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6B_113/2021


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 113/2021

Arrêt du 8 juillet 2021

Cour de droit pénal

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni.
Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me J.________, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
2. B.B.________,
représenté par Me K.________, avocat,
intimés.

Objet
Traitement institutionnel (art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
CP); libre choix de l'avocat, tort moral; droit d'être entendu, etc.,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 17 décembre 2020 (P1 20 43).

Faits :

A.
Par jugement du 3 juin 2020 du Tribunal du IIIe arrondissement pour le district d'Entremont, A.________ a été reconnu irresponsable (art. 19 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
CP) et acquitté des chefs de prévention de diffamation (art. 173 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
CP), d'injure (art. 177 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
CP), de contrainte (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), de violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179septies - Quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). Le tribunal a en outre - sur la base d'un rapport d'expertise psychiatrique du 16 juillet 2019 et de son complément du 7 octobre 2019 - ordonné que le prénommé soit soumis à un traitement thérapeutique institutionnel (art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
CP), la durée de l'hospitalisation à des fins d'expertise, ordonnée du 14 au 19 février 2019, étant imputée sur cette mesure. Il a par ailleurs été interdit à A.________ de prendre contact avec B.B.________, de s'approcher de lui et d'accéder à un périmètre de moins de 100 mètres de ses logements, de quelque manière que ce soit pour une durée de cinq ans (art. 67b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67b - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.
CP). Le mandat d'arrêt décerné à l'encontre de A.________ a été maintenu et sa diffusion étendue à l'Espace Schengen (SIS) jusqu'à l'entrée en force du jugement (art. 210 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 210 Principes - 1 Le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux peuvent ordonner des recherches à l'encontre de personnes dont le lieu de séjour est inconnu et dont la présence est nécessaire au déroulement de la procédure. En cas d'urgence, la police peut lancer elle-même un avis de recherche.
CPP). A.________ devait verser à B.B.________ une indemnité de 3'000 fr.
pour le tort moral subi. Le tribunal a enfin mis à la charge de A.________ les frais de la procédure (art. 419
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 419 Frais à la charge des personnes irresponsables - Si la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l'équité l'exige au vu de l'ensemble des circonstances.
CPP) ainsi que l'indemnité allouée à B.B.________ pour ses dépenses occasionnées par la procédure (art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
CPP).

B.
Statuant par jugement du 17 décembre 2020, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a très partiellement admis l'appel interjeté par A.________ contre le jugement du 3 juin 2020. Celui-ci a été réformé en ce sens que le mandat d'arrêt (art. 210 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 210 Principes - 1 Le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux peuvent ordonner des recherches à l'encontre de personnes dont le lieu de séjour est inconnu et dont la présence est nécessaire au déroulement de la procédure. En cas d'urgence, la police peut lancer elle-même un avis de recherche.
CPP) était révoqué, le mandat de recherches, dont la diffusion a été étendue à l'Espace Schengen (SIS), étant en revanche maintenu (art. 210 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 210 Principes - 1 Le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux peuvent ordonner des recherches à l'encontre de personnes dont le lieu de séjour est inconnu et dont la présence est nécessaire au déroulement de la procédure. En cas d'urgence, la police peut lancer elle-même un avis de recherche.
CPP). Le jugement du 3 juin 2020 a été confirmé pour le surplus.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. C.B.________ est décédée le 15 septembre 2014. Elle a laissé pour héritiers B.B.________, son époux depuis 1974, et A.________, son fils, né en 1972 d'une précédente union.
Le 23 novembre 2012, les trois précités avaient conclu devant notaire un pacte successoral, aux termes duquel étaient institués héritiers de C.B.________, d'une part, B.B.________, à raison de sa part légale (2/8) et de la quotité disponible, et, d'autre part, A.________, pour sa réserve légale (3/8). Le pacte successoral prévoyait la constitution d'un trust au bénéfice des deux héritiers. L'avocat D.________ avait été désigné comme exécuteur testamentaire.

B.b. Le 24 décembre 2015 au soir, à U.________ (VS), A.________, qui était énervé au sujet du partage de la succession de sa mère, a fait irruption dans le chalet de B.B.________, sans y avoir été invité. Le dernier nommé lui a demandé de quitter les lieux, ce que A.________ n'a pas entrepris. Une altercation verbale s'en est suivie au cours de laquelle A.________ a tenté d'asséner une gifle à B.B.________ avant d'affirmer que, si une avance d'hoirie de 120'000 fr. ne lui était pas versée dans les quatre jours, il allait revenir le " tabasser ". Effrayé, B.B.________ a fait appel à la police. Il a déposé plainte le 31 décembre 2015.
Apeuré par les menaces proférées par son beau-fils et soucieux d'éviter que celui-ci les mette à exécution, B.B.________ a demandé à l'avocat D.________, exécuteur testamentaire de sa défunte épouse, de verser à A.________, à titre d'avance d'hoirie, la somme de 120'000 fr. réclamée par celui-ci. Ce versement a été effectué le 8 janvier 2016.

B.c. Dans deux e-mails adressés le 6 août 2016 à B.B.________, ainsi qu'à des tiers, A.________ a laissé délibérément entendre que celui-là avait adopté des agissements susceptibles d'être constitutifs de fraude fiscale, de gestion déloyale, de chantage ainsi que d'homicides notamment à l'égard de son épouse et du père de celle-ci.
Dans des e-mails adressés le 10 janvier 2017 à B.B.________, ainsi qu'à des tiers, A.________ les a traités de " dum ass holes corrupt primates ", de " dumm bastards ", de "bunch of ass holes " et de " corrupt bastard ".

B.d. Le 19 janvier 2017, à Genève, A.________ s'est rendu devant le bâtiment où logeait B.B.________. Sous prétexte d'avoir oublié une jaquette lors d'une conférence ayant eu lieu dans ce bâtiment, il a convaincu le concierge de lui ouvrir la porte d'entrée. Une fois à l'intérieur, au moment où il s'apprêtait à monter à l'étage où se situait l'appartement de B.B.________, le concierge l'a reconnu et lui a demandé de quitter les lieux, ce que celui-ci a entrepris.

B.e. Entre le 18 et 22 mai 2017, alors qu'il se trouvait à Londres ou à Genève, A.________ a adressé à B.B.________, ainsi qu'à des tiers, depuis ses adresses électroniques (A._______@xxx et info@xxx), de multiples e-mails représentant, une fois imprimés, quelque 500 pages. Les passages suivants, parmi les e-mails en cause, faisaient référence à B.B.________:

- le 18 mai 2017, à 21 heures 13: " IL DELIRE ET LANCE DES ATTAQUES A REPETITION CEST PLUS GRAVES CE CRIMINEL DE B.B.________ ";
- le 18 mai 2017, à 21 heures 18: " [...] ON SE DEMANDE DONC SIL CEST PAS UN COUT ORGANISER DE LA MAFIA IL SEMBLE SOUS LEMPRISE DE LA MAFIA ";
- le 18 mai 2017, à 21 heures 40: " maitre M.________ nous devons vous amener -es informations dans la mesure ou cela dure a présent et B.B.________ ment à gauche et a droite ";
- le 18 mai 2017, à 21 heures 46: " dans la mesure ou il y a 6 morts de familles autour de -B.B.________ suspect depuis 1983 il a un mobile et sont comportement confirme a present le mobile ";
- le 19 mai 2017, à 5 heures 58: " pot de vin de B.B.________ ";
- le 19 mai 2017, à 5 heures 59: " B.B.________ a l'habitude de remettre des enveloppes cash pour payer la galleries et corruption ";
- le 19 mai 2017, à 6 heures 17: " FRAUDE FISCAL DE B.B.________ ET CORRUPTION EN BANDE ORGANISEE ";
- le 19 mai 2017, à 18 heures 46: " indeed B.B.________ and D.________ are evils incarnation on earth ";
- le 19 mai 2017, à 18 heures 49: " B.B.________ IS AN EVIL HORRIBLE LIAR AND SMALL MANIPULATOR AND A SICK BASTARD ".

B.f. A.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique réalisée par le Prof. E.________, médecin psychiatre, et F.________, psychologue.
Dans leur rapport du 16 juillet 2019, les experts ont conclu à l'existence d'un trouble délirant persistant (F-22.9) et de traits de personnalité paranoïaque quérulente (Z-73.1), présents tant au moment des faits qu'à la date du rapport, ses propos délirants étant spécifiquement focalisés autour du litige avec B.B.________ et du partage de la succession de sa mère. En raison de son trouble, A.________ n'était pas en mesure de considérer la réalité telle qu'elle était, ses croyances étant ancrées sur de fausses convictions dont il ne pouvait se départir.
Les experts ont en outre relevé que A.________ était hautement susceptible de poursuivre son activité d'écriture de courriels au contenu diffamatoire et injurieux, de même que de s'en prendre verbalement à B.B.________. Ils ont ainsi considéré que la situation actuelle était préoccupante, avec un risque de récidive élevé, dès lors également que l'expertisé ne bénéficiait d'aucun suivi psychiatrique.
S'agissant des mesures à mettre en oeuvre, les experts ont relevé la nécessité d'une médication appropriée et engagée sur le long terme, relevant que le traitement mis en place lors de son hospitalisation (à des fins d'expertise) avait eu un effet rapide sur l'expression symptomatique de sa maladie. Par conséquent, ils ont préconisé l'instauration d'une mesure thérapeutique en milieu ouvert (au sens de l'art. 59 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
CP) et ce dans la perspective de mettre en place une médication appropriée au trouble dont souffrait l'expertisé, puis de passer vers un suivi ambulatoire (au sens de l'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
CP) dans un second temps. Selon les experts, il n'y avait pas lieu de prononcer une mesure thérapeutique en milieu fermé, l'expertisé n'étant pas violent physiquement, ni connu pour des troubles du registre dyssocial. Ainsi, lors de leur dernier entretien, A.________ ne s'était pas formellement opposé à l'instauration d'un suivi psychiatrique et d'un traitement.

B.g. Dans leur rapport complémentaire du 7 octobre 2019, les experts ont relevé que l'élaboration faite par l'expertisé de ses complaintes à l'encontre de B.B.________, indépendamment des circonstances ou de l'attitude de ce dernier, était clairement pathologique. Ils ont précisé que l'instauration d'un traitement médicamenteux de type neuroleptique était nécessaire pour contenir les troubles psychiques constatés, confirmant par ailleurs que, compte tenu de la gravité du tableau clinique, de l'absence d'hétéro-anamnèse et de l'anosognosie de l'expertisé, l'instauration d'un tel traitement ainsi que l'observance de ses effets devait se faire en milieu hospitalier avant d'élargir le cadre avec un passage en suivi obligatoire ambulatoire au sens de l'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
CP.

B.h. Le casier judiciaire suisse de A.________ fait état de deux condamnations, prononcées en 2012 et 2013, pour violation grave de la circulation routière (art. 90 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
LCR).

C.
Par acte du 28 janvier 2021, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 17 décembre 2020. Il demande, avec suite de frais et dépens, que " le jugement du 17 décembre 2020 [soit] réformé et renvoyé au Tribunal cantonal du Canton du Valais pour une nouvelle décision dans le sens des considérants ".
Par une écriture datée du 5 mars 2021, la Dresse G.________, psychologue et psychothérapeute à V.________ (W.________), en Italie, se détermine spontanément sur la situation personnelle de son patient A.________. Elle produit différentes pièces.
Invité à se déterminer, la cour cantonale conclut au rejet du recours. B.B.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le ministère public renonce à présenter des observations.
A.________ et la cour cantonale présentent des déterminations ultérieures et persistent dans leurs conclusions respectives.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103
LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.; arrêts 6B 832/2020 du 22 février 2021 consid. 1; 6B 757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 1).
En l'occurrence, le recourant demande simultanément la réforme du jugement du 17 décembre 2020 et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Ce faisant, il ne précise pas quelles sont les modifications du jugement attaqué qu'il entend concrètement solliciter sur le fond. Les motifs du recours permettent toutefois de comprendre qu'il conclut, d'une part, au prononcé d'un traitement ambulatoire (art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
CP), en lieu et place du traitement institutionnel (art. 59 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
CP) ordonné par la cour cantonale, ainsi que, d'autre part, à l'irrecevabilité, respectivement au rejet, des conclusions civiles de l'intimé tendant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Cela suffit tout juste pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF.

2.
En vertu de l'art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, sont irrecevables l'écriture de la Dresse G.________ du 5 mars 2021 ainsi que les pièces qui y étaient annexées, l'acte en cause ayant été produit après l'échéance du délai de recours, alors que la prénommée n'est de surcroît pas partie à la procédure.

3.
Le recourant conteste la capacité de postuler de l'avocat K.________, conseil juridique de l'intimé. Il soutient que ce conseil avait agi sous l'emprise d'un conflit d'intérêts, incompatible avec l'art. 12 let. c
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
LLCA, dans la mesure où l'exécuteur testamentaire de la succession de sa mère, soit l'avocat D.________, exerce dans la même étude.

3.1.

3.1.1. Selon l'art. 127 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure (art. 127 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
CPP). Aux termes de l'art. 127 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
CPP, les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée.
L'autorité en charge de la procédure statue d'office et en tout temps sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel (ATF 141 IV 257 consid. 2.2 p. 261). En effet, l'interdiction de postuler dans un cas concret - à distinguer d'une suspension provisoire ou définitive - ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 p. 168; arrêt 1B 226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 2). Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
LLCA - selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence -, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 13 Secret professionnel - 1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
LLCA relatif au secret professionnel. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à
défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 221 s. et les références citées).
Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients - notamment en cas de défense multiple -, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci. Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret: l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat - à savoir son importance et sa durée -, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client. Le devoir de fidélité exclut a fortiori que l'avocat procède contre un client actuel (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 222 s. et les références citées).
Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client. Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation. Il y a notamment violation de l'art. 12 let. c
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 223 et les arrêts cités).

3.1.2. L'interdiction des conflits d'intérêts ne se limite pas à la personne même de l'avocat, mais s'étend à l'ensemble de l'étude ou du groupement auquel il appartient (arrêt 5A 967/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3.2). Sous cet angle, sont donc en principe concernés tous les avocats exerçant dans une même étude au moment de la constitution du mandat, peu importe leur statut (associés ou collaborateurs) et les difficultés que le respect de cette exigence découlant des règles professionnelles peut engendrer pour une étude d'une certaine taille (ATF 145 IV 218 consid. 2.2 et les références citées).

3.1.3. Le disposant peut, par une disposition pour cause de mort, charger un exécuteur testamentaire d'exécuter ses dernières volontés (art. 517 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 517 - 1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils.
CC). En principe, l'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
CC). Lorsque le testateur n'en dispose pas autrement, l'exécuteur testamentaire est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes de la succession et du défunt, d'acquitter les legs et de préparer le partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
CC; ATF 142 III 9 consid. 4.3.1; arrêt 5A 50/2019 du 20 juin 2019 consid. 3). L'exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées; cette responsabilité à l'égard des héritiers s'apprécie comme celle d'un mandataire, auquel on l'assimile (art. 398 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
CO; ATF 142 III 9 consid. 4.1 et 4.3; arrêts 5A 488/2018 du 10 mai 2019 consid. 4.4.2.1; 4A 552/2016 du 24 mai 2017 consid. 3; 5A 55/2016 du 11 avril 2016 consid. 3.1). L'exécuteur testamentaire doit agir au mieux des intérêts de la succession; il jouit à cet égard d'un grand pouvoir d'appréciation, limité d'une part par
le droit de recours des héritiers à l'autorité de surveillance, d'autre part, par son devoir de diligence sanctionné par sa responsabilité à leur égard (ATF 142 III 9 consid. 4.3.1 in fine et les références).

3.2. En l'espèce, il est constant que les avocats K.________ et D.________ exercent tous deux au sein de l'Etude H.________, qui compte plusieurs dizaines d'avocats collaborateurs et associés, le premier étant actif au site valaisan de l'étude, à Sion, le second à son site genevois (cf. jugement attaqué, consid.1.4.2 p. 9).
La cour cantonale a estimé qu'en sa qualité d'exécuteur testamentaire, l'avocat D.________ avait certes pour mission de faire respecter les dernières volontés de C.B.________, décédée le 15 septembre 2014, et d'administrer sa succession jusqu'à l'achèvement des opérations de partage. Pour autant, il n'était pas établi que le recourant ou l'intimé avait personnellement mandaté l'avocat D.________, que ce soit dans le cadre de sa pratique de la représentation en justice ou d'une autre activité typique ou atypique de l'avocat. Il n'y avait ainsi rien d'évident à considérer que cet avocat avait eu connaissance, dans le cadre de son mandat d'exécuteur testamentaire, d'informations couvertes par le secret professionnel qui étaient en lien avec les faits reprochés au recourant, lesquels se rapportaient exclusivement à l'altercation du 24 décembre 2015, à la visite avortée du recourant à l'intimé, le 10 janvier 2017, ainsi qu'au contenu et à l'ampleur des e-mails adressés par le recourant entre 2016 et 2017. Aussi, l'éventualité que l'avocat K.________ pût, consciemment ou non, exploiter pour les besoins de la procédure pénale de prétendues informations secrètes par les parties à son confrère genevois n'était guère manifeste (cf. jugement
attaqué, consid. 1.4.2 p. 9 s.).
Face à cette argumentation, le recourant se borne à soutenir qu'il lui était impossible d'alléguer les circonstances justifiant un risque concret que la situation entraîne un conflit d'intérêts, faute pour lui de connaître les relations personnelles entre les deux avocats concernés. Il ne tente toutefois nullement d'expliquer, en référence à la motivation développée par la cour cantonale, quel genre d'informations, que ce soit en lien avec les faits objets de la procédure ou avec le litige successoral proprement dit, pourrait avoir été communiqué par l'avocat D.________, ni dans quelle mesure l'avocat K.________ était concrètement susceptible de les utiliser à son détriment dans la procédure pénale.
Cela étant, à défaut d'indices laissant supposer la possibilité pour le conseil de l'intimé de mettre à profit de ce dernier, dans la procédure pénale, des connaissances pertinentes acquises dans le cadre du mandat d'exécuteur testamentaire accompli par son confrère exerçant au sein de la même étude, de même qu'en l'absence de connexité juridique et factuelle évidente entre les mandats en cause, on ne voit pas qu'en elle-même la configuration d'espèce entraîne déjà, au détriment du recourant, un risque concret de divulgation, entre les deux avocats, d'informations couvertes par le secret. Dans ce contexte, il ne saurait être considéré que l'avocat K.________ est dans l'incapacité de postuler pour le compte de l'intimé au motif que son mandat contreviendrait à l'art. 12 let. c
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
LLCA. Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4.
Le recourant invoque ensuite une violation du libre choix de l'avocat. Il se plaint en substance que l'avocat I.________ l'avait seul représenté, en qualité de défenseur d'office, aux débats de première instance qui se sont tenus le 3 juin 2020, alors qu'il avait confié la défense de ses intérêts à un défenseur de choix, en la personne de l'avocat J.________.

4.1. Dans ses développements, le recourant ne conteste cependant pas que l'avocat J.________, qu'il avait mandaté comme défenseur de choix à la fin mars 2020, avait annoncé le 23 avril 2020 à la Présidente du Tribunal du district de l'Entremont qu'il ne serait pas en mesure de se rendre aux débats initialement prévus le 18 mai 2020, sollicitant implicitement leur annulation, dès lors qu'il était une " personne à risque " au regard de la pandémie de Covid-19. Il ne conteste pas non plus que cette objection avait été écartée par la Présidente, qui avait assuré à l'avocat J.________, le 24 avril 2020, que les audiences pouvaient se tenir dans le respect des recommandations de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) en matière d'hygiène et d'éloignement social, alors en vigueur. Il ne conteste enfin pas que la nouvelle désignation de l'avocat I.________ - lequel avait déjà été son défenseur d'office entre le 14 février 2019 et le 16 avril 2020 -, était intervenue le 19 mai 2020, après que les débats du 18 mai 2020 avaient finalement été ajournés, alors qu'il devenait urgent, selon la Présidente, que la cause fût tranchée compte tenu des conclusions de l'expertise psychiatrique et qu'il était à craindre que l'avocat J.________ ne
se présente pas non plus aux débats nouvellement fixés au 3 juin 2020 (cf. jugement attaqué, consid. 4.2.1 et 4.2.2, p. 20 ss).
Pour autant, le recourant, dispensé de comparution personnelle aux débats du 3 juin 2020 à la suite d'une requête en ce sens de son défenseur de choix, ne prétend pas que ce dernier, qui était lui-même absent aux débats, s'était prévalu d'une incapacité de s'y présenter ou avait sollicité pour un autre motif leur report. Il ne tente d'ailleurs pas de démontrer que le statut de " personne à risque " de son défenseur de choix aurait été suffisant pour obtenir un nouvel ajournement d'audience au regard des dispositions particulières prévalant à la date en cause, sur le plan fédéral ou cantonal, en lien avec la pandémie de Covid-19. Dans ce contexte, en particulier dans la mesure où il n'est pas établi que l'avocat J.________ - lequel était toujours mandaté comme conseil de choix du recourant - avait été empêché d'assurer la défense des intérêts de ce dernier lors des débats de première instance du 3 juin 2020, le cas échéant conjointement avec l'avocat I.________, on ne voit pas que le droit au libre choix de l'avocat a été enfreint. A tout le moins, le recourant ne tente pas, par les développements contenus dans son acte de recours, de démontrer que la cour cantonale a méconnu ses droits fondamentaux en la matière (cf. art. 106 al.
2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).
Par ailleurs, dès lors que le recourant avait été lui-même dispensé de comparution pour les débats du 3 juin 2020 et qu'il était à cette occasion représenté par son défenseur d'office, s'agissant du reste d'un cas de défense obligatoire compte tenu de l'intervention du ministère public (cf. art. 130 let. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
CPP), il n'apparaît pas que l'art. 336
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 336 Prévenu, défense d'office et défense obligatoire - 1 Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
CPP a été violé.

4.2. Au surplus, en tant que le recourant reproche également au défenseur d'office d'être intervenu sur le plan civil en demandant en mai 2020 au conseil de l'intimé l'annulation de la convention de partage conclue en février 2020 - ce qu'il n'aurait pas eu la compétence de faire et qui exclurait qu'il soit indemnisé -, son argumentation repose sur des faits qui n'ont pas été retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF), sans que le recourant soulève un grief d'arbitraire sur ce point (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Les échanges de correspondances que le recourant produit à l'appui de sa démonstration sont du reste irrecevables (art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF) dans la mesure où ils ne figurent pas au dossier cantonal.
Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

5.
Le recourant se plaint également de n'avoir personnellement comparu ni aux débats de première instance, ni à ceux d'appel, ce qui serait selon lui constitutif d'une violation de son droit à un procès équitable (art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH) ainsi que de son droit d'être entendu (art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst.).
Il est toutefois déduit des développements du recourant que, sous couvert de ce grief tiré d'une violation de garanties de procédure, celui-ci reproche en définitive uniquement à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération, dans son jugement, les arguments qu'il entendait personnellement soulever à l'audience d'appel pour démontrer qu'il se sentait mieux sur le plan psychique, dès lors que la succession de sa mère était désormais liquidée à sa satisfaction, et qu'il n'y avait donc pas matière à ordonner un traitement institutionnel (cf. également procès-verbal de l'audience du 3 décembre 2020; P. 1502). Or, dans la mesure où le jugement attaqué doit être annulé précisément pour que la cour cantonale aborde ces questions au moment de déterminer si un traitement institutionnel demeure proportionné au regard de l'art. 56 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
CP (cf. consid. 6.4 infra), il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le bien-fondé du présent grief, qui ne paraît au demeurant pas répondre aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.

6.
Le recourant conteste le traitement institutionnel (art. 59 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
CP) ordonné à son égard. Sans pour autant remettre en cause son irresponsabilité pénale et la nécessité de prononcer une mesure (cf. art. 19 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
CP), il soutient que le prononcé d'un traitement ambulatoire (art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
CP) est suffisant pour atténuer le risque de récidive, dès lors en particulier que le litige successoral l'ayant opposé à l'intimé est désormais réglé.

6.1. Conformément à l'art. 56
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
à 61
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
, 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
ou 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue. Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou
de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution (arrêts 6B 817/2020 du 23 décembre 2020 consid. 3.1.2; 6B 875/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1; 6B 823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 2.1).
Aux termes de l'art. 56 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
CP, pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
à 61
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
, 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
et 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement (let. a); sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (let. b); sur les possibilités de faire exécuter la mesure (let. c). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (cf. sous l'ancien droit: ATF 101 IV 124 consid. 3b p. 128; plus récemment arrêt 6B 39/2018 du 5 juillet 2018 consid. 1.1.2). Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts 6B 568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 6.1; 6B 893/2019 du 10 septembre 2019 consid. 1.1 et les références citées). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en
écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 p. 53 et les références citées; arrêt 6B 993/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1).

6.2. L'art. 59 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
CP prévoit que, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution de mesure (art. 59 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
CP).
Aux termes de l'art. 63 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b).

6.3. Suivant en cela les conclusions de l'expertise psychiatrique, qu'aucun élément probant ne venait remettre en cause, la cour cantonale a jugé qu'en l'absence d'observation stricte d'un traitement médicamenteux visant à contenir le trouble délirant persistant et les traits de personnalité paranoïaque du recourant, il subsistait un risque élevé de réitération d'actes délictueux qui seraient commis à l'égard de l'intimé. Compte tenu également des réticences manifestées par le recourant à ingérer des psychotropes, un traitement ambulatoire était insuffisant, dans un premier temps à tout le moins, à réduire la perspective d'un risque de récidive. Ainsi, en l'état, en particulier pour préserver la sécurité publique, seul un traitement institutionnel entrait en ligne de compte (cf. jugement attaqué, consid. 5.2.2 p. 27).

6.4. Ce faisant, alors qu'à dires d'experts, les propos délirants du recourant étaient spécifiquement focalisés autour du litige relatif à la succession de sa mère, qui l'opposait à l'intimé (cf. rapport d'expertise, p. 16), la cour cantonale n'a toutefois pas pris en considération l'évolution de ce litige depuis les dates du rapport d'expertise (16 juillet 2019) et de son complément (7 octobre 2019). Or, dès lors également que le risque de récidive portait sur la " poursuite de l'activité d'écriture de courriels aux contenus diffamatoires et injurieux " et sur le fait " de s'en prendre verbalement " à l'intimé dans un registre similaire (cf. rapport d'expertise, p. 17), les développements des relations entre les parties apparaissaient en l'espèce déterminants au moment de juger si un traitement institutionnel demeure proportionné au regard de l'art. 56 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
CP.
En particulier, la cour cantonale n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de prendre en considération les explications données, pièces à l'appui, par le défenseur du recourant en procédure d'appel quant à l'issue qui aurait été donnée au litige successoral. Il en ressort qu'une convention de partage avait finalement été conclue entre les parties les 14 et 24 février 2020, puis approuvée, pour acquérir autorité de force jugée, par décision du 13 octobre 2020 du Tribunal de l'Entremont, qui était également saisi du litige civil opposant les parties (cf. dossier cantonal, P. 1459). L'exécuteur testamentaire avait en outre par la suite requis, le 12 novembre 2020, la modification de l'inscription au Registre foncier de deux immeubles à Genève, dont le recourant était devenu propriétaire ensuite du partage de la succession (cf. dossier cantonal, P. 1509). Lors de l'audience d'appel, le défenseur du recourant avait du reste assuré que son mandant avait perçu sa part dans la succession et la gérait (cf. procès-verbal de l'audience du 3 décembre 2020, p. 1, P. 1502). Il est également déterminant de relever que, si l'on excepte la réception par l'intimé, le 10 avril 2020, d'e-mails injurieux dont l'expéditeur ne
pouvait être que le recourant (cf. jugement attaqué, consid. 5.2.2 p. 27), celui-ci paraît avoir cessé, depuis juin 2019, l'envoi acharné à l'intimé d'écrits au contenu diffamatoire ou injurieux, le jugement entrepris ne faisant pas état d'autres actes répréhensibles commis par le recourant.
Dans ces circonstances, la cour cantonale ne pouvait pas se dispenser d'ordonner un complément d'expertise, portant en particulier sur la persistance du risque de récidive au regard de l'évolution, a priori favorable, du conflit opposant le recourant à l'intimé depuis les dernières déterminations des experts. Il ne saurait non plus être fait abstraction, sous l'angle de l'examen de l'intensité du risque de récidive, de " l'accompagnement psychologique " que le recourant alléguait avoir entrepris depuis août 2019 en Italie auprès des Drs G.________ et L.________. S'il faut admettre avec la cour cantonale qu'au regard des correspondances de la Dresse G.________ produites au dossier cantonal, la nature et le but de cette démarche demeurent flous (cf. jugement entrepris, consid. 2.3.3.2 p. 16), il n'est néanmoins pas exclu que les experts puissent obtenir de leurs confrères italiens des éclaircissements quant aux effets du suivi qui aurait été entrepris depuis l'expertise. Par ailleurs, alors que les experts avaient relevé que le recourant " n'était pas violent physiquement ", n'étant pas connu pour des troubles du registre dyssocial (cf. rapport d'expertise, p. 17), ceux-là ne s'étaient apparemment pas prononcé sur l'opportunité de
la mesure ordonnée par les deux instances précédentes à titre de l'art. 67b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67b - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.
CP (interdiction de contact et interdiction géographique), qui n'a pas été contestée par le recourant, ni sur la capacité de ce dernier à respecter cette mesure, qui paraît en soi propre à réduire le risque de récidive compte tenu de la nature des infractions redoutées, dont on rappelle qu'elles portent principalement sur des atteintes à la personnalité de l'intimé.
Cela étant, les considérations qui précèdent ne permettent pas de considérer que le traitement institutionnel ordonné à l'égard du recourant respecte les exigences de proportionnalité déduites de l'art. 56 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
CP. Le grief doit dès lors être admis.
7.
Dans un dernier grief, le recourant conteste les prétentions civiles de l'intimé, allouées à ce dernier, à hauteur de 3'000 fr., en réparation du tort moral subi (art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
et 54
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 54 - 1 Si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé.
CO).

En tant que le recourant se prévaut exclusivement d'un prétendu retrait de plainte de l'intimé, son argumentation repose une nouvelle fois sur des circonstances de faits qui n'ont pas été retenues par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF), sans qu'il se prévale d'arbitraire à cet égard (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Le grief est dès lors irrecevable.

8.
Le recours doit être partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton du Valais (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Le recourant versera pour sa part des dépens réduits à l'intimé, qui obtient gain de cause quant aux aspects du jugement qui le concernaient et sur lesquels il était fondé à se déterminer, ce qui n'est pas le cas s'agissant de la problématique liée à l'adéquation de la mesure à mettre en oeuvre à l'égard du recourant, sur laquelle l'intimé n'avait pas à prendre position.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1500 fr., est mise à la charge du recourant.

3.
Le canton du Valais versera au recourant une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.

Lausanne, le 8 juillet 2021

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Tinguely
6B_113/2021 08 juillet 2021 26 juillet 2021 Tribunal fédéral Non publié Droit pénal (partie général)

Objet Traitement institutionnel (art. 59 CP) ; libre choix de l'avocat, tort moral ; droit d'être entendu, etc.

Répertoire des lois
CC 517
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 517 - 1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils.
CC 518
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
CEDH 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
CO 54
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 54 - 1 Si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé.
CO 398
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
CP 19
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
CP 56
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
CP 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
CP 61
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
CP 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
CP 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
CP 65
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.67 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
CP 67b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67b - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.
CP 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
CP 177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
CP 179septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179septies - Quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP 127
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
CPP 130
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
CPP 210
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 210 Principes - 1 Le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux peuvent ordonner des recherches à l'encontre de personnes dont le lieu de séjour est inconnu et dont la présence est nécessaire au déroulement de la procédure. En cas d'urgence, la police peut lancer elle-même un avis de recherche.
CPP 336
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 336 Prévenu, défense d'office et défense obligatoire - 1 Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
CPP 419
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 419 Frais à la charge des personnes irresponsables - Si la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l'équité l'exige au vu de l'ensemble des circonstances.
CPP 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
Cst. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
LCR 90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
LLCA 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
LLCA 13
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 13 Secret professionnel - 1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
LTF 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF 106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF 107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103
Répertoire ATF
Décisions dès 2000