Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3259/2019
Arrêt du 8 octobre 2019
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Composition Gérald Bovier, William Waeber, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
Algérie,
représenté par
Parties
François Miéville, Centre Social Protestant (CSP),
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Réexamen (asile [non-entrée en matière / procédure Dublin] et renvoi) ; décision du SEM du 26 juin 2019 / N (...).
Faits :
A.
A.a Le 6 novembre 2018, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
A.b Lors de son audition du 12 novembre 2018, il a déclaré, en substance, qu'il avait quitté sa ville d'origine, B._______, en octobre 2018. Il avait rejoint les côtes espagnoles, puis la France, avant d'entrer clandestinement en Suisse. Tombé malade en 2014, il avait passé les deux années suivantes alité, entretenu par son frère aîné. Il n'avait qu'ultérieurement appris qu'il était atteint d'un diabète. Il avait dû être amputé, en 2016, (...) en raison des soins inadéquats qui lui avaient été prodigués dans sa ville d'origine. Il craignait une amputation à venir (...), nécrosé. Il n'avait rencontré aucun problème avec les autorités de son pays ni avec des tiers, les motifs de sa demande de protection étant liés à son état de santé et à l'impossibilité de trouver un travail stable. En effet, il avait quitté l'Algérie en raison de la médiocrité des soins pour les personnes diabétiques et indigentes comme lui et de la charge qu'il représentait pour son frère qui subvenait à ses besoins depuis 2014. Il était opposé à un transfert en Espagne, où il n'avait séjourné que sept jours, puisqu'il avait à dessein rejoint la Suisse pour s'y faire soigner.
A.c Le 21 novembre 2018, le SEM a transmis à l'Unité Dublin espagnole une requête aux fins de prise en charge du recourant. Le 23 janvier 2019, il a constaté que, l'avant-veille, l'Espagne était devenue responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, faute d'avoir répondu à sa requête. Le 25 janvier 2019, l'Espagne a fait savoir au SEM qu'elle acceptait ce constat.
A.d Le 10 décembre 2018, le SEM a reçu un rapport de médecins d'un service hospitalier de chirurgie vasculaire, daté du 4 décembre 2018, et relatif à une deuxième hospitalisation en Suisse. En effet, le recourant avait été hospitalisé du 8 au 9 novembre 2018, puis du 16 au 22 novembre 2018.
Il présentait une artériopathie de stade IV du membre (...), ainsi qu'un diabète de type I et un tabagisme actif. Pour la pathologie artérielle, un traitement à vie avait été instauré (Aspirine Cardio et Atorvastatine). Un suivi ambulatoire orthopédique avait été mis en place en vue d'une éventuelle amputation ultérieure (...), les spécialistes consultés n'ayant préconisé aucun geste en urgence. Une consultation ophtalmologique avait eu lieu en raison d'une suspicion d'une rétinopathie diabétique et un bilan était attendu. En raison d'un diabète mal équilibré, les spécialistes de diabétologie avaient procédé à une adaptation du traitement antidiabétique (par Lantus et NovoRapid). Un traitement antalgique (Dafalgan, Tramal, Prégabaline) lui était également prescrit.
A.e Par décision du 28 janvier 2019 (notifiée au recourant le 1erfévrier 2019), le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Espagne, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a estimé que les problèmes de santé du recourant ne faisaient pas obstacle au transfert, que ce soit sous l'angle de sa licéité ou de raisons humanitaires. En effet, l'Espagne disposait d'une infrastructure médicale suffisante pour prendre en charge les pathologies dont le recourant souffrait. Elle était tenue de lui fournir, une fois sa demande d'asile déposée, des soins médicaux adéquats, conformément à l'art. 19 de la directive 2013/33/UE Accueil. La capacité du recourant à être transféré devait être évaluée peu avant le transfert ; à ce moment, le SEM informerait les autorités espagnoles de l'état de santé du recourant, conformément aux art. 31 et 32 du règlement Dublin III.
B.
Par acte du 17 mai 2019, le recourant a demandé le réexamen de la décision du SEM du 28 janvier précédent. Il a conclu à son annulation et à l'examen de sa demande d'asile en Suisse. Il a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure et la suspension du transfert, à titre de mesure provisionnelle.
Il a invoqué un changement notable des circonstances depuis ladite décision. Il a fait valoir la gravité de son diabète et de ses complications multiples, impliquant des besoins - précédemment inconnus - de traitements, de contrôles et suivis (orthopédique, diabétique, ophtalmologique et général), de mesures d'hygiène, y compris sur le plan diététique, et d'une prise en charge paramédicale. Il a mis en exergue qu'en particulier il était empêché de (...)suite à une amputation (...) en janvier 2019 et qu'il nécessitait un important suivi infirmier à domicile, tandis qu'un appareillage de (...) était prévu en juin 2019.
Il a produit un rapport du 13 mai 2019 de la Dresse C._______, du D._______. Il en ressortait que, dès le surlendemain de son arrivée, le 27 novembre 2018, dans son canton d'attribution, le recourant avait été hospitalisé dans un service de réadaptation, jusqu'au 9 janvier 2019 ; cette troisième hospitalisation depuis son arrivée en Suisse, de 42 jours, avait permis de mettre en évidence des complications micro-vasculaires sévères, de type ophtalmologique (rétinopathie sévère), rénal (néphropathie débutante) et neurologique (neuropathie sensitive débutante), en plus de la complication macro-vasculaire déjà connue (artériopathie). En outre, une hypercholestérolémie avait été diagnostiquée.
La nécrose du (...) progressant, malgré les médicaments visant à favoriser la vascularisation, il avait été hospitalisé une quatrième fois, du 21 au 28 janvier 2019, pour l'amputation (...); son retour à domicile avait nécessité une organisation importante des soins. Enfin, le constat d'une tension artérielle élevée nécessitait des examens plus approfondis en vue de la prescription d'un traitement supplémentaire.
Le risque de complications à caractère vital était majeur à court terme pour lui : hypoglycémie mortelle, accident vasculaire cérébral et/ou cardiaque, nouvel épisode d'obstruction/sténose artérielle. Ce type de complications primerait sur le risque de complications à moyen terme : insuffisance rénale, cécité, neuropathie.
Le recourant a fait valoir que l'accès à une prise en charge adéquate sur le plan médical et social était problématique en Espagne, invoquant un rapport d'AIDA du 31 décembre 2017 faisant état de difficultés en Espagne s'agissant de l'identification des requérants d'asile vulnérables ainsi qu'un rapport d'Amnesty International du 31 mai 2016 dénonçant les défaillances du système d'accueil des requérants d'asile dans ce pays. Il a soutenu que, dans ces circonstances et alors qu'il était lourdement handicapé, il ne pouvait pas être présumé qu'il allait avoir accès en Espagne à une couverture de ses multiples besoins ; il craignait en particulier de n'y avoir jamais accès à la prothèse (...). Il a fait valoir qu'en l'absence d'une garantie expresse et personnalisée des autorités espagnoles quant à l'accès à des soins adéquats, son transfert était désormais contraire à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
C.
Par décision du 23 mai 2019 (notifiée le 27 mai 2019), le SEM a rejeté cette demande de réexamen, mis un émolument de 600 francs à charge du recourant et indiqué que sa décision du 28 janvier 2019 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif.
Examinant d'abord la demande sous l'angle de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Par ailleurs, le SEM a estimé qu'il n'y avait toujours pas de cumul de facteurs justifiant de renoncer au transfert pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
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1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
Le SEM a conclu que l'évolution des problèmes de santé du recourant n'étaient pas importante au point de justifier un réexamen de la décision de non-entrée en matière et de transfert.
D.
Par acte du 26 juin 2019, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'admission de sa demande de réexamen. Il a sollicité l'effet suspensif (recte : la suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesure provisionnelle) et l'assistance judiciaire partielle.
Il a mis en évidence qu'il ressortait du rapport du 12 juin 2019 de la Dresse C._______, qu'il a produit, comme de celui du 13 mai 2019, qu'en l'absence de l'accès personnalisé au suivi médical multidisciplinaire, aux soins infirmiers à domicile, aux mesures d'hygiène de vie, au logement et à la nourriture, et au soutien psychologique hebdomadaire, le risque de complications à caractère vital demeurait majeur à court terme. Il en ressortait également que, dans l'attente de moyens (...). De l'avis du recourant, il ressortait bien des rapports d'AIDA et d'Amnesty International, dont le SEM n'avait pas tenu compte, l'existence d'indices démontrant qu'en Espagne l'accès à l'assistance, qu'elle soit médicale, paramédicale ou sociale, n'était pas garanti pour tous les requérants d'asile. Même si on ne pouvait pas en conclure à l'existence de défaillances systémiques, ces indices suffisaient à renverser, dans le cas du recourant, la présomption d'accès à des soins médicaux, paramédicaux et sociaux adéquats en Espagne. A son avis, le SEM aurait donc dû demander aux autorités espagnoles une garantie expresse d'accès du recourant à une prise en charge adéquate dès son arrivée en Espagne. Il a fait valoir qu'à défaut d'une telle garantie, son transfert violait l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
E.
Par décision incidente du 3 juillet 2019, le Tribunal a admis les demandes de suspension de l'exécution du transfert et de dispense du paiement des frais de procédure. Il a invité le SEM à lui transmettre sa réponse sur le recours.
Le 12 juillet 2019, le SEM a informé l'Unité Dublin espagnole de l'interruption du délai de transfert.
F.
Dans sa réponse du 17 juillet 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. S'agissant de la clause humanitaire, il a relevé qu'il pouvait être attendu du recourant pour son transfert vers l'Espagne la même autonomie dont il avait fait preuve pour quitter l'Algérie et gagner l'Europe, puis la Suisse, alors qu'il était déjà atteint d'un diabète de type 1 mal équilibré et de complications du diabète. S'agissant des moyens (...), le SEM a garanti le respect des conditions-cadre permettant l'exécution du transfert selon les recommandations de OSEARA et correspondant aux besoins du recourant, tout en soulignant qu'une fois celui-ci arrivé sur le territoire espagnol, sa prise en charge allait ressortir à la compétence des autorités espagnoles.
G.
Dans sa réplique du 13 août 2019, le recourant a fait valoir qu'il était démontré, toujours sur la base des mêmes rapports d'AIDA et d'Amnesty International, que de nombreux requérants d'asile n'avaient pas accès aux soins médicaux nécessaires en Espagne. Partant, à son avis, la présomption d'accès à ceux-ci dans le cas du recourant était renversée. A son avis toujours, vu le caractère particulièrement lourd des soins nécessaires, le risque d'un défaut d'accès était accru. Faute de garanties individuelles et concrètes d'une prise en charge adaptée à ses besoins, l'exécution de son renvoi violait l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
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1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
Le recourant a produit un rapport de la Dresse C._______ du 9 août 2019. Il en ressortait qu'il avait été équipé d'une prothèse (...), qu'il était dans l'attente de (...), ainsi que de la mise en place de prothèses dentaires ; le diabète était un peu mieux équilibré, les valeurs des autocontrôles étant meilleures grâce aux mesures d'éducation thérapeutique et au suivi infirmier quotidien à domicile ; le pronostic demeurait toutefois inchangé.
H.
Par courrier du 23 août 2019, le recourant a produit un compte rendu de l'écho-doppler carotidien et vertébral du 16 août précédent. Il en ressortait qu'il présentait une athéromatose non sténosante au départ des deux carotides internes, non significative, car les plaques des vaisseaux n'étaient pas obstructives, et qu'il nécessitait un contrôle annuel, voire bisannuel.
I.
Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
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1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
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1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
1.4 Le pouvoir d'examen du Tribunal porte sur la violation du droit fédéral et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
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1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
2.
Dans sa demande du 17 mai 2019, le recourant requiert la reconsidération de la décision de non-entrée en matière et de transfert vers l'Espagne du 28 janvier 2019 en invoquant un changement notable de circonstances depuis cette date. Il estime que le SEM a statué à l'époque en ignorant la gravité du diabète, l'existence de multiples complications et l'ensemble des mesures de sa prise en charge. En outre, il invoque l'opération d'amputation (...), qui a eu lieu vers la fin janvier 2019, et la nécessité d'un processus (...)à venir d'une prothèse (...).
3.
3.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
|
1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
|
1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
3.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284).
3.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 consid. 4b et jurisp. cit.).
4.
La question de savoir si le recourant a invoqué devant le SEM les motifs de réexamen dans les trente jours qui suivent leur découverte (cf. art. 111b al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
|
1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
5.
5.1 En l'espèce, il n'existe pas, à proprement parler, une modification notable de circonstances depuis le 28 janvier 2019. Le recourant ne distingue pas clairement ni dans sa demande de réexamen ni dans les actes de procédure ultérieurs, entre l'état de santé ayant prévalu avant le 28 janvier 2019 et l'aggravation qui serait intervenue postérieurement à cette date. Il est d'ailleurs fortement douteux que la situation de santé qui se présente actuellement soit à ce point aggravée depuis le 28 janvier 2019 qu'elle remettrait en cause l'appréciation du SEM, dans la décision dont le réexamen est sollicité, quant à la licéité du transfert et à l'absence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1. En tout état de cause, le recourant n'établit pas objectivement une telle aggravation, de nature durable, et les rapports médicaux produits non plus, dans la mesure où ils ne distinguent pas avec la clarté suffisante entre l'état de santé antérieur et celui postérieur au 28 janvier 2019. En particulier, tant les complications microvasculaires du diabète découvertes lors de l'hospitalisation du 29 novembre 2018 au 9 janvier 2019 que l'amputation (...) durant la quatrième semaine de janvier 2019 sont des faits antérieurs à la décision du SEM du 28 janvier 2019.
5.2 En réalité, par sa demande de réexamen, le recourant invoque, en se fondant sur des moyens de preuve postérieurs à la décision du 28 janvier 2019, des faits antérieurs à cette date que le SEM aurait, selon lui, ignoré. A ce titre, sa demande de réexamen est fondée sur des motifs de révision au sens de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
Conformément à l'art. 66 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
Il ressort du dossier du SEM que le recourant a annoncé dès son arrivée au Centre d'enregistrement et de procédure qu'il était diabétique, insulino-dépendant, qu'il souffrait de problèmes cardiaques et que (...) avait été amputé. Il a été hospitalisé du 8 au 9 novembre 2018 aux urgences de l'hôpital de F.________ en vue d'un bilan de santé et de la détermination de ses traitements ; des radiographies y ont été faites. Il y est retourné pour une consultation ambulatoire le 11 novembre 2018, puis a été pris en charge dès le lendemain par un médecin de G._________. Lors de son audition sommaire du 12 novembre 2018, il a été entendu en détail en langue arabe sur ses problèmes de santé. Il s'est présenté à nouveau aux urgences de l'hôpital de F._______ les 13, 15 et 16 novembre 2018 en raison de symptômes liés à son diabète, à une insuffisance artérielle et à une plaie (...) ; une angiographie par CT scan y a été faite le 16 novembre 2018, à la suite de quoi il a été hospitalisé le même jour une deuxième fois, cette fois-ci à H.________, pour six jours. Il est retourné le 16 novembre 2018 à l'hôpital de F._______ pour une consultation. Il a fait acheminer au SEM un rapport médical détaillé de H._______ daté du 4 décembre 2018. La plaie (...) y étaient déjà mentionnées avec le pronostic de la nécessité de contrôles septiques et d'une future amputation (...). Les douleurs étaient vives et partiellement soulagées par des opiacés et de la Pregabaline. Etaient en particulier déjà diagnostiqués le diabète de type I mal équilibré (avec nécessité de contrôles réguliers), le déficit visuel à l'oeil droit avec une éventuelle rétinopathie (en cours de vérification), la pathologie artérielle (notamment l'occlusion de certaines artères et les facteurs de risques cardio-vasculaires liés à une tension artérielle, à un cholestérol-LDL et à une hémoglobine glyquée exigeant un contrôle strict).
L'essentiel des pathologies du recourant était ainsi connu du SEM au moment du prononcé de sa décision du 28 janvier 2019. Le recourant n'a pas prétendu ni démontré qu'il les méconnaissait alors. Certes, le rapport médical du 13 mai 2019 apporte des renseignements sur la manière dont les contrôles médicaux et infirmiers sont mis en oeuvre au quotidien ainsi que sur le degré d'autonomie du recourant dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne ; en cela il apporte un meilleur éclairage sur l'état de santé du recourant, mais sans qu'il soit foncièrement nouveau. Enfin, le trouble mixte anxieux et dépressif n'est pas inattendu compte tenu des diverses et graves pathologies physiques dont souffre le recourant ; en comparaison avec celles-ci, son importance reste cependant toute relative. En tout état de cause, le recourant aurait en effet pu demander l'acheminement au SEM de rapports médicaux complémentaires, notamment dès ses sorties, le 9 et le 28 janvier 2019, de E._______. Ainsi, il aurait pu et dû invoquer ces faits, ainsi que l'important dispositif de soins à domicile, preuve à l'appui, dans un recours à l'encontre de la décision du 28 janvier 2019. Il n'a fait état d'aucun empêchement, de sorte qu'il n'appartenait pas au SEM, dans sa décision sur réexamen du 23 mai 2019 de remettre en cause l'autorité de chose décidée affectant la décision du 28 janvier 2019, à tout le moins en ce qui concerne l'absence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
5.3 Il en va toutefois différemment de la licéité du transfert sous l'angle de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.
6.1 Il ressort des pièces médicales versées au dossier de la procédure de réexamen ce qui suit :
Sont diagnostiqués au recourant :
un diabète de type 1 dépendant de l'insuline, avec des complications macrovasculaires (artériopathie ayant justifié en Algérie en 2015 une amputation [...], puis en Suisse en janvier 2019 une amputation [...]), ainsi que des complications microvasculaires sévères, à savoir des complications ophtalmologiques (rétinopathie bilatérale sévère des yeux, actuellement stable), rénales (avec néphropatie débutante) et neurologiques (neuropatie sensitive débutante) ;
un status post-amputation (...) ;
une hypercholestérolémie ;
une hypertension ;
un trouble mixte anxieux et dépressif ;
et une athéromatose non sténosante au départ des artères carotides internes bilatérales.
Le recourant bénéficie d'un traitement médicamenteux (insuline lantus, pravastatine, pregabaline, aspirine cardio). En juin 2019, la médecin traitante du recourant était dans l'attente de l'avis formel des spécialistes avant l'introduction d'un traitement antihypertenseur suite à la mesure de la pression artérielle sur 24 heures. Le recourant a été mis au bénéfice d'un appareillage (prothèse) en juillet 2019. Le 8 août 2019, il utilisait encore (...). Le 8 août 2019 toujours, il était dans l'attente de (...). Comme (...), un rendez-vous auprès d'un dentiste était prévu le 16 septembre 2019 en vue de la pose de prothèses dentaires, indispensables pour améliorer l'équilibre alimentaire. Il bénéficie d'un suivi bimensuel chez sa praticienne, d'un suivi mensuel chez le diabétologue, de soins infirmiers à domicile, à raison d'une visite au moins journalière pour l'autocontrôle du diabète, ainsi que d'une visite hebdomadaire d'une spécialiste en santé mentale, d'un suivi diététique, d'un suivi ophtalmologique et d'une surveillance des paramètres biologiques liés au diabète (autocontrôle trois à huit fois par jour des glycémies et valeurs de la fonction rénale). Enfin, des conditions de logement lui permettant une hygiène corporelle rigoureuse doivent lui être garanties.
En l'absence de l'accès aux traitements, au suivi médical, au logement, aux mesures d'hygiène et à une alimentation équilibrée, le risque d'une nouvelle aggravation du diabète avec des conséquences néfastes, voire rapidement mortelles (à savoir une hypoglycémie mortelle, un accident vasculaire cérébral et/ou cardiaque, un nouvel épisode d'obstruction/sténose artérielle) est pronostiqué.
6.2 Le recourant a fait valoir que le SEM aurait dû admettre le renversement de la présomption de sécurité, plus précisément de la présomption d'accès en Espagne à des soins médicaux adéquats. Par conséquent, en l'absence d'une garantie expresse et personnalisée des autorités espagnoles quant à l'accès à de tels soins, son transfert serait désormais contraire à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.3 L'Espagne est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE) et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Espagne de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 33 Affaires interétatiques - Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.4 L'obtention d'assurances quant à une prise en charge conforme aux obligations internationales incombant à l'Etat responsable n'est aucunement prévue par la réglementation Dublin, celle-ci ayant été adoptée en raison de la confiance mutuelle que peuvent s'accorder les Etats membres à l'égard du respect par chacun d'eux des droits fondamentaux, « en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la convention de Genève et le protocole de 1967, ainsi que dans la CEDH » (cf. arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013 C-394/12 [Shamso Abdullahi contre Bundesasylamt, Autriche] par. 52 et 53 et du 21 décembre 2011 C-411/10 et C-493/10 [N. S. et autres] par. 78 s.), même si cette présomption est réfragable. Est ainsi seule prévue, pour permettre à l'Etat membre requérant de s'assurer que les autorités de l'Etat membre responsable seront en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne, une communication par le premier Etat au second des données à caractère personnel de celle-ci (voir art. 31 et 32 du règlement Dublin III du 26 juin 2013, J.O. du 29.6.2013 L 180/31), selon des modalités pratiques prédéfinies pour les données concernant la santé (voir art. 15 bis du règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers [selon modification par le règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant ce règlement (CE) no 1560/2003, JO L 39/1 du 8.2.2014 ; ci-après : règlement d'exécution no 118/2014] ; cf. échange de notes du 17 mars 2014 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement d'exécution no 118/2014 [RO 2014 797]).
6.5 En l'espèce, le recourant a fait valoir qu'il ressortait des rapports d'AIDA du 31 décembre 2017 et d'Amnesty International du 31 mai 2016 des indices suffisants pour renverser la présomption d'accès en Espagne à des soins médicaux adéquats. Il se méprend. En effet, ces rapports sont antérieurs au 1er septembre 2018, date à partir de laquelle une amélioration de la situation en Espagne quant à l'accès des requérants d'asile aux soins de santé est intervenue par rapport à la situation antérieure. Depuis lors, tant les requérants d'asile que les migrants irréguliers y ont plein accès au système de santé public, universel (cf. Accem / European Council on Refugees and Exiles (ECRE), AIDA Country Report on Spain - 2018 Update, 03.2019, p. 64, https://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_es_2018update.pdf [consulté le 23.09.2019]). De plus, la vulnérabilité du recourant, (...) et atteint de sévères complications du diabète, est manifeste ; il n'y a donc pas de raison de penser que l'identification de cette vulnérabilité par les autorités espagnoles comme le leur impose l'art. 22 RD III, et alors même qu'elles devront en avoir été dûment informées par le SEM (voir consid. 6.7 ci-après), pourrait être problématique. Le système de santé espagnol encadre la relation du patient avec un médecin-traitant, chargé de le soigner ou de l'orienter si nécessaire vers un spécialiste. Des démarches administratives doivent être accomplies préalablement à la désignation d'un médecin-traitant. Il peut exister un temps d'attente pour la consultation des spécialistes et les interventions chirurgicales dans les hôpitaux publics (cf. LePetitJournal.com, Le système de santé en Espagne, 08.08.2019, https://lepetitjournal.com/madrid/sante/le-systeme-de-sante-en-espagne-232903 [consulté le 23.09.2019]). En 2017, il y avait 3'584'500 cas de diabète recensés au sein de la population adulte en Espagne, soit environ 10,4 % de cette population (cf. International Diabetes Federation (IDF), IDF Europe Members: Spain, non daté, https://idf.org/our-network/regions-members/europe/members/159-spain.html [consulté le 23.09.2019]). Les grands hôpitaux comme l'Hospital Clinic de Barcelona et l'Hospital Universitario La Paz à Madrid ont un service d'endocrinologie avec une unité de diabétologie assurant une prise en charge interdisciplinaire de la personne diabétique.
6.6 Au vu de ce qui précède, le recourant ne parvient pas à renverser la présomption de respect, par l'Espagne, de ses obligations en matière de soins de santé fixées à l'art. 19 de la directive Accueil (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 16 février 2017 dans l'affaire C-578/16 par. 79 à 83). Néanmoins, la problématique ne se pose pas en termes d'accès des requérants d'asile aux soins de santé en Espagne, mais plutôt en termes de transition d'un système de soins (en Suisse) à l'autre (en Espagne) dans les circonstances très particulières de l'espèce.
6.7 Le recourant, arabophone, est lourdement (...). Il a de surcroît des besoins particuliers multiples (en termes d'accès aux traitements médicaux, au suivi médical multidisciplinaire, aux soins infirmiers à domicile en particulier pour surveiller les valeurs de l'autocontrôle du diabète, au logement, aux mesures d'hygiène, à une alimentation équilibrée et au soutien psychologique) et ne supportant aucune interruption. De l'avis de son médecin traitant, toute interruption peut en effet conduire à une nouvelle dégradation de l'état de santé du recourant, déjà précaire, voire à un risque vital. En Suisse, il bénéficie notamment d'un important dispositif de soins infirmiers à domicile, en particulier pour surveiller les valeurs de l'autocontrôle du diabète, et des services (...) pour ses rendez-vous médicaux. Il va de soi que de tels services nécessitent une organisation en amont, tandis que l'accès des requérants d'asile au système de santé public universel en Espagne présuppose de remplir certaines formalités administratives et, partant, occasionne des délais d'attente, sauf urgence. Aussi, même s'il n'y a pas lieu de remettre en question le principe de la confiance à accorder à l'Espagne, des précautions doivent être prises par le SEM pour assurer au recourant la transition la meilleure possible d'un système de soins à l'autre, pour pallier tout risque de dégradation très rapide de l'état de santé. En effet, la continuité des soins, qui ne supportent pas une interruption, doit être assurée dans le passage du système de soins suisse au système de soins espagnol. En premier lieu, le SEM devra demander au recourant de produire un rapport médical actualisé, indiquant en particulier si le diabète est mieux équilibré, si un traitement antihypertenseur a ou non été introduit (si oui, lequel, depuis quand et, le cas échéant, avec quel résultat sur l'hypertension artérielle), s'il a reçu (...), si les services (...) pour ses différents rendez-vous médicaux sont encore nécessaires, s'il a toujours besoin (...) et si les prothèses dentaires ont été posées (ou quand il est prévu qu'elles le soient). En second lieu, le SEM devra transmettre à l'Unité Dublin espagnole ce rapport médical actualisé, ainsi que ceux antérieurs. Surtout, il devra s'assurer auprès d'elle qu'eu égard à son handicap et à ses besoins particuliers, le recourant pourra être accueilli à l'aéroport, faire enregistrer sans retard sa demande d'asile, se voir désigner rapidement un médecin-traitant et être, le jour même de son arrivée à l'aéroport, admis dans un grand hôpital d'un centre urbain en vue d'un bilan complet par un spécialiste d'une unité de diabétologie, afin que celui-ci puisse déterminer ses besoins immédiats, y compris en matière
para-médicale. Sur la base de ces garanties, le SEM pourra en principe partir de l'idée que le recourant ne sera autorisé à sortir de l'hôpital espagnol qu'une fois le dispositif de soins, nécessaires et adéquats de l'avis des médecins espagnols, aura été mis en place.
6.8 Dans l'hypothèse où il serait effectué sous la forme d'un départ contrôlé, le transfert ne pourrait avoir lieu que sur la base d'une évaluation d'aptitude au transport de la part d'un médecin de la société mandatée par le SEM pour l'accompagnement médical intégrant l'examen du dossier médical qui lui aura été préalablement transmis, le médecin accompagnant ayant le droit, conformément à l'accord entre le SEM et cette société et sur la base des directives de l'Académie suisse des sciences médicales, de s'opposer au renvoi du recourant pour motifs médicaux (cf. art. 11 al. 4
SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE) OERE Art. 11 Service aéroportuaire - Le SEM gère un service aéroportuaire (swissREPAT). Celui-ci a notamment pour mission: |
|
a | de vérifier les conditions de voyage et de clarifier les risques; |
b | de déterminer le niveau d'exécution selon l'art. 28, al. 1, de l'ordonnance du 12 novembre 2008 sur l'usage de la contrainte35, après avoir consulté les organes de police cantonaux compétents et en tenant compte des prescriptions de sécurité des entreprises de transport aérien; |
c | d'organiser et de coordonner l'accompagnement social, médical et policier assuré lors des vols; |
d | de fixer les itinéraires de vol et de réserver de manière centralisée les billets pour les vols de ligne; |
e | d'organiser des vols spéciaux; |
f | de conseiller les autorités fédérales et cantonales compétentes; |
g | de verser, à l'aéroport, les indemnités de départ et de voyage ainsi que les contributions fédérales et cantonales d'aide au retour. |
Pour répondre aux critiques du recourant quant aux prestations de l'OSEARA (cf. Faits, let. G), il convient encore de relever que, dans ses derniers rapports du 24 mai 2019 (CNPT 7/2019) et du 12 juillet 2018 (CNPT 6/2018), la CNPT n'a pas émis de critiques concernant la prise en charge médicale des personnes à rapatrier ; dans celui de 2018, elle s'est limitée à dénoncer le renvoi sous contrainte de deux femmes enceintes, respectivement de sept et huit mois, et à recommander aux autorités de s'abstenir de tout renvoi de femmes enceintes au-delà de la 28ème semaine de grossesse et jusqu'à huit semaines après la date de l'accouchement. A noter enfin que le mandat de contrôle des prestations médicales lors des départs par voie aérienne, terrestre ou maritime confié par le SEM à une entreprise indépendante a pu débuter (cf. avis du Conseil fédéral du 3 juillet 2019 en réponse à l'interpellation no 19.3529 déposée, le 9 mai 2019, par Glättli Balthasar et intitulée « Contrôle de l'encadrement médical des renvois forcés. Renseignements erronés fournis par le SEM »).
6.9 Au vu de ce qui précède, sous l'angle de l'examen de la conformité du transfert avec l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision sur réexamen du SEM du 23 mai 2019 annulée pour violation du droit fédéral et établissement inexact de l'état de fait pertinent et le dossier de la cause retourné au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il est rappelé aux parties que l'autorité intimée est liée par ce qui a déjà été tranché dans le cadre du présent arrêt de renvoi et qu'elle est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de celui-ci (arrêt du TF 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1).
8.
8.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
8.2 Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
8.3 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus: |
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1 | Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus: |
a | pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux; |
c | pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas; |
d | pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs. |
2 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12. |
3 | Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient. |
4 | Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans le sens que la décision du 23 mai 2019 est annulée.
2.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le SEM versera au recourant un montant de 1'150 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux