Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-6301/2015

Arrêt du 8 septembre 2016

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Kathrin Dietrich, Maurizio Greppi, juges,

Déborah D'Aveni, greffière.

X._______,
Parties
recourant,

contre

Administration fédérale des douanes AFD,

Direction générale des douanes,

Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,

autorité inférieure.

Objet Personnel de la Confédération, modification du contrat de travail.

Faits :

A.

X._______, né le (...) 1958, a intégré le Corps des gardes frontière (Cgfr), en qualité d'aspirant, en date du 1er janvier 1988. Sa formation de base de garde frontière terminée et réussie, il a été engagé en qualité de membre portant l'uniforme et l'arme du Cgfr, à partir du 1er janvier 1989. Dès le (...) 2001, X._______ a été promu dans la fonction de chef d'engagement avec le grade de sergent et, depuis le (...) 2005, il est attribué au poste gardes frontière de (...), avec pour lieu de service (...). Suite à une réévaluation des classes de salaire, X._______ est colloqué en classe de traitement 16 depuis le 1er décembre 2014. Son taux d'activité a toujours été et est encore, à ce jour, de 100%.

B.

L'ordonnance du Conseil fédéral 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP, RS 172.220.111.35) est entrée en vigueur le 1er juillet 2013. Par son ordonnance du 24 novembre 2014 sur la réduction du salaire versé durant le congé de préretraite (RS 172.220.111.332), entrée en vigueur le 1er janvier 2015, le Département fédéral des finances (DFF) a fixé les modalités d'une possible réduction du salaire versé durant cette période pour les employés concernés par les dispositions transitoires de l'art. 8 al. 1
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer:
1    Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
a2  pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;
b  aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2    Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013.
3    Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur.
ORCPP.

C.

C.a A la demande de X._______, le chef du Centre RH de Genève de l'Administration fédérale des douanes (AFD) l'a informé, en date du 6 janvier 2015, des prestations qui lui seraient octroyées au moment de sa préretraite. Par courriel du 16 janvier 2015, le chef du Centre RH a transmis à X._______ une projection exposant son revenu durant son congé de préretraite à partir du 1er janvier 2017.

C.b Au cours de l'année 2015, le salaire de base (allocation liée au marché de l'emploi non comprise) de X._______ s'élevait à 7'747 fr. 35 par mois, versé treize fois l'an. Son indemnité de résidence, versée pour sa part douze fois l'an, s'élevait mensuellement à 458 fr. 90.

C.c En raison de sa mise au bénéfice du congé de préretraite au 1er janvier 2017, X._______ a été convoqué à une séance d'information, le 7 septembre 2015 à Lausanne.

Au terme de la séance, X._______ s'est vu notifier par l'AFD une décision du 7 septembre 2015, ayant pour objet la modification de son contrat de travail du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, soit pour la période du congé préretraite. Cette décision fixe provisoirement le montant du salaire dû tout au long de la période, fondée sur les informations disponibles au 1er juillet 2015, l'évolution du salaire étant réservée. Elle arrête toutefois le principe d'une réduction du dernier salaire perçu à hauteur de 13,75%.

D.
Par écriture du 5 octobre 2015, X._______ (ci après : le recourant) a interjeté recours contre la décision du 7 septembre 2015 de l'AFD (ci après : l'autorité inférieure) devant le Tribunal administratif fédéral (ci après aussi : le Tribunal).

Pour l'essentiel, il déclare s'opposer à l'application des nouvelles conditions du départ en préretraite qui entraînent pour lui une perte salariale d'environ 49'000 francs sur trois ans. Il soutient avoir planifié sa préretraite sur l'ancien système et se trouver désormais dans une situation difficilement supportable financièrement. La communication de ce changement a à son sens été tardive. Le recourant conclut à la suppression de cette pénalité ou, à tout le moins à titre subsidiaire, à ce que celle ci soit revue à la baisse et qu'elle n'excède pas un tiers de la réduction prononcée.

E.
Dans sa réponse du 5 novembre 2015, l'autorité inférieure a conclu à l'irrecevabilité du recours au vu de l'absence de conclusions, subsidiairement à son rejet.

Sur le fond, elle expose que les prestations financières octroyées au recourant pendant son congé de préretraite sont conformes aux bases légales en vigueur qu'elle est tenue, en tant qu'employeur, de respecter. L'autorité inférieure souligne également que, dès le 1er juillet 2008, il était connu que les collaborateurs du Cgfr ayant exercé leur fonction pendant moins de 33 années auraient potentiellement eu à subir une réduction de leur revenu versé durant le congé de préretraite, et que seul le pourcentage de réduction du salaire par années manquantes est connu uniquement depuis fin 2014, les prescriptions y relatives ayant été arrêtées par le DFF en date du 24 novembre 2014. Enfin, elle indique que l'AFD ne dispose pas d'une marge de manoeuvre dans la fixation du montant de la réduction du salaire. Elle-même n'en a pas davantage eu lors de la fixation de ce pourcentage dans l'ordonnance précitée, tout en notant qu'il est le même dans l'ordonnance du Département fédéral du la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) du 25 avril 2013 sur la réduction du versement du salaire durant le congé de préretraite (RS 172.220.111.331), dont la teneur est analogue.

F.
Par écriture spontanée du 7 novembre 2015, le recourant a informé le Tribunal que, suite à une rectification du calcul par les ressources humaines le 3 novembre 2015, son manque à gagner total sur l'ensemble de son congé de préretraite serait d'environ 42'000 francs et non pas de 49'000 francs, s'il venait à atteindre le salaire maximum de la classe de salaire dans laquelle il est colloqué avant son entrée en préretraite.

G.
Par réplique du 8 décembre 2015 (timbre postal), le recourant a précisé ses prétentions en concluant, principalement, à la constatation de son droit à toucher un salaire non réduit pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, ainsi qu'à l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle réduit son droit au salaire pour cette période, et, subsidiairement, à la limitation de cette réduction à 16'330 francs au plus sur toute la période.

En particulier, le recourant considère que la réglementation qui lui a été appliquée viole le principe de la non rétroactivité des lois et qu'elle dépasse la délégation de compétence prévue. Il ajoute que la réduction prévue ressort d'un texte d'une trop faible densité normative pour permettre une atteinte aussi conséquente sur sa préretraite. De même, la réduction fixée viole à son sens les principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité. Le recourant invoque enfin la protection de sa bonne foi placée dans les informations données par son employeur.

H.
Dans sa duplique du 22 janvier 2016 (timbre postal : 25 janvier 2016), l'autorité inférieure a entièrement contesté l'argumentation développée par le recourant et confirmé sa position selon laquelle la décision attaquée est en tous points conforme au droit. Elle précise que, depuis le 1er janvier 2016, suite à l'évolution du salaire selon l'art. 39
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 39 Évolution du salaire - (art. 15 LPers)
1    Le montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail, y compris celui qui découlerait d'une éventuelle affectation à une classe supérieure conformément à l'art. 52, al. 6, sert de base de calcul à l'évolution du salaire en fonction de l'évaluation personnelle et de l'expérience.
2    Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation 4, le salaire est augmenté chaque année de 3 à 4 %, jusqu'à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint.122
3    Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation 3, le salaire est augmenté chaque année de 1,5 à 2,5 %, jusqu'à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint.123
4    Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation 2, le salaire peut être augmenté chaque année de 1 % au plus, jusqu'à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint.124
5    Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation 1, le salaire peut être réduit chaque année de 4 % au plus du montant maximal de la classe de salaire.125
6    Les offices fédéraux et les unités administratives assimilables aux offices fixent le salaire de l'employé sur proposition de son supérieur direct. Les départements, les offices fédéraux ou les unités administratives assimilables aux offices peuvent définir des principes directeurs.
de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers, RS 172.220.111.3), le salaire mensuel de base du recourant s'élève à 7'826 fr. 30 ; son indemnité de résidence restant pour sa part inchangée.

I.
Par observations finales du 24 février 2016 (timbre postal), le recourant a persisté dans son argumentation.

J.
Le Tribunal a ensuite clos l'échange d'écritures, sous réserve d'autres mesures d'instruction complémentaires, et la cause a été gardée à juger.

K.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), respectivement la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1), n'en disposent autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.1 Aux termes des art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF et 36 al. 1 LPers, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours dirigés contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises en matière de personnel, sous réserve d'exceptions au sens de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. En l'espèce, l'acte attaqué du 7 septembre 2015, rendu par l'employeur du recourant, satisfaisant aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, et l'exception de l'art. 32 al. 1 let. c
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'étant pas réalisée, le Tribunal de céans est compétent pour connaître de la contestation portée devant lui.

1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision qui le déboute, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). En l'espèce, ses intérêts sont susceptibles d'être préservés au moyen d'une décision formatrice, c'est à dire constitutive de droits. Le Tribunal relève à cet égard qu'il ne saurait être tenu rigueur au recourant - non représenté - du vocabulaire imprécis utilisé dans sa réplique du 8 décembre 2015, par laquelle il a explicité ses conclusions en indiquant simultanément demander la constatation de la violation du droit fédéral et l'annulation de la décision attaquée. Partant, le recourant a la qualité pour recourir.

1.3 Le recours a été présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) prévu par la loi. Quant aux exigences de formes (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), il apparaît que les conclusions du recourant son aisément déductibles de son acte de recours du 5 octobre 2015, précisées ensuite par réplique du 8 décembre 2015, de sorte que le Tribunal ne saurait déclarer le recours irrecevable sans se rendre coupable de formalisme excessif. Celui ci est donc recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

1.4 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dispose d'une pleine cognition (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Il vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 2.156). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et réf. cit.).

2.
L'objet du recours s'appréhende comme suit au vu du contexte légal d'espèce.

2.1 Avec effet au 1er juillet 2008, l'ordonnance du 2 décembre 1991 régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers (OPRA, RO 1992 388) a été abrogée suite à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (LPUBLICA, RS 172.222.1). A partir de cette date, le congé de préretraite a été réglé aux art. 34
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
et 34a
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
OPers (RO 2009 6417, 2008 2181), jusqu'à ce qu'il soit mis fin au système de prestations au profit d'un système d'assurance introduit par l'ORCPP avec effet au 1er juillet 2015. L'art. 8
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer:
1    Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
a2  pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;
b  aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2    Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013.
3    Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur.
ORCPP prévoit des dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur.

L'art. 8 al. 1 let. b
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer:
1    Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
a2  pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;
b  aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2    Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013.
3    Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur.
ORCPP prévoit que les anciens art. 33
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer:
1    Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
a2  pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;
b  aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2    Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013.
3    Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur.
à 34a
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
, 88g
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
à 88j
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
et 116c
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 116c Disposition transitoire relative à la modification du 15 juin 2007 - (art. 41a, al. 1, LPers)
1    Les employés, à l'exception du personnel transférable du DFAE, dont les rapports de travail ont cessé en raison d'une retraite anticipée prise en vertu de l'ancien droit avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2007, ont droit aux rentes et aux prestations complémentaires prévues par l'ancien droit383.
2    Au début du congé de préretraite au sens de l'art. 34, une indemnité équivalant aux trois quarts du salaire annuel perçu pour la dernière année de service est versée en remplacement de la prestation selon l'art. 88h:384
a  aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let a et b, qui ont 51 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA;
b  aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let. c, qui ont 53 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.
3    Les employés visés à l'art. 33, al. 2, perçoivent avec leur dernier salaire une indemnité équivalant aux trois quarts de leur dernier salaire annuel s'ils ont 55 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.
4    L'indemnité selon les al. 2 et 3 est créditée sur l'avoir de vieillesse de l'assuré auprès de PUBLICA dans le cadre de la LPP385, ou versée directement à l'assuré si celui-ci le demande.
5    L'art. 34a, al. 2, ne s'applique pas aux employés selon l'al. 2.386
OPers (RO 2007 2871, 2008 2181, 2009 6417, 2010 2649, 2010 5792) continuent à s'appliquer aux membres du Cgfr ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de l'ORCPP, c'est à dire au 1er juillet 2013. A cette condition, et pour autant qu'à l'âge de 58 ans le membre du Cgfr justifie d'une formation de garde frontière ou d'officier garde frontière et a exercé pendant dix ans au moins une fonction au niveau des postes de gardes frontière ou des secteurs de gardes frontière, les rapports de travail prennent fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de 61 ans (cf. anciens art. 33 al. 1 let. b
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 116c Disposition transitoire relative à la modification du 15 juin 2007 - (art. 41a, al. 1, LPers)
1    Les employés, à l'exception du personnel transférable du DFAE, dont les rapports de travail ont cessé en raison d'une retraite anticipée prise en vertu de l'ancien droit avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2007, ont droit aux rentes et aux prestations complémentaires prévues par l'ancien droit383.
2    Au début du congé de préretraite au sens de l'art. 34, une indemnité équivalant aux trois quarts du salaire annuel perçu pour la dernière année de service est versée en remplacement de la prestation selon l'art. 88h:384
a  aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let a et b, qui ont 51 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA;
b  aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let. c, qui ont 53 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.
3    Les employés visés à l'art. 33, al. 2, perçoivent avec leur dernier salaire une indemnité équivalant aux trois quarts de leur dernier salaire annuel s'ils ont 55 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.
4    L'indemnité selon les al. 2 et 3 est créditée sur l'avoir de vieillesse de l'assuré auprès de PUBLICA dans le cadre de la LPP385, ou versée directement à l'assuré si celui-ci le demande.
5    L'art. 34a, al. 2, ne s'applique pas aux employés selon l'al. 2.386
et 88g al. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 116c Disposition transitoire relative à la modification du 15 juin 2007 - (art. 41a, al. 1, LPers)
1    Les employés, à l'exception du personnel transférable du DFAE, dont les rapports de travail ont cessé en raison d'une retraite anticipée prise en vertu de l'ancien droit avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2007, ont droit aux rentes et aux prestations complémentaires prévues par l'ancien droit383.
2    Au début du congé de préretraite au sens de l'art. 34, une indemnité équivalant aux trois quarts du salaire annuel perçu pour la dernière année de service est versée en remplacement de la prestation selon l'art. 88h:384
a  aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let a et b, qui ont 51 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA;
b  aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let. c, qui ont 53 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.
3    Les employés visés à l'art. 33, al. 2, perçoivent avec leur dernier salaire une indemnité équivalant aux trois quarts de leur dernier salaire annuel s'ils ont 55 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.
4    L'indemnité selon les al. 2 et 3 est créditée sur l'avoir de vieillesse de l'assuré auprès de PUBLICA dans le cadre de la LPP385, ou versée directement à l'assuré si celui-ci le demande.
5    L'art. 34a, al. 2, ne s'applique pas aux employés selon l'al. 2.386
let. b OPers). Dans ces mêmes circonstances, l'employeur peut accorder un congé de préretraite avant la fin des rapports de travail prévue à l'art. 33 al. 1 let. b
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 116c Disposition transitoire relative à la modification du 15 juin 2007 - (art. 41a, al. 1, LPers)
1    Les employés, à l'exception du personnel transférable du DFAE, dont les rapports de travail ont cessé en raison d'une retraite anticipée prise en vertu de l'ancien droit avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2007, ont droit aux rentes et aux prestations complémentaires prévues par l'ancien droit383.
2    Au début du congé de préretraite au sens de l'art. 34, une indemnité équivalant aux trois quarts du salaire annuel perçu pour la dernière année de service est versée en remplacement de la prestation selon l'art. 88h:384
a  aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let a et b, qui ont 51 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA;
b  aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let. c, qui ont 53 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.
3    Les employés visés à l'art. 33, al. 2, perçoivent avec leur dernier salaire une indemnité équivalant aux trois quarts de leur dernier salaire annuel s'ils ont 55 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.
4    L'indemnité selon les al. 2 et 3 est créditée sur l'avoir de vieillesse de l'assuré auprès de PUBLICA dans le cadre de la LPP385, ou versée directement à l'assuré si celui-ci le demande.
5    L'art. 34a, al. 2, ne s'applique pas aux employés selon l'al. 2.386
OPers, lequel débute au plus tôt à l'âge de 58 ans et dure au maximum 36 mois (cf. anciens art. 34 al. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 116c Disposition transitoire relative à la modification du 15 juin 2007 - (art. 41a, al. 1, LPers)
1    Les employés, à l'exception du personnel transférable du DFAE, dont les rapports de travail ont cessé en raison d'une retraite anticipée prise en vertu de l'ancien droit avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2007, ont droit aux rentes et aux prestations complémentaires prévues par l'ancien droit383.
2    Au début du congé de préretraite au sens de l'art. 34, une indemnité équivalant aux trois quarts du salaire annuel perçu pour la dernière année de service est versée en remplacement de la prestation selon l'art. 88h:384
a  aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let a et b, qui ont 51 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA;
b  aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let. c, qui ont 53 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.
3    Les employés visés à l'art. 33, al. 2, perçoivent avec leur dernier salaire une indemnité équivalant aux trois quarts de leur dernier salaire annuel s'ils ont 55 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.
4    L'indemnité selon les al. 2 et 3 est créditée sur l'avoir de vieillesse de l'assuré auprès de PUBLICA dans le cadre de la LPP385, ou versée directement à l'assuré si celui-ci le demande.
5    L'art. 34a, al. 2, ne s'applique pas aux employés selon l'al. 2.386
et 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 116c Disposition transitoire relative à la modification du 15 juin 2007 - (art. 41a, al. 1, LPers)
1    Les employés, à l'exception du personnel transférable du DFAE, dont les rapports de travail ont cessé en raison d'une retraite anticipée prise en vertu de l'ancien droit avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2007, ont droit aux rentes et aux prestations complémentaires prévues par l'ancien droit383.
2    Au début du congé de préretraite au sens de l'art. 34, une indemnité équivalant aux trois quarts du salaire annuel perçu pour la dernière année de service est versée en remplacement de la prestation selon l'art. 88h:384
a  aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let a et b, qui ont 51 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA;
b  aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let. c, qui ont 53 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.
3    Les employés visés à l'art. 33, al. 2, perçoivent avec leur dernier salaire une indemnité équivalant aux trois quarts de leur dernier salaire annuel s'ils ont 55 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.
4    L'indemnité selon les al. 2 et 3 est créditée sur l'avoir de vieillesse de l'assuré auprès de PUBLICA dans le cadre de la LPP385, ou versée directement à l'assuré si celui-ci le demande.
5    L'art. 34a, al. 2, ne s'applique pas aux employés selon l'al. 2.386
let. a et 88g al. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 116c Disposition transitoire relative à la modification du 15 juin 2007 - (art. 41a, al. 1, LPers)
1    Les employés, à l'exception du personnel transférable du DFAE, dont les rapports de travail ont cessé en raison d'une retraite anticipée prise en vertu de l'ancien droit avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2007, ont droit aux rentes et aux prestations complémentaires prévues par l'ancien droit383.
2    Au début du congé de préretraite au sens de l'art. 34, une indemnité équivalant aux trois quarts du salaire annuel perçu pour la dernière année de service est versée en remplacement de la prestation selon l'art. 88h:384
a  aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let a et b, qui ont 51 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA;
b  aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let. c, qui ont 53 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.
3    Les employés visés à l'art. 33, al. 2, perçoivent avec leur dernier salaire une indemnité équivalant aux trois quarts de leur dernier salaire annuel s'ils ont 55 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.
4    L'indemnité selon les al. 2 et 3 est créditée sur l'avoir de vieillesse de l'assuré auprès de PUBLICA dans le cadre de la LPP385, ou versée directement à l'assuré si celui-ci le demande.
5    L'art. 34a, al. 2, ne s'applique pas aux employés selon l'al. 2.386
let. a OPers). Durant le congé de préretraite, le membre du Cgfr a alors droit à son salaire entier jusqu'à la fin des rapports de travail (cf. ancien art. 34a al. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
OPers). Toutefois, si l'employé a exercé une fonction selon l'ancien art. 33 al. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
OPers pendant moins de 33 années de service à partir de la fin de la formation de base spécifique pour la fonction, le versement du salaire est réduit ; le DFF et le DDPS fixent le montant de la réduction (ancien art. 34a al. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
OPers). A cet égard, les art. 1 et 2 de l'ordonnance du DFF sur la réduction du salaire versé durant le congé de préretraite spécifient que les employés entrant en préretraite à partir du 1er août 2015 et se trouvant dans la situation décrite à l'ancien art. 34a al. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
OPers voient leur salaire versé durant le congé de préretraite être réduit de 2,75% par année de service qui n'a pas été complétement accomplie. Enfin, pour autant qu'il existait un droit aux prestations de la caisse de pension au sens de l'ancien art. 88i
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
OPers, les membres du Cgfr se voient verser une indemnité équivalant à la moitié d'un salaire annuel, voire aux trois quarts s'ils avaient 51 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la LPUBLICA, au début de leur congé de préretraite ou au plus tard au début du versement des prestations de la caisse de pension (cf. ancien art. 88h al. 1 let. a
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
OPers, resp. ancien art. 116c al. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 116c Disposition transitoire relative à la modification du 15 juin 2007 - (art. 41a, al. 1, LPers)
1    Les employés, à l'exception du personnel transférable du DFAE, dont les rapports de travail ont cessé en raison d'une retraite anticipée prise en vertu de l'ancien droit avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2007, ont droit aux rentes et aux prestations complémentaires prévues par l'ancien droit383.
2    Au début du congé de préretraite au sens de l'art. 34, une indemnité équivalant aux trois quarts du salaire annuel perçu pour la dernière année de service est versée en remplacement de la prestation selon l'art. 88h:384
a  aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let a et b, qui ont 51 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA;
b  aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let. c, qui ont 53 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.
3    Les employés visés à l'art. 33, al. 2, perçoivent avec leur dernier salaire une indemnité équivalant aux trois quarts de leur dernier salaire annuel s'ils ont 55 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.
4    L'indemnité selon les al. 2 et 3 est créditée sur l'avoir de vieillesse de l'assuré auprès de PUBLICA dans le cadre de la LPP385, ou versée directement à l'assuré si celui-ci le demande.
5    L'art. 34a, al. 2, ne s'applique pas aux employés selon l'al. 2.386
OPers).

2.2 En l'espèce, étant né le 15 décembre 1958, le recourant avait donc 54 ans révolus au 1er juillet 2013. Il en découle qu'il reste au bénéfice d'un système de prestations conformément à l'art. 8 al. 1 let. b
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer:
1    Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
a2  pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;
b  aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2    Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013.
3    Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur.
ORCPP, ce qu'il ne conteste d'ailleurs en rien. Bien plutôt, il se plaint de la légalité et du caractère rétroactif, disproportionné et inégalitaire de l'ancien art. 34a al. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
OPers et de l'ordonnance du DFF sur la réduction du salaire versé durant le congé de préretraite, dont l'application aurait pour conséquence que son salaire versé durant son congé de préretraite correspondrait uniquement à 86,25% du dernier salaire perçu. En effet, en application de l'art. 2 de la seconde ordonnance citée et du fait que le recourant n'aura travaillé que pendant 28 années de service complètes après sa formation de base au jour de son entrée en congé de préretraite, son salaire serait réduit de 13,75%, ce qui correspond aux cinq années de service manquantes (base de 33 années) à raison de 2,75% de réduction l'année. Il soutient également que les prétentions relatives à son congé préretraite constituent des droits acquis compte tenu des assurances données par son employeur en ce sens.

2.3 Il s'agira ainsi de déterminer si l'autorité inférieure était en droit d'appliquer l'ancien art. 34a al. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
OPers et l'ordonnance du DFF sur la réduction du salaire versé durant le congé de préretraite dans le cas particulier du recourant. Le Tribunal retient enfin que l'indemnité au sens de l'ancien art. 88i
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
OPers n'est pas objet de la présente procédure, étant donné que cette question n'est pas traitée dans la décision attaquée.

3.
Le premier grief porte sur la mise en oeuvre de la délégation législative qui a abouti à la situation juridique dont se plaint le recourant.

3.1

3.1.1 Alors que les ordonnances dépendantes d'exécution précisent et détaillent le sens et le contenu de la loi, les ordonnances dépendantes de substitution établissent de manière originaire des règles de droit. Si la compétence du Conseil fédéral d'édicter des ordonnances d'exécution trouve son fondement à l'art. 182 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
1    Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
2    Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), cette disposition n'est en revanche pas une base suffisante pour les ordonnances de substitution, dont la création nécessite, vu le principe de la séparation des pouvoirs, une clause de délégation dans une loi au sens formel et ne doit pas être exclue par la Constitution (cf. art. 164 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
Cst. ; Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., Berne 2012, s p. 251 ss ; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd., Berne 2014, § 14 n. 27). En matière de sous délégation, il sied de souligner que le Conseil fédéral est habilité à déléguer à son tour aux départements une compétence législative qui lui a été déléguée par le législateur fédéral ordinaire (Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 260 s.). Cette faculté existe indépendamment d'une clause de délégation expresse (cf. art. 48 al. 1
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
1    Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
2    La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet.
de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA, RS 172.010]).

3.1.2 Dans le cadre d'un contrôle concret de la norme, le Tribunal administratif fédéral, s'agissant des ordonnances fédérales dites dépendantes, vérifie si le Conseil fédéral - voire le sous délégataire - s'en est tenu aux limites des compétences que la loi lui a attribuées. En outre, dans la mesure où la loi n'autorise pas le délégataire à s'écarter de la Constitution, respectivement que la règlementation du Conseil fédéral ne reprend pas purement et simplement un élément contraire à la Constitution inscrit dans la loi au sens formel, le Tribunal juge non seulement de la légalité de ladite règlementation, mais aussi de sa constitutionnalité. Lorsque le Conseil fédéral dispose d'une large marge d'appréciation, celle-ci lie alors le Tribunal (cf. art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst.). Dans de telles circonstances, le Tribunal n'est pas en droit de substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral. Il doit, au contraire, se limiter au contrôle consistant à savoir si la règlementation en cause outrepasse manifestement le cadre de la délégation de compétence prévue par la loi ou si, pour d'autres raisons, cette règlementation apparaît contraire à la loi ou à la Constitution. Dans ce contexte, il peut notamment examiner si une disposition de l'ordonnance repose sur des motifs sérieux ou si elle contrevient aux art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
(égalité) ou 9 Cst. (protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi). La responsabilité concernant l'opportunité de la mesure prescrite incombe au Conseil fédéral ; il ne revient pas au Tribunal de s'exprimer au sujet de son caractère approprié du point de vue économique ou politique (cf. ATF 140 II 194 consid. 5.8, ATF 139 II 460 consid. 2.3, ATF 137 III 217 consid. 2.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A 5627/2014 précité consid. 5.2, A 1956/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4.2).

3.2 En l'occurrence, il convient d'abord de vérifier si l'ancien art. 34a al. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
OPers et l'ordonnance du DFF sur la réduction du salaire versé durant le congé de préretraite restent dans le cadre de la délégation de compétence édictée et si la détermination du montant de la réduction du salaire perçu durant le congé de préretraite par ordonnance du DFF présente une densité normative adéquate.

3.2.1 L'OPers trouve son fondement en particulier à l'art. 37
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 37 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches.
2    Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel.
3    Les employeurs autres que l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral.120
3bis    Les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d'employeur visées à l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral.121
4    Si le CO122 s'applique par analogie en vertu de l'art. 6, al. 2, les employeurs peuvent fixer des dispositions d'exécution dérogeant aux dispositions suivantes:
a  dispositions non impératives du CO;
b  dispositions impératives du CO, à condition qu'elles ne s'en écartent qu'en faveur du personnel.123
LPers, disposition générale de délégation en faveur du Conseil fédéral, en plus de différentes dispositions particulières de la LPers qui fixent en quel sens le Conseil fédéral doit ou peut en préciser la teneur. L'ancien art. 34a al. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
OPers repose tant sur l'art. 37
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 37 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches.
2    Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel.
3    Les employeurs autres que l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral.120
3bis    Les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d'employeur visées à l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral.121
4    Si le CO122 s'applique par analogie en vertu de l'art. 6, al. 2, les employeurs peuvent fixer des dispositions d'exécution dérogeant aux dispositions suivantes:
a  dispositions non impératives du CO;
b  dispositions impératives du CO, à condition qu'elles ne s'en écartent qu'en faveur du personnel.123
LPers que sur l'ancien art. 32k al. 3
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 32k Rentes transitoires - 1 Les dispositions d'exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite est prise avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l'art. 21 LAVS102. La rente transitoire est financée par l'employé. L'employeur peut, dans certains cas, participer jusqu'à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire.
1    Les dispositions d'exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite est prise avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l'art. 21 LAVS102. La rente transitoire est financée par l'employé. L'employeur peut, dans certains cas, participer jusqu'à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire.
2    La participation de l'employeur au financement de la rente transitoire peut dépasser 50 % pour certaines catégories de personnel ou pour des raisons sociales.
LPers, qui donnait la possibilité au Conseil fédéral de prévoir l'octroi temporaire d'une prestation, financée et versée par l'employeur, complétant les prestations de PUBLICA pour certaines catégories d'employés qui ne pouvaient pas rester en fonction jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite. Il appert ainsi que, si le cadre est posé, le Conseil fédéral profite d'une large marge de manoeuvre dans la mise en oeuvre de cette règlementation. L'ordonnance du DFF trouve son fondement à l'ancien art. 34a al. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
, 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
ème phrase, OPers. Une délégation n'étant au surplus pas exclue par la Constitution fédérale, la norme de délégation en vertu de laquelle l'ancien art. 34a al. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
OPers a été édicté est licite. Une sous délégation au DFF était elle aussi envisageable, de sorte que la clause figurant à l'ancien art. 34a al. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
OPers, en vertu de laquelle l'ordonnance du 24 novembre 2014 a été édictée, est également sur le principe licite.

3.2.2 S'agissant du respect des compétences attribuées par la loi, il appert en l'espèce que le Conseil fédéral a, en déterminant que les employés en congé de préretraite ont droit au salaire entier sous réserve de circonstances qui pourraient entraîner sa réduction, arrêté la prestation octroyée temporairement à certaines catégories d'employés sans outrepasser la délégation législative. Il en va de même pour le DFF qui, en fixant une réduction à 2,75% par année de service qui n'a pas été complétement accomplie, lorsque l'employé a exercé une fonction prévue à l'ancien art. 33 al. 1 let. b
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 116c Disposition transitoire relative à la modification du 15 juin 2007 - (art. 41a, al. 1, LPers)
1    Les employés, à l'exception du personnel transférable du DFAE, dont les rapports de travail ont cessé en raison d'une retraite anticipée prise en vertu de l'ancien droit avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2007, ont droit aux rentes et aux prestations complémentaires prévues par l'ancien droit383.
2    Au début du congé de préretraite au sens de l'art. 34, une indemnité équivalant aux trois quarts du salaire annuel perçu pour la dernière année de service est versée en remplacement de la prestation selon l'art. 88h:384
a  aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let a et b, qui ont 51 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA;
b  aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let. c, qui ont 53 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.
3    Les employés visés à l'art. 33, al. 2, perçoivent avec leur dernier salaire une indemnité équivalant aux trois quarts de leur dernier salaire annuel s'ils ont 55 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.
4    L'indemnité selon les al. 2 et 3 est créditée sur l'avoir de vieillesse de l'assuré auprès de PUBLICA dans le cadre de la LPP385, ou versée directement à l'assuré si celui-ci le demande.
5    L'art. 34a, al. 2, ne s'applique pas aux employés selon l'al. 2.386
OPers pendant moins de 33 ans, a agi dans les limites posées à l'art. 34a al. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
, 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
ème phrase, OPers.

3.2.3 Pour ce qui concerne la densité normative dont le recourant critique l'insuffisance, le principe d'un outil tel que le congé de préretraite est expressément prévu dans la loi à l'ancien art. 32k al. 3
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 32k Rentes transitoires - 1 Les dispositions d'exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite est prise avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l'art. 21 LAVS102. La rente transitoire est financée par l'employé. L'employeur peut, dans certains cas, participer jusqu'à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire.
1    Les dispositions d'exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite est prise avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l'art. 21 LAVS102. La rente transitoire est financée par l'employé. L'employeur peut, dans certains cas, participer jusqu'à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire.
2    La participation de l'employeur au financement de la rente transitoire peut dépasser 50 % pour certaines catégories de personnel ou pour des raisons sociales.
LPers. La loi fixe en effet le principe d'une prestation - que l'on imagine devoir être suffisante pour couvrir les charges et dépenses nécessaires -, mais sans déterminer la manière d'en arrêter le montant et sans évoquer d'ailleurs toute correspondance ou tout lien avec le salaire préalablement perçu pour certaines catégories de personnes. Ainsi, seuls le montant de la prestation (mode de calcul) et l'énumération des catégories d'employés qui ne peuvent rester en fonction jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite sont fixés par le pouvoir réglementaire (cf. sur ce point la délégation expresse en faveur du Conseil fédéral de l'ancien art. 10 al. 3
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
1    Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
2    Les dispositions d'exécution peuvent:
a  arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b  prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
3    L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a  violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b  manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c  aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d  mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e  impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f  non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
4    Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
LPers [RO 2001 894]). A ce propos, le personnel ne pouvant rester en fonction jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite ne correspond qu'à une part retreinte des employés de la Confédération. A ce jour, il s'agit exclusivement des membres du Cgfr, des officiers et sous officiers de carrière à l'exception des officiers et sous officiers de carrière spécialistes, ainsi que des officiers généraux à titre principal ayant le grade de brigadier à l'exception de l'auditeur en chef. De plus, contrairement à ce que le recourant semble soutenir sans pour autant se référer à une liberté ou à un droit en particulier, la réduction prévue à l'art. 2 de l'ordonnance du DFF ne porte pas atteinte à des droits fondamentaux de la personne concernée. Partant, l'exigence d'une base légale formelle au sens de l'art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. n'a pas lieu d'être en l'espèce. Pour ces raisons, la voie de l'ordonnance paraît ici suffisante.

3.2.4 En conclusion, le principe de la légalité - selon lequel tout activité de l'Etat doit reposer sur une base légale (art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.) - est respecté. Une délégation législative valable existe et le cadre posé par celle ci est respecté. La sous délégation était en outre licite et le DFF n'a pas non plus outrepassé la compétence donnée, s'étant limité à fixer le montant de la réduction. La densité normative est au surplus adéquate. Dès lors, le grief soulevé par le recourant à cet égard doit être écarté.

4.
Plus avant, le recourant invoque le grief pris de la protection de la bonne foi.

4.1 Il est communément admis que les prétentions pécuniaires du personnel de la Confédération, auquel il n'est pas contesté que le recourant appartient, sont régies par des lois et ordonnances fédérales. Les rapports de service publics reposent donc sur la législation, dont le contenu est fixé et peut être modifié unilatéralement par la Confédération, en tant qu'employeur. C'est pourquoi, ces rapports de travail suivent l'évolution - également en ce qui concerne leur aspect pécuniaire - réservée à la législation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A 5161/2013 du 7 avril 2015 consid. 6.2.1, A 5152/2013 du 7 avril 2015 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 1999, publié à la Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 2002 I 434, spéc. p. 435; cf. ég. ATF 134 I 23 consid. 7.1; Regina Kiener, in: Griffel [éd.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3ème éd., Zurich 2014, § 37 n. 3). Les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire constituent en règle générale des garants suffisants des prétentions pécuniaires des agents publics contre les interventions du législateur, respectivement du Conseil fédéral ou du sous délégataire (cf. ATF 134 I 23 consid. 7.1 ; Kiener, VRG Kommentar, op. cit., § 37 n. 3).

Les agents publics ne disposent d'une garantie absolue que si leurs prétentions bénéficient de la protection des droits acquis, laquelle découle aussi bien du principe de la bonne foi (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) que de la garantie de la propriété (art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst.). Or, les prétentions pécuniaires des agents publics - qu'elles se rapportent au salaire ou aux prestations de retraite - n'ont en règle générale pas le caractère de droit acquis, si ce n'est dans le cas où la législation fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales, ou lorsque des assurances précises ont été données à l'occasion de l'engagement individuel ou que des contrats ont été conclus en ce sens (cf. ATF 134 I 23 consid. 7.1 et 7.2 et réf. cit., ATF 130 I 26 consid. 8.2.1, ATF 130 V 18 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_230/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1, 9C_78/2007 du 15 janvier 2008 consid. 5.1 et 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 5494/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1; quant aux conséquences, cf. en particulier Kaspar Sutter/Markus Müller, Historische Rechtspositionen - Fortwirkung oder Untergang?, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl], 114/2013, p. 474 ss et réf. cit., dont l'ATF 138 V 366 consid. 6.1). Plus généralement, le principe de la confiance ne peut s'opposer à une modification du droit que si cette dernière porte atteinte à des droits acquis ou viole le principe de la non rétroactivité des normes (ATF 130 I 26 consid. 8.1, ATF 128 II 112 consid. 10b/aa).

4.2

4.2.1 Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de l'affirmer, les dispositions légales telles qu'elles ont existé avant l'entrée en vigueur de l'ORCPP, qui marquent le passage d'un système de prestations à un système d'assurance, ne fixaient pas une fois pour toutes cette prétention de l'employé en la soustrayant aux effets de modifications légales futures (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral précités A 5161/2013 consid. 6.2.3 et A 5152/2013 consid. 6.2.3), ce que le recourant ne soutient pas d'ailleurs. De même, l'ancien droit, qui reste applicable pour certains employés en vertu de dispositions transitoires, n'est pas davantage immuable et est donc aussi susceptible de connaître des modifications.

4.2.2 S'agissant d'éventuelles assurances qui lui auraient été données, le recourant explique que, pendant dix neuf ans, son employeur lui a indiqué qu'il aurait bénéficié d'une préretraite à 58 ans sans perte de salaire, alors qu'en 2008, plus précisément depuis le 1er juillet 2008, il a été informé que tel ne serait peut être pas le cas, compte tenu de l'introduction de l'ancien art. 34a al. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
OPers et du doute subsistant quant à l'effectivité d'une réduction effective et son montant. Or, le fait que les bases légales applicables lui aient été indiquées expressément, voire répétées, ne constitue pas une assurance qui lui aurait été donnée à l'occasion d'un engagement individuel et qui serait propre à créer des droits acquis. Il appert bien plutôt que les indications fournies par l'employeur ne consistent qu'en un rappel ou une évocation des dispositions légales applicables, si bien qu'il s'agit uniquement d'un renseignement donné par l'administration. A ce propos, la jurisprudence a souligné que l'administration n'était liée par un renseignement émanant d'elle que dans la mesure où la règlementation légale n'avait pas subi de modification depuis lors (cf. ATF 130 I 26 consid. 8.1; plus récent: arrêt du Tribunal fédéral 2C_763/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.4). Par ailleurs, il ressort de l'explication fournie par le recourant que son employeur l'a immédiatement informé d'une possible modification de régime.

4.2.3 En définitive, toucher un plein salaire durant son congé de préretraite plutôt qu'un salaire réduit n'était autre qu'une expectative, de sorte qu'il n'existe pas, comme ici, à défaut d'une promesse qualifiée et irrévocable, de droit au maintien des expectatives lorsque l'éventualité assurée ne s'est pas encore réalisée (cf. ATF 134 I 23 consid. 7.2 et réf. cit., ATF 130 V 18 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 précité consid. 5.2). Allant plus loin encore, le Tribunal fédéral a retenu, s'agissant de prétentions découlant de la prévoyance professionnelle, que des expectatives de prestations peuvent également être modifiées dans les situations où les cotisations ont été versées dans le but précis de financer des prestations qu'il convient par la suite de réduire ou de supprimer (cf. ATF 134 I 23 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 précité consid. 5.2), ce qui rend la modification litigieuse de l'espèce d'autant moins contestable.

Partant, il faut retenir que le versement d'un salaire entier durant le congé de préretraite ne consiste pas en une prétention protégée par des droits acquis.

4.3

4.3.1 La jurisprudence a déduit du droit à la protection de la bonne foi que, selon les circonstances, le législateur, respectivement le Conseil fédéral ou l'unité administrative invertie du pouvoir réglementaire, tout en disposant d'un large pouvoir d'appréciation, est tenu d'adopter des dispositions transitoires afin de permettre aux administrés de s'adapter à la nouvelle situation légale ou de maintenir des dispositions qu'ils ont prises de bonne foi, en fonction de l'ancienne règlementation, et sur lesquelles il ne leur est pas facile de revenir (cf. ATF 134 I 23 consid. 7.6.1 et réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 précité consid. 5.6.1). Si ce principe vaut également pour les modifications des prétentions salariales ou de retraite des agents publics, la jurisprudence n'a toutefois admis, jusqu'à ce jour, qu'avec retenue que l'absence d'un régime transitoire pouvait être contraire au droit constitutionnel, ne trouvant même rien à redire à l'entrée en vigueur sans régime transitoire d'une nouvelle règlementation prévoyant une diminution salariale de peu d'importance (cf. ATF 134 I 23 consid. 7.6.1; plus récents: arrêts du Tribunal fédéral 2C_763/2013 précité consid. 4.4, 2C_158/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.7).

4.3.2 Comme évoqué plus avant (cf. consid. 2.1), l'art. 8 al. 1 let. b
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer:
1    Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
a2  pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;
b  aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2    Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013.
3    Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur.
ORCPP a eu pour effet de repousser de cinq ans l'application du droit en vigueur, en prévoyant que l'ancien droit continue à s'appliquer aux membres du Cgfr ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de l'ORCPP le 1er juillet 2013. Pour les employés restés sous cet ancien régime, la réduction du salaire perçu durant le congé de préretraite n'a en outre pas été immédiate. Entrée en vigueur le 1er janvier 2015, l'ordonnance du DFF n'a déployé ses effets que pour les bénéficiaires d'un congé de préretraite à partir du 1er août 2015. Force est donc de constater que le Conseil fédéral et le DFF ont édicté des dispositions transitoires. Il en découle que l'ancien système sans réduction du salaire a prévalu pour les personnes dont l'éventualité préretraite s'est réalisée entre le 1er juillet 2013 et le 31 juillet 2015. Ce n'est qu'ensuite que, tout en bénéficiant de l'ancien régime, la possibilité d'une réduction du salaire versé a été introduite pour le cas où l'employé n'a pas exercé sa fonction pendant 33 années après sa formation de base au jour où il atteint l'âge de 58 ans révolus.

4.3.3 Le recourant soutient que le laps de temps de deux ans entre la connaissance de la réduction et du pourcentage de celle ci et la survenance de son congé de préretraite est largement insuffisant pour réorganiser sa préretraite et mettre de côté l'argent nécessaire à compenser la perte de salaire qu'il aura à subir durant sa préretraite. En l'espèce, si le Tribunal ne peut nier que la réduction est conséquente (plus de 44'000 francs sur les trois ans), il n'en demeure pas moins que le recourant percevra un salaire de 6'750 fr. 20 par mois versé treize fois l'an, ainsi qu'une indemnité de résidence à hauteur de 395 fr. 80 par mois versé douze fois l'an durant trois ans. De plus, s'il prétend qu'il se trouvera dans une situation financièrement compliquée durant sa préretraite, le recourant n'indique pas quelles dispositions il aurait prises en fonction de l'ancienne règlementation. Par ailleurs, l'application différée d'une telle disposition n'a pas pour objectif de donner le temps à la personne concernée par les modifications légales futures d'épargner la somme correspondant à sa perte. Il s'agit uniquement de lui laisser le temps de prendre conscience de la situation nouvelle à laquelle elle sera confrontée et d'adapter son comportement en conséquence.

Au surplus, si le pourcentage définitif de la réduction annuelle pour les membres du Cgfr n'est connu que depuis fin novembre 2014, le recourant savait depuis le 1er juillet 2008 qu'en cas d'édiction d'une ordonnance par le DFF, il aurait eu à subir une réduction du salaire versé durant le congé de préretraite. Le DDPS, auquel la fixation du montant de la réduction a également été sous déléguée (cf. ancien art. 34a al. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
OPers), a édicté son ordonnance sur la réduction du versement du salaire durant le congé de préretraite - avec effet au plus tôt au 1er juillet 2015 - déjà le 25 avril 2013. Aussi, à partir de cette date et compte tenu du régime analogue applicable aux membres du Cgfr et au personnel concerné du DDPS, le recourant pouvait être amené à considérer que le DFF aurait à son tour fixé la proportion de la réduction du salaire avec déploiement d'effet à une période sensiblement la même et qu'il risquait ainsi d'être affecté par une réduction, étant donné qu'il ne comptabilise au jour de son entrée en congé de préretraite que 28 années de service.

4.3.4 Il y a ainsi lieu de retenir que les dispositions transitoires prises par le Conseil fédéral et le DFF sont de nature à permettre au recourant de s'adapter à la situation nouvelle, si bien qu'elles lui sont pleinement applicables.

5.
Il convient encore d'examiner si l'ordonnance du DFF sur la réduction du salaire versé durant le congé de préretraite, en particulier son art. 2, viole le principe de la non rétroactivité des normes, comme le recourant le soutient.

5.1 De jurisprudence constante, l'interdiction de la rétroactivité (proprement dite) fait en principe obstacle à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur (cf. ATF 137 V 105 consid. 5.3.1, ATF 136 V 24 consid. 4.3, Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.202; Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 184). En revanche, si les faits ayant pris naissance sous l'empire de l'ancien droit déploient encore des effets sous le nouveau droit, on parle de rétroactivité improprement dite, laquelle est généralement admise, sous réserve des droits acquis (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2, ATF 122 V 405 consid. 3b; ATAF 2009/3 consid. 3.2; Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 190 s.).

5.1.1 En l'espèce, l'ordonnance du DFF précitée prévoit expressément que la possible réduction du salaire versé durant le congé de préretraite (art. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers)
1    Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail:
a  des secrétaires d'État;
b  des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements;
c  des officiers généraux;
d  des secrétaires généraux des départements;
e  des vice-chanceliers de la Confédération;
f  des chefs de mission;
g  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
h  ...
1bis    Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18
2    Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission.
3    Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19
4    Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement.
5    La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20
) ne s'applique qu'aux employés exerçant une des fonctions de l'ancien art. 33 al. 1 let. b
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 116c Disposition transitoire relative à la modification du 15 juin 2007 - (art. 41a, al. 1, LPers)
1    Les employés, à l'exception du personnel transférable du DFAE, dont les rapports de travail ont cessé en raison d'une retraite anticipée prise en vertu de l'ancien droit avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2007, ont droit aux rentes et aux prestations complémentaires prévues par l'ancien droit383.
2    Au début du congé de préretraite au sens de l'art. 34, une indemnité équivalant aux trois quarts du salaire annuel perçu pour la dernière année de service est versée en remplacement de la prestation selon l'art. 88h:384
a  aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let a et b, qui ont 51 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA;
b  aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let. c, qui ont 53 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.
3    Les employés visés à l'art. 33, al. 2, perçoivent avec leur dernier salaire une indemnité équivalant aux trois quarts de leur dernier salaire annuel s'ils ont 55 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.
4    L'indemnité selon les al. 2 et 3 est créditée sur l'avoir de vieillesse de l'assuré auprès de PUBLICA dans le cadre de la LPP385, ou versée directement à l'assuré si celui-ci le demande.
5    L'art. 34a, al. 2, ne s'applique pas aux employés selon l'al. 2.386
OPers qui bénéficient d'un congé de préretraite à partir au 1er août 2015 (art. 1
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 1 But et objet - (art. 32g, al. 4, et 32k, al. 1 et 2, LPers)
1    La présente ordonnance a pour but d'indemniser les militaires de carrière, les membres du Corps des gardes-frontière, les pilotes d'essai d'armasuisse et les employés du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) soumis à la discipline des transferts (catégories particulières de personnel) pour les exigences et les charges particulières liées à l'exercice de leur fonction.
2    Elle réglemente le financement de la retraite des membres des catégories particulières de personnel.
). Cette ordonnance, tout comme l'ORCPP et ses dispositions transitoires et les anciennes dispositions auxquelles elle renvoie, touchent les rapports de travail du recourant, qui constituent par définition une situation juridique durable. Si la cause, soit les rapports de travail, est effectivement antérieure à cette modification, cette dernière ne s'applique qu'au régime juridique futur. La situation du recourant n'était, en effet, en rien révolue au moment de l'entrée en vigueur et en application de l'ordonnance du DFF, puisque la modification légale est intervenue avant la survenance de l'éventualité (cf. Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 191, spéc. note de bas de page n° 489), en l'espèce la préretraite. Il s'agit donc en l'espèce d'un cas de rétroactivité improprement dite, laquelle est admissible dans la mesure où le congé de préretraite ne consiste pas en une prétention protégée par des droits acquis (cf. consid. 4.2.3).

5.1.2 Il ne saurait donc valablement être considéré que les dispositions de l'ordonnance du DFF violent le principe de la non rétroactivité des normes. Au vu de ce constat, le Tribunal relève que la construction du recourant évoquée à titre subsidiaire, selon laquelle la réduction du salaire versé durant le congé de préretraite ne serait possible qu'à raison d'un tiers au maximum, soit uniquement pour la période postérieure à l'annonce d'une possible réduction en 2008, ne peut en aucun cas être suivie.

5.2 En résumé, le versement d'un salaire entier durant le congé de préretraite pour les personnes restant soumises aux anciennes dispositions de l'OPers en vertu de l'art. 8 al. 1 let. b
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer:
1    Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
a2  pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;
b  aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2    Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013.
3    Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur.
ORCPP ne consiste pas en une prétention protégée par des droits acquis, les dispositions transitoires laissent au recourant le temps de s'adapter à la nouvelle situation légale et l'ordonnance du DFF considérée ne viole pas le principe de la non rétroactivité des normes. Aussi y a t il lieu de retenir que les seuls motifs pouvant faire échec à l'application d'une modification législative par l'application du principe de la bonne foi ne sont pas réalisés (cf. consid. 4.1). Le grief soulevé par le recourant, selon lequel la protection de sa bonne foi empêche toute réduction, ou à tout le moins une réduction de l'ampleur subie, doit être rejeté.

6.
Pour finir, le recourant fait valoir qu'une violation de la garantie de l'égalité de traitement de l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. résulterait de l'application de l'ordonnance du DFF sur la réduction du salaire versé durant le congé de préretraite. De même, il est d'avis que cette réduction - tant sur le principe que quant à son importance - viole le principe de la proportionnalité de l'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.

6.1 Le principe de l'égalité de traitement est violé lorsqu'une décision - ou un acte législatif - établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante ou se produise de manière répétée (ATF 140 I 77 consid. 5.1, ATF 139 I 242 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 5276/2015 précité consid. 4.3.1.1). En principe, un motif de distinction concret et raisonnable, qui ne porte pas une exclusion personnelle, suffit à justifier un traitement différent, c'est-à-dire à le faire reconnaître en droit.

Pour sa part, le principe de la proportionnalité commande que toute mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1, ATF 140 II 194 consid. 5.8.2).

6.2 Contrairement à ce que le recourant soutient, le traitement différent existant désormais entre les personnes soumises à l'ancien droit en vertu de l'art. 8 al. 1 let. b
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer:
1    Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
a2  pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;
b  aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2    Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013.
3    Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur.
ORCPP, qui étaient déjà entrées en congé de préretraite au 1er août 2015, et celles qui ne l'étaient pas encore découle de la nécessité pour le DFF de déterminer une date couperet (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_495/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.3). Celle ci a par ailleurs été fixée de manière raisonnable en ce qu'elle laisse l'ancien système dans sa forme antérieure, soit sans réduction du salaire versé durant le congé de préretraite, perdurer encore deux ans, soit entre le 1er juillet 2013 et le 31 juillet 2015. La préoccupation du Conseil fédéral de réduire la discrépance existant entre le régime de prestations dont les derniers employés profitent et le régime d'assurance nouvellement introduit par le biais d'une réduction du salaire perçu tend au contraire vers plus d'équité. De même, la situation d'une personne qui a revêtu la fonction de gardes frontière durant quinze ans n'est objectivement pas identique ni même similaire à celle qui a travaillé trente-trois ans à ce poste et, partant, il se justifie de la traiter différemment compte tenu de la période différente durant laquelle elle a eu à endurer les circonstances qui justifiaient la raison d'être du congé de préretraite. La distinction est en outre fondée sur un critère objectif, neutre et raisonnable.

Enfin, le Tribunal relève que la violation du principe de la proportionnalité invoquée eu égard au pourcentage de réduction annuelle appliqué, que le recourant considère comme trop important, ne peut davantage être considérée. La réduction de 2,75% par année qui n'a pas été complètement accomplie sur une base de 33 années est inférieure à 1/33ème, ce qui ne laisse pas apparaître le pourcentage de réduction appliqué comme étant déraisonnable, au contraire. Il est en outre apte à atteindre le but visé d'adéquation du salaire perçu durant le congé de préretraite et les efforts fournis durant la période d'exercice de la fonction. Enfin, la réduction connue par le recourant est en l'espèce supportable, à défaut d'éléments allégués démontrant l'inverse.

6.3 Partant, l'ordonnance du DFF sur la réduction du salaire versé durant le congé de préretraite, plus particulièrement son art. 2, ne viole pas davantage le principe de l'égalité de traitement ni celui de la proportionnalité, de sorte que les griefs soulevés par le recourant à ce titre doivent également être écartés.

7.
Eu égard aux considérations qui précèdent, c'est dans le respect du droit fédéral que l'autorité inférieure a appliqué au recourant l'ordonnance du DFF sur la réduction du salaire versé durant le congé de préretraite et lui a signifié une décision par laquelle elle a prononcé la réduction de 13,25% du salaire qui lui sera versé durant son congé de préretraite, à partir du 1er janvier 2017. Cette réduction correspond aux cinq années manquantes à raison de 2,75% chacune.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

8.
Conformément à l'art. 34 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
LPers, la procédure de recours est gratuite, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.

Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Aucune indemnité à titre de dépens ne sera donc allouée en l'espèce.

(le dispositif est porté à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Déborah D'Aveni

Indication des voies de droit :

Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
et al. 2 LTF). S'il s'agit d'une contestation non pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-6301/2015
Date : 08 septembre 2016
Publié : 21 septembre 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : rapports de service de droit public (Confédération)
Objet : modification du contrat de travail


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
164 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
182 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
1    Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
2    Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LOGA: 48
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
1    Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
2    La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet.
LPers: 10 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
1    Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
2    Les dispositions d'exécution peuvent:
a  arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b  prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
3    L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a  violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b  manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c  aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d  mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e  impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f  non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
4    Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
32k 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 32k Rentes transitoires - 1 Les dispositions d'exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite est prise avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l'art. 21 LAVS102. La rente transitoire est financée par l'employé. L'employeur peut, dans certains cas, participer jusqu'à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire.
1    Les dispositions d'exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite est prise avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l'art. 21 LAVS102. La rente transitoire est financée par l'employé. L'employeur peut, dans certains cas, participer jusqu'à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire.
2    La participation de l'employeur au financement de la rente transitoire peut dépasser 50 % pour certaines catégories de personnel ou pour des raisons sociales.
34 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
37
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 37 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches.
2    Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel.
3    Les employeurs autres que l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral.120
3bis    Les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d'employeur visées à l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral.121
4    Si le CO122 s'applique par analogie en vertu de l'art. 6, al. 2, les employeurs peuvent fixer des dispositions d'exécution dérogeant aux dispositions suivantes:
a  dispositions non impératives du CO;
b  dispositions impératives du CO, à condition qu'elles ne s'en écartent qu'en faveur du personnel.123
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
85 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OPers: 2 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers)
1    Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail:
a  des secrétaires d'État;
b  des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements;
c  des officiers généraux;
d  des secrétaires généraux des départements;
e  des vice-chanceliers de la Confédération;
f  des chefs de mission;
g  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
h  ...
1bis    Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18
2    Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission.
3    Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19
4    Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement.
5    La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20
33  34  34a 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
39 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 39 Évolution du salaire - (art. 15 LPers)
1    Le montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail, y compris celui qui découlerait d'une éventuelle affectation à une classe supérieure conformément à l'art. 52, al. 6, sert de base de calcul à l'évolution du salaire en fonction de l'évaluation personnelle et de l'expérience.
2    Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation 4, le salaire est augmenté chaque année de 3 à 4 %, jusqu'à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint.122
3    Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation 3, le salaire est augmenté chaque année de 1,5 à 2,5 %, jusqu'à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint.123
4    Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation 2, le salaire peut être augmenté chaque année de 1 % au plus, jusqu'à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint.124
5    Si les prestations correspondent à l'échelon d'évaluation 1, le salaire peut être réduit chaque année de 4 % au plus du montant maximal de la classe de salaire.125
6    Les offices fédéraux et les unités administratives assimilables aux offices fixent le salaire de l'employé sur proposition de son supérieur direct. Les départements, les offices fédéraux ou les unités administratives assimilables aux offices peuvent définir des principes directeurs.
88g  88h  88i  88j  116c
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 116c Disposition transitoire relative à la modification du 15 juin 2007 - (art. 41a, al. 1, LPers)
1    Les employés, à l'exception du personnel transférable du DFAE, dont les rapports de travail ont cessé en raison d'une retraite anticipée prise en vertu de l'ancien droit avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2007, ont droit aux rentes et aux prestations complémentaires prévues par l'ancien droit383.
2    Au début du congé de préretraite au sens de l'art. 34, une indemnité équivalant aux trois quarts du salaire annuel perçu pour la dernière année de service est versée en remplacement de la prestation selon l'art. 88h:384
a  aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let a et b, qui ont 51 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA;
b  aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let. c, qui ont 53 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.
3    Les employés visés à l'art. 33, al. 2, perçoivent avec leur dernier salaire une indemnité équivalant aux trois quarts de leur dernier salaire annuel s'ils ont 55 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.
4    L'indemnité selon les al. 2 et 3 est créditée sur l'avoir de vieillesse de l'assuré auprès de PUBLICA dans le cadre de la LPP385, ou versée directement à l'assuré si celui-ci le demande.
5    L'art. 34a, al. 2, ne s'applique pas aux employés selon l'al. 2.386
ORCPP: 1 
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 1 But et objet - (art. 32g, al. 4, et 32k, al. 1 et 2, LPers)
1    La présente ordonnance a pour but d'indemniser les militaires de carrière, les membres du Corps des gardes-frontière, les pilotes d'essai d'armasuisse et les employés du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) soumis à la discipline des transferts (catégories particulières de personnel) pour les exigences et les charges particulières liées à l'exercice de leur fonction.
2    Elle réglemente le financement de la retraite des membres des catégories particulières de personnel.
8
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer:
1    Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
a2  pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;
b  aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2    Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013.
3    Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
122-V-405 • 128-II-112 • 130-I-26 • 130-V-18 • 134-I-23 • 135-I-91 • 136-V-24 • 137-II-371 • 137-III-217 • 137-V-105 • 138-V-366 • 139-I-242 • 139-II-460 • 140-I-257 • 140-I-77 • 140-II-194
Weitere Urteile ab 2000
1C_230/2007 • 2C_158/2012 • 2C_763/2013 • 8C_495/2011 • 9C_78/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • accès • acte de recours • acte judiciaire • acte législatif • application du droit • argent • assurance donnée • auditeur en chef • autonomie • autorité de recours • autorité fédérale • autorité inférieure • autorité législative • avis • ayant droit • bâle-ville • bénéfice • caisse fédérale de pensions • calcul • classe de traitement • communication • conclusions • condition • conseil fédéral • constitution fédérale • constitutionnalité • contrat de travail • d'office • ddps • demande • devoir de collaborer • dff • directeur • doute • droit acquis • droit au salaire • droit constitutionnel • droit fondamental • droit fédéral • droit public • duplique • débat • décision • décision formatrice • délégation de compétence • délégation législative • département fédéral • dépense nécessaire • effort • employé public • empêchement • entrée en vigueur • examinateur • exercice de la fonction • fausse indication • formalisme excessif • forme et contenu • futur • garantie de la propriété • garde-frontière • incombance • indemnité de résidence • indication des voies de droit • interdiction de l'arbitraire • intérêt digne de protection • jour déterminant • langue officielle • lausanne • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration • loi sur le personnel de la confédération • loi sur le tribunal administratif fédéral • légalité • maximum • membre d'une communauté religieuse • mesure d'instruction • modification • mois • moyen de preuve • naissance • norme • notification de la décision • notion • nouvelles • objet du recours • opportunité • ordonnance • ordonnance dépendante • ordonnance sur le personnel de la confédération • organisation de l'état et administration • outil • parlement • partie à la procédure • personne concernée • perte de gain • pouvoir d'appréciation • principe de la bonne foi • principe de la confiance • procédure administrative • prolongation • proportionnalité • protection de la population • provisoire • prévoyance professionnelle • qualité pour recourir • quant • question de droit • question juridique de principe • rapports de service • recours en matière de droit public • renseignement erroné • ressources humaines • retraite anticipée • réduction • rétroactivité • rétroactivité impropre • salaire annuel • salaire mensuel • sexe • situation financière • situation juridique • stipulant • suppression • séparation des pouvoirs • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • valeur litigieuse • viol • violation du droit • vue • étendue
BVGE
2014/24 • 2009/3
BVGer
A-1956/2014 • A-5152/2013 • A-5161/2013 • A-5276/2015 • A-5494/2013 • A-5627/2014 • A-6301/2015
AS
AS 2009/6417 • AS 2009/2008 • AS 2007/2871 • AS 2007/2008 • AS 2001/894 • AS 1992/388