Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2012.6-7

Decisione dell’8 maggio 2012 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., e Società B. SA,

entrambi rappresentati dall’avv. Giacomo Talleri,

Reclamanti

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 263 e segg. CPP)

Fatti:

A. In data 21 agosto 2008 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona (I) ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 10 agosto 2009 dal Tribunale di Crotone cui la procedura era stata trasmessa per competenza territoriale, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. per impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter del Codice penale italiano). Tale richiesta si è conclusa con sentenza cresciuta in giudicato della scrivente Corte del 5 novembre 2010 e conseguente invio alle autorità estere della documentazione bancaria richiesta (v. RR. 2010.142).

Il 23 dicembre 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone ha presentato una nuova commissione rogatoria, completata il 17 maggio 2011, 21 giugno 2011 e 10 gennaio 2012, chiedendo di individuare, con la perquisizione ed il sequestro della relativa documentazione bancaria, natura ed effettiva provenienza o destinazione di flussi finanziari che hanno interessato la sfera personale di A. e società a lui riconducibili e relazioni bancarie presso istituti svizzeri.

B. In data 6 aprile 2011 l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (in seguito: MROS) ha trasmesso al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) una comunicazione in cui veniva segnalata l’esistenza, presso la banca C. SA di Ginevra della relazione bancaria n. 1. intestata alla società B. SA Ginevra, di cui A. è direttore e avente diritto economico. Nella comunicazione MROS veniva ipotizzato che sulla relazione bancaria summenzionata sarebbero confluiti – attraverso l’interposizione di una società lussemburghese controllata da A. – valori patrimoniali di possibile origine criminale.

C. Il giorno successivo il MPC ha ordinato l’apertura dell’istruzione per il reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP avverso A. ed ignoti, essendo a suo parere ipotizzabile che i valori patrimoniali confluiti sulla relazione oggetto di segnalazione siano attinenti ad operazioni dolose commesse in danno di società cadute in fallimento e connesse con attività corruttive, precisando che nei confronti dell’interessato sarebbe stata ordinata ed eseguita la misura cautelare dell’arresto. Nell’ambito del procedimento elvetico, il giorno stesso il MPC ha inviato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone una comunicazione spontanea di informazioni, giusta gli art. XXVIII dell’accordo completivo con l’Italia (RS. 0.351.945.41) e 67a della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), segnalando l’esistenza del menzionato conto.

D. Il 23 dicembre 2011 il MROS ha completato la sua comunicazione del 6 aprile precedente segnalando la volontà del titolare della relazione bancaria in oggetto di estinguere la stessa con il trasferimento dei valori patrimoniali ivi depositati a favore di due società.

E. Con decisione del 30 dicembre 2011, il MPC ha ordinato il sequestro di tutti i valori patrimoniali depositati sulla relazione bancaria n. 1. presso la banca C. SA di Ginevra intestata alla società B. SA, nonché l’edizione della documentazione inerente il conto (v. act. 1.1)

F. Con reclamo del 16 gennaio 2012 A. e la società B. SA sono insorti contro la menzionata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali, postulandone l’annullamento con conseguente sblocco del conto n. 1. (v. act. 1). I reclamanti si dolgono in primo luogo di una presunta violazione del loro diritto di essere sentiti, sostenendo che il MPC ha emanato una decisione di sequestro generica e carente della necessaria motivazione. Essi sottolineano poi che A. è stato scagionato dalle autorità giudiziarie italiane, sia per il presunto reato di bancarotta fraudolenta (v. act. 1.7) che per le infrazioni di natura fiscale (v. act. 1.8), di modo che verrebbe a mancare il presupposto dell’esistenza di un reato a monte del riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP. Gli insorgenti osservano infine come A., incarcerato in Ucraina a seguito di un ordine di arresto internazionale, sia stato scarcerato a seguito dei menzionati proscioglimenti.

G. Con osservazioni del 30 gennaio 2012 il MPC ha postulato la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità (v. act. 3). Il MPC afferma che i reclamanti non hanno fatto alcun cenno in merito all’origine dei valori patrimoniali oggetto della misura coercitiva, sottolineando che le censure da essi sollevate relative al procedimento penale condotto in Italia vanno se del caso fatte valere dinanzi alle autorità giudiziarie della vicina Penisola e devono ad ogni modo fondarsi su elementi di rilevanza penale e non fiscale. L’autorità federale ricorda poi che essa procede per l’ipotesi di riciclaggio di denaro su valori patrimoniali di origine criminale riconducibili a reati per i quali la Procura di Crotone indaga, in particolare la bancarotta fraudolenta, le malversazioni in danno dello Stato, la truffa aggravata, l’attività di riciclaggio, l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reati realizzati in associazione per delinquere, crimini oggetto di misure rogatoriali tra i due Stati.

H. Con replica del 24 febbraio 2012 (v. act. 6), A. e la società B. SA hanno precisato che le autorità italiane, seppure a conoscenza della relazione bancaria oggetto della misura di sequestro (v. act. 18 incarto MPC), non ne hanno chiesto il blocco; si tratterebbe quindi di un’iniziativa del MPC, il quale indaga per un presunto riciclaggio di denaro, crimine per il quale l’autorità federale non avrebbe né provato, né nemmeno reso verosimile l’esistenza di un reato a monte. In questo senso i reclamanti producono una serie di sentenze delle autorità giudiziarie italiane che scagionano A. dalle ipotesi di reato ascrittigli e che fungerebbero da base alle indagini elvetiche (v. act. 1.7, 1,8, 6.1., 6.2, 6.5-6.11). Essi sostengono poi che il capitale depositato sul conto posto sotto sequestro è stato versato in data 7 luglio 2010 dalla società D. SA di Lussemburgo, società controllata dalla holding società B. SA; si tratterebbe quindi di un’operazione interna al gruppo, del tutto normale e legittima e non di un tentativo di occultare del denaro proveniente da attività criminale. Per quanto attiene alle operazioni di bonifico del 16 dicembre 2011, le quali hanno originato la seconda segnalazione del MROS (v. “supra D”), gli interessati affermano infine di avere fornito alla banca C. SA tutte le pezze giustificative richieste per le operazioni di bonifico (v. act. 6.12 e 6.13).

I. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 14 marzo 2012 il MPC ha per l’essenziale ribadito quanto esposto nelle sue osservazioni del 30 gennaio precedente (v. act. 8). Esso sottolinea come l’attualità del procedimento penale estero sia dimostrata dalle recenti richieste rogatoriali delle autorità italiane, le quali elencano in modo dettagliato le ipotesi di reato contestate ad A., che possono costituire antefatto criminoso al reato di cui all’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP (v. allegati all’act. 8.1).

J. In data 23 marzo 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 27 marzo seguente, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di E., A. e F. per riciclaggio (art. 648 bis codice penale italiano) e per infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 del codice civile italiano). L’autorità rogante chiede di individuare le relazioni bancarie riconducibili agli imputati, di sequestrarne la relativa documentazione, nonché di sequestrare e bloccare relazioni bancarie riferibili a E. e A. presso istituti di credito elvetici.

K. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

1.1. In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 321.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.26
2    ...27
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente (art. 395 CPP28 et 38 LOAP). Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.
del regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 137 I 371 consid. 1; 134 II 272 consid. 1.1; 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 571 consid. 1; v. più ampiamente art. 391 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP nonché Patrick Guidon, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 e seg.).

1.2. Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Nella fattispecie, il decreto impugnato datato 30 dicembre 2011 è stato trasmesso ai reclamanti dalla banca C. SA con scritto del 4 gennaio 2012 e quindi ad essi notificato al più presto il giorno successivo (v. act. 1.2). Il reclamo, interposto il 16 gennaio 2012, è pertanto tempestivo.

1.3. Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP).

1.4. Trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, di principio solo il titolare del conto adempie questa condizione (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). Il semplice avente diritto economico di un conto non possiede invece la legittimazione ad interporre reclamo, essendo toccato dalla misura di sequestro solo in maniera indiretta; allo stesso modo il terzo, che ha solo diritti personali sull’oggetto sequestrato, non ha un interesse giuridicamente protetto a contestare la decisione di sequestro (v. sentenza del Tribunale federale 6S.365/2005 dell’8 febbraio 2006, consid. 4.2.1). Lo statuto di indagato dell’avente diritto economico non muta questa constatazione, in quanto la condizione dell’esistenza di un interesse giuridicamente protetto di cui all’art. 382 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP si applica indistintamente a tutte le parti alla procedura (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2012.1 del 12 gennaio 2012, confermata dal Tribunale federale con sentenza 1B_94/2012 del 2 aprile 2012, consid. 2.2).

Da quanto sopra deriva che la legittimazione della società B. SA, titolare del conto sequestrato, è data. Per contro A., che ha interposto reclamo unicamente nella sua qualità di avente diritto economico del conto intestato alla suddetta società, non è legittimato ad impugnare la decisione del 30 dicembre 2011. Il reclamo, per quanto presentato da A., si rileva pertanto irricevibile.

1.5. Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dispone di un libero potere d’apprezzamento (art. 393 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP). Mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

2. A. e la società B. SA si dolgono in primo luogo di una presunta violazione del diritto di essere sentiti, sostenendo che la motivazione contenuta nel decreto impugnato sarebbe insufficiente. In particolare, vista la formulazione generica dell’accusa, A. si troverebbe impossibilitato ad identificare efficacemente quale procedimento e quale attività da lui eventualmente commessa in Italia sarebbe tacciabile di “origine criminosa”.

2.1. Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di essere sentito e deriva a sua volta dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost. (sentenza del Tribunale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005, consid. 2.3). La motivazione può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è in misura di potersi rendere conto della decisione e di contestarla con cognizione di causa presso l'autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a).

L’art. 263 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP prescrive che il sequestro venga disposto con un ordine scritto succintamente motivato. L’obbligo di motivazione costituisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti che per l’autorità di ricorso. Decisioni sommariamente motivate sono ammesse da dottrina e giurisprudenza, in particolare in materia incidentale, a condizione tuttavia che si esprimano sugli elementi essenziali per il controllo della legalità. In particolare, la motivazione di una decisione di sequestro include il nominativo della persona indagata, gli indizi di reato, la connessione tra questo e l’oggetto del sequestro in relazione alle necessità probatorie e/o di confisca (DTF 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1A.95/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3.3; Maria Galliani Godenzi/Luca Marcellini, Codice svizzero di procedura penale [CPP] –Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 6 e 7 ad art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP; Saverio Lembo/Anne Valérie Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 35 ad art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un’istanza di ricorso/reclamo con libero potere di apprezzamento sui fatti e sul diritto. Tuttavia, ciò dovrebbe rimanere l’eccezione (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d, sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012, consid. 2.2).

2.2. Nella fattispecie, il MPC spiega, anche se in maniera succinta e concisa, i motivi che lo hanno portato ad emanare la decisione impugnata. Non vi è dubbio che gli elementi ivi contenuti sono sufficienti per permettere agli insorgenti di comprenderne la portata e di deferirla all’istanza superiore, ciò che è peraltro dimostrato dall’articolato gravame inoltrato alla scrivente autorità. I reclamanti hanno quindi potuto dedurre compiutamente i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata ed hanno pertanto potuto difendersi adeguatamente. La loro censura deve dunque essere disattesa.

3.

3.1. Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituiscono misure processuali provvisionali volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta e/o la restituzione ai danneggiati, nonché a garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (v. art. 263 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
-c CPP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca a norma degli art. 69 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
segg. CP (v. art. 263 cpv. 1 lett. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP; sentenza del Tribunale federale 1S.2/2004 del 6 agosto 2004, consid. 2.2 e rinvii); fintanto che sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; sentenza del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; SJ 1994 pag. 97, 102).

3.2. Per sua natura tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità inquirente (TPF 2005 84 consid. 3.1.2); la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (Donatsch/ Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 4 ad art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP; Hauser/ Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, pag. 341 n. 3; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea n. 1363 e seg.).

3.3. Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. L’indizio di reato deve però concretizzarsi e rafforzarsi nel corso del procedimento in modo che “la prospettiva di una condanna deve sembrare vieppiù fortemente verosimile” (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale BB.2006.16 del 24 luglio 2006, consid. 2.1 e rinvii; Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., n. 13 ad art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP); le esigenze poste all’intensificazione dell’indizio di reato man mano che aumenta la durata del provvedimento coercitivo non devono tuttavia essere eccessive (TPF 2006 269 consid. 2.2). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali non può statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi ad esaminare l’ammissibilità del sequestro in quanto tale (v. DTF 119 IV 326 consid. 7c).

4.

4.1. I reclamanti sostengono in sostanza che le autorità giudiziarie italiane hanno scagionato A. dalle varie ipotesi di reato mosse a suo carico, le quali costituirebbero i reati a monte del riciclaggio di denaro ex. art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP alla base del procedimento elvetico che ha condotto al sequestro della menzionata relazione bancaria presso la banca C. SA. Essi affermano poi che il denaro presente sul conto proviene dalla società D. SA, società appartenente alla holding società B. SA e quindi da un’operazione interna al gruppo del tutto legittima, sottolineando infine di avere fornito alla banca C. SA tutte le pezze giustificative necessarie a supporto delle operazioni di bonifico del 16 dicembre 2011.

Dal canto suo il MPC ritiene che le richieste rogatoriali mai ritirate, ed anzi riconfermate di recente dalle autorità italiane (v. allegato all’act. 8.1 e act. 9), dimostrano l’attualità del procedimento penale estero e quindi dei reati a monte del riciclaggio di denaro per il quale esso indaga nei confronti di A. L’autorità federale rileva poi che i reclamanti non hanno fornito alcuna indicazione circa l’origine dei valori patrimoniali oggetto della misura coercitiva.

4.2. Preliminarmente giova rilevare come nella fattispecie, tanto il MPC quanto i reclamanti hanno formulato parecchie osservazioni in merito alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dalle autorità italiane a partire dall’estate 2008. A questo titolo, si rammenta innanzitutto che lo Stato richiesto non è legittimato a mettere in dubbio, salvo abuso manifesto ed accertato, il contenuto della domanda di assistenza, in particolare per quanto concerne la realtà ed il carattere punibile dei fatti alla base dell’indagine nello Stato richiedente (DTF 126 II 212 consid. 6c/bb). Investita da una domanda di assistenza giudiziaria, non è compito dell’autorità svizzera di interpretare le decisioni rese nel frattempo nello Stato richiedente. Il Tribunale federale ha altresì già avuto modo di affermare che una procedura d’assistenza aperta in Svizzera diventa priva di oggetto solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente, o quando il processo all’estero si sia nel frattempo concluso con un giudizio definitivo (v. DTF 113 Ib 157 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 1A.177/2005 del 2 agosto 2006, consid. 5.2; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 307, pag. 287). In concreto, le autorità italiane non hanno in alcun modo ritirato le richieste rogatoriali finalizzate a provare o escludere le ipotesi criminose da esse formulate nei confronti di A., presentando al contrario un complemento rogatoriale in data 12 gennaio 2012 e una nuova domanda di assistenza giudiziaria il 23/27 marzo seguenti.

Il giudice svizzero del procedimento penale deve comunque valutare in maniera indipendente dalla procedura di assistenza l’esistenza di sufficienti indizi di reato ai sensi dell’art. 197 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP tali da giustificare il sequestro pronunciato dal MPC in data 30 dicembre 2011 (Stefan Heimgartner, Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurigo 2011, pag. 125 e seg.); la sua analisi avviene autonomamente ed esso può scostarsi dalle risultanze estere.

4.3. Ora, conformemente a quanto asserito nel reclamo, allo stadio attuale dell’inchiesta e sulla base della documentazione agli atti incluse le comunicazioni delle autorità estere si può affermare l’insussistenza di sufficienti indizi dell’origine criminale dei fondi depositati sul conto sequestrato.

Per quanto attiene ai procedimenti penali italiani, dagli atti di causa (v. in particolare act. 1.7, 1.8, 6.1, 6.2, 6.5-6.11) si evince che l’autorità estera ha scagionato A. per i supposti reati a monte del riciclaggio imputatogli in Svizzera. A questo titolo giova rilevare come nell’aprile 2011 le autorità della vicina Penisola abbiano rinunciato all’estradizione di A. dall’Ucraina, Paese in cui egli era stato arrestato sulla base di un mandato di arresto emanato dal Tribunale di Crotone nel febbraio precedente (v. act. 5 incarto MPC e allegati all’act. 8.1). Sebbene i menzionati procedimenti non sembrino essere terminati in modo definitivo, si constata come parecchi anni di inchieste e molteplici richieste di assistenza giudiziaria non abbiano finora portato a nessuna condanna dell’interessato. D’altro canto, le indagini svizzere, in corso da oltre un anno, non hanno permesso di concretizzare e rafforzare gli indizi di reato nei confronti dell’interessato. Il MPC si è infatti in sostanza limitato a giustificare il mantenimento del sequestro con il fatto che le autorità estere abbiano reiterato le loro richieste di assistenza giudiziaria per i supposti reati a monte del riciclaggio, fatto questo certo sufficiente per mantenere un sequestro rogatoriale, ma non necessariamente una misura procedurale di diritto interno come quella qui in esame. Nulla muta in questo contesto la recente commissione rogatoria presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (v. act. 9). Per quanto riguarda infine l’origine dei fondi, dagli atti di causa si evince che in data 7 luglio 2010 sulla relazione bancaria n. 1. sono stati versati con la menzione ”cauzione deposito in nome e conto società B. SA” USD 266'964 in provenienza dalla società D. SA, società lussemburghese riferibile ad A. L’apertura di tale conto avrebbe dovuto facilitare l’ottenimento di un prestito accordato dalla banca C. SA alla G. Srl, società italiana affiliata al titolare del conto (v. act. 5 incarto MPC). Ora, contrariamente a quanto indicato dal MPC nelle sue osservazioni del 30 gennaio 2012 (v. act. 3, pag. 5), il fatto che anche la società D. SA sia toccata dalle richieste di assistenza giudiziaria inoltrate dalle autorità inquirenti italiane, che la suddetta operazione non si sia mai concretizzata e che in data 16
dicembre 2011 la società B. SA abbia postulato il trasferimento dal conto sequestrato di USD 60'000.-- in favore della società H. SA di Tunisi (v. act. 1.5) e USD 200'000.-- a beneficio della società I. SA di Ginevra (v. act. 1.4), società quest’ultima pure oggetto di misure rogatoriali, non costituisce indizio sufficiente per concludere che vi sia stato un tentativo di occultare risorse patrimoniali di origine illecita. Si tratta al contrario di un trasferimento di somme di denaro messe a disposizione da una società controllata dalla società B. SA, della cui credibilità non vi è ragione di dubitare e che comunque spetterebbe alle autorità inquirenti mettere validamente in discussione, effettuato fornendo le necessarie pezze giustificative (v. act. 6.12-6.13).

Alla luce di tutto quanto esposto, nella fattispecie non sono stati forniti concreti e sufficienti indizi quindi tali, ai sensi della sopraccitata giurisprudenza (v. supra consid. 3), da suffragare l’esistenza di un reato a monte del riciclaggio di denaro per il quale il MPC indaga nei confronti di A. ed ignoti, e di conseguenza da rendere ancora ipotizzabile una loro eventuale confisca al termine della procedura. Per questo motivo, il sequestro della relazione bancaria n. 1. presso la banca C. SA di Ginevra deve essere immediatamente levato.

5. In conclusione, nella misura della sua ammissibilità, il reclamo è accolto e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito della procedura non si prelevano tasse di giustizia (art. 428 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP). La società B. SA, unica reclamante legittimata a ricorrere, si è avvalsa del patrocinio di un legale ed ha quindi diritto ad un’indennità (ripetibili) per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
in relazione con l’art. 429 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF; RS 173.713.162] applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nel caso concreto, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RSPPF). Nella fattispecie, appare adeguato un onorario di fr. 2'000.-- (IVA compresa). L’indennità per ripetibili è messa a carico del Ministero pubblico della Confederazione in applicazione dell’art. 21 cpv. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 21 Paiement et remboursement des frais de procédure - 1 En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
1    En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
2    Les frais occasionnés par le tribunal dans la procédure devant la Cour des plaintes ou après la mise en accusation sont acquittés par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
3    La décision indique dans quelle mesure le prévenu, la partie plaignante, la personne acquittée ou la personne condamnée doit rembourser à la Confédération l'indemnité allouée à l'avocat d'office.
4    Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée, des acomptes peuvent être versés, dont le montant est arrêté par la direction de la procédure.
RSPPF richiamato l’art. 75 cpv. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 75 Exécution par le Ministère public de la Confédération - 1 Le Ministère public de la Confédération est chargé de l'exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu'elle n'incombe pas aux cantons.
1    Le Ministère public de la Confédération est chargé de l'exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu'elle n'incombe pas aux cantons.
2    Il la confie à un service qui n'est chargé ni de l'instruction ni de la mise en accusation.
3    Il peut faire appel à des tiers pour la confiscation et la réalisation d'objets et de valeurs.
LOAP.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo presentato da A. è irricevibile.

2. Il reclamo presentato dalla società B. SA è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione impugnata è annullata.

3. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico di A.

4. Non si prelevano spese giudiziarie nei confronti della società B. SA.

5. Il MPC verserà alla società B. SA un importo di fr. 2'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

Bellinzona, il 15 maggio 2012

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Giacomo Talleri,

- Ministero pubblico della Confederazione,

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Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2012.6
Date : 08 mai 2012
Publié : 11 juillet 2012
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Sequestro (art. 263 e segg. CPP).


Répertoire des lois
CP: 69e  305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CPP: 197 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
263 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
263e  382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
391 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LOAP: 75
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 75 Exécution par le Ministère public de la Confédération - 1 Le Ministère public de la Confédération est chargé de l'exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu'elle n'incombe pas aux cantons.
1    Le Ministère public de la Confédération est chargé de l'exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu'elle n'incombe pas aux cantons.
2    Il la confie à un service qui n'est chargé ni de l'instruction ni de la mise en accusation.
3    Il peut faire appel à des tiers pour la confiscation et la réalisation d'objets et de valeurs.
LTF: 90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
RFPPF: 10 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
12 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
21
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 21 Paiement et remboursement des frais de procédure - 1 En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
1    En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
2    Les frais occasionnés par le tribunal dans la procédure devant la Cour des plaintes ou après la mise en accusation sont acquittés par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
3    La décision indique dans quelle mesure le prévenu, la partie plaignante, la personne acquittée ou la personne condamnée doit rembourser à la Confédération l'indemnité allouée à l'avocat d'office.
4    Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée, des acomptes peuvent être versés, dont le montant est arrêté par la direction de la procédure.
ROTPF: 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.26
2    ...27
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente (art. 395 CPP28 et 38 LOAP). Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.
Répertoire ATF
113-IB-157 • 119-IV-326 • 124-II-132 • 124-II-146 • 124-IV-313 • 124-V-180 • 125-II-369 • 125-IV-222 • 126-I-15 • 126-I-97 • 126-II-212 • 130-II-530 • 131-I-153 • 131-II-361 • 132-I-140 • 134-II-272 • 137-I-371
Weitere Urteile ab 2000
1A.177/2005 • 1A.95/2002 • 1B_157/2007 • 1B_94/2012 • 1C_272/2012 • 1P.57/2005 • 1S.2/2004 • 1S.3/2005 • 6S.365/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • questio • cour des plaintes • blanchiment d'argent • valeur patrimoniale • entraide • italie • mention • ministère public • droit d'être entendu • dépens • procédure pénale • autorité judiciaire • ayant droit économique • fédéralisme • demande d'entraide • intérêt juridique • mesure de contrainte • état requérant
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2005 84 • TPF 2006 269
Décisions TPF
BB.2006.16 • BB.2011.10 • BB.2012.6 • BB.2012.1