Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung IV

D-3622/2011

law/auj

Urteil vom 8. Oktober 2014

Richter Walter Lang (Vorsitz),

Besetzung Richterin Esther Karpathakis,Richter Robert Galliker, Richterin Christa Luterbacher, Richterin Claudia Cotting-Schalch;

Gerichtsschreiberin Jacqueline Augsburger.

A._______,geboren am (...),

Angola,
Partei
vertreten durch Stefan Hery, Rechtsberatungsstelle
für Asylsuchende St. Gallen/Appenzell,

Beschwerdeführer,

gegen

Bundesamt für Migration (BFM),

Quellenweg 6, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Asyl und Wegweisung;
Gegenstand
Verfügung des BFM vom 26. Mai 2011 / N (...).

Sachverhalt:

A.

Der Beschwerdeführer - ein angolanischer Staatsangehöriger aus B._______ in der nördlichen Provinz C._______ mit letztem Wohnsitz in Namibia - reiste eigenen Angaben zufolge am 24. Dezember 2007 von Windhoek mit einem Schengen-Visum nach Frankfurt und gelangte am 8. Januar 2008 in die Schweiz, wo er am folgenden Tag um Asyl nachsuchte. Anlässlich der Befragung zur Person (BzP) vom 24. Januar 2008 im Transitzentrum Altstätten erhob das BFM seine Personalien und befragte ihn summarisch zum Reiseweg und zu den Gründen für das Verlassen des Heimatlandes. Mit Verfügung vom 1. Februar 2008 wies das Bundesamt ihn für die Dauer des Asylverfahrens dem Kanton D._______ zu. Am 19. August 2009 hörte das BFM den Beschwerdeführer zu seinen Asylgründen an und am 25. März 2011 führte das Amt mit ihm eine ergänzende Anhörung durch.

B.

B.a Zur Begründung des Asylgesuchs brachte der Beschwerdeführer zunächst vor, Angola im Jahr 1971 im Alter von (...) Jahren zusammen mit seinen Eltern verlassen und nach Kinshasa in der heutigen Demokratischen Republik Kongo (nachfolgend: DR Kongo) gezogen zu sein, wo er (ab 1975 bei einem Freund der Mutter) aufgewachsen sei. Ab 1994 habe er in Kinshasa mit seiner nach Brauch angetrauten Frau zusammengelebt, wo diese bis heute mit zwei gemeinsamen Kindern wohne. Im Dezember 1998 habe er die DR Kongo verlassen und sich nach Angola begeben, weil man ihn sowohl aus dem Kreis der Familie seiner Frau als auch aufgrund seiner Nähe zum persönlichen Umfeld des Mobutu-Clans bedroht habe, und weil er seine offenbar nach Angola zurückgekehrte Mutter habe suchen wollen.

B.b In Angola habe er sich zunächst in der Hauptstadt Luanda aufgehalten und ab August 1999 in E._______ in der südwestlichen Provinz F._______ niedergelassen. Er sei Mitglied und Hauptsänger des Orchesters "(...)" gewesen. Als die Gruppe zusammen mit einem Polizeioffizier, der wegen seiner ethnischen Herkunft als Mukongo (Plural: Bakongo) nicht weiter befördert worden sei, ein Album mit Liedern habe aufnehmen wollen, welche die Benachteiligung der Bakongo in Angola thematisieren sollten, habe sich das Gerücht ausgebreitet, das Orchester sei gegen die Regierungspartei MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola). Der Offizier sei nach Luanda abberufen worden; sein Schicksal sei bis heute ungeklärt. Vor seiner Abreise habe der Offizier den Bandmitgliedern geraten, E._______ zu verlassen. Der Beschwerdeführer, ebenfalls ein Mukongo, sei zunächst in den angolanischen Grenzort G._______ und anschliessend nach Namibia geflüchtet, wo er sich unter dem Vorwand, Angola wegen des Krieges verlassen zu haben, vom Hohen Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR) als Flüchtling habe anerkennen lassen.

B.c Der Beschwerdeführer brachte weiter vor, in Namibia sei er in der Musikgruppe "(...)" als Sänger und einer der Bandleader tätig gewesen. Anlässlich eines Auftrittes der (...) für die Oppositionspartei der Kongressdemokraten (Congress of Democrats, CoD) am 9. Juni 2000 während des Wahlkampfs für die Provinzwahlen seien die Bandmitglieder auf Anordnung des damaligen namibischen Präsidenten Sam Nujoma hin festgenommen worden. In der Absicht, sie nach Angola abzuschieben, habe ein Polizeiinspektor versucht, sie zu einem schriftlichen Geständnis zu zwingen, wonach sie sich illegal im Land aufhielten und Namibia auf Initiative der angolanischen Oppositionspartei UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola) unter dem Deckmantel des politischen Asyls infiltriert hätten. Aus dem Flüchtlingslager, in dem man sie interniert habe, seien die Musiker im August 2000 entwichen. Auf Klage einer Rechtsberatungsstelle hin habe der High Court 2001 oder 2002 die namibische Regierung wegen willkürlicher Inhaftierungen und Misshandlungen der Bandmitglieder zu einer Schadenersatzzahlung verurteilt, welche diese allerdings nie erhalten hätten. In der Folge sei der Konflikt weiter eskaliert, weil innerhalb der namibischen Regierung Uneinigkeit hinsichtlich des Umgangs mit den Musikern geherrscht habe. Mehrere Mitglieder der Band seien verwundet oder getötet worden, andere seien geflüchtet. Den Beschwerdeführer und weitere Musiker habe man in der Folge drei Mal festgenommen, weil sie unerlaubterweise das Flüchtlingslager verlassen hätten. Nach Interventionen des UNHCR seien sie jeweils wieder freigekommen. Er habe seine Aufenthaltsgenehmigung für Namibia nur dank Interventionen des UNHCR verlängern können. Am 12. Dezember 2006 sei er festgenommen und am 7. Januar 2007 in den angolanischen Grenzort G._______ ausgeschafft worden; angolanische Soldaten hätten ihn unverzüglich eingesperrt, um ihn in den Militärdienst zu schicken. Einen Tag nach seiner Deportation nach Angola habe er aus dem Gefängnis flüchten können und sei illegal nach Namibia zurückgekehrt. Am 29. Juli 2007 hätten Militärs in Zivilkleidung den Beschwerdeführer an einen unbekannten Ort entführt und ihn bis am 2. August 2007 festgehalten. Unter Vorhalt diverser Zeitungen und Fotografien hätten sie ihm vorgeworfen, sich in Namibia politisch zu betätigen und mit den Präsidenten der beiden Oppositionsparteien CoD und Rally for Democracy and Progress (RDP) zusammenzuarbeiten. Die Entführer hätten ihn geschlagen und ihm mit dem Tod gedroht, falls er weiterhin Kontakt zu Oppositionspolitikern haben und politisch aktiv sein sollte. Mitte Dezember 2007 habe er erfahren, dass Militärs gegenüber Sicherheitsleuten angedeutet hätten, er sei Mitglied der
Opposition und müsse eliminiert werden. Kurz danach seien bei einem Einbruch in die Büros eines Vereins, bei dem er ein Volontariat absolviert habe, ein Foto von ihm sowie sein Computer entwendet worden in der Annahme, die Festplatte enthalte politische Informationen. Daraufhin sei er mit seinem Reiseausweis für Flüchtlinge und einem spanischen Schengen-Visum über den internationalen Flughafen in Windhoek ausgereist.

B.d Zur Untermauerung seiner Vorbringen reichte der Beschwerdeführer einen Reiseausweis für Flüchtlinge, zahlreiche Zeitungsberichte über die Ereignisse um die Flüchtlingsband (...) in Namibia im Jahr 2000, eine Liste mit Namen von diversen Personen und Organisationen sowie Kopien von Formularen der namibischen Behörden ein, welche seinen Status in Namibia betreffen.

C.
Mit Eingabe vom 16. Dezember 2008 teilte der Beschwerdeführer dem BFM unter anderem mit, dass er daran sei, ein Buch über seine Glaubensvorstellungen zu schreiben. Ferner ersuchte er das Bundesamt um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung, damit seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt steigen würden und er seine brachliegenden Talente besser verwirklichen könne.

D.
Mit Schreiben vom 7. Dezember 2009 informierte der Beschwerdeführer das BFM über die Fertigstellung des Buchs und seine Pläne für eine Publikation desselben.

E.
Nach einer ergänzenden Anhörung am 25. März 2011 stellte das BFM mit Verfügung vom 26. Mai 2011 - eröffnet am 30. Mai 2011 - fest, der Beschwerdeführer erfülle die Flüchtlingseigenschaft nicht, und lehnte sein Asylgesuch gestützt auf Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
und Art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
des Asylgesetzes (AsylG, SR 142.31) ab. Gleichzeitig verfügte es die Wegweisung des Beschwerdeführers aus der Schweiz und ordnete den Vollzug der Wegweisung an.

F.
Gegen diesen Entscheid liess der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 24. Juni 2011 durch seinen Rechtsvertreter beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erheben und beantragen, die Verfügung des BFM vom 26. Mai 2011 sei vollumfänglich aufzuheben, es sei festzustellen, dass der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft erfülle, und es sei ihm Asyl zu gewähren; eventualiter seien die Unzulässigkeit beziehungsweise Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs festzustellen und die vorläufige Aufnahme anzuordnen. In verfahrensrechtlicher Hinsicht liess er um die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege sowie um den Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses ersuchen.

G.
Mit Eingabe vom 1. Juli 2011 liess der Beschwerdeführer dem Gericht eine von der zuständigen Behörde ausgestellte Sozialhilfebestätigung zukommen.

H.
Das Gericht bestätigte am 5. Juli 2011 den Eingang der Beschwerde.

I.
Mit Verfügung vom 13. Juli 2011 hiess der Instruktionsrichter das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege im Sinne von Art. 65 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
VwVG unter dem Vorbehalt der Veränderung der finanziellen Lage des Beschwerdeführers gut und verzichtete auf die Erhebung eines Kostenvorschusses. Gleichzeitig lud der Instruktionsrichter die Vorinstanz zur Vernehmlassung ein.

J.

J.a In seiner Vernehmlassung vom 5. August 2011 beantragte das BFM die Abweisung der Beschwerde.

J.b Der Instruktionsrichter liess dem Beschwerdeführer am 10. August 2011 die vorinstanzliche Vernehmlassung zur Kenntnisnahme zukommen.

K.
Am 17. August 2011 reichte der Rechtsvertreter eine Kostennote ein.

L.
Mit Eingabe vom 20. Juni 2012 erkundigte sich der Rechtsvertreter unter Beilage eines Arztzeugnisses vom 9. Juni 2012 nach dem Verfahrensstand und ersuchte das Gericht um prioritäre Behandlung der Beschwerde, da die Ungewissheit bezüglich seiner Zukunft für den Beschwerdeführer psychisch sehr belastend sei. Die Anfrage nach dem Verfahrensstand wurde vom Gericht telefonisch beantwortet.

M.
Eine weitere Anfrage nach dem Verfahrensstand vom 27. November 2012 beantwortete der Instruktionsrichter am 29. November 2012.

N.
Mit Eingabe vom 18. September 2013 teilte der Beschwerdeführer dem Gericht mit, seine Frau und die beiden Kinder lebten seit zwei Jahren unter prekären Bedingungen in der ihnen fremden Republik Kongo. Sein 14-jähriger Sohn sei Anfang Monat weggelaufen, weil er seinen Vater habe suchen wollen, und sei seither verschwunden.

O.
Mit Eingabe vom 3. März 2014 liess der Beschwerdeführer einen ärztlichen Bericht einreichen sowie um Auskunft über den ungefähren Zeitpunkt der Urteilsfällung ersuchen. Der Instruktionsrichter beantwortete die Anfrage am 19. März 2014.

P.
Am 8 August 2014 ging beim Gericht ein ärztlicher Kurzbericht vom 24. Juli 2014 verbunden mit der Bitte um einen baldigen Abschluss des Verfahrens ein.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG. Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im Sinne von Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde; es entscheidet auf dem Gebiet des Asyls endgültig, ausser - was hier nicht der Fall ist - bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates, vor welchem die beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
AsylG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG).

1.2 Der Beschwerdeführer hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung. Er ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
AsylG i.V.m. Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG, Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (Art. 108 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
AsylG; Art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
AsylG i.V.m. Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG).

1.3 Gemäss Absatz 1 der Übergangsbestimmungen zur Änderung des Asylgesetzes vom 14. Dezember 2012 gilt für die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Rechtsänderung (am 1. Februar 2014) hängigen Verfahren mit Ausnahme der Absätze 2-4 das neue Recht. "Hängige Verfahren" im Sinne von Absatz 1 der Übergangsbestimmungen sind auch beim Bundesverwaltungsgericht hängige Beschwerdeverfahren (vgl. dazu das Urteil des BVGer E-662/2014 vom 17. März 2014 E. 2.3 und 2.4.1-2.4.3, m.w.H.). Auf diese ist somit neues Recht anzuwenden, sofern keine der in den Absätzen 2-4 der Übergangsbestimmungen genannten Ausnahmen greift. Da hier keine Ausnahme zur Anwendung gelangt, ist auf das vorliegende Beschwerdeverfahren neues Recht anzuwenden.

1.4 Dieses Urteil ergeht in Anwendung von Art. 21
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 21 Composition
1    En règle générale, les cours statuent à trois juges.
2    Elles statuent à cinq juges si le président l'ordonne dans l'intérêt du développement du droit ou dans celui de l'uniformité de la jurisprudence.
und Art. 24
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 24 Répartition des affaires - Le Tribunal administratif fédéral fixe dans un règlement la manière de répartir les affaires entre les cours en fonction de la matière et de composer les cours appelées à statuer.
VGG i.V.m. Art. 32 Abs. 2
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF)
RTAF Art. 32 Composition du collège de juges
1    Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31
2    Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF.
3    Le collège de cinq juges est composé:
a  des trois juges du collège ordinaire;
b  du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire;
c  du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.
3bis    Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment:
a  lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs;
b  lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour;
c  lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34
4    ...35
5    Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36
und 3
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF)
RTAF Art. 32 Composition du collège de juges
1    Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31
2    Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF.
3    Le collège de cinq juges est composé:
a  des trois juges du collège ordinaire;
b  du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire;
c  du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.
3bis    Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment:
a  lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs;
b  lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour;
c  lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34
4    ...35
5    Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36
des Geschäftsreglements vom 17. April 2008 für das Bundesverwaltungsgericht (VGR, SR 173.320.1) in Besetzung mit fünf Richtern beziehungsweise Richterinnen. Die Erwägungen E. 5 und 7.9 bildeten Gegenstand eines von der Vereinigung der Abteilungen IV und V im Sinne von Art. 25 Abs. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 25 Changement de jurisprudence et précédents
1    Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies.
2    Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou pour l'uniformité de la jurisprudence.
3    Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.
und 3
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 25 Changement de jurisprudence et précédents
1    Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies.
2    Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou pour l'uniformité de la jurisprudence.
3    Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.
VGG getroffenen Entscheids.

2.

2.1 Gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
1    La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2    L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG).

2.2 Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
AsylG).

3.

3.1 Das BFM hielt zur Begründung seines ablehnenden Asylentscheides fest, die Vorbringen des Beschwerdeführers hielten den Anforderungen von Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG an die Flüchtlingseigenschaft und von Art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
AsylG an die Glaubhaftmachung nicht stand.

Das Bundesamt bezeichnete die auf die DR Kongo bezogenen Vorbringen des Beschwerdeführers aus dem Jahr 1998 als nicht mehr aktuell, da die Nähe zum Mobutu-Clan im heutigen Zeitpunkt keinen Risikofaktor mehr darstelle. Zahlreiche Familienmitglieder von Mobutu und andere Personen aus dessen Umfeld seien in die DR Kongo zurückgekehrt und lebten dort unbehelligt.

Zu den Ereignissen in Namibia in den Jahren 2000 und 2001 führte das BFM aus, die eingereichten Beweismittel sowie öffentlich zugängliche Informationen belegten zwar die Schwierigkeiten, welche die Mitglieder der Musikgruppe (...) mit den namibischen Behörden nach einem Auftritt am Rande einer Versammlung einer Oppositionspartei gehabt hätten. Diese Vorkommnisse lägen jedoch zehn Jahre zurück, hätten Anlass zu Gerichtsverfahren gegeben und einer Legalisierung des Status des Beschwerdeführers in seinem Aufnahmeland Namibia nicht im Wege gestanden; sie stünden nicht mehr in einem zeitlichen Zusammenhang mit der sechs Jahre später erfolgten Ausreise. Die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Geschehnisse von Ende 2006 bis zur definitiven Ausreise aus Namibia im Dezember 2007 beurteilte die Vorinstanz als unglaubhaft. Zur Begründung hielt sie fest, der Reiseausweis des Beschwerdeführers sei im selben Zeitraum erneuert worden ([...] 2007), in welchem er gemäss eigenen Angaben inhaftiert gewesen sei. Ferner habe er die gegen Ende seines Aufenthaltes in Namibia geltend gemachten Vorkommnisse in keiner Weise belegt. Sodann wäre er nicht mit den Beweismitteln für sein Asylgesuch im Gepäck über den internationalen Flughafen von Windhoek ausgereist, wenn er tatsächlich Verfolgungsmassnahmen seitens der namibischen Behörden befürchtet hätte. Vor hypothetischen Verfolgungsmassnahmen in Namibia könne der Beschwerdeführer schliesslich in seinem Heimatstaat Angola Schutz suchen.

Den vorgebrachten Ausreisegründen aus Angola im Januar 2000 -Thematisierung der Diskriminierung der Bakongo in einem Musikalbum - sprach das Bundesamt ebenfalls die Aktualität ab. Ohne sich zu deren Glaubhaftigkeit zu äussern, hielt es fest, solche Aktivitäten hätten in Angola allenfalls im Jahre 1999 zu Unannehmlichkeiten führen können, sie seien jedoch nicht geeignet, im heutigen Zeitpunkt ein Verfolgungsrisiko zu begründen. Seit dem Ende des Bürgerkrieges habe sich das politische Klima in Angola stark entspannt, und die Meinungsfreiheit werde von wenigen Ausnahmen abgesehen respektiert. Heutzutage griffen Interpreten die Diskriminierungsthematik in modernen Liedern auf, ohne Repressionsmassnahmen befürchten zu müssen. Die Schilderung der Fluchtumstände aus dem angolanischen Gefängnis im Januar 2007 nach der Deportation des Beschwerdeführers aus Namibia bezeichnete das Bundesamt als unglaubhaft.

3.2 In der Beschwerde wird demgegenüber geltend gemacht, der Beschwerdeführer hätte im Falle einer Rückkehr nach Namibia begründete Furcht, dort ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG zu erleiden. Im Wesentlichen wird vorgebracht, das BFM sei bei der Begründung der Zweifel an der Glaubhaftigkeit der Ereignisse in Namibia zwischen Ende 2006 und der Ausreise Ende 2007 sehr vage geblieben. Zum Reiseausweis äusserte sich der Rechtsvertreter nicht, weil er keine Einsicht in dieses Dokument erhalten habe; er verwies auf die diesbezügliche Stellungnahme des Beschwerdeführers an der ergänzenden Anhörung. Aus dem Umstand, dass die Ereignisse 2006/07 in Namibia nicht mit Beweismitteln dokumentiert seien, dürfe nicht auf die Unglaubhaftigkeit der Vorbringen geschlossen werden. Der Beschwerdeführer habe dargelegt, wie die namibischen Behörden in den letzten Jahren dazu übergegangen seien, ihre politischen Gegner so zu behandeln, dass die Öffentlichkeit davon nichts erfahre, um sich gegen aussen ohne Skandale und in einem guten Licht präsentieren zu können. Der Beschwerdeführer habe ausgesagt, absichtlich den 24. Dezember 2007 als Ausreisedatum aus Namibia gewählt zu haben, weil die Soldaten über die Weihnachstage nicht oder nicht im gleichen Mass präsent gewesen seien. Er habe dem Bundesamt während über 20 Stunden und derart detailliert über seine Vergangenheit Auskunft gegeben, dass die Sachbearbeiter ihn immer wieder hätten auffordern müssen, sich kurz zu halten. An der ersten Anhörung habe man ihn gar dazu angehalten, ohne Details in wenigen Sätzen zu schildern, was Mitte Dezember 2007, also kurz vor der Ausreise aus Namibia, geschehen sei. Er habe die Gründe für seine Ausreise aus Namibia substanziiert, in sich schlüssig, plausibel und trotz wiederkehrenden Aufforderungen, sich kurz zu halten, äusserst detailliert dargelegt. Seine Aussagen müssten für zumindest überwiegend wahr und damit für asylrelevant gehalten werden. Die Vorinstanz scheine sich bei der Qualifizierung der Vorbringen des Beschwerdeführers als unglaubhaft selber nicht ganz sicher gewesen zu sein, was zum einen in vagen Formulierungen zum Ausdruck komme. Zum anderen habe das BFM in der angefochtenen Verfügung selber festgehalten, dass der Beschwerdeführer - angenommen, er würde Verfolgung durch die namibischen Behörden erleiden - bei den Behörden seines Heimatlandes Schutz suchen könne. Da er begründete Furcht davor habe, in Namibia ernsthafte Nachteile zu erleiden, stelle sich die Frage, ob er in seinem Heimatland Angola Schutz suchen könne. Unter Hinweis auf die Rechtsprechung der vormaligen Schweizerischen Asylrekurskommission (ARK) zur Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Angola (Entscheidungen und Mitteilungen der ARK
[EMARK] 2004 Nr. 32) wird argumentiert, eine Schutzsuche in seiner Heimat sei dem Beschwerdeführer nicht zuzumuten.

4.

4.1 Die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG erfüllt eine asylsuchende Person nach Lehre und Rechtsprechung dann, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss, welche ihr gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive durch Organe des Heimatstaates oder durch nichtstaatliche Akteure zugefügt worden sind beziehungsweise zugefügt zu werden drohen (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2 S. 37). Aufgrund der Subsidiarität des flüchtlingsrechtlichen Schutzes setzt die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft ausserdem voraus, dass die betroffene Person in ihrem Heimatland keinen adäquaten Schutz finden kann (vgl. BVGE 2013/11 E. 5.1 S. 141 f.; 2011/51 E. 6.1 S. 1016; 2008/12 E. 7.2.6.2 S. 174 f.; 2008/4 E. 5.2 S. 37 f.). Ausgangspunkt für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Frage nach der im Zeitpunkt der Ausreise vorhandenen Verfolgung oder begründeten Furcht vor einer solchen. Die Situation im Zeitpunkt des Asylentscheides ist jedoch im Rahmen der Prüfung nach der Aktualität der Verfolgungsfurcht ebenfalls wesentlich. Veränderungen der objektiven Situation im Heimatstaat zwischen Ausreise und Asylentscheid sind deshalb zugunsten und zulasten der das Asylgesuch stellenden Person zu berücksichtigen (vgl. BVGE 2013/21 E. 9.2 S. 264; 2013/11 E. 5.1 S. 141 f.; 2011/51 E. 6.1 S. 1016; 2008/34 E. 7.1 S. 507 f.; 2008/12 E. 5.2 S. 154 f., Walter Stöckli, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2. Aufl. 2009, S. 531 f. Rz. 11.17 und 11.18).

4.2 Begründete Furcht vor Verfolgung liegt vor, wenn konkreter Anlass zur Annahme besteht, eine Verfolgung hätte sich - aus der Sicht im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht beziehungsweise werde sich - auch aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen. Eine bloss entfernte Möglichkeit künftiger Verfolgung genügt nicht; es müssen konkrete Indizien vorliegen, welche den Eintritt der erwarteten - und aus einem der vom Gesetz aufgezählten Motive erfolgenden - Benachteiligung als wahrscheinlich und dementsprechend die Furcht davor als realistisch und nachvollziehbar erscheinen lassen (vgl. BVGE 2011/51 E. 6.2 S. 1016 f.).

4.3 Der Beschwerdeführer macht geltend, in sämtlichen afrikanischen Staaten, in denen er gelebt hat - DR Kongo, Namibia und Angola - verfolgt zu sein. Seine Herkunft aus Angola und seine (ausschliessliche) angolanische Staatsangehörigkeit werden von der Vorinstanz nicht bestritten. Wer über eine Staatsangehörigkeit verfügt, kann nur als Flüchtling anerkannt werden, wenn er im Heimatstaat verfolgt ist. Verfolgung in einem Drittstaat, in dem die betroffene Person gelebt hat, kann nicht zur Anerkennung als Flüchtling führen, wenn sie den Schutz des Landes in Anspruch nehmen kann, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und auch in dieses Land zurückkehren kann, da sie in diesem Fall keines internationalen Schutzes bedarf (vgl. UNHCR, Handbuch über Verfahren und Kriterien zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft, Neuauflage 2003, Rz. 90; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, S. 34 f.). Im Folgenden sind daher zunächst die vom Beschwerdeführer in Bezug auf seinen Heimatstaat Angola vorgebrachten Asylgründe zu prüfen.

4.3.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, in Angola als politischer Unruhestifter zu gelten und um sein Leben fürchten zu müssen, weil er mit einem Musikalbum die Diskriminierung der Bakongo thematisiert und sich dadurch in Opposition zur regierenden MPLA begeben habe. Den Akten ist zu entnehmen, dass er an der BzP und der Anhörung zu Protokoll gab, das Album sei weder aufgenommen noch veröffentlicht worden; die Band habe erst vorgehabt, ins Studio zu gehen, um die Aufnahmen zu machen beziehungsweise sie habe damit begonnen, eine CD vorzubereiten (vgl. BFM-act. A1/15 S. 8, act. A12/20 F94 ff. S. 12 ff.). Der Beschwerdeführer legte nicht dar, wie die Musiker hätten verdächtigt werden sollen, regierungskritische Lieder zu singen, bevor letztere überhaupt aufgenommen geschweige denn veröffentlicht wurden. An der ergänzenden Anhörung sprach er dann von "revolutionären Liedern" gegen "Ungerechtigkeit" und "Tribalismus", welche die Musiker komponiert und "sogar aufgenommen" hätten (vgl. act. A20/17 Q54 S. 7), und gab an, erfahren zu haben, dass die Regierung alle erschienenen CDs aufgekauft und verbrannt habe (vgl. act. A20/17 Q64 S. 8). Mit diesen widersprüchlichen Aussagen gelingt es dem Beschwerdeführer nicht, plausibel zu erklären, weshalb er bei der angolanischen Regierung plötzlich in Ungnade gefallen sein soll, nachdem er doch gemäss eigenen Angaben während seines Aufenthaltes in Angola 1999 mit der Band (...) regelmässig an Veranstaltungen für eben diese Regierung aufgetreten ist: "On jouait pour la gloire du gouvernement" - so etwa für die Luftwaffe oder zum Gedenken an im Krieg gegen die UNITA gefallene Soldaten (vgl. act. A20/17 Q57 ff. S.7 ff.). Als nachgeschoben und daher unglaubhaft ist ferner sein Versuch zu werten, sich als Mukongo in Opposition zum angolanischen Regime zu setzen, indem er - erstmals - an der dritten Befragung vorbringt, er werde wie alle Bakongo von den Angehörigen der anderen angolanischen Ethnien als Ausländer betrachtet und abgelehnt, weil die Bakongo das Land während des Krieges verlassen hätten (vgl. act. A20/17 Q55 S. 7). Seine ethnische Zugehörigkeit zu den Bakongo hat ihn im Übrigen offensichtlich nicht davon abgehalten, das angolanische Regime zu besingen. Weshalb er den Präsidenten dos Santos, der in Angola seit über 30 Jahren an der Macht ist, in seinen Liedern heute nicht mehr lobpreisen könnte, sondern ihn im Gegenteil gleichsam zwangsläufig beleidigen müsste, vermag der ansonsten redegewandte Beschwerdeführer mit pauschalen Aussagen wie "en voyant toutes ces injustices" und "avec tout ce qu'il a fait" nicht plausibel zu erklären (vgl. act. A20/17 Q68 ff. S. 8 f.).

4.3.2 Soweit der Beschwerdeführer im erstinstanzlichen Verfahren vorbrachte, er könne nicht nach Angola zurückkehren, da er dort seit den Vorkommnissen in Namibia als Anhänger der UNITA gelte (vgl. Sachverhalt Bst. B.c), ist ihm zusätzlich zum Zeitablauf auch entgegenzuhalten, dass er gemäss eigenen Angaben nie ein Anhänger der UNITA und in Angola nie politisch aktiv war (vgl. act. A1/15 S. 9) und die ehemalige Rebellenorganisation UNITA als grösste Oppositionspartei im angolanischen Parlament vertreten ist (vgl. nachstehende E. 9.7.1). Gegen die Verneinung eines Verfolgungsrisikos in Angola werden auf Beschwerdeebene denn auch keine stichhaltigen Argumente vorgebracht und der Einwand, eine Schutzsuche in seinem Heimatstaat sei dem Beschwerdeführer nicht zuzumuten (vgl. Beschwerde S. 3), stösst angesichts der nachfolgenden Erwägungen (vgl. E. 9) zur Frage der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs von vornherein ins Leere.

4.4 Zusammenfassend ergibt sich, dass der Beschwerdeführer weder im Zeitpunkt der Ausreise verfolgt war, noch Anhaltspunkte dafür ersichtlich sind, weshalb er im massgeblichen Urteilszeitpunkt, mehr als 14 Jahre nach den behaupteten Vorkommnissen, bei einer Rückkehr nach Angola begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG haben sollte. Es ist ihm somit nicht gelungen, eine asylrechtlich relevante Verfolgungsgefahr nachzuweisen oder glaubhaft zu machen. Da er in seinem Heimatstaat keine Verfolgungsmassnahmen zu befürchten hat, ist er nicht auf internationalen Schutz angewiesen, weshalb die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft und die Asylgewährung von vornherein ausgeschlossen sind. Aus demselben Grund erübrigt sich die Prüfung einer allfälligen Verfolgung in den Drittstaaten Namibia und DR Kongo. Das BFM hat somit im Ergebnis zu Recht die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers verneint und sein Asylgesuch abgelehnt.

5.

5.1 Lehnt das BFM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
und 84
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
1    Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
2    Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.261
3    Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.262
4    L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.263
5    Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
des Ausländergesetzes (AuG, SR 142.20) Anwendung (Art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
AsylG).

5.2 Ist der Vollzug der Weg- oder Ausweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das BFM die vorläufige Aufnahme (Art. 83 Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG). Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG). Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG). Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG).

5.3 Die Kompetenz, gleichzeitig mit dem Asylentscheid über die Wegweisung aus der Schweiz zu befinden, wurde dem Bundesamt (für Polizeiwesen) erst in Art. 21a Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AsylG im Rahmen der Teilrevisionen des Asylgesetzes vom 16. Dezember 1983 bzw. vom 2. Dezember 1985 übertragen - zuvor entschieden im Anschluss an das Asylverfahren die kantonalen beziehungsweise die eidgenössischen Fremdenpolizeibehörden in einem separaten Verfahren über die Wegweisung aus der Schweiz. Zur Begründung wurde damals zum einen die Fachkompetenz des Bundesamtes bei der Prüfung der sich im Zusammenhang mit der Wegweisung stellenden Fragen angeführt; zum anderen wollte der Gesetzgeber unter dem Aspekt der Verfahrensbeschleunigung Doppelspurigkeiten in den Verfahrenswegen vermeiden, indem für den Asyl- und den Wegweisungsentscheid das gleiche Rechtsmittel vorzusehen sei (vgl. zum Ganzen: Botschaft des Bundesrates vom 6. Juli 1983 zur Änderung des Asylgesetzes, BBl 1983 III 779, Ziff. 2.24 S. 794 f.; Botschaft vom 2. Dezember 1985 zur Änderung des Asylgesetzes, des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer und des Bundesgesetzes über Massnahmen zur Verbesserung des Bundeshaushaltes, BBl 1985 I 1 Ziff. 2.21.11 S. 28). In einer weiteren Teilrevision vom 22. Juni 1990 wurde in Art. 17 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 17 Dispositions de procédure particulières - 1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
1    La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d'asile, notamment pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs.
2bis    Les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.41
3    La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure:
a  dans un centre de la Confédération ou à l'aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes;
b  après l'attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes.42
3bis    Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.43
4    ...44
5    Lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée.45
6    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.46
AsylG schliesslich aus Gründen der Rechtssicherheit klargestellt, dass das Bundesamt nicht nur die Wegweisung verfügt, sondern auch deren Vollzug anordnet (vgl. Botschaft vom 25. April 1990 zum Bundesbeschluss über das Asylverfahren [AVB] und zu einem Bundesgesetz über die Schaffung eines Bundesamtes für Flüchtlinge, BBl 1990 II 573, Ziff. 2.21.06 S. 642). Das ursprünglich im Anschluss an einen negativen Asylentscheid durch die Fremdenpolizeibehörden separat durchgeführte Wegweisungsverfahren wurde dergestalt Bestandteil des vom Bundesamt durchzuführenden Verfahrens - des Asyl- und Wegweisungsverfahrens. Das BFM befindet heute im Asyl- und Wegweisungsverfahren nicht nur über die Gewährung oder Verweigerung des Asyls (Art. 6a Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
1    Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
2    Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16
a  les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
b  les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.
3    Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.
4    Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17
AsylG), sondern - wenn das Asylgesuch abgelehnt oder auf dieses nicht eingetreten wird - auch über die Wegweisung aus der Schweiz und deren Vollzug (Art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
AsylG) sowie über die Anordnung der vorläufigen Aufnahme (Art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
AsylG i.V.m. Art. 83 Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG).Die Prüfung, ob gestützt auf Art. 83 Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG die vorläufige Aufnahme anzuordnen ist, erfolgt allerdings nicht nur im Asyl- und Wegweisungsverfahren, sondern auch in weiteren Verfahren, in denen gegenüber Ausländerinnen und Ausländern Entfernungs- oder Fernhaltemassnahmen anzuordnen sind (vgl. BVGE 2010/42 E. 9 und 10 S. 596 ff.). Die vorläufige Aufnahme ist als solche kein Institut des Asylrechts, sondern des Ausländerrechts (vgl. Peter
Bolzli, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, OF-Kommentar Migrationsrecht, 3. Aufl. 2012, Art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG N. 5 S. 230). Die Anordnung und die Beendigung der vorläufigen Aufnahme sind dementsprechend im Ausländergesetz (Art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
und Art. 84
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
1    Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
2    Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.261
3    Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.262
4    L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.263
5    Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
AuG) geregelt.

5.4 Die Beschwerdegründe im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ergeben sich - vorbehältlich spezialgesetzlicher Regelungen - aus Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG i.V.m. Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG. Aus den Beschwerdegründen ergibt sich als prozessuales Spiegelbild die Kognition, mit welcher das Bundesverwaltungsgericht die angefochtene Verfügung zu überprüfen hat (vgl. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, S. 88 Rz. 2.149). Gemäss Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG kommt dem Bundesverwaltungsgericht eine umfassende Kognition zu - es überprüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens (Bst. a), die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Bst. b) und die Angemessenheit (Bst. c). Mit dieser umfassenden Überprüfungsbefugnis korrelierte die in Art. 106 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
Bstn. a-c AsylG spezialgesetzlich geregelte Kognition des Bundesverwaltungsgerichts im asylrechtlichen Beschwerdeverfahren (vgl. Verordnung der Bundesversammlung vom 20. Dezember 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und Verwaltungsgerichtsgesetzes, AS 2006 5599; BBl 2006 7759). Die Rüge der Unangemessenheit (Art. 106 Abs. 1 Bst. c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
AsylG) wurde indessen im Rahmen der von der Bundesversammlung am 14. Dezember 2012 beschlossenen und am 1. Februar 2014 in Kraft getretenen Asylgesetzrevision gestrichen (AS 2013 4375, 4383). Die Aufhebung von Art. 106 Abs. 1 Bst. c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
AsylG war weder in der Botschaft zur Änderung des Asylgesetzes vom 26. Mai 2010 (BBl 2010 4455 ff.) vorgesehen, noch in der Zusatzbotschaft zur Änderung des Asylgesetzes (Kurzfristige Massnahmen) vom 23. September 2011 (BBl 2011 7325 ff.). Sie erfolgte vielmehr erst auf Vorschlag der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates. Die Streichung dieser Norm hat zur Folge, dass das Bundesverwaltungsgericht im asylrechtlichen Beschwerdeverfahren die Ermessensausübung durch die Vorinstanz nicht mehr uneingeschränkt überprüfen kann, sondern nur noch auf qualifizierte Fehler (Missbrauch und Überschreitung des Ermessens, vgl. Art. 106 Abs. 1 Bst. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
AsylG), während es auf dem Gebiet des Ausländerrechts gemäss Art. 112
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
1    La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
2    Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5.
AuG i.V.m. Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG weiterhin über eine umfassende Kognition verfügt. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob im asylrechtlichen Beschwerdeverfahren der Ausschluss der Angemessenheitsprüfung auch diejenigen Materien betrifft, die im Ausländergesetz geregelt sind, insbesondere in Art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
und 84
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
1    Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
2    Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.261
3    Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.262
4    L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.263
5    Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
AuG, oder ob sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts im asylrechtlichen Beschwerdeverfahren im Anwendungsbereich von Art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
und 84
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
1    Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
2    Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.261
3    Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.262
4    L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.263
5    Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
AuG nach Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG richtet.

5.5 Den parlamentarischen Beratungen über die Aufhebung von Art. 106 Abs. 1 Bst. c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
AsylG ist zu entnehmen, dass man sich von der Streichung des Beschwerdegrundes der Unangemessenheit beziehungsweise von der damit einhergehenden Kognitionsbeschränkung im Asylbeschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht eine Verfahrensbeschleunigung erhoffte. Allerdings wurde auch die gegenteilige Ansicht vertreten, wonach eine Kognitionsbeschränkung das Beschwerdeverfahren nicht verkürzen, sondern eher verlängern würde (vgl. Votum SR Stöckli, Amtliches Bulletin der Bundesversammlung [AB] 2012 S 707). Bundesrätin Sommarugaäusserte sich dahingehend, dass die Streichung der Bestimmung kaum zu einer grundlegenden Entlastung des Bundesverwaltungsgerichts führen dürfte und daher eher symbolischen Charakter habe (AB 2012 S 707; vgl. dazu auch Benjamin Schindler, Die Bundesrechtspflege als Spielball tagespolitischer Launen, in: ZBl 11/2012 S. 565 f.). Eine Einschränkung der richterlichen Prüfungsbefugnis auch bezüglich Fragen, die materiell nicht im Asylgesetz geregelt sind, sondern im Ausländergesetz, stand weder im Nationalrat (AB 2012 N 1131 f., N 1170-1174) noch im Ständerat (AB 2012 S 707) zur Debatte. Die Ausführungen von Ständerat Stöckli (AB 2012 S 707), wonach sich die Kognitionsbeschränkung nur auf das Asylrecht beziehe, nicht aber auf Materien des Ausländerrechts wie insbesondere den Wegweisungsvollzug, blieben unwidersprochen (AB 2012 S 707, besonders das Votum SR Egerszegi-Obrist). Dass die Kognitionsbeschränkung aufgrund des Verweises in Art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
AsylG auch für Fragen im Zusammenhang mit der Anordnung (Art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG) und der Beendigung der vorläufigen Aufnahme (Art. 84
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
1    Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
2    Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.261
3    Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.262
4    L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.263
5    Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
AuG) gelten soll, lässt sich den Voten in den parlamentarischen Beratungen nicht entnehmen. Diese deuten im Gegenteil darauf hin, dass sich die aus Art. 106
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
AsylG resultierende Einschränkung der Überprüfungsbefugnis im Beschwerdeverfahren ausschliesslich auf im Asylgesetz geregelte Materien bezieht. Das Bundesverwaltungsgericht hat demzufolge vorinstanzliche Verfügungen, die in Anwendung des Ausländergesetzes ergehen, weiterhin gestützt auf Art. 112
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
1    La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
2    Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5.
AuG i.V.m. Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG mit voller Kognition zu überprüfen. Bei der Beurteilung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung kommt dem BFM indessen ohnehin kein Ermessen zu (vgl. dazu E. 7), weshalb im Beschwerdeverfahren in Bezug auf Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG von vornherein kein Anlass für eine Überprüfung der Angemessenheit ("opportunité") besteht.

5.6 Der revidierte Art. 106 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
AsylG gelangt gemäss dem Wortlaut von Absatz 1 der Übergangsbestimmungen zur Änderung des Asylgesetzes vom 14. Dezember 2012 mit dem Inkrafttreten der neuen Bestimmungen per 1. Februar 2014 auf "hängige Verfahren" zur Anwendung, also auch auf Beschwerdeverfahren, die im Zeitpunkt der Rechtsänderung bereits hängig waren (vgl. E. 1.3). Dies hätte zur Folge, dass das Bundesverwaltungsgericht die allenfalls bei Einreichung einer Beschwerde (noch zulässig) erhobene Rüge der Unangemessenheit aufgrund der während des hängigen Beschwerdeverfahrens erfolgten Streichung von Art. 106 Abs. 1 Bst. c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
AsylG nicht mehr überprüfen könnte. Angesichts der verfassungsrechtlichen Grundsätze, wie sie insbesondere in den Art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
und 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV festgelegt sind, stellt sich in diesem Zusammenhang grundsätzlich die Frage, ob ein übergangsrechtlich erfolgender nachträglicher Ausschluss der Überprüfung einer ursprünglich zulässigen Rüge während eines hängigen Beschwerdeverfahrens der ratio legis entspricht. Die Anwendung von Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG betreffend kann die Frage jedoch offen gelassen werden, nachdem sich ergeben hat (vgl. E. 5.5), dass die aus der Streichung von Art. 106 Abs. 1 Bst. c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
AsylG resultierende Einschränkung der Überprüfungsbefugnis im Beschwerdeverfahren ausschliesslich auf im Asylgesetz, nicht aber auf im Ausländergesetz geregelte Materien zur Anwendung gelangt.

6.

6.1 Der Beschwerdeführer verfügt weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung (Art. 32 Bst. a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311]) noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach zu Recht verfügt (vgl. BVGE 2012/31 E. 6.2 S. 588; 2011/24 E. 10.1 S. 10.1; EMARK 2001 Nr. 21).

6.2

6.2.1 Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)
Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
1    Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2    Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.
des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.

6.2.2 Der Vollzug der Wegweisung nach Angola ist unter dem Aspekt von Art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
AsylG rechtmässig, da der Beschwerdeführer - wie dargelegt - dort keinen Nachteilen im Sinne von Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG ausgesetzt wäre. Aus seinen Vorbringen ergeben sich ausserdem auch keine konkreten und gewichtigen Anhaltspunkte für die Annahme, dass er im Falle einer Rückschaffung nach Angola mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre (vgl. BVGE 2013/27 E. 8.2 S. 383; 2012/31 E. 7.2.2 S. 589; aus der Praxis des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vgl. EGMR [Grosse Kammer] Saadi gegen Italien, Urteil vom 28. Februar 2008, 37201/06, §§ 124-127, m.w.H.). Zwar ist die allgemeine Menschenrechtssituation in Angola auch 12 Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs 2002 noch in verschiedener Hinsicht als problematisch zu bezeichnen (vgl. anstelle vieler Human Rights Watch, World Report 2014, S. 78 ff., sowie die nachfolgende E. 9.9). In Bezug auf die Person des Beschwerdeführers sind jedoch keine gewichtigen Indizien vorhanden, die darauf schliessen liessen, dass er den angolanischen Behörden beziehungsweise der Regierung in spezifischer Weise als verdächtig erscheinen und für ihn im Falle der Rückkehr eine Gefährdung in einem flüchtlings- oder menschenrechtlich relevanten Ausmass bestehen könnte. Der Vollzug der Wegweisung ist daher sowohl im Sinne der asylgesetzlichen als auch der völkerrechtlichen Bestimmungen zulässig.

7.

7.1 Gemäss Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG kann der Vollzug für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind. Diese Bestimmung geht auf Art. 14a Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
des Bundesgesetzes vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG, BS 1 121) zurück, welcher mit dem Bundesbeschluss über das Asylverfahren vom 22. Juni 1990 (AS 1990 938) in das ANAG eingeführt wurde und wie folgt lautete: "Der Vollzug kann insbesondere nicht zumutbar sein, wenn er für den Ausländer eine konkrete Gefährdung darstellt." In Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG hat der Gesetzgeber in der Praxis zu Art. 14a Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
ANAG entwickelte Beispiele möglicher Gefährdungssituationen in den Gesetzestext aufgenommen, um damit die Grenzen der Bestimmung aufzuzeigen und Unsicherheiten hinsichtlich des Anwendungsbereichs zu beseitigen. Die Praxis zu Art. 14a Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
ANAG sollte dadurch weder erweitert noch enger gefasst werden (vgl. SR Heberlein, AB 2005 S 1095).

7.2 Aus dem Wortlaut von Art. 83 Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG ergibt sich, dass das BFM - sofern keine Ausschlussgründe im Sinne von Art. 83 Abs. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
Bstn. a und b AuG vorliegen - eine vorläufige Aufnahme anordnen muss, wenn der Vollzug unzumutbar ist (vgl. Ruedi Illes, in: Caroni/Gächter/ Thurnherr [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Art. 83 N. 8 S. 792; Kälin, a.a.O., S. 201; Bolzli, a.a.O., Art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG N. 14 S. 233; Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax et al., a.a.O., S. 365 Rz. 8.102 ).

7.3 Wird gestützt auf Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG die Unzumutbarkeit des Vollzugs festgestellt, weil die ausländische Person im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet und daher schutzbedürftig ist, wird vom Vollzug abgesehen. Der Verzicht auf den Wegweisungsvollzug erfolgt im Anwendungsbereich von Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG - im Unterschied zum Unzulässigkeitstatbestand von Art. 83 Abs. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG - nicht wegen völkerrechtlicher Verpflichtungen, sondern aus humanitären Gründen. Gemäss der bundesrätlichen Botschaft vom 25. April 1990 zum Bundesbeschluss über das Asylverfahren (AVB) und zu einem Bundesgesetz über die Schaffung eines Bundesamtes für Flüchtlinge wird dies durch die "Kann-Bestimmung" in Art. 14a Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
ANAG (respektive heute in Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG) verdeutlicht (BBl 1990 II 573 Ziff. 22 S. 668).

7.4 Der in Art. 83 Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG verwendete Begriff "nicht zumutbar" wird in Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG dahingehend präzisiert, dass der Vollzug "unzumutbar" sein kann, wenn die ausländische Person dadurch "konkret gefährdet" ist. Das Gesetz verleiht dieser allgemeinen Umschreibung Konturen, indem es Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeine Gewalt und medizinische Notlage nennt, die zu einer konkreten Gefährdung führen können. Der Tatbestand von Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG, an welchen die Rechtsfolge der vorläufigen Aufnahme anknüpft, ist somit in mehrfacher Hinsicht offen normiert. Umschreibt ein Rechtssatz die Tatbestandsvoraussetzungen oder Rechtsfolgen in offener, unbestimmter Weise, spricht die traditionelle Lehre von unbestimmten Rechtsbegriffen ("notion juridique indéterminée") (vgl. dazu und zur Abgrenzung von der Rechtsfigur des Ermessens ["pouvoir d'appréciation"] Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, S. 98 ff. Rz. 427 ff; Tschannen/Zimmerli/ Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl. 2009, § 26 S. 201 ff.; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, S. 137 ff. Rz. 425 ff., S. 166 ff. Rz. 500 ff.; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. I, 3. Aufl. 2012, § 4.3 S. 734 ff.; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, S. 370 ff. Rz 1047 ff.; Schindler, Verwaltungsermessen, Gestaltungskompetenzen der öffentlichen Verwaltung in der Schweiz, 2010, S. 99 ff. Rz. 134 ff., S. 168 ff. Rz. 213 ff. und zur Kritik an der herrschenden Dogmatik § 4 S. 189 ff.).

7.5 Die Aufzählung von Gefährdungskonstellationen in Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG ist nicht abschliessend, sondern beispielhaft. Dies ergibt sich einerseits aus dem Wortlaut ("wie") und andererseits aus dem Umstand, dass der Gesetzgeber den Anwendungsbereich der Bestimmung nicht einschränken wollte (vgl. Illes, Handkommentar AuG, a.a.O., Art. 83 N. 29 f. S. 797 f.; Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH [Hrsg.], Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 2009, S. 225; Stöckli, a.a.O., S. 547 f. Rz. 11.68; Patricia Petermann Loewe, Materiell-rechtliche Aspekte der vorläufigen Aufnahme unter Einbezug des subsidiären Schutzes der EU, 2010, S. 87; Zünd/Arquint Hill, a.a.O., S. 365 Rz. 8.102). Eine konkrete Gefährdung kann sich für eine ausländische Person somit nicht nur als Folge exzessiver Gewalt (Krieg, Bürgerkrieg, allgemeine Gewaltsituation) ergeben, sondern etwa auch deshalb, weil ihr aufgrund einer desolaten humanitären Lage im Heimat- oder Herkunftsstaat (vgl. BVGE 2011/24 E. 13.2.2 S. 511 ff., Vanni-Gebiet in Sri Lanka) die materiellen Lebensgrundlagen entzogen sind (vgl. BVGE 2011/7 E. 9.9.1 S. 104, weite Teile Afghanistans; Petermann Loewe, a.a.O., S. 93 f.). Eine solche Situation liegt insbesondere vor, wenn die ausländische Person bei einer Rückkehr "wegen der vorherrschenden Verhältnisse mit grosser Wahrscheinlichkeit unwiederbringlich in völlige Armut gestossen würde, dem Hunger und somit einer ernsthaften Verschlechterung ihres Gesundheitszustands, der Invalidität oder sogar dem Tod ausgeliefert wäre" (vgl. BVGE 2011/24 E. 11.1 S. 504 f.; 2009/52 E. 10.1 S. 756 f.; 2009/51 E. 5.5 S. 748; 2009/28 E. 9.3.1 S. 367). Der Hinweis auf eine medizinische Notlage in Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG verdeutlicht überdies, dass eine konkrete Gefährdung nicht zwingend in der allgemeinen Situation im Heimat- oder Herkunftsstaat begründet sein muss. Eine ausländische Person kann demnach auch aus individuellen Gründen wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Natur konkret gefährdet sein (vgl. BVGE 2011/25 E. 8.5 S. 521 f., zur Situation alleinstehender Frauen in Äthiopien, die, sofern sie ihren Lebensunterhalt mit Prostitution verdienen, Gewalt sowie gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sein können).

7.6 Aus den im Gesetz genannten Gefährdungssituationen ergibt sich, dass nicht beliebige Nachteile oder Schwierigkeiten die Annahme einer konkreten Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG rechtfertigen, sondern ausschliesslich Gefahren für Leib oder Leben. Die von der Weg- oder Ausweisung betroffene Person muss demnach im Falle einer Rückkehr in den Heimat- oder Herkunftsstaat dort in eine existenzielle Notlage geraten (vgl. BVGE 2011/24 E. 11.2.2 S. 505 ff. und E. 14.2 S. 514 f.; 2011/7 E. 9.9 S. 104 ff.; 2012/31 E. 7.3 S. 590 ff.; 2010/8 E. 9.5 S. 115 f.). Eine konkrete Gefährdung liegt folglich im Allgemeinen nicht schon deshalb vor, weil die wirtschaftliche Situation und damit die allgemeinen Lebensbedingungen im Heimat- oder Herkunftsstaat schwierig sind und dort beispielsweise Wohnungsnot oder hohe Arbeitslosigkeit herrschen (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.2 S. 1002 f.; 2010/41 E. 8.3.6 S. 591; 2007/10 E. 5.4 S. 112 f., ethnische Minderheiten in Kosovo), oder weil eine im Vergleich zur Schweiz weniger entwickelte medizinische Infrastruktur besteht (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.3 S. 1003 f.; 2009/2 E. 9.3.2 S. 21). Weniger hohe Anforderungen an die Annahme einer konkreten Gefährdung gelten hingegen, wenn das Kindeswohl gemäss Art. 3 Abs. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (KRK, SR 0.107) mit zu berücksichtigen ist (vgl. BVGE 2009/51 E. 5.6 S. 749; 2009/28 E. 9.3.2 S. 367 f.), da das Kindeswohl nicht erst gefährdet ist, wenn das Kind in eine existenzielle Notlage gerät (vgl. BVGE 2009/51 E. 5.8 S.752 ff.; 2009/28 E. 9.3.4 und 9.3.5 S. 368 f.).

7.7

7.7.1 Nicht jede Person ist von den in ihrem Heimat- oder Herkunftsstaat herrschenden Verhältnissen gleichermassen betroffen. Der Vollzug der Weg- oder Ausweisung ist jedoch nur unzumutbar, wenn die Ausländerin oder der Ausländer dort "konkret" gefährdet ist. Unzumutbar ist der Vollzug folglich nicht schon dann, wenn im Heimat- oder Herkunftsstaat eine Situation allgemeiner Gewalt herrscht, sondern erst wenn die weg- oder ausgewiesene Person durch die allgemeine Gewaltsituation auch tatsächlich individuell betroffen ist (vgl. Illes, Handkommentar AuG, a.a.O., Art. 84 N. 33 S. 799).

7.7.2 Ist die Gewalt vor Ort flächendeckend und derart gravierend (vgl. BVGE 2013/1 E. 6.3.3.2 S. 7, Stadt Mosul, Irak; 2013/2 E. 9.6.1 S. 16, Provinzen Hakkari und Sirnak, Türkei) oder sind die Sicherheitslage und die humanitäre Situation so schlecht (vgl. BVGE 2011/7 E. 9.9.1 S. 104, weite Teile Afghanistans), dass angenommen werden muss, jede dorthin zurückkehrende Person sei mit erheblicher Wahrscheinlichkeit konkret gefährdet, geht die Praxis von einer generellen Unzumutbarkeit des Weg-weisungsvollzugs aus. Indessen können begünstigende individuelle Umstände vorliegen, aufgrund welcher eine bestimmte Person - im Gegensatz zu zurückkehrenden Personen im Allgemeinen - auch in Anbetracht der schwierigen humanitären Situation oder der Sicherheitslage vor Ort nicht konkret gefährdet ist (vgl. BVGE 2011/7 E. 9.2.2 S. 104 f., Kabul; 2011/49 E. 7.3.5-7.3.8 S. 990, Mazar-i-Sharif, Afghanistan; 2011/38 E. 4.3.1-4.3.3 S. 817 ff., Herat, Afghanistan; 2011/25 E. 8.5-8.6 S. 521 ff., Äthiopien; 2011/24 E. 13.2.1.2 S. 511, Nordprovinz, Sri Lanka; 2008/5 E. 7.5.8 S. 72 f., kurdische Provinzen im Nordirak), oder es kann eventuell in einem anderen Landesteil - allenfalls unter bestimmten Bedingungen - eine zumutbare innerstaatliche Aufenthaltsalternative zur Verfügung stehen (vgl. BVGE 2011/24 E. 13.3 S. 513, innerstaatliche Aufenthaltsalternative für Tamilen im Grossraum Colombo; 2013/1 E. 6.3.5 S. 7 ff., innerstaatliche Aufenthaltsalternative im kurdischen Nordirak für Kurden aus Mosul; 2008/5 E. 7.5, insbes. 7.5.8 S. 72 f., innerstaatliche Aufenthaltsalternative im Nordirak für Kurden aus Kirkuk und Mosul sowie für Araber und andere Nicht-Kurden aus dem Zentral- und Südirak).

7.7.3 Die für die Annahme einer konkreten Gefährdung erforderliche individuelle Betroffenheit kann sich überdies auch aus der Zugehörigkeit zu einem Personenkreis mit einem besonderen Schutzbedürfnis (sogenannte "vulnerable group") ergeben. Besonders verletzliche Personen können über das übliche Mass hinaus von bestimmten Verhältnissen betroffen und gerade deshalb konkret gefährdet sein, sofern keine begünstigenden individuellen Umstände vorliegen (vgl. BVGE 2011/25 E. 8.5-8.6 S. 521 ff., alleinstehende Frauen in Äthiopien; 2008/5 E. 7.5.8 S. 72 f., alleinstehende Frauen, Familien mit Kindern, Kranke und Betagte in den kurdischen Provinzen im Nordirak; vgl. auch Petermann Loewe, a.a.O., S. 94 f.).

7.7.4 Die Beantwortung der Frage, ob die Ausländerin oder der Ausländer im Falle des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet wäre, erfordert eine Prognose, welche vor dem länderspezifischen Hintergrund im Rahmen einer Einzelfallbeurteilung unter Berücksichtigung der Verhältnisse vor Ort und der individuellen Lebensumstände der betroffenen Person vorzunehmen ist (vgl. Illes, Die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Asyl- und Ausländerrecht, in: Jahrbuch für Migrationsrecht 2006/2007, S. 48; BVGE 2011/49 E. 7.3.6 S. 990; 2011/38 E. 4.3.3.1 S. 818 f.). Ob die konkrete Gefährdung tatsächlich eintreten wird, lässt sich aufgrund der Natur der Sache nicht strikt beweisen. Übereinstimmend mit der Lehre (vgl. Illes, Handkommentar AuG, a.a.O., Art. 83 N. 44 S. 802; derselbe, Jahrbuch, a.a.O., S. 46 ff.; Bolzli, a.a.O., Art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG N. 2 S. 229; Stöckli, a.a.O., S. 567 f. Rz. 11.148) und im Einklang mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (vgl. BGE 130 III 321 E. 3.2 S. 324) genügt es deshalb gemäss ständiger Praxis des Bundesverwaltungsgerichts, wenn die konkrete Gefährdung dem für die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 7 Abs. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
AsylG angewandten Beweismass entsprechend (vgl. BVGE 2013/11 E. 5.1 S. 142 f.) mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eintreten wird (vgl. BVGE 2012/31 E. 7.1 S. 588; 2011/50 E. 3.2 S. 998; 2011/24 E. 10.2 S. 502).

7.8 Die Auslegung und Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe, wie sie Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG zugrunde liegen (vgl. E. 7.4), ist eine Rechtsfrage, die grundsätzlich ohne Beschränkung der richterlichen Kognition zu überprüfen ist (vgl. BVGE 2011/53 E. 8.1 S. 1055). Das Bundesverwaltungsgericht schränkt seine Kognition zuweilen gleichwohl ein, soweit dies aufgrund der Natur der Streitsache sachlich geboten ist. So übt es bei der Überprüfung der Auslegung und Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe eine gewisse Zurückhaltung und gesteht der Verwaltungsbehörde einen Beurteilungsspielraum ("latitude de jugement") zu, wenn sich Auslegungsfragen stellen, welche die Behörde aufgrund ihrer örtlichen, sachlichen oder persönlichen Nähe sachgerechter zu beurteilen vermag als das Bundesverwaltungsgericht, oder wenn die Rechtsanwendung Beurteilungen und Einschätzungen auf spezifischen Fachgebieten erfordert, für welche die verfügende Behörde aufgrund ihres Spezialwissens besser geeignet ist (sogenanntes "technisches Ermessen", vgl. BGE 139 II 185 E. 9.3 S. 199; 135 II 356 E. 3.1 i.f. S. 360; BVGE 2011/47 E. 5.1 S. 950 ff., öffentliches Übernahmeangebot; 2009/35 E. 4 S. 473 f., Fernmeldeverkehr, Zugang zum schnellen Bitstrom, Marktbeherrschung; vgl. zum Ganzen Moser et al., a.a.O., S. 90 ff. Rz. 2.154 ff.). Auf dem Gebiet des Asyls erledigt das Bundesverwaltungsgericht allerdings jährlich Tausende von Entscheiden (im Jahr 2013 beispielsweise 4253 Verfahren; vgl. Geschäftsbericht 2013, S. 76). Aufgrund der hohen Fallzahlen, eines vergleichsweise eng definierten Sachgebietes sowie aus historischen und organisatorischen Gründen verfügt das Bundesverwaltungsgericht im Asylbereich mithin über eine mit derjenigen des Bundesamtes für Migration vergleichbare Fachkompetenz und grundsätzlich auch über die gleichen Entscheidungsgrundlagen. Deshalb besteht auch bei der Beurteilung von Fragen, welche sich namentlich bei der Analyse der Lage in Herkunftsländern von Asylsuchenden stellen, kein Anlass, die Kognition einzuschränken (vgl. BVGE 2010/54 E. 7.5 S. 798 f.; vgl. auch Schindler, Verwaltungsermessen, a.a.O., S. 358 f. Rz. 473; derselbe, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Art. 49 N. 21 S. 669; Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: ASYL 2/13 S. 14). Das Bundesverwaltungsgericht überprüft demzufolge ohne Einschränkung, ob die Vorinstanz Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG richtig auslegt, und es überprüft im Einzelfall ebenfalls uneingeschränkt, ob die ausländische Person vor dem länderspezifischen Hintergrund wegen der Verhältnisse vor Ort und der individuellen Lebensumstände im Falle des Vollzugs im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet
ist.

7.9

7.9.1 Das Bundesverwaltungsgericht hat in verschiedenen publizierten Urteilen festgehalten, die vorläufige Aufnahme sei - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG - zu gewähren, wenn eine konkrete Gefährdung festgestellt wird (vgl. BVGE 2013/2 E. 9.1 S. 11; 2013/1 E. 6.3.1 S. 3; 2012/31 E. 7.3 S. 590; 2010/54 E. 5.1 S. 793; 2010/8 E. 9.4 S. 115; 2009/2 E. 9.2.1 S. 21; 2008/5 E. 7.3.1 S. 63 f.). In einem weiteren publizierten Urteil heisst es hingegen, die Asylbehörden hätten im Einzelfall "in Ausübung des ihnen nach Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG zukommenden Ermessens" humanitäre Überlegungen "anderen öffentlichen Interessen" gegenüberzustellen, die für einen Vollzug sprechen würden, und gestützt darauf zu bestimmen, welches Interesse bei einer Gesamtbetrachtung überwiege (vgl. BVGE 2008/34 E. 11.1 S. 510 f.; ähnlich: BVGE 2011/50 E. 8.2 S. 1002 f.; 2009/52 E. 10.1 S. 756 f.; 2009/41 E. 7.1 S. 576 f; 2007/10 E. 5.1 S. 111, zum ANAG). Das Bundesverwaltungsgericht hat in diesen Urteilen eine Rechtsprechung fortgesetzt, welche die ARK unter Bezugnahme auf die Auffassung Kälins sowie auf Ausführungen in der Botschaft vom 25. April 1990 zum AVB etabliert hatte (vgl. erstmals EMARK 1993 Nr. 38 E. 6a S. 277; ferner statt vieler EMARK 1994 Nr. 18 E. 4d S. 140 ff.; 1994 Nr. 19 E. 6a S. 147 f.). Kälin hatte zum einen argumentiert, da die "Kann"-Bestimmung in Art. 14a Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
ANAG gemäss Botschaft (BBl 1990 II 668) deutlich mache, dass die Schweiz hier aus humanitären Gründen handle, käme den Behörden bei der Frage, ob die Unzumutbarkeit des Vollzugs zu bejahen sei, "Ermessen" beziehungsweise ein "Ermessensspielraum" zu; unter Bezugnahme auf die Formulierung in der Botschaft, wonach die Behörden "humanitäre Überlegungen" im Einzelfall gegen "andere öffentliche Interessen" abzuwägen hätten, die allenfalls für einen Vollzug sprechen würden (BBl 1990 669), hatte er zum anderen festgehalten, Art. 14a Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
ANAG konkretisiere im Grunde genommen das Verhältnismässigkeitsprinzip (vgl. Kälin, a.a.O., S. 201, 203). Angesichts der divergierenden Praxis ist nachfolgend zu klären, ob der Vollzug der Wegweisung bereits als unzumutbar zu gelten hat, wenn bei der Einzelfallprüfung eine konkrete Gefährdung festgestellt wird, oder erst dann, wenn der Vollzug im Rahmen einer Interessenabwägung als unzumutbar beurteilt wird.

7.9.2 Die Frage, welche öffentlichen Interessen im Rahmen der in den oben erwähnten Urteilen angesprochenen Interessenabwägung zu berücksichtigen seien, wurde in der publizierten Rechtsprechung der ARK und des Bundesverwaltungsgerichts zu Art. 14a Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
ANAG beziehungsweise zu Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG nie beantwortet. Es findet sich auch kein Urteil, in dem festgestellt worden wäre, die Vorinstanz habe das ihr "zukommende Ermessen" in Bezug auf die Beurteilung der Zumutbarkeit des Vollzugs rechtswidrig oder nicht sachgemäss respektive rechtmässig und sachgerecht ausgeübt.

7.9.3 Welche "anderen öffentlichen Interessen" in eine Interessenabwägung einfliessen sollen, lässt sich den Materialien zu Art. 14a Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
ANAG beziehungsweise zu Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG nicht entnehmen. Aus der Literatur ergeben sich diesbezüglich ebenfalls keine verwertbaren Aufschlüsse. Es wird zwar regelmässig festgehalten, Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG (respektive Art. 14a Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
ANAG) räume den Behörden "Ermessen" ein und betont, dieses beziehe sich nicht auf die Rechtsfolge (die vorläufige Aufnahme), sondern "nur auf den in Frage stehenden Sachverhalt" (vgl. Illes, Jahrbuch, a.a.O., S. 37; derselbe, Handkommentar AuG, a.a.O., Art. 83 N. 8 S. 792), beziehungsweise "auf die Würdigung des in Frage stehenden Sachverhalts" (vgl. Petermann Loewe, a.a.O., S. 86; SFH, a.a.O., S. 225; Mario Gattiker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3. Aufl. 1999, S. 93), oder auf die "Beurteilung der Tatbestandsvoraussetzungen (so genanntes Tatbestandsermessen)" (vgl. Zünd/Arquint Hill, a.a.O., S. 365 Rz. 8.102). Gemäss Bolzli (a.a.O., Art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG N. 14 S. 233) besteht "Spielraum(...) höchstens bei der Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Unzumutbarkeit". Aufgrund der verwendeten Terminologie und mangels einlässlicher Ausführungen ergibt sich allerdings aus der Lehre kein einheitliches Bild zur zentralen Frage, worauf sich "das eingeräumte Ermessen" beziehen und in welchem Umfang es bestehen soll. Insbesondere geht die Lehre der Frage nicht nach, welche bereits in der Botschaft zum AVB erwähnten, jedoch dort nicht näher definierten "anderen öffentlichen Interessen" (BBl 1990 II 669) im Rahmen einer Interessenabwägung zu berücksichtigen wären.

7.9.4 Bei der Beantwortung der Frage, welche öffentlichen Interessen im Rahmen der Prüfung der Zumutbarkeit des Vollzugs zu berücksichtigen sind, ist zunächst die humanitäre Ausrichtung von Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG (vgl. E. 7.3) zu beachten. Diese legt nahe, dass gewichtige ordnungs- oder sicherheitspolizeiliche Gründe vorliegen müssen, um die Anordnung des Weg- oder Ausweisungsvollzugs gegenüber einer im Heimat- oder Herkunftsstaat an Leib und Leben gefährdeten Person zu rechtfertigen. Welche öffentlichen Interessen für den Vollzug und gegen einen Verbleib von Ausländern und Ausländerinnen in der Schweiz sprechen, ergibt sich insofern bereits aus Art. 83 Abs. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG. Diese Bestimmung besagt, dass die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 nicht verfügt wird, wenn die weg- oder ausgewiesene Person zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt oder gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne von Artikel 64 oder 61 des Strafgesetzbuches angeordnet wurde (Bst. a), oder wenn sie erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet (Bst. b). Aus den dergestalt normierten Tatbeständen wird deutlich, dass die Schweiz nicht bereit ist, unabhängig vom Verhalten der Ausländerin oder des Ausländers aus humanitären Gründen auf den Vollzug der Weg- oder Ausweisung zu verzichten; ferner wird klargestellt, in welchen qualifizierten Fällen das öffentliche Interesse am Vollzug höher zu gewichten ist als das Interesse der im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdeten Person am weiteren Verbleib in der Schweiz. Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG bietet demnach keinen absoluten Schutz vor einer Weg- oder Ausweisung aus der Schweiz. Erfüllt die ausländische Person durch ihr Verhalten einen der Tatbestände gemäss Art. 83 Abs. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
Bstn. a und b AuG, ist die Anwendung von Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG ausgeschlossen, und die Weg- oder Ausweisung ist selbst dann zu vollziehen, wenn die betroffene Person im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet ist (vgl. EMARK 2006 Nr. 23 E. 7.7.1 S. 245, zu Art. 14a Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
ANAG). Art. 83 Abs. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
Bstn. a und b AuG nimmt damit in Bezug auf das Verhalten von Ausländern und Ausländerinnen eine Interessenabwägung vor und legt die Grenzen fest, bei deren Überschreitung die vorläufige Aufnahme gemäss Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG ausgeschlossen ist.

7.9.5 Aus der Tatsache, dass Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG nicht zur Anwendung gelangt, wenn die Grenze von Art. 83 Abs. 7 Bst. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
und b AuG überschritten wird, ergibt sich umgekehrt, dass das Verhalten von Ausländern und Ausländerinnen oder in deren Person begründete Eigenschaften, welche strafrechtlich, ordnungs- oder sicherheitspolitisch nicht relevant sind beziehungsweise die in Art. 83 Abs. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
Bstn. a und b AuG gezogene Grenze nicht überschreiten, kein öffentliches Interesse begründen, das gewichtig genug und daher geeignet wäre, das Interesse einer im Heimat- oder Herkunftsstaat im Falle des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung konkret gefährdeten Person zu überwiegen. In Bezug auf das Verhalten von Ausländern und Ausländerinnen nimmt das Gesetz in Art. 83 Abs. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG eine Interessenabwägung vor, welche den Spielraum des BFM bei der Beurteilung der Zumutbarkeit des Vollzugs von vornherein einschränkt.

7.9.6 Der Vollzug der Weg- oder Ausweisung hat für eine Person, die im Heimat- oder Herkunftsstaat an Leib oder Leben konkret gefährdet ist, weitreichende Folgen. Neben den bereits den Ausschlusstatbeständen von Art. 83 Abs. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
Bstn. a und b AuG zugrunde liegenden ordnungs- oder sicherheitspolizeilichen Interessen, die an das Verhalten der ausländischen Person oder an in ihrer Person begründeten Eigenschaften anknüpfen, sind daher andere öffentliche Interessen, welche im Rahmen einer Interessenabwägung für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung den Ausschlag geben könnten, nicht ohne Weiteres ersichtlich. Bereits Achermann/Hausammann (Handbuch des Asylrechts, 2. Aufl. 1991, S. 189) haben in diesem Sinne darauf hingewiesen, dass "kein Ermessen" bestehe beziehungsweise in der Regel die vorläufige Aufnahme angeordnet werden müsse, falls "die Gefahr ernster gesundheitlicher Schäden" oder "eine Gefahr für Leib und Leben" gegeben sei. Ähnlich stellt auch Segessenmann (a.a.O., S. 17) fest, "das behördliche Ermessen" sei bei Vorliegen einer konkreten Gefährdung "regelmässig stark eingeschränkt". Bestehe die Gefahr, dass die weggewiesene Person in ihrem Heimatland aufgrund mangelnder medizinischer Behandlungsmöglichkeiten ernste gesundheitliche Schäden zu befürchten hätte oder wegen gewalttätiger Auseinandersetzungen einem hohen Sicherheitsrisiko ausgesetzt wäre, habe das BFM keine freie Wahl, die vorläufige Aufnahme wegen Unzumutbarkeit anzuordnen oder zu verweigern. Dem ist beizupflichten. Die humanitäre Ausrichtung von Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG einerseits und die den Ausschlusstatbeständen von Art. 83 Abs. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
Bstn. a und b AuG zugrunde liegenden ordnungs- oder sicherheitspolizeilichen Interessen andererseits verengen den Spielraum bei der Beurteilung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung derart, dass für eine Interessenabwägung, wie sie in diversen Urteilen der ARK und des Bundesverwaltungsgerichts zwar angesprochen, bezeichnenderweise im Einzelfall aber nie vorgenommen wurde, kein Raum verbleibt. Die in Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG verwendete "Kann"-Formulierung eröffnet in Bezug auf die Beurteilung der Frage, ob der Vollzug unzumutbar ist, keinen Ermessensspielraum, welcher es der rechtsanwendenden Behörde beispielsweise ermöglichen würde, im Einzelfall allfällige migrationspolitische Anliegen wie etwa die Begrenzung der Zuwanderung höher zu gewichten als die Interessen der im Heimat- oder Herkunftsstaat an Leib oder Leben konkret gefährdeten Person. Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG erweist sich mithin nicht als "echte" Kann-Vorschrift, die der rechtsanwendenden Behörde Ermessen einräumen würde. Vielmehr handelt es sich um eine "unechte" Kann-Vorschrift (vgl. Schindler, Verwaltungsermessen, a.a.O., S. 172 f. Rz. 220), denn
sie belässt dem BFM, sobald eine konkrete Gefährdung der ausländischen Person im Falle der Rückkehr in den Heimat- oder Herkunftsstaat festgestellt wird, keinen Raum, der es ihm ermöglichen würde, den Vollzug der Wegweisung dennoch als zumutbar zu beurteilen. Die Bedeutung der in Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG verwendeten "Kann"-Formulierung beschränkt sich somit allein darauf, zu verdeutlichen, dass im Anwendungsbereich von Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG- im Unterschied zu Art. 83 Abs. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG - nicht wegen völkerrechtlicher Verpflichtungen, sondern aus humanitären Gründen auf den Vollzug der Weg- oder Ausweisung verzichtet wird (vgl. E. 7.3).

7.10 Zusammenfassend ergibt sich, dass dem BFM bei der Beurteilung der Zumutbarkeit beziehungsweise Unzumutbarkeit des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung im Sinne von Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG kein Ermessen zukommt. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist der Vollzug der Weg- oder Ausweisung daher unzumutbar, und es ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.

8.

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinen Zuständigkeitsbereichen für die Einheit der Rechtsprechung und die Rechtsfortbildung zu sorgen (vgl. Art. 21
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 21 Composition
1    En règle générale, les cours statuent à trois juges.
2    Elles statuent à cinq juges si le président l'ordonne dans l'intérêt du développement du droit ou dans celui de l'uniformité de la jurisprudence.
und 25
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 25 Changement de jurisprudence et précédents
1    Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies.
2    Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou pour l'uniformité de la jurisprudence.
3    Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.
VGG; Botschaft vom 28. Februar 2001 zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl 2001 4202, Ziff. 4.3.1.3 S. 4384 f.). Im Anwendungsbereich von Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG legt es zu diesem Zweck aufgrund einer umfassenden Lageanalyse insbesondere zu wichtigen Herkunftsländern von Asylsuchenden die Praxis fest oder passt eine bestehende Praxis veränderten Entwicklungen an (vgl. nachfolgend E. 9.2-9.14 zu Angola). Es wendet dabei ein Prüfungsschema an, das sich wie folgt skizzieren lässt:

- Zunächst werden auf der Grundlage der "Gemeinsamen EU-Leitlinien für die Bearbeitung von Informationen über Herkunftsländer (COI)" vom April 2008 insbesondere die Sicherheitslage, die humanitäre, politische und sozioökonomische Situation sowie die Menschenrechtslage analysiert. Die Analyse kann die allgemeine Situation im ganzen Land oder in bestimmten Landesteilen oder Städten erfassen (vgl. BVGE 2011/24 E. 13.1 S. 509 f. [Ostprovinz von Sri Lanka], E. 13.2.1 S. 510 f. [Nordprovinz ohne Vanni-Gebiet], E. 13.2.2 S. 511 ff. [Vanni] und E. 13.3 S. 514 [Grossraum Colombo und übriges Staatsgebiet]; 2008/5, kurdische Provinzen Dohuk, Erbil und Suleimaniya, Nordirak).

- Gestützt auf diese allgemeine Lageanalyse wird anschliessend untersucht, ob die Bevölkerung im Allgemeinen (vgl. BVGE 2011/7 E. 9 S. 89 ff., Afghanistan) oder eine spezifische Bevölkerungsgruppe im Besonderen, namentlich ethnische, sprachliche und religiöse Minderheiten, generell konkret gefährdet sind (vgl. BVGE 2011/24 E. 13.2.2.3 S. 513, Tamilen aus dem Vanni-Gebiet; 2011/50 E. 8.6 S. 1005, Gorani in Kosovo; 2010/41 E. 8.3.3 S. 583 ff., aus Kosovo stammende ethnische Serben, Serbien; 2007/10 E. 5.3-5.4 S. 111 ff. albanischsprachige Roma, Ashkali und "Ägypter", Kosovo).

- Ist generell von einer konkreten Gefährdung auszugehen, wird in einem nächsten Schritt untersucht, ob allenfalls aufgrund günstiger persönlicher Umstände eine konkrete Gefährdung dennoch ausgeschlossen werden kann (vgl. BVGE 2011/7 E. 9.3.2 S. 104 f., Afghanistan; 2013/1 E. 6.3.5 S. 7 ff.), oder ob in einem anderen Landesteil - allenfalls unter bestimmten Bedingungen - eine zumutbare innerstaatliche Aufenthaltsalternative zur Verfügung steht (vgl. BVGE 2011/24 E. 13.3 S. 513, Grossraum Colombo; 2013/1 E. 6.3.5 S. 7 ff. und 2008/5 E. 7.5, insbes. 7.5.8 S. 72 f., beide kurdische Provinzen im Nordirak).

- Ergibt die allgemeine Analyse, dass nicht generell von einer konkreten Gefährdung auszugehen ist, wird der Vollzug der Wegweisung als "nicht generell unzumutbar" respektive als "grundsätzlich zumutbar" beziehungsweise als "generell zumutbar" bezeichnet. Diese vom Bundesverwaltungsgericht nicht einheitlich verwendeten Formulierungen besagen, dass sich aufgrund der allgemeinen Verhältnisse an einem bestimmten Ort nicht generell auf eine konkrete Gefährdung der Bevölkerung schliessen lässt. Ist dies der Fall, wird in einem weiteren Schritt untersucht, ob gegebenenfalls bestimmte Personen gleichwohl konkret gefährdet sein können, weil sie aufgrund ihrer Verletzlichkeit besonders schutzbedürftig sind (vgl. BVGE 2011/25 E. 8.5 S. 521 f., alleinstehende Frauen in Äthiopien; 2008/5 E. 7.5.8 S. 72 f., alleinstehende Frauen, Familien, Kranke und Betagte in den kurdischen Provinzen des Nordiraks).

Gestützt auf die in solcher Weise koordinierte Praxis wird alsdann im Einzelfall geprüft, ob die weggewiesene Person zu einer der beschriebenen Gruppen gehört, beziehungsweise ob sie aufgrund spezifischer persönlicher Umstände wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Art im Heimat- oder Herkunftsstaat mit grosser Wahrscheinlichkeit konkret gefährdet ist, oder ob sie wegen bestimmter begünstigender individueller Umstände nicht konkret gefährdet ist.

9.

9.1 Zur allgemeinen Situation in Angola hielt die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung fest, nach der Verkündung eines Amnestiegesetzes und der Unterzeichnung eines Friedensvertrages im April 2002 sei nach 27 Jahren Bürgerkrieg Frieden eingekehrt. Die soziale und humanitäre Situation bleibe in einigen - nicht namentlich bezeichneten - Provinzen trotz dem Einsatz der Regierung und diverser Organisationen besorgniserregend.

9.2 Während des Bürgerkrieges setzte sich die ARK in ihrer Rechtsprechung wiederholt mit der Lage in Angola auseinander, wobei sie sich zur Situation in verschiedenen Regionen äusserte (vgl. EMARK 1996 Nr. 20, EMARK 1998 Nr. 11). In EMARK 2004 Nr. 32 nahm die Beschwerdeinstanz eine Neubeurteilung der allgemeinen Situation im Land vor und äusserte sich letztmals in einem publizierten Entscheid zur Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs von abgewiesenen Asylsuchenden nach Angola. Dabei erkannte die ARK eine Rückkehr in die zentralen und östlichen Provinzen Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico und Kuando Kubango sowie in die nördlichen Provinzen Uíge und Cabinda für sämtliche angolanischen Staatsangehörigen als unzumutbar. Für junge, unverheiratete Männer sowie kinderlose Paare ohne schwerwiegende gesundheitliche Probleme erachtete die ARK den Wegweisungsvollzug nach Luanda und in die leicht zugänglichen Städte der westlichen Provinzen Cunene, Huíla, Namibe, Benguela, Huambo, Kuanza Sul, Kuanza Norte, Bengo und Zaïre als zumutbar, sofern sie dort ihren letzten Wohnsitz oder ein tragfähiges soziales Beziehungsnetz hatten. Für besonders verletzliche Personen (abgewiesene Asylsuchende mit gesundheitlichen Problemen, unbegleitete Minderjährige, Personen mit Kleinkindern, alleinstehende Frauen und Betagte) galt der Vollzug grundsätzlich als unzumutbar; ausnahmsweise wurde diesen Personen eine Rückkehr nach Angola zugemutet, wenn sie ihren letzten Wohnsitz in Luanda oder einer leicht zugänglichen Stadt der genannten westlichen Provinzen hatten und dort über ein Beziehungsnetz beziehungsweise über finanzielle Möglichkeiten zur Existenzsicherung verfügten. Für Familien mit kleinen Kindern und Personen mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen erkannte die ARK den Wegweisungsvollzug nach Angola als unzumutbar (vgl. zum Ganzen EMARK 2004 Nr. 32 E. 7.3 S. 230 f.). Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Rechtsprechung die von der ARK vorgegebene Praxis bisher weitergeführt (vgl. etwa die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts D-3690/2006 vom 16. März 2007, E-6319/2009 vom 3. März 2012, D-3025/2010 vom 5. Juli 2012 und E-2653/2011 vom 6. Dezember 2012).

9.3 Das UNHCR hat im Januar 2012 gestützt auf die Entwicklungen in Angola seit Kriegsende die Anwendung der "Wegfall der Umstände"-Klauseln gemäss Art. 1C Ziff. 5 FK auf Angola als gerechtfertigt erachtet und den Flüchtlingsstatus von angolanischen Staatsangehörigen, welche während des Unabhängigkeitskrieges (1961-1975) oder des anschliessenden Bürgerkrieges (1975-2002) ihre Heimat verlassen hatten, per 30. Juni 2012 für beendet erklärt. Für Flüchtlinge aus der Provinz Cabinda, einer zwischen der DR Kongo und der Republik Kongo gelegenen Exklave, empfiehlt das UNHCR den Aufnahmestaaten die Anwendung vereinfachter Ausnahmeregelungen(vgl. UNHCR: Implementation of the Comprehensive Strategy for the Angolan Refugee Situation, including UNHCR's recommendations on the applicability of the "ceased circumstances" cessation clauses, 15.01.2012).

9.4 Im Rahmen des vorliegenden Urteils ist eine Neubeurteilung der allgemeinen Lage in Angola und der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs für abgewiesene angolanische Asylsuchende angezeigt. Die Situation in der Provinz Cabinda ist nicht Gegenstand der vorliegenden Analyse. Die Lagebeurteilung basiert im Wesentlichen auf den nachfolgend aufgeführten Quellen. Weitere konsultierte Quellen, insbesondere Medienberichte, werden in den Erwägungen fortlaufend zitiert.

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- AfDB et al., African Economic Outlook 2013: Angola (nachfolgend: AEO 2013);

- AfDB et al., African Economic Outlook 2012, Southern African Countries, Regional Edition, S. 7-21 (nachfolgend: AEO 2012);

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9.5

9.5.1 Nach dem Ende des Unabhängigkeitskrieges gegen die portugiesische Kolonialmacht (1961-1975) entbrannte in Angola ein Bürgerkrieg zwischen den drei ehemaligen Befreiungsbewegungen, der regierenden marxistischen MPLA, der UNITA und der Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA). Nach zahlreichen gescheiterten Bemühungen um Beendigung des Konfliktes endete der Bürgerkrieg nach dem Tod von Jonas Savimbi, dem Führer der UNITA, mit der Unterzeichnung des Luena Memorandum of Understanding zwischen der angolanischen Regierung und der UNITA nach 27 Jahren im April 2002. Das Amnestiegesetz vom April 2002, das Kämpfern der UNITA Immunität für während des Krieges begangene Taten gewährt, wurde in der Praxis erfolgreich umgesetzt. Seit der Demobilisierung der ehemaligen Rebellen der UNITA zwischen 2002 und 2003 sind in Angola - mit Ausnahme der Provinz Cabinda - keine bewaffneten Gruppen mehr aktiv (vgl. UNHCR 2012, Rz. 23; UNHCR 2004, S. 2 f.; Jane's Information Group, Non-state armed groups [Angola], 21.05.2012). Allerdings kommt es immer wieder zu teilweise bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Anhängern der MPLA und der UNITA, wobei eine Zunahme der Gewalt und von Einschüchterungen letztmals vor den Parlamentswahlen vom 31. August 2012 zu verzeichnen war (vgl. USDOS 2013, S. 2). Im Vorfeld der Wahlen herrschte insbesondere in den Provinzen Benguela und Kuanza Sul ein Klima der Angst (Voz da América, Instalase no interior de Angola o medo do retorno à guerra, 26.07.2012). Das Antikorruptions- und Menschenrechtsportal Maka Angola berichtete von mindestens sechs Toten und zahlreichen Verletzten bei bewaffneten Zusammenstössen zwischen Anhängern der MPLA und der UNITA in den Provinzen Benguela, Bengo und Huambo (vgl. Maka Angola, Fatal Victims in Clashes Between UNITA and MPLA, 21.07.2012). Fälle von politisch motivierter Gewalt werden seit 2011 nicht mehr nur in ländlichen Gegenden registriert, sondern vermehrt auch in Städten, insbesondere in der dichtbevölkerten Peripherie Luandas (vgl. HRW 2012, S. 6). Diese Auseinandersetzungen erreichten allerdings nie eine derartige Intensität, dass eine Situation allgemeiner Gewalt, welche angolanische Staatsangehörige generell als Gewalt- oder de-facto-Flüchtlinge qualifizieren würde, zu bejahen wäre.

9.5.2 Im angolanischen Bürgerkrieg haben gemäss Schätzungen 500'000 bis 1,2 Millionen Menschen ihr Leben verloren (vgl. Manning 2011). Zirka 10 % der Kinder bis 17 Jahre sind Waisen, grösstenteils als Folge des Krieges (vgl. UNICEF Angola 2012, S. 3). 600'000 Flüchtlinge suchten im Ausland Zuflucht (vgl. UNHCR 2012, S. 1 f.), und über 4,1 Millionen Personen - beinahe ein Drittel der bei Kriegsende 2002 auf 14,2 Millionen geschätzten Bevölkerung - wurden insbesondere in den letzten Kriegsjahren durch UNITA-Rebellen und die angolanische Armee intern vertrieben (vgl. UN 2002, S. i, 8 f., 106). Das Internal Displacement Monitoring Centre hat in einer Untersuchung in den Provinzen Huíla und Huambo sowie in Luanda im Oktober 2007 festgestellt, dass zahlreiche intern Vertriebene (IDPs) nach Kriegsende an ihren Zufluchtsorten in den Städten blieben oder wieder dorthin zurückkehrten, nachdem sie in ihren ländlichen Herkunftsregionen zerstörte Häuser und keine öffentliche Infrastruktur vorfanden, bei der Reintegration ungenügende Unterstützung erhielten oder wegen Landminen keine Landwirtschaft betreiben konnten. Zahlreiche IDPs leben daher bis heute in städtischen Slums und gehören zu den ärmsten Bevölkerungsgruppen im Land (vgl. IDMC 2007, S. 7 ff.; USDOS 2014, S. 20). Von den 600'000 Flüchtlingen kehrten bis Ende 2011 zirka 470'000 nach Angola zurück (vgl. UNHCR 2012, S. 2, 5); derzeit leben noch zirka 73'000 angolanische Flüchtlinge in den afrikanischen Nachbarstaaten (UNHCR, Angolans head homewards by train from Democratic Republic of Congo, 19. August 2014). Beim Zugang zu Infrastruktur und staatlichen Institutionen beziehungsweise Dienstleistungen sind zurückgekehrte Flüchtlinge und IDPs mit ähnlichen Problemen konfrontiert wie die übrige angolanische Bevölkerung (vgl. IDMC 2007, S. 9; USDOS 2014, S. 20; UNHCR 2012, S. 2; vgl. auch die nachstehenden E. 9.11-9.13.).

9.6 Angolas Bevölkerung ist seit Kriegsende um mehr als 6,5 Millionen auf schätzungsweise fast 21,5 Millionen Menschen (2013) gewachsen (vgl. Weltbank, < http: //data.worldbank.org/ > > Data by Country > Angola, abgerufen am 25.08.2014). Die Geburtenrate ist innerhalb von zehn Jahren von 6,8 auf 5,9 Kinder pro Frau gesunken (vgl. UNDP 2014 S. 218). Gemäss Prognosen werden im Jahr 2030 in Angola 34,8 Millionen Menschen leben (vgl. UNDP 2014, S. 218). 60-70 % der Bevölkerung leben in Städten (vgl. CSIS 2011, S. 11). Der hohe Urbanisierungsgrad ist zum einen eine Folge des Krieges, während dem viele Angolanerinnen und Angolaner aus den von der UNITA dominierten ländlichen Gebieten, insbesondere dem zentralen Hochland, flohen und Schutz in den von der MPLA kontrollierten und versorgten Städten an der Küste suchten (vgl. CSIS 2011, S. 5; Grassi 2010, S. 11). Zum anderen ziehen zahlreiche Menschen in der Hoffnung auf Arbeit, funktionierende öffentliche Dienstleistungen und einen höheren Lebensstandard in die Städte (vgl. CSIS 2011, S. 5, 11). Zwar hat sich die zuvor auf Luanda und die Küstenstädte konzentrierte Migration seit Kriegsende auf die Städte im Landesinneren ausgedehnt (vgl. Grassi 2010, S. 11), doch bleibt Luanda, wo die meisten Investitionen getätigt und 75 % des Wirtschaftswachstums des Landes generiert werden (vgl. AEO 2012, S. 18), der Hauptanziehungspunkt für Migrierende aus ländlichen Regionen und Provinzstädten (vgl. HRW 2013b, S. 10). Im Ballungsgebiet Luanda wächst die Bevölkerung (durch Geburten und Migration) jährlich um 12 bis 20 % (vgl. CSIS 2011, S. 11), so dass mittlerweile sechs bis sieben Millionen Menschen - rund ein Drittel der Gesamtbevölkerung - in der Hauptstadt leben. Zirka 75 % dieser Menschen wohnen in informellen Siedlungen unter slumähnlichen Bedingungen (vgl. FES 2013, S. 4; HRW 2013b, S. 12; Homeless International, undatiert, < http://www.homeless-international. org/ > > Our work > Where we work: Angola, letztmals abgerufen am 21.08.2014).

9.7

9.7.1 Die ersten Parlamentswahlen nach Kriegsende fanden erst im Jahr 2008 statt. Die MPLA, welche seit der Erlangung der Unabhängigkeit von Portugal 1975 ununterbrochen an der Macht ist, gewann die Wahlen mit 82 % der Stimmen viel deutlicher als noch im Jahr 1992 (54 %). Die ehemalige Rebellenorganisation und grösste Oppositionspartei UNITA erzielte lediglich 10 % der Stimmen (1992: 34 %) (vgl. FES 2013, S. 3; Le Monde, Angola: de Marx aux pétrodollars, 31.08.2012). Auch aus den - nicht nach internationalen Standards durchgeführten (vgl. BTI 2014 S. 8 f.) - jüngsten Parlamentswahlen vom 31. August 2012 ging die MPLA siegreich hervor. Mit 71,8 % der Wählerstimmen gewann sie die Wahlen zwar weniger deutlich als 2008, doch verfügt sie mit 175 der insgesamt 220 Sitze in der Nationalversammlung nach wie vor über eine solide Zweidrittelsmehrheit. Die UNITA vergrösserte ihren Stimmenanteil auf 18,7 % beziehungsweise 32 Sitze. Die erst im Frühjahr 2012 entstandene politische Partei CASA-CE (Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral) erzielte auf Anhieb 6 % der Wählerstimmen und acht Sitze; drei Sitze gingen an den im Nordosten des Landes verankerten PRS (Partido da Renovação Social) und zwei an den FNLA. In der bisherigen MPLA-Hochburg Luanda kamen die UNITA und CASA-CE zusammen auf einen Wähleranteil von fast 40 % (vgl. FES 2013, S. 3). Die Wahlbeteiligung sank von 87 % im Jahr 2008 auf 63 %. Zahlreiche Wahlberechtigte konnten ihre Stimme nicht abgeben, weil sie entweder gar nicht oder an einem anderen Ort als ihrem Wohnort registriert worden waren. Das Verfassungsgericht wies Beschwerden der drei grössten Oppositionsparteien wegen Wahlfälschung mangels Beweisen ab (vgl. USDOS 2014, S. 22; HRW 2013a, S. 76; AI 2013, S. 23; Freedom House 2013a). Der Frauenanteil im Parlament beträgt 33,6 % (vgl. USDOS 2014, S. 23). Bisher fanden in Angola weder auf Provinz- noch auf Kommunalebene Wahlen statt (vgl. CMI 2011a, S. 3; USDOS 2014, S. 22).

9.7.2 Im ausgeprägten Präsidialsystem Angolas dienen Wahlen in erster Linie der Legitimierung der Herrschaft des Präsidenten und der Regierungspartei; sowohl das Parlament als auch die Opposition spielen nur marginale Rollen (vgl. USDOS 2014, S. 21 f.; CMI 2011a, S. 2 ff.; BTI 2014 S. 9 f.). Der Präsident der Republik Angola ist gleichzeitig Staatsoberhaupt, Regierungschef und Oberbefehlshaber der Streitkräfte (Art. 108 Verfassung) und hat in diesen Funktionen sehr weitreichende (auch legislative) Kompetenzen (vgl. Art. 117-126 Verfassung). Er ernennt die Mitglieder der Regierung, sämtliche Mitglieder des Verfassungsgerichts, des obersten Gerichtshofs, des Rechnungshofs, des Obersten Militärgerichts, den Generalstaatsanwalt, den Direktor der Zentralbank, sämtliche Provinzgouverneure (Art. 119 Verfassung), ferner die Führung und sämtliche Generäle der Streitkräfte, die Führung und alle Kommissare der Nationalen Polizei sowie die Leitung der Nachrichtendienste und des Staatsschutzes (Art. 122 Verfassung). Mit der neuen, 2010 in Kraft getretenen Verfassung wurden direkte Präsidentschaftswahlen zugunsten einer indirekten Wahl abgeschafft (vgl. CMI 2011a, S. 2). Da gemäss Art. 109 der Verfassung die stärkste Partei in der Nationalversammlung den Präsidenten stellt, wurde der 72-jährige José Eduardo dos Santos - seit 1979 Staatsoberhaupt - mit dem Sieg der MPLA bei den Wahlen 2012 ohne direkte Volkswahl für weitere fünf Jahre im Präsidentenamt bestätigt (vgl. FES 2013, S. 3).

9.8 Die angolanische Justiz ist gekennzeichnet durch einen Mangel an juristisch ausgebildeten Fachkräften, eine ungenügende Infrastruktur, lange Verfahren, Korruption, Interessenkonflikte und fehlende Unabhängigkeit von Politik und Regierung. Für die 163 Bezirke (municípios) existieren lediglich 19 Gerichte, weshalb manche Fälle von den Provinzgerichten behandelt werden. Die meisten Bezirke verfügen über keine Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie Richter und Richterinnen, so dass die lokale Polizei häufig gleichzeitig als Ermittlerin, Staatsanwältin und Richterin fungiert. Insbesondere ausserhalb der Provinzhauptstädte herrscht ein Mangel an Richtern und Richterinnen sowie Anwälten und Anwältinnen. 95 % aller Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen sind in Luanda tätig; ausserhalb der Hauptstadt sind amtliche Verteidiger und Verteidigerinnen meistens Personen ohne juristische Ausbildung. Im Jahr 2011 verfügten die Provinzen Lunda Norte, Lunda Sul, Moxico und Kuando Kubango über keine ausgebildeten Anwälte und Anwältinnen, die Provinz Bié über einen einzigen (vgl. Freedom House 2013a; USDOS 2014, S. 10 ff.). Zwischen 2002 und 2011 bildete der angolanische Staat insgesamt 120 Richter und Richterinnen sowie Staatsanwälte und Staatsanwältinnen aus (O País [Angola], Escrivão já não serve para juiz, 07.11.2011). Strafgerichte sind notorisch überlastet, weshalb viele Untersuchungshäftlinge jahrelang auf ihren Prozess warten. Mangels funktionierender staatlicher Gerichte werden Konflikte in ländlichen Gebieten nach wie vor hauptsächlich durch informelle "Gerichte" nach je eigenen lokalen Regeln beigelegt. Traditionelle Führungspersönlichkeiten ("sobas"), denen teilweise staatliche Autorität zukommt, lösen Streitfälle und verhängen Strafen. Gemäss Art. 119 der Verfassung ernennt der Präsident sämtliche Richter und Richterinnen der obersten Gerichte des Landes, diejenigen des Obersten Gerichtshofs auf Lebenszeit und ohne Genehmigung durch das Parlament (vgl. USDOS 2014, S. 13). Trotz starker politischer Einflussnahme auf die Justiz insbesondere von Seiten des Präsidenten, der Regierung und anderer Personen im Umfeld der MPLA fällen Gerichte bisweilen auch unabhängige Entscheide, und zivilgesellschaftliche Organisationen nutzen die Justiz zunehmend, um sich gegen Einschränkungen von Freiheitsrechten zur Wehr zu setzen. Die Nationalpolizei und die Armee verfügen über eigene Gerichtsbarkeiten (vgl. Freedom House 2013a; USDOS 2014, S. 10 ff.).

9.9 Hinsichtlich der Menschenrechtslage in Angola sind einerseits grausame und exzessive Strafen und Behandlungen einschliesslich Folter, Misshandlungen und ungesetzliche Tötungen und andererseits Einschränkungen der Versammlungs-, Vereinigungs-, Rede- und Medienfreiheit hervorzuheben. Angolanische Medien, politische Parteien und Menschenrechtsgruppen berichten alljährlich von Tötungen von Personen durch Sicherheitskräfte, insbesondere durch die Polizei, wobei die Täter in der Regel straffrei bleiben; interne Untersuchungsergebnisse zu Übergriffen der Sicherheitskräfte werden selten veröffentlicht (vgl. USDOS 2014, S. 1 ff.).

9.9.1 Seit März 2011 hat sich in Angola eine vom Arabischen Frühling inspirierte, zahlenmässig jedoch kleine, parteiunabhängige Jugendbewegung gebildet, die regelmässig Demonstrationen vor allem in den Städten Luanda und Benguela durchführt und dabei das Recht auf freie Meinungsäusserung, soziale Gerechtigkeit sowie den Rücktritt des Präsidenten fordert (vgl. HRW 2013a, S. 78 f.; CSIS 2011, S. 13). Seit Mai 2012 demonstrieren sodann regelmässig Kriegsveteranen aus allen militärischen Lagern in Luanda und anderen Städten für die Bezahlung ihrer Renten und anderer Unterstützungsleistungen (vgl. HRW 2013a, S. 78). Obwohl die Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit in Art. 47 der Verfassung garantiert ist und friedliche Demonstrationen keiner Bewilligungspflicht, sondern nur einer Meldepflicht unterstehen, hat die Regierung in den letzten Jahren etliche Kundgebungen verboten, und die Polizei hat zahlreiche friedliche Demonstrationen entweder unter Gewaltanwendung aufgelöst oder mit präventiven Festnahmen und Einschüchterungen von Aktivisten und Aktivistinnen bereits im Keim erstickt (vgl. HRW 2013a, S. 78 f.; HRW 2014 S. 79 f.; USDOS 2013, S. 8, 14, 16 ff.; USDOS 2014, S. 8, 15, 18); vgl. die Berichterstattung zu den Demonstrationen auf Maka Angola. Die Polizei und bewaffnete Sicherheitsbeamte in Zivil gehen gegen friedlich Demonstrierende sowie gegen Journalisten und Journalistinnen, die darüber berichten, mit exzessiver Gewalt, willkürlichen Festnahmen und Inhaftierungen vor (vgl. HRW 2013a, S. 78 f.; HRW 2014 S. 79 f.; USDOS 2013, S. 8, 14 ff.; USDOS 2014, S. 16). Mit der Behauptung, die Proteste könnten in einen erneuten Bürgerkrieg münden, schürt die MPLA gezielt weitverbreitete Ängste in der kriegsmüden Bevölkerung (vgl. HRW 2013a, S. 78 f.). Insbesondere im Vorfeld der Wahlen 2012 nahmen Drohungen gegen und Angriffe auf Anführer der Jugendproteste und Oppositionelle durch bewaffnete Sicherheitsbeamte in Zivilkleidung zu, und es kam auch zu Entführungen und zum Verschwindenlassen von Personen. Zwei Organisatoren einer Protestveranstaltung von ehemaligen Präsidialgardisten und Kriegsveteranen, welche die Zahlung ausstehender Renten forderten, bleiben seit ihrer Entführung im Mai 2012 verschwunden (vgl. HRW 2013a, S. 79; HRW 2014 S. 80; AI 2013, S. 24; USDOS 2014, S. 3 f.). In der Regel ignoriert die Polizei die seit Beginn der Demonstrationen 2011 zahlreich eingegangenen Beschwerden und Anzeigen oder behandelt sie in internen Disziplinarverfahren; Strafverfahren werden selten eingeleitet (vgl. HRW 2013a, S. 79; USDOS 2014, S. 9). In den letzten Jahren ist kein einziger Fall bekannt geworden, in dem ein Gericht eine Klage wegen Menschenrechtsverletzungen gutgeheissen hätte (vgl. USDOS 2013, S. 13;
USDOS 2014, S. 13).

9.9.2 Im Gegensatz zu parteiunabhängigen regierungskritischen Gruppierungen können Oppositionsparteien in der Regel ungehindert Versammlungen abhalten; gelegentlich kommt es zu Drohungen von Lokalbehörden gegen Parteianhänger, die solche Treffen besuchen (vgl. USDOS 2013, S. 17 f.). Oppositionsparteien berichten von Einschüchterungen von und Übergriffen auf Parteimitglieder durch MPLA-Anhänger sowie von willkürlichen Festnahmen und Inhaftierungen während einiger Stunden bis zu mehreren Tagen. Ehemalige Kämpfer der UNITA beklagen sich über ungenügende Unterstützung durch die Regierung bei der gesellschaftlichen Reintegration (vgl. USDOS 2013, S. 8, 22; USDOS 2014 S. 23). Gemäss zahlreichen Quellen sehen viele Angolanerinnen und Angolaner von einer Unterstützung von Oppositionsparteien ab aus Angst vor Repressalien durch MPLA-Anhänger (vgl. USDOS 2014 S. 15). Oppositionsparteien haben nur limitierten Zugang zu Staatsmedien und müssen (ausser während Wahlkämpfen) für die Berichterstattung über ihre Aktivitäten bezahlen (vgl. USDOS 2013, S. 13 ff.).

9.9.3 Alle Medien mit landesweiter Verbreitung sind staatlich. Ausserhalb von Luanda existieren nur wenige private Medien, und der Zugang zu Fernsehen und Internet ist dort stark eingeschränkt (vgl. BBC News Africa, Angola Profile: Media, 14.08.2012; Freedom House 2013b, S. 3). Die meisten privaten Medien gehören regierungsnahen Gruppierungen oder Personen. Mit technischen und gesetzlichen Vorschriften verhindert die Regierung, dass unabhängige Radiostationen ihre Programme ausserhalb von Luanda senden können. Angolanische Nachrichtenformate bevorzugen die Regierungspartei MPLA (vgl. USDOS 2014 S. 16). Musik mit sozial- oder regierungskritischen Texten wird von Radio und Fernsehen meist nicht gesendet (Deutsche Welle, Em Angola, mulheres também fazem músicas de intervenção e pedem melhorias parao país, 15.08.2012). Angolanische Menschenrechtsaktivisten und -aktivistinnen sowie Journalisten und Journalistinnen sind immer wieder Zielscheibe von Drohungen, Einschüchterungen, Vereinnahmungsversuchen, Festnahmen, Inhaftierungen und Verleumdungsklagen; viele praktizieren Selbstzensur. Kritische Stimmen werden durch subtile Repression und ökonomische Sanktionen wie dem Entzug von Geschäfts- und Arbeitsmöglichkeiten zum Schweigen gebracht (vgl. HRW 2013a, S. 79 f.; HRW 2014 S. 78 ff.; USDOS 2013, S. 13 ff.; USDOS 2014 S. 15). Trotz Kontrollen, Schikanen und Vereinnahmungsversuchen sind in Angola mittlerweile zahlreiche NGOs aktiv, auch solche, die sich für politische Reformen und den Schutz der Menschenrechte einsetzen (vgl. Freedom House 2013a).

9.9.4 Angestellte privater Sicherheitsfirmen von Unternehmen, die im Diamantenbergbau tätig sind, sowie Angehörige der angolanischen Armee werden bezichtigt, irreguläre einheimische Diamantenschürfer in den Provinzen Lunda Norte und Lunda Sul misshandelt und exekutiert zu haben (vgl. Maka Angola, < http://makaangola.org/ > > Blood Diamonds, abgerufen am 14.10.2013; USDOS 2013, S. 4 f.; USDOS 2014 S. 4 f.). Tausende kongolesischer Migrantinnen und Migranten berichten von Misshandlungen, Folter und sexueller Gewalt - häufig Gruppenvergewaltigungen -, welche sie vor ihrer Abschiebung in die DR Kongo durch Angehörige angolanischer Sicherheitskräfte, Gefängniswärter und Einwanderungsbeamte erlitten hätten. Die angolanische Regierung bestreitet das Ausmass dieser Menschenrechtsverletzungen und hat es bisher unterlassen, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen (vgl. Médecins du Monde, Migrations frontalières, expulsions, violences sexuelles faites aux femmes: la tragédie des Congolais expulsés d'Angola, Brüssel, 25.06.2014; USDOS 2014, S. 5).

9.10.1 Angola hat seit Kriegsende vor allem aufgrund des Exports von Erdöl ein markantes Wirtschaftswachstum erfahren und ist zu einer regionalen Wirtschaftsmacht aufgestiegen (vgl. AEO 2012, S. 17). Zwischen 2002 und 2008 betrug die durchschnittliche jährliche Steigerung des Bruttoinlandproduktes beinahe 15 %, und das BIP wuchs von 635 US-Dollar pro Kopf im Jahr 2000 auf 4671 US-Dollar im Jahr 2008 (vgl. CMI 2012, S. 4). Nach der globalen Finanzkrise und dem Zerfall des Erdölpreises brach das Wirtschaftswachstum in den Jahren 2009 bis 2011 auf 2,4 % bis 3,9 % ein (vgl. AEO 2012, S. 4; AEO 2013). In den Jahren 2012 und 2013 wuchs das BIP um gut 5 %; für 2014 und 2015 werden Wachstumsraten von zirka 8-9 % erwartet (vgl. AEO 2014, S. 2 f.). Angesichts der Unzuverlässigkeit von Daten zur Wirtschaftsentwicklung in afrikanischen Staaten sind diese Angaben allerdings mit Vorsicht zu geniessen (vgl. Jerven 2013, insbes. S. 8-32). Die angolanische Wirtschaft basiert einseitig auf dem Erdölsektor, welcher 95 % der Exporte ausmacht und 80 % der Staatseinnahmen sowie 46 % des BIP generiert, jedoch nur 1 % der erwerbstätigen Bevölkerung beschäftigt (vgl. AEO 2014 S. 2). Erdöl wird vor allem in den Provinzen Cabinda und Zaïre gefördert, und Diamanten werden in den Provinzen Lunda Norte und Lunda Sul abgebaut (vgl. Marques 2013, S. 4).

Wegen des grossen Mangels an qualifizierten Arbeitskräften werden zahlreiche Fachleute im Ausland rekrutiert. Mittlerweile leben mindestens 200'000 portugiesische Staatsangehörige in Angola (vgl. Tages-Anzeiger, Das Glück liegt in Angola, 06.09.2012; El País, The new Portugiese immigrants, 28.11.2011). Chinesische Unternehmen, die im Wiederaufbau der Infrastruktur engagiert sind, beschäftigen trotz eines grossen Reservoirs an einheimischen Arbeitskräften auch für unqualifizierte Tätigkeiten chinesische Arbeiter, was zunehmend zu Konflikten mit der angolanischen Bevölkerung führt (vgl. Diplomatic Courier, Angola and the Paradox of Chinese Power, 17.08.2011). Marques (2013, S. 4) schätzt die Zahl chinesischer Staatsangehöriger in Angola auf annähernd eine halbe Million. Wirtschaftsbereiche, in denen bisher vor allem ausländische Arbeitskräfte tätig waren, wie der Erdölsektor und das Bankenwesen, sollen in Zukunft "angolanisiert" werden, das heisst, es sollen vermehrt einheimische Arbeitskräfte eingestellt werden (vgl. CSIS 2011, S. 11).

Als wichtigster Arbeitgeber gilt der öffentliche Sektor mit knapp 340'000 Arbeitsplätzen (vgl. FES 2011, S. 4). Verlässliche Daten zum Arbeitsmarkt existieren nicht. Die Afrikanische Entwicklungsbank schätzt die Arbeitslosigkeit seit 2007 auf 26 % (vgl. AEO 2012 S. 18, AEO 2014 S. 2). Die Regierung hat offenbar die Notwendigkeit erkannt, die schlechten Rahmenbedingungen für Unternehmen der Privatwirtschaft (ungenügende Infrastruktur und Energieversorgung, beschränkter Zugang zu Krediten und Rechtsschutz, Mangel an qualifiziertem Personal, Bürokratie) zu verbessern (vgl. AEO 2014 S. 7 ff.). Die Schaffung von neuen Unternehmen und Arbeitsplätzen bildet einen Schwerpunkt in ihrem Nationalen Entwicklungsplan 2013-2017 (vgl. Angola Press, Angola: Minister Wants More Companies to Reduce Unemployment, 26.7.2013).

In Luanda waren (bei kontinuierlich steigender Tendenz seit den neunziger Jahren) im Jahr 2005 84 % der Familien für ihren Lebensunterhalt vollständig oder teilweise auf eine Tätigkeit im informellen Sektor angewiesen (vgl. DW 2009, S. 19). Der informelle Sektor entzieht sich staatlicher Kontrolle und Regulierung und beinhaltet häufig Tätigkeiten mit geringem Kapitalaufwand, sehr kleinen Gewinnmargen und fehlender sozialer Sicherheit. In Luanda beschäftigt er überproportional viele Frauen und umfasst grösstenteils Handelstätigkeiten wie den Verkauf von Getränken, Nahrungsmitteln, Kleidung und Schuhen in Märkten, auf der Strasse, im eigenen Hof oder Haus sowie in geringerem Ausmass die Produktion von Waren (Herstellung von Möbeln, Zubereitung von Mahlzeiten und Süssigkeiten) und kleinere Dienstleistungen wie Coiffure und Kosmetik (vgl. DW 2009; HRW 2013b).

Seit Kriegsende versucht die Regierung, nicht regulierte Handelstätigkeiten in Märkten und auf Strassen vor allem im Stadtzentrum von Luanda zu unterbinden, indem sie zentral gelegene Märkte schliesst, die Handelstätigkeit einer Registrierungs- und Bewilligungspflicht unterstellt und den Händlerinnen und Händlern feste Plätze in erst teilweise existierenden und abgelegenen Märkten in Aussicht stellt. Dass der Strassenhandel in Luanda seither zugenommen hat, illustriert nicht nur das Scheitern dieser Strategie, sondern auch das Versagen der Regierung, reguläre Arbeitsplätze zu schaffen, die es den Menschen erleichtern würden, den Lebensunterhalt für ihre Familien zu verdienen (vgl. HRW 2013b, S. 8 ff.). Seit Oktober 2012 gehen die Polizei und staatliche Inspektoren systematisch gegen den Strassenhandel in Luanda vor, indem sie die überwiegend weiblichen Strassenhändlerinnen unter Gewaltanwendung vertreiben, sie zu Geldzahlungen zwingen und ihre Ware beschlagnahmen oder vernichten (vgl. HRW 2013b, S. 12, 18 ff.).

9.10.2 Um Raum für moderne Wohnkomplexe mit Luxuswohnungen sowie für Einkaufszentren, Hotels, Bürogebäude und Infrastrukturprojekte zu schaffen, hat die Regierung seit 2002 im von Landknappheit und Wohnungsnot geprägten Grossraum Luanda, aber auch in anderen Städten, Zehntausende aus ihren Siedlungen vertreiben und letztere abreissen lassen (vgl. Freedom House 2013a; HRW 2013b, S. 12; The Economist, Boom boom: The oil money may start to trickle down, 30.06.2012). Da die Eigentumsverhältnisse in der Hauptstadt häufig unklar sind und viele der Siedlungen nie bewilligt wurden, erhalten die von Zwangsräumungen Betroffenen häufig weder eine angemessene Entschädigung noch eine valable Ersatzlösung. Zahlreiche Familien wurden in Gebiete umgesiedelt, in denen keine hinreichende Infrastruktur zur Verfügung steht; manche hausen seit Jahren in Lagern (vgl. HRW 2013b, S. 12; HRW 2007, S. 22 ff.; USDOS 2013, S. 13; USDOS 2014, S. 13f.; Manning 2011; BTI 2014 S. 22 f.).

Derweil finanziert die Regierung mit den Einnahmen aus dem Erdölverkauf den Bau von Satellitenstädten durch chinesische Unternehmen. Die grösste dieser Städte, Nova Cidade de Kilamba, liegt 30 km ausserhalb des Zentrums von Luanda, ist mit einer hochstehenden Infrastruktur für mindestens 200'000 Personen aus dem Mittelstand konzipiert und gilt als eines der teuersten Projekte auf dem afrikanischen Kontinent. Da die Apartments mit Preisen von 125'000-200'000 US-Dollar für den Grossteil der angolanischen Bevölkerung unerschwinglich sind, stehen sie offenbar mehrheitlich leer (vgl. FES 2013, S. 5; BBC News Africa, Angola's Chinese-built ghost town, 02.07.2012). Der Bau- und Wirtschaftsboom in Luanda hat die Lebenshaltungskosten in der Kapitale in die Höhe getrieben (vgl. HRW 2013b, S. 7; Mercer, "2014 Cost of Living City Rankings - Luanda Still No. 1", 10.07.2014, http://www.imercer.com/content/cost-of-living. aspx >, abgerufen am 31.07.2014).

9.10.3 In ländlichen Gebieten stellt die Landwirtschaft für den Grossteil der Bevölkerung die einzige Arbeitsmöglichkeit und Existenzgrundlage dar. Die landwirtschaftliche Produktion macht in Angola nur einen kleinen Teil des BIP aus, wurde bisher von der Regierung eher vernachlässigt und ist mangels Bewässerungssystemen stark von Regenfällen abhängig. Nach mehreren regenreichen Jahren mit Überschwemmungen werden seit 2012 unterschiedliche Regionen des Landes von Dürren heimgesucht. 2012 litten schätzungsweise 1,8 Millionen Menschen, darunter mehr als eine halbe Million schwer unterernährter Kinder insbesondere in den nördlichen und zentralen Provinzen Huambo, Bié, Benguela und Zaïre, aufgrund von Ernteausfällen nach einer langen Trockenperiode an Nahrungsmittelknappheit. Von der Dürre im Jahr 2013 sind bis 800'000 Personen vor allem in den südlichen Provinzen Cunene, Namibe, Huíla, Benguela und Kuando Kubango betroffen, wobei gemäss lokalen Quellen und internationalen Hilfsorganisationen in diesen Regionen Menschen an den Folgen von Nahrungsmittel- und Wassermangel gestorben sind. Oppositionspolitiker werfen der Regierung vor, bei der Lieferung von Nahrungsmitteln und Wasser MPLA-treue Gemeinden zu begünstigen (vgl. Inter Press Service 2012, 2013).

9.10.4 Die Regierung kontrolliert die wirtschaftlichen Ressourcen des Landes entweder direkt - über die Staatsfirmen Sonangol (Erdöl) und Endiama (Diamanten) - oder indirekt über Familienangehörige und andere Personen aus dem engsten Umfeld des Präsidenten und der MPLA, Generäle sowie hohe Regierungsbeamte. Das Ausmass von Misswirtschaft und Korruption in der angolanischen Elite ist immens (vgl. USDOS 2014 S. 23 ff.; Marques 2013; Manning 2011; HRW 2010, S. 1; HRW, Angola: Explain Missing Government Funds, 21.12.2011). Die älteste Tochter des Präsidenten ist u.a. an Banken in Angola und Portugal sowie an einem portugiesischen Telekommunikationsunternehmen beteiligt (vgl. Forbes, Isabel Dos Santos, Daughter Of Angola's President, Is Africa's First Woman Billionaire, 23.01.2013; Diplomatic Courier, Africa's Leading Ladies, 18.03.2012). Auf dem Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International belegte Angola im Jahr 2013 von 176 untersuchten Staaten den 153. Rang (vgl. < http://cpi.transparency.org/cpi2013 > > results, abgerufen am 12.12.2013).

Präsident dos Santos und seine Entourage nutzen ihre Kontrolle über wirtschaftliche Ressourcen systematisch zur Vergabe von materiellen Vorteilen an politische und militärische Akteure im Austausch gegen politische Loyalität und Unterstützung (vgl. CMI 2006, S. 4). So erhielten Generäle beispielsweise privilegierte Positionen in Joint Ventures mit ausländischen Investoren, Land und andere Güter, und Mitglieder der Präsidialgarde wurden ebenfalls an Wirtschaftsunternehmen beteiligt (vgl. Manning 2011). Zu Unternehmern gewordene hohe Militärs und Staatsbeamte sichern ihre Investitionen mit einer Parteimitgliedschaft in der MPLA und Spenden an diese ab (vgl. CMI 2011a, S. 4). Von Privatisierungen profitierte bisher in erster Linie die herrschende Elite (vgl. CMI 2006, S. 4 f.). Die Regierung kontrolliert auch die Importe des Landes und schränkt privates Unternehmertum ein. Einträgliche Geschäftsmöglichkeiten wie Importlizenzen, öffentliche Aufträge und Monopole werden meist an Angehörige der Präsidentenfamilie oder loyale Parteimitglieder vergeben (vgl. CMI 2011a, S. 4).

9.10.5 Die hierarchisch organisierte und im ganzen Land präsente MPLA dominiert sämtliche politischen Institutionen und das öffentliche Leben in Angola (vgl. USDOS 2014, S. 23; CMI 2011a, S. 3; FES 2011, S. 2). Zwar hat die MPLA ihre marxistisch-leninistische Ideologie 1990 offiziell abgelegt, doch lebt diese in den Parteistrukturen und den Köpfen der Parteikader und einer breiten Öffentlichkeit fort. Die früheren parteieigenen Massenorganisationen sind bis heute mit der MPLA affiliiert; über diese sogenannten GONGOs (government controlled or initiated NGOs) - u.a. Frauen- und Jugendorganisationen, Gewerkschaften und Fonds des Präsidenten und seiner Ehefrau - kontrolliert die MPLA weite Teile der angolanischen Zivilgesellschaft einschliesslich der Arbeiterbewegung (vgl. CMI 2006, S. 3). Es existieren nur wenige unabhängige Gewerkschaften (vgl. Freedom House 2013a; BTI 2014 S. 14). Die Zellstruktur der Partei reicht bis in Gemeinwesen und Arbeitsstätten hinein, und die Mitgliedschaft in der MPLA ist meist erforderlich, um eine einflussreiche Position besetzen und halten zu können (vgl. CMI 2006, S. 3). Die Günstlingswirtschaft behindert politischen und wirtschaftlichen Wettbewerb. Wer nicht über Verbindungen zur MPLA verfügt, ist bei der Unternehmensgründung oder der Stellensuche benachteiligt (vgl. Manning 2011).

Das ausgeklügelte System von Patronage und Klientelismus widerspiegelt sich auch in der hohen Anzahl Staatsangestellter (vgl. CMI 2006, S. 4). Staatliche Ressourcen werden sodann systematisch eingesetzt, um die politische Opposition einzuschüchtern, zu kontrollieren oder zu vereinnahmen. Intellektuellen sowie Führungsmitgliedern und Aktivisten von NGOs werden Posten in Parteigremien oder Anstellungen beim Staat angeboten (vgl. CMI 2011a, S. 4; Manning 2011). Oppositionelle Aktivitäten ziehen häufig nicht nur Drohungen und Einschüchterungen nach sich, sondern auch wirtschaftliche Strafaktionen, welche ein existenzgefährdendes Ausmass annehmen können, etwa wenn die Gewährung von Bankkrediten verweigert, die Strom- oder Wasserversorgung abgestellt, die Stelle gekündigt oder Löhne oder Renten nicht ausbezahlt werden (vgl. CMI 2011a, S. 4).

9.10.6 Wie weit sich das rasante Wirtschaftswachstum und der Wiederaufbau auf die Lebensbedingungen der Bevölkerung positiv ausgewirkt haben, ist mangels zuverlässiger sozioökonomischer Statistiken schwierig zu beurteilen. Nicht nur Wirtschaftsstatistiken zu Angola sind mangelhaft (vgl. Jerven 2013, S. 18-25, 102, 124), es fehlt auch an zuverlässigen aktuellen Armutsstatistiken. Die letzte nationale Volkszählung fand 1970 statt. Ein landesweiter Zensus wurde nach wiederholten Verschiebungen (vgl. HRW 2013b, S. 10 f.; Africa Review, Angola census to be held in 2014, 28.11.2012) nun im Mai 2014 durchgeführt (vgl. ANGOP, Agência Angola Press, Census spokesperson assesses operation positive on 8th day, 25.05.2014). Gemäss IDMC (2007, S. 10) hat sich der Lebensstandard eines Grossteils der angolanischen Bevölkerung, einschliesslich der IDPs, seit dem Kriegsende 2002 zwar verbessert, jedoch ausgehend von einem extrem tiefen Niveau und nicht im erwarteten Ausmass. Aufgrund der Konzentration der politischen und wirtschaftlichen Macht in den Händen einer kleinen Elite und der grassierenden Korruption hat die grosse Mehrheit der Bevölkerung bisher vom Ressourcenreichtum und vom Wirtschaftsboom kaum profitiert (vgl. statt vieler HRW 2010, S. 1-4; HRW 2013b, S. 7). Auch die Afrikanische Entwicklungsbank hält fest, dass das Wirtschaftswachstum bisher zu wenig zur Schaffung von Arbeitsplätzen, zum Ausbau sozialer Dienstleistungen sowie zur Armutsverminderung genutzt wurde (vgl. AEO 2014 S. 2, 10). Angola ist im weltweiten Vergleich eine der ungleichsten Gesellschaften (vgl. FES 2013, S. 4; CMI 2012, S. 4; CMI 2006, S. 4). Gemäss Schätzungen der regierungsunabhängigen Katholischen Universität Angolas (UCAN), welche von der Regierung bestritten werden, sank der Anteil der Menschen, die als arm gelten, zwischen 2003 und 2009 lediglich von 68 % auf 59 % (vgl. CEIC/UCAN, Relatório Económico anual de Angola 2009, Juni 2010, S. 233). Nach Regierungsangaben lebten im Jahr 2001 68 % der Bevölkerung von weniger als einem US-Dollar pro Tag und somit in extremer Armut; 2008/09 seien es noch knapp 37 % gewesen, und für 2015 sei mit einem Anteil von 34 % zu rechnen (vgl. República de Angola, Ministério do Planeamento: Relatório sobre os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, September 2010, S. 19 f.). Gemäss aktuellen Schätzungen der Universität haben zwei Drittel der Bevölkerung weniger als zwei US-Dollar pro Tag zur Verfügung, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten (CEIC/UCAN 2014, S. 11). Im Juni 2013 hat Angola offenbar das UNO-Millenniums-Entwicklungsziel einer Halbierung der Anzahl hungernder und unterernährter Menschen erreicht; gleichzeitig sterben vor allem beim Auftreten von Dürren nach wie vor Menschen als Folge
von Nahrungsmittel- und Wassermangel (vgl. Inter Press Service 2013).

Die Lebenserwartung ist in Angola zwischen 2000 und 2013 zwar von 45,2 auf 51,9 Jahre gestiegen; sie liegt jedoch immer noch deutlich unter dem entsprechenden Durchschnittswert von 56,8 Jahren in den afrikanischen Staaten südlich der Sahara (vgl. UNDP 2014 S. 34, 162). Die Müttersterblichkeit wurde zwischen 2000 und 2013 von 890 Todesfällen bei 100'000 Geburten auf 460 Todesfälle beinahe halbiert (vgl. WHO 2014, S. 24 f.). Die Kindersterblichkeit (in den ersten fünf Lebensjahren) sank ebenfalls, war aber im Jahr 2012 immer noch höher als 16 % (vgl. UNDP 2014, S. 186; WHO 2014, S. 22); die Säuglingssterblichkeit (im ersten Lebensjahr) betrug 2012 10 %. Die Kinder- und die Säuglingssterblichkeit liegen damit in Angola nach wie vor über dem Durchschnittswert der Staaten südlich der Sahara (6 % beziehungsweise 10 %, vgl. UNDP 2014, S. 186). Trotz kontinuierlich steigendem Bruttonationaleinkommen pro Kopf und Fortschritten in den Bereichen Bildung und Gesundheitsversorgung belegte Angola auf dem Human Development Index (HDI) im Jahr 2013 von 187 untersuchten Staaten nur den 149. Rang und gilt somit nach wie vor als Land mit einer "niedrigen menschlichen Entwicklung" (vgl. UNDP 2014, S. 162).

9.11

9.11.1 Während des Krieges wurde ein Grossteil der Infrastruktur des Landes zerstört. Viele Strassen, Bahnlinien und Brücken waren vermint, andere wurden nach jahrzehntelanger Vernachlässigung baufällig (vgl. Weltbank 2011, S. 3). Seit Kriegsende hat die Regierung hohe Summen in den Bau und die Sanierung von Strassen und Brücken sowie in die Instandstellung des Eisenbahnnetzes investiert. Der Zugang zu den Städten Malanje, Uíge, Huambo und Kuito wurde erst im Jahr 2008 signifikant verbessert (DW 2009, S. 5). Insbesondere in abgelegenen, ehemals von der UNITA kontrollierten und im Krieg weitgehend verwüsteten Gebieten wie der südöstlichen Provinz Kuando Kubango, kamen der Wiederaufbau der Infrastruktur und der Aufbau von staatlichen Institutionen und Dienstleistungen nur langsam voran (vgl. IDMC 2007, S. 10). Das Strassennetz ist im Westen, wo die Hauptverkehrsachsen liegen, dichter und qualitativ besser als im Osten, wo (auch wegen zerstörter Brücken) nach wie vor nicht alle Provinzhauptstädte auf einer Strasse erreichbar sind. Angolas Strassen sind immer noch in einem schlechteren Zustand als diejenigen in anderen afrikanischen Staaten südlich der Sahara; nicht einmal ein Fünftel der Strassen ist asphaltiert. Die drei Eisenbahnlinien, die von den Hafenstädten Luanda, Lobito und Namibe ins Landesinnere führen, dienen in erster Linie dem Transport von Rohstoffen und anderen Gütern (vgl. Eaglestone, Infrastructure Journal, Rebuilding Angola's Infrastructure, 15. Januar 2014, < http://www.eaglestone.eu/xms/files/IJ_Rebuilding_ Angolas_Infrastructure_150114.pdf >, abgerufen am 17. September 2014; Weltbank 2011, S. 19). Die nationale Fluggesellschaft fliegt derzeit innerhalb des Landes zwölf Städte an (vgl. < www.taag.com > > Select Language > English > Destinations > Route Map Domestic Routes, letztmals abgerufen am 21.08.2014). Angola gehört zu den weltweit am stärksten von Landminen und anderen explosiven Kampfmittelrückständen (ERW) betroffenen Staaten (vgl. Deutsche Welle, É "impossível" fazer a desminagem total em Angola, 4.04.2012). Die Minen und ERWs finden sich in allen Landesteilen; am stärksten betroffen sind die Provinzen Moxico, Kuando Kubango und Bié. Die Verminung verzögert den Wiederaufbau, behindert die Landwirtschaft und schränkt die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung insbesondere in ländlichen Gebieten ein (vgl. CNIDAH 2012; IDMC 2007, S. 8, m.w.H.; USDOS 2013, S. 2 f., 19; USDOS 2014, S. 3, 20).

9.11.2 Die sanitäre Infrastruktur und diejenige für die Trinkwasserversorgung befanden sich bei Kriegsende ebenfalls in einem desolaten Zustand. Die Weltbank bezeichnete in einer 2011 publizierten Studie, die sich auf den Untersuchungszeitraum von 2005 bis 2009 bezieht, die Trinkwasserversorgung und den Zugang zu sanitären Anlagen insbesondere an den Rändern der Städte und in Lagern für IDPs als miserabel. Aufgrund des Wassermangels mussten damals 40 % der städtischen Bevölkerung und am Stadtrand von Luanda gar 70 % meist unbehandeltes Wasser von privaten Verkäufern zu hohen Preisen beziehen. Angola weist weltweit die höchsten Durchfallerkrankungsraten auf (vgl. Weltbank 2011, S. 1, 28 ff.). Beim Ausbau der sanitären Infrastruktur sind seit Kriegsende grössere Fortschritte zu verzeichnen als bei der Trinkwasserversorgung. Hatten 2001 49 % der Bevölkerung keinen Zugang zu Latrinen, waren es 2007 noch 24 % (vgl. Weltbank 2011, S. 28 ff.). Der Zugang zu sanitären Anlagen hat sich von 1995 bis 2011 für 37 % der Menschen verbessert. Während in den Städten im Jahr 2011 86 % der Bevölkerung Zugang zu "improved sanitation facilities" hatten, waren es auf dem Land nur 19 % (vgl. WHO/UNICEF 2013, S. 14). Das in der Kolonialzeit errichtete Wasserversorgungssystem in Luanda war ursprünglich für eine halbe Million Menschen konzipiert. Auch die im Krieg beschädigten und schlecht unterhaltenen Versorgungssysteme in anderen Städten vermögen mit der rapiden Urbanisierung und der hohen Geburtenrate nicht Schritt zu halten. Aufgrund der massiven Investitionen der Regierung erwartet die Weltbank (2011, S. 30) in naher Zukunft trotzdem eine Verbesserung der Wasserversorgung in den Städten. Im Jahr 2011 hatten insgesamt 53 % der angolanischen Bevölkerung Zugang zu "improved drinking-water sources", 66 % in städtischen und 35 % in ländlichen Gebieten; dies entspricht einer Zunahme von lediglich 27 % seit 1995 (vgl. WHO/UNICEF 2013, S. 15).

9.11.3 Angolas Elektrizitätssektor gilt trotz substanziellen Investitionen in die Infrastruktur seit Kriegsende und steigender Stromproduktion als einer der ineffizientesten in ganz Afrika (vgl. Weltbank 2011, S. 1, 10 ff.). Zugang zu Elektrizität haben mittlerweile zirka 36 % der Bevölkerung (vgl. AEO 2012, S. 11). Der Grossteil der Elektrizität wird in Luanda und anderen Städten verbraucht, während die Versorgung in ländlichen Regionen schwach ist (vgl. Weltbank 2011, S. 10).

9.12 Das angolanische Bildungswesen wurde vom Krieg ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. Es wurden unzählige Schulgebäude zerstört und kaum noch Lehrkräfte ausgebildet. Zahlreiche Kinder konnten den Schulbesuch während des Krieges nicht fortsetzen oder gar nie beginnen (vgl. UNICEF, Effective policies give children in Angola a second chance to learn, 16.09.2011). Die Beeinträchtigung der Ausbildung einer ganzen Generation schlägt sich bis heute in einem sehr tiefen durchschnittlichen Bildungsniveau und einem massiven Fachkräftemangel nieder (vgl. UNICEF 2011, S. 13; AEO 2012, S. 18). Die Regierung hat nach Kriegsende eine Bildungsreform eingeleitet und in den letzten Jahren die Staatsausgaben für Bildung erhöht, zahlreiche Schulen gebaut sowie Lehrpersonal rekrutiert und behelfsmässig ausgebildet, so dass sich der Zustand des staatlichen Schulsystems, ausgehend von einem sehr tiefen Niveau, kontinuierlich verbessert. Gemäss Regierungsangaben haben 2008 54 % mehr Kinder die Primarschule abgeschlossen als noch 2002. Im Jahr 2010 verfügte gut die Hälfte der 18- bis 19-Jährigen über einen Primarschulabschluss (vgl. UNICEF Angola 2012, S. 4). Nach wie vor bestehen grosse Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Gebieten; in letzteren ist die Alphabetisierungsrate bei über 15-Jährigen mit 45 % deutlich tiefer als in ersteren mit 82 % (vgl. UNICEF 2011, S. 14, 37).

Gemäss Schätzungen der Regierung sind mehr als zwei Drittel der angolanischen Bevölkerung jünger als 21 Jahre (vgl. CSIS 2011, S. 11). Der Ausbau der Schulinfrastruktur vermag mit den rasant steigenden Schülerzahlen nicht Schritt zu halten. So wurden etwa in der Provinz Huíla, in der bei Kriegsende nur noch 200 Schulen existierten, seither mehr als 1500 neue Schulen gebaut. Trotzdem müssen 40 % der 700'000 Schulkinder im Freien unterrichtet werden. Um den massiven Mangel an Lehrkräften zu beheben, stellen die Behörden Personal mit den unterschiedlichsten Hintergründen ein, einschliesslich demobilisierter Soldaten (vgl. The Guardian, Angola is facing a teaching crisis that seems without end, 13.10.2011). Allein zwischen 2006 und 2012 wurden im ganzen Land über 95'000 Personen als Lehrkräfte rekrutiert (vgl. AEO 2013). Der Mangel an Schulen, Unterrichts- und Lernmaterial sowie qualifiziertem Lehrpersonal ist in ländlichen Gebieten besonders ausgeprägt, doch auch in manchen Provinzhauptstädten existieren nicht genügend Schulplätze (vgl. USDOS 2014, S. 32). Insgesamt besuchen zirka 77 % der Kinder im Grundschulalter die Primarschule - 85 % in den Städten und 67 % in ländlichen Regionen. Schätzungsweise 800'000 Kinder vor allem in ländlichen Gebieten gehen nicht zur Schule (vgl. UNICEF Angola 2012, S. 3) - sei es, weil es an ihrem Wohnort keine Schule und/oder keine Lehrkräfte gibt (vgl. Voz da América, Milhares de crianças não têm escola em Malanje, 24.08.2012), sei es, weil die Kinder in der Landwirtschaft und im Haushalt mitarbeiten müssen (vgl. UNICEF 2011, S. 14), oder weil die Eltern die Kosten für Bücher oder für die Gebühren nicht aufbringen können, welche manche Schulbehörden erheben, um unterfinanzierte Schulen überhaupt betreiben zu können oder um den eigenen Lohn aufzubessern (vgl. USDOS 2013, S. 32). Die Einschulungsrate von Mädchen in der Primarschule hat sich mittlerweile derjenigen von Knaben weitgehend angeglichen; insbesondere in ländlichen Gegenden brechen Mädchen jedoch die Schule häufig vorzeitig ab (vgl. UNICEF 2011, S. 30, 34). Die Sekundarschule besuchen nur zirka 20 % der Kinder zwischen 12 und 17 Jahren, wobei der Mädchenanteil fünfmal tiefer liegt als derjenige der Knaben (vgl. UNICEF Angola 2012, S. 3 f.).

9.13 Während des Krieges wurde die medizinische Infrastruktur ausserhalb Luandas weitgehend zerstört. Der Wiederaufbau eines funktionsfähigen Gesundheitssystems stellt sowohl hinsichtlich der Infrastruktur als auch des Personals eine grosse Herausforderung dar. Die Regierung hat sich als Teil einer allgemeinen Dezentralisierungsstrategie auch für das Gesundheitswesen zum Ziel gesetzt, die auf Bezirksebene angesiedelte Basisgesundheitsversorgung zu stärken (vgl. USAID 2010, S. 16 ff.; CMI 2011b, S. 3 ff.). Art. 21 Bst. f der Verfassung von 2010 bezeichnet den allgemeinen und freien Zugang der Bevölkerung zur medizinischen Grundversorgung als wesentliche Staatsaufgabe. In den meisten staatlichen Einrichtungen der medizinischen Grundversorgung auf Bezirksebene (Gesundheitsposten und -zentren sowie Bezirksspitäler) werden in Angola seit einigen Jahren keine Behandlungsgebühren mehr erhoben und Medikamente - sofern vorhanden - in der Regel kostenlos abgegeben (vgl. USAID 2010, S. XXI, 23, 25, 33 und 51). Sind Medikamente in einer öffentlichen Einrichtung nicht erhältlich, müssen Patienten und Patientinnen diese allerdings in privaten Apotheken beziehen und aus der eigenen Tasche bezahlen (vgl. USAID 2010, S. 51 und 54 f.).

Die Anzahl medizinischer Einrichtungen, insbesondere Gesundheitsposten und -zentren sowie Bezirksspitäler, hat sich zwischen 2003 und 2009 beinahe verdreifacht (vgl. USAID 2010, S. 70 f.) und ist auch seither weiter angestiegen; der Bau zahlreicher weiterer Spitäler, Gesundheitszentren und -posten ist geplant (vgl. USAID 2014 S. 39). Bis zur nächstgelegenen Gesundheitseinrichtung müssen Kranke in Angola durchschnittlich 48 km zurücklegen; in der Provinz Kuando Kubango sind es gar 122 km (vgl. USAID 2014, S. 39). Die Zahl der in Angola praktizierenden Ärzte und Ärztinnen ist zwar gemäss Angaben des Gesundheitsministeriums von 849 im Jahr 2005 auf 2'956 im Jahr 2009 ebenfalls kontinuierlich und deutlich gestiegen, doch herrscht nach wie vor ein grosser Ärztemangel. Diesen versucht die Regierung kurzfristig mit der Einstellung von ausländischen, meist kubanischen Ärzten und Ärztinnen und mittel- bis langfristig mit dem Bau von Ausbildungsstätten zu beheben (vgl. USAID 2010, S. 38 ff.). Ab 2020 sollen jährlich 1000 Ärzte und Ärztinnen ihre Ausbildung in Angola beenden (vgl. USAID 2014, S. 40). Die Bereitschaft von qualifiziertem Personal, in abgelegenen Gebieten zu arbeiten, ist gering. Im Jahr 2010 waren 85 % der Ärzte und Ärztinnen in Luanda sowie in den Provinzhauptstädten tätig (República de Angola, Ministério de Saúde, Plano estrategico do sistema de informação sanitária, November 2010). In der Provinz Kuando Kubango beträgt die Ärztedichte 0.42 pro 10'000 Menschen (vgl. USAID 2014 S. 40). Auch das übrige Gesundheitspersonal ist sehr ungleich über die verschiedenen Provinzen des Landes verteilt, und nur ein Teil ist für seine Arbeit genügend ausgebildet (vgl. USAID 2010, S. 38 ff.; CMI 2011b, S. 6 und 18).

Insbesondere in ländlichen Gebieten, deren Infrastruktur im Krieg weitgehend zerstört wurde, ist der Zugang der Bevölkerung zur medizinischen Grundversorgung vielerorts eingeschränkt. Eine vergleichende Untersuchung im Jahr 2010 in der städtischen Provinz Luanda und der stark kriegsversehrten Provinz Uíge im Norden ergab beträchtliche Unterschiede hinsichtlich des Zugangs zu medizinischen Behandlungsmöglichkeiten und der Qualität der medizinischen Versorgung einschliesslich der Fähigkeit des Gesundheitspersonals, Krankheiten adäquat zu diagnostizieren und zu behandeln. In der Hälfte der Gesundheitseinrichtungen in Uíge waren keine Antibiotika sowie nicht alle der wichtigsten Impfstoffe gegen Kinderkrankheiten erhältlich, und Malariamittel fehlten in 35 % der Einrichtungen; selbst elementarste Diagnosegeräte wie Stethoskope oder Thermometer waren nicht überall vorhanden (vgl. CMI 2011b, S. 20 f.). Die Geburtshilfe sowie die Nachbetreuung von Müttern und Neugeborenen sind in ländlichen Regionen deutlich schlechter als in städtischen (vgl. CMI 2011b, S. 12 ff.). Die Säuglingssterblichkeit ist in ländlichen Regionen denn auch um 43 % höher als in den Städten (vgl. UNICEF Angola 2012, S. 3). In den meisten Einrichtungen der medizinischen Grundversorgung in Uíge war 2010 lediglich Gesundheitspersonal mit geringer oder mittlerer Ausbildung tätig; nur 5 % der Einrichtungen verfügten über höher qualifiziertes Pflegepersonal und nur 10 % über einen Arzt. In zwei von drei Spitälern war kein einziger Arzt tätig (vgl. CMI 2011b, S. 17 f.). Das Gesundheitspersonal in Uíge war nur in 30 % der untersuchten Fälle in der Lage, Lungenentzündungen bei Kindern korrekt zu diagnostizieren; bei akutem Durchfall mit Dehydratation erfolgte eine korrekte Diagnose gar nur in 18 % der Fälle (vgl. CMI 2011b, S. 29). Diese beiden Krankheiten sind in Angola die häufigsten Todesursachen bei Kindern unter fünf Jahren (vgl. WHO 2014, S. 72 f.). Die Kindersterblichkeit ist auf dem Land doppelt so hoch wie in der Stadt (vgl. CMI 2011b, S. 49 f.). In der Provinz Luanda sind die Behandlungsmöglichkeiten und die Qualität der medizinischen Versorgung besser (vgl. CMI 2011b S. 12 ff.), doch ist die Gesundheitsversorgung auch dort nicht immer gewährleistet. So hatte beispielsweise im Jahr 2010 ein Viertel der untersuchten Einrichtungen keine Antibiotika und nicht alle der wichtigsten Impfstoffe für Kinder vorrätig und ein Fünftel keine Malariamittel (vgl. CMI 2011b, S. vi f. und 20 f.). Die Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, dass sämtliche Gesundheitseinrichtungen bis 2015 über Wasser und Elektrizität verfügen sollen und bis 2025 über die für die Behandlung der Patienten und Patientinnen erforderliche Ausrüstung (vgl. USAID 2014 S. 39). In
Gebieten der Provinz Luanda, in denen keine staatliche Gesundheitsversorgung existiert, werden in einem Pilotprojekt und auf Kosten der lokalen Gesundheitsbehörde Schwangere, Kinder, Betagte und Behinderte gegen einen fixen Betrag von 10 US-Dollar pro Person in Privatkliniken behandelt (vgl. USAID 2010, S. 77). Insbesondere in Luanda erhebt das Gesundheitspersonal von den Patienten und Patientinnen häufig illegale Behandlungsgebühren (vgl. CMI 2011b, S. viii und 47 ff.).

9.14 Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen ist festzuhalten, dass auf dem Staatsgebiet Angolas (ohne Berücksichtigung der Exklave Cabinda) heute kein Krieg, Bürgerkrieg oder eine Situation allgemeiner Gewalt herrscht und die Sicherheitslage stabil ist. Aufgrund der Fortschritte, welche seit der letzten publizierten Lagebeurteilung in EMARK 2004 Nr. 32 beim Wiederaufbau der Infrastruktur sowie dem Ausbau des Bildungs- und Gesundheitswesens insbesondere in den Städten zu verzeichnen sind, ist die Annahme, wonach der Vollzug der Wegweisung in bestimmte Provinzen beziehungsweise für bestimmte Kategorien von Personen generell nicht zumutbar sei (vgl. E. 9.2), nicht mehr gerechtfertigt. Zu beachten ist allerdings, dass sich die Lebensbedingungen in Angola seit Kriegsende 2002 für die grosse Bevölkerungsmehrheit gleichwohl nicht wesentlich verbessert haben. So ist der Zugang zu sauberem Trinkwasser, hygienischen sanitären Anlagen, Gesundheitsversorgung, Elektrizität sowie Schulbildung mangelhaft - insbesondere in ländlichen Gebieten, aber teilweise auch in den Städten. Aufgrund des eingeschränkten Zugangs zu einer medizinischen Grundversorgung und zu sauberem Trinkwasser namentlich in ländlichen Regionen sind die Säuglings- und die Kindersterblichkeit dort immer noch sehr hoch. Nach Ernteausfällen infolge von Dürren starben im Jahr 2013 Menschen an den Folgen von Nahrungs- und Wassermangel.

In den Städten, wo 60-70 % der Bevölkerung leben, ist die Versorgungslage zwar grundsätzlich besser als in ländlichen Gebieten, doch werden Fortschritte beim Ausbau der Infrastruktur und von staatlichen Dienstleistungen dort vom hohen Bevölkerungszuwachs (IDPs, die nicht in ihre Herkunftsdörfer zurückgekehrt sind sowie andauernde Landflucht und hohe Geburtenraten) gebremst. Insbesondere in Luanda, wo mittlerweile ein Drittel der Gesamtbevölkerung lebt und grosse Wohnungsnot herrscht, hat der Wirtschaftsboom zu einer massiven Erhöhung der Lebenshaltungskosten geführt, ohne dass eine nennenswerte Zahl von Arbeitsplätzen für einheimische unqualifizierte Arbeitskräfte geschaffen worden wäre. Eine unbekannte Anzahl Menschen in den stetig wachsenden Slums an der Peripherie der Hauptstadt haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und leben in extremer Armut. Aufgrund der im humanitären, sozialen und wirtschaftlichen Bereich nach wie vor fragilen Lage ist daher bei der Beurteilung der Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung in das Staatsgebiet Angolas (ohne Cabinda) unter Berücksichtigung der allgemeinen Verhältnisse am Herkunftsort, einem früheren Wohnort oder einem anderen nach der Rückkehr für die Wiederansiedlung in Betracht fallenden Ort im Rahmen einer individuellen Einzelfallprüfung zu beurteilen, ob die betroffene Person dort aufgrund individueller Umstände sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde. Dabei sind im Rahmen einer Gesamtbeurteilung neben den persönlichen Voraussetzungen und Ressourcen der betroffenen Person - wie namentlich Geschlecht, Alter, Gesundheitszustand, Bildungsniveau, Ausbildung und Berufserfahrung - auch die Existenz eines tragfähigen familiären oder anderweitigen sozialen Beziehungsnetzes sowie konkrete Möglichkeiten zur Sicherung des Existenzminimums und der Wohnsituation als erschwerende beziehungsweise begünstigende Faktoren in Betracht zu ziehen. Aufgrund der insbesondere in ländlichen Gebieten nach wie vor prekären medizinischen Versorgungslage ist der besonderen Verletzlichkeit von Kleinkindern und schwer kranken Menschen Rechnung zu tragen und vertieft abzuklären, ob die gegebenenfalls erforderlichen medizinischen Behandlungsmöglichkeiten vor Ort vorhanden sind und realistischerweise in Anspruch genommen werden können.

10.

10.1 Das BFM erachtete den Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers nach Angola als zumutbar. Zur Begründung führte es im Wesentlichen aus, dieser verfüge über beachtliche persönliche Ressourcen und habe sich sowohl in Namibia als auch in Angola innert kurzer Zeit zurechtgefunden sowie seinen Lebensunterhalt bestreiten können. Aus seiner raschen Integration in Angola im Jahr 1999 und dem Umstand, dass er nach seiner Festnahme im Januar 2007 bereits nach einem Tag aus der angolanischen Haft habe entkommen können, zog das Bundesamt den Schluss, dass der Beschwerdeführer im Umfeld seiner Familie über einen Bekanntenkreis beziehungsweise über Kontaktpersonen verfügen müsse. Die gesundheitlichen Probleme seien nicht genügend gravierend, um ein Wegweisungsvollzugshindernis darzustellen. Zudem stehe es ihm frei, eine Rückkehrhilfe zu beantragen.

10.2 In der Beschwerde wird demgegenüber geltend gemacht, der Beschwerdeführer habe lediglich seine ersten fünf Lebensjahre sowie zirka zwölf Monate im Jahr 1999 in Angola verbracht. Er habe zu den Eltern und Schwestern seit seiner Kindheit keinen Kontakt mehr und verfüge in seiner Heimat über kein familiäres und soziales Beziehungsnetz. Die einzigen Familienangehörigen seien seine in Kinshasa lebende Frau und die beiden Kinder. Das fortgeschrittene Alter des Beschwerdeführers und gesundheitliche Probleme kämen erschwerend hinzu, so dass der Wegweisungsvollzug nach Angola unzumutbar sei.

10.3

10.3.1 Dass der Beschwerdeführer während seines einjährigen Aufenthaltes in Angola im Jahr 1999 keine Familienangehörigen getroffen hat und zu seiner Herkunftsfamilie überhaupt keinen Kontakt pflegt, ist unwahrscheinlich. Immerhin gab er an der BzP zu Protokoll, zwei seiner drei Schwestern lebten in Luanda und er habe Leute getroffen, die seine Familie kennen würden (vgl. act. A1/15 S. 3); als einen der Gründe für seine Rückkehr nach Angola Ende 1998 nannte er ausserdem die Suche nach seiner Mutter, welche offenbar aus der DR Kongo nach Angola zurückgekehrt war (vgl. act. A20/17 Q37 f. S. 5). Ob seine Aussagen zum angeblich völlig fehlenden familiären Beziehungsnetz wider Erwarten zutreffen, kann jedoch letztlich offenbleiben, zumal er während des einjährigen Aufenthaltes in Angola offensichtlich soziale Beziehungen zu mobilisieren vermochte, welche ihm bei der Integration behilflich waren. Bereits in Namibia erfüllten - neben der Musik - die Kirche beziehungsweise Glaubensgenossen für ihn eine wichtige Integrationsfunktion (vgl. act. A12/20 F48 S. 7, F70 S. 9, F88 S. 11). Nach seiner Rückkehr nach Angola hat er gemäss eigenen Angaben von Januar bis August 1999 in Luanda bei einem Pfarrer gewohnt und in dessen Kirche den Gottesdienst besucht (vgl. act. A20/17 Q40-42 S. 5). Es ist daher davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Angola wiederum u.a. auf die Solidarität der Mitglieder seiner Kirche wird zählen können.

10.3.2 Der Beschwerdeführer verfügt über eine zwölfjährige Schulbildung und hat an einer namibischen Universität einige Semester (...) studiert. Er spricht Lingala, Englisch und Französisch und verfügt über mittelmässige Kenntnisse in Portugiesisch sowie über Grundkenntnisse in Kikongo, Afrikaans und Deutsch (vgl. act. A 1/15 S. 2, A10/8 S. 2). Seine Aussagen anlässlich der Befragungen lassen den Schluss zu, dass die Berufstätigkeit als Musiker für ihn bereits während seines Aufenthaltes in der DR Kongo eine einträgliche Einnahmequelle darstellte: "Je faisais de la musique. J'avais des contacts. (...) Quand on est dans la musique, on a des contacts haut placés comme des ministres et, eux, ils donnent pas mal d'argent aux musiciens" (vgl. act. A20/17 Q34 f. S. 4 f.). In Namibia war er ebenfalls in diesem Beruf tätig und, wie vorstehend ausgeführt, hat er sich seinen Lebensunterhalt auch in Angola als Musiker und Sänger verdient. Es ist deshalb davon auszugehen, dass er seinen Lebensunterhalt wiederum als Musiker wird bestreiten können. Konkrete persönliche Benachteiligungen aufgrund seiner Zugehörigkeit zur ethnischen Minderheit der Bakongo vermochte der Beschwerdeführer nicht glaubhaft zu machen (vgl. E. 4.3.1), so dass keine Anhaltspunkte für eine aufgrund seiner ethnischen Herkunft erschwerte Reintegration ersichtlich sind.

10.3.3 Zur gesundheitlichen Situation des Beschwerdeführers ist aktenkundig, dass er sich im Jahr 2011 wegen einer Depression einer dreimonatigen medikamentösen Behandlung unterzog und seit einer Infektion gelegentlich unter Schwindel leidet (vgl. act. A20/17 Q5 S. 2, Q112 f. S. 15). Aus dem eingereichten ärztlichen Zeugnis vom 9. Juni 2012 geht hervor, dass der behandelnde Facharzt für Innere Medizin dem Beschwerdeführer erneut ein Antidepressivum verordnete, um depressiven Gedanken zu begegnen, welche in Zusammenhang mit der unsicheren Situation hinsichtlich des Asylentscheides stünden. Dem ärztlichen Bericht vom 28. Februar 2014 ist zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer unter Spannungszuständen, depressiver Verstimmung, Schlaflosigkeit, Alpträumen sowie Schwindel und Übelkeit bis hin zum Erbrechen leide und sich seit 8. Januar 2014 in psychotherapeutischer Behandlung befinde. Seine Befindlichkeit sei einerseits auf die Trennung von seiner Familie und das Verschwinden seines 13-jährigen Sohnes zurückzuführen und andererseits auf den ungewissen Ausgang und die lange Dauer des Asylverfahrens. Im ärztlichen Bericht vom 24. Juli 2014 findet sich erstmals eine präzise psychiatrische Diagnose. Der Beschwerdeführer leide an einer rezidivierenden depressiven Störung, derzeit mittelgradige Episode (F33.1), nachdem sich seine depressive Grundstimmung aufgrund der Belastung durch das noch immer offene Asylverfahren und der Ungewissheit über den Verbleib seines Sohnes sowie der Gedanken an seine Frau und die Tochter in Kongo-Brazzaville graduell weiter verstärkt habe. Nähere Angaben zur Behandlungsintensität und -art sind dem Bericht nicht zu entnehmen, und hinsichtlich einer Prognose heisst es lediglich, ohne Veränderung seiner derzeit ungeklärten Asylsituation sei eine weitere graduelle Verschlechterung der depressiven Symptomatik bis hin zur Suizidalität zu befürchten. Aufgrund der vorhandenen Angaben ist davon auszugehen, dass die depressive Störung insbesondere auf die gegenwärtige Situation zurückzuführen und daher vorübergehender Natur ist. Hinweise auf schwerwiegende gesundheitliche Probleme des Beschwerdeführers, welche ein Vollzugshindernis darstellen könnten, sind den Akten nicht zu entnehmen. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht spricht schliesslich auch das Alter des Beschwerdeführers von (...) Jahren nicht grundsätzlich gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs, zumal er, wie vorstehend dargelegt, über weit überdurchschnittliche persönliche Ressourcen und Talente verfügt und, abgesehen von der depressiven Störung, gesund ist.

10.4 Es ist mithin nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer bei der Rückkehr nach Angola aus individuellen Gründen wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Natur in eine existenzielle Notlage geraten würde. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich demnach nicht als unzumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG.

11.
Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
AsylG; vgl. dazu auch BVGE 2008/34 E. 12 S. 513-515), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG).

12.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz den Vollzug der Wegweisung nach Angola im Ergebnis zu Recht als zulässig, zumutbar und möglich erachtet hat. Eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme fällt daher ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
-4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
AuG).

13.
Aus diesen Erwägungen folgt, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt und den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt (Art. 106 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
AsylG). Die Beschwerde ist demnach abzuweisen.

14.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären dessen Kosten grundsätzlich vollumfänglich dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Dieser hat im Rahmen seiner Beschwerde ein Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege im Sinne von Art. 65 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
VwVG gestellt, das vom Instruktionsrichter mit Verfügung vom 13. Juli 2011 - unter Vorbehalt einer nachträglichen Veränderung der finanziellen Verhältnisse des Beschwerdeführers - gutgeheissen worden ist. Da dieser aufgrund der Aktenlage nach wie vor als prozessual bedürftig zu betrachten ist, ist die ihm gewährte unentgeltliche Rechtspflege nicht zu widerrufen und sind ihm folglich keine Verfahrenskosten aufzuerlegen.

(Dispositiv nächste Seite)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.

3.
Dieses Urteil geht an den Beschwerdeführer, das BFM und die zuständige kantonale Behörde.

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Walter Lang Jacqueline Augsburger

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : D-3622/2011
Date : 08 octobre 2014
Publié : 05 décembre 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2014-26 / Jugement de référence
Domaine : Asile
Objet : Referenzurteil. Asyl und Wegweisung; Verfügung des BFM vom 26. Mai 2011


Répertoire des lois
CDE: 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
25
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
LAsi: 2 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
1    La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2    L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
5 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
6a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
1    Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
2    Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16
a  les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
b  les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.
3    Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.
4    Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
17 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 17 Dispositions de procédure particulières - 1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
1    La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d'asile, notamment pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs.
2bis    Les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.41
3    La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure:
a  dans un centre de la Confédération ou à l'aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes;
b  après l'attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes.42
3bis    Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.43
4    ...44
5    Lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée.45
6    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.46
21a  44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LEtr: 83 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
84 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
1    Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
2    Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.261
3    Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.262
4    L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.263
5    Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
112
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
1    La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
2    Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5.
LSEE: 14a
LTAF: 21 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 21 Composition
1    En règle générale, les cours statuent à trois juges.
2    Elles statuent à cinq juges si le président l'ordonne dans l'intérêt du développement du droit ou dans celui de l'uniformité de la jurisprudence.
24 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 24 Répartition des affaires - Le Tribunal administratif fédéral fixe dans un règlement la manière de répartir les affaires entre les cours en fonction de la matière et de composer les cours appelées à statuer.
25 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 25 Changement de jurisprudence et précédents
1    Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies.
2    Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou pour l'uniformité de la jurisprudence.
3    Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
RTAF: 32
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF)
RTAF Art. 32 Composition du collège de juges
1    Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31
2    Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu'il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n'est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l'art. 21, al. 2, LTAF.
3    Le collège de cinq juges est composé:
a  des trois juges du collège ordinaire;
b  du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire;
c  du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s'il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l'art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.
3bis    Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment:
a  lorsqu'il s'agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs;
b  lorsqu'une question juridique requiert l'expertise d'une autre cour;
c  lorsque des juges sont appelés à décharger d'autres cours.34
4    ...35
5    Dans la mesure où le domaine juridique l'exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36
conv Réfugiés: 33
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)
Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
1    Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2    Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.
Répertoire ATF
130-III-321 • 135-II-356 • 139-II-185
Weitere Urteile ab 2000
A_1/15
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
angola • tribunal administratif fédéral • namibie • question • admission provisoire • vie • infrastructure • hameau • pouvoir d'appréciation • autorité inférieure • report • loi sur l'asile • départ d'un pays • famille • oms • constitution • musique • région • pays d'origine • droit d'asile
... Les montrer tous
BVGE
2013/11 • 2013/21 • 2013/27 • 2013/2 • 2013/1 • 2012/31 • 2011/49 • 2011/7 • 2011/51 • 2011/50 • 2011/25 • 2011/24 • 2011/53 • 2011/47 • 2010/42 • 2010/54 • 2009/51 • 2008/4 • 2008/34
BVGer
D-3025/2010 • D-3622/2011 • D-3690/2006 • E-2653/2011 • E-6319/2009 • E-662/2014
JICRA
1993/38 S.277 • 1994/18 S.140 • 1996/20 • 1998/11 • 2001/21 • 2004/32 • 2006/23
AS
AS 2013/4383 • AS 2013/4375 • AS 2006/5599 • AS 1990/938
FF
1983/III/779 • 1985/I/1 • 1990/669 • 1990/II/573 • 1990/II/668 • 1990/II/669 • 2001/4202 • 2006/7759 • 2010/4455 • 2011/7325
BO
2005 S 1095 • 2012 N 1131 • 2012 S 707
ASYL
2/13 S.14 S.14