Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2015.1 + BB.2015.6

Décision du 8 juillet 2015 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga

Parties

1. A. alias B., actuellement sans domicile ni lieu de séjour connus, représenté par Me Christophe Piguet,

2. C., actuellement sans domicile ni lieu de séjour connus, représenté par Me Maryse Jornod, requérants

contre

D., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Récusation d'un membre du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
en lien avec l'art. 56 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
et f CPP)

Faits:

A. Depuis le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une enquête à l’encontre de plusieurs personnes notamment de chef de participation à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP). Cette enquête a été étendue à d'autres individus suspectés d’entretenir des liens avec l’organisation en question, dont A. alias B. et C.

La procédure est conduite par le Procureur fédéral D.

B. A. et C. ont été renvoyés en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales), qui, par jugement SK.2012.2 du 28 juin 2012, les a reconnu coupables de plusieurs infractions, notamment de participation à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP). L'acte d'accusation se fondait de manière prépondérante sur des très nombreuses retranscriptions traduites de conversations téléphoniques en langue étrangère. Ces retranscriptions se sont présentées sous la forme de procès-verbaux d'écoutes téléphoniques établis en français sur mandat de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF). Dans son jugement la Cour des affaires pénales s'est avant tout basée sur ceux-ci pour conclure à la culpabilité des prévenus. Elle avait constaté que la manière dont avaient été établis ces procès-verbaux ne respectait pas la jurisprudence fédérale en la matière de sorte que le droit d'être entendu des prévenus n'avait pas été respecté. Elle a toutefois considéré que ces vices avaient été réparés en procédure de première instance.

C. Par arrêt du 23 septembre 2013, le Tribunal fédéral a admis les recours déposés par A. et C. à l'encontre dudit jugement. Il a considéré que leur droit d'être entendu n'avait pas été réparé. Il a donc annulé le jugement et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision.

D. A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, le 15 novembre 2013, la Cour des affaires pénales a renvoyé le dossier de la cause au MPC pour qu'il complète l'instruction, ce sans garder la procédure pendante devant elle (décision SK.2013.35; BB.2015.1, act. 1.36).

E. Par ordonnance du 11 septembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a ordonné la mise en liberté immédiate de A. Il a confirmé l'existence de soupçons quant à la commission de l'infraction par l'intéressé, ainsi que le risque de fuite. Cependant, sa mise en liberté s'imposait sous l'angle des principes de la proportionnalité et de célérité. Le TMC a estimé qu'en l'absence de date approximative quant au dépôt du nouvel acte d'accusation, il n'était plus possible en l'état d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable (BB.2015.1, act. 1.27).

F. Par acte d'accusation du 25 novembre 2014, A. et C. ont été renvoyés en jugement devant la Cour des affaires pénales (BB.2015.1, act. 1.38).

G. Par décision du 18 décembre 2014 (SK.2014.45), cette autorité a renvoyé une nouvelle fois la cause au MPC pour complètement d'instruction, en estimant que la manière dont avaient été établies les nouvelles transcriptions des conversations téléphoniques ne respectaient pas entièrement les exigences découlant du droit d'être entendu et ne pouvaient dès lors pas être utilisées (BB.2015.1, act. 1.37).

H. Par décision du 20 janvier 2015, la Cour de céans a ordonné la mise en liberté immédiate de C. Il a été jugé que la détention provisoire était à ce stade disproportionnée suite au renvoi du 18 décembre 2014, lequel prolongeait ultérieurement la durée de la procédure et cela pour une durée non prévisible (décision du Tribunal fédéral BH.2014.18 du 20 janvier 2015, consid. 3.3).

I. Le 29 décembre 2014, A. a déposé auprès de la Cour de céans une demande de récusation à l'encontre de D. (BB.2015.1, act. 1).

J. Par courrier, anticipé par fax du 5 janvier 2015, C. a «soutenu» la demande déposée par A. et formulé à son tour une demande de récusation à l'encontre de D. (BB.2015.6, act. 1).

K. Les deux écrits ont été adressés au magistrat visé, lequel s'est déterminé en un seul mémoire en date du 16 janvier 2015. Il a conclu à leur rejet dans la mesure de leur recevabilité, sous suite de frais (BB.2015.1, act. 5 et BB.2015.6, act. 3).

L. Par observations spontanées du 21 janvier 2015 (BB.2015.1, act. 6), ainsi que par réplique du 2 février 2015 (BB.2015.1, act. 12), A. a confirmé sa demande formulée le 29 décembre 2014.

M. C. a transmis des observations spontanées par courriers des 19 et 22 janvier 2015 (BB.2015.6, act. 4 et 6).

N. Par duplique du 26 février 2015, le MPC a confirmé ses conclusions (BB.2015.1, act. 17 et BB.2015.6, act. 10).

O. A. a déposé des écritures spontanées les 12 et 24 mars, 19 et 29 mai et 23 juin 2015 (BB.2015.1, act. 20, 25, 27, 30 et 32), lesquelles ont fait l'objet d'observations de la part du MPC datant des 17 mars et 26 mai 2015 (BB.2015.1, act. 23 et 29).

P. C. a encore transmis des observations spontanées par courrier du 4 juin 2015 (BB.2015.6, act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le droit de procédure régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). Selon l'art. 29 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP).

1.2 En l'espèce, les deux demandes de récusation visent la même personne, à savoir le Procureur fédéral D. Les deux requérants sont co-prévenus à la procédure pénale qu'il diligente. De manière générale, les actes d'instructions effectués par D. concernaient parallèlement les deux co-prévenus. La requête de C. consiste en un bref courrier de deux pages, dans lequel C. renvoie directement au contenu juridique de la demande de récusation déposée par A. Ce courrier ne contient pas de motivation juridique indépendante et se limite à énoncer des actes qui auraient été commis par D. et qui justifieraient sa demande de récusation. Les deux requêtes étant ainsi intimement liées, il se justifie ainsi de joindre les causes BB.2015.1 et BB.2015.6.

2. A teneur de l'art. 59 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours – soit l'autorité de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] ) – lorsque le ministère public est concerné. Sur ce vu, il incombe donc à l'autorité de céans de trancher la question de la récusation, le membre du MPC visé par la requête n'ayant qu'à prendre position sur cette dernière (art. 58 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP) et à transmettre l'ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
CPP).

2.1 Selon l'art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter «sans délai» à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011, consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011, consid. 2.1).

2.1.1 A. fonde sa requête sur les erreurs procédurales constatées dans la décision de la Cour des affaires pénales du 18 décembre 2014 (let. G), notifiée le 19 décembre 2014 (act. 1, p. 1 et 1.37), ainsi que sur d'autres actes d'instruction ou décisions pris auparavant en cours de procédure. Dans ce prononcé, la Cour des affaires pénales a relevé plusieurs manquements commis par le MPC en relation avec les traductions et transcriptions effectuées après le renvoi du 15 novembre 2013. Il appert toutefois que le requérant connaissait certains des manquements constatés par cette Cour avant que la décision du 18 décembre 2014 lui soit notifiée. Il se pose dès lors la question de la recevabilité, sous l'angle du délai, de sa demande de récusation.

Dans son prononcé, la Cour des affaires pénales a constaté que le Parquet fédéral a omis d'informer A. de son choix de donner mandat à E., l'une des deux traductrices mandatées suite au renvoi du 15 novembre 2013. Par cela il a été privé de son droit d'être entendu. A. était cependant au courant de cette erreur procédurale avant la notification du prononcé de la Cour des affaires pénales. D'une part, l'existence d'une deuxième traductrice avait été mise en exergue par la Cour de céans dans une décision BH.2014.12 du 23 septembre 2014 sur recours de A. contre une décision relative au maintien de sa détention provisoire (décision précitée, consid. 3.2.3). D'autre part, cela résultait des nouvelles transcriptions de conversations téléphoniques remises par le MPC en octobre 2014 à A. avant le dépôt de l'acte d'accusation (BB.2015.1, act. 1.35).

La Cour des affaires pénales a également relevé que le MPC a omis de signaler dans les transcriptions en français chaque passage caractérisé par un changement de langue dans sa version originelle et d'indiquer quelle était la langue originairement parlée (cf. SK.2014.45 précitée, consid 3.4). Ceci a également pu être constaté par A., lors de la prise de connaissance des nouvelles transcriptions des conversations téléphoniques en octobre 2014. Il a encore été mis en évidence par la Cour des affaires pénales qu'une partie des procès-verbaux d'écoutes téléphoniques (85 procès-verbaux) ont fait l'objet d'une correction de la part de F., l'autre traductrice mandatée. La version précédant lesdites corrections contenait des annotations qui ont été omises de la version corrigée et définitive. La Cour relève qu'à la lecture comparative des deux versions, le contenu des procès-verbaux était différent. Dans la version définitive des mots ont été ajoutés, d'autres modifiés ou supprimés. Le MPC a omis de mentionner sur quelle base et comment ces changements ont été effectués et quelles étaient ses éventuelles directives. Enfin, il n'était pas mentionné si le travail de F. a fait l'objet d'un contrôle ultérieur (cf. SK.2014.45 précitée, consid. 3.5). Ces problèmes avaient été mis en évidence par A. lui-même dans des courriers adressés au MPC des 3 octobre et 11 novembre 2014 (act. 1.34 et 1.35). Il avait en particulier attiré l'attention du MPC sur l'existence d'incongruences entre les différentes versions des procès-verbaux remis par les deux traductrices (act. 1.35). Il s'est donc aperçu que, contrairement aux directives de la Cour des affaires pénales, le MPC n'a pas précisé quelles instructions ont été fournies aux traductrices pour effectuer le travail de traduction et il n'a pas indiqué comment les travaux des traductrices ont été contrôlés et modifiés.

Faute de s'être plaint desdites erreurs immédiatement (cf. consid. 2.1), A. ne peut pas fonder la recevabilité de sa demande sur ces éléments. Toutefois, dans son prononcé du 18 décembre 2014, la Cour des affaires pénales a également relevé une autre irrégularité commise par le MPC: elle n'a pas pu établir si E. connaissait suffisamment bien la langue française pour comprendre le contenu et la portée du contrat signé avec le MPC et en particulier le sens de l'art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP relatif aux conséquences pénales d'une fausse traduction en justice (cf. SK.2014.45 précitée, consid. 3.5). Étant donné que le requérant ne pouvait pas connaître ce manquement allégué du MPC avant la notification de la décision du 18 décembre 2014 et qu'il fonde sa requête sur l'accumulation des erreurs de procédure commises par le MPC (cf. act. 1, p. 12), on peut considérer cette dernière information comme le motif «ultime» de sa demande de récusation et le moment de sa prise de connaissance comme le départ du délai. En déposant sa requête le dixième jour dès la réception de la décision du 18 décembre 2014 – en tenant compte des fêtes de fin d'année – il y a lieu de considérer la présente requête comme étant encore déposée dans les délais (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.31, consid. 1.2.3).

La demande de récusation déposée par A. est recevable.

2.1.2 Pour ce qui concerne l'écrit de C., il a été posté le 5 janvier 2015, soit après la prise de connaissance de la demande de récusation de A. C. fonde expressément sa propre demande sur celle introduite par son co-prévenu. Elle n'est donc qu'une sorte d'addendum sans contenu ni réflexion propres, ce qui amène d'emblée à douter de sa recevabilité. En tout état de cause, elle a été déposée près de deux semaines après la notification de la décision de la Cour des affaires pénales du 18 décembre 2014, si bien qu'elle est tardive (cf. consid. 2.1) et donc irrecevable pour ce motif déjà.

3. À l'appui de sa demande, A. invoque l'art. 56 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
et f CPP, soit l'intérêt personnel et l'inimitié dont ferait preuve le magistrat récusé.

3.1

3.1.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 138 IV 142 consid. 2.1; 127 I 196 consid. 2b; 126 I 68 consid. 3a). Une garantie similaire à celle de l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., s'agissant de magistrats qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b et les arrêts cités). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités).

3.1.2 Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a  le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b  l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c  le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d  le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 62 Tâches générales - 1 La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
1    La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
2    Dans le cadre d'une procédure devant un tribunal collégial, la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même.
CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. D'autre part, la jurisprudence considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 113 Ia 407 consid. 2b). Seules des circonstances
exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises. En effet, il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3, 116 Ia 14 consid. 5a, 116 Ia 135 consid. 3a; AT 114 Ia 153 consid. 3b/bb; 113 Ia 407 consid. 2b; 111 Ia 259 consid. 3b/aa).

3.1.3 L'art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP concrétise les garanties précitées. En particulier, l'art. 56 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP précise que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité est tenue de se récuser lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire, de sorte que l'issue du litige a des répercussions sur sa propre situation (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 5 ad art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP; Girardin, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 14 ad art. 34
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF). La lettre f de l'art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP a, quant à elle, la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusations non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1), tels que notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, étant de éveiller un suspect de prévention.

3.2 En l'occurrence, le requérant reproche à D. d'avoir un intérêt personnel à l'issue de la cause. D. ne recueillerait que des preuves à charge dans le but d'obtenir que A. soit condamné à la même peine que celle infligée par le jugement SK.2012.2 du 28 juin 2012 (let. B). Si la Cour des affaires pénales devait le condamner à une peine inférieure, la détention provisoire subie par A. – de quatre ans et demi environ – serait disproportionnée. D. risquerait ainsi de «perdre sa face» devant ses collègues et devant la presse et de devoir répondre des erreurs procédurales commises (act. 1, p. 13 et 14).

De plus, le requérant fait valoir que les erreurs mises en évidence par la Cour des affaires pénales, examinées à la lumière des autres violations que D. aurait commises en cours de procédure, laissent planer des graves doutes quant à la volonté de D. de respecter les droits de la défense, tant sous l'angle du respect de la dignité des personnes impliquées et du procès équitable (art. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP) que sous l'angle de la maxime de l'instruction (art. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
CPP), de telle sorte qu'une inimitié à l'encontre de A. devrait être constatée. A. cite de prétendues erreurs commises au fil de la procédure par D. Il se plaint tout d'abord d'avoir été placé de février à septembre 2011 dans la prison de Z., établissement non adapté à des peines de longue durée, ainsi que de l'interdiction qui lui a été faite de téléphoner à sa famille pendant la détention. A. relève également l'inimitié dont ferait preuve D. à l'encontre de son conseil, Me Christophe Piguet, au motif que le magistrat aurait conclu, dans le cadre de la réponse à un recours déposé par A., à ce que les frais de la procédure fussent mises à la charge de son défenseur, qu'il considérait avoir eu un comportement «téméraire». A. reproche encore à D. de lui avoir fait endurer des interrogatoires dans des conditions inacceptables en août 2011, du fait d'avoir lu sans interruption des extraits de conversations téléphoniques pendant parfois plus d'une heure et demie, de sorte qu'il lui était impossible de se défendre de manière appropriée sur leur contenu. D. aurait également attendu la veille de la clôture de l'enquête – avant renvoi –, soit le 17 novembre 2011, pour lui remettre les retranscriptions des conversations téléphoniques (correspondant à 67 DVDs) fondant de manière prépondérante son accusation. Cela aurait donné au requérant un temps insuffisant pour préparer sa défense. A cela s'ajouteraient les irrégularités que la Cour des affaires pénales avait constatées dans les actes d'accusations des 26 janvier 2012 et 25 novembre 2014, lesquels ne décrivaient pas suffisamment les faits reprochés à A. Aux dires du requérant, D. aurait encore dissimulé à la Cour des affaires pénales les irrégularités relatives aux mandats de traductions qu'il avait émis avant le renvoi du 15 novembre 2013. Le requérant fait également valoir que des mesures d'instructions auraient
été prises dans le but de cacher la violation du principe de célérité, comme le fait d'auditionner G., ce qui constituerait une mesure inutile à l'avancement de la procédure. Enfin, le requérant relève, à l'appui de sa thèse, les violations du MPC qui ont amené la Cour des affaires pénales à renvoyer le dossier pour complément d'instruction le 18 décembre 2014.

3.3 En cours de procédure, A. a demandé à plusieurs reprises au MPC de traduire et transcrire d'autres enregistrements de conversations téléphoniques en main de la PJF. Il s'agit d'enregistrements que le MPC avait notamment utilisé pour fonder l'accusation de A. devant la Cour des affaires pénales avant le renvoi du 15 novembre 2013. La Cour ne les avait toutefois pas retenus dans le cadre de son jugement de condamnation du 28 juin 2012. Le MPC a ainsi rejeté cette réquisition de preuves de A., considérant que les conversations téléphoniques retenues étaient suffisantes à la nouvelle mise en accusation du requérant (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.48 du 23 juillet 2014, consid. 2.1). Sur recours de A. contre ce refus, la Cour de céans a exclu qu'il puisse causer un préjudice juridique, de sorte qu'elle l'a déclaré irrecevable (décision précitée, consid. 1.3, 1.4 et 2.2, cf. ég. art. 394 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 394 Irrecevabilité du recours - Le recours est irrecevable:
a  lorsque l'appel est recevable;
b  lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
CPP). Considérer, à ce stade et malgré la décision susmentionnée de la Cour de céans, que le rejet desdits moyens de preuve par le MPC constitue un motif de récusation à l'encontre du Procureur fédéral est pour le moins abusif; en effet, la conduite de l'instruction incombe au ministère public et celui-ci n'est pas tenu d'administrer des preuves sur des faits qu'il tient pour non pertinents (art. 139 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
CPP). Un refus de donner suite à une réquisition de preuves qu'il estime à tort ou à raison inutile ne constitue ainsi en aucune façon une apparence objective de prévention. Il appartient au juge du fond et, le cas échéant, aux juridictions de recours compétentes de juger de l'opportunité des moyens de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 1B_129/2014 du 16 mai 2014, consid. 2.1). Le grief sur ce point est donc infondé. De plus, ledit motif de récusation eût dû être soulevé immédiatement après l'acte incriminé.

3.4 Pour ce qui concerne la prétendue inimitié du procureur visé à l'encontre du requérant, qui ressortirait de l'accumulation des nombreuses erreurs de procédure citées dans sa demande, il y a lieu de rappeler la jurisprudence précitée, selon laquelle la récusation n'a pas pour finalité de mettre en cause de manière générale la manière de mener l'instruction (cf. consid. 3.1.2). Les décisions prises par D. en tant que directeur de la procédure étaient, lorsque la loi le permettait, susceptibles de recours de la part du requérant, qui a largement fait usage de ce droit. Revenir ad nauseam avec des arguments semblables, par le biais de la récusation, sur des objets déjà tranchés voire dans lesquels il a obtenu gain de cause – telle la célérité de la procédure – procède d'une logique qui échappe à la Cour de céans. Certes, à plusieurs reprises, des décisions du MPC ont été infirmées par la Cour de céans et le dossier a été renvoyé à deux reprises par la Cour des affaires pénales. Mais la Cour de céans ne voit pas en quoi succomber en procédure de recours ou se voir retourner un acte d'accusation constituerait un indice de l'inimitié de l'auteur de la décision attaquée envers le requérant, comme elle ne considère pas que prendre des conclusions dans une procédure de recours peut démontrer l'inimitié que le Procureur fédéral nourrirait à l'encontre de l'avocat du requérant. De même elle ne perçoit pas en quoi le Procureur fédéral agirait en fonction d'un intérêt personnel, car devant répondre de ses actes, au cas où une peine inférieure à celle du premier jugement serait prononcée, «tant devant son supérieur que devant ses collègues» (BB.2015.1, act. 1, p. 14). De tels allégués, ainsi que ceux critiquant la communication réelle ou supposée du Procureur fédéral envers la presse, présentent un caractère cancanier et, ne reposant sur aucun élément concret, ne peuvent être appréciés par la Cour sous le moindre angle juridique.

4. Il résulte des considérants qui précédent que la demande de récusation de A. doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

5. Vu le sort des causes, il incombe aux requérants de supporter solidairement les frais (art. 59 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
CPP), lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 3'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes BB.2015.1 et BB.2015.6 sont jointes.

2. La demande de récusation de C. est irrecevable.

3. La demande de récusation de A. est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

4. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis solidairement à la charge des requérants.

Bellinzone, le 8 juillet 2015

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Christophe Piguet

- Me Maryse Jornod

- D., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2015.1
Date : 08 juillet 2015
Publié : 11 août 2015
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Récusation d'un membre du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 let. a et f CPP).


Répertoire des lois
CP: 260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
6 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
29 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
30 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
56 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
58 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
59 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
61 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a  le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b  l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c  le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d  le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
62 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 62 Tâches générales - 1 La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
1    La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
2    Dans le cadre d'une procédure devant un tribunal collégial, la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même.
139 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
309 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
394
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 394 Irrecevabilité du recours - Le recours est irrecevable:
a  lorsque l'appel est recevable;
b  lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LTF: 34
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
Répertoire ATF
111-IA-259 • 113-IA-407 • 114-IA-153 • 116-IA-135 • 116-IA-14 • 125-I-119 • 126-I-68 • 127-I-196 • 130-III-66 • 132-II-485 • 134-I-20 • 138-IV-142
Weitere Urteile ab 2000
1B_129/2014 • 1B_203/2011 • 1B_48/2011 • 6B_601/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cour des affaires pénales • tribunal pénal fédéral • acte d'accusation • procédure pénale • tribunal fédéral • procès-verbal • quant • intérêt personnel • droit d'être entendu • cour des plaintes • détention provisoire • directeur • incombance • doute • traduction • moyen de preuve • notification de la décision • prévenu • avis • administration des preuves • presse • lieu de séjour • vue • organisation criminelle • tennis • mention • droit à une autorité indépendante et impartiale • force obligatoire • enquête pénale • décision • diligence • disjonction de causes • récusation • tribunal pénal • tribunal des mesures de contrainte • accès • communication • condition de recevabilité • membre d'une communauté religieuse • jour déterminant • ue • ministère public • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • procédure • duplique • titre • risque de fuite • directive • code de procédure pénale suisse • nombre • forme et contenu • lettre • bâle-ville • autorité judiciaire • frais de la procédure • requête individuelle • directive • calcul • support de données sonores et visuelles • correction de valeur • admission de la demande • fausse indication • comportement • demande • nouvelles • condition • modification • droits de la défense • autorité de recours • procédure administrative • aa • vaud • juge du fond • recouvrement • acte de procédure • délai raisonnable • première instance • mesure d'instruction • provisoire • langue étrangère • police judiciaire • opportunité • abstraction • procès équitable • cedh • soie • mesure de contrainte • décision incidente • annotation • d'office
... Ne pas tout montrer
Décisions TPF
BH.2014.18 • BB.2013.31 • BB.2015.1 • SK.2012.2 • BB.2014.48 • SK.2013.35 • BB.2015.6 • BH.2014.12 • SK.2014.45