4C.385/2001
Ie COUR CIVILE
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8 mai 2002
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Corboz,
Mme Klett, Mme Rottenberg Liatowitsch et M. Favre, juges.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
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Dans la cause civile pendante
entre
X.________ AG, appelée en cause et recourante, représentée par Me Philipp Ganzoni, avocat à Genève,
et
Y.________, défendeur et intimé, représenté par Me Jean Patry, avocat à Genève;
(LFors; actions identiques)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- X.________ AG, dont le siège est en Thurgovie, produit des machines textiles. De 1987 à 1995, Y.________ a été un membre influent du comité exécutif du conseil d'administration de la société. A des dates non précisées, il aurait demandé à A.________, président du conseil d'administration de Z.________ S.A. (ci-après: Z.________), d'intervenir en faveur de X.________ AG dans le cadre d'une vente de machines textiles en Syrie. X.________ AG a versé à Z.________ par deux fois des honoraires de 1 000 000 DM; elle a refusé en revanche de payer un tel montant pour une prétendue troisième intervention.
B.- Le 2 juin 1998, Z.________ a ouvert action contre Y.________, à Genève. Elle concluait à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 820 600 fr.
(contre-valeur de 1 000 000 DM), plus intérêts.
Y.________ a dénoncé formellement le litige à X.________ AG. S'adressant spontanément au Tribunal de première instance du canton de Genève, X.________ AG a conclu à ce qu'elle soit autorisée à participer aux côtés de Y.________ à la procédure pendante entre Z.________ et Y.________, notamment en y prenant des conclusions, sans que cette participation n'implique pour X.________ AG une renonciation à son for naturel, ni la reconnaissance de la validité du droit de recours de Y.________ contre elle-même. Par jugement du 30 avril 1999, le Tribunal de première instance a débouté X.________ AG de toutes ses conclusions. En appel, la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance.
Le 7 septembre 2000, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public que X.________ AG avait formé contre cette décision.
Le 3 janvier 2000, à la suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale, Y.________ a déposé une demande d'appel en cause de X.________ AG. Cette demande a été déclarée irrecevable par jugement du 28 septembre 2000 du Tribunal de première instance.
Par lettre du 13 novembre 2000 adressée en copie à X.________ AG, Y.________ a fait savoir au Tribunal de première instance qu'il déposerait une nouvelle demande d'appel en cause après l'entrée en vigueur, prévue le 1er janvier 2001, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile (LFors; RS 272). Ce qu'il fit en date du 3 janvier 2001. En effet, l'entrée en vigueur simultanée de l'art. 8
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Quelques jours plus tôt, le 20 décembre 2000, X.________ avait déposé devant le Juge de paix d'Arbon une requête en conciliation dirigée contre Y.________. Ses conclusions étaient libellées ainsi:
"1.Es sei der Beklagte gerichtlich zu verpflichten, der
Klägerin den Betrag von CHF 68'406. 25 nebst 5% Zins ab
14. September 2000 anzuerkennen und zu bezahlen, im Sinn einer Teilsumme und unter ausdrücklichem Vorbehalt des Nachklagerechtes;
2. In der von der Klägerin gegen den Beklagten angehobenen
Betreibung Nr. ... W des Betreibungsamtes Arve-Lac
(Genève) vom 8./14. September 2000 sei für den Teilbetrag
von CHF 68'406. 25 nebst 5% Zins ab 14. September 2000 der
Rechtsvorschlag des Beklagten aufzuheben;
3. Es sei festzustellen, dass der Beklagte der Klägerin für
allen weiteren Schaden, Kosten und Entschädigungsfolgen
haftet und ersatzpflichtig ist, welche der Klägerin aus
einer allfälligen gerichtlich auferlegten Zahlungsverpflichtung
gegenüber der Z.________ SA, Panama,
betreffend eine bestrittene Provisionszahlung, insbesondere
aus dem in Genf zwischen der Z.________ SA,
Panama, und dem Beklagten anhängigen Streitverfahren
erwachsen, einschliesslich aller damit zusammenhängendenden
oder nachfolgenden Haupt-, Zwischen- oder
Nebenverfahren.
4. Es sei festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist,
die Klägerin von allen Ansprüchen der Z.________ SA,
Panama, freizustellen bzw. diese zu eigenen Lasten ohne
Rückgriff gegenüber der Klägerin zu tragen, insbesondere
dass ihm kein Freistellungs- oder Rückgriffsanspruch
gegenüber der Klägerin aus einem allfälligen Unterliegen
des Beklagten in der vor dem Tribunal de Première
Instance, Genève, unter Geschäftsnummer C/.../1998 gegen
ihn von der Z.________ SA angehobenen Forderungsklage
zusteht, lautend auf die Forderungssumme von CHF
820'600.-- (...), nebst Zinsen zu 5% seit dem 24.
September 1997, sowie Kosten und Entschädigungsfolgen.. "
Le Juge de paix a délivré l'autorisation de citer le 31 janvier 2001. X.________ AG a déposé la demande le 1er mars 2001 devant le Tribunal de district d'Arbon.
A l'audience d'introduction devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, X.________ AG a soulevé un incident d'incompétence ratione loci. Par jugement du 26 avril 2001, le tribunal a déclaré recevable l'appel en cause déposé par Y.________ à l'encontre de X.________ AG, mais a suspendu la cause jusqu'à ce que le Tribunal de district d'Arbon ait statué sur sa compétence dans la cause introduite le 20 décembre 2000.
Statuant le 12 octobre 2001 sur appel de Y.________, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé la suspension prononcée en première instance.
C.- X.________ AG interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la confirmation du jugement de première instance.
Y.________ propose le rejet du recours.
Considérant en droit :
1.- L'arrêt attaqué ne constitue pas une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1
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identiques et la compétence territoriale). Le recours est par conséquent recevable.
2.- a) La présente espèce met en jeu l'art. 35
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Selon l'arrêt attaqué, l'action négatoire de l'appelée en cause en Thurgovie a été introduite avant l'appel en cause devant la juridiction genevoise. Cependant, la cour cantonale, se fondant sur l'arrêt publié aux ATF 105 II 229, a nié l'identité entre l'action en constat négative et l'action condamnatoire; elle a ainsi considéré que l'une des conditions cumulatives d'une suspension au sens de l'art. 35 al. 1
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b) L'appelée en cause reproche à la Chambre civile d'avoir violé le droit fédéral en ne reconnaissant pas l'identité des deux actions en cause. Premièrement, la cour cantonale aurait faussement qualifié d'action condamnatoire l'appel en cause formé à Genève, alors que cette procédure ne tendrait qu'à faire constater l'existence d'un droit de recours du défendeur à l'égard de l'appelée en cause; la jurisprudence citée à l'appui du refus de la suspension ne serait dès lors pas déterminante, s'agissant de deux actions en constatation, l'une négative, l'autre positive. Au demeurant, l'appelée en cause est d'avis que la notion étendue d'identité des objets adoptée par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 21
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CJCE) ont admis qu'une action en exécution et une action en négation de droit étaient identiques dans la mesure où elles étaient fondées sur le même contexte de faits.
3.- Il convient à présent d'examiner les deux actions introduites par l'appelée en cause, respectivement le défendeur.
a) Il ne fait aucun doute que l'action engagée en Thurgovie met aux prises les mêmes parties que celles opposées dans l'appel en cause genevois. A cet égard, le rôle des parties dans chacune des procédures est sans importance; que X.________ AG soit, d'un côté, demanderesse et, de l'autre côté, appelée en cause contre laquelle sont prises des conclusions récursoires, ne l'empêche pas de se prévaloir de l'exception de litispendance (Peter Ruggle/Kristina Tenchio-Kuzmic, Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, in Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessrecht, n. 6 et 7 ad art. 35, p. 351; Franz Kellerhals/Andreas Güngerich, GestG-Kommentar, Berne 2001, n. 4 ad art. 35, p. 277; Felix Dasser, Kommentar GestG, Zurich 2001, n. 8 et 10 ad art. 35, p. 856; Yves Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, n. 28, p. 739 et n. 38, p. 744; Jean-Marc Reymond, L'exception de litispendance, thèse Lausanne 1990, p. 205/206, p. 208/209, p. 243/244 et p. 302).
La condition de l'identité subjective est réalisée.
b) L'application de l'art. 35
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L'identité de l'objet du litige s'entend au sens matériel; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant que les conclusions soient formulées de manière identique (ATF 123 III 16 consid. 2a p. 19; 121 III 474 consid. 4a p. 478; cf. également Donzallaz, op. cit. , n. 31, p. 740/741).
aa) La conclusion principale de l'appel en cause tend à "condamner X.________ AG à relever et garantir M.
Y.________ de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui dans le cadre de la cause N° C/... en capital, intérêts et frais". Quoi qu'en dise l'appelée en cause, cette action récursoire est bien de nature condamnatoire, car elle tend à l'exécution d'une prestation en faveur du défendeur (cf. Charles Ceppi, Les conclusions en procédure civile - supplément, p. 9).
Parmi les conclusions de la demande déposée devant le Tribunal de district d'Arbon, seule la quatrième, par laquelle l'appelée en cause veut notamment faire constater l'absence de recours du défendeur au cas où ce dernier perdrait son procès contre Z.________, repose sur le même fondement juridique et le même complexe de faits que l'appel en cause formé à Genève. A priori, il y a identité de l'objet du litige. Cependant, la question de l'éventuelle identité entre une action négatoire et une action condamnatoire est controversée; elle mérite dès lors un plus ample examen dans le cadre de la LFors.
bb) Dans l'arrêt publié aux ATF 105 II 229, rendu en application d'une convention bilatérale d'exécution de décisions judiciaires, le Tribunal fédéral a rejeté l'exception de litispendance, faute d'identité entre une action négatoire de droit antérieure et une action condamnatoire déposée postérieurement; il a considéré comme déterminant à cet égard le fait qu'en cas de rejet, l'action en constat négative n'excluait pas une action en paiement ultérieure (consid. 1b p. 233). En revanche, cette jurisprudence a été expressément écartée dans le cadre de la Convention de Lugano.
S'inspirant des arrêts rendus par la CJCE, le Tribunal fédéral a jugé que l'action tendant à faire constater, en Suisse, que les demanderesses ne devaient rien à la défenderesse en raison des faits exposés dans la demande déposée en Grande-Bretagne, portait sur le même objet et la même cause au sens de l'art. 21
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Les auteurs sont partagés sur la question. Pour certains, la jurisprudence de l'ATF 105 II 229 est valable sous l'empire de la LFors. Ils en tirent la conclusion qu'il ne peut y avoir identité objective si l'action négatoire précède l'action condamnatoire (Ruggle/Tenchio-Kuzmic, op.
cit. , n. 14 ad art. 35, p. 354; Kellerhals/Güngerich, op.
cit. , n. 7 et note de pied 2 ad art. 35, p. 278). Sans prendre réellement position, Donzallaz observe que la jurisprudence très extensive de la CJCE et du Tribunal fédéral à propos de l'art. 21
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cit. , n. 17 ad art. 35, p. 858/859). C'est précisément l'opinion de Isaak Meier, qui estime que la notion d'actions identiques doit s'interpréter de la même manière à l'art. 21
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L'art. 35
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Cette disposition poursuit donc le même but que l'art. 21
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Vu l'analogie entre les deux dispositions et leur but semblable, on ne voit pas pourquoi la notion de l'identité de l'objet du litige développée par la jurisprudence dans le cadre de la Convention de Lugano ne serait pas valable également dans le cadre de la LFors (cf. Donzallaz, op.
cit. , n. 30 ad art. 35
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cit. , n. 18 ad art. 35, p. 859). Par ailleurs, le risque de blocage évoqué plus haut ne doit pas être surestimé. Les tribunaux suisses ne paraissent pas avoir pour habitude de laisser les affaires s'enliser. On peut dès lors compter sur la rapidité du juge saisi en premier à se prononcer sur sa compétence, voire à rendre une décision d'irrecevabilité en cas de défaut d'intérêt manifeste à la constatation.
Au demeurant, cette solution s'impose indépendamment du parallélisme existant entre l'art. 35
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Or, en cas de rejet de l'action en négation de droit, le défendeur n'obtient pas le résultat que l'admission de ses conclusions condamnatoires lui assurerait. Tirant argument de ce cas de figure, le Tribunal fédéral a refusé de qualifier d'identiques les actions négatoire et condamnatoire (ATF 105 II 229 consid. 1b p. 233). Cette jurisprudence a été critiquée par Kummer (Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1979, in RJB/ZBJV 117/1981, p. 162 ss; approuvé par Poudret, COJ II, n. 1.3.2.6 ad art. 43, p. 117; cf. également Reymond, op. cit. , p. 221). Comme cet auteur le fait observer avec pertinence, la coexistence des deux actions crée un risque de décisions contradictoires. Or, l'art. 35
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existe donc. A l'inverse, un jugement thurgovien antérieur admettant l'action en constat négative aurait autorité de chose jugée et rendrait la procédure genevoise sans objet.
Mais, dans cette hypothèse-là également, des motifs d'économie du procès plaident pour ne pas laisser les deux instances se dérouler en parallèle. La suspension de la seconde procédure sur la base de l'art. 35
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Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale a violé l'art. 35
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4.- Cela étant, le défendeur, dans son mémoire de réponse, conteste l'antériorité de l'action introduite à Arbon par l'appelée en cause.
a) L'art. 38
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726).
b) En droit thurgovien, le § 90 de la loi de procédure civile du 6 juillet 1988 traite de la litispendance. Son alinéa 1 a la teneur suivante:
"Klage und Widerklage werden mit der Einlassung in den
Rechtsstreit und, wo kein Vermittlungsvorstand stattfindet,
mit dem Eintreffen der erforderlichen Eingabe beim
Gericht rechtshängig. "
Même si la formulation adoptée n'est pas des plus claires, il est admis que la litispendance est créée par le dépôt de la requête en conciliation (Ruggle/Tenchio-Kuzmic, n. 25 ad art. 35, p. 357). Comme l'appelée en cause a introduit la procédure de conciliation en Thurgovie le 20 décembre 2000, son action en constat négative est antérieure à l'appel en cause formé par le défendeur à Genève le 3 janvier 2001.
Les conditions d'une suspension au sens de l'art. 35
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5.- a) Enfin, il convient d'examiner le moyen tiré de l'abus de droit, écarté en instance cantonale mais repris par le défendeur dans son mémoire de réponse.
b) Selon l'art. 2 al. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
c) Le défendeur reproche à l'appelée en cause de s'être dépêchée d'introduire action en Thurgovie ("forum running") afin de pouvoir soulever à Genève l'exception de litispendance.
En réalité, le juge genevois n'avait pas à juger si ce reproche était fondé et si le comportement décrit constituait un abus de droit. En effet, il appartiendra au juge thurgovien d'examiner les conditions de l'action en constat négative, qui suppose précisément un intérêt du demandeur, en particulier pour éviter un abus de droit (sur cette question, voir Gion Jegher, Mit schweizerischer negativer Feststellungsklage ins europäische Forum Running - (Gedanken anlässlich BGE 123 III 414), in RDS 1999/118 I, p. 31ss, spéc. p. 41ss).
Quant à se prévaloir d'une action antérieure, il ne saurait s'agir d'un abus de droit puisque, dans le système de l'art. 35
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6.- En conclusion, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler l'arrêt attaqué. Comme dans le jugement de première instance, la suspension sera limitée à la procédure d'appel en cause.
Le défendeur, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Admet le recours, annule l'arrêt attaqué et dit qu'il est sursis à la procédure d'appel en cause jusqu'à ce que le Tribunal de district d'Arbon ait statué sur sa compétence dans la cause introduite le 20 décembre 2000 par X.________ AG contre Y.________;
2. Renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale;
3. Met un émolument judiciaire de 9000 fr. à la charge du défendeur;
4. Dit que le défendeur versera à l'appelée en cause une indemnité de 9000 fr. à titre de dépens;
5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 8 mai 2002 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, La Greffière,