Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2020.61

Décision du 8 juillet 2020 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représenté par Mes Grégoire Mangeat et Marc Bonnant, avocats, requérant

contre

1. B., Procureur général, Ministère public de la Confédération,

2. C., Procureur général suppléant, Ministère public de la Confédération,

3. D., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération,

4. E., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération,

5. F., Procureure fédérale assistante, Ministère public de la Confédération, intimés

Objet

Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
en lien avec l'art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis mars 2015 plusieurs enquêtes concernant des infractions contre le patrimoine, qui auraient été commises au détriment de la Fédération Internationale de Football Association (ci-après : FIFA) dans le cadre de l’attribution de Coupes du Monde. Il a instauré un groupe de travail (Task Force; ci-après: groupe de travail FIFA).

B. Dans ce contexte, a notamment été ouverte, le 20 mars 2017, la procédure SV.17.0008, à l’encontre de G., A. (ci-après: le requérant) et d’un autre prévenu. La procédure a été dirigée depuis son ouverture jusqu’au 30 septembre 2017 par le procureur fédéral E. puis par le procureur fédéral ad interim D. (devenu entretemps procureur fédéral). La FIFA s’est constituée partie plaignante le 2 juin 2017 (v. décision BB.2018.190 + 198 du 17 juin 2019, Faits, let. A). En date du 20 février 2020, un acte d’accusation contre les trois prévenus a été déposé devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF; act. 7; la cause a été enregistrée par dite autorité sous la référence SK.2020.4).

C. Par décision du 17 juin 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) a prononcé la récusation du procureur général de la Confédération B. à compter du 22 mars 2016, de H. à compter du 5 janvier 2016 et de I. à compter du 22 avril 2016 dans les procédures menées contre G. (décision BB.2018.190 + BB.2018.198 consid. 9).

D. Par décision du 6 septembre 2019, le MPC s’est prononcé sur les conséquences de la récusation du 17 juin 2019 pour les actes de la procédure SV.17.0008. Les recours interjetés par G. et A. contre cette décision ont été rejetés par la Cour de céans en date du 7 février 2020 (BB.2019.200 et 202).

E. Le 2 mars 2020, l’Autorité de surveillance du MPC (ci-après: AS-MPC) a rendu une décision dans la procédure disciplinaire ouverte contre B. le 9 mai 2019, sanctionnant les diverses violations des devoirs de fonction constatées. La décision a été partiellement publiée avec le communiqué de presse du 4 mars 2020 (http://www.ab-ba.ch/fr/communiques.php). B. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF; act. 9, ch. 2.1, et 13).

F. Par mémoire du 10 mars 2020, A. requiert, principalement, la récusation de B., C., procureur général adjoint, E., D. et F., procureure fédérale assistante. À titre préalable, le requérant sollicite des actes d’instruction (act. 1).

G. Dans leurs réponses séparées, intervenues entre le 24 et le 26 mars 2020, B., C., E., D. et F. concluent, en substance, à l’irrecevabilité de la demande de récusation et/ou à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité (act. 4, 5, 7 à 9). Copie du dossier SV.17.0008 a été produite sur support électronique (act. 7.1).

H. Le 20 avril 2020, le requérant transmet à la Cour de céans copie de sa lettre du même jour à E., dans la procédure SV.17.0008/SK.2020.4 (act. 11). E. fait de même avec sa réponse du 21 avril 2020 (act. 12).

I. Dans sa réplique du 23 avril 2020, le requérant persiste dans ses conclusions et, sur la base de faits nouveaux, sollicite des mesures d’instructions supplémentaires (act. 13).

J. Le 24, puis le 28 avril 2020, le requérant transmet à la Cour de céans copie de ses lettres des mêmes jours à E., dans la procédure SV.17.0008/SK.2020.4 (act. 14 et 16). E., puis D. et E., font de même avec leurs réponses des 28 et 29 avril 2020 (act. 15 et 17).

K. Le 30 avril 2020, D. formule des observations spontanées à la Cour de céans, suite à la parution d’un article de presse le 29 avril 2020 (act. 19). Dans ce cadre-là, ce même 30 avril 2020, A. écrit à D., avec copie à la Cour de céans (act. 20); D. transmet à son tour copie de sa réponse du 1er mai 2020 (act. 21).

L. Par déterminations spontanées du 4 mai 2020, suite à un article de journal paru le 27 avril 2020, A. requiert de nouvelles mesures d’instruction (act. 22).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours – soit la Cour de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le ministère public est concerné.

1.2 Selon l'art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (arrêts du Tribunal fédéral 1B _326/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2; 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).

1.2.1 Le requérant fonde sa demande de récusation sur la décision de l’AS-MPC du 2 mars 2020, dont la publication a eu lieu le 4 mars 2020 (act. 1, p. 1).

1.2.2 La date de publication de la décision de l’AS-MPC du 2 mars 2020 n’est susceptible de constituer un point de départ du délai pour agir en récusation qu’à certaines conditions. La décision du 2 mars 2020 n’est pas un acte du MPC. Les opinions de personnes extérieures au cercle potentiel des personnes récusables ne sauraient être imputables auxdites personnes récusables. Ainsi, seuls les potentiels actes de membres de l’autorité pénale inconnus des parties avant la publication de la décision de l’AS-MPC et révélés par la décision disciplinaire – au demeurant objet d’un recours pendant au TAF (v. supra Faits, let. E) – sont de nature à fonder, en l’espèce, un point de départ pour agir en récusation. S’agissant d’actes ou inactions de membres du MPC dans une procédure pénale, il appartient aux parties à dite procédure de les remettre en cause lorsque, de leur point de vue, elles consacrent des violations des règles de procédure, dans le cadre des voies de droit ordinairement prévues par la loi, sous peine de forclusion (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2020 du 9 mars 2020 consid. 2.3). La procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1).

1.2.3 Au vu de ce qui précède, les motifs de prévention se basant sur les critiques en soi de l’AS-MPC à l’encontre du procureur général dans la procédure disciplinaire sont irrecevables, dans la mesure où le comportement retenu à l’encontre de B. en procédure disciplinaire ne peut être transposé tel quel en procédure pénale, ni, a fortiori, engager les membres de l’autorité pénale (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2020.50 du 2 juillet 2020 consid. 4.4.3). Il en va en particulier des critiques de mensonges à propos de la réunion du 16 juin 2017 avec le président de la FIFA J., de celles relatives à l’influence exercée par le procureur général sur le traitement des demandes de renseignements et de production de documents de l’AS-MPC au sein du MPC, sur les membres du MPC appelés à donner des renseignements devant l’AS-MPC, ainsi que sur ses deux procureurs généraux adjoints (act. 1, ch. 18). Ces comportements critiquables s’inscrivent dans le strict cadre de la procédure disciplinaire.

1.2.4 S’agissant de la recevabilité des griefs de partialité en relation avec un fait, une action ou une inaction concrète, susceptible d’emporter des répercussions dans la procédure pénale, elle sera examinée au cas par cas, le moment déterminant étant celui de la connaissance qu’avait le requérant de ce fait, de cette action ou inaction.

1.3 Seules les parties à une procédure ont qualité pour agir en récusation d’un membre de l’autorité pénale (art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
et 104
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
CPP). Le requérant est prévenu dans la procédure SV.17.0008 (v. supra Faits, let. B), de sorte que sa qualité pour agir est admise dans ce cadre-là.

1.4 Le requérant conclut, à titre préalable, à des actes d’instruction nécessaires au « traitement de sa demande de récusation », parmi lesquels la production, par le MPC des documents internes établis dans le cadre du groupe de travail FIFA et communications internes entre les procureurs récusés et la direction de la procédure SV.17.0008 depuis le 8 juillet 2015 (act. 1, ch. Iet. C). Dans sa réplique, puis, dans ses déterminations spontanées du 4 mai 2020, il réitère ses réquisitions de preuves et les complète, notamment par la production de la liste de tous les appels téléphoniques entre les procureurs fédéraux E. et D. et les conseils de la FIFA depuis septembre 2016 (v. supra Faits, let. F, I et L).

1.4.1 Sous réserve du respect de l’obligation de célérité (art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP), l’art. 59 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
CPP n’exclut pas une administration des preuves par la Cour des plaintes, en sus de la détermination de la personne concernée par la demande de récusation, lorsque, comme en l’espèce, l’art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP est invoqué par le requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_227/2013 du 15 octobre 2013 consid. 4.1 et les références citées; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 4.1 et les références citées).

1.4.2 D’éventuels actes d’instruction, autres que la détermination de la personne visée par la demande de récusation, ne sauraient servir à admettre la recevabilité ou le bien-fondé d’une requête de récusation ou à permettre une nouvelle demande de récusation contre une des personnes déjà visée par la demande de récusation ou contre un autre membre de l’autorité pénale, notamment en révélant l’existence de circonstances établissant concrètement une apparence de prévention (v. infra consid. 2.1).

1.4.3 En outre, s’agissant en particulier de la requête d’instruction concernant les documents internes au MPC établis dans le cadre des procédures FIFA, il appert de rappeler, ainsi que cela a été arrêté dans la procédure de recours contre la décision du MPC du 6 septembre 2019 (v. supra Faits, let. D), que les notes internes sont de simples outils de travail, qui n’influencent pas les actes de procédure ou leur validité, de sorte qu’ils ne sauraient constituer des moyens de preuve, même en cas de récusation (décision BB.2019.202 du 7 février 2020 consid. 2.4.3).

1.4.4 Partant, la demande du requérant est rejetée.

2. Le requérant invoque l’art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP (act. 1, ch. II. A).

2.1 À teneur de l’art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est récusable lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette dernière disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 CEDH. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, un rapport de dépendance ou des liens particuliers entre un juge et une partie au procès, au sens de l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, ne sauraient entraîner une récusation que s'il est objectivement à craindre que le magistrat ne perde ainsi sa liberté de jugement. De simples rapports professionnels ou collégiaux sont à cet égard insuffisants, en l'absence d'autres indices de partialité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.2 et les références citées).

2.2 Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a  le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b  l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c  le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d  le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 62 Tâches générales - 1 La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
1    La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
2    Dans le cadre d'une procédure devant un tribunal collégial, la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même.
CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les arrêts cités).

2.3 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 138 IV 142 consid. 2.3; 116 Ia 14 consid. 5a p. 19; 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158; 113 Ia 407 consid. 2b p. 409/410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa in fine p. 264).

2.4 Une suspicion de partialité peut, dans certains cas, se fonder sur des caractéristiques de nature fonctionnelle et organisationnelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_457/2018 du 28 décembre 2018 consid. 2).

2.5 Les parties peuvent demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale (art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
et 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP). Sont concernées en premier lieu les personnes qui exercent une influence directe sur une procédure concrète. Partant, une requête de récusation ne peut en principe être dirigée que contre les personnes qui participent à la procédure pénale, soit principalement contre les directeurs de procédure et les personnes qui leur sont subordonnées. Dans ce dernier cas, la récusation ne peut pas être demandée si les intéressés n’ont joué qu’un rôle marginal dans la procédure (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.195 du 3 avril 2019 consid. 1.5 et les références). Les critères pour déterminer l’applicabilité aux auxiliaires des dispositions sur la récusation sont leur proximité avec la procédure et la possibilité d’y apporter, d’une manière ou d’une autre, leur contribution. Il sied de se demander si les personnes en cause ont une influence, fût-ce indirecte, sur l’issue de la procédure (Keller, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n. 7 ad art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP et les références citées; Verniory, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 2 ad art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP).

2.6 Ces considérations s’appliquent par analogie aux supérieurs hiérarchiques des directeurs de procédure, en l’espèce au procureur général, au procureur général adjoint et au procureur en chef. Ceux-ci ne peuvent donc être visés par la demande de récusation d’une partie que lorsqu’ils ont participé concrètement à la procédure pénale qui concerne cette partie ou lorsqu’ils ont exercé une influence sur dite procédure, que ce soit en donnant des instructions concrètes aux directeurs de procédure ou en accomplissant eux-mêmes des actes de procédure. La seule possibilité de donner des instructions, lorsqu’elle n’est pas exercée dans un cas d’espèce à l’adresse d’un directeur de procédure, ne permet donc pas d’admettre la recevabilité de conclusions prises à l’encontre du procureur général ou d’un procureur en chef.

3. E., D. et F.

3.1 Le requérant fonde sa demande de récusation des procureurs en charge de la procédure SV.17.0008 sur le fait que leur refus de produire des documents internes, examiné à la lumière des nouveaux éléments révélés par la décision de l’AS-MPC et de leur lien de subordination hiérarchique au procureur général, créerait objectivement le soupçon d’une tentative d’entrave de leur part, sur instruction de B., visant à cacher l’implication réelle de ce dernier dans la procédure. Ce soupçon serait de nature à susciter de sérieux doutes quant à l’indépendance des directeurs de procédure. Les informations relayées par la presse selon lesquelles J. aurait été destitué pour avoir, dans le cadre de la procédure de récusation, osé désavouer le procureur général, renforceraient ces doutes. Il se justifierait, dans ces conditions, de retenir à l’encontre de E., D. et F. « le motif de récusation déjà retenu à l’encontre de leur supérieur hiérarchique » (act. 1, ch. II, B. 1). Il n’est fait mention d’aucune date à partir de laquelle la récusation devrait être prononcée.

3.2 E., D. et F. estiment la demande tardive, en tant qu’elle s’en prend à la décision du 6 septembre 2019 de refus de verser au dossier des notes internes. Sur le fond, ils sont d’avis que le requérant ne rend vraisemblable aucun motif de prévention à leur égard (act. 4, 7 et 8).

3.3 E. a cédé la direction de la procédure SV.17.0008 à D. le 1er octobre 2017 (v. supra Faits, let. B), tout en continuant de suppléer D. dans la direction de la procédure, par exemple en cas d’absence de ce dernier (act. 8.1); son nom figurait sur les actes du MPC dans la procédure jusqu’en février 2020 (act. 7.1). Dans sa prise de position, F. admet participer à la procédure SV.17.0008, en tant que procureur assistante, depuis début septembre 2018, précisant n’avoir à aucun moment exercé la direction de celle-ci et n’avoir pas signé la décision du 6 septembre 2019 (act. 4). La personne visée par une demande de récusation ne doit pas nécessairement être le procureur en charge de l’instruction; les dispositions sur la récusation sont applicables aux subordonnés, en fonction de leur proximité avec la procédure et de la possibilité qu’ils ont d’y apporter, d’une manière ou d’une autre, leur contribution (v. supra consid. 2.5). Partant, l’on ne saurait d’emblée exclure que E. et F. puissent avoir exercé leur influence dans la procédure en question, ce qu’ils ne contestent d’ailleurs pas. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, vu l’issue de la procédure de récusation (v. infra, consid. 3.8).

3.4 Les arguments tirés des critiques de l’AS-MPC relatives au comportement retenu de B. en procédure disciplinaire, en l’occurrence à l’influence exercée par ce dernier dans le traitement et la production de documents, sont irrecevables, pour les motifs déjà exposés (v. supra consid. 1.2.3). Quant à l’article de presse cité – qui n’est pas un acte de l’autorité pénale (v. supra consid. 1.2.2) – et l’interprétation qu’en fait le requérant, il n’en va pas des circonstances constatées objectivement de nature à fonder un motif de prévention.

3.5 Seul acte concret reproché aux directeurs de la procédure SV.17.0008, le refus de produire des documents internes a été formalisé dans une décision du 6 septembre 2019, de sorte que la demande de récusation est irrecevable sur ce point, vu sa tardiveté. En outre, ainsi que cela a été définitivement établi suite au recours interjeté notamment par A. contre dite décision, les éventuelles notes internes ne constituent pas des éléments du dossier de la procédure SV.17.0008 (décision BB.2019.202 du 7 février 2020 consid. 2.3 et 2.4.3; v. ég. supra consid. 1.4.3).

3.6 Le lien de subordination hiérarchique entre B., dont la récusation a été prononcée, et les trois procureurs mis en cause ne suffit pas à retenir un motif de récusation, au sens de l’art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, faute d’élément objectif de nature à fonder une apparence de prévention desdits procureurs (décision BB.2019.190 + 198 du 17 juin 2019 consid. 8 in fine; v. supra consid. 2.6 in fine). La demande est rejetée sur ce point.

3.7 À l’occasion de sa réplique, puis de ses déterminations spontanées du 4 mai 2020, le requérant s’appuie sur des faits et moyens de preuve nouveaux, relatifs à la participation potentielle de E. à une réunion du 16 juin 2017, ainsi qu’à des échanges téléphoniques depuis septembre 2016 avec les avocats de la FIFA, pour solliciter des mesures d’instructions (v. supra Faits, let. I et L). Le requérant ne prend toutefois aucune conclusion de récusation y relative à l’encontre de E., de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce point plus avant, ce d’autant que la demande du 10 mars 2020 ne fait mention d’aucune période pour laquelle la récusation de ce dernier devrait être prononcée. Il n’appartient pas à la Cour de céans d’interpréter une demande de récusation imprécise. S’agissant des mesures d’instructions requises, il est renvoyé au considérant 1.4.2 ci-dessus.

3.8 La demande de récusation de E., D. et F. est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

4. C.

4.1 Selon le requérant, C. serait personnellement impliqué dans la procédure SV.17.0008 et donc récusable, en tant qu’il assistait, avec B., aux séances du groupe de travail FIFA et qu’il est chargé de suivre, pour la direction du MPC, les procédures FIFA, depuis le 17 juin 2019. C. est le subordonné hiérarchique de B. Selon la décision de l’AS-MPC, C. n’aurait pas hésité à entraver, de manière contraire à la loi, la procédure disciplinaire menée à l’encontre de B., à la demande et dans l’intérêt de celui-ci. Dans ces circonstances, il se justifierait ainsi de retenir à son encontre « le motif de récusation déjà retenu à l’encontre de son supérieur hiérarchique » (act. 1, ch. II. B. 3). Il n’est fait mention d’aucune date à partir de laquelle la récusation devrait être prononcée.

4.2 Dans sa prise de position, C. confirme avoir assumé les tâches administratives liées au complexe FIFA depuis la récusation du procureur général, en toute indépendance, et estime que les reproches d’entrave commis prétendument avec le procureur général ne reposent sur aucun motif sérieux. Il conteste également tout fondement aux reproches formulés à son égard dans la décision du 2 mars 2020 de l’AS-MPC, précisant n’avoir pas été entendu dans la procédure de surveillance à l’encontre du procureur général (act. 5).

4.3 S’agissant des arguments basés sur le comportement de B. retenu dans la décision du 2 mars 2020, en particulier l’influence exercée sur ses procureurs adjoints pour qu’ils entravent la procédure disciplinaire, ils sont irrecevables, pour les motifs déjà exposés, notamment vu l’absence de répercussion effective dans la procédure pénale (v. supra consid. 1.2.3 et 1.2.4).

4.4 Le requérant est au fait que C. assistait, avec B., aux séances du groupe de travail FIFA en tous cas depuis qu’il a eu connaissance de la décision de la Cour de céans du 17 juin 2019, vu la référence citée audit prononcé. Pour autant que le requérant y voie un motif de récusation, sa demande de récusation est irrecevable sur ce point, en tant que tardive.

4.5 Pour le surplus, aucune participation concrète de C. dans la procédure SV.17.0008 n’est alléguée par le requérant. Le seul rapport hiérarchique entre les deux hommes est au demeurant insuffisant pour retenir un motif de récusation à l’encontre de C., au sens de l’art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, faute d’élément objectif de nature à fonder une apparence de prévention (v. supra consid. 2.6 in fine; décision BB.2019.190 + 198 du 17 juin 2019 consid. 8 in fine). La demande est rejetée sur ce point.

4.6 Dans ces conditions, la demande de récusation de C. est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

5. B.

5.1 Le requérant demande la récusation de B., au vu de sa participation, désormais établie, à la réunion du 16 juin 2017 avec J., du fait qu’il n’aurait pas dit la vérité à ce sujet et que son implication dans les procédures FIFA serait inadaptée, ainsi que cela ressort de la décision de l’AS-MPC du 2 mars 2020. Cette rencontre et les circonstances qui l’entourent constitueraient un nouveau motif de récusation. Quand bien même sa récusation a déjà été prononcée par la Cour de céans à compter du 22 mars 2016, la récusation de B. s’agissant de la réunion de juin 2017 ne serait pas sans objet, dans la mesure où le requérant disposerait d’un intérêt juridique encore actuel, afin de permettre l’annulation des actes de procédure refusée par le MPC, suite à la première procédure de récusation (act. 1, ch. II. B. 4).

5.2 Les arguments tirés des critiques de l’AS-MPC, relatives aux faits que B. n’aurait pas dit la vérité au sujet de la rencontre du 16 juin 2017 en procédure disciplinaire, sont irrecevables, pour les motifs exposés précédemment (v. supra consid. 1.2.3).

5.3 Par décision du 17 juin 2019, la Cour de céans a prononcé la récusation de B. à compter du 22 mars 2016 dans les procédures menées contre G. (v. supra Faits, let. C). Ce dernier est prévenu dans la procédure SV.17.0008, de sorte que toute intervention de B. postérieure au 22 mars 2016 dans dite procédure est d’ores et déjà couverte par la récusation prononcée le 17 juin 2019, dont les conséquences sous l’angle de l’art. 60
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
CPP ont fait l’objet d’une procédure par devant le MPC, puis la Cour de céans (v. supra let. D). S’agissant de la période de récusation, la Cour de céans ne peut aller au-delà de ce qui a déjà été prononcé. En conséquence, la présente demande de récusation du procureur général est sans objet.

5.4 La procédure de récusation ne saurait permettre à une partie d’obtenir sa légitimation à demander l’annulation d’actes de procédure qu’il a échoué à obtenir jusque devant la Cour de céans.

5.5 Partant, la demande de récusation de B. est irrecevable.

6. Au vu de ce qui précède, le requérant ne fait valoir aucun élément propre à établir l’existence d’un motif de récusation, selon l’art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, à l’encontre des membres de l’autorité concernés. Partant, la demande de récusation est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

7. Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais, lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de récusation est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 9 juillet 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Grégoire Mangeat et Marc Bonnant, avocats

- B., Procureur général de la Confédération, Ministère public de la Confédération

- C., Procureur général suppléant de la Confédération, Ministère public de la Confédération

- D., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération

- E., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération

- F., Procureure fédérale assistante, Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2020.61
Date : 08 juillet 2020
Publié : 22 août 2020
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP).


Répertoire des lois
CPP: 5 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
6 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
56 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
58 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
59 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
60 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
61 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a  le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b  l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c  le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d  le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
62 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 62 Tâches générales - 1 La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
1    La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
2    Dans le cadre d'une procédure devant un tribunal collégial, la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même.
104 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
309
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
Cst: 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
Répertoire ATF
111-IA-259 • 113-IA-407 • 114-IA-153 • 116-IA-135 • 116-IA-14 • 130-III-66 • 132-II-485 • 134-I-20 • 138-IV-142 • 141-IV-178 • 143-IV-69
Weitere Urteile ab 2000
1B_186/2019 • 1B_203/2011 • 1B_227/2013 • 1B_457/2018 • 1B_46/2016 • 1B_48/2011 • 1B_512/2017 • 1B_62/2020 • 6B_601/2011 • 6B_695/2014 • 6B_851/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • acte d'accusation • acte de procédure • administration des preuves • analogie • autonomie • autorité de recours • autorité de surveillance • avis • bénéfice • calcul • cas par cas • cedh • code de procédure pénale suisse • communiqué de presse • condition • cour des affaires pénales • cour des plaintes • d'office • demande • directeur • directive • document interne • doute • droit à une autorité indépendante et impartiale • débat • décision • décision incidente • effet • enquête pénale • examinateur • fausse indication • football • force obligatoire • incombance • information • infractions contre le patrimoine • intervention • intérêt juridique • jour déterminant • journal • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • légitimation active et passive • marchandise • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'instruction • mesure de contrainte • ministère public • mois • moyen de preuve • nombre • nouvelle demande • nouvelles • nullité • outil • participation à la procédure • personne concernée • presse • procédure disciplinaire • procédure pénale • prolongation • provisoire • quant • rapport de subordination • recouvrement • récusation • répartition des tâches • soie • titre • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • tribunal pénal • tribunal pénal fédéral • voie de droit • vue
Décisions TPF
SK.2020.4 • BB.2019.190 • BB.2020.61 • BB.2018.198 • BB.2019.202 • BB.2018.195 • BB.2020.50 • BB.2019.200 • BB.2018.190