SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 83 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: |
a | enfreint l'obligation de déclarer (art. 12); |
b | effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16); |
c | enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19); |
d | établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23); |
e | enfreint le devoir de diligence relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25); |
f | enfreint les autres dispositions sur l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29); |
g | se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34); |
h | se soustrait à des mesures de quarantaine ou d'isolement qui lui ont été imposées (art. 35); |
i | se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36); |
j | contrevient à des mesures visant la population (art. 40); |
k | enfreint les dispositions sur l'entrée et la sortie du pays (art. 41); |
l | enfreint l'obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2); |
m | enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises (art. 45); |
n | ... |
2 | Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l'al. 1. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
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1 | Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
2 | Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 83 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: |
a | enfreint l'obligation de déclarer (art. 12); |
b | effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16); |
c | enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19); |
d | établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23); |
e | enfreint le devoir de diligence relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25); |
f | enfreint les autres dispositions sur l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29); |
g | se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34); |
h | se soustrait à des mesures de quarantaine ou d'isolement qui lui ont été imposées (art. 35); |
i | se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36); |
j | contrevient à des mesures visant la population (art. 40); |
k | enfreint les dispositions sur l'entrée et la sortie du pays (art. 41); |
l | enfreint l'obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2); |
m | enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises (art. 45); |
n | ... |
2 | Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l'al. 1. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 83 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: |
a | enfreint l'obligation de déclarer (art. 12); |
b | effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16); |
c | enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19); |
d | établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23); |
e | enfreint le devoir de diligence relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25); |
f | enfreint les autres dispositions sur l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29); |
g | se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34); |
h | se soustrait à des mesures de quarantaine ou d'isolement qui lui ont été imposées (art. 35); |
i | se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36); |
j | contrevient à des mesures visant la population (art. 40); |
k | enfreint les dispositions sur l'entrée et la sortie du pays (art. 41); |
l | enfreint l'obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2); |
m | enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises (art. 45); |
n | ... |
2 | Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l'al. 1. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 83 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: |
a | enfreint l'obligation de déclarer (art. 12); |
b | effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16); |
c | enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19); |
d | établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23); |
e | enfreint le devoir de diligence relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25); |
f | enfreint les autres dispositions sur l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29); |
g | se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34); |
h | se soustrait à des mesures de quarantaine ou d'isolement qui lui ont été imposées (art. 35); |
i | se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36); |
j | contrevient à des mesures visant la population (art. 40); |
k | enfreint les dispositions sur l'entrée et la sortie du pays (art. 41); |
l | enfreint l'obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2); |
m | enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises (art. 45); |
n | ... |
2 | Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l'al. 1. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 34 Surveillance médicale - 1 Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale. |
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1 | Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale. |
2 | Les personnes concernées sont tenues de renseigner le médecin compétent sur leur état de santé et sur leurs contacts avec des tiers. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 35 Quarantaine et isolement - 1 Si la surveillance médicale se révèle insuffisante, les mesures suivantes peuvent être prises: |
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1 | Si la surveillance médicale se révèle insuffisante, les mesures suivantes peuvent être prises: |
a | mise en quarantaine des personnes présumées malades ou présumées infectées; |
b | mise en isolement des personnes malades, infectées ou qui excrètent des agents pathogènes. |
2 | Au besoin, les personnes concernées peuvent être placées dans un hôpital ou une autre institution appropriée. |
3 | L'hôpital ou l'institution doivent veiller à ce que le personnel et toutes autres personnes susceptibles de courir un risque soient protégés contre les contagions. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 37 Traitement médical - Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être tenues de suivre un traitement médical. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 38 - 1 Une personne malade, présumée malade, infectée, présumée infectée ou qui excrète des agents pathogènes peut être frappée d'une interdiction totale ou partielle d'exercer sa profession ou certaines activités. Celles-ci peuvent être tenues de déclarer dans les plus brefs délais à l'autorité cantonale compétente tout changement concernant leur canton de résidence, leurs activités ou l'exercice de leur profession. |
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1 | Une personne malade, présumée malade, infectée, présumée infectée ou qui excrète des agents pathogènes peut être frappée d'une interdiction totale ou partielle d'exercer sa profession ou certaines activités. Celles-ci peuvent être tenues de déclarer dans les plus brefs délais à l'autorité cantonale compétente tout changement concernant leur canton de résidence, leurs activités ou l'exercice de leur profession. |
2 | Si une personne est frappée d'une interdiction totale ou partielle d'exercer certaines activités ou sa profession et qu'elle est tenue en outre de déclarer les changements concernant son canton de domicile, ses activités ou l'exercice de sa profession, l'autorité cantonale compétente informe les autorités compétentes du canton concerné. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 30 Principe - 1 Les mesures visées aux art. 33 à 38 ne peuvent être ordonnées qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les mesures visées aux art. 33 à 38 ne peuvent être ordonnées qu'aux conditions suivantes: |
a | des mesures moins contraignantes ne sont pas de nature à prévenir la propagation d'une maladie transmissible ou n'y suffisent pas; |
b | la mesure concernée permet de prévenir un risque sérieux pour la santé d'autrui. |
2 | La mesure ordonnée doit être nécessaire et raisonnable. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 32 Exécution par voie de contrainte - Les autorités cantonales compétentes qui ont ordonné une surveillance médicale, une quarantaine, un isolement ou un examen médical peuvent pourvoir à leur exécution par voie de contrainte. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |
SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 49 Cartes de contact - Les coordonnées et l'itinéraire à faire connaître à l'entrée en Suisse doivent être indiqués sur une carte de contact. Ils comprennent les informations suivantes: |
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a | prénom, nom et date de naissance; |
b | adresse, numéro de téléphone et adresse électronique; |
c | adresses et numéros de téléphone pendant le séjour en Suisse et, le cas échéant, pendant la suite du voyage; |
d | informations sur le voyage déjà effectué et la suite du voyage, notamment les dates de voyage, l'itinéraire, les lieux de séjour et les aéroports de transit; |
e | en cas de voyage en avion: numéros de vol et de siège. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |
SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 51 Questionnaire relatif à l'état de santé - L'état de santé est établi au moyen d'un questionnaire. Le document contient les données suivantes: |
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a | prénom, nom et date de naissance; |
b | adresse, numéro de téléphone et adresse électronique; |
c | adresse et numéro de téléphone pendant le séjour en Suisse et, le cas échéant, pendant la suite du voyage; |
d | informations sur le voyage déjà effectué et la suite du voyage, notamment les dates de voyage, l'itinéraire, les lieux de séjour et les aéroports de transit; |
e | en cas de voyage en avion: numéros de vol et de siège; |
f | éventuels symptômes typiques d'une maladie infectieuse; |
g | exposition éventuelle pouvant avoir entraîné une infection. |
SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 59 Obligations de collaborer - 1 L'OFSP peut imposer aux entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, aux exploitants d'aéroports, d'installations portuaires, de gares et de gares routières ainsi qu'aux organisateurs de voyages l'obligation d'informer les personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent sur les mesures permettant de prévenir et de combattre les maladies transmissibles. |
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1 | L'OFSP peut imposer aux entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, aux exploitants d'aéroports, d'installations portuaires, de gares et de gares routières ainsi qu'aux organisateurs de voyages l'obligation d'informer les personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent sur les mesures permettant de prévenir et de combattre les maladies transmissibles. |
2 | Il peut imposer aux entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion et aux exploitants d'aéroports l'obligation de distribuer des cartes de contact ou des questionnaires relatif à l'état de santé, de collecter ces documents remplis et de les transmettre au service désigné par lui. |
3 | Il peut exiger que les entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion et les organisateurs de voyage fournissent des listes de passagers. |
4 | Il peut imposer aux exploitants d'aéroports et d'installations portuaires: |
a | qu'ils mettent à disposition l'infrastructure requise pour procéder à l'examen médical des personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent et qu'ils prennent les mesures d'organisation nécessaires à cet effet; |
b | qu'ils organisent le transport de personnes vers un hôpital ou une autre institution appropriée. |
SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 49 Cartes de contact - Les coordonnées et l'itinéraire à faire connaître à l'entrée en Suisse doivent être indiqués sur une carte de contact. Ils comprennent les informations suivantes: |
|
a | prénom, nom et date de naissance; |
b | adresse, numéro de téléphone et adresse électronique; |
c | adresses et numéros de téléphone pendant le séjour en Suisse et, le cas échéant, pendant la suite du voyage; |
d | informations sur le voyage déjà effectué et la suite du voyage, notamment les dates de voyage, l'itinéraire, les lieux de séjour et les aéroports de transit; |
e | en cas de voyage en avion: numéros de vol et de siège. |
SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 49 Cartes de contact - Les coordonnées et l'itinéraire à faire connaître à l'entrée en Suisse doivent être indiqués sur une carte de contact. Ils comprennent les informations suivantes: |
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a | prénom, nom et date de naissance; |
b | adresse, numéro de téléphone et adresse électronique; |
c | adresses et numéros de téléphone pendant le séjour en Suisse et, le cas échéant, pendant la suite du voyage; |
d | informations sur le voyage déjà effectué et la suite du voyage, notamment les dates de voyage, l'itinéraire, les lieux de séjour et les aéroports de transit; |
e | en cas de voyage en avion: numéros de vol et de siège. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 58 Traitement de données personnelles - 1 L'OFSP, les autorités cantonales compétentes et les institutions publiques ou privées qui accomplissent des tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données concernant la santé, pour autant qu'elles soient nécessaires à l'identification des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes dans le cadre de mesures de protection de la santé publique, afin notamment de détecter, surveiller ou combattre des maladies transmissibles. |
|
1 | L'OFSP, les autorités cantonales compétentes et les institutions publiques ou privées qui accomplissent des tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données concernant la santé, pour autant qu'elles soient nécessaires à l'identification des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes dans le cadre de mesures de protection de la santé publique, afin notamment de détecter, surveiller ou combattre des maladies transmissibles. |
2 | Ils veillent au respect des dispositions relatives à la protection des données. |
3 | Les données collectées peuvent être conservées pendant dix ans au plus, sauf si la nature de la maladie justifie une conservation plus longue. Les données sont ensuite détruites ou rendues anonymes. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 59 Communication de données personnelles - 1 Les services fédéraux ou cantonaux chargés de l'exécution de la présente loi peuvent échanger des données personnelles, y compris des données concernant la santé, s'ils en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi. |
|
1 | Les services fédéraux ou cantonaux chargés de l'exécution de la présente loi peuvent échanger des données personnelles, y compris des données concernant la santé, s'ils en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi. |
2 | Ils peuvent notamment échanger les données suivantes: |
a | nom, prénom, adresse, date de naissance et activité professionnelle; |
b | itinéraires empruntés, lieux de séjour, contacts avec d'autres personnes, des animaux ou des objets; |
c | résultats d'analyses médicales; |
d | résultats d'enquêtes épidémiologiques; |
e | appartenance à un groupe à risques; |
f | mesures de prévention et de lutte contre une maladie transmissible. |
3 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP et les autorités cantonales chargées de l'exécution de la présente loi sont habilités à communiquer des données personnelles, y compris des données concernant la santé, aux personnes et autorités suivantes: |
a | médecins chargés du traitement de maladies transmissibles; |
b | autorités cantonales qui accomplissent des tâches visant à détecter, surveiller, prévenir ou combattre les maladies transmissibles; |
c | autres autorités fédérales, si celles-ci en ont besoin pour appliquer les actes dont l'exécution leur incombe. |
SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 103 Collaboration entre les autorités d'exécution cantonales et fédérales - 1 Les autorités d'exécution cantonales et fédérales collaborent dans la mesure de leurs compétences respectives, en particulier dans les domaines suivants: la préparation, l'information, le dépistage et la surveillance des maladies, les mesures visant le transport international de personnes et la coopération internationale. |
|
1 | Les autorités d'exécution cantonales et fédérales collaborent dans la mesure de leurs compétences respectives, en particulier dans les domaines suivants: la préparation, l'information, le dépistage et la surveillance des maladies, les mesures visant le transport international de personnes et la coopération internationale. |
2 | La Confédération et les cantons prennent les dispositions organisationnelles nécessaires pour que la Suisse se conforme aux engagements internationaux découlant du RSI39. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 83 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: |
a | enfreint l'obligation de déclarer (art. 12); |
b | effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16); |
c | enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19); |
d | établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23); |
e | enfreint le devoir de diligence relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25); |
f | enfreint les autres dispositions sur l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29); |
g | se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34); |
h | se soustrait à des mesures de quarantaine ou d'isolement qui lui ont été imposées (art. 35); |
i | se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36); |
j | contrevient à des mesures visant la population (art. 40); |
k | enfreint les dispositions sur l'entrée et la sortie du pays (art. 41); |
l | enfreint l'obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2); |
m | enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises (art. 45); |
n | ... |
2 | Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l'al. 1. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 35 Quarantaine et isolement - 1 Si la surveillance médicale se révèle insuffisante, les mesures suivantes peuvent être prises: |
|
1 | Si la surveillance médicale se révèle insuffisante, les mesures suivantes peuvent être prises: |
a | mise en quarantaine des personnes présumées malades ou présumées infectées; |
b | mise en isolement des personnes malades, infectées ou qui excrètent des agents pathogènes. |
2 | Au besoin, les personnes concernées peuvent être placées dans un hôpital ou une autre institution appropriée. |
3 | L'hôpital ou l'institution doivent veiller à ce que le personnel et toutes autres personnes susceptibles de courir un risque soient protégés contre les contagions. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |
SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 3 - L'OFSP exploite notamment les systèmes de dépistage précoce et de surveillance suivants: |
|
a | un système de déclaration pour la saisie des résultats d'analyses cliniques et de laboratoire; |
b | un système de surveillance des maladies transmissibles plus fréquentes (système de déclaration Sentinella); |
c | un système de saisie des maladies transmissibles rares chez les enfants hospitalisés (Swiss Pediatric Surveillance Unit); |
d | des systèmes de surveillance des infections liées aux soins et de la résistance des agents pathogènes. |
SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 49 Cartes de contact - Les coordonnées et l'itinéraire à faire connaître à l'entrée en Suisse doivent être indiqués sur une carte de contact. Ils comprennent les informations suivantes: |
|
a | prénom, nom et date de naissance; |
b | adresse, numéro de téléphone et adresse électronique; |
c | adresses et numéros de téléphone pendant le séjour en Suisse et, le cas échéant, pendant la suite du voyage; |
d | informations sur le voyage déjà effectué et la suite du voyage, notamment les dates de voyage, l'itinéraire, les lieux de séjour et les aéroports de transit; |
e | en cas de voyage en avion: numéros de vol et de siège. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |
SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 49 Cartes de contact - Les coordonnées et l'itinéraire à faire connaître à l'entrée en Suisse doivent être indiqués sur une carte de contact. Ils comprennent les informations suivantes: |
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a | prénom, nom et date de naissance; |
b | adresse, numéro de téléphone et adresse électronique; |
c | adresses et numéros de téléphone pendant le séjour en Suisse et, le cas échéant, pendant la suite du voyage; |
d | informations sur le voyage déjà effectué et la suite du voyage, notamment les dates de voyage, l'itinéraire, les lieux de séjour et les aéroports de transit; |
e | en cas de voyage en avion: numéros de vol et de siège. |
SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 49 Cartes de contact - Les coordonnées et l'itinéraire à faire connaître à l'entrée en Suisse doivent être indiqués sur une carte de contact. Ils comprennent les informations suivantes: |
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a | prénom, nom et date de naissance; |
b | adresse, numéro de téléphone et adresse électronique; |
c | adresses et numéros de téléphone pendant le séjour en Suisse et, le cas échéant, pendant la suite du voyage; |
d | informations sur le voyage déjà effectué et la suite du voyage, notamment les dates de voyage, l'itinéraire, les lieux de séjour et les aéroports de transit; |
e | en cas de voyage en avion: numéros de vol et de siège. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 5 Programmes nationaux - 1 L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) élabore, avec le concours des cantons, des programmes nationaux visant à détecter, à surveiller, à prévenir et à combattre les maladies transmissibles, en particulier dans les domaines suivants: |
|
1 | L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) élabore, avec le concours des cantons, des programmes nationaux visant à détecter, à surveiller, à prévenir et à combattre les maladies transmissibles, en particulier dans les domaines suivants: |
a | les vaccinations; |
b | les infections liées aux soins et la résistance des agents pathogènes; |
c | le VIH et autres agents pathogènes de maladies sexuellement transmissibles. |
2 | La Confédération et les cantons pourvoient, dans les limites de leurs compétences respectives, à la mise en oeuvre des programmes nationaux. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |
SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 49 Cartes de contact - Les coordonnées et l'itinéraire à faire connaître à l'entrée en Suisse doivent être indiqués sur une carte de contact. Ils comprennent les informations suivantes: |
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a | prénom, nom et date de naissance; |
b | adresse, numéro de téléphone et adresse électronique; |
c | adresses et numéros de téléphone pendant le séjour en Suisse et, le cas échéant, pendant la suite du voyage; |
d | informations sur le voyage déjà effectué et la suite du voyage, notamment les dates de voyage, l'itinéraire, les lieux de séjour et les aéroports de transit; |
e | en cas de voyage en avion: numéros de vol et de siège. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 83 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: |
a | enfreint l'obligation de déclarer (art. 12); |
b | effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16); |
c | enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19); |
d | établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23); |
e | enfreint le devoir de diligence relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25); |
f | enfreint les autres dispositions sur l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29); |
g | se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34); |
h | se soustrait à des mesures de quarantaine ou d'isolement qui lui ont été imposées (art. 35); |
i | se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36); |
j | contrevient à des mesures visant la population (art. 40); |
k | enfreint les dispositions sur l'entrée et la sortie du pays (art. 41); |
l | enfreint l'obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2); |
m | enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises (art. 45); |
n | ... |
2 | Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l'al. 1. |
SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 49 Cartes de contact - Les coordonnées et l'itinéraire à faire connaître à l'entrée en Suisse doivent être indiqués sur une carte de contact. Ils comprennent les informations suivantes: |
|
a | prénom, nom et date de naissance; |
b | adresse, numéro de téléphone et adresse électronique; |
c | adresses et numéros de téléphone pendant le séjour en Suisse et, le cas échéant, pendant la suite du voyage; |
d | informations sur le voyage déjà effectué et la suite du voyage, notamment les dates de voyage, l'itinéraire, les lieux de séjour et les aéroports de transit; |
e | en cas de voyage en avion: numéros de vol et de siège. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |
SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 49 Cartes de contact - Les coordonnées et l'itinéraire à faire connaître à l'entrée en Suisse doivent être indiqués sur une carte de contact. Ils comprennent les informations suivantes: |
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a | prénom, nom et date de naissance; |
b | adresse, numéro de téléphone et adresse électronique; |
c | adresses et numéros de téléphone pendant le séjour en Suisse et, le cas échéant, pendant la suite du voyage; |
d | informations sur le voyage déjà effectué et la suite du voyage, notamment les dates de voyage, l'itinéraire, les lieux de séjour et les aéroports de transit; |
e | en cas de voyage en avion: numéros de vol et de siège. |
SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 59 Obligations de collaborer - 1 L'OFSP peut imposer aux entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, aux exploitants d'aéroports, d'installations portuaires, de gares et de gares routières ainsi qu'aux organisateurs de voyages l'obligation d'informer les personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent sur les mesures permettant de prévenir et de combattre les maladies transmissibles. |
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1 | L'OFSP peut imposer aux entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, aux exploitants d'aéroports, d'installations portuaires, de gares et de gares routières ainsi qu'aux organisateurs de voyages l'obligation d'informer les personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent sur les mesures permettant de prévenir et de combattre les maladies transmissibles. |
2 | Il peut imposer aux entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion et aux exploitants d'aéroports l'obligation de distribuer des cartes de contact ou des questionnaires relatif à l'état de santé, de collecter ces documents remplis et de les transmettre au service désigné par lui. |
3 | Il peut exiger que les entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion et les organisateurs de voyage fournissent des listes de passagers. |
4 | Il peut imposer aux exploitants d'aéroports et d'installations portuaires: |
a | qu'ils mettent à disposition l'infrastructure requise pour procéder à l'examen médical des personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent et qu'ils prennent les mesures d'organisation nécessaires à cet effet; |
b | qu'ils organisent le transport de personnes vers un hôpital ou une autre institution appropriée. |
SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 59 Obligations de collaborer - 1 L'OFSP peut imposer aux entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, aux exploitants d'aéroports, d'installations portuaires, de gares et de gares routières ainsi qu'aux organisateurs de voyages l'obligation d'informer les personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent sur les mesures permettant de prévenir et de combattre les maladies transmissibles. |
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1 | L'OFSP peut imposer aux entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, aux exploitants d'aéroports, d'installations portuaires, de gares et de gares routières ainsi qu'aux organisateurs de voyages l'obligation d'informer les personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent sur les mesures permettant de prévenir et de combattre les maladies transmissibles. |
2 | Il peut imposer aux entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion et aux exploitants d'aéroports l'obligation de distribuer des cartes de contact ou des questionnaires relatif à l'état de santé, de collecter ces documents remplis et de les transmettre au service désigné par lui. |
3 | Il peut exiger que les entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion et les organisateurs de voyage fournissent des listes de passagers. |
4 | Il peut imposer aux exploitants d'aéroports et d'installations portuaires: |
a | qu'ils mettent à disposition l'infrastructure requise pour procéder à l'examen médical des personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent et qu'ils prennent les mesures d'organisation nécessaires à cet effet; |
b | qu'ils organisent le transport de personnes vers un hôpital ou une autre institution appropriée. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 5 Programmes nationaux - 1 L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) élabore, avec le concours des cantons, des programmes nationaux visant à détecter, à surveiller, à prévenir et à combattre les maladies transmissibles, en particulier dans les domaines suivants: |
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1 | L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) élabore, avec le concours des cantons, des programmes nationaux visant à détecter, à surveiller, à prévenir et à combattre les maladies transmissibles, en particulier dans les domaines suivants: |
a | les vaccinations; |
b | les infections liées aux soins et la résistance des agents pathogènes; |
c | le VIH et autres agents pathogènes de maladies sexuellement transmissibles. |
2 | La Confédération et les cantons pourvoient, dans les limites de leurs compétences respectives, à la mise en oeuvre des programmes nationaux. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |
SR 818.101.1 Ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp) - Ordonnance sur les épidémies OEp Art. 49 Cartes de contact - Les coordonnées et l'itinéraire à faire connaître à l'entrée en Suisse doivent être indiqués sur une carte de contact. Ils comprennent les informations suivantes: |
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a | prénom, nom et date de naissance; |
b | adresse, numéro de téléphone et adresse électronique; |
c | adresses et numéros de téléphone pendant le séjour en Suisse et, le cas échéant, pendant la suite du voyage; |
d | informations sur le voyage déjà effectué et la suite du voyage, notamment les dates de voyage, l'itinéraire, les lieux de séjour et les aéroports de transit; |
e | en cas de voyage en avion: numéros de vol et de siège. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 83 Contraventions - 1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: |
a | enfreint l'obligation de déclarer (art. 12); |
b | effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16); |
c | enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19); |
d | établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23); |
e | enfreint le devoir de diligence relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25); |
f | enfreint les autres dispositions sur l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29); |
g | se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34); |
h | se soustrait à des mesures de quarantaine ou d'isolement qui lui ont été imposées (art. 35); |
i | se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36); |
j | contrevient à des mesures visant la population (art. 40); |
k | enfreint les dispositions sur l'entrée et la sortie du pays (art. 41); |
l | enfreint l'obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2); |
m | enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises (art. 45); |
n | ... |
2 | Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l'al. 1. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 41 Entrée et sortie - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. |
2 | Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent: |
a | faire connaître leur identité, leurs coordonnées et leur itinéraire; |
b | présenter un certificat attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie; |
c | fournir des renseignements sur leur état de santé; |
d | présenter un certificat médical; |
e | se soumettre à un examen médical. |
3 | L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque. |
4 | L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |