Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossier: RR.2010.60 + RP.2010.19
Arrêt du 8 juillet 2010 IIe Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Jean-Luc Bacher et Patrick Robert-Nicoud , le greffier David Glassey
Parties
A., actuellement détenu, représenté par Me Razi Abderrahim, avocat, recourant
contre
juge d'instruction du canton de Vaud, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Turquie
Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
|
1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
Faits:
A. Au printemps 2008, le Juge d’instruction du canton de Vaud (ci-après: le juge d’instruction) a ouvert une enquête relative à un supposé trafic de drogue entre la Turquie et la Suisse organisé depuis les Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après: EPO) notamment par les détenus A. et B. (act. 7.6.27).
B. Le 28 juillet 2009, les autorités turques ont adressé à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d’assistance judiciaire émanant du Parquet général d’Istanbul datée du 8 juin 2009 (act. 7.1). L’autorité requérante exposait que le citoyen turc C., ainsi que D., E. et F., nés au Kosovo, avaient été arrêtés à Pristina dans le courant de l’année 2008, en raison de leur implication supposée dans un trafic international d’héroïne entre la Turquie et la Suisse. Suite à l’arrestation de ces personnes, la perquisition de la maison qu’ils occupaient a permis la découverte de 10 kilos d’héroïne et de 5 kilos de produit de coupage. Les autorités de poursuite pénale turques ont des raisons de croire que cette drogue provenait de Turquie, qu’elle devait être livrée dans le canton de Vaud et que ce trafic était financé par le citoyen turc A. et par B., né au Kosovo, tous deux détenus dans le canton de Vaud. Une enquête a partant été ouverte par le Parquet général d’Istanbul, du chef d’exportation de produits stupéfiants hors du territoire turc, au sens de l’art. 188 du Code pénal turc. Afin de mettre en lumière les faits pertinents dans le cadre de son enquête, notamment le rôle de A. dans l’exportation d’héroïne hors de Turquie, l’autorité requérante sollicite la transmission en copie des pièces pertinentes contenues dans le dossier pénal vaudois.
C. Le 12 août 2009, l’OFJ a délégué l’exécution de la demande d’entraide turque au juge d’instruction (act. 7.2). Ce magistrat est entré en matière par décision du 22 septembre 2009. Par décision de clôture du 17 février 2010, il a ordonné la remise à l’Etat requérant, sous réserve de la règle de la spécialité, de 26 procès-verbaux d’auditions effectuées dans le cadre de la procédure pénale vaudoise et d’un rapport établi par la police cantonale vaudoise le 21 juillet 2009 (act. 1.1).
D. A. a formé recours contre cette décision le 22 mars 2010 (act. 1). Il conclut principalement à son annulation et au refus de l’entraide et, subsidiairement, au refus de transmettre les «documents dont il apparaît d’emblée qu’ils ne sont pas nécessaires à l’enquête diligentée par les autorités turques (en particulier le rapport complémentaire de la police de sûreté du 21 juillet 2009) et/ou pour lesquels les concernés n’ont pas pu, faute de notification formelle, faire valoir leur droit d’être entendu». A. sollicite en outre l’octroi de l’assistance judiciaire. Le juge d’instruction a renoncé à se déterminer sur les arguments du recourant, tout en se référant à la décision attaquée (act. 6). L’OFJ a présenté ses observations le 3 mai 2010. Il conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
1.1 L’entraide judiciaire internationale en matière pénale entre la Turquie et la Suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ, RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 22 septembre 1969 pour l’Etat requérant. Peut également trouver application en l’espèce la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne le 20 décembre 1988 (ci-après: la Convention; RS 0.812.121.03), entrée en vigueur pour l’Etat requérant le 1er juillet 1996 et pour la Suisse le 13 décembre 2005. L’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide que les traités (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 Le recours a en l’espèce été formé dans le délai de 30 jours suivant la communication écrite de la décision de clôture querellée, conformément à l’art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours. |
1.3
1.3.1 Selon l'art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
|
1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
|
a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
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a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
Lorsque les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution, il y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est touché que de manière indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir (TPF 2007 79 consid. 1.6.3 et les références citées). Une première exception a ce principe s’impose lorsque l’autorité d’exécution envisage de transmettre des documents bancaires ou des procès-verbaux contenant des informations sur les comptes bancaires dont l’administré est titulaire, dans la mesure où leur transmission emporterait transmission d’informations bancaires (art. 9a let. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
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a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
du Tribunal fédéral 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 2.2). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a par ailleurs reconnu au recourant la qualité pour agir contre la transmission d’un rapport intermédiaire de la police judiciaire fédérale mentionnant les avoirs du recourant et contenant un résumé de ses différentes déclarations (idem; v. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1A.133/2000 du 24 juin 2000, consid. 1b in fine).
1.3.2
a) En application de la jurisprudence précitée, et vu la connexité entre l’enquête vaudoise et l’enquête turque, il y a lieu de reconnaître à A. la qualité pour recourir contre la remise aux autorités turques de ses procès-verbaux d’interrogatoire au titre d’inculpé dans le cadre de l’enquête vaudoise, soit des pièces référencées sous act. 7.6.1, 7.6.13 et 7.6.14. Durant les interrogatoires en question, le recourant s’est en effet exprimé sur sa situation personnelle, ainsi que sur le complexe de faits intéressant l’enquête turque.
Le recourant doit également se voir reconnaître la qualité pour recourir contre la remise aux autorités turques du rapport de police du 21 juillet 2009 (act. 7.6.27), lequel contient notamment un résumé des déclarations faites par A. au titre d’inculpé dans le cadre de l’enquête pénale vaudoise.
b) Le recours est également dirigé contre la transmission de 23 procès-verbaux relatant les déclarations faites par des personnes autres que le recourant dans le cadre de la procédure pénale vaudoise (act. 7.6.2 à 7.6.12 et act. 7.6.15 à 7.6.26). Le contenu de ces déclarations ne confère en rien au recourant la qualité pour recourir contre leur remise aux autorités turques, en application de la jurisprudence citée plus haut (consid. 1.3.1). Le recourant s’abstient d’ailleurs d’alléguer en quoi il serait personnellement et directement touché, au sens de l'art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
c) En annexe au procès-verbal d’audition à titre de prévenue de G. du 18 mars 2009 (act. 7.6.22) figurent le procès-verbal d’un entretien entre le recourant et la prénommée, enregistré au parloir des EPO, ainsi que trois procès-verbaux relatant des conversations téléphoniques entre le recourant et la prénommée. Les appels y relatifs ont été passés par le recourant depuis le raccordement téléphonique des EPO. Bien que ces mesures de surveillance n’aient pas été mises en œuvre en exécution de la demande d’entraide, il n’en demeure pas moins qu’elles visaient directement le recourant, de sorte que ce dernier parait pouvoir s'opposer à la transmission à un Etat tiers du procès-verbal faisant état des conversations enregistrées. La question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte, vu le sort du recours au fond.
2. Le recourant voit dans la demande d’entraide turque un prétexte à sa poursuite dans cet Etat, pour cause d’opposition au régime turc. Il estime en outre que la demande d’entraide serait irrecevable en application de l’art. 2 let. d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
2.1 Aux termes de l’art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
Il est douteux que l'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée: |
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a | Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; |
b | Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 7 Citoyens suisses - 1 Aucun citoyen suisse ne peut être extradé ou remis sans son consentement écrit à un État étranger pour y faire l'objet d'une poursuite pénale ou d'une mesure d'exécution. Le consentement est révocable tant que la remise n'a pas été ordonnée. |
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1 | Aucun citoyen suisse ne peut être extradé ou remis sans son consentement écrit à un État étranger pour y faire l'objet d'une poursuite pénale ou d'une mesure d'exécution. Le consentement est révocable tant que la remise n'a pas été ordonnée. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas au transit et à la restitution d'un citoyen suisse remis temporairement à la disposition des autorités suisses par un autre État. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
L'examen des conditions posées par l'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
Lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
2.2 En l’espèce, il est douteux que le recourant soit légitimé à se prévaloir de l’art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
2.3 Quoi qu’il en soit, le recourant n’apporte de toute manière aucun élément concret laissant à supposer qu’il serait poursuivi par les autorités turques pour des motifs cachés, ayant trait à ses opinions politiques, à son appartenance à un groupe social déterminé, à sa race ou à sa confession. Au contraire, les soupçons des autorités de l’Etat requérant relatifs à la participation du recourant à un trafic d’héroïne entre la Turquie et la Suisse sont partagés par les enquêteurs suisses (comparer act. 7.6.27 et act. 7.1), de sorte que la demande turque parait d’emblée pleinement légitime (v. aussi infra consid. 3.4) et que le but poursuivi par les autorités turques, soit le démantèlement d’un réseau international de trafiquants de drogue, n’apparaît nullement comme un prétexte, contrairement à ce que soutient le recourant (act. 1, p. 6/7).
A l’appui de sa thèse, le recourant affirme avoir déclaré, lors de son audition du 24 mars 2009 par la police vaudoise, qu’il avait été arrêté, puis placé en détention en Turquie, après avoir fait l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire suisse au mois de mai 2001 (act. 1, p. 7). Cet argument est d’emblée dépourvu de pertinence, puisque le recourant n’expose pas ce qu’il entend déduire d’une prétendue arrestation en Turquie. Au surplus, à aucun moment le recourant n’a soutenu pareille thèse lors de son audition du 24 mars 2009. A cette occasion, il a déclaré avoir été expulsé du territoire suisse le 23 mai 2001, après avoir été condamné en Suisse à deux reprises, du chef d’infractions à la loi sur les stupéfiants. Le recourant affirme avoir ensuite résidé chez son frère à Istanbul, puis s’être procuré un faux passeport avant de gagner l’Albanie, puis l’Italie et la France. Il dit ensuite avoir obtenu l’asile en France, puis avoir résidé en Suisse (tout en se présentant en France chaque trois mois «pour attester [s]on statut de réfugié français»), jusqu’à sa nouvelle arrestation en Suisse en avril 2003, «pour trafic de drogue, soit 3 ou 4 kilos d’héroïne» (act. 1.6.14, p. 2).
2.4 Au surplus, la Turquie est partie à la CEDH et au Pacte ONU II. Selon la jurisprudence, le respect des droits fondamentaux de la personne humaine selon le standard de ces instruments internationaux par les Etats parties à la CEEJ est présumé (ATF 126 II 324 consid. 4e et les arrêts cités).
Il appartient à la personne visée par la demande et qui soulève le grief de violation de l'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
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d | présente d'autres défauts graves. |
2.5 A supposer qu’il eût été recevable, le grief tiré de l’art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
3. Le recourant se plaint ensuite de ce que l’ordonnance querellée ne respecterait pas le principe de la proportionnalité. Selon lui, les pièces dont la transmission aux autorités turques a été ordonnée ne seraient pas nécessaires à l’autorité requérante, dès lors que son implication dans le trafic faisant l’objet de l’enquête turque n’aurait pas été établie, lui-même et B. niant toute implication dans cette affaire, et aucun témoin n’ayant pu apporter d’informations contraires. S’agissant en particulier du rapport de police du 21 juillet 2009, le recourant s’oppose en outre à sa transmission au motif que, selon lui, il ne s’agirait que de «pures menées spéculatives sur le rôle qu’aurait pu éventuellement jouer les uns et les autres dans le cadre du trafic de drogue présumé».
3.1 D’emblée, il s’impose de rappeler que ce grief ne peut être examiné qu’en rapport avec les pièces contre la transmission desquelles A. est légitimé à recourir (v. supra consid. 1.3.2).
3.2 En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de cet Etat. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves recueillies au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de cette instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande dans le sens que l'on peut raisonnablement lui donner (v. art. 7 ch. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 7 - 1. La Partie requise procédera à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par la Partie requérante. |
|
1 | La Partie requise procédera à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par la Partie requérante. |
2 | La preuve de la remise se fera au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera immédiatement transmis à la Partie requérante. Sur demande de cette dernière, la Partie requise précisera si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n'a pu se faire, la Partie requise en fera connaître immédiatement le motif à la Partie requérante. |
3 | Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, demander que la citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur son territoire soit transmise à ses autorités dans un certain délai avant la date fixée pour la comparution. Ce délai sera précisé dans ladite déclaration et ne pourra pas excéder 50 jours. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. |
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1 | Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. |
2 | La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun. |
3.3 En l’espèce, l’autorité requérante sollicite expressément la remise en copie des procès-verbaux relatifs aux auditions de A. et de B. effectuées dans le cadre de la procédure vaudoise par les autorités d’instruction pénale et, le cas échéant, devant les autorités pénales de jugement. Les autorités turques demandent également la remise en copie, le cas échéant, de l’acte d’accusation et des éventuels jugements pénaux rendus contre les prénommés dans le cadre de la procédure vaudoise, ainsi que de tout moyen de preuve utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l’enquête turque.
3.4 L’enquête vaudoise et l’enquête turque portent toutes deux sur un trafic d’héroïne entre la Turquie et la Suisse. Les enquêteurs vaudois et les enquêteurs turcs ont des raisons de soupçonner l’implication des personnes visées dans leurs enquêtes, notamment, dans la tentative d’importation de 10 kilos d’héroïne de la Turquie vers la Suisse, cette drogue ayant été saisie en mai 2008 au Kosovo (act. 7.6.27, p. 1 et 2 et act. 7.1). Dès lors que l’enquête vaudoise et l’enquête turque portent sur un même réseau de trafiquants d’héroïne, il est manifeste que les moyens de preuve recueillis dans le cadre de l’enquête suisse paraissent utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre de l’enquête turque. S’agissant en effet d’un trafic international de stupéfiants, la multiplicité des intervenants, à différents degrés, entre le producteur (en l’occurrence par hypothèse en Turquie) et le vendeur de rue (en l’occurrence par hypothèse en Suisse) justifie un échange d’informations entre les autorités pénales des différents pays enquêteurs, afin d’optimiser les chances d’un réel démantèlement du réseau criminel (v. not. art. 7 ch. 2 de la Convention). Dans cette perspective, la requête d’un Etat tendant à la remise, par un autre Etat, des moyens de preuves récoltés ou des actes de procédure (ordonnances, actes d’accusation, jugements, etc.) effectués dans le cadre d’une enquête portant, dans l’Etat requis, sur un même réseau de trafiquants de drogue, parait d’emblée légitime, parce que nécessaire à la mise en lumière de la vérité dans le cadre de l’enquête ouverte dans l’Etat requérant.
3.5 En l’occurrence, la transmission des procès-verbaux d’audition du recourant en qualité d’inculpé dans le cadre de la procédure vaudoise est manifestement en rapport avec l’infraction poursuivie par les autorités turques (soit l’exportation d’héroïne du territoire turc, par le même réseau criminel présumé) et propre à faire progresser l’enquête turque. Pour ce motif, le principe de la proportionnalité ne s’oppose pas à leur transmission. Il en va de même d’une part du rapport de police du 21 juillet 2009, en tant qu’il fait état des soupçons existant alors à l’encontre des personnes – au nombre desquelles le recourant – inculpées dans le cadre de l’enquête vaudoise et, d’autre part, des pièces énumérées au considérant 1.3.2/c du présent arrêt, lesquelles relatent le contenu de conversations entre le recourant et une autre personne dont les enquêteurs vaudois soupçonnent également l’implication dans le trafic d’héroïne sous enquête. Pour les raisons évoquées plus haut, la transmission de l’ensemble de ces pièces est manifestement en rapport avec l’infraction poursuivie par les autorités turques et propre à faire progresser l’enquête turque.
3.6 Au surplus, l’appréciation faite de ces moyens de preuves par le recourant (v. supra consid. 3) est dénuée de pertinence, dans le cadre de la présente procédure. Il est en effet de jurisprudence constante que la question de l’appréciation des preuves relève de la compétence du juge pénal de l’Etat requérant et qu’il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant (ATF 132 II 81 consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.81 du 20 mai 2010, consid. 4; RR.2008.182-184 du 5 décembre 2008, consid. 4; RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 6).
4. Le recourant se plaint ensuite d’une violation du principe ne bis in idem ancré à l’art. 66
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 66 - 1 L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale. |
|
1 | L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale. |
2 | L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper.112 |
4.1 Aux termes de l’art. 66 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 66 - 1 L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale. |
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1 | L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale. |
2 | L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper.112 |
4.2 En l’espèce, il est douteux que la condition d’application de l’art. 66 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 66 - 1 L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale. |
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1 | L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale. |
2 | L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper.112 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 66 - 1 L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale. |
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1 | L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale. |
2 | L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper.112 |
La question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors qu’en l’espèce, l'entraide peut de toute façon être accordée pour les besoins de la poursuite dirigée contre B. et contre les personnes qui, en Turquie, ont fourni, notamment, les 10 kilos d’héroïne saisis au Kosovo, sur la base de l'art. 66 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 66 - 1 L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale. |
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1 | L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale. |
2 | L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper.112 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 66 - 1 L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale. |
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1 | L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale. |
2 | L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper.112 |
5. Le recourant expose enfin qu’il craint, au regard de ses origines kurdes, que l’autorité requérante n’utilise les documents transmis par la voie de l’entraide à d’autres fins que celles prévues dans la demande d’entraide, et ce malgré la réserve de la spécialité expressément posée par le juge d’instruction.
5.1 Aux termes de l’art. 7 ch. 13 de la Convention, «la Partie requérante ne communique ni n’utilise les informations ou les témoignages fournis par la Partie requise pour des enquêtes, des poursuites pénales ou des procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de la Partie requise». De même, la Suisse s’est réservée le droit de n’accorder l’entraide judiciaire en vertu de la CEEJ qu’à la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions à raison desquelles l’entraide est fournie (règle dite de la spécialité; cf. seconde réserve formulée par la Suisse en rapport avec l’art. 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée: |
|
a | Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; |
b | Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
|
1 | Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
2 | Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque: |
a | les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou |
b | la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction. |
3 | L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions. |
5.2 En l’espèce, la transmission des documents querellés a été ordonnée sous réserve expresse de la règle de la spécialité (act. 1.1, p. 3, ch. III). Dès lors que la Suisse et la Turquie sont liées par des conventions en matière d’entraide pénale internationale (v. supra consid. 1.1), le respect du principe de la spécialité est présumé en faveur de l’Etat requérant, sans que les autorités suisses n’aient à solliciter de garantie préalable. Il n’y a en l’espèce pas lieu de douter que la Turquie se conformera à ses engagements internationaux. En effet, les conventions bilatérales et multilatérales en matière d'extradition et d'entraide judiciaire reposent sur la confiance réciproque des Etats parties à la convention, notamment en ce qui concerne l'exécution de la convention et le respect du principe de la spécialité (ATF 105 Ib 418 consid. 2b). En l'occurrence, le fait que l’Etat requérant ait été condamné à plusieurs reprises, entre 2005 et 2007, par la Cour européenne des droits de l’homme, en raison de mauvais traitements et de procédures abusives vis-à-vis de citoyens turcs soupçonnés d’appartenir au PKK (v. supra consid. 2.2) ne remet pas en question la présomption de bonne foi dont jouit l'Etat requérant. Au moment de transmettre la documentation litigieuse, il suffira par conséquent que l’OFJ rappelle le contenu et la portée du principe de spécialité aux autorités de l’Etat requérant.
6. De l’avis du recourant, la décision querellée n’aurait pas été notifiée à H., G. et I., en violation du droit d’être entendu de ces personnes, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101).
6.1 Dès lors que le recourant n’a pas la qualité pour agir contre la transmission à l’Etat requérant des procès-verbaux d’audition de H., G. et I. (v. supra consid. 1.3.1 et 1.3.2/b), la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur les arguments de fond que le recourant présente à l’appui de ses conclusions tendant au refus de transmettre ces documents (act. 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.16, 7.6.17, 7.6.21, 7.6.22, 7.6.23 et 7.6.24) à l’autorité requérante. Le grief est partant irrecevable.
6.2 De même, au nombre des documents dont la remise à l’Etat requérant a été ordonnée par la décision querellée figurent des procès-verbaux de surveillance téléphonique, vraisemblablement obtenus par les autorités vaudoises en exécution de commissions rogatoires adressées au Kosovo (act. 7.6.8 à 7.6.12). N’ayant pas fait l’objet de la surveillance, le recourant n’est pas personnellement et directement touché par la transmission de ces documents, au sens de l'art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
7. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire.
7.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
7.2 Des conclusions doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Dans le cas présent, les griefs soulevés par le recourant étaient soit irrecevables, soit manifestement infondés (v. supra consid. 2 à 6.1). Il s’ensuit que la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée. Un émolument réduit est toutefois arrêté pour tenir compte de la situation financière du recourant (art. 63 al. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
7.3 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 8 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Razi Abderrahim, avocat
- Office des juges d'instruction du Canton de Vaud
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |