligence relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25); |
f | enfreint les autres dispositions sur l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29); |
g | se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34); |
h | se soustrait à des mesures de quarantaine ou d'isolement qui lui ont été imposées (art. 35); |
i | se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36); |
j | contrevient à des mesures visant la population (art. 40); |
k | enfreint les dispositions sur l'entrée et la sortie du pays (art. 41); |
l | enfreint l'obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2); |
m | enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises (art. 45); |
n | ... |
2 | Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l'al. 1. |

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |
unvermeidbaren Rechtsirrtum auszugehen.
1.2. Die Vorinstanz erwägt zusammengefasst, die Beschwerdeführerin sei gemäss Art. 5 der Covid-19-Verordnung vom 2. Juli 2020 verpflichtet gewesen, sich innerhalb von zwei Tagen nach ihrer Einreise bei der zuständigen kantonalen Behörde zu melden. Dieser Pflicht sei sie mit dem Ausfüllen der im Flugzeug verteilten Kontaktkarte nicht nachgekommen. Die Informationen auf der Kontaktkarte würden darauf verweisen, dass die Angaben der Passagiere dazu dienen, diese kontaktieren zu können, falls eine Person an Bord des Flugzeuges oder kurz nach der Landung erkranke. Der Kontaktkarte seien keine Hinweise zu entnehmen, dass deren Ausfüllen die direkte Meldung an die kantonale Behörde ersetzen resp. erübrigen würde. Für die Tatbestandserfüllung sei daher unerheblich, dass die Kantonsärztin schlussendlich aufgrund der weitergeleiteten Kontaktkarten von der Einreise der Beschwerdeführerin aus einem Risikogebiet Kenntnis erhalten habe (angefochtenes Urteil E. 4.3 S. 6). Die Beschwerdeführerin habe nicht mit Vorsatz, sondern fahrlässig gehandelt, da sie sich nicht genügend informiert habe (angefochtenes Urteil E. 4.4.1 S. 6). Das Coronavirus und die Massnahmen für dessen Bekämpfung seien schon seit einigen Monaten allgegenwärtig gewesen. Die
während der schon länger dauernden Covid-19-Pandemie ergriffenen Massnahmen hätten insbesondere grosse Auswirkungen auf den öffentlichen und speziell den internationalen Verkehr gehabt. Eine Quarantänepflicht für Einreisende aus Risikogebieten sei breit in den Medien diskutiert worden. Selbst wenn Kroatien bei der Abreise der Beschwerdeführerin noch nicht als Risikogebiet eingestuft worden sei, so hätte sich die Beschwerdeführerin angesichts der ihr zweifellos bekannten speziellen Situation bei der Einreise um ihre Pflichten kümmern resp. sich vergewissern müssen, ob sie aufgrund der Covid-19-Pandemie weiteren Beschränkungen oder Pflichten unterliege. Die Beschwerdeführerin hätte bei pflichtgemässer Vorsicht - indem sie sich informiert hätte - von der Meldepflicht Kenntnis genommen. Sie habe sich daher der fahrlässigen Verletzung der Meldepflicht schuldig gemacht (angefochtenes Urteil E. 4.4.3 S. 7).
1.3.
1.3.1. Im Strafrecht gilt das Legalitätsprinzip. Eine Strafe oder Massnahme darf nur wegen einer Tat verhängt werden, die das Gesetz ausdrücklich unter Strafe stellt (Art. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
|
1 | Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
2 | Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. |
1.3.2. Nach Art. 83 Abs. 1 lit. k

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 83 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: |
a | enfreint l'obligation de déclarer (art. 12); |
b | effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16); |
c | enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19); |
d | établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23); |
e | enfreint le devoir de diligence relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25); |
f | enfreint les autres dispositions sur l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29); |
g | se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34); |
h | se soustrait à des mesures de quarantaine ou d'isolement qui lui ont été imposées (art. 35); |
i | se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36); |
j | contrevient à des mesures visant la population (art. 40); |
k | enfreint les dispositions sur l'entrée et la sortie du pays (art. 41); |
l | enfreint l'obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2); |
m | enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises (art. 45); |
n | ... |
2 | Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l'al. 1. |

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 83 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: |
a | enfreint l'obligation de déclarer (art. 12); |
b | effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16); |
c | enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19); |
d | établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23); |
e | enfreint le devoir de diligence relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25); |
f | enfreint les autres dispositions sur l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29); |
g | se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34); |
h | se soustrait à des mesures de quarantaine ou d'isolement qui lui ont été imposées (art. 35); |
i | se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36); |
j | contrevient à des mesures visant la population (art. 40); |
k | enfreint les dispositions sur l'entrée et la sortie du pays (art. 41); |
l | enfreint l'obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2); |
m | enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises (art. 45); |
n | ... |
2 | Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l'al. 1. |

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 83 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: |
a | enfreint l'obligation de déclarer (art. 12); |
b | effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16); |
c | enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19); |
d | établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23); |
e | enfreint le devoir de diligence relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25); |
f | enfreint les autres dispositions sur l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29); |
g | se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34); |
h | se soustrait à des mesures de quarantaine ou d'isolement qui lui ont été imposées (art. 35); |
i | se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36); |
j | contrevient à des mesures visant la population (art. 40); |
k | enfreint les dispositions sur l'entrée et la sortie du pays (art. 41); |
l | enfreint l'obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2); |
m | enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises (art. 45); |
n | ... |
2 | Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l'al. 1. |
Gemäss Art. 41 Abs. 1

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 34 Surveillance médicale - 1 Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale. |
|
1 | Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale. |
2 | Les personnes concernées sont tenues de renseigner le médecin compétent sur leur état de santé et sur leurs contacts avec des tiers. |

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 35 Quarantaine et isolement - 1 Si la surveillance médicale se révèle insuffisante, les mesures suivantes peuvent être prises: |
|
1 | Si la surveillance médicale se révèle insuffisante, les mesures suivantes peuvent être prises: |
a | mise en quarantaine des personnes présumées malades ou présumées infectées; |
b | mise en isolement des personnes malades, infectées ou qui excrètent des agents pathogènes. |
2 | Au besoin, les personnes concernées peuvent être placées dans un hôpital ou une autre institution appropriée. |
3 | L'hôpital ou l'institution doivent veiller à ce que le personnel et toutes autres personnes susceptibles de courir un risque soient protégés contre les contagions. |

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 37 Traitement médical - Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être tenues de suivre un traitement médical. |

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 38 - 1 Une personne malade, présumée malade, infectée, présumée infectée ou qui excrète des agents pathogènes peut être frappée d'une interdiction totale ou partielle d'exercer sa profession ou certaines activités. Celles-ci peuvent être tenues de déclarer dans les plus brefs délais à l'autorité cantonale compétente tout changement concernant leur canton de résidence, leurs activités ou l'exercice de leur profession. |
|
1 | Une personne malade, présumée malade, infectée, présumée infectée ou qui excrète des agents pathogènes peut être frappée d'une interdiction totale ou partielle d'exercer sa profession ou certaines activités. Celles-ci peuvent être tenues de déclarer dans les plus brefs délais à l'autorité cantonale compétente tout changement concernant leur canton de résidence, leurs activités ou l'exercice de leur profession. |
2 | Si une personne est frappée d'une interdiction totale ou partielle d'exercer certaines activités ou sa profession et qu'elle est tenue en outre de déclarer les changements concernant son canton de domicile, ses activités ou l'exercice de sa profession, l'autorité cantonale compétente informe les autorités compétentes du canton concerné. |

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 30 Principe - 1 Les mesures visées aux art. 33 à 38 ne peuvent être ordonnées qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les mesures visées aux art. 33 à 38 ne peuvent être ordonnées qu'aux conditions suivantes: |
a | des mesures moins contraignantes ne sont pas de nature à prévenir la propagation d'une maladie transmissible ou n'y suffisent pas; |
b | la mesure concernée permet de prévenir un risque sérieux pour la santé d'autrui. |
2 | La mesure ordonnée doit être nécessaire et raisonnable. |

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 32 Exécution par voie de contrainte - Les autorités cantonales compétentes qui ont ordonné une surveillance médicale, une quarantaine, un isolement ou un examen médical peuvent pourvoir à leur exécution par voie de contrainte. |

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |
1.3.3. Art. 41 Abs. 2 lit. a

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |

SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 49 Cartes de contact - Les coordonnées et l'itinéraire à faire connaître à l'entrée en Suisse doivent être indiqués sur une carte de contact. Ils comprennent les informations suivantes: |
|
a | prénom, nom et date de naissance; |
b | adresse, numéro de téléphone et adresse électronique; |
c | adresses et numéros de téléphone pendant le séjour en Suisse et, le cas échéant, pendant la suite du voyage; |
d | informations sur le voyage déjà effectué et la suite du voyage, notamment les dates de voyage, l'itinéraire, les lieux de séjour et les aéroports de transit; |
e | en cas de voyage en avion: numéros de vol et de siège. |

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |

SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 51 Questionnaire relatif à l'état de santé - L'état de santé est établi au moyen d'un questionnaire. Le document contient les données suivantes: |
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a | prénom, nom et date de naissance; |
b | adresse, numéro de téléphone et adresse électronique; |
c | adresse et numéro de téléphone pendant le séjour en Suisse et, le cas échéant, pendant la suite du voyage; |
d | informations sur le voyage déjà effectué et la suite du voyage, notamment les dates de voyage, l'itinéraire, les lieux de séjour et les aéroports de transit; |
e | en cas de voyage en avion: numéros de vol et de siège; |
f | éventuels symptômes typiques d'une maladie infectieuse; |
g | exposition éventuelle pouvant avoir entraîné une infection. |
Art. 59 Abs. 2

SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 59 Obligations de collaborer - 1 L'OFSP peut imposer aux entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, aux exploitants d'aéroports, d'installations portuaires, de gares et de gares routières ainsi qu'aux organisateurs de voyages l'obligation d'informer les personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent sur les mesures permettant de prévenir et de combattre les maladies transmissibles. |
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1 | L'OFSP peut imposer aux entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, aux exploitants d'aéroports, d'installations portuaires, de gares et de gares routières ainsi qu'aux organisateurs de voyages l'obligation d'informer les personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent sur les mesures permettant de prévenir et de combattre les maladies transmissibles. |
2 | Il peut imposer aux entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion et aux exploitants d'aéroports l'obligation de distribuer des cartes de contact ou des questionnaires relatif à l'état de santé, de collecter ces documents remplis et de les transmettre au service désigné par lui. |
3 | Il peut exiger que les entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion et les organisateurs de voyage fournissent des listes de passagers. |
4 | Il peut imposer aux exploitants d'aéroports et d'installations portuaires: |
a | qu'ils mettent à disposition l'infrastructure requise pour procéder à l'examen médical des personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent et qu'ils prennent les mesures d'organisation nécessaires à cet effet; |
b | qu'ils organisent le transport de personnes vers un hôpital ou une autre institution appropriée. |
1.3.4. Im kantonalen Verfahren blieb unbestritten, dass die Beschwerdeführerin im Flugzeug eine Kontaktkarte des BAG mit dem Emblem der Schweizerischen Eidgenossenschaft ausfüllte. Auf diesen Kontaktkarten waren das Ankunftsdatum, die Flug- und Sitznummer, Name, Vorname, Geburtsdatum, die Reiseroute (Abflugort, Zwischenstationen, Zieldestination und jeweilige Abreise- und Ankunftsdaten), die ständige Adresse, Telefonnummern und E-Mail-Adresse sowie die Kontaktangaben während der nächsten drei Wochen (Strasse, Ort, Telefonnummern und E-Mail-Adresse) zu benennen. Weiter enthielten die Kontaktkarten eine Erklärung zur Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, was die Passagiere im hierfür vorgesehenen Feld durch ihre Unterschrift zu bestätigen hatten. Zudem befand sich auf den Kontaktkarten ein kleingedruckter Hinweis, dass die Informationen dazu dienen, die Passagiere kontaktieren zu können, falls eine Person an Bord des Flugzeuges oder kurz nach der Landung erkrankt. Ein weiterer kleingedruckter Hinweis "Rechtsgrundlagen" erwähnte, dass die Personendaten gestützt auf das Epidemiegesetz (Art. 41) erhoben und ausgewertet werden können (kant. Akten, UA 20).
1.4.
1.4.1. Art. 2 ff. der Covid-19-Verordnung vom 2. Juli 2020 regelte die Quarantänepflicht für einreisende Personen aus Staaten oder Gebieten mit erhöhtem Ansteckungsrisiko. Wer gemäss diesen Bestimmungen verpflichtet war, sich in Quarantäne zu begeben, musste gemäss Art. 5 der erwähnten Verordnung innerhalb von zwei Tagen der zuständigen kantonalen Behörde seine oder ihre Einreise melden und die Anweisungen dieser Behörde befolgen.
Sinn und Zweck der Meldepflicht war es gemäss den dazu ergangenen Erläuterungen des BAG, die zuständige kantonale Behörde in Kenntnis zu setzen, dass eine Einreise aus einem Staat oder Gebiet mit erhöhtem Ansteckungsrisiko erfolgt ist und dass sich in ihrem Zuständigkeitsbereich Personen in Quarantäne aufhalten, um überprüfen zu können, ob diese Personen sich regelkonform verhalten.
1.4.2. Die Erhebung von Kontaktdaten und Reiseroute von Einreisenden durch das BAG mittels einer Kontaktkarte im Sinne von Art. 49

SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 49 Cartes de contact - Les coordonnées et l'itinéraire à faire connaître à l'entrée en Suisse doivent être indiqués sur une carte de contact. Ils comprennent les informations suivantes: |
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a | prénom, nom et date de naissance; |
b | adresse, numéro de téléphone et adresse électronique; |
c | adresses et numéros de téléphone pendant le séjour en Suisse et, le cas échéant, pendant la suite du voyage; |
d | informations sur le voyage déjà effectué et la suite du voyage, notamment les dates de voyage, l'itinéraire, les lieux de séjour et les aéroports de transit; |
e | en cas de voyage en avion: numéros de vol et de siège. |

SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 49 Cartes de contact - Les coordonnées et l'itinéraire à faire connaître à l'entrée en Suisse doivent être indiqués sur une carte de contact. Ils comprennent les informations suivantes: |
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a | prénom, nom et date de naissance; |
b | adresse, numéro de téléphone et adresse électronique; |
c | adresses et numéros de téléphone pendant le séjour en Suisse et, le cas échéant, pendant la suite du voyage; |
d | informations sur le voyage déjà effectué et la suite du voyage, notamment les dates de voyage, l'itinéraire, les lieux de séjour et les aéroports de transit; |
e | en cas de voyage en avion: numéros de vol et de siège. |
Abs. 1 der Covid-19-Verordnung vom 27. Januar 2021 sorgte das BAG für die Aufbereitung der Kontaktdaten für den Vollzug der Quarantäne nach Art. 7 und für die unverzügliche Weiterleitung der Daten an die für die einreisenden Personen zuständigen Kantone. Weiterhin sah Art. 9 der Covid-19-Verordnung vom 27. Januar 2021 für Personen, die sich in Einreisequarantäne zu begeben hatten, eine mit Art. 5 der Covid-19-Verordnung vom 2. Juli 2020 inhaltlich identische Pflicht vor, die Einreise innerhalb von zwei Tagen der zuständigen kantonalen Behörde zu melden.
1.4.3. Obschon in der Covid-19-Verordnung vom 2. Juli 2020 nicht vorgesehen, wurde die Erhebung von Identität, Reiseroute und Kontaktdaten mittels der zuvor beschriebenen Kontaktkarte des BAG (oben E. 1.3.4) jedoch bereits im August 2020 eingeführt. Der bei den Akten liegenden Medienmitteilung des Bundesrates vom 18. August 2020 ist zu entnehmen, dass das BAG und die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich zwecks einer raschen Kontrolle, ob Rückreisende aus Covid-19-Risikogebieten die Quarantänepflicht einhalten, eine Vereinbarung zur Kooperation beim Kontaktdatenmanagement von Flugreisenden am Flughafen Zürich-Kloten abschlossen. Der Medienmitteilung folgend beschaffte sich die Flughafenpolizei gestützt auf diese Vereinbarung direkt bei den Fluggesellschaften, die den Flughafen Zürich-Kloten anfliegen, oder bei deren Handling Agents die Kontaktkarten (Passenger Locator Forms) aller Passagiere, die aus einem Staat oder Gebiet mit erhöhtem Ansteckungsrisiko in die Schweiz einreisen. Die Flughafenpolizei verpflichtete sich, die Daten unverzüglich und unter Wahrung der Datensicherheit an jene Kantone, in denen sich der Wohn- oder Aufenthaltsort der einreisenden Person befindet, sowie ans BAG weiterzuleiten (vgl. Akten Vorinstanz,
Urk. 22). Die Vereinbarung war gemäss der Medienmitteilung vom 18. August 2020 vorerst bis am 31. Dezember 2020 gültig und im Zeitpunkt der Einreise der Beschwerdeführerin in die Schweiz vom 14. September 2020 folglich in Kraft. Als Grundlage für den Datenaustausch erwähnt die Medienmitteilung Art. 58

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 58 Traitement de données personnelles - 1 L'OFSP, les autorités cantonales compétentes et les institutions publiques ou privées qui accomplissent des tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données concernant la santé, pour autant qu'elles soient nécessaires à l'identification des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes dans le cadre de mesures de protection de la santé publique, afin notamment de détecter, surveiller ou combattre des maladies transmissibles. |
|
1 | L'OFSP, les autorités cantonales compétentes et les institutions publiques ou privées qui accomplissent des tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données concernant la santé, pour autant qu'elles soient nécessaires à l'identification des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes dans le cadre de mesures de protection de la santé publique, afin notamment de détecter, surveiller ou combattre des maladies transmissibles. |
2 | Ils veillent au respect des dispositions relatives à la protection des données. |
3 | Les données collectées peuvent être conservées pendant dix ans au plus, sauf si la nature de la maladie justifie une conservation plus longue. Les données sont ensuite détruites ou rendues anonymes. |

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 59 Communication de données personnelles - 1 Les services fédéraux ou cantonaux chargés de l'exécution de la présente loi peuvent échanger des données personnelles, y compris des données concernant la santé, s'ils en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi. |
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1 | Les services fédéraux ou cantonaux chargés de l'exécution de la présente loi peuvent échanger des données personnelles, y compris des données concernant la santé, s'ils en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi. |
2 | Ils peuvent notamment échanger les données suivantes: |
a | nom, prénom, adresse, date de naissance et activité professionnelle; |
b | itinéraires empruntés, lieux de séjour, contacts avec d'autres personnes, des animaux ou des objets; |
c | résultats d'analyses médicales; |
d | résultats d'enquêtes épidémiologiques; |
e | appartenance à un groupe à risques; |
f | mesures de prévention et de lutte contre une maladie transmissible. |
3 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP et les autorités cantonales chargées de l'exécution de la présente loi sont habilités à communiquer des données personnelles, y compris des données concernant la santé, aux personnes et autorités suivantes: |
a | médecins chargés du traitement de maladies transmissibles; |
b | autorités cantonales qui accomplissent des tâches visant à détecter, surveiller, prévenir ou combattre les maladies transmissibles; |
c | autres autorités fédérales, si celles-ci en ont besoin pour appliquer les actes dont l'exécution leur incombe. |

SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 103 Collaboration entre les autorités d'exécution cantonales et fédérales - 1 Les autorités d'exécution cantonales et fédérales collaborent dans la mesure de leurs compétences respectives, en particulier dans les domaines suivants: la préparation, l'information, le dépistage et la surveillance des maladies, les mesures visant le transport international de personnes et la coopération internationale. |
|
1 | Les autorités d'exécution cantonales et fédérales collaborent dans la mesure de leurs compétences respectives, en particulier dans les domaines suivants: la préparation, l'information, le dépistage et la surveillance des maladies, les mesures visant le transport international de personnes et la coopération internationale. |
2 | La Confédération et les cantons prennent les dispositions organisationnelles nécessaires pour que la Suisse se conforme aux engagements internationaux découlant du RSI39. |
Aus dem Bericht der Kantonspolizei Aargau vom 9. Oktober 2020 ergibt sich zudem, dass damals sämtlichen Flugpassagieren durch das Flugpersonal während eines Flugs mit Landung in Zürich eine Kontaktkarte abgegeben wurde. Die Flugpassagiere wurden gemäss dem erwähnten Bericht aufgefordert, die Kontaktkarte im Flugzeug auszufüllen. Vor der Landung seien die Kontaktkarten vom Flugpersonal eingesammelt und an die Fluggesellschaft weitergeleitet worden. Die Kontaktkarten mit ankommenden Flugpassagieren aus einem Risikogebiet seien durch die Fluggesellschaft an die Kantonspolizei Zürich weitergeleitet worden, deren Mitarbeiter die Daten im Anschluss an das örtlich zuständige Contact-Tracing-Center weitergeleitet hätten (kant. Akten, UA 7).
1.5.
1.5.1. Der vorinstanzliche Schuldspruch erfolgte in Anwendung von Art. 83 Abs. 1 lit. k

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 83 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: |
a | enfreint l'obligation de déclarer (art. 12); |
b | effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16); |
c | enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19); |
d | établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23); |
e | enfreint le devoir de diligence relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25); |
f | enfreint les autres dispositions sur l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29); |
g | se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34); |
h | se soustrait à des mesures de quarantaine ou d'isolement qui lui ont été imposées (art. 35); |
i | se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36); |
j | contrevient à des mesures visant la population (art. 40); |
k | enfreint les dispositions sur l'entrée et la sortie du pays (art. 41); |
l | enfreint l'obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2); |
m | enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises (art. 45); |
n | ... |
2 | Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l'al. 1. |

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 35 Quarantaine et isolement - 1 Si la surveillance médicale se révèle insuffisante, les mesures suivantes peuvent être prises: |
|
1 | Si la surveillance médicale se révèle insuffisante, les mesures suivantes peuvent être prises: |
a | mise en quarantaine des personnes présumées malades ou présumées infectées; |
b | mise en isolement des personnes malades, infectées ou qui excrètent des agents pathogènes. |
2 | Au besoin, les personnes concernées peuvent être placées dans un hôpital ou une autre institution appropriée. |
3 | L'hôpital ou l'institution doivent veiller à ce que le personnel et toutes autres personnes susceptibles de courir un risque soient protégés contre les contagions. |

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |

SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 3 - L'OFSP exploite notamment les systèmes de dépistage précoce et de surveillance suivants: |
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a | un système de déclaration pour la saisie des résultats d'analyses cliniques et de laboratoire; |
b | un système de surveillance des maladies transmissibles plus fréquentes (système de déclaration Sentinella); |
c | un système de saisie des maladies transmissibles rares chez les enfants hospitalisés (Swiss Pediatric Surveillance Unit); |
d | des systèmes de surveillance des infections liées aux soins et de la résistance des agents pathogènes. |

SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 49 Cartes de contact - Les coordonnées et l'itinéraire à faire connaître à l'entrée en Suisse doivent être indiqués sur une carte de contact. Ils comprennent les informations suivantes: |
|
a | prénom, nom et date de naissance; |
b | adresse, numéro de téléphone et adresse électronique; |
c | adresses et numéros de téléphone pendant le séjour en Suisse et, le cas échéant, pendant la suite du voyage; |
d | informations sur le voyage déjà effectué et la suite du voyage, notamment les dates de voyage, l'itinéraire, les lieux de séjour et les aéroports de transit; |
e | en cas de voyage en avion: numéros de vol et de siège. |

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |

SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 49 Cartes de contact - Les coordonnées et l'itinéraire à faire connaître à l'entrée en Suisse doivent être indiqués sur une carte de contact. Ils comprennent les informations suivantes: |
|
a | prénom, nom et date de naissance; |
b | adresse, numéro de téléphone et adresse électronique; |
c | adresses et numéros de téléphone pendant le séjour en Suisse et, le cas échéant, pendant la suite du voyage; |
d | informations sur le voyage déjà effectué et la suite du voyage, notamment les dates de voyage, l'itinéraire, les lieux de séjour et les aéroports de transit; |
e | en cas de voyage en avion: numéros de vol et de siège. |
informieren war, dies im Gegensatz etwa zu den später eingeführten Bestimmungen über die Bekanntgabe der Kontaktdaten gemäss Art. 49

SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 49 Cartes de contact - Les coordonnées et l'itinéraire à faire connaître à l'entrée en Suisse doivent être indiqués sur une carte de contact. Ils comprennent les informations suivantes: |
|
a | prénom, nom et date de naissance; |
b | adresse, numéro de téléphone et adresse électronique; |
c | adresses et numéros de téléphone pendant le séjour en Suisse et, le cas échéant, pendant la suite du voyage; |
d | informations sur le voyage déjà effectué et la suite du voyage, notamment les dates de voyage, l'itinéraire, les lieux de séjour et les aéroports de transit; |
e | en cas de voyage en avion: numéros de vol et de siège. |
1.5.2. Selbst wenn die Meldepflicht im Sinne von Art. 5

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 5 Programmes nationaux - 1 L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) élabore, avec le concours des cantons, des programmes nationaux visant à détecter, à surveiller, à prévenir et à combattre les maladies transmissibles, en particulier dans les domaines suivants: |
|
1 | L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) élabore, avec le concours des cantons, des programmes nationaux visant à détecter, à surveiller, à prévenir et à combattre les maladies transmissibles, en particulier dans les domaines suivants: |
a | les vaccinations; |
b | les infections liées aux soins et la résistance des agents pathogènes; |
c | le VIH et autres agents pathogènes de maladies sexuellement transmissibles. |
2 | La Confédération et les cantons pourvoient, dans les limites de leurs compétences respectives, à la mise en oeuvre des programmes nationaux. |

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |

SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 49 Cartes de contact - Les coordonnées et l'itinéraire à faire connaître à l'entrée en Suisse doivent être indiqués sur une carte de contact. Ils comprennent les informations suivantes: |
|
a | prénom, nom et date de naissance; |
b | adresse, numéro de téléphone et adresse électronique; |
c | adresses et numéros de téléphone pendant le séjour en Suisse et, le cas échéant, pendant la suite du voyage; |
d | informations sur le voyage déjà effectué et la suite du voyage, notamment les dates de voyage, l'itinéraire, les lieux de séjour et les aéroports de transit; |
e | en cas de voyage en avion: numéros de vol et de siège. |

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 83 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: |
a | enfreint l'obligation de déclarer (art. 12); |
b | effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16); |
c | enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19); |
d | établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23); |
e | enfreint le devoir de diligence relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25); |
f | enfreint les autres dispositions sur l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29); |
g | se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34); |
h | se soustrait à des mesures de quarantaine ou d'isolement qui lui ont été imposées (art. 35); |
i | se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36); |
j | contrevient à des mesures visant la population (art. 40); |
k | enfreint les dispositions sur l'entrée et la sortie du pays (art. 41); |
l | enfreint l'obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2); |
m | enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises (art. 45); |
n | ... |
2 | Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l'al. 1. |

SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 49 Cartes de contact - Les coordonnées et l'itinéraire à faire connaître à l'entrée en Suisse doivent être indiqués sur une carte de contact. Ils comprennent les informations suivantes: |
|
a | prénom, nom et date de naissance; |
b | adresse, numéro de téléphone et adresse électronique; |
c | adresses et numéros de téléphone pendant le séjour en Suisse et, le cas échéant, pendant la suite du voyage; |
d | informations sur le voyage déjà effectué et la suite du voyage, notamment les dates de voyage, l'itinéraire, les lieux de séjour et les aéroports de transit; |
e | en cas de voyage en avion: numéros de vol et de siège. |

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |
gemäss der Medienmitteilung vom 8. August 2020 der raschen Überprüfung, ob Reisende aus Covid-19-Risikogebieten die Quarantänepflicht einhielten. Den gleichen Zweck verfolgte auch die in Art. 5 der Covid-19-Verordnung vom 2. Juli 2020 verankerte Pflicht zur Meldung der Einreise bei der kantonalen Behörde, die sich ausdrücklich nur an der Quarantänepflicht unterliegende Einreisende richtete. Aus der Medienmitteilung vom 8. August 2020 und dem Ermittlungsbericht der Kantonspolizei Aargau vom 9. Oktober 2020 ergibt sich zudem, dass die Kontaktkarten zur unverzüglichen Weiterleitung an die kantonalen Behörden bestimmt waren und dies auch effektiv so gehandhabt wurde (vgl. oben E. 1.4.3). Dass die Kontaktdaten und die Reiseroute von Einreisenden im Sinne von Art. 41 Abs. 2 lit. a

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |

SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 49 Cartes de contact - Les coordonnées et l'itinéraire à faire connaître à l'entrée en Suisse doivent être indiqués sur une carte de contact. Ils comprennent les informations suivantes: |
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a | prénom, nom et date de naissance; |
b | adresse, numéro de téléphone et adresse électronique; |
c | adresses et numéros de téléphone pendant le séjour en Suisse et, le cas échéant, pendant la suite du voyage; |
d | informations sur le voyage déjà effectué et la suite du voyage, notamment les dates de voyage, l'itinéraire, les lieux de séjour et les aéroports de transit; |
e | en cas de voyage en avion: numéros de vol et de siège. |

SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 59 Obligations de collaborer - 1 L'OFSP peut imposer aux entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, aux exploitants d'aéroports, d'installations portuaires, de gares et de gares routières ainsi qu'aux organisateurs de voyages l'obligation d'informer les personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent sur les mesures permettant de prévenir et de combattre les maladies transmissibles. |
|
1 | L'OFSP peut imposer aux entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, aux exploitants d'aéroports, d'installations portuaires, de gares et de gares routières ainsi qu'aux organisateurs de voyages l'obligation d'informer les personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent sur les mesures permettant de prévenir et de combattre les maladies transmissibles. |
2 | Il peut imposer aux entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion et aux exploitants d'aéroports l'obligation de distribuer des cartes de contact ou des questionnaires relatif à l'état de santé, de collecter ces documents remplis et de les transmettre au service désigné par lui. |
3 | Il peut exiger que les entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion et les organisateurs de voyage fournissent des listes de passagers. |
4 | Il peut imposer aux exploitants d'aéroports et d'installations portuaires: |
a | qu'ils mettent à disposition l'infrastructure requise pour procéder à l'examen médical des personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent et qu'ils prennent les mesures d'organisation nécessaires à cet effet; |
b | qu'ils organisent le transport de personnes vers un hôpital ou une autre institution appropriée. |
kantonsärztlichen Dienst melden müssen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass der Bundesrat bzw. das BAG mit der Einführung der Kontaktkarte Anfang August 2020 und der Anwendung von Art. 59 Abs. 2

SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 59 Obligations de collaborer - 1 L'OFSP peut imposer aux entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, aux exploitants d'aéroports, d'installations portuaires, de gares et de gares routières ainsi qu'aux organisateurs de voyages l'obligation d'informer les personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent sur les mesures permettant de prévenir et de combattre les maladies transmissibles. |
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1 | L'OFSP peut imposer aux entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, aux exploitants d'aéroports, d'installations portuaires, de gares et de gares routières ainsi qu'aux organisateurs de voyages l'obligation d'informer les personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent sur les mesures permettant de prévenir et de combattre les maladies transmissibles. |
2 | Il peut imposer aux entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion et aux exploitants d'aéroports l'obligation de distribuer des cartes de contact ou des questionnaires relatif à l'état de santé, de collecter ces documents remplis et de les transmettre au service désigné par lui. |
3 | Il peut exiger que les entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion et les organisateurs de voyage fournissent des listes de passagers. |
4 | Il peut imposer aux exploitants d'aéroports et d'installations portuaires: |
a | qu'ils mettent à disposition l'infrastructure requise pour procéder à l'examen médical des personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent et qu'ils prennent les mesures d'organisation nécessaires à cet effet; |
b | qu'ils organisent le transport de personnes vers un hôpital ou une autre institution appropriée. |

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 5 Programmes nationaux - 1 L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) élabore, avec le concours des cantons, des programmes nationaux visant à détecter, à surveiller, à prévenir et à combattre les maladies transmissibles, en particulier dans les domaines suivants: |
|
1 | L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) élabore, avec le concours des cantons, des programmes nationaux visant à détecter, à surveiller, à prévenir et à combattre les maladies transmissibles, en particulier dans les domaines suivants: |
a | les vaccinations; |
b | les infections liées aux soins et la résistance des agents pathogènes; |
c | le VIH et autres agents pathogènes de maladies sexuellement transmissibles. |
2 | La Confédération et les cantons pourvoient, dans les limites de leurs compétences respectives, à la mise en oeuvre des programmes nationaux. |

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |

SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 49 Cartes de contact - Les coordonnées et l'itinéraire à faire connaître à l'entrée en Suisse doivent être indiqués sur une carte de contact. Ils comprennent les informations suivantes: |
|
a | prénom, nom et date de naissance; |
b | adresse, numéro de téléphone et adresse électronique; |
c | adresses et numéros de téléphone pendant le séjour en Suisse et, le cas échéant, pendant la suite du voyage; |
d | informations sur le voyage déjà effectué et la suite du voyage, notamment les dates de voyage, l'itinéraire, les lieux de séjour et les aéroports de transit; |
e | en cas de voyage en avion: numéros de vol et de siège. |

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |
1.6. Der vorinstanzliche Schuldspruch wegen Widerhandlung gegen Art. 83 Abs. 1 lit. k

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 83 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: |
a | enfreint l'obligation de déclarer (art. 12); |
b | effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16); |
c | enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19); |
d | établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23); |
e | enfreint le devoir de diligence relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25); |
f | enfreint les autres dispositions sur l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29); |
g | se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34); |
h | se soustrait à des mesures de quarantaine ou d'isolement qui lui ont été imposées (art. 35); |
i | se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36); |
j | contrevient à des mesures visant la population (art. 40); |
k | enfreint les dispositions sur l'entrée et la sortie du pays (art. 41); |
l | enfreint l'obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2); |
m | enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises (art. 45); |
n | ... |
2 | Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l'al. 1. |

SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
2.
Die Beschwerde ist gutzuheissen. Der angefochtene Entscheid ist aufzuheben und die Sache zu neuer Entscheidung bzw. zum Freispruch der Beschwerdeführerin sowie zur Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Der Kanton Aargau trägt keine Gerichtskosten (Art. 66 Abs. 4

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau vom 2. Juni 2022 wird aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2.
Es werden keine Kosten erhoben.
3.
Der Kanton Aargau hat die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 3'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Aargau, Strafgericht, 2. Kammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 8. September 2023
Im Namen der I. strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Jacquemoud-Rossari
Die Gerichtsschreiberin: Unseld