Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 823/2013

Arrêt du 8 mai 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière: Mme Mairot.

Participants à la procédure
A. X.________,
représentée par Me Olivier Péclard, avocat,
recourante,

contre

B. X.________,
représenté par Me Anne Reiser, avocate,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles (liquidation du régime matrimonial),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève
du 27 septembre 2013.

Faits:

A.

A.a. B.X.________ et A.X.________, tous deux de nationalité néerlandaise, se sont mariés le 17 janvier 1992 à Chêne-Bourg (Genève) sans conclure de contrat de mariage. Leur régime matrimonial, réglementé par le droit hollandais, s'apparente à celui de la communauté de biens en droit suisse. Quatre enfants, actuellement encore mineurs et domiciliés à C.________, sont issus de cette union.

En février 2009, les conjoints ont entamé des discussions en vue du dépôt d'une requête commune en divorce. Aucun accord n'a toutefois pu être trouvé.

Le 21 août 2009, le mari a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal de La Haye (Pays-Bas). Les autorités néerlandaises ont prononcé le divorce des époux, qui a été inscrit dans les registres de l'état civil néerlandais le 18 juillet 2012, fixé provisoirement la contribution due par le mari pour l'entretien de la famille à 37'125 fr. par mois, frais de scolarité des enfants non compris, retenu que le droit néerlandais s'appliquait au régime matrimonial des conjoints, arrêté au 18 juillet 2012 la date pour la détermination des biens composant leur patrimoine commun et ouvert une instruction sur la liquidation du régime matrimonial. Les parties ont trouvé un accord sur le mode de répartition de la quasi totalité de leurs biens communs, mais s'opposent sur la valeur de certains biens.

Par ordonnance du 8 mai 2013, les autorités néerlandaises ont rejeté les requêtes de A.X.________ tendant à ce que B.X.________ soit condamné à lui verser une indemnité pour le préjudice économique qu'il aurait causé à la communauté de biens formée par les époux, ainsi qu'à produire toutes pièces pertinentes pour la détermination de la composition et de la valeur de son patrimoine, au motif que la première requête n'était pas suffisamment motivée et que la seconde était devenue sans objet, B.X.________ ayant accepté de fournir les pièces requises.

A.b. Le 8 janvier 2013, A.X.________ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant, principalement, à la saisie conservatoire de différents comptes bancaires situés tant en Suisse qu'à l'étranger, dont B.X.________ était titulaire ou ayant droit économique, des actions ou parts sociales de la société Y.________ Ltd ainsi que des actifs de celle-ci et, subsidiairement, à ce qu'interdiction soit faite à son ex-époux, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, de disposer des avoirs déposés sur les comptes bancaires précités ainsi que des actions ou parts sociales et des actifs de la société Y.________ Ltd.

Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 9 janvier 2013, le Tribunal de première instance a partiellement fait droit à la requête, en ordonnant le blocage des comptes bancaires dont B.X.________ est titulaire ou ayant droit économique auprès d'UBS SA, de la Banque CIC et de la Banque cantonale vaudoise (BCV).

La Banque CIC a informé le Tribunal de première instance, par courrier du 17 janvier 2013, du fait que B.X.________ n'était pas titulaire ou ayant droit économique d'un compte au sein de son établissement.
Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 18 février 2013, le Tribunal de première instance a, d'entente entre les parties, autorisé la BCV à débiter la somme de 37'125 fr. par mois de l'un des comptes de B.X.________ au titre de contribution à l'entretien de la famille.

B.

B.a. Par ordonnance du 14 mai 2013, le Tribunal de première instance, statuant sur la requête de mesures provisionnelles formée par A.X.________, a ordonné le blocage des comptes bancaires dont B.X.________ serait titulaire ou ayant droit économique auprès d'UBS SA, notamment les comptes xxxx et xxxx, et auprès de la BCV, notamment les comptes xxxx, xxxx et xxxx (ch. 1), et a autorisé ce dernier établissement à débiter, le 25 de chaque mois, la somme de 37'125 fr. de l'un des comptes de B.X.________ afin de la verser sur le compte xxxx de A.X.________ auprès d'UBS SA, au titre de contribution à l'entretien de la famille (ch. 2 et 3).

Le Tribunal de première instance a considéré, en substance, que A.X.________ avait rendu vraisemblable l'intention de B.X.________ de ne pas la renseigner sur l'état de sa fortune et de soustraire une partie des actifs communs. La future créance en liquidation du régime matrimonial de A.X.________ apparaissait ainsi compromise, ce qui justifiait de faire droit à ses conclusions tendant au blocage des avoirs bancaires de son ex-époux auprès d'UBS SA et de la BCV.

B.b. B.X.________ a formé appel contre cette ordonnance. Par arrêt du 27 septembre 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau, a débouté A.X.________ des fins de sa requête de mesures provisionnelles, estimant en substance que celle-ci n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle de sa prétention matrimoniale.

C.
Par acte du 1er novembre 2013, A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 septembre 2013. Elle conclut préalablement, sur mesures préprovisionnelles et provisionnelles, à ce que le recours soit assorti de l'effet suspensif au recours et, en substance, à ce que le blocage des comptes bancaires litigieux soit ordonné conformément aux ch. 1, 2 et 3 de l'ordonnance du 14 mai 2013. Elle requiert en outre, principalement, l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 27 septembre 2013 et, subsidiairement, l'annulation dudit arrêt ainsi que le renvoi de la procédure à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance du 19 novembre 2013, le Président de la cour de céans, confirmant l'ordonnance superprovisoire du 4 novembre précédent, a accordé l'effet suspensif recours.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369, 475 consid. 1 p. 476).

1.1. La recevabilité du recours en matière civile suppose que celui-ci soit dirigé contre une décision finale, à savoir une décision qui met fin à la procédure (ATF 134 III 426 consid. 1; 133 III 629 consid. 2.2). Le recours est également recevable contre les décisions préjudicielles ou incidentes notifiées séparément si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
et b LTF; arrêts 5A 790/2013 du 13 janvier 2014 consid. 1; 5A 832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 1.2 et les références). Si le recours contre une décision incidente ou préjudicielle n'est pas recevable, faute de remplir ces conditions, ou qu'il n'a pas été utilisé, une telle décision peut être attaquée avec la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF).

Selon la jurisprudence, l'arrêt entrepris, qui déboute la recourante des fins de sa requête de mesures provisionnelles tendant au blocage de comptes de l'intimé, alors qu'une procédure de divorce est pendante, constitue une décision finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF (arrêt 5A 2/2013 du 6 mars 2013 consid. 1 in fine, non publié in FamPra.ch 2013 p. 769; 5A 95/2013 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A 259/2010 du 26 avril 2012 consid. 1; 5A 771/2010 du 24 juin 2011 consid. 1.1). Certes, la doctrine est parfois divisée sur la qualification de ces mesures (cf. Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 10 ad art. 90), notamment s'agissant de mesures conservatoires (Yves Donzallaz, Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, p. 1201 n. 3207). Les décisions qui, comme en l'espèce, sont rendues par une juridiction cantonale alors que le procès au fond est pendant devant une autorité étrangère peuvent cependant être considérées comme finales (art. 10
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
LDIP; Denis Tappy, Le recours en matière civile, in La nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, p. 77, note infrapaginale 78; Donzallaz, op. cit., p. 1200 n. 3206 et la note infrapaginale 7833, n. 3208).

Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision prise en matière civile (art. 72
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité supérieure statuant sur recours et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. La recourante, dont les conclusions ont été rejetées par l'autorité précédente, a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF), le recourant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée; il doit également prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 134 III 379 consid. 1.3). En l'occurrence, les conclusions principales et subsidiaires de la recourante ne portent que sur l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Toutefois, on comprend du rapprochement de la motivation de son mémoire et de ses conclusions sur mesures préprovisionnelles et provisionnelles qu'elle sollicite le blocage de comptes bancaires dont l'intimé serait propriétaire ou ayant droit économique auprès d'UBS SA et de la BCV, ce dernier établissement étant autorisé à débiter, le 25 de chaque mois, la somme de 37'125 fr. de l'un des comptes de l'intimé, et ce afin de la verser sur un compte de la recourante auprès d'UBS SA au titre de contribution à l'entretien de la famille, conformément à l'ordonnance du Tribunal de première instance du 14 mai 2013.

1.3. Aux termes de l'art. 271 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 271 Champ d'application - Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment:
a  aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC126;
b  à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c  à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d  à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e  au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f  à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC);
g  à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h  au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC);
i  à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).
CPC (applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
CPC), les mesures provisionnelles en matière matrimoniale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration de ceux-ci doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 254 Moyens de preuve - 1 La preuve est rapportée par titres.
1    La preuve est rapportée par titres.
2    D'autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants:
a  leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure;
b  le but de la procédure l'exige;
c  le tribunal établit les faits d'office.
et 272
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
CPC). La décision est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée. La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (en particulier l'arrêt paru aux ATF 127 III 474 consid. 2b/bb) : la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit.

1.4. Dès lors que l'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585 consid. 3.3), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée. Il n'examine en outre la violation de droits constitutionnels que si un tel grief a été invoqué et motivé conformément au principe d'allégation («Rügeprinzip»; art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). La partie recourante qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; elle ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 346 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2; arrêt 5A 619/2013 du 10 mars 2014 consid. 1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).

1.5. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, la partie recourante ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt attaqué que si elle démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale (ATF 133 III 585 consid. 4.1).

Dans la mesure où la recourante s'écarte des constatations de fait de l'arrêt entrepris, les complète ou les modifie, ses allégations sont irrecevables, à moins qu'elles ne correspondent à des griefs dûment motivés (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

2.
Après avoir admis la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige en se fondant sur l'art. 10
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
LDIP (arrêt 5A 2/2013 du 6 mars 2013 consid. 1 in limine, non publié in FamPra.ch 2013 p. 769; cf. ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; 5A 762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.2 et les références), la Cour de justice a considéré que le droit suisse était applicable. Ces points ne sont pas contestés.

3.
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits.

3.1. Dans ce domaine, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
in fine LTF). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce (cf. supra consid. 1.3), le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3; 127 III 474 consid. 2b/bb). La partie recourante qui se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits doit motiver son grief d'une manière correspondant à l'exigence de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. supra consid. 1.4 et 1.5; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2).

3.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le régime matrimonial des parties s'apparentait à celui de la communauté de biens en droit suisse, qu'une procédure était actuellement pendante aux Pays-Bas en vue de la liquidation de ce régime et que l'épouse pouvait prétendre à la moitié du patrimoine commun, lequel s'élevait à plusieurs dizaines de millions de francs. De plus, la communauté de biens formée par les époux avait été dissoute le jour de l'inscription du divorce dans les registres de l'état civil néerlandais, soit le 18 juillet 2012, en sorte que cette date servait de référence pour déterminer la composition des biens à partager.

Selon les juges précédents, l'épouse n'avait nullement rendu vraisemblable que le versement de USD 74'000 effectué par le mari en faveur de projets humanitaires, le prélèvement de près de 2'454'000 fr. opéré par celui-ci entre juin 2009 et décembre 2011 sur deux comptes bancaires et la vente des actions en portefeuille privé du couple empêcheraient le mari de remplir ses obligations financières à son égard. Au contraire, aucun élément ne permettait de retenir que ces opérations porteraient sur des montants excédant la part dont disposerait le mari une fois les rapports patrimoniaux des conjoints liquidés. Par ailleurs, les actes de disposition concernés étaient intervenus entre 2009 et 2011 et aucun autre acte de ce type n'avait depuis lors été invoqué par l'épouse; or, durant cette même période, la fortune du couple avait augmenté d'environ 20'000'000 fr. De plus, un montant de 1'541'601 fr., sur les 2'454'000 fr. prélevés, avait été affecté à l'amortissement du prêt hypothécaire grevant la maison familiale, ce qui avait eu pour conséquence d'augmenter la valeur nette de ce bien. L'existence d'une volonté du mari de dilapider ses biens n'était donc pas rendue plausible.

Pour les mêmes raisons, le fait que les revenus du mari aient diminué depuis la séparation ne constituait pas un indice suffisant permettant de retenir que la créance en liquidation du régime matrimonial de l'épouse serait en danger, étant de surcroît précisé que, malgré cette baisse de revenus, le mari s'était jusqu'alors acquitté de ses obligations financières à l'égard de sa famille. Il en allait de même du fait que celui-ci avait pris l'initiative de régulariser sa situation fiscale, une telle démarche ne pouvant en aucun cas être considérée comme une dilapidation du patrimoine commun. Les achats effectués par le mari entre 2011 et 2012 ne suffisaient pas non plus à rendre vraisemblable l'existence d'une mise en danger de la créance matrimoniale de l'épouse, dès lors qu'il n'apparaissait pas que ceux-ci eussent entraîné une diminution sensible du patrimoine commun, les biens mobiliers et immobiliers acquis devant vraisemblablement être d'une valeur relativement équivalente aux sommes investies pour procéder à leur acquisition; au demeurant, l'épouse ne soutenait pas que la réalisation forcée de ces biens, dans l'hypothèse d'un défaut de liquidités suffisantes pour l'acquittement de sa créance, générerait des inconvénients
majeurs susceptibles d'entraver le recouvrement de dite créance. Enfin, si le mari n'avait pas donné suite à l'ensemble des demandes de renseignements formulées hors procédure par l'épouse, il avait toutefois fourni un nombre suffisant d'informations sur sa situation financière, lesquelles avaient permis aux autorités néerlandaises d'établir une liste des éléments patrimoniaux composant la communauté de biens. Par ailleurs, il ne ressortait pas du dossier que le mari aurait, dans la procédure en liquidation du régime matrimonial actuellement pendante aux Pays-Bas, refusé de fournir des pièces dont la production aurait été requise par le juge en charge du dossier. L'épouse n'avait donc pas rendu vraisemblable la prétendue intention du mari de dissimuler une partie du patrimoine matrimonial ni, partant, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle de sa prétention matrimoniale.

3.3. La recourante ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait, ce faisant, procédé à une appréciation insoutenable des preuves. Elle se contente de soutenir que la Cour de justice s'est limitée à prendre en considération les dépenses de l'intimé de manière isolée, dépenses qui, dans leur globalité, représentent plus de 34'000'000 fr. ou, du moins, 20'000'000 fr. en tenant compte du redressement fiscal et de l'amortissement du prêt hypothécaire de la villa familiale. Selon la recourante, ces dépenses soudaines, intervenues parallèlement au dépôt de la requête en divorce, représentent un indice objectif suffisant de la mise en danger de sa créance matrimoniale. Cette argumentation, de nature appellatoire, ne permet pas de retenir que les constatations de l'arrêt attaqué seraient arbitraires.

Il en va de même dans la mesure où la recourante expose que la Cour de justice n'a pas évalué la part qui devra lui revenir et, faute de l'avoir fait, n'a pas pu mettre en relation les montants dépensés par l'intimé avec celui, vraisemblable, de sa créance: outre que cette question est pendante devant le juge du fond néerlandais, l'autorité cantonale a considéré, sans que la recourante ne démontre l'arbitraire sur ce point, qu'aucun élément ne permettait de retenir que ces opérations financières porteraient sur des montants excédant la part dont disposerait le mari une fois les rapports patrimoniaux des époux liquidés. Est également appellatoire, partant irrecevable, la critique de la recourante selon laquelle l'intimé, en sa qualité d'administrateur avec signature individuelle, aurait organisé une baisse fictive de ses revenus. La recourante affirme en outre que l'intimé a refusé de donner des renseignements concernant la valeur des biens patrimoniaux des époux: son allégation n'est toutefois pas décisive pour le sort de la présente cause, cette question faisant l'objet de la procédure en liquidation du régime matrimonial pendante aux Pays-Bas. Quant au reproche selon lequel l'autorité cantonale aurait arbitrairement admis - en
se fondant sur un simple courrier du conseil fiscal de l'intimé et en omettant de préciser que la valorisation des actions par un expert indépendant est actuellement en cours dans la procédure au fond - que la fortune du couple s'était accrue de 20'000'000 fr. entre 2009 et 2011, il n'apparaît pas fondé, étant rappelé qu'en l'occurrence, le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (cf. supra consid. 2.1.).

Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), le grief d'arbitaire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits est par conséquent infondé.

4.
Selon la recourante, les juges précédents auraient aussi arbitrairement violé le droit fédéral, soit les art. 178
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
1    Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2    Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3    Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
CC et 261 CPC, en ne retenant pas la vraisemblance de la mise en danger de sa créance matrimoniale et en exigeant d'elle qu'elle apporte des preuves strictes.

4.1. En vertu de l'art. 276
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
CPC, qui constitue une disposition spéciale par rapport aux art. 261 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a  elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b  cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2    Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicable par analogie (al. 1). Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close (al. 3). Quant à l'art. 178
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
1    Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2    Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3    Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
CC, il prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts; ATF 120 III 67 consid. 2a). A titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
1    Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2    Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3    Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
CC), le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires (arrêt 5A 852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les
références publié in SJ 2012 I 34). L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (ATF 118 II 378 consid. 3b et les citations).

4.2. Il n'apparaît pas que l'autorité cantonale soit partie d'une fausse conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral, soit en l'occurrence la simple vraisemblance (question de droit). Quant à savoir si la recourante a, ou non, rendu vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle de ses prétentions découlant du régime matrimonial, soit si le degré de preuve exigé par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier, il s'agit d'une question qui relève du fait (ATF 130 III 321 consid. 5). La partie recourante qui entend attaquer la décision cantonale à cet égard doit ainsi présenter une motivation sur la base de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Reprenant en substance les critiques formulées dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. supra consid. 2.3), la recourante expose que l'ampleur des opérations financières effectuées par l'intimé entre 2009 et 2012, ses donations, passées de quelques centaines de dollars à USD 74'000 une fois la requête en divorce déposée, la dissimulation de ses revenus et son refus de communiquer des renseignements, en particulier concernant la valeur des biens communs, constituent des indices objectifs de la mise en danger de sa
créance matrimoniale, en sorte que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en ne retenant pas la vraisemblance de cette mise en danger: par cette argumentation, purement appellatoire, elle se contente d'opposer son opinion à celle des juges précédents, ce qui n'est pas suffisant au regard des exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Supposé suffisamment motivé, le moyen est donc infondé.

5.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre sur le fond et qui a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif alors que celle-ci a été admise.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à la Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et à l'UBS SA, Genève.

Lausanne, le 8 mai 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Mairot
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_823/2013
Date : 08 mai 2014
Publié : 26 mai 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : mesures provisionnelles (liquidation du régime matrimonial)


Répertoire des lois
CC: 178
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 178 - 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
1    Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2    Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3    Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CPC: 254 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 254 Moyens de preuve - 1 La preuve est rapportée par titres.
1    La preuve est rapportée par titres.
2    D'autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants:
a  leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure;
b  le but de la procédure l'exige;
c  le tribunal établit les faits d'office.
261 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a  elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b  cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2    Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
271 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 271 Champ d'application - Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment:
a  aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC126;
b  à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c  à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d  à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e  au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f  à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC);
g  à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h  au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC);
i  à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).
272 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
276
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LDIP: 10
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
118-IA-28 • 118-II-378 • 120-IA-31 • 120-III-67 • 127-III-474 • 130-III-321 • 133-II-396 • 133-III-393 • 133-III-585 • 133-III-589 • 133-III-629 • 134-I-83 • 134-II-341 • 134-III-326 • 134-III-379 • 134-III-426 • 134-V-53 • 136-III-552 • 137-I-58 • 138-I-367
Weitere Urteile ab 2000
5A_2/2013 • 5A_259/2010 • 5A_619/2013 • 5A_762/2011 • 5A_771/2010 • 5A_790/2013 • 5A_823/2013 • 5A_832/2012 • 5A_852/2010 • 5A_95/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • acte de disposition • allaitement • analogie • appréciation des preuves • augmentation • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité de recours • autorité étrangère • avis • avoirs bancaires • ayant droit économique • banque cantonale • bien commun • calcul • chose jugée • communauté de biens • compte bancaire • condition • constatation des faits • contrat de mariage • correction de valeur • d'office • degré de la preuve • demande • dernière instance • directeur • doctrine • droit civil • droit constitutionnel • droit fondamental • droit fédéral • droit suisse • décision • décision de renvoi • décision finale • décision incidente • décision préjudicielle • défaut de la chose • effet suspensif • effets généraux du mariage • empêchement • entrée en vigueur • examinateur • forme et contenu • fortune • frais judiciaires • futur • incident • information • juge du fond • lausanne • lettre • liquidation du régime matrimonial • loi sur le tribunal fédéral • maison familiale • membre d'une communauté religieuse • mesure de sûreté • mesure provisionnelle • mesure préprovisionnelle • mois • montre • moyen de preuve • nouvelles • part sociale • partage • participation aux acquêts • participation à la procédure • pays-bas • pouvoir d'examen limité • première instance • principe d'allégation • procédure sommaire • protection de l'union conjugale • provisoire • qualité pour recourir • quant • question de droit • recours en matière civile • recouvrement • registre de l'état civil • reprenant • réduction • régime matrimonial • signature individuelle • situation financière • séquestre • tennis • titre • transaction • tribunal fédéral • tribunal • valeur litigieuse • vente • viol • vue • étendue
FamPra
2013 S.769
SJ
2012 I S.34