Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2008.98
Arrêt du 8 avril 2009 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Benoît Dayer, avocat, plaignant
contre
Ministère public de la Confédération, partie adverse
Objet
Séquestre aux fins de confiscation (art. 65 al. 1 PPF)
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 27 mars 2008 une enquête de police judiciaire contre les frères A. et B. pour blanchiment d’argent suite à une dénonciation MROS du 17 mars 2008. Il ressort de cette dernière que A. est titulaire depuis 1995 auprès de la banque C. d’une relation bancaire no 1, sur laquelle son frère B. est autorisé à signer depuis mai 2001. Entre octobre et décembre 1995 le compte précité a été crédité de différents apports pour un total d’environ USD 5 mios. Selon plusieurs articles de presse, B. serait impliqué dans des trafics de contrebande de cigarettes, une demande d’entraide ayant été adressée par la Roumanie à la Suisse dans ce contexte en 1995. Il aurait été condamné pour ces différentes infractions en 1997, mais serait également impliqué dans des actes commis en 2005 ainsi que mis en cause notamment dans l’enlèvement de 3 journalistes roumains en Irak. Quant à A., il est recherché par Interpol Bucarest dans une affaire de séquestration et d’enlèvement avec usage d’armes à feu, infractions pour lesquelles il aurait été condamné par contumace à une peine de deux ans de prison ferme. Le Ministère public roumain a émis, le 29 février 2008, un mandat d’arrêt européen et de poursuite internationale à son nom (act. 1.6).
B. Dans ce contexte, le MPC a, le 28 mars 2008, ordonné le séquestre des avoirs déposés sur le compte bancaire précité, lesquels se montaient alors à Fr. 7'255'934.-- ainsi que la production des documents y relatifs (act. 1.13). Par ordonnance du 16 juillet 2008, il a également ordonné le blocage des avoirs sur le compte bancaire no 2 ouvert au nom de A. auprès de la banque D. - sur lequel figuraient USD 27'336.34 - ainsi que la production des documents y relatifs (classeur MPC, rubrique 7, banque D.). B. possède également une procuration sur ce compte (classeur MPC, rubrique 7, banque D., lettre du 29 juillet 2008).
Le 4 juin 2008, les autorités suisses ont adressé dans cette affaire une demande d’entraide à la Roumanie afin de «déterminer l’origine précise des valeurs se trouvant sur la relation bancaire no 1 et établir le lien avec des activités criminelles des frères A. et B. (dossier MPC, rubrique 18). Dans une réponse du 1er août 2008, les autorités roumaines ont communiqué que plusieurs dossiers étaient ouverts contre B.: un de 2004 pour «infraction de contrebande de cigarettes», un de 2005 pour «évasion fiscale en lien avec un de 2006 pour blanchiment d’argent». En outre, en juin 2006 un autre dossier le concernant aurait été transmis pour jugement, pour plusieurs infractions, vraisemblablement contrebande et escroquerie (dossier MPC, rubrique 18).
Le 17 octobre 2008, A. a demandé au MPC la levée des blocages touchant ses avoirs déposés auprès des banques C. et D. (act. 1.14).
Par décision du 5 novembre 2008, le MPC a rejeté cette requête notamment en raison du fait que A. figure toujours dans la base de données RIPOL, que les décision judiciaires fournies par A. sont en contradiction avec les informations fournies par les autorités roumaines quant à l’implication de B. pour les faits qui lui sont reprochés, que si, ainsi que le soutient A., l’argent provient d’un avancement d’hoirie, rien ne permet de conclure quelle est l’origine des fonds et enfin que la prescription ne saurait en l’occurrence être acquise (act. 1.24).
C. Dans une plainte du 12 novembre 2008, A. conclut préalablement à ce que la plainte soit déclarée recevable, qu’il lui soit donné acte de son engagement de faire traduire une seconde fois - par un traducteur juré suisse - les passages topiques des documents en langue roumaine produits dans le bordereau de pièces annexé, si la Cour ou le MPC le désirent, et qu’il soit autorisé à consulter l’intégralité du dossier en mains du MPC. Principalement, il conclut que la décision précitée soit annulée en tant qu’elle maintient le blocage de tous les avoirs dont il est titulaire auprès des banques C. et D., que les séquestres sur le compte de la banque C. no 1 et sur celui no 2 de la banque D. soient levés avec effet immédiat. Subsidiairement, il demande à ce que le MPC soit invité à impartir un délai de 2 mois aux autorités répressives roumaines pour donner suite aux commissions rogatoires et qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, le MPC devra ordonner la levée des séquestres sur les comptes de la banque C. no 1 et no 2. à la banque D., sous suite de frais et dépens.
Pour motifs, il invoque essentiellement que l’argent qui figure sur les comptes concernés provient d’un avancement d’hoirie de USD 15 mios que son père lui aurait fait en 1992. Par ailleurs, il conteste l’infraction pour laquelle il aurait été condamné en Roumanie, allègue qu’elle consiste en une infraction de port d’arme non autorisé et constate qu’elle ne constitue pas un crime préalable pouvant fonder du blanchiment. Quant à son frère, il a été acquitté de toutes les infractions qui lui étaient reprochées, de sorte que rien ne démontre l’origine illicite des fonds se trouvant sur les comptes bloqués. Enfin, il invoque que le droit de confisquer serait prescrit.
D. Dans sa réponse du 9 décembre 2008, le MPC conclut au rejet de la plainte dans la mesure où elle est recevable, sous suite de frais. Il invoque à ce sujet que les éléments du dossier font douter que A. soit le seul ayant droit économique des fonds bloqués, que rien ne permet de conclure que les fonds sont bien issus d’un avancement d’hoirie et si tel devait être le cas de déterminer d’où ils proviendraient. Il indique que le mandat d’arrêt émis contre A. concerne la rétention d’une personne, donc une infraction plus grave que celle invoquée par celui-ci et que les activités illicites de B. ne se limitent pas aux trois affaires mentionnées par son frère. Enfin, la prescription ne saurait être acquise.
Dans sa réplique du 15 janvier 2009, le plaignant persiste dans ses conclusions.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).
1.2 Aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF).
1.3 En l’espèce, la décision attaquée, qui date du 5 novembre 2008, a été reçue le surlendemain. Déposée le 12 novembre 2008, la plainte a été faite en temps utile. Le plaignant est directement visé par la mesure querellée et est de ce fait légitimé à se plaindre (art. 214 al. 2 PPF).
1.4 Dans ses conclusions préalables, le plaignant demande à être autorisé à consulter l’intégralité du dossier en main du MPC. Cette requête semble toutefois avoir été formulée pour la première fois devant l’autorité de céans; en tous les cas, elle n’est pas objet de la décision attaquée de sorte que cette conclusion doit être tenue pour irrecevable (TPF BB.2005.2 du 5 avril 2005 consid. 1.4).
1.5 Le séquestre de valeurs patrimoniales constitue une mesure de contrainte que la Ire Cour des plaintes examine avec un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 1.2).
2. Le plaignant conclut préalablement à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de faire traduire, si la Cour le désire, les passages topiques des documents en roumain qu’il a produits dans son chargé de pièces.
Selon l’art. 54 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
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1 | La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
2 | Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. |
3 | Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. |
4 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. |
3. Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1 PPF est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (ATF 130 IV 154 consid. 2 non publié). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (TPF BB.2005.42 du 14 septembre 2005 consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, n. 1139). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (TPF BB.2005.28 du 7 juillet 2005 consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4; SJ 1994 p. 97, 102). La confiscation peut viser non seulement l’auteur de l’infraction, mais également les tiers auxquels l’auteur en a transféré les produits (art. 59 ch.1 al. 2 aCP). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l’infraction a été commise à l’étranger, si les produits de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d p. 151).
4. Il importe de déterminer préalablement qui, en l’espèce, peut effectivement être le propriétaire des fonds figurant sur les comptes bloqués. Le MPC invoque que ce sont les deux frères A. et B., alors que le plaignant soutient qu’il est le seul à avoir le contrôle sur les valeurs en cause. Il reconnaît avoir demandé conseil à son frère quant à la gestion des fonds concernés, mais souligne ne l’avoir fait que sept fois en treize ans de gestion des comptes.
4.1 L’ayant droit économique de valeurs est la personne qui a le contrôle effectif des valeurs en cause, en ce sens qu’elle en est le propriétaire au sens économique (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. 2, Berne 2002, ad. art. 305ter n. 8, p. 546 et références citées; TPF.2007.27 consid. 2.2 p. 29; ATF 125 IV 139 consid. 3c, traduit in SJ 2000 I 145).
4.2 A. est titulaire du compte no 1 ouvert auprès de la banque C. le 24 octobre 1995 (act. 1.12 p. 1). Cette même année, ce compte a été crédité d’environ USD 5 mios (classeur MPC, rubrique 4). En mars 2008, Fr. 7,2 mios y figuraient. Il ressort des divers extraits de compte, qui remontent à 1998 seulement, que les mouvements y relatifs sont essentiellement des placements fiduciaires; ainsi, aucun virement provenant de tiers ne semble avoir été effectué sur cette relation bancaire depuis 1998. Par ailleurs, le frère du plaignant, B., est au bénéfice d’un pouvoir sur ce compte depuis 2001, avec droit de signature (act. 1.12 p. 11; classeur MPC, rubrique 7/1, banque C., general power of attorney du 26 juin 2001). Il ressort du dossier qu’en 1998 déjà, A. a cherché conseil auprès de son frère s’agissant de la gestion de son compte (act. 1.12 p. 13). Puis dès que B. a disposé d’une procuration sur le compte, il est intervenu directement dans la gestion de ce dernier: il est ainsi notamment venu discuter directement avec le gestionnaire du compte des taux d’intérêts qu’il jugeait trop bas (act. 1.12 p. 10). Par ailleurs, les décisions d’investissement ne se prennent qu’avec son consentement, A. ne décidant de toute façon pas sans l’avoir préalablement consulté, à tel point qu’en juin 2005 le conseiller de la banque considère que les fonds déposés semblent appartenir aux deux frères (act. 1.12 p. 9). Dans ce contexte, même si A. apparaît comme le titulaire du compte bloqué, on peut légitimement douter du fait qu’il soit le seul propriétaire des fonds y figurant. En outre, le plaignant invoque que cet argent provient d’un avancement d’hoirie effectué en sa faveur par son père en 1992 et fournit à ce titre une attestation datant du 13 février 1992 que ce dernier a établie à Damas (act. 1.3). Il est cependant étonnant de constater qu’aucune explication similaire n’a été fournie au gestionnaire du compte à la banque C. quant à l’origine de ces fonds. Il ressort au contraire de l’historique y relatif que la fortune du plaignant proviendrait du « trading » de produits alimentaires. On ne peut donc pas établir non plus avec certitude quelle est l’origine de cet argent, ni qui peut en conséquence en être le légitime propriétaire.
4.3 La banque D. a identifié plusieurs relations bancaires en lien avec A. et B. ouvertes en 1995. Trois ont depuis été clôturées et aujourd’hui, seul reste actif le compte no 2 ouvert le 26 octobre 1995, dont A. est titulaire et sur lequel, selon la banque D., B. a une procuration (classeur MPC, rubrique 7.1, banque D., courrier du 29 juillet 2008). Il ressort du dossier, qu’au 31 décembre 1996, Fr. 38’856.50 figuraient sur ce compte (classeur MPC, rubrique 7.3, performance du dossier au 31.12.1997). Depuis, des versements ont notamment été effectués sur ce compte en 2002 (USD 5'000.--) et, entre autres, USD 10'000.-- en 2003 (classeur MPC, rubrique 7.3, performance du dossier au 31.12.2002 et au 31.12.2003). On ignore cependant qui a effectué ces virements et d’où ils provenaient. Par ailleurs, il s’avère que les deux frères disposaient d’une carte visa sur le compte concerné. Elle a été établie pour B. le 11 août 2006 (classeur MPC rubrique 7/3, correspondance 2). De nombreux décomptes des cartes visas utilisées ont été produits par le MPC. La majorité d’entre eux font état d’achats effectués par B., payés par le débit du compte de A. (classeur MPC, rubrique 7/3, correspondance 0012858). Ainsi, même si le compte a été ouvert par A., il apparaît que B. l’utilise encore plus fréquemment que son frère pour des paiements personnels, ce qui, en l’état actuel de l’enquête, permet de se demander à l’instar du MPC, si B. ne serait pas, seul, ou avec son frère, propriétaire des fonds concernés à la banque D.
5. A l’appui de sa démarche, le plaignant conteste l’infraction pour laquelle il aurait été condamné en Roumanie et constate qu’elle ne constitue pas un crime préalable pouvant fonder du blanchiment. Quant à son frère, il aurait été acquitté de toutes les infractions qui lui étaient reprochées, de sorte que rien ne démontre l’origine illicite des fonds se trouvant sur les comptes bloqués. Pour justifier le maintien des séquestres concernés, le MPC invoque quant à lui le fait que les deux frères semblent être les ayants droit économiques sur les comptes concernés et que les infractions qui leur sont reprochées sont beaucoup plus graves que celles que le plaignant invoque. Celui-ci serait en particulier mis en cause pour séquestration et enlèvement et que la demande de recherche internationale contre lui lancée par les Roumains serait toujours valable en dépit de ce qu’il soutient. S’agissant de son frère, les extraits de casier judiciaire le concernant et divers éléments du dossier mettent en exergue qu’il aurait purgé 4 ans de prison pour une affaire liée à la production de cigarettes. Il retient donc que les deux frères seraient impliqués dans une organisation criminelle se livrant à la contrebande de cigarettes.
5.1 L’enquête du MPC a été ouverte pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
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1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
5.1.1 En l'espèce, il ressort du dossier que A. a été condamné en Roumanie en 2003 à deux ans de prison pour avoir retenu un certain E. en décembre 1994 suite à une altercation et en usant d’armes à cette occasion. La condamnation précitée semble avoir été prononcée en application de l’art 279 al. 3 aCP roumain, dont on ignore la teneure exacte, mais qui semble se rapporter à l’utilisation d’arme sans droit. Sur la base de ce jugement, un mandat d’arrêt international a été émis par les autorités roumaines le 29 février 2008 (act. 1.4 et 1.5). Le plaignant produit à cet égard la traduction d’un document aux termes duquel, la Syrie a renoncé à donner suite au mandat d’arrêt concerné et l’aurait gracié (act. 1.7). Contrairement à ce qu’il soutient, on ne saurait cependant inférer de cette dernière pièce que la condamnation roumaine prononcée contre lui a été annulée; tout au plus peut-on en déduire que la Syrie a refusé d’extrader son ressortissant. Cela ne signifie toutefois nullement que celui-ci aurait été acquitté des infractions pour lesquelles il a été condamné en Roumanie. Du reste, l’inscription le concernant figurant au RIPOL depuis 2006 indique comme motifs de recherche la séquestration et l’enlèvement. Or, en droit suisse ces infractions ont été érigées en crime (art. 183
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
5.1.2 En ce qui concerne B., il a effectivement été gracié ces dernières années pour les différentes infractions suivantes: faux dans les titres, infractions à la loi sur la comptabilité, faux matériel, usage de faux (classeur MPC, rubrique 18, extrait du casier judiciaire roumain). De plus, le procureur roumain a, par ordonnance du 17 septembre 2008, abandonné les poursuites ouvertes contre lui pour concurrence déloyale et contrefaçon de marque (classeur MPC, rubrique 18, ordonnance du 17.09.2008 du ministère public auprès de la Haute Cour de cassation et justice). Il reste toutefois que l’extrait du casier judiciaire roumain concernant B. démontre qu’il a subi de nombreuses condamnations ces 12 dernières années (classeur MPC, rubrique 18, extrait du casier judiciaire roumain). Il a ainsi été condamné en 1998, ce qui a été confirmé en 2000 par la Cour Suprême de justice roumaine, à des peines d’emprisonnement pour «privation de liberté de manière illégale» et «pour non respect du régime des armes et des munitions»; en 1999, à 3 ans et 6 mois d’emprisonnement notamment pour évasion fiscale ainsi qu’à 8 mois d’emprisonnement pour «instigation à violation de consigne» et à 2 ans d’emprisonnement pour instigation à la corruption active. Il a par ailleurs été poursuivi en 1995 pour contrebande, pour faux intellectuel en 1997 ainsi que pour escroquerie en 2006. Divers articles de presse au dossier font état du fait que B. est connu pour trafic de cigarettes et de café, ce qui a d’ailleurs fait l’objet d’une demande d’entraide à la Suisse de la part de la Roumanie en 1995. Il lui était en effet reproché d’avoir fait entrer dans ce pays des cigarettes en contrebande au moyen de faux papiers (classeur MPC, rubrique 4). Il aurait aussi été emprisonné dans ce pays en 1994 pour trafic de cigarettes (act. 1.12 p. 8, contact du 13.06.2005). Il aurait en outre subi en 1997 une condamnation pour évasion fiscale, opération de contrebande ainsi qu’utilisation et édition de faux documents qui aurait porté préjudice à la Roumanie pour quelque USD 11,6 mios. Force est donc de constater avec le MPC que B. semble être impliqué de manière beaucoup plus conséquente que ne le soutient le plaignant dans des activités illicites, dont plusieurs sont des crimes au sens du droit suisse et qui, de surcroît, pourraient avoir
produit des fonds en suffisance pour alimenter notamment en 1995 les comptes bloqués. Les fonds concernés pourraient ainsi avoir effectivement une provenance illicite.
5.1.3 Pour qu’il y ait blanchiment, il faut également qu’il existe un acte d’entrave propre à rendre plus difficile l’établissement du lien entre la valeur patrimoniale et le crime de telle sorte qu’il se caractérise comme un acte de dissimulation (Corboz, op. cit., ad art. 305bis n. 26 p. 533). Tel est notamment le cas lors de transfert de fonds d’un pays à l’autre, le virement à l’étranger devant toujours être considéré comme acte propre à entraver la confiscation (Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, volume 9, art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 311 - 1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein |
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1 | Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein |
2 | Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
6. Le plaignant fait valoir par ailleurs que dans l’hypothèse où les fonds déposés étaient d’origine criminelle, le droit de confisquer aurait été de toute façon prescrit en décembre 2001 ou 1999, suivant la version du code pénal appliquée, vu que la seule infraction qu’il a commise - qu’il conteste - daterait de décembre 1994. La prescription de 10 ans, selon le droit roumain, serait, elle aussi, acquise. Enfin, selon lui, le seul acte de blanchiment possible serait l’ouverture du compte auprès de la banque D. intervenue le 24 octobre 1995, la prescription étant dès lors avérée depuis le 24 octobre 2005. Le MPC invoque quant à lui qu’en ce qui concerne les infractions préalables, les infractions commises à l’étranger ont été jugées de sorte que la prescription ne court plus les concernant. Pour d’éventuels autres actes, il serait prématuré de trancher la question de la prescription, la consultation des dossiers pénaux en Roumanie étant en cours. S’agissant du blanchiment, il relève que l’entrée des fonds effectuée en 1995 n’est pas le seul acte potentiellement constitutif de blanchiment d’argent; tel est également le cas des transferts effectués au débit des comptes ouverts sous la relation no 1 à la banque C. entre 2006 et 2008.
Passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus, le blanchiment d’argent se prescrit aujourd’hui par sept ans (art. 97 al. 1 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
(classeur MPC, rubrique 7.1). Certes, le plaignant invoque que l’infraction préalable le concernant est prescrite. Il fait cependant abstraction du fait que doivent également être retenus en l’espèce les agissements de son frère, actes pour lesquels celui-ci a été jugé en 1997, de sorte que la question de la prescription de l’infraction préalable ne se pose plus.
7. Compte tenu de ce qui précède, en l’état, les conditions au maintien du séquestre, tant du point de vue de la légalité que de la proportionnalité sont remplies. La plainte doit ainsi être rejetée. On ne peut donc non plus faire droit à la conclusion subsidiaire du plaignant qui vise au maintien du séquestre sur les fonds concernés uniquement jusqu’à l’obtention des résultats de la commission rogatoire en cours en Roumanie. Il appartiendra toutefois au MPC de réévaluer la situation, une fois terminée l’analyse des documents obtenus par le biais de la commission rogatoire précitée.
8. Le plaignant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2. Un émolument de Fr. 1’500.--, à déduire de l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du plaignant. Le solde de Fr. 1'500.-- lui est restitué.
Bellinzone, le 8 avril 2009
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Benoît Dayer, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
|
1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |