Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 594/2012
Arrêt du 8 mai 2013
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffière: Mme Mabillard.
Participants à la procédure
Municipalité de Lausanne,
recourante,
contre
Y.________,
Z.________,
toutes les deux représentées par
Me Martine Gardiol, avocate,
intimées.
Objet
Autonomie communale, protection des arbres,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 18 octobre 2012.
Faits:
A.
Y.________ et Z.________ sont propriétaires en main commune de la parcelle 4'136 de la commune de Lausanne, d'une surface de 1'053 m2 et construite d'une villa avec garage. Plusieurs arbres et arbustes y sont plantés, notamment dans la partie ouest de la parcelle. Au sud de l'habitation, devant la salle-à-manger, on trouve un mélèze qui pousse sur la planie aménagée devant cette pièce.
B.
Le 31 mars 2007, le précédent propriétaire a adressé à la Municipalité de Lausanne une première demande d'abattage du mélèze et de deux pins, qui a été refusée le 26 avril 2007, au motif que les arbres étaient sains, qu'ils possédaient une valeur paysagère et biologique et que les motifs invoqués, liés aux désagréments causés au bâtiment n'étaient pas reconnus par l'art. 15 du règlement d'application du 10 décembre 1969 de la loi cantonale vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites (ci-après: le RLPNMS). Le propriétaire n'a pas recouru contre cette décision.
Agissant pour les actuelles propriétaires, A.________ SA a déposé, le 30 janvier 2012, une demande d'abattage du mélèze et a rempli la formule idoine. Les motifs de la requête figuraient en ces termes : "proximité du bâtiment, ombre portée (plein sud) système racinaire... canalisations...".
Le 22 mars 2012, la Municipalité de Lausanne a informé la représentante des propriétaires que, dans sa séance du 1er mars 2012, elle avait décidé de refuser l'abattage demandé, au motif que l'état sanitaire de l'arbre en question était normal et que les motifs invoqués n'étaient pas reconnus par la législation en vigueur en faveur d'un abattage.
Le 11 avril 2012, A.________ SA a établi le rapport suivant :
"Descriptif :
Mélèze d'Europe (Larix decidua)
Conifère à feuillage caduc
Habitat naturel : les Alpes, entre 1'200 et 1'500 m d'altitude
Hauteur : environ 18 mètres
Diamètre du tronc à 1 m du sol : 75 cm
Diamètre de la couronne : environ 9 m
Situation :
En plein sud de la parcelle, distant de 4 m de la façade sud du bâtiment et à moins de 4 m de la limite sud de la parcelle.
Nuisances :
Hormis le fait que la situation de cet arbre provoque une ombre portée importante à la façade sud du bâtiment, le fait qu'il perde ses aiguilles (et ses petites pives) chaque fin d'automne engendre des dégâts à la toiture et aux chéneaux.
La terrasse de la cuisine située entre la façade sud et le mélèze est toujours humide et glissante, rendant son utilisation difficile voire dangereuse.
La surface en gazon située au pied du mélèze a beaucoup de peine à s'établir, offrant une surface boueuse par temps de pluie et râpée par temps sec.
Un arbre d'une telle grandeur a certainement développé un puissant système racinaire dans le sol (en forme de "c?ur", soit profond et étendu). Le risque que des racines endommagent les canalisations de drainage de pied de façade (au niveau des fondations) est bien réel.
Divers :
Par ailleurs, la parcelle d'à peine plus de 1'000 m2 compte de nombreux arbres d'essences majeures (2 grands pins sylvestres, 1 gros cèdre, 6 bouleaux dont 2 en cépée à 3 troncs) ainsi que plusieurs arbres à moyen développement (4 fruitiers, 1 parrotia).
La suppression du mélèze n'enlèverait rien à l'aspect bien arborisé de la parcelle."
Par lettre du 18 avril 2012, le voisin de Y.________ a fait savoir à cette dernière que, comme chaque année, il devait constater que le mélèze de sa propriété situé à 2,20 m de la limite occasionnait "de plus en plus de problèmes et dégâts sur son toit et surtout l'obstruction de l'écoulement de l'eau de pluie des chéneaux dont le gel hivernal provoquait des dégâts coûteux".
C.
Y.________ et Z.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) contre la décision de la Municipalité du 22 mars 2012.
Le 20 septembre 2012, le Tribunal cantonal a procédé à une inspection locale en présence des parties. Il ressort du procès-verbal ce qui suit. La parcelle est située dans un quartier de villas verdoyant. Aux alentours de la villa, toutes les autres parcelles sont richement arborisées. Le mélèze litigieux surplombe la partie habitée de la villa, qui comprend deux étages. Sa couronne recouvre tout l'espace de quelques mètres qui sépare la façade de la haie de la parcelle voisine. Du côté de la façade de la villa, le mélèze a été taillé. Il en résulte, de part et d'autre du tronc, une asymétrie et, partant, un certain déséquilibre. L'arbre présente quelques branches sèches et son tronc s'est séparé en deux au sommet. Sa croissance n'est pas terminée. Le tribunal a constaté que la cuisine et la salle-à-manger, de même que la pièce à l'étage qui sert de bureau, dont les fenêtres donnent sur le mélèze litigieux, étaient sombres. La propriétaire a indiqué qu'elle était obligée d'allumer la lumière dans sa cuisine et dans sa salle-à-manger à presque toutes les heures de la journée. Elle a acquis la parcelle avec son époux au début des années 1970 (le 5 juillet 1971 selon le registre foncier). Le mélèze litigieux mesurait alors environ 2 m
de hauteur. L'intéressée pense que l'arbre a été planté par les précédents propriétaires peu après la construction de la villa, au milieu des années 1960.
Par arrêt du 18 octobre 2012, le Tribunal cantonal a admis le recours de Y.________ et Z.________ et réformé la décision du 22 mars 2012 de la Municipalité de Lausanne en ce sens que l'autorisation d'abattre le mélèze sis sur la parcelle 4'136 est délivrée, sans obligation de replanter. Les juges ont considéré qu'il était disproportionné d'imposer le maintien d'un mélèze de 18 m de hauteur dont le tronc de 75 cm de diamètre se trouve à 3,75 m devant les fenêtres sud de la villa et dont la couronne large de 9 m recouvre tout l'espace de quelques mètres qui sépare la façade de la haie de la parcelle voisine.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Municipalité de Lausanne demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 18 octobre 2012, le refus d'autoriser l'abattage du mélèze sur la parcelle 4'136 étant maintenu. La recourante invoque son autonomie communale et se plaint d'une violation arbitraire du droit cantonal.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. Les intimées concluent au rejet du recours.
Par ordonnance du 11 décembre 2012, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif de la recourante.
Considérant en droit:
1.
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans une cause de droit public, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Selon l'art. 89 al. 2 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
2.1 Selon l'art. 50 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
|
1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
En matière de protection générale de la nature et des sites, le législateur cantonal a laissé aux communes le soin de désigner, par voie de classement ou de règlement communal, les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (art. 5 al. 1 let. b de la loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites [ci-après: la LPNMS]). Les communes vaudoises disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le domaine de la protection du patrimoine arborisé.
2.2 Lorsqu'elle est reconnue autonome dans un domaine spécifique, une commune peut dénoncer tant les excès de compétence d'une autorité cantonale de contrôle ou de recours que la violation par celle-ci des règles du droit fédéral, cantonal ou communal qui régissent la matière (ATF 128 I 3 consid. 2b p. 9; 126 I 133 consid. 2 p. 136). Le Tribunal fédéral examine librement l'interprétation du droit constitutionnel; en revanche, il vérifie l'application de règles de rang inférieur à la constitution cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
La recourante estime que le Tribunal cantonal a retenu les faits de manière inexacte.
3.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
3.2 En l'espèce, de l'avis de la recourante, le Tribunal cantonal a retenu à tort que l'on se trouvait en présence de locaux d'habitation préexistants au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS. En vertu de cette disposition, l'abattage d'un arbre est autorisé lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive.
L'arrêt attaqué a rappelé la jurisprudence cantonale selon laquelle on se trouve en présence de locaux d'habitation préexistants lorsque l'existence de ces locaux est antérieure à celle de l'arbre, ou du moins à son développement actuel; est ainsi déterminant le fait que l'arbre a pris son ampleur actuelle (celle qui entraîne une privation excessive de soleil ou un préjudice grave) alors que l'immeuble existait déjà. En l'espèce, les intimées avaient exposé que le mélèze avait probablement été planté par les précédents propriétaires peu après la construction de la villa, au milieu des années 1960. Compte tenu de sa position à proximité du muret qui soutient la planie servant de terrasse, les juges ont considéré qu'il était effectivement vraisemblable que le mélèze avait été planté dans le cadre des aménagements extérieurs à la suite de la construction de la villa. De telles plantations, tout près de l'habitation, étaient en effet fréquentes car les propriétaires leur trouvaient de l'agrément pendant les premières années (comme dans le cas du mélèze litigieux qui mesurait 2 m lors de l'achat de la villa). Il était certain en tout cas que le mélèze litigieux avait pris son ampleur actuelle alors que l'immeuble existait déjà et on se
trouvait bien en présence de locaux d'habitation dont l'existence est antérieure à celle de l'arbre, ou du moins à son développement actuel.
La recourante allègue que le Tribunal cantonal s'est fié uniquement aux dires des actuelles propriétaires, qui n'étaient nullement corroborés par des éléments "un tant soi peu probants, telles des photos". Rien ne démontrait dès lors que le mélèze litigieux avait été planté après la construction de l'immeuble. Ce faisant, la recourante ne démontre pas en quoi les juges cantonaux auraient procédé à une constatation arbitraire de ce fait. Elle se contente d'affirmer le contraire de ce qui a été retenu, sans pour autant expliquer pourquoi sa version serait plus convaincante que celle des juges cantonaux. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas insoutenable d'admettre que le mélèze a été planté après la construction de la villa ou à tout le moins qu'il a pris son ampleur actuelle alors que l'immeuble existait déjà, ce que la recourante ne semble d'ailleurs pas remettre en question.
Partant, l'établissement des faits par le Tribunal cantonal ne contredit pas "gravement la situation de fait" et le présent grief doit être rejeté. Le Tribunal fédéral est ainsi lié par les faits retenus dans l'arrêt attaqué conformément à l'art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
4.
La recourante reproche à l'arrêt attaqué de faire une application arbitraire de l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS en considérant que cette disposition "protège un propriétaire contre un arbre planté inopinément sur sa propre parcelle".
4.1 Selon l'art. 6 al. 1 LPNMS, l'autorisation d'abattre des arbres protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent. L'art. 15 al. 1 RLPNMS précise que l'abattage des arbres est autorisé par la municipalité lorsque la plantation prive un local d'habitation pré-existant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1), la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4).
4.2 Dans le cas particulier, il n'est pas contesté que le mélèze litigieux est un arbre protégé au sens du règlement communal du plan général d'affectation de la ville de Lausanne (ci-après: le RPGA). Le Tribunal cantonal a rappelé que, selon la jurisprudence cantonale relative aux dispositions précitées, pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée des intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (cf. arrêt 1C 572/2011 du 3 avril 2012 consid. 5.2). L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les
intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d'aménagement en vigueur.
En l'occurrence, les juges cantonaux ont constaté que le mélèze litigieux, au tronc d'un diamètre de 75 cm, se trouvait à 3,75 m au sud de la partie habitée de la villa. Haut d'environ 18 m, il possédait une couronne large de 9 m qui surplombait cette construction de deux niveaux et occupait sur toute sa largeur l'espace de quelques mètres situé entre la façade et la haute haie de thuyas plantée sur la propriété voisine. L'inspection locale avait permis de constater que l'arbre obscurcissait considérablement la salle-à-manger et la cuisine des intimées, de même que la pièce qui sert de bureau à l'étage. Compte tenu du volume constitué par les branches composant la couronne, la perte d'ensoleillement existait nonobstant le fait que le feuillage du mélèze est léger et caduc. Si l'on pouvait concevoir que dans les premières années ce mélèze présentait un certain agrément, on se trouvait aujourd'hui en présence d'un arbre dont le développement était disproportionné par rapport à l'espace exigu qu'il occupait. La perte de lumière qu'engendrait sa couronne était désormais excessive, tant à l'intérieur pour les pièces situées dans la villa que pour l'étroit dégagement extérieur dont le rez-de-chaussée bénéficie du côté sud, où l'herbe
peinait désormais à s'établir et où l'humidité perdurait. A ce préjudice que subissent les occupants de la villa, il fallait opposer l'intérêt à la conservation de l'arbre, mais celui-ci devait être relativisé. En effet, il fallait tenir compte de l'importance de la fonction esthétique de l'arbre dans les alentours et de sa situation dans l'agglomération. Or la parcelle comportait huit autres arbres d'essence majeure, ce qui était considérable sur une surface de 1'053 m2 où le quota requis serait - de justesse - de trois arbres. Même sans le mélèze, la parcelle présentera à la vue une silhouette marquée par le cèdre et les pins qui dépassent la toiture. En outre, on ne se trouvait pas au centre ville où la présence d'un arbre est d'autant plus importante qu'il s'agit d'un lieu où, de fait, le bitume l'emporte sur la nature, mais dans un quartier résidentiel verdoyant où toutes les autres parcelles étaient également richement arborisées.
4.3 La recourante est d'avis que l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS s'applique uniquement dans les rapports de voisinage. L'arrêt attaqué retiendrait arbitrairement que le propriétaire gêné par un arbre, planté sur sa propre parcelle après la construction d'une habitation sur cette même parcelle, serait en droit d'invoquer cette disposition. Selon la municipalité, cette interprétation va à l'encontre du but posé par le législateur, à savoir instaurer la protection des arbres; admettre le contraire, comme l'a fait le Tribunal cantonal, reviendrait à permettre au propriétaire de "tirer profit de sa propre turpitude".
Il est exact que les règles relatives à la protection des arbres et aux conditions dans lesquelles leur abattage peut être autorisé se sont essentiellement développées en rapport avec les conflits de voisinage où le litige concernait l'abattage ou l'écimage d'un arbre portant atteinte à la propriété voisine (cf. arrêt du Tribunal cantonal AC.2003.0071 du 20 octobre 2003 consid. 2). Quoi qu'il en soit, l'interprétation de l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS par le Tribunal cantonal est conforme au texte clair de cette disposition et n'a rien de choquant. Il n'est en effet pas insoutenable de considérer qu'un propriétaire puisse faire valoir une perte d'ensoleillement à cause d'un arbre planté sur sa propre parcelle.
4.4 La recourante soutient ensuite que l'arrêt attaqué a violé la latitude de jugement dont elle dispose pour interpréter la législation communale. La protection qu'elle a voulu donner au patrimoine arborisé en ville est très étendue, comme la législation cantonale le lui en donne droit, et elle s'est toujours montrée très restrictive dans l'octroi des autorisations d'abattage d'arbres. Elle estime que l'importance de la fonction esthétique de l'arbre dans les alentours ainsi que sa situation dans l'agglomération ne sont pas des éléments déterminants, pas plus que le fait que la parcelle respecterait encore le quota de l'art. 53 RPGA si le mélèze était abattu. Enfin, seule la démonstration d'une perte d'ensoleillement "exceptionnellement excessive" pouvait consti-tuer un critère d'abattage d'un arbre d'essence majeur, ce qui n'avait toutefois pas été établi en l'espèce.
Ce faisant, la recourante ne démontre nullement le caractère insoutenable du raisonnement précité du Tribunal cantonal. Elle se contente, dans un style appellatoire, de discuter la pesée des intérêts et d'imposer son interprétation exagérément restrictive de l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS. La pondération par les juges cantonaux des intérêts en présence est toutefois convaincante et le résultat auquel ils parviennent échappe à l'arbitraire.
Au surplus, il apparaît que le Tribunal cantonal a autorisé l'abattage du mélèze litigieux au motif qu'il était disproportionné d'imposer son maintien. Sanctionnant ainsi une décision qu'ils estimaient contraire au principe de la proportionnalité, les juges cantonaux n'ont pas pour autant remis en cause la compétence et l'autonomie de la recourante en matière de protection du patrimoine arborisé, contrairement à ce que celle-ci semble prétendre.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément à l'art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée aux intimées à titre de dépens, à la charge de la Municipalité de Lausanne.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 8 mai 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
La Greffière: Mabillard