Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 279/2018
Arrêt du 8 mars 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Escher et Marazzi.
Greffière : Mme Jordan.
Participants à la procédure
D.________,
représenté par Mes Christian Girod et Blaise Stucki, avocats,
recourant,
contre
C.________ SA,
représentée par Mes Rocco Rondi et Karin Valenzano Rossi, avocats,
intimée,
Office des poursuites de Genève,
Objet
exécution d'un séquestre,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 15 mars 2018 (A/2621/2016-CS, DCSO/173/18).
Faits :
A.
Par deux ordonnances du 7 octobre 2014, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné deux séquestres, le premier (n o dd ddd ddd d) à l'encontre de I.________ Co et le second (n o cc ccc ccc c) à l'encontre de D.________, sur requête de C.________ SA. Sous la rubrique " titre et date de la créance/cause de l'obligation " était mentionné : " jugement du 13 décembre 2010 de la High Court of Justice, Londres, relatif à 4 Forward Freight Agreements et jugement du 19 septembre 2014 de la United District Court for Eastern District of Virginia Norfolk; principe de la transparence ". Les deux mesures visaient, à concurrence de la même créance de 19'247'800 fr. en capital, les mêmes biens, soit différents actifs " appartenant ou relatifs à I.________ Co et/ou à D.________, en qualité de titulaire, propriétaire, créancier, d'ayant droit économique ou mandant ", détenus par deux banques.
Les séquestres ont été exécutés le jour même par l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office), qui a adressé aux parties les procès-verbaux de séquestre le 28 octobre 2014.
Par courriel du 7 octobre 2014, C.________ SA a avisé l'Office qu'elle considérait D.________ et I.________ Co comme ses débiteurs solidaires.
Les banques désignées ont informé l'Office qu'elles détenaient deux comptes bancaires au nom de I.________ Co.
B.
B.a. Le 10 novembre 2014, D.________ et I.________ Co ont chacun formé opposition au séquestre. Le Tribunal de première instance de Genève les a rejetées par jugements du 17 avril 2015; faisant sien le raisonnement juridique du jugement américain du 19 septembre 2014, il a en bref considéré que D.________ et I.________ Co étaient des " alter egos " de la compagnie avec laquelle C.________ SA avait conclu les quatre contrats dont elle avait invoqué la violation devant les tribunaux anglais et américains, qu'ils étaient ainsi débiteurs solidaires de la dette et que, partant, la créancière séquestrante avait rendu vraisemblable la titularité des biens dont le séquestre avait été requis.
D.________ et I.________ Co ont retiré les recours interjetés contre ces décisions le 19 août 2015.
B.b. Le 25 janvier 2016, C.________ SA a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en paiement à l'encontre notamment de D.________ et I.________ Co, qui tendait en particulier à la validation des séquestres n os dd ddd ddd d et cc ccc ccc c. Cette procédure est actuellement pendante.
C.
C.a. Les 26 avril, 2 et 8 juin 2016, D.________ a requis l'Office de délivrer un procès-verbal de " non-lieu de séquestre " (no cc ccc ccc c), faisant valoir qu'il n'était pas titulaire des comptes bancaires séquestrés; il a réitéré cette démarche le 22 juillet 2016.
Par décision du 26 juillet 2016, l'Office a maintenu le séquestre litigieux; il a exposé que la question de la titularité des comptes bloqués relevait de la compétence du juge de l'opposition au séquestre.
C.b. Le 8 août 2016, D.________ a porté plainte contre cette décision; à titre principal, il a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Office de constater que le séquestre n'a pas porté et de dresser un procès-verbal de " non-lieu de séquestre ".
Statuant le 10 novembre 2016, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte, sans frais ni dépens.
C.c. Le 1 er septembre 2017, la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du plaignant, annulé la décision cantonale et renvoyé l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle complète ses constatations et statue à nouveau. Elle a en bref considéré que l'état de fait alors retenu - qui ne mentionnait l'existence que d'une ordonnance de séquestre alors même que la créancière déclarait poursuivre solidairement I.________ Co et D.________ et que ce dernier se prévalait, pièces à l'appui, de l'existence de deux ordonnances de séquestre frappant les mêmes actifs - était lacunaire. Dans une telle configuration, la situation juridique était foncièrement différente et devait être examinée au regard des principes publiés aux ATF 107 III 154 et 115 III 134. L'analyse juridique de l'autorité précédente - centrée sur l'incompétence de l'autorité de surveillance pour se prononcer au sujet de l'appartenance des biens séquestrés en raison de l'identité économique - s'avérait dès lors biaisée. En l'état, elle ne pouvait donc partager la conclusion de la Chambre de surveillance selon laquelle l'ordonnance de séquestre ne présentait " aucune autre cause de nullité " (arrêt 5A 910/2016).
D.
Statuant sur renvoi le 15 mars 2018, la Chambre de surveillance a complété les faits, retenant que I.________ Co a aussi été visée par une ordonnance de séquestre pour la même créance et frappant les mêmes biens, fait opposition au séquestre et retiré le recours interjeté contre le jugement sur opposition au séquestre (cf. supra, consid A et B). Au fond, elle a derechef rejeté la plainte.
E.
Par écriture du 26 mars 2018, D.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Invoquant la violation de son droit d'être entendu, il conclut principalement à l'annulation de la décision cantonale et au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande subsidiairement que sa plainte soit admise et qu'il soit donné ordre à l'Office de constater que le séquestre (n o cc ccc ccc c) n'a pas porté à son encontre et de dresser un procès-verbal de " non-lieu de séquestre " et, plus subsidiairement, que la décision cantonale soit annulée et la cause renvoyée pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.
Aucune réponse n'a été requise.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
La décision relative à l'exécution d'un séquestre (art. 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, qui découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3; 135 III 334 consid. 2.1), l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral.
Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 104 IV 276 consid. 3d; cf. aussi arrêt 6B 440/2013 du 27 août 2013 consid. 1.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision et fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). Les parties ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours de droit fédéral contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2) ou qu'il n'avait pas eu àexaminer, les parties ayant omis de les invoquer dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient -et devaient - le faire (ATF 111 II 94 consid. 2; arrêt 6B 187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2).
4.
Le recourant se plaint à titre principal d'une violation de son droit d'être entendu, plus précisément de son droit à une décision motivée (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.1. On peut se demander si le recourant est en droit d'invoquer, à ce stade, une violation de son droit d'être entendu alors même qu'il aurait apparemment pu soulever ce moyen dans son premier recours au Tribunal fédéral (cf. supra, consid. 3). Il indique en effet dans sa présente écriture que la Chambre de surveillance n'a pas examiné, dans sa précédente décision du 10 novembre 2016, si l'ordonnance de séquestre devait mentionner l'existence d'une solidarité, argument qu'il avait pourtant soulevé dans sa plainte du 8 août 2016. On peut toutefois laisser ouverte cette question, aucune violation de la garantie constitutionnelle ne pouvant être retenue en l'espèce pour les motifs qui suivent.
4.2. La Chambre de surveillance a exposé en droit que le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre par l'office ne pouvait porter que sur la vérification de l'indication dans l'ordonnance de toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490 |
|
1 | Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490 |
2 | Cette ordonnance énonce: |
1 | le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur; |
2 | la créance pour laquelle le séquestre est opéré; |
3 | le cas de séquestre; |
4 | les objets à séquestrer; |
5 | la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490 |
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1 | Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490 |
2 | Cette ordonnance énonce: |
1 | le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur; |
2 | la créance pour laquelle le séquestre est opéré; |
3 | le cas de séquestre; |
4 | les objets à séquestrer; |
5 | la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir. |
pas obstacle à l'exécution des séquestres, et plus particulièrement de celui ordonné à l'encontre du recourant. Une telle motivation résultant des différents considérants de la décision attaquée est suffisante au regard de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.
Le recourant soutient ensuite que l'ordonnance de séquestre doit mentionner que le débiteur est poursuivi pour une obligation solidaire. A défaut d'une telle indication, l'office des poursuites ne serait pas en mesure de savoir que le juge a tenu pour vraisemblable l'existence d'une solidarité passive et, partant, que les mêmes biens peuvent être séquestrés au préjudice des débiteurs désignés pour le recouvrement de la même créance en application de la jurisprudence publiée aux ATF 115 III 134. Il devrait interpeller le créancier séquestrant sur la question, ce qui n'entrerait pas dans ses attributions, ou encore pourrait devoir considérer que le second séquestre a remplacé le premier. Le recourant en veut pour preuve qu'en l'espèce, l'Office a dû demander à l'intimée si elle poursuivait solidairement ses débiteurs, fait que l'autorité cantonale aurait au demeurant arbitrairement omis.
5.1. Le recourant avait déjà soulevé dans son premier recours en matière civile que l'ordonnance de séquestre aurait dû mentionner le rapport de solidarité. Le Tribunal fédéral n'a pas eu à examiner ce point dès lors qu'il a renvoyé la cause pour que l'autorité cantonale statue à nouveau après complément de l'état de fait quant à l'existence de deux ordonnances de séquestre. Le grief du recourant s'inscrit donc dans les limites de l'arrêt de renvoi (cf. supra, consid. 2 et 3).
5.2. La plainte auprès de l'autorité de surveillance (art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
|
1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490 |
|
1 | Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490 |
2 | Cette ordonnance énonce: |
1 | le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur; |
2 | la créance pour laquelle le séquestre est opéré; |
3 | le cas de séquestre; |
4 | les objets à séquestrer; |
5 | la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490 |
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1 | Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490 |
2 | Cette ordonnance énonce: |
1 | le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur; |
2 | la créance pour laquelle le séquestre est opéré; |
3 | le cas de séquestre; |
4 | les objets à séquestrer; |
5 | la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490 |
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1 | Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490 |
2 | Cette ordonnance énonce: |
1 | le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur; |
2 | la créance pour laquelle le séquestre est opéré; |
3 | le cas de séquestre; |
4 | les objets à séquestrer; |
5 | la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir. |
d'obtempérer à une ordonnance de séquestre régulière en la forme. Il n'a pas la compétence d'en examiner le bien-fondé, notamment de vérifier les conditions justifiant l'octroi de la mesure. C'est ainsi que la question de savoir si le créancier a réussi à rendre vraisemblable que certaines valeurs appartiennent au débiteur malgré l'apparence formelle relève de la compétence du juge du séquestre, respectivement du juge de l'opposition (ATF 130 III 579 consid. 2.2.4 et les références; arrêt 5A 730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3.2.1 et 3.2.2). L'office ne saurait non plus combler d'éventuelles lacunes, notamment en ce qui concerne la désignation des biens (cf. art. 272 al. 1 ch. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488 |
|
1 | Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488 |
1 | que sa créance existe; |
2 | qu'on est en présence d'un cas de séquestre; |
3 | qu'il existe des biens appartenant au débiteur. |
2 | Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites. |
5.3. En l'espèce, la question est de savoir si l'ordonnance de séquestre doit mentionner que le débiteur répond de la dette à titre solidaire.
Selon l'art. 274 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490 |
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1 | Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490 |
2 | Cette ordonnance énonce: |
1 | le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur; |
2 | la créance pour laquelle le séquestre est opéré; |
3 | le cas de séquestre; |
4 | les objets à séquestrer; |
5 | la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir. |
Les mentions découlant plus particulièrement de l'art. 274 al. 2 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490 |
|
1 | Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490 |
2 | Cette ordonnance énonce: |
1 | le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur; |
2 | la créance pour laquelle le séquestre est opéré; |
3 | le cas de séquestre; |
4 | les objets à séquestrer; |
5 | la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490 |
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1 | Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490 |
2 | Cette ordonnance énonce: |
1 | le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur; |
2 | la créance pour laquelle le séquestre est opéré; |
3 | le cas de séquestre; |
4 | les objets à séquestrer; |
5 | la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490 |
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1 | Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490 |
2 | Cette ordonnance énonce: |
1 | le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur; |
2 | la créance pour laquelle le séquestre est opéré; |
3 | le cas de séquestre; |
4 | les objets à séquestrer; |
5 | la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir. |
Le Tribunal fédéral a déjà tranché qu'en cas de poursuites intentées simultanément contre des débiteurs solidaires, la mention du rapport de solidarité n'est nullement nécessaire et que les commandements de payer qui omettent cette indication ne sont pas nuls. Il a considéré qu'une dette solidaire implique, par principe, que chaque débiteur isolément est tenu de la totalité de la prestation (art. 143 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 143 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. |
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1 | Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. |
2 | À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 70 - 1 Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier. Si les exemplaires ne sont pas conformes celui du débiteur fait foi. |
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1 | Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier. Si les exemplaires ne sont pas conformes celui du débiteur fait foi. |
2 | Lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d'eux.143 |
Ces considérations peuvent être suivies s'agissant de l'ordonnance de séquestre. On ne voit pas en quoi il faudrait y exiger la mention du rapport de solidarité alors même que l'art. 274 al. 2 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490 |
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1 | Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490 |
2 | Cette ordonnance énonce: |
1 | le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur; |
2 | la créance pour laquelle le séquestre est opéré; |
3 | le cas de séquestre; |
4 | les objets à séquestrer; |
5 | la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: |
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1 | La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: |
1 | le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; |
2 | le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; |
3 | le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; |
4 | le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. |
2 | La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. |
3 | Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142 |
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1 | Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142 |
2 | Cet acte contient: |
1 | les indications prescrites pour la réquisition de poursuite; |
2 | la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai; |
3 | l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites; |
4 | l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours. |
différents montrait implicitement que la créancière séquestrante les tenait tous les deux pour ses débiteurs. Que, dans le cas particulier, cette dernière ait précisé à l'Office qu'elle poursuivait solidairement les débiteurs concernés n'est pas déterminant, de telle sorte qu'il importe peu d'examiner si elle l'a fait de sa propre initiative ou à la demande de l'Office, comme le soutient le recourant, qui invoque à cet égard une constatation arbitraire des faits.
Dans la mesure où le recourant soutient que les conditions posées dans la jurisprudence publiée aux ATF 115 III 134 ne seraient pas remplies faute pour l'ordonnance de séquestre de mentionner la solidarité, sa critique est dès lors mal fondée. D'ailleurs, dans la cause précitée, la créancière séquestrante n'avait pas du tout invoqué la solidarité passive entre ses deux débiteurs. Le Tribunal fédéral avait toutefois admis, avec l'autorité cantonale de surveillance, qu'elle résultait d'une procédure pendante à l'étranger qui ressortait des pièces du dossier (arrêt B.60/1989 du 14 septembre 1989 consid. 6 non publié aux ATF 115 III 134). Il convient cependant de relever que ces considérations sur l'existence de la solidarité ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la révision de la LP de 1994 et que, depuis lors, il n'appartient plus à l'office des poursuites ni à l'autorité de surveillance de se prononcer notamment sur la titularité des créances (cf. arrêt 5A 730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3.2.1) et, partant, sur l'existence d'une obligation solidaire.
6.
Le recourant relève enfin que le " comportement procédural " de l'intimée, qui a contesté la revendication de I.________ Co dans la poursuite dirigée à son encontre, serait constitutif d'un " abus de droit ", car " le créancier n'a ni le droit ni un intérêt à contester la revendication de l'un des débiteurs solidaires ". Ces allégations portant sur des faits postérieurs à l'exécution du séquestre et formulées " au passage " ne constituent pas un grief qu'il y aurait lieu de traiter.
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 mars 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Jordan