Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 797/2013
{T 0/2}
Arrêt du 8 juillet 2014
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Donzallaz et Aubry Girardin.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Municipalité de Ballaigues,
représentée par Me Alain Thévenaz, avocat,
Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Ballaigues.
Objet
Taxes ordures ménagères,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 août 2013.
Faits :
A.
X.________ est domicilié sur le territoire de la Commune de Ballaigues.
Le 6 octobre 2008, le Conseil communal de Ballaigues a adopté un règlement communal sur la gestion des déchets (ci-après: le règlement communal), qui a été approuvé par le Département de la sécurité et de l'environnement le 11 novembre 2008. Les art. 11 et 12 du règlement communal prévoient ce qui suit:
"Art. 11 Principes
Le détenteur assume le coût de l'élimination de ses déchets.
La Commune perçoit des taxes pour couvrir les frais de gestion des déchets dont elle a la charge.
La Municipalité réévalue chaque année le montant des taxes en fonction des charges budgétisées.
Les excédents et les déficits des années précédentes sont pris en compte.
Elle communique les éléments sur lesquels elle se base pour déterminer le montant et les modalités des taxes.
Art. 12 Taxes
Taxes sur les sacs à ordures
Une taxe au sac est perçue pour couvrir les frais de collecte et de traitement des ordures ménagères. Cette taxe est au maximum de
- 1.50 franc par sac de 17 litres,
- 3.- francs par sac de 35 litres,
- 5.- francs par sac de 60 litres,
- 8.- francs par sac de 110 litres.
Ces montants s'entendent avec TVA comprise.
Jusqu'à concurrence des maximums précités, la municipalité est compétente pour adapter le montant de la taxe à l'évolution des coûts effectifs tels qu'ils ressortent de la comptabilité communale.
Taxes forfaitaires
Une taxe forfaitaire est perçue pour financer les autres frais de gestion des déchets et en particulier celle des déchets recyclables. Elle est fixée comme suit:
180.- francs par an au maximum par ménage de 2 personnes et plus
Les ménages habitant les maisons foraines et les résidences secondaires paient une taxe forfaitaire de 90.- francs par an au maximum par ménage ou par résidence secondaire.
Ces taxes sont réduites de moitié pour les personnes seules.
La situation familiale au 1er janvier ou lors de l'arrivée dans la commune est déterminante pour le calcul de la taxe de l'année en cours.
En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, la taxe est due par mois entier et calculée prorata temporis.
Jusqu'à concurrence des maximums précités, la Municipalité est compétente pour adapter le montant de la taxe à l'évolution des coûts effectifs, tels qu'ils ressortent de la comptabilité communale."
En application de ce règlement, la Municipalité a adopté le 2 juin 2008 des "Directives communales relatives à la gestion des déchets à Ballaigues". Elles prévoient notamment ce qui suit:
"10. Financement
La commune perçoit une taxe forfaitaire pour la gestion des déchets, cette taxe est actuellement de
- 120.- fr. par an et par ménage de deux personnes ou plus,
- 60.- fr. par an et par ménage habitant les maisons foraines et les résidences secondaires.
Ces taxes sont réduites de moitié pour les personnes seules.
La vente des sacs taxés se fait dans les commerces de la région ainsi qu'à l'administration communale. Le prix des sacs est fixé en accord avec les municipalités de la région ayant adopté le même système de taxation. Il est actuellement fixé à:
- 1.- fr. pour les sacs de 17 l.
- 1.95 fr. pour les sacs de 35 l.
- 3.80 fr. pour les sacs de 60 l.
- 6.- fr. pour les sacs de 110 l.
Pour atténuer les effets sociaux de ce système de taxes, deux mesures d'accompagnement sont prises:
- une distribution gratuite de 5 sacs de 35 litres par personne et par année,
- les couches culottes peuvent être remises en sac transparent aux points de collecte."
Le 13 juillet 2012, la Commune de Ballaigues a adressé à X.________ une facture de 120 fr. au titre de taxe d'ordures ménagères pour l'année 2012. Par lettre du 10 juillet (recte: août) 2012, ce dernier a recouru contre ce bordereau en concluant à la nullité de celui-ci ainsi que du règlement communal et au remboursement de la totalité des taxes perçues depuis l'entrée en vigueur du Règlement attaqué.
Par décision du 21 août 2012, la Municipalité de Ballaigues a déclaré ce recours irrecevable. Puis, constatant qu'elle n'était pas compétente pour connaître du recours, elle a rapporté sa décision et transmis d'office le recours du 10 août 2012 à la "Commission communale de recours en matière d'impôts communaux du Conseil communal de Ballaigues" (ci-après: la Commission communale de recours), qui a été constituée par le Conseil communal de Ballaigues le 10 septembre 2012.
Par décision du 10 octobre 2012, rendue sans avoir convoqué ni entendu X.________, la Commission communale de recours a rejeté le recours. Le 29 octobre 2012, ce dernier a déposé recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud reprenant les conclusions formulées devant la Commission communale.
Le 6 juin 2013, le juge instructeur a interpellé X.________ pour lui demander si le vice résultant du fait qu'il n'avait pas été convoqué ni entendu personnellement par la Commission communale de recours avant qu'elle ne statue pouvait être réparé par une renonciation expresse, a posteriori, à son audition, rendant ainsi la décision attaquée non viciée sur ce point. Le 7 juin 2013, l'intéressé a répondu qu'il avait bien remarqué ce vice, qu'il gardait "en réserve comme il est d'usage" (sic). Il a néanmoins admis renoncer expressément à son audition par la Commission communale de recours.
B.
Par arrêt du 9 août 2013, le Tribunal cantonal a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Il a constaté que la Commune de Ballaigues avait versé au dossier la plupart des pièces dont la production avait été requise, que la liste du nombre de sacs taxés vendus depuis 2009 aux habitants de la Commune de Ballaigues n'était pas déterminante pour l'issue du recours et que l'audition d'un témoin pouvait être refusée au vu de la pièce produite par l'intéressé. Par appréciation anticipée des preuves, il a renoncé à donner suite aux réquisitions d'instruction de ce dernier. Le droit d'être entendu n'avait pas été violé, puisque les griefs qui n'auraient pas été discutés par la Commission communale de recours l'étaient en procédure de recours devant le Tribunal cantonal de sorte que le vice affectant la décision de la Commission communale de recours avait été réparé. En outre, l'intéressé avait expressément renoncé par écrit à son audition le 7 juin 2013. Le retard dans l'élection de la commission communale de recours ne la rendait pas incompétente pour connaître des recours fondés sur l'art. 45 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom/VD; RSVD 650.11), ni l'imprécision de sa désignation sur la décision.
Les membres de la commission communale de recours avaient été élus lors de la séance du 10 septembre 2012, ce que savait l'intéressé parce que l'ordre du jour de cette séance était publié sur le site de la commune. La conclusion tendant à l'annulation ou à la nullité du règlement communal était irrecevable, de même que celles demandant l'annulation et le remboursement des taxes payées depuis l'entrée en vigueur du règlement. Sur le fond, la combinaison d'une taxe de base et d'une taxe proportionnelle à la quantité des déchets était admissible. L'examen du poste 450 des comptes relatif aux ordures ménagères et décharges montrait, pour la période 2008 à 2011, qu'après déduction du prix de vente des déchets recyclables, les charges avaient toujours été bien supérieures aux produits des taxes, la différence étant moindre depuis 2009, année de l'entrée en vigueur du règlement communal et avec lui celle de la taxe au sac. La part du financement du coût d'élimination des déchets par la taxe était inférieure d'environ 5 % au minimum de 70 % fixé par le Tribunal fédéral, ce qui signifiait que le produit des taxes perçues étaient légèrement insuffisant. Il n'y avait en outre pas de violation du droit à l'égalité puisque les entreprises qui
produisaient de petites quantités de déchets urbains étaient de fait soumises à une taxation forfaitaire, correspondant à un ou plusieurs "équivalent-ménage" (correspondant à celle produite par un ménage, au double, au triple, etc.), en fonction des constatations faites par les employés communaux quant à la quantité de déchets produits par chaque entreprise et que ces montants atteignaient 6'900 fr. en 2009, 6'840 fr. en 2010, 6'880 fr. en 2011 et 7'120 fr. en 2102.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 9 août 2013 et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il se plaint de la violation des art. 5


La Municipalité de Ballaigues et la commission communale de recours ont conclu au rejet du recours. Ces prises de position ont été communiquées à l'intéressé.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1







2.
2.1. Aux termes de l'art. 89 al. 1

2.2. L'instance précédente a retenu que le produit des taxes perçues par la commune intimée était - légèrement - insuffisant, qu'il n'avait jamais atteint le seuil minimum de 70 % fixé par la jurisprudence (ATF 137 I 257), de sorte que la part d'impôts communaux qui était dévolue au financement du coût d'élimination des déchets était trop élevée. Il s'ensuit que le recourant n'a pas d'utilité pratique à faire valoir une violation des dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement ni des dispositions communales du règlement sur la gestion des déchets. En effet, la taxe qui lui est réclamée est en réalité inférieure à celle qui devrait être perçue. Il s'ensuit que les griefs relatifs au calcul de la taxe que le recourant fait valoir sous le chiffre 4 de son mémoire sont irrecevables faute d'être titulaire de la qualité pour recourir.
3.
3.1. En vertu de l'art. 97 al. 1


3.2. Sous chiffre 5 de son mémoire de recours intitulé "Établissement d'un état de fait convenable", le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir établi les faits de manière inexacte. Il ne motive toutefois pas en quoi la correction des vices dont il allègue l'existence aurait une influence sur le sort de la cause. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits arrêtés dans l'arrêt attaqué.
4.
Le recours en matière de droit public peut être formé en particulier pour violation du droit fédéral (let. a). La notion de droit fédéral englobe les dispositions cantonales ou communales d'application qui sont prises en vertu d'une délégation de compétence et trouvent leur fondement dans un acte normatif fédéral (ATF 107 IV 200; cf. B. CORBOZ, Commentaire romand de la LTF, 2e éd. Berne 2014, n° 25 ad art. 95


5.
5.1. En dehors des griefs mentionnés à l'art. 95 let. c




5.2. Le recourant se plaint de ce que l'instance précédente a statué par voie de circulation et a déclaré irrecevable sa conclusion en annulation du règlement communal sur la gestion des déchets. Il lui reproche également d'avoir accordé à sa charge des dépens à la commune intimée alors qu'il avait requis et obtenu l'assistance judiciaire. Sur ce dernier point, il ressort de l'arrêt attaqué que l'assistance judiciaire qui a été accordée au recourant par l'instance précédente le 30 novembre 2012 était limitée à l'exonération de l'avance de frais. Le recourant ne démontre pas conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2

6.
Invoquant l'art. 29

6.1. La composition du Tribunal cantonal ayant été communiquée aux parties et donc au recourant le 17 juillet 2013, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
6.2. Il est admis en jurisprudence comme en doctrine qu'une partie peut renoncer à exercer son droit d'être entendu, parce que cette garantie de procédure ne constitue qu'un droit et non pas un devoir à la charge de son bénéficiaire. Une telle renonciation ne peut être admise facilement; elle doit en principe être formulée en des termes dépourvus d'ambiguïté (ATF 119 Ia 136 consid. 2g p. 140; 118 Ia 17 consid. 1d p. 19 s.; A. AUER/G MALINVERNI/M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 3e éd., Berne 2013, p. 619 n° 1356 s.; P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 325 s. M. ALBERTINI, Der Verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berne 2000, p. 333 s.). En l'espèce, le recourant ayant répondu par écrit en connaissance de cause qu'il renonçait expressément à une audition par l'autorité communale, après avoir pris connaissance du courrier détaillé de l'instance précédente du 6 juin 2013, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
7.
Invoquant les art. 7


7.1. La recevabilité de ce grief dépourvu d'une motivation répondant aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2



p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).
7.2. En l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi l'art 34


8.
Invoquant l'art. 29

8.1. Bien que le recourant invoque uniquement l'art. 29



La garantie d'un tribunal indépendant et impartial découlant de l'art. 30 al. 1

8.2. En l'espèce, la commission communale de recours instituée par la commune intimée trouve le fondement de son existence dans une loi cantonale au sens formel, qui prévoit précisément l'institution d'une telle commission et la nomination de ses membres par le conseil communal, soit l'organe législatif de la commune. L'instance précédente a retenu que les membres nommés en séance du 10 septembre 2012 l'ont été par le conseil communal de la commune intimée conformément à l'ordre du jour publié sur le site internet de la commune. Elle a également retenu qu'hormis le reproche général selon lequel ladite commission avait été constituée après le début de la législature et de surcroît à un moment où le nom du recourant et l'objet du litige étaient connus, le recourant n'avait formulé à l'encontre des membres de la commission communale de recours aucun motif de récusation ad personam.
Le recourant soutient en vain que la compétence de la commission communale de recours serait nulle parce qu'elle a été instituée après que les parties et la teneur du procès lui étaient connues. En effet, à suivre le raisonnement du recourant, il serait impossible non seulement de réélire en fin de période administrative des juges déjà élus pour une nouvelle période, mais également de suppléer au départ volontaire ou involontaire de juges membres d'une autorité judiciaire au motif que les noms des parties et l'objet des litiges dans les causes pendantes sont déjà connus avant l'élection des juges. Il en résulte qu'en l'espèce la date de l'élection des membres de la commission communale de recours le 10 septembre 2012 plutôt qu'en début de législature ne viole pas les garanties de l'art. 30

Au surplus, faute de grief motivé conformément aux exigences de motivation de l'art. 97 al. 1

Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'instance précédente a jugé que la Commission communale de recours instituée par le Conseil communal de Ballaigues ne violait pas l'art. 30

9.
Invoquant le droit l'égalité et l'art. 5

9.1. Le principe de la légalité, consacré à l'art. 5 al. 1

9.2. En l'espèce, les taxes d'élimination des déchets entrent dans le domaine du droit fiscal, de sorte que le principe de la légalité est en la matière un droit constitutionnel distinct. Toutefois, le recourant n'est pas titulaire du droit garanti par l'art. 5

9.3. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas concrètement, conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2

10.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le recours était dénué de chance de succès de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1



Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire de la Municipalité de Ballaigues, à la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Ballaigues et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 8 juillet 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :
Zünd Dubey