Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 222/2014
Arrêt du 8 juillet 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Eusebio.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Anne-Laure Simonet, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
du 6 juin 2014.
Faits :
A.
A.________, ressortissant kosovar né en 1971, a fait l'objet d'une ordonnance pénale rendue le 11 décembre 2009 par le Juge d'instruction du canton de Fribourg, le condamnant à vingt jours de privation de liberté, et révoquant le sursis à une précédente condamnation à trois mois d'emprisonnement. Cette ordonnance a été notifiée par publication dans la Feuille officielle. A.________ a été arrêté le 20 mai 2014 pour une nouvelle infraction à la loi sur les étrangers, ainsi qu'une violation de la LCR. Il a été mis en détention à l'établissement de Bellechasse. L'ordonnance pénale du 11 décembre 2009 lui a été notifiée le même jour, et il a immédiatement déclaré faire opposition. Celle-ci n'est toutefois parvenue au Ministère public du canton de Fribourg que le 26 mai 2014.
B.
Le 27 mai 2014, le Ministère public a entendu A.________ en tant que prévenu et opposant à l'ordonnance pénale. Le même jour, il a demandé au Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) sa mise en détention pour des motifs de sûreté pour deux mois en raison du risque de fuite.
Par ordonnance du 29 mai 2014, le Tmc a admis partiellement la demande et ordonné le placement en détention provisoire jusqu'au 10 juin 2014. A défaut d'acte d'accusation, la détention requise ne pouvait être que de la détention avant jugement. Le risque de fuite était élevé puisque le prévenu avait sa famille au Kosovo et aucune attache avec la Suisse. La durée requise, de deux mois, était manifestement disproportionnée compte tenu des actes qui restaient à effectuer (dépôt du rapport de police et de l'acte d'accusation).
C.
Par arrêt du 6 juin 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par le prévenu et confirmé l'ordonnance du Tmc. Avant réception de l'opposition à l'ordonnance de condamnation, le Ministère public pouvait penser que le prévenu se trouvait en exécution de peine et n'avait pas à requérir la détention provisoire. Le prévenu - qui avait délibérément renoncé à l'assistance d'un avocat au moment de son arrestation - pouvait demander sa mise en liberté après avoir formé opposition. Une irrégularité entachant la première période de détention ne devait de toute façon pas conduire à une mise en liberté, car les conditions de la détention étaient réunies. Le prévenu ne contestait ni l'existence de soupçons suffisants, ni le risque de fuite, et les mesures de substitution proposées (dépôt de documents d'identité et port d'un bracelet électronique) n'étaient pas suffisantes.
D.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en constatant une violation du principe de célérité, en lui allouant une indemnité de 1'800 fr. en raison du caractère illicite de la détention subie entre le 20 et le 29 mai 2014, et en mettant les frais de la procédure cantonale (soit 200 fr.) à la charge de l'Etat de Fribourg. Il demande l'assistance judiciaire.
La Chambre pénale a renoncé à formuler des observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le recourant a déposé de nouvelles observations le 3 juillet 2014, exposant qu'il a été remis en liberté par décision du 18 juin 2014 du Tmc mais que son recours demeurerait recevable puisqu'il tend à une indemnisation, à une constatation de violation de la CEDH et à une répartition des frais qui lui soit favorable. Il persiste dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 78

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
1.1. Le recourant ne conteste pas son maintien en détention tel qu'il a été décidé par le Tmc. Il conclut à une constatation d'une violation du principe de la célérité et à une indemnisation pour les jours de détention illicite subie selon lui du 20 au 29 mai 2014. Le recourant dispose sur ce point d'un intérêt juridique actuel à l'annulation ou à la réforme de la décision entreprise (art. 81 al. 1 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
1.2. En tant qu'il statue sur la régularité de la détention subie durant une période écoulée (question distincte du maintien en détention), l'arrêt attaqué pourrait être qualifié de jugement partiel (art. 91

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision: |
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a | qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; |
b | qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, la décision relative à la détention provisoire ne constitue pas une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
Le recourant invoque l'art. 5

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 219 Procédure appliquée par la police - 1 La police établit immédiatement après l'arrestation l'identité de la personne arrêtée, l'informe dans une langue qu'elle comprend des motifs de son arrestation et la renseigne sur ses droits au sens de l'art. 158. Elle informe ensuite sans délai le ministère public de l'arrestation. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 224 Procédure de détention devant le ministère public - 1 Le ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne l'occasion de s'exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède immédiatement à l'administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 226 Décision du tribunal des mesures de contrainte - 1 Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2.1. La détention provisoire peut être ordonnée, aux conditions de l'art. 221

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 224 Procédure de détention devant le ministère public - 1 Le ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne l'occasion de s'exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède immédiatement à l'administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 226 Décision du tribunal des mesures de contrainte - 1 Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande. |
2.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que ces délais ont été largement dépassés puisque le Tmc a statué neuf jours après l'arrestation. La cour cantonale a considéré que la détention était initialement subie en exécution de l'ordonnance pénale de 2009, laquelle avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt et d'un ordre d'exécution de peine du Service d'application des sanctions pénales et des prisons.
Cette manière de voir ne peut être partagée. En effet, seules les décisions entrées en force au sens de l'art. 437

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP288 sont réservées. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 455 Opposition contre les ordonnances pénales - L'art. 453 est applicable par analogie aux oppositions contre les ordonnances pénales. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 440 Détention pour des motifs de sûreté - 1 L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.289 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 440 Détention pour des motifs de sûreté - 1 L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.289 |
C'est dès lors à tort que la cour cantonale a considéré que la détention subie avant la décision du Tmc avait été effectuée en exécution de l'ordonnance pénale du 11 décembre 2009. Le recourant avait formé opposition, mais celle-ci n'a été reçue que le 26 mai 2014, sans qu'il soit prétendu ou démontré que ce retard soit imputable au recourant. Si celui-ci avait, dans un premier temps, renoncé à se faire assister d'un avocat et à demander sa mise en liberté, on ne saurait en déduire, comme semble le faire la cour cantonale, qu'il aurait également renoncé à faire sanctionner une irrégularité entachant sa détention.
2.3. Il y a lieu, dès lors, de réformer l'arrêt cantonal et de constater que la détention subie du 20 au 29 mai 2014 ne reposait pas sur un titre valable.
Dans ces conditions, l'irrégularité peut être réparée par une constatation, une admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l'Etat des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 p. 121 concernant une violation du principe de la célérité; arrêt 1B 160/2013 précité concernant la validité de la demande de mise en détention). Le recourant conclut à une indemnisation immédiate à raison de 200 fr. par jour de détention illicite. Ces conclusions sont prématurées car c'est au juge du fond qu'il appartiendra de tirer les conséquences de l'irrégularité (cf. art. 429 ss

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens qu'il est constaté que la détention subie du 20 au 29 mai 2014 ne reposait pas sur un titre valable, et que les frais de la procédure cantonale (ch. II du dispositif de l'arrêt attaqué) sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg. Le ch. III du dispositif de l'arrêt attaqué est annulé et une indemnité de dépens est allouée à la mandataire du recourant, laquelle comprend l'indemnité de partie pour la procédure cantonale (art. 67

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis; l'arrêt attaqué est réformé en ce sens qu'il est constaté que la détention subie du 20 au 29 mai 2014 ne reposait pas sur un titre valable; les frais de la procédure cantonale (ch. II du dispositif de l'arrêt attaqué) sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg. Le ch. III du dispositif de l'arrêt attaqué est annulé.
2.
Une indemnité de dépens de 3'000 fr., valant pour la présente procédure et pour la procédure devant la Chambre pénale, est allouée à l'avocate du recourant, à la charge de l'Etat de Fribourg. La demande d'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 8 juillet 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :
Fonjallaz Kurz