Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-379/2016
Arrêt du 8 septembre 2016
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Composition Jérôme Candrian, Jürg Steiger, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
A._______,
représenté par Maître Pierre-Yves Brandt,
Parties
Petit-Chêne 18, case postale 5111, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Etat-major de conduite de l'armée (EM Cond A),
Rodtmattstrasse 110, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exclusion de l'armée.
Faits :
A.
A._______, né (en) 1995, a été recruté par l'armée suisse le 19 février 2014 et affecté à la fonction de chauffeur.
B.
Le 16 juin 2014, le prénommé a fait l'objet d'un contrôle de vitesse alors qu'il était au volant de la voiture de son père. Dit contrôle a constaté une vitesse de 100 km/h (marge de sécurité déduite) alors que la vitesse était limitée à 50 km/h, la route étant située en localité.
C.
Par pli du 19 novembre 2014, l'intéressé a informé l'armée de la procédure pénale ouverte à son endroit, notamment quant au fait qu'il risquait au minimum une année de peine privative de liberté en raison de l'infraction précitée. Il a également requis une nouvelle affectation, étant entendu qu'il ne pouvait plus prétendre à son affectation primaire.
D.
Par pli du 8 décembre 2014, l'Etat-major de conduite de l'armée (ci-après : EM Cond A ou l'autorité inférieure) a répondu positivement à la requête d'A._______ et l'a alors nouvellement affecté dans l'artillerie.
E.
Le 9 mars 2015, le prénommé a commencé son école de recrue.
F.
Le 21 mai 2015, le Tribunal correctionnel de la Côte (Nyon) a condamné A._______ à une peine privative de liberté d'une année avec sursis pendant trois ans pour violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation infraction (cf. art. 90 al. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
G.
Le 31 juillet 2015, le prénommé a terminé son école de recrue
H.
Par pli du 11 août 2015, l'EM Cond A a estimé qu'eu égard à la condamnation précitée, la présence d'A._______ était incompatible avec les impératifs du service. L'autorité lui a donc annoncé son intention de l'exclure de l'armée et lui a imparti un délai pour se prononcer.
I.
Par courrier du 21 août 2016, A._______ s'est en substance déclaré surpris du pli de l'EM Cond A du 11 août 2015 dans la mesure où il venait de terminer son école de recrue et a estimé que, victime de la rigueur de la réglementation pertinente en matière de circulation routière, il n'avait rien d'un criminel.
J.
Par décision du 17 décembre 2016, l'EM Cond A, constatant la condamnation dont avait l'objet A._______, a exclu le prénommé de l'armée en application de l'art. 22
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires: |
|
1 | Sont exclus de l'armée les militaires: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62 |
3 | La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
K.
Par acte du 15 janvier 2016 (date du sceau postal), A._______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Le prénommé a en substance estimé que, malgré sa condamnation, il était bien loin de salir l'image de l'armée notamment eu égard à la consommation, dont il avait été témoin, d'alcool et de stupéfiants au sein de la troupe et ses cadres. Il a également souligné avoir fait preuve d'un bon comportement pendant son école de recrue et ne pas concevoir qu'il puisse être considéré comme un "grave délinquant, de personne incompatible et dangereuse pour la sécurité des autres au sein de l'armée".
L.
Le 2 mars 2016, par l'entremise de son nouveau mandataire, le recourant a allégué que la décision querellée n'était pas suffisamment motivée et qu'il n'était qu'une victime du système Via Sicura. Il a également estimé que l'armée avait eu une attitude contradictoire en l'acceptant dans ses rangs pour l'école de recrue tout en ayant connaissance de l'infraction commise et qu'il y avait donc atteinte au principe du droit à la bonne foi. Enfin, le recourant a estimé que l'autorité inférieure avait abusé de son pouvoir d'appréciation en se focalisant sur la condamnation pénale sans égard ni aux circonstances dans lesquelles elle avait été commise ni à sa situation personnelle.
M.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'EM Cond A en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 7 avril 2016, l'autorité inférieure a en substance estimé que le recourant avait commis une grave violation des règles de la circulation routière, qu'il avait été condamné à une peine privative de liberté d'une année, que l'auteur d'un délit de chauffard (Raserdelikt) devait être considéré, indépendamment des circonstances, comme un criminel (Verbrecher). L'EM Cond A a également relevé qu'une procédure pénale ouverte ne fondait pas une exclusion de l'armée, l'art. 22
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires: |
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1 | Sont exclus de l'armée les militaires: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62 |
3 | La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
N.
Dans ses observations finales du 23 mai 2016, le recourant a notamment estimé qu'une condamnation pour crime ou pour délit n'entrainait pas de jure une exclusion de l'armée et que l'autorité inférieure aurait dès lors du examiner toutes les circonstances du cas d'espèce.
O.
Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires: |
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1 | Sont exclus de l'armée les militaires: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62 |
3 | La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires: |
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1 | Sont exclus de l'armée les militaires: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62 |
3 | La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires: |
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1 | Sont exclus de l'armée les militaires: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62 |
3 | La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires: |
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1 | Sont exclus de l'armée les militaires: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62 |
3 | La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires: |
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1 | Sont exclus de l'armée les militaires: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62 |
3 | La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires: |
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1 | Sont exclus de l'armée les militaires: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62 |
3 | La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
L'EM Cond A est une unité du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS (cf. art. 8 al. 1 let. a et annexe I/B/IV ch. 1.4.2 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1]), dont les décisions non-pécuniaires, en particulier celles relatives au non-recrutement et à l'exclusion de l'armée en raison d'une condamnation pénale (art. 21
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 21 - 1 Ne sont pas recrutés les conscrits: |
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1 | Ne sont pas recrutés les conscrits: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).57 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être admises au recrutement si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.58 |
3 | L'admission peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires: |
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1 | Sont exclus de l'armée les militaires: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62 |
3 | La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 40 Autres affaires juridiques non pécuniaires; voies de droit - 1 Dans d'autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des art. 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative98 et par le droit cantonal lorsqu'elles relèvent des autorités cantonales. |
|
1 | Dans d'autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des art. 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative98 et par le droit cantonal lorsqu'elles relèvent des autorités cantonales. |
2 | Les décisions des autorités chargées d'accorder les autorisations pour l'admission au service militaire sans arme (art. 16, al. 2) peuvent faire l'objet d'un recours devant le DDPS; la décision de celui-ci peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.99 |
A-1104/2013 du 8 juillet 2013 consid. 1.1). Elle constitue ainsi une autorité au sens de l'art. 33 let. d
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 40 Autres affaires juridiques non pécuniaires; voies de droit - 1 Dans d'autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des art. 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative98 et par le droit cantonal lorsqu'elles relèvent des autorités cantonales. |
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1 | Dans d'autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des art. 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative98 et par le droit cantonal lorsqu'elles relèvent des autorités cantonales. |
2 | Les décisions des autorités chargées d'accorder les autorisations pour l'admission au service militaire sans arme (art. 16, al. 2) peuvent faire l'objet d'un recours devant le DDPS; la décision de celui-ci peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.99 |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 40 Autres affaires juridiques non pécuniaires; voies de droit - 1 Dans d'autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des art. 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative98 et par le droit cantonal lorsqu'elles relèvent des autorités cantonales. |
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1 | Dans d'autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des art. 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative98 et par le droit cantonal lorsqu'elles relèvent des autorités cantonales. |
2 | Les décisions des autorités chargées d'accorder les autorisations pour l'admission au service militaire sans arme (art. 16, al. 2) peuvent faire l'objet d'un recours devant le DDPS; la décision de celui-ci peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.99 |
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision d'exclusion de l'armée, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 40 Autres affaires juridiques non pécuniaires; voies de droit - 1 Dans d'autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des art. 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative98 et par le droit cantonal lorsqu'elles relèvent des autorités cantonales. |
|
1 | Dans d'autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des art. 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative98 et par le droit cantonal lorsqu'elles relèvent des autorités cantonales. |
2 | Les décisions des autorités chargées d'accorder les autorisations pour l'admission au service militaire sans arme (art. 16, al. 2) peuvent faire l'objet d'un recours devant le DDPS; la décision de celui-ci peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.99 |
1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 40 Autres affaires juridiques non pécuniaires; voies de droit - 1 Dans d'autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des art. 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative98 et par le droit cantonal lorsqu'elles relèvent des autorités cantonales. |
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1 | Dans d'autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des art. 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative98 et par le droit cantonal lorsqu'elles relèvent des autorités cantonales. |
2 | Les décisions des autorités chargées d'accorder les autorisations pour l'admission au service militaire sans arme (art. 16, al. 2) peuvent faire l'objet d'un recours devant le DDPS; la décision de celui-ci peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.99 |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 40 Autres affaires juridiques non pécuniaires; voies de droit - 1 Dans d'autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des art. 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative98 et par le droit cantonal lorsqu'elles relèvent des autorités cantonales. |
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1 | Dans d'autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des art. 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative98 et par le droit cantonal lorsqu'elles relèvent des autorités cantonales. |
2 | Les décisions des autorités chargées d'accorder les autorisations pour l'admission au service militaire sans arme (art. 16, al. 2) peuvent faire l'objet d'un recours devant le DDPS; la décision de celui-ci peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.99 |
2.
2.1 Selon l'art. 49
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 40 Autres affaires juridiques non pécuniaires; voies de droit - 1 Dans d'autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des art. 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative98 et par le droit cantonal lorsqu'elles relèvent des autorités cantonales. |
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1 | Dans d'autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des art. 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative98 et par le droit cantonal lorsqu'elles relèvent des autorités cantonales. |
2 | Les décisions des autorités chargées d'accorder les autorisations pour l'admission au service militaire sans arme (art. 16, al. 2) peuvent faire l'objet d'un recours devant le DDPS; la décision de celui-ci peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.99 |
2.2 Le Tribunal fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit de circonstances que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux(cf. ATF 131 II 680 consid. 2.3.3 ; arrêt du TAF A-6331/2010 du 3 février 2012 consid. 2.2). Dans de tels cas, le Tribunal ne substituera son appréciation à celle de l'autorité inférieure que s'il a de bonne raisons de le faire (Moser/Beusch/Kneubüler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 2.154 ; arrêt du TAF A-5231/2014 du 14 avril 2015 consid. 2.2). Cette réserve n'empêche pas le Tribunal d'intervenir lorsque la décision attaquée semble objectivement inopportune (cf. ATAF 2007/34 consid. 5 ; arrêt du TAF A-427/2013 du 21 novembre 2013 consid. 3.2 et réf. cit. ; Moser et Al., op. cit., n° 2.160).
2.3 Dans le cas présent, il s'agira uniquement d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé l'exclusion de l'armée du recourant en se basant sur l'art. 22
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires: |
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1 | Sont exclus de l'armée les militaires: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62 |
3 | La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
3.
Au préalable, le Tribunal relève que le recourant a invoqué une violation de son droit d'être entendu, l'autorité n'ayant - à son sens - pas suffisamment motivé la décision (cf. observations du recourant du 2 mars 2016).
3.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 136 V 351 consid. 4.2 ; Waldmann / Bickel, in : Waldmann / Weissenberg, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz, 2ème éd., Zurich Bâle Genève, 2016, art. 29 n
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires: |
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1 | Sont exclus de l'armée les militaires: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62 |
3 | La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
3.2 Le droit d'être entendu est inscrit à l'art. 29 al. 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires: |
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1 | Sont exclus de l'armée les militaires: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62 |
3 | La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires: |
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1 | Sont exclus de l'armée les militaires: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62 |
3 | La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
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1 | Sont exclus de l'armée les militaires: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62 |
3 | La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires: |
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1 | Sont exclus de l'armée les militaires: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62 |
3 | La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires: |
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1 | Sont exclus de l'armée les militaires: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62 |
3 | La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires: |
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1 | Sont exclus de l'armée les militaires: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62 |
3 | La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
S'agissant du devoir de motivation, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'administré puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués. La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante (cf. arrêt du TF 2C_270/2015 du 6 août 2015 consid. 3.2 et les références citées).
3.3 En l'espèce, il peut être constaté que, dans sa décision querellée, l'autorité inférieure a estimé que l'exclusion de l'armée du recourant était fondée sous l'angle de l'art. 22 al. 1 let. a
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires: |
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1 | Sont exclus de l'armée les militaires: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62 |
3 | La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le grief d'une violation du droit d'être entendu.
4.
4.1 Dans son recours du 15 janvier 2016, en substance, le recourant reconnaît avoir été condamné mais fait valoir que la mesure à son encontre est infondée, respectivement n'est pas proportionnée (dans le sens où elle n'a pas pris en considération son intérêt privé). Il allègue également que l'autorité a eu une attitude contradictoire à son égard en lui permettant de faire son école de recrue tout en ayant connaissance de l'infraction commise puis en l'excluant après dite école.
4.2 Dans sa réponse du 7 avril 2016, l'autorité inférieure relève quant à elle, en substance également, que le recourant a fait l'objet d'un jugement significatif et qui rend à lui seul tout à fait incompatible sa présence dans l'armée suisse. Elle invoque par ailleurs le principe d'égalité de traitement et affirme que dans des précédents similaires la présence incompatible pour l'armée au sens de l'art. 21
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 21 - 1 Ne sont pas recrutés les conscrits: |
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1 | Ne sont pas recrutés les conscrits: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).57 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être admises au recrutement si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.58 |
3 | L'admission peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
5.
5.1 Dans un premier temps, il y lieu d'examiner le cadre juridique d'une exclusion de l'armée.
5.1.1 Aux termes de l'art. 22 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires: |
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1 | Sont exclus de l'armée les militaires: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62 |
3 | La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
L'art. 22
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires: |
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1 | Sont exclus de l'armée les militaires: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62 |
3 | La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
5.1.2 S'agissant de la notion d'incompatibilité, le Conseil fédéral s'est référé la pratique antérieure et a énuméré les critères suivants : incompatibilité du délit avec la fonction ; rôle d'exemple des cadres ; mise en danger d'autres militaires ; perspective de la vie en communauté avec une contrainte pour les autres militaires ; réputation de l'armée ; protection des personnes concernées elles-mêmes (cf. Message du Conseil fédéral du 7 mars 2008 concernant la modification de la législation militaire [FF 2008 2841, 2857]). Le Conseil fédéral a précisé que le Tribunal administratif fédéral poursuivra le développement de la pratique et qu'une définition légale [de l'incompatibilité] serait inopportune (cf. Message précité, ibid.). Le Parlement a adopté la proposition du Conseil fédéral sans discussion (cf. BO 2008 N 689 et BO 2008 E 544).
5.1.3 L'art. 22
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires: |
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1 | Sont exclus de l'armée les militaires: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62 |
3 | La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction OMi Art. 69 - 1 Sur demande des organes civils de conduite du Réseau national de sécurité, de la protection civile ou des centres de renfort d'incendie et de secours, des militaires âgés d'au moins 30 ans et exerçant une fonction de conduite ou de spécialiste conformément à la législation applicable à ces domaines peuvent être mis à disposition. |
|
1 | Sur demande des organes civils de conduite du Réseau national de sécurité, de la protection civile ou des centres de renfort d'incendie et de secours, des militaires âgés d'au moins 30 ans et exerçant une fonction de conduite ou de spécialiste conformément à la législation applicable à ces domaines peuvent être mis à disposition. |
2 | Le cdmt Instr statue sur les demandes. |
3 | Pour la tâche visée à l'art. 61, al. 3, LAAM, peuvent être mis à disposition: |
a | des militaires en service long accomplissant leur service d'instruction des formations; |
b | du personnel militaire. |
L'emploi du terme "notamment" indique une liste non-exhaustive. Ainsi, d'autres critères pourraient justifier l'exclusion de l'armée et ceux énoncés aux let. a à d ne sont pas cumulatifs. Au contraire, cette liste exemplative sert plutôt à mettre en évidence les critères à considérer lors de l'évaluation des cas individuels. Les divers critères doivent être pondérés en fonction des circonstances (cf. arrêts du TAF A-4854/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.1 et A-2962/2013 du 28 octobre 2013 consid. 5.2).
5.1.4 Le terme incompatible de l'art. 22 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires: |
|
1 | Sont exclus de l'armée les militaires: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62 |
3 | La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
B-2334/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.2.2.3).
Dans sa pratique en matière d'exclusion de l'armée, le Tribunal de céans laisse une relative grande marge d'appréciation à l'autorité inférieure. La retenue dont le Tribunal fait preuve est justifiée par le fait que l'autorité inférieure connaît bien les besoins de l'armée et est la mieux placée pour répondre à ses besoins de manière cohérente (cf. arrêts du TAF
A-2962/2013 du 28 octobre 2013 consid. 5.2 et A-3298/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3).
5.1.5 L'art. 69 al. 3
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction OMi Art. 69 - 1 Sur demande des organes civils de conduite du Réseau national de sécurité, de la protection civile ou des centres de renfort d'incendie et de secours, des militaires âgés d'au moins 30 ans et exerçant une fonction de conduite ou de spécialiste conformément à la législation applicable à ces domaines peuvent être mis à disposition. |
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1 | Sur demande des organes civils de conduite du Réseau national de sécurité, de la protection civile ou des centres de renfort d'incendie et de secours, des militaires âgés d'au moins 30 ans et exerçant une fonction de conduite ou de spécialiste conformément à la législation applicable à ces domaines peuvent être mis à disposition. |
2 | Le cdmt Instr statue sur les demandes. |
3 | Pour la tâche visée à l'art. 61, al. 3, LAAM, peuvent être mis à disposition: |
a | des militaires en service long accomplissant leur service d'instruction des formations; |
b | du personnel militaire. |
5.1.6 En matière de délit de chauffard, le Tribunal de céans a déjà constaté que ceux-ci sont habituellement motivés par l'égoïsme et liés à un risque élevé d'accident avec des lésions corporelles graves ou des atteintes à la vie ; ils mettent en danger également les autres usagers de la route (et les piétons) et sont particulièrement réprouvés dans l'opinion publique (cf. arrêts du TAF A-3122/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6.2 et A-1457/2016 du 27 juin 2016 consid. 3.3.2). Pour ce type de délit, le législateur a jugé bon d'exclure les peines légères, et jugé comme indispensable et adéquat de fixer une peine comprise entre une année et quatre ans de peine privative de liberté. Le législateur a estimé qu'en comparaison avec d'autres délits, seule une peine minimale privative de liberté d'une année était correcte (cf. BO 2011 E 679 et BO 2011 N 2152). Ainsi, les conditions - soit le seuil relatif à la gravité de l'infraction et à la quotité de la peine - développées par la pratique pour retenir l'incompatibilité avec le service et donc pour prononcer une exclusion de l'armée sont réalisées dans de tels cas.
5.1.7 Enfin, il y lieu de souligner qu'à leur demande, les personnes exclues, visées à l'art. 22 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires: |
|
1 | Sont exclus de l'armée les militaires: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62 |
3 | La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires: |
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1 | Sont exclus de l'armée les militaires: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62 |
3 | La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
5.2 En l'espèce, il convient d'examiner si les conditions pour le prononcé d'une exclusion de l'armée sont réalisées.
5.2.1 L'infraction commise par le recourant, soit un excès de vitesse de 50 km/h en localité dans une zone limitée à 50 km/h est une violation grave des règles de la circulation routière (cf. art. 90 al. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
|
1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
Le recourant ayant fait l'objet d'une condamnation (entrée en force) à une peine privative de liberté d'une année en raison d'un crime ou d'un délit, le motif d'exclusion de l'art. 22 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires: |
|
1 | Sont exclus de l'armée les militaires: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62 |
3 | La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
5.2.2 Il y a lieu ici d'écarter sommairement tous les arguments relatifs à l'appréciation faite par le recourant et son mandataire du régime Via Sicura. En effet, force est de constater qu'il s'agit d'une loi fédérale au sens formelle et en vigueur, que le législateur a voulu criminaliser certains comportements sur la route et restreindre le pouvoir d'appréciation du juge pénal à ce propos (cf. arrêt du TF 6B_165/2015 précité consid. 11) et que ces modifications de la LCR ont été approuvées en votation populaire. L'appréciation personnelle du recourant au sujet du régime Via Sicura est, en sus de ne pas être relevante juridiquement, extrinsèque au présent litige. Toutefois, elle illustre un déni du recourant face à la gravité de son acte. Il sied de rappeler que, lorsque le recourant a donné son "coup d'accélérateur" (cf. déterminations du recourant du 21 août 2015), celui-ci était encore sous le régime du permis à l'essai et était déjà incorporé dans une fonction de chauffeur à l'armée. Dès lors, il savait que son permis de conduire était encore en sursis et qu'un retrait du permis était incompatible avec sa future fonction militaire. Pourtant, ceci ne l'a pas empêché de mépriser les règles de sécurité routière. Par ailleurs, le courrier du recourant du 21 août 2016 vient démontrer qu'il n'a guère pris conscience de la gravité de son infraction.
Enfin, les circonstances entourant la commission de l'infraction ont fait l'objet de la procédure pénale - respectivement du jugement du 21 mai 2015 - et il n'y a pas lieu d'y revenir.
5.2.3 Il résulte de ce qui précède que le recourant réalise les conditions légales de l'exclusion au sens de l'art. 22
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires: |
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1 | Sont exclus de l'armée les militaires: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62 |
3 | La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
6.
S'agissant du grief de violation du principe de proportionnalité, le Tribunal relève ce qui suit.
6.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité qui détermine la mise en oeuvre de l'action de l'Etat (cf. art. 5 al. 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires: |
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1 | Sont exclus de l'armée les militaires: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62 |
3 | La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
6.2 Concernant la règle de l'aptitude, il est indéniable que l'exclusion du recourant de l'armée est apte pour atteindre les buts visés, à savoir notamment protéger la réputation de l'armée dans l'opinion public.
6.3 S'agissant de la règle de la nécessité, le législateur a expressément prévu l'exclusion en raison de condamnation pénale (cf. art. 22 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires: |
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1 | Sont exclus de l'armée les militaires: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62 |
3 | La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
6.4 Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à remplir ses obligations militaires et, d'un autre côté, l'intérêt public à exclure l'intéressé de l'armée afin d'atteindre les buts précités.
6.4.1 Le recourant ne fait valoir en substance qu'un intérêt privé à pouvoir continuer à remplir ses obligations militaires, notamment eu égard à sa bonne collaboration avec l'administration militaire s'agissant de sa condamnation.
Certes, il doit être constaté que l'intéressé a informé l'administration militaire de sa situation pénale avant de commencer son école de recrue. Il semble également avoir collaboré avec celle-ci pendant son école de recrue, bien qu'il n'a pas allégué (et pas démontré) avoir remis une copie de sa condamnation à sa hiérarchie. Cela étant, cette collaboration - qui doit au passage être saluée - n'est pas de nature à diminuer la gravité de l'infraction commise, respectivement à diminuer l'atteinte à l'image de l'armée et à supplanter l'intérêt public à l'exclusion du recourant de l'armée.
De plus, au sens de l'art. 22 al. 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires: |
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1 | Sont exclus de l'armée les militaires: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62 |
3 | La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
6.4.2 Le Tribunal de céans a, dans sa pratique, déterminé que l'intérêt public à l'exclusion de l'armée vise à assurer le bon fonctionnement de l'armée, qui doit jouir d'une bonne réputation dans l'opinion publique et garantir son autorité et sa discipline. De plus, il existe un intérêt public compréhensible à protéger l'armée dans l'accomplissement de ses devoirs par une marche de service ordonnée et en rendant tolérable la cohabitation forcée des membres de l'armée. Cet intérêt implique d'exclure tous les membres de l'armée qui, dans un passé proche, ont gravement violé des biens juridiquement protégés par le droit pénal et qui menaceraient ainsi ces intérêts (cf. arrêt du TAF A-4854/2012 consid. 5.4 et A-2398/2010 consid. 3.5.3).
Le faible intérêt privé du recourant ne saurait supplanter cet intérêt public prépondérant.
6.5 Il ressort de ce qui précède que la décision d'exclusion respecte le principe de proportionnalité.
7.
S'agissant enfin du grief d'atteinte au droit à la protection de la bonne foi, le Tribunal relève ce qui suit.
7.1 Le principe de la bonne foi - énoncé à l'art. 9
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires: |
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1 | Sont exclus de l'armée les militaires: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62 |
3 | La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
7.2 C'est à juste titre que l'autorité inférieure n'avait pas prononcé une exclusion de l'armée en raison de l'annonce, par le recourant, de l'ouverture d'une procédure pénale à son endroit. En effet, la lettre de l'art. 22 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 22 - 1 Sont exclus de l'armée les militaires: |
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1 | Sont exclus de l'armée les militaires: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être réintégrées si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.62 |
3 | La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction OMi Art. 66 Conditions - (art. 59, al.1 à 3, LAAM) |
|
1 | Font partie de l'administration militaire au sens de l'art. 59, al. 2, LAAM: |
a | les unités administratives du Groupement Défense et de l'Office de l'auditeur en chef; |
b | les unités administratives des cantons chargées d'appliquer le droit militaire fédéral. |
2 | Seuls les militaires astreints aux services d'instruction peuvent être convoqués pour accomplir un service dans des écoles et des cours ou dans l'administration militaire et ses exploitations. |
3 | Concernant les conditions devant être réunies pour convoquer des militaires à un service dans l'administration militaire, est réputée: |
a | surcharge extraordinaire: une surcharge non planifiable ou une surcharge dont on ne peut pas entrevoir la fin et qui ne peut être maîtrisée à temps avec le personnel habituel ou en prenant des mesures d'organisation ordinaires; |
b | connaissance spécialisée: toute connaissance militaire, technique ou scientifique: |
b1 | qui n'est requise que pour une courte durée ne justifiant pas l'engagement d'une personne à temps plein ou à temps partiel, ou |
b2 | qui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l'accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés. |
4 | Ne sont pas considérés comme du service militaire dans l'administration militaire et ses exploitations: |
a | les services d'instruction ou les services accomplis en vue de l'engagement des militaires d'une formation à laquelle sont confiées des tâches de l'administration militaire en cas d'engagement de l'armée; |
b | les services de militaires au sens de l'art. 6, al. 1, let. c, LAAM. |
5 | Ne sont pas admis: |
a | les services volontaires; |
b | les services accomplis par des employés de l'administration militaire pour avancer dans leur travail quotidien; |
c | les services palliant les postes non autorisés; |
d | les services accomplis pour pourvoir des postes vacants; |
e | les services effectués sur une période prolongée, l'un à la suite de l'autre, au même poste et dans le même but, indépendamment du fait que le même ou plusieurs militaires ont été convoqués à cet effet; |
f | les services visant uniquement à empêcher que le militaire concerné devienne chômeur ou à réduire la durée de son chômage. |
7.3 Le recourant n'a ni allégué ni démontré qu'il aurait pris des dispositions irréversibles soit sur la base de renseignements ou d'assurances inexacts donnés sans réserve par l'autorité, soit en présence d'un comportement de l'administration intervenu à son égard dans une situation concrète et susceptible d'éveiller chez lui une attente ou une espérance légitime.
De plus, il ne saurait ici être jugé que l'autorité a eu une attitude contradictoire. En effet, d'une part, l'EM Cond A a donné son accord à un changement d'affectation et donc implicitement une autorisation d'accomplir le service de base malgré la procédure pénale ouverte à l'endroit du recourant. L'autorité inférieure est toutefois restée dans le cadre légal de l'art. 66
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction OMi Art. 66 Conditions - (art. 59, al.1 à 3, LAAM) |
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1 | Font partie de l'administration militaire au sens de l'art. 59, al. 2, LAAM: |
a | les unités administratives du Groupement Défense et de l'Office de l'auditeur en chef; |
b | les unités administratives des cantons chargées d'appliquer le droit militaire fédéral. |
2 | Seuls les militaires astreints aux services d'instruction peuvent être convoqués pour accomplir un service dans des écoles et des cours ou dans l'administration militaire et ses exploitations. |
3 | Concernant les conditions devant être réunies pour convoquer des militaires à un service dans l'administration militaire, est réputée: |
a | surcharge extraordinaire: une surcharge non planifiable ou une surcharge dont on ne peut pas entrevoir la fin et qui ne peut être maîtrisée à temps avec le personnel habituel ou en prenant des mesures d'organisation ordinaires; |
b | connaissance spécialisée: toute connaissance militaire, technique ou scientifique: |
b1 | qui n'est requise que pour une courte durée ne justifiant pas l'engagement d'une personne à temps plein ou à temps partiel, ou |
b2 | qui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l'accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés. |
4 | Ne sont pas considérés comme du service militaire dans l'administration militaire et ses exploitations: |
a | les services d'instruction ou les services accomplis en vue de l'engagement des militaires d'une formation à laquelle sont confiées des tâches de l'administration militaire en cas d'engagement de l'armée; |
b | les services de militaires au sens de l'art. 6, al. 1, let. c, LAAM. |
5 | Ne sont pas admis: |
a | les services volontaires; |
b | les services accomplis par des employés de l'administration militaire pour avancer dans leur travail quotidien; |
c | les services palliant les postes non autorisés; |
d | les services accomplis pour pourvoir des postes vacants; |
e | les services effectués sur une période prolongée, l'un à la suite de l'autre, au même poste et dans le même but, indépendamment du fait que le même ou plusieurs militaires ont été convoqués à cet effet; |
f | les services visant uniquement à empêcher que le militaire concerné devienne chômeur ou à réduire la durée de son chômage. |
7.4 Il y a ainsi lieu de déclarer le grief de violation du principe de la bonne foi mal fondé.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 décembre 2015, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre la décision attaquée n'est pas inopportune.
Le recours est en conséquence rejeté.
9.
Cet arrêt n'est pas attaquable devant le Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. i
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction OMi Art. 66 Conditions - (art. 59, al.1 à 3, LAAM) |
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1 | Font partie de l'administration militaire au sens de l'art. 59, al. 2, LAAM: |
a | les unités administratives du Groupement Défense et de l'Office de l'auditeur en chef; |
b | les unités administratives des cantons chargées d'appliquer le droit militaire fédéral. |
2 | Seuls les militaires astreints aux services d'instruction peuvent être convoqués pour accomplir un service dans des écoles et des cours ou dans l'administration militaire et ses exploitations. |
3 | Concernant les conditions devant être réunies pour convoquer des militaires à un service dans l'administration militaire, est réputée: |
a | surcharge extraordinaire: une surcharge non planifiable ou une surcharge dont on ne peut pas entrevoir la fin et qui ne peut être maîtrisée à temps avec le personnel habituel ou en prenant des mesures d'organisation ordinaires; |
b | connaissance spécialisée: toute connaissance militaire, technique ou scientifique: |
b1 | qui n'est requise que pour une courte durée ne justifiant pas l'engagement d'une personne à temps plein ou à temps partiel, ou |
b2 | qui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l'accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés. |
4 | Ne sont pas considérés comme du service militaire dans l'administration militaire et ses exploitations: |
a | les services d'instruction ou les services accomplis en vue de l'engagement des militaires d'une formation à laquelle sont confiées des tâches de l'administration militaire en cas d'engagement de l'armée; |
b | les services de militaires au sens de l'art. 6, al. 1, let. c, LAAM. |
5 | Ne sont pas admis: |
a | les services volontaires; |
b | les services accomplis par des employés de l'administration militaire pour avancer dans leur travail quotidien; |
c | les services palliant les postes non autorisés; |
d | les services accomplis pour pourvoir des postes vacants; |
e | les services effectués sur une période prolongée, l'un à la suite de l'autre, au même poste et dans le même but, indépendamment du fait que le même ou plusieurs militaires ont été convoqués à cet effet; |
f | les services visant uniquement à empêcher que le militaire concerné devienne chômeur ou à réduire la durée de son chômage. |
10.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction OMi Art. 66 Conditions - (art. 59, al.1 à 3, LAAM) |
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1 | Font partie de l'administration militaire au sens de l'art. 59, al. 2, LAAM: |
a | les unités administratives du Groupement Défense et de l'Office de l'auditeur en chef; |
b | les unités administratives des cantons chargées d'appliquer le droit militaire fédéral. |
2 | Seuls les militaires astreints aux services d'instruction peuvent être convoqués pour accomplir un service dans des écoles et des cours ou dans l'administration militaire et ses exploitations. |
3 | Concernant les conditions devant être réunies pour convoquer des militaires à un service dans l'administration militaire, est réputée: |
a | surcharge extraordinaire: une surcharge non planifiable ou une surcharge dont on ne peut pas entrevoir la fin et qui ne peut être maîtrisée à temps avec le personnel habituel ou en prenant des mesures d'organisation ordinaires; |
b | connaissance spécialisée: toute connaissance militaire, technique ou scientifique: |
b1 | qui n'est requise que pour une courte durée ne justifiant pas l'engagement d'une personne à temps plein ou à temps partiel, ou |
b2 | qui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l'accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés. |
4 | Ne sont pas considérés comme du service militaire dans l'administration militaire et ses exploitations: |
a | les services d'instruction ou les services accomplis en vue de l'engagement des militaires d'une formation à laquelle sont confiées des tâches de l'administration militaire en cas d'engagement de l'armée; |
b | les services de militaires au sens de l'art. 6, al. 1, let. c, LAAM. |
5 | Ne sont pas admis: |
a | les services volontaires; |
b | les services accomplis par des employés de l'administration militaire pour avancer dans leur travail quotidien; |
c | les services palliant les postes non autorisés; |
d | les services accomplis pour pourvoir des postes vacants; |
e | les services effectués sur une période prolongée, l'un à la suite de l'autre, au même poste et dans le même but, indépendamment du fait que le même ou plusieurs militaires ont été convoqués à cet effet; |
f | les services visant uniquement à empêcher que le militaire concerné devienne chômeur ou à réduire la durée de son chômage. |
Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens. L'autorité inférieure n'y a non plus droit (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais - équivalente - versée le 25 février 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon
Expédition :