Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2005.2

Arrêt du 5 avril 2005 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux, Tito Ponti, présidence, Barbara Ott et Walter Wüthrich, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A.______

représenté par MMes Marc Bonnant, Carlo Lombardini, et Maurice Turrettini plaignant

contre

Ministère public de la Confédération, 3003 Berne, intimé

Objet

Plainte contre une opération du Ministère public de la Confédération (art. 105 bis al. 2 PPF)

Faits:

A. Suite aux événements du 11 septembre 2001 (attentats à New York et Washington), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre inconnu(s) le 15 septembre 2001. Le 25 octobre 2001, l’enquête a été étendue à A.______, ressortissant saoudien résidant à Z.______ (Arabie Saoudite); celui-ci est soupçonné d'avoir financé, en tant que président de la Fondation B.______, l’organisation terroriste Al-Qaïda dirigée par Oussama Ben Laden. Les accusations formulées contre A.______ concernent en particulier des transferts de fonds d’un montant de 1,25 million de US$ effectués en Suisse en 1998 en faveur d’un certain E.______, soupçonné d’être l’un des principaux financiers du groupe terroriste susmentionné.

B. Le nom de A.______ figure sur la liste Bush II (visant à bloquer les avoirs et à interdire les transferts de fonds appartenant à des personnes soupçonnées d’avoir des liens avec les organisations terroristes telles que Al-Qaïda) et dans l’annexe 2 (personnes physiques et personnes morales soumises aux sanctions financières) de l’ordonnance du 2 octobre 2000 du Conseil fédéral instituant des mesures à l’encontre de personnes et entités liées à Oussama Ben Laden, au groupe "Al-Qaïda" ou aux Taliban (RS 946.203). A.______ est par ailleurs désigné comme défendeur - parmi d’innombrables autres personnes physiques et morales, ainsi que divers Etats ou autorités gouvernementales du Moyen-Orient - dans le cadre d’une procédure civile collective ouverte aux Etats-Unis par les familles des victimes du 11 septembre 2001, entamée le 15 août 2002 et connue sous le nom de « Burnett Lawsuit », qui vise à l’indemnisation des familles des victimes pour un montant dépassant 1 trillion de US$.

C. A.______ a été entendu en qualité d'inculpé par le représentant du MPC le 1er juillet 2003, lors d’une audition organisée dans les locaux de l’ambassade suisse à Y.______ (Arabie Saoudite). A cette occasion, il s'est notamment expliqué sur les transactions effectuées en 1998 en faveur de Oussama Ben Laden: selon le prévenu, les versements en question étaient des donations de nature philanthropique - et, partant, absolument légitimes - destinées à la construction de logements pour étudiants universitaires au Yémen. La documentation relative à ces donations (pièces justificatives de la construction, extraits bancaires…) a été envoyée au MPC le 25 août 2003.

Par la suite (décembre 2003), le MPC a fait parvenir aux conseils du prévenu une liste de plus de deux cents questions écrites, auxquelles ce dernier a répondu par courrier du 12 mars 2004.

D. Suite à une plainte de A.______ auprès de la Cour des plaintes, en septembre 2004, le MPC a renoncé au mandat qu'il avait confié dans cette affaire à F.______ en raison de ses connaissances du monde lié au terrorisme islamiste. Pour motif, il invoquait que ce dernier - chargé par l'étude américaine représentant les victimes dans la "Burnett Lawsuit" de faire des recherches - pouvait être directement intéressé à l'affaire (cf. arrêt BK_B 094/04 du 16 septembre 2004).

E. Par courrier du 8 décembre 2004, le MPC a informé les représentants de A.______ qu'ils recevraient sous peu un rapport émis par G.______ également mandatée par lui. Le 17 décembre, à la demande de ces derniers, il leur a fait parvenir le mandat, daté du 9 décembre 2004, visant à l'établissement d'un rapport clarifiant les liens, même indirects, du plaignant ou de ses sociétés avec le monde terroriste, y compris d'éventuels soutiens financiers. Il indiquait en outre que G.______ lui avait certes affirmé avoir eu des contacts avec les demandeurs de la "Burnett Lawsuit", mais plus depuis près de 18 mois.

F. Le 29 décembre 2004, le MPC a précisé aux avocats de A.______ que le mandat concerné avait été confié à G.______ au début 2004 et qu'il n'entendait ni la récuser ni demander aux autorités américaines si elle faisait l'objet d'une enquête pénale de leur part.

G. Le 10 janvier 2005, A.______ a déposé plainte devant la Cour des plaintes contre le courrier précité. Invoquant la partialité et l'absence d'indépendance de G.______, il conclut principalement à la révocation immédiate du mandat qui lui a été confié, à la restitution de toutes les pièces du dossier qu'elle aurait pu obtenir ainsi qu'à la production d'un engagement de la part de cette dernière qu'elle n'en a conservé aucune, à la destruction de son rapport et au versement au dossier de l'intégralité des notes du MPC en relation avec elle ainsi que de la correspondance qu'ils auraient pu échanger. Il requiert subsidiairement d'ordonner au MPC d'interpeller les autorités américaines pour savoir si G.______ fait l'objet d'une enquête pour violation d'un secret de fonction et de verser au dossier les notes personnelles de ce dernier ainsi que toute la correspondance que celui-ci aurait pu échanger avec elle, sous suite de frais et dépens.

H. Dans sa réponse du 9 février 2005, le MPC conclut au rejet de la plainte. Contestant la partialité de G.______, il soutient que de toute façon, à ce stade de l'enquête, la mise en œuvre de spécialistes ne constitue pas une désignation d'"experts judiciaires" au sens des articles 91 ss PPF.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris dans les considérants en droit en tant que de besoin.

La Cour considère en droit:

1. A l’exemple de l’ancienne Chambre d’accusation du Tribunal fédéral, dissoute le 31 mars 2004, la Cour des plaintes examine d’office la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et arrêts cités); en particulier, elle n’est pas liée par la dénomination de l’acte ou par l’autorité désignée comme compétente dans celui-ci.

1.1 Les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour des plaintes en vertu des art. 214 à 219 PPF (art. 105bis al. 2 PPF et 28 al. 1 let. a LTPF). Le délai pour le dépôt de la plainte est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (217 PPF). Datée du 29 décembre 2004, la décision contestée a été notifiée aux mandataires du plaignant par lettre signature reçue le 4 janvier 2005. Postée le 10 janvier 2005, la plainte a ainsi été formée dans le délai légal, étant précisé que le 9 était un dimanche (art. 32 OJ et 2 de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3). Le plaignant ayant été inculpé (BB act. 1.2), il a la qualité de partie et est de ce fait légitimé à se plaindre (art. 214 al. 2 PPF).

1.2 Dans son arrêt du 16 septembre 2004 (BK_B 094/04), la Cour des plaintes a admis que la lettre par laquelle le Procureur fédéral refusait de révoquer le mandat confié à un expert constitue une «opération» susceptible de faire l’objet d’une plainte au sens de l’art. 105bis al. 2 PPF. Tel est donc également le cas de la lettre contestée en l'espèce, dans laquelle le MPC fait notamment mention de son refus de récuser G.______. Le Procureur a d’ailleurs lui-même considéré que son courrier constituait une opération (ou un acte) au sens de l’art. 105bis PPF puisqu’il a ouvert la voie de la plainte au prévenu (BB act. 1.1 p. 2).

1.3 Dans ses conclusions, le plaignant demande notamment le versement au dossier de la procédure pénale de toutes les notes internes du MPC en relation avec G.______. La décision attaquée ne fait aucune mention du refus du procureur de verser ces documents au dossier. En ce qui concerne les notes, c'est dans sa lettre adressée aux avocats du plaignant le 8 décembre 2004, et reçue par eux le lendemain, que le MPC indiquait qu'elles ne sont pas destinées au dossier et qu'elles ne leur seront jamais adressées (BB act 1.8). Dans ce courrier, il spécifiait que le prévenu pouvait recourir contre ce refus devant la Cour de céans. Cet acte, qui au vu du considérant 1.2 ci-dessus, était susceptible de faire l'objet d'une plainte, n'a pas été attaqué. Il ne saurait donc être remis en cause aujourd'hui. Sur ce point les conclusions du plaignant sont donc irrecevables.

1.4 Le plaignant sollicite également que la correspondance - y compris électronique - échangée entre le MPC et G.______ soit versée au dossier afin de pouvoir avoir une idée des entretiens ayant pu se dérouler entre ces derniers. Toutefois, il n'a jusqu'à présent jamais demandé expressément au MPC à avoir accès à cette correspondance. Il ne peut dès lors faire valoir cette requête pour la première fois devant l'autorité de céans alors que l'on ignore si le MPC lui refuse l'accès à ces documents, dont on ne sait d'ailleurs s'ils existent vraiment. De plus, la décision attaquée ne fait aucune mention de cet objet. Ainsi, cette conclusion doit-elle être, elle aussi, tenue pour irrecevable. Du reste, A.______ ayant reçu copie du mandat adressé à G.______ par le MPC (BB act 1.12), pièce spécifiant clairement ce en quoi consistait la mission confiée à cette dernière, on ne voit pas quels autres documents il pourrait exiger. Ce, d'autant que dans sa lettre du 8 décembre 2004 (BB act. 1.8), le MPC spécifiait vouloir lui communiquer, en même temps que le rapport établi par G.______, tous les documents officiels en lien avec ce mandat.

2. Le plaignant soutient que G.______ a été désignée en tant qu'expert au sens des articles 91 ss PPF dans la mesure où le MPC l'a chargée de l'appréciation de faits relevant de domaines techniques excédant la compétence des autorités de la poursuite pénale, notamment la mise en évidence d'éléments à charge permettant de retenir une infraction contre leur client. Le MPC pour sa part considère que le fait de demander à cette dame d'analyser le monde financier islamiste ainsi que de rechercher des relations financières et des entités commerciales suspectes correspond à un "mandat d'analyse" à l'instar de l'examen de la comptabilité d'une entreprise par un homme de l'art en tant qu'auxiliaire de police.

2.1 Les article 91 ss PPF prévoient que lorsque des experts peuvent, par leurs constatations ou par un rapport, contribuer à éclaircir les circonstances de la cause, le juge ordonne une expertise (art. 91 al. 1 PPF). Ces techniciens apportent leur collaboration à la manifestation de la vérité en donnant un avis éclairé, en fournissant des connaissances qui manquent au juge (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, no 2201 p. 462; Schmid, Strafprozessrecht, Zürich, Bâle, Genève 2004, no 660, p. 230; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 2002, ad § 64 n 1 p. 283). Les dispositions précitées faisant spécifiquement mention du "juge", la mise en œuvre de l'expertise et la désignation de l'expert dans le cadre du procès pénal sont en principe de la compétence exclusive des autorités judiciaires (ATF 122 IV 185 consid. 3a p. 187; Piquerez, op. cit. no 2205, p. 463; Schmid op. cit. ad § 64 no 6, p. 286, 285). Le MPC n'est donc pas habilité à désigner des experts au sens des articles 91ss PPF (Bänziger/Leimgruber, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Berne 2001 no 235 p. 181). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a précisé qu'au stade des recherches de police judiciaire il est en revanche possible au MPC de faire appel à des personnes qui ont des connaissances spécifiques ("Sachverständigen"). Le MPC peut, d'une part, dans le cadre de l'entraide judiciaire prévue par l'art. 27 PPF, s'adresser à une autorité qui mettra ses fonctionnaires spécialisés à disposition pour clarifier l'état de fait. D'autre part, en se fondant sur l'art. 101bis PPF, il a la possibilité de s'adresser exceptionnellement à des experts étrangers à l'administration, qu'il peut inviter à rendre un rapport écrit sur leurs constatations (ATF 122 IV 185 consid. 3a p. 187). Les spécialistes dont le MPC requiert l'avis dans ce contexte ne sont pas des experts judiciaires selon l'art. 91 ss PPF mais revêtent la qualité d'organes ou d'auxiliaires de la police judiciaire (ATF 122 IV 235 consid. 2g p. 239).

2.2 En l'espèce, la procédure en est au stade de l'enquête préliminaire. Ainsi, sur le principe, le MPC était-il autorisé à faire appel à une personne extérieure à ses services pour clarifier les liens du plaignant et de ses sociétés avec le monde du terrorisme. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient ce dernier, et au vu de la jurisprudence précitée, G.______ ne saurait être considérée comme une experte judiciaire. Enfin, on ne saurait remettre en cause le fait qu'elle ait eu accès à certaines pièces du dossier afin de pouvoir mener à bien le mandat lui ayant été confié.

3. Le plaignant demande la récusation de G.______ au motif qu'elle ne remplirait pas les garanties d'impartialité et d'indépendance nécessaires à assurer un mandat d'expert.

Selon l'art. 99 PPF, la récusation obligatoire et facultative des magistrats et fonctionnaires judiciaires sont régies par l'OJ (al. 1); ces règles s’appliquent aussi aux experts, aux traducteurs et aux interprètes (al. 2). Ainsi que développé ci-dessus, G.______ ne peut être considérée ni comme experte au sens de cette disposition, ni comme fonctionnaire judiciaire. Agissant en l'espèce comme auxiliaire de la police judiciaire, elle a pour tâche de réunir des éléments de fait concernant le plaignant et le rôle qu'il a pu jouer dans un éventuel financement du terrorisme. Intervenant au stade de l'enquête préliminaire durant laquelle les fonctionnaires de police constatent les infractions et rassemblent les preuves afin de permettre aux autorités compétentes de les poursuivre et de les juger, il ne lui appartient pas de statuer sur la cause. En conséquence, on ne saurait soumettre G.______ aux règles relatives à la récusation tant obligatoire que facultative valable pour les experts judiciaires. Dans l'arrêt 122 IV 185 susmentionné, le Tribunal fédéral a d'ailleurs spécifié que les spécialistes ("Sachverständigen") ne sont pas des experts judiciaires et que donc les causes de récusation de l'article 99 al. 2 PPF ne leur sont pas applicables (consid. 3b p. 188). Dès lors, le mandat dont elle a été chargée ne peut être révoqué aux motifs qu'elle s'est déjà prononcée sur la question qui lui est aujourd'hui soumise par le MPC. Sur ce point, la plainte doit donc être rejetée. De ce fait, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la restitution des pièces qui ont été confiées à G.______ et sur la destruction de son rapport.

4. A titre de conclusion subsidiaire, le plaignant requiert notamment d'ordonner au MPC d'interpeller les autorités de poursuite américaines afin de déterminer si G.______ fait effectivement l'objet d'une enquête pour de potentielles violations d'un secret de fonction. Le MPC s'y oppose; selon lui la démarche du plaignant ne vise qu'à la discréditer.

Dans la mesure où en l'espèce, les règles de la révocation ne s'appliquent pas à G.______, il y a lieu de se demander ce que les investigations requises par le plaignant pourraient amener à la présente affaire. Les accusations de violation du secret de fonction relatées par le plaignant, si elles sont avérées, ne sont pas intervenues dans le cadre de l'enquête menée en Suisse. Il n'y a donc pas lieu de donner suite au grief soulevé à cet égard par le plaignant.

5. La plainte est rejetée.

6. Selon l'art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l'art. 245 PPF, la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004, fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 2'500.--, compensé par l'avance de frais déjà versée.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La plainte en tant que recevable est rejetée.

2. Un émolument de Fr. 2'500.-- est mis à la charge du plaignant; il est compensé par l'avance de frais déjà versée.

Bellinzone, le 18 septembre 2007

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- MMes Marc Bonnant, Carlo Lombardini, et Maurice Turrettini,

- Ministère public de la Confédération, 3003 Berne.

Indication des voies de recours

Cet arrêt n'est pas sujet à recours.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2005.2
Date : 05. April 2005
Publié : 01. Juni 2009
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Publiziert als TPF 2005 94
Domaine : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Objet : Plainte contre une opération du Ministère public de la Confédération (art. 105 bis al. 2 PPF)


Répertoire des lois
OJ: 32  156
PPF: 27  91  91__  99  101bis  105bis  214  219  245
Répertoire ATF
122-IV-185 • 122-IV-188 • 122-IV-235
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • cour des plaintes • tribunal pénal fédéral • police judiciaire • mention • tribunal fédéral • procédure pénale • avance de frais • calcul • titre • islam • destruction • vue • personne physique • arabie saoudite • enquête pénale • décision • récusation • enquête • ministère public
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Décisions TPF
BB.2005.2 • BK_B_094/04