Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2512/2008
{T 0/2}
Arrêt du 8 septembre 2010
Composition
Pascal Mollard (président du collège), Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, juges,
Marie-Chantal May Canellas, greffière.
Parties
X._______, ***,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
taxe sur la valeur ajoutée (aOTVA); période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999; administration spéciale de la faillite; correction d'un impôt facturé; prescription.
A-2512/2008
Faits :
A.
X._______ est immatriculée au registre de l'Administration fédérale des contributions (AFC) en qualité d'assujettie à la TVA depuis le 1er janvier 1995. Entre 1995 et 1999, elle a été nommée en qualité d'administratrice spéciale de certaines faillites. Elle a facturé la TVA correspondante aux sociétés faillies concernées et l'a déclarée dans ses décomptes d'impôt. A la suite d'une demande formulée le 20 août 1999, l'AFC lui a indiqué, le 24 septembre 1999, que l'activité en question relevait de la puissance publique et n'était pas soumise à l'impôt. A partir de 2002, l'assujettie a adressé des avis de crédit aux sociétés faillies, pour corriger la TVA facturée par erreur, émis à leur attention de nouvelles factures sans TVA et a corrigé, à due concurrence, l'impôt déclaré dans les décomptes TVA de la période durant laquelle la correction est intervenue.
Les 9 novembre et 7 décembre 2006, l'AFC a effectué un contrôle auprès de l'assujettie portant sur les périodes fiscales de janvier 2001 à juin 2006, à l'issue duquel elle a (notamment) émis le décompte complémentaire n° ***, portant sur un montant de Fr. 120'642.-, plus intérêt moratoire. L'AFC a fondé cette reprise sur le fait qu'une correction de la TVA n'était plus possible, une fois que la prescription de cinq ans dès l'émission de la facture était acquise et/ou que les sociétés destinataires des factures étaient radiées du registre du commerce.
B.
Le 12 février 2007, X._______ a manifesté son désaccord, fondé sur les motifs suivants. Elle devait être protégée dans la bonne foi qu'elle avait accordée aux renseignements de l'autorité. Au surplus, quant à la correction des factures, les honoraires facturés ne pouvaient être fixés ni, partant, prescrits avant l'approbation de l'autorité de surveillance et une correction de la facturation pouvait parfaitement intervenir après la clôture de la faillite. Le 3 avril 2007, l'AFC a écarté les arguments de l'assujettie et confirmé la reprise, sous déduction d'un montant de Fr. 4'346.-, relatif à une correction de facture jugée admissible. Le 31 juillet 2007, X._______ a réitéré ses objections. C.
Le 15 novembre 2007, l'AFC a rendu une décision formelle confirmant
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la reprise, telle que corrigée le 3 avril précédent, soit à hauteur de Fr. 116'296.- (Fr. 120'642.- ./. Fr. 4'346.-), plus intérêt moratoire. Le 17 décembre 2007, l'assujettie a formé réclamation. Le 27 février 2008, elle a fait parvenir à l'AFC les documents requis par celle-ci. Par décision sur réclamation du 5 mars 2008, l'AFC a donné tort à l'assujettie.
D.
Le 18 avril 2008, X._______ a formé recours devant le Tribunal administratif fédéral contre ce prononcé. Elle a renoncé à contester les reprises relatives aux notes d'honoraires antérieures de 5 ans aux notes de crédit litigieuses. Elle a en revanche maintenu sa position en ce qui concerne les reprises qui n'étaient pas atteintes par la prescription. L'autorité inférieure s'est prononcée sur le recours le 16 juin 2008, concluant à son rejet.
Les autres faits déterminants seront évoqués en tant que besoin dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF, à savoir notamment les décisions rendues par l'AFC. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF). En l'occurrence, la décision entreprise, datée du 5 mars 2008, a fait l'objet d'un recours déposé le 18 avril suivant, devant le Tribunal de céans. Compte tenu des féries de Pâques (art. 22a
PA), il est intervenu dans le délai légal.
1.2
1.2.1 Le litige porte, en substance, sur le point de savoir si la recourante est débitrice envers l'AFC d'un certain montant de TVA qu'elle a facturé à tort, compte tenu du fait qu'elle prétend avoir corrigé ultérieurement lesdites factures. Il s'avère en effet qu'entre 1995 et
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1999, la recourante a adressé à des sociétés qui se trouvaient en liquidation par suite de faillite des demandes d'acomptes relatives à des prestations d'administration spéciale de la faillite dont elle était chargée. Ces demandes d'acomptes englobaient la TVA. Depuis 2001, la recourante a corrigé cette facturation erronée au moyen de notes de crédit et de nouvelles factures (hors TVA), qu'elle a adressées auxdites sociétés, alors même que celles-ci avaient déjà été radiées du registre du commerce.
1.2.2 Sur la base de ces éléments, il apparaît que certains points ne sont pas, ou plus, litigieux à ce stade de la procédure. Ainsi, il est clair et incontesté par les parties que les prestations d'administration spéciale de la faillite dont il est question ne sont pas soumises à la TVA, de sorte que les demandes d'acompte dont il s'agit n'auraient pas dû mentionner l'impôt (cf. décision attaquée, p. 4 ch. 1; cf. également : ATF 125 II 480 consid. 6 et 7; arrêt du Tribunal fédéral 2A.455/1998 du 5 octobre 1999; décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions [CRC] 2003-143 du 4 novembre 2005 in : Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 70.40 consid. 5a/aa). La recourante, par ailleurs, a renoncé à contester la reprise d'impôt, dans la mesure où celle-ci était fondée sur l'argument selon lequel aucune correction des factures n'était plus possible, dès le moment où la prescription de cinq ans était intervenue (cf. recours, ch. II p. 2 s.). Le litige ne concerne dès lors plus que la TVA grevant les demandes d'acomptes suivantes, lesquelles ont été corrigées par des notes de crédit, respectivement de nouvelles factures :
Faillite Y._______ SA
Sur huit demandes d'acomptes totalisant Fr. 420'056.80, dont Fr. 23'661.80 de TVA : Demandes d'acomptes :
Corrections via :
N° Date
Honoraires
TVA reprise
Notes de crédit (2)
1) 2 avril 1998
Fr. 100'000.-
Fr. 6'500.-
du 26 novembre 2002
2) 6 août 1998
Fr. 70'000.-
Fr. 4'550.-
1) Fr. 381'395/ Fr. 22'536
3) 8 avril 1999
Fr. 15'000.-
Fr. 1'125.-
2) Fr.15'000/ Fr. 1'125
Fr.12'175.-
et
Nouvelle facture , le 26
novembre 2002, pour
Fr. 441'958.27 (sans TVA).
Faillite Z._______SA
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Sur treize demandes d'acomptes totalisant Fr. 789'653.70, dont Fr. 44'585.70 de TVA : Demandes d'acomptes :
Corrections via :
N° Date
Honoraires
TVA reprise
Notes de crédit (2)
4) 2 avril 1998
Fr. 80'000.-
Fr. 5'200.-
du 6 février 2003
5) 6 août 1998
Fr. 70'000.-
Fr. 4'550.-
1) Fr. 672'568/ Fr. 39'148
6) 8 avril 1999
Fr. 72'500.-
Fr. 5'437.50
2) Fr. 72'500/ Fr. 5'437.50
Fr.15'187.50
Nouvelle facture, le 6 février
2003, pour Fr. 822'879.66
(sans TVA).
1.2.3 Certes, il existe une demande d'acompte supplémentaire, à savoir celle du 14 avril 1997 (totalisant Fr. 50'000.- d'honoraires et Fr. 3'250.- de TVA) établie par la recourante dans le cadre de la faillite Y._______SA, qui ne figure pas dans la liste précitée (laquelle reprend celle dressée par la recourante elle-même dans le cadre de son recours). Il est ainsi possible de se demander si la recourante entend maintenir sa contestation relative à cette demande d'acompte, puisque le droit de procéder à la correction de ce document n'était pas prescrit à la date de la note de crédit correspondante (cf. réponse de l'AFC, let. B/1; pièce annexe au courrier de la recourante à l'AFC du 27 février 2008, sous pièce n° 10 du dossier de l'AFC). La réponse se doit d'être affirmative, malgré l'omission dans la liste dressée par la recourante. Cet oubli ne restreint pas l'objet du litige, à mesure que la recourante a expressément indiqué qu'elle ne contestait plus l'argument lié à la prescription du droit de corriger les demandes d'acomptes, mais renonçait à réduire de manière chiffrée ses conclusions (dans le même sens, cf. réponse de l'AFC du 19 mai 2008 let. B/1). 1.2.4 Il faut donc constater que le litige porte finalement sur un montant de Fr. 30'612.50 de TVA, représentant la somme de l'impôt facturé dans le cadre des six demandes d'acomptes précitées, auxquelles s'ajoute la demande d'acompte du 14 avril 1997. Par voie de conséquence, il y a lieu de constater que la décision attaquée n'est plus litigieuse pour le surplus, à savoir pour la somme de Fr. 85'683.50 de TVA, ainsi que les intérêts moratoires correspondants, courant dès le 1er septembre 2004.
1.3 S'agissant du droit applicable, il y a lieu de soigneusement distinguer le droit de procédure du droit matériel (consid. 1.3.1) et d'en tirer les conclusions qui s'imposent dans le cas concret (consid. 1.3.2).
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1.3.1 Sur le plan du droit matériel, il faut considérer qu'il existe trois périodes distinctes. Premièrement, la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Les dispositions de droit matériel qu'elle contient sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance à compter de cette date, avec pour conséquence que les dispositions de l'ancien droit s'appliquent à ceux qui sont plus anciens (art. 112 al. 1
LTVA). Deuxièmement, s'agissant des faits et rapports juridiques ayant pris naissance entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2009, il y a lieu d'appliquer les dispositions matérielles de la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (aLTVA, RO 2000 1300), dès lors qu'elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (cf. art. 94 al. 1 aLTVA; arrêté du Conseil fédéral du 29 mars 2000, RO 2000 1346). Troisièmement, pour les faits et rapports juridiques remontant aux années 1995 à 2000, il convient de faire application de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA, RO 1994 258), comme le prévoit l'art. 93 al. 1 aLTVA.
Sur le plan de la procédure, le nouveau droit y relatif s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la LTVA (art. 113 al. 3
LTVA). En revanche, il ne doit en aucune manière aboutir à une application anticipée du nouveau droit matériel à des états de faits révolus sous l'ancien droit. Ce principe justifie une interprétation restrictive de cette disposition (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2387/2007 du 29 juillet 2010 consid. 1.2, A-6986/2008 du 3 juin 2010 consid. 1.2, et A-1113/2009 du 24 février 2010 consid. 1.3). Il convient également de traiter les prescriptions formelles étroitement rattachées au droit matériel de la même manière que celui-ci (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6555/2007 du 30 mars 2010 consid. 3.7). L'art. 81
LTVA ne change rien à ce qui précède, étant précisé qu'il ne contient aucune règle de droit transitoire (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1107 et A-1108/2008 du 15 juin 2010 consid.1.2.2, A-6555/2007 du 30 mars 2010 consid. 3.7 et A1113/2006 du 23 février 2010 consid. 3.4.3). S'agissant de l'appréciation des preuves, l'art. 81 al. 3
LTVA n'entre donc pas en ligne de compte, si l'ancien droit matériel demeure applicable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1107 et A-1108/2008 du 15 juin 2010 consid. 1.2.2, A-4417/2007 du 10 mars 2010 consid. 1.3.2). Enfin, la possibilité d'une appréciation anticipée des preuves demeure admissible, même dans le nouveau droit et a fortiori pour les cas
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pendants (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2387/2007 du 29 juillet 2010 consid. 1.2 et A-4785/2007 du 23 février 2010 consid. 5.5; Message du Conseil fédéral sur la simplification de la TVA du 25 juin 2008 in : Feuille fédérale [FF] 2008 p. 6394 s.; PASCAL MOLLARD / XAVIER OBERSON / ANNE TISSOT BENEDETTO, Traité TVA, Bâle 2009, p. 1126 ch. 157).
1.3.2 In casu, il faut donc distinguer le droit de procédure du droit matériel. Si c'est, effectivement, le nouveau droit de procédure, tel que prévu par la LTVA, qui s'applique indubitablement dans le cas d'espèce, avec les restrictions évoquées plus haut (consid. 1.3.1), il n'en va pas de même du droit matériel. Il faut bien comprendre que les demandes d'acomptes de la recourante, qui mentionnent à tort la TVA, remontent à la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999 et qu'elle a déclaré l'impôt corrélatif dans ses décomptes TVA de l'époque. Elles sont dès lors régies par l'OTVA. En revanche, les notes de crédit et les nouvelles factures, censées corriger la TVA facturée par erreur, datent des années 2002 et 2003, période régie par l'aLTVA. Se poserait dès lors la question de savoir si les possibilités de corriger les demandes d'acomptes litigieuses sont soumises à l'OTVA ou à l'aLTVA, étant bien clair que les normes matérielles prévues par la LTVA ne sont pas applicable à cet égard. Selon l'AFC, il ne fait aucun doute que la problématique doit se juger à l'aune des règles de l'OTVA, en vigueur au moment où la facturation et l'imposition par la recourante sont intervenues (cf. décision attaquée, p. 3). Il n'est toutefois pas indispensable de trancher cette question, si le Tribunal de céans parvient à la même conclusion sur la base de l'OTVA comme de l'aLTVA, de sorte qu'il sera procédé ci-après à ce double examen. 1.4 Les développements qui suivent porteront sur le rôle de la facture, dans le cadre de la TVA, en relation avec le principe "TVA facturée, TVA due", ainsi que sur les possibilités de correction éventuelle (consid. 2). Il y aura lieu de voir, ensuite, dans quelle mesure l'art. 45a de l'ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi sur la TVA (aOLTVA, RO 2000 1347) intervient dans ce contexte (consid. 3). Enfin, c'est à la lumière de ces considérations qu'il sera procédé à l'examen du cas d'espèce (consid. 4).
2.
2.1 Dans le système de la TVA suisse, la facture a une importance particulière. Elle constitue une pièce justificative attestant qu'une
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opération au sens de la TVA a eu lieu et qu'elle a été effectuée par l'auteur de la facture agissant en principe en son propre nom. Il faut y assimiler les demandes d'acomptes qui ne sont rien d'autre que des factures partielles (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A1489/2006 du 14 janvier 2008 consid. 2.4 et 3.2). Lorsque la facture mentionne la TVA, elle atteste que l'auteur de la prestation a décompté la TVA (ou va le faire) et elle permet à son destinataire d'obtenir la déduction de l'impôt préalable (cf. ATF 131 II 185 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 2C_309/2009 et 2C_310/2009 du 1er février 2010 consid. 6.7, 2C_285/2008 du 29 août 2008 consid. 3.2,; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1107/2008 et A-1108/2008 du 15 juin 2010 consid. 2.2, A-1612/2006 et A-1613/2006 du 9 juillet 2009 consid. 5.2; MOLLARD / OBERSON / TISSOT BENEDETTO, op. cit., p.144 ch. 459). En outre, et suivant la théorie des stades, la facture crée un stade distinct dans la chaîne des opérations TVA, son rôle dépassant donc celui du simple titre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 6.5; arrêts du Tribunal administratif fédéral A1107/2008 et A-1108/2008 du 15 juin 2010 consid. 2.2, A-502/2007 du 26 mai 2008 consid. 2.2, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_480/2008 du 13 octobre 2009).
La conséquence est que la TVA facturée, même à tort, est due (principe également dit : "TVA facturée, TVA due"). Un assujetti qui établit une facture mentionnant la TVA doit acquitter celle-ci. En outre, l'assujetti qui facture sa prestation à un taux trop élevé est tenu de la comptabiliser dans son décompte à ce taux (cf. ATF 131 II 185 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2008 du 29 août 2008 consid. 3.3; NICOLAS SCHALLER/YVES SUDAN/PIERRE SCHEUNER/PASCAL HUGUENOT, TVA annotée, Genève 2005, ad art. 37 ch. 1; JEAN-MARC RIVIER / ANNIE ROCHAT PAUCHARD, Droit fiscal suisse, La taxe sur la valeur ajoutée, Fribourg 2000, p. 225; UELI MANSER, in : mwst.com : Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Kompetenzzentrum MWST der Treuhand-Kammer [éd.], Bâle/Genève/Munich 2000, ch. 27 ad art. 37
aLTVA). L'entrée en vigueur de l'aLTVA n'a pas modifié, à cet égard, le régime en vigueur sous l'OTVA (voir spécifiquement sous l'OTVA, arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4072/2007 du 11 mars 2009 consid. 4.3.3 et A-1475/2006 du 20 novembre 2008 consid. 3.4).
2.2 Il faut réserver le cas où l'auteur de la facture constate ultérieurement que la TVA facturée au destinataire est trop élevée ou
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trop faible (voire inexistante) et la corrige. Ni l'OTVA ni l'aLTVA ne contiennent une norme spécifique concernant la correction de factures. Selon la pratique administrative, une facture erronée peut être corrigée à certaines conditions, qui dépendent de la situation, comme on le verra ci-après (consid. 2.2.1 et 2.2.2). Dans tous les cas cependant, une correction ne peut intervenir qu'à mesure que la prescription n'est pas encore acquise.
2.2.1 Une correction de la facture par le fournisseur est possible sans autre restriction, tant que celle-ci n'est pas encore acquittée. Dans ce contexte, tout défaut peut en principe être corrigé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6555/2007 du 30 mars 2010 consid. 2.2.1; Instructions 2001 et 2008 sur la TVA, ch. 807 et explications ad formulaire 1550; Instructions 1997 sur la TVA, ch. 779a). 2.2.2 Si la facture du fournisseur a déjà été acquittée, la correction ou le complément ultérieurs de la facture ne sont envisageables qu'à certaines conditions limitatives :
2.2.2.1 Une correction ultérieure est d'abord possible au moyen du formulaire 1310, respectivement 1550, intitulé "Attestation du prestataire au destinataire de sa prestation dans le but de permettre ultérieurement la déduction de l'impôt préalable en cas de facture/note de crédit formellement insuffisante". Tel est uniquement le cas lorsque le numéro TVA du fournisseur manque sur la facture, que la date, la période, le genre, l'objet ou le volume de la prestation n'y est pas indiqué de manière complète, ou encore lorsque le taux d'impôt fait défaut. Si ces défauts sont corrigés par le biais du formulaire précité, le destinataire peut alors déduire l'impôt préalable (ATF 131 II 185 consid. 3.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6555/2007 du 30 mars 2010 consid. 2.2.2.1; décision de la CRC du 25 mars 2002 in: JAAC 66.97 consid. 4d/bb; PASCAL MOLLARD, La TVA: vers une théorie du chaos ? Mélanges CRC, Lausanne 2004, p. 65 s.). La publication de cette pratique est intervenue uniquement lors de celle des Instructions 2008 (ch. 807); depuis 2003, le formulaire 1550 est accessible sur internet avec les explications correspondantes (cf. également Praxisforum MWST, Revue fiscale [RF] 2003 p. 557 s.). Cette pratique relative au formulaire 1310/1550 a été confirmée par la jurisprudence (cf. ATF 131 II 185 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2A.406/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A1562/2006 du 26 septembre 2008 consid. 2.6.2, A-1524/2006 du 28
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janvier 2008 consid. 3.2, A-1476/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2.2). Comme son intitulé l'indique, le formulaire 1550 consiste en une attestation du fournisseur. Ce dernier doit confirmer, par sa signature, qu'il a bien déclaré les sommes figurant dans les factures correspondantes et donner certaines informations à ce sujet (cf. formulaire 1550).
La possibilité de faire usage du formulaire 1310/1550 pour corriger ultérieurement la facture n'est toutefois pas ouverte s'il manque le nom du fournisseur ou du destinataire, ce que la jurisprudence a confirmé (cf. Instructions 2008, ch. 807, Explications ad formulaire 1550; ATF 131 II 185 consid. 3.3; entre autres : arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6555/2007 du 30 mars 2010 consid. 2.2.2.1, A-1483/2006 du 16 octobre 2007 consid. 4.2, A-1562/2006 du 26 septembre 2008 consid. 2.6.2). Cette faculté n'est pas non plus à disposition lorsque la TVA facturée est excessive ou insuffisante.
2.2.2.2 Si la TVA facturée s'avère trop élevée ou trop faible (erreur de calcul, application d'un taux d'impôt erroné, fausse base d'imposition), si elle a été facturée à tort, ou si elle n'a pas du tout été facturée (alors qu'elle aurait dû l'être), ce qui est le cas de figure envisagé dans le considérant introductif (consid. 2.2 in initio, ci-avant), la correction n'intervient donc pas au moyen du formulaire 1310/1550. Elle doit être entreprise par le fournisseur, auquel il incombe d'émettre une nouvelle facture ou une note de crédit conformes aux exigences formelles et qui fassent référence à la pièce justificative initiale. Le fournisseur est tenu de comptabiliser la pièce justificative supplémentaire et de la remettre au destinataire de la prestation. Ce dernier doit procéder à la correction de l'impôt préalable (Instructions 2001, ch. 808 et ses modifications in : Communication concernant la pratique "Correction de la TVA facturée Modification du chiffre marginal 808 des Instructions 2001 sur la TVA" du 30 janvier 2004; cf. également Instructions 2008, ch. 808 et la pratique quelque peu modifiée; confirmation de ladite pratique in: arrêt du Tribunal fédéral 2A.320/2002 et 2A.326/2002 du 2 juin 2003 consid. 5.4.1, du 31 mai 2002 in : Archives de droit fiscal suisse [Archives] 72 p. 732 consid. 5b, c).
3.
Cela dit, il y a lieu de se demander quelle incidence a l'entrée en
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vigueur de l'art. 45a aOLTVA sur le principe "TVA facturée, TVA due", déjà décrit plus haut (consid. 2.1).
3.1 L'ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi sur la TVA (aOLTVA, RO 2000 1347) a été modifiée le 24 mai 2006 (RO 2006 2353) par l'introduction de deux dispositions, à savoir les art. 15a et 45a aOLTVA. Bien que celles-ci soient entrées en vigueur le 1er juillet 2006, l'AFC a fait savoir qu'elle les appliquerait non seulement pour l'avenir, mais également de manière rétroactive, pour toutes les contestations pendantes au 1er juillet 2006 (cf. Traitement des vices de forme, Introduction, en ligne sur le site internet de l'AFC www.estv.admin.ch/documentation/publications/taxe sur la valeur ajoutée/LTVA
jusqu'à
2009/communications
concernant
la
pratique/publiées en 2006). La jurisprudence a entériné cette application rétroactive aux cas pendants, soit aussi bien à ceux soumis à l'aLTVA que ceux encore régis par l'OTVA (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_356/2008 du 21 novembre 2008 consid. 5.7, 2C_614/2007 du 17 mars 2007 consid. 3.5 et 2C_263/2007 du 24 août 2007 consid. 4; cf. également, ATF 133 II 153 consid. 7.4 [laissant ouverte la question de la légalité de l'art. 45a aOLTVA]; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1107/2008 et A-1108/2008 du 15 juin 2010 consid. 6, A-6555/2007 du 30 mars 2010 consid. 2.3.2). L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2010, de la LTVA n'a aucun impact sur l'application de l'art. 45a aOLTVA, cette disposition demeurant pertinente pour les procédures relatives à l'ancien droit, pendantes au 1er janvier 2010 (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A1107/2008 et A-1108/2008 du 15 juin 2010 consid. 6.1, A-5876/2008 du 24 mars 2010 consid. 4.2.2 et les réf. cit.). 3.2 De manière générale, l'art. 45a aOLTVA dispose qu'un vice de forme n'entraîne pas à lui seul de reprise d'impôt, s'il apparaît ou si l'assujetti prouve que la Confédération n'a subi aucun préjudice financier du fait du non-respect d'une prescription de forme prévue par la loi ou cette même ordonnance, sur l'établissement de justificatifs. Les vices formels affectant une facture peuvent ainsi être corrigés par le biais de l'art. 45a aOLTVA, dans la mesure où les conditions prescrites par cette disposition sont réunies, à savoir l'absence de préjudice financier subi par l'Etat, sans que le recours au formulaire 1310/1550 soit nécessaire.
Les formes prescrites par les normes législatives et/ou par la pratique
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administrative doivent ainsi être appliquées sans formalisme outrancier, mais avec pragmatisme. Cela étant, il n'est pas concevable de prétendre que l'art. 45a aOLTVA puisse primer, voire effacer, les termes de la loi elle-même. Il convient de garder à l'esprit que l'art. 45a aOLTVA concerne uniquement les vices de forme. Il ne protège aucunement le contribuable contre l'existence d'un véritable vice matériel ou l'absence de réalisation des conditions matérielles (cf. ATAF 2007/25 consid. 6.1, arrêts du Tribunal administratif fédéral A1107/2008 et A-1108/2008 du 15 juin 2010 consid. 6.2, A-6048/20 08 du 10 décembre 2009 consid. 3.3, A-1505/2006 du 25 septembre 2008 consid. 3.2.2).
3.3 Savoir ce qui constitue un vice matériel ou un vice formel revêt une importance cruciale pour l'application de cette disposition. Le Tribunal administratif fédéral a admis la pertinence de l'art. 45a aOLTVA dans le cas de vices formels affectant des éléments nonessentiels de la facture, comme l'absence du numéro de contribuable du fournisseur (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1524/2006 du 28 janvier 2008 consid. 3.4, 4.2.2) ou en cas d'absence du taux de l'impôt (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1483/2006 du 16 octobre 2007 consid. 5.2.3; dans un sens contraire : arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1643/2006 du 19 août 2008 consid. 3.1). En revanche, il est acquis que l'existence-même d'une facture (ou d'une pièce justificative équivalente) constitue une condition matérielle, dans le contexte du droit à la déduction de l'impôt préalable. Si ce document fait défaut, le vice ne peut pas être corrigé au moyen des art. 15a ou 45a aOLTVA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_263/2007 du 24 août 2007 consid. 5.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6555/2007 du 30 mars 2010 consid. 2.3.3, A-6048/2008 du 10 décembre 2009 consid. 3.3, A-7522/2006 du 15 décembre 2009 consid. 2.5.1). Il apparaît également évident que l'art. 45a aOLTVA n'entame pas le principe déjà décrit plus haut (consid. 2.1) "TVA facturée, TVA due", en ce sens que la facturation de la TVA, même injustifiée, ne constitue en rien un vice formel, qui serait susceptible d'être réparé par le biais de l'art. 45a aOLTVA (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1536 et A-1537/2006 du 16 juin 2008 consid. 2.5.1, A-6245/2007 du 13 février 2008 consid. 3.4, A-1438/2006 du 11 juin 2007 consid. 3.2 et 4.2). 4.
En l'espèce, il s'agit d'examiner si la TVA facturée à tort par la
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recourante, dans le cadre des demandes d'acomptes déjà énumérées plus haut (consid. 1.2. ci-avant), est due ou non à l'AFC. 4.1 Il appert que les demandes d'acomptes dont il s'agit, qui entrent dans la notion de facture au sens de la TVA (cf. consid. 2.1 ci-avant), mentionnent distinctement la TVA et que celle-ci a été acquittée, en même temps que le montant de base. Le principe "TVA facturée, TVA due" trouve donc en principe application (consid. 2.1 ci-avant), à moins d'une correction opérée en bonne et due forme dans les délais prescrits (consid. 4.2 ci-après) ou d'une norme qui rendrait cette correction superflue (consid. 4.3 ci-après).
4.2
4.2.1 La recourante a effectué une correction de la TVA facturée à tort, dont elle déduit que l'impôt re-crédité aux destinataires ne serait pas dû à l'AFC. Dès 2002, en effet, elle a adressé aux sociétés faillies concernées des notes de crédit globales, portant à la fois sur le montant initialement facturé et sur la TVA correspondante (cf. pièces n° 12 et n° 13 du dossier de l'AFC). Simultanément, elle a émis à l'attention desdites sociétés de nouvelles factures globales, censées remplacer les précédentes et ne comportant plus de TVA (cf. pièces n° 12 et n° 13 du dossier de l'AFC; rapport de révision du 7 décembre 2006, sous pièce n° 1 du dossier de l'AFC, "Justification du contrôle"; lettre de la recourante à l'AFC du 7 mars 2007 sous pièce n° 4 du dossier de l'AFC). Elle se trouve dès lors dans le cas de figure visé au considérant 2.2.2.2 ci-avant, à savoir une correction de la TVA facturée et déjà acquittée. S'agissant des conditions posées à dite correction, il n'est pas contesté ici que les notes de crédit ou les nouvelles factures soient conformes aux exigences formelles et la référence aux factures initiales ne paraît pas problématique.
4.2.2 Il en va différemment, en revanche, de la nécessité d'adresser ces documents correctifs aux destinataires des factures initiales, comme l'AFC l'a exigé dans le cadre de sa pratique (consid. 2.2.2.2 ciavant). Or, dans les cas litigieux, les destinataires en question avaient disparu, au moment où ces pièces ont été établies à leur attention. En effet, dans le premier cas (4 demandes d'acomptes; cf. consid. 1.2 ciavant), la faillite de Y._______ SA a été prononcée le 5 août 1994 et clôturée formellement par ordonnance du Président du Tribunal civil de *** du 31 décembre 2001 (pièces classées sous n° 12 du dossier de l'AFC). Dite société a consécutivement été radiée du registre du
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commerce, le 21 février 2002. Les deux notes de crédit, respectivement la nouvelle facture, du 26 novembre 2002, sont dès lors intervenues bien après la clôture de la faillite et même après la radiation de la société faillie. Pareillement, la faillite de Z._______ SA (dernière raison sociale : *** SA) a été prononcée le 5 août 1994 par le Président du Tribunal civil de *** (cf. jugement sous pièce n° 13 du dossier de l'AFC) et clôturée le 18 janvier 2002, par une ordonnance de cette même instance (cf. pièce n° 13 du dossier de l'AFC). La société a été radiée du registre du commerce le 21 février 2002. Les deux notes de crédit, respectivement la nouvelle facture, adressées à cette société le 6 février 2003 (cf. consid. 1.2 ci-avant), l'ont donc été à une personne morale qui n'existait plus.
4.2.3 L'inexistence des sociétés précitées au moment déterminant ne peut guère être remise en question. On se souviendra en effet que, suite à la dissolution de la société anonyme, liée à l'ouverture de la faillite (art. 736 ch. 3
CO), celle-ci entre en liquidation et que, durant cette procédure, la société en liquidation conserve sa personnalité (art. 739 al. 1
CO). La société perd donc sa personnalité juridique au terme de la liquidation. Ainsi, l'inscription de la radiation au registre du commerce n'a qu'une valeur déclarative. La radiation n'intervient, en principe, que lorsque la société a déjà cessé d'exister. Elle disparaît dès le moment où la liquidation est effectivement terminée et où elle ne dispose plus d'actifs. En tous cas, il apparaît qu'au moment où la société est radiée, elle ne dispose plus de la personnalité juridique (cf. CHRISTOPH STÄUBLI in : Obligationenrecht II [Basler Kommentar], Honsell/Vogt/Watter [éd.], 3ème éd., Zurich 2008, ch. 6 ad art. 746
CO et les réf. citées; FRANÇOIS RAYROUX, in : Code des obligations II, Commentaire [Commentaire romand], Tercier/Amstutz [éd.], Bâle 2008, p. 1339 ch. 6 ad art. 746
CO; PASCAL MONTAVON, Abrégé de droit commercial, Lausanne 2008, p. 470 in fine).
4.2.4 Il est par ailleurs indubitable que les sociétés destinataires dont il s'agit n'avaient pas été réinscrites au moment où la recourante a émis les notes de crédit, respectivement les nouvelles factures litigieuses, ni ne l'ont été à un autre moment, étant rappelé qu'une réinscription aurait été concevable dans certaines circonstances (cf. ATF 110 II 396 consid. 2, 100 Ib 37, 78 I 451, 64 I 334; STÄUBLI, op. cit., ch. 6 ad art. 746
CO; RAYROUX, op. cit., ch. 7 ad art. 746; MONTAVON, op. cit., p. 470 s.; NICOLAS JEANDIN in : Poursuite et faillite, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
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Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], Bâle/Genève/Munich 2005, p. 1243 ch. 19 ad art. 268).
4.2.5 Il n'est ainsi guère concevable que des notes de crédit, respectivement de nouvelles factures, puissent être notifiées valablement à des personnes morales inexistantes. Il faut ajouter à cela qu'une personne morale inexistante ne peut ni agir ni être représentée par qui que ce soit, ce qui rend vain l'argument tiré des pouvoirs d'administratrice spéciale de la recourante, dans la mesure où le mandat a pris fin au terme de la procédure de faillite. Le fait que les documents rectificatifs ont été émis à l'adresse de la recourante elle-même, en sa qualité susdite, ne fait donc pas en sorte qu'ils lui aient été correctement adressés. Au contraire, il paraît évident qu'une notification ne pouvait plus intervenir, puisque les sociétés faillies en question avaient été radiées depuis bien longtemps du registre du commerce.
4.2.6 Quant à savoir si l'exigence posée par l'AFC va trop loin, la réponse ne nécessite guère de longs développements. Dans le domaine de la facturation, il ne saurait être question de procéder à des corrections internes, au niveau du fournisseur, qui ne soient pas portées à la connaissance du destinataire, unique moyen par lequel celui-ci peut les accepter ou les refuser. Seul un document remis au destinataire est dès lors approprié (cf. ATF 131 II 185 consid. 8.2 [validité des annotations manuscrites figurant sur des factures]; arrêt du Tribunal fédéral 2A.25/2005 du 17 janvier 2006 consid. 4.2 [validité d'un registre interne tenu par l'assujetti]; cf. également, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1599/2006 du 10 mars 2008 consid. 3.1 in fine). Cette condition tombe sous le sens et a d'ailleurs été reprise comme une évidence dans le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2010 (voir à cet égard l'art. 27 al. 2
LTVA et le consid. 4.3.2 ciaprès). Par voie de conséquence, à partir du moment où ce destinataire n'existe plus et où aucune personne ne lui est substituée, une correction de la facture n'est plus possible. Cette pratique de l'AFC a d'ailleurs été confirmée par le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.2.2.2 ci-avant).
Le Tribunal de céans estime donc que l'exigence selon laquelle la nouvelle facture ou la note de crédit doit être adressée au destinataire, ce qui présuppose que ce dernier existe encore, est parfaitement justifiée. Au vu de ce qui précède, la recourante n'a donc pas entrepris
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une correction en bonne et due forme des factures mentionnant à tort la TVA. Il s'ensuit que la TVA indûment facturée, représentant Fr. 30'612.50 au total (cf. consid. 1.2.2 ci-avant), est effectivement due à l'AFC.
4.2.7 Il est bien entendu possible de se demander dans quelle mesure la recourante était tenue d'adresser ses demandes d'acomptes et ses factures rectificatives aux sociétés faillies et non à l'Etat. En effet, l'indemnité revenant à l'administration ordinaire ou à l'administration spéciale de la faillite est réglée aux art. 44 à 46 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OEL, RS 281.35). Lorsqu'il s'agit de procédures complexes, dont l'exécution a été confiée à une administration spéciale, il est prévu que l'autorité de surveillance définie par le droit cantonal fixe la rémunération, en tenant notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré (art. 47 al. 1
OELP). A cet effet, l'administration spéciale doit, avant de procéder à l'établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l'autorité de surveillance une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l'ordonnance sur les frais ne prévoit pas d'émolument spécial (art. 262
à 264
de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP, RS 281.1]; art. 84
et 97
de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite [OAOF, RS 281.32]; arrêt du Tribunal fédéral 7B.242/2003 du 29 janvier 2004). La perception d'acomptes en cours de procédure est autorisée, en couverture des honoraires déjà engagés, mais l'autorité de surveillance intervient également dans ce contexte, notamment par la faculté dont elle dispose de réduire d'office et en tout temps les émoluments et la rémunération de l'administration spéciale de la faillite.
La nature des décomptes soumis par la recourante à l'Etat et le rôle de l'autorité cantonale de surveillance n'est toutefois pas en cause, dans le cas présent. En effet, il n'est pas possible de faire abstraction du fait que la recourante a adressé ses demandes d'acomptes ainsi que ses documents rectificatifs aux sociétés faillies, qui doivent ainsi en principe être considérées comme les destinataires des prestations facturées. En effet, il existe une présomption selon laquelle le destinataire de la facture est également le destinataire des opérations fournies (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.202/2006 du 27 novembre
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2006 consid. 3.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1107 et a1108/2008 du 15 juin 2010 consid. 2.3.1 et 8.2.1, A-1524/2006 du 28 janvier 2008 consid. 2.3.1; MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., ch. 194 p. 221). La recourante elle-même affirme que les sociétés faillies concernées sont bien les destinataires des prestations fournies et ne prétend dès lors pas invalider la présomption susmentionnée (cf. recours, p. 4 let. a).
4.3
4.3.1 Certes, la recourante fait valoir que la TVA facturée aux sociétés faillies déjà citées n'a pas été déduite par ces dernières, de sorte que la Confédération n'aurait subi aucun préjudice financier (cf. courrier de la recourante à l'AFC du 7 mars 2007, p. 2, sous pièce n° 4 du dossier de l'AFC). En cela, elle fait référence à l'art. 45a aOLTVA (voir le recours, p. 5), qui ne peut cependant clairement trouver application dans ce cas de figure (cf. consid. 3.1 ci-avant). En effet, l'on n'est pas en présence d'un simple vice de forme, dont la disposition précitée tendrait à atténuer les conséquences sur le plan d'éventuelles reprises d'impôt. In casu, l'impôt a été facturé et même acquitté, ce qui ne s'apparente nullement à une prescription formelle qui aurait été éludée sans qu'il n'en résulte un quelconque préjudice financier pour l'Etat. Par surabondance de motifs, la recourante ne prouve nullement la véracité de ses affirmations.
4.3.2 Certes encore, la situation apparaîtrait éventuellement sous un jour distinct si l'art. 27 al. 2
LTVA, entré en vigueur le 1er janvier 2010, trouvait application. Cette nouvelle disposition prescrit en effet que celui qui fait figurer l'impôt dans une facture sans en avoir le droit ou mentionne un taux ou un montant d'impôt trop élevé est redevable de cet impôt, sauf s'il remplit l'une des conditions suivantes : (let. a) il corrige sa facture, ce qui est possible dans les limites admises par le droit commercial, par un document qui mentionne et annule la facture d'origine et dont la réception doit être attestée par le destinataire, ou (let. b) il prouve que la Confédération n'a subi aucun préjudice financier, ce qui est le cas notamment lorsque le destinataire de la facture n'a pas déduit l'impôt préalable ou que l'impôt préalable déduit a été remboursé. Le nouveau droit ouvre donc deux possibilités d'échapper aux conséquences d'une TVA facturée à tort, à savoir la correction de la facture ou la preuve de l'absence de tout préjudice financier pour la Confédération. Il doit être noté à cet égard que les
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conditions ne sont pas aussi restrictives que celles qui étaient naguère prévues dans le cadre de l'art. 45a aOLTVA, en ce sens que les prescriptions de fond comme celles de forme sont mises sur un pied d'égalité. En d'autres termes, il pourrait en principe être possible, même en cas de violation d'une prescription de fond, telle que la facturation indue d'une TVA, de ne pas payer celle-ci, en prouvant que la Confédération n'a pas subi de préjudice financier de ce fait. Cela étant, l'art. 27 al. 2
LTVA constitue, à l'évidence, une prescription matérielle qui ne s'applique pas à titre rétroactif à des situations régies par l'ancien droit (cf. consid. 1.3.1 ci-avant). Il n'est pas non plus possible de considérer que l'aOTVA et/ou l'aLTVA comportaient une lacune au sens propre à cet égard, qu'il s'agirait de combler par le biais d'une application analogique de l'art. 27 al. 2
LTVA (cf. sur la notion de lacune au sens propre ou impropre, ATF 125 V 8 consid. 3; ATF 103 Ia 501 consid. 7; JAAC 68.104 consid. 5.3; JAAC 61.79 consid. 3; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 95 et 127). L'arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2008 du 29 août 2008 (cf. consid. 4), qui fait référence au nouveau droit alors même que la cause était régie par l'aLTVA, ne permet pas d'inférer le contraire. Certes, l'art. 27 al. 2
LTVA y est évoqué, mais quoi qu'il en soit les conditions d'application de cette disposition n'étaient pas remplies dans l'affaire en question.
4.4 Il y a enfin lieu de se pencher sur les arguments de la recourante, dans la mesure où ils sont pertinents, le Tribunal de céans n'ayant pas l'obligation de discuter tous les moyens de droit allégués (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 97 consid. 2b, 121 I 57 consid. 2b; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1534/2006 du 19 mai 2007 consid. 5.3). 4.4.1 Selon la recourante, les honoraires de l'administration spéciale de la faillite ne seraient "définitivement connus qu'au moment de l'approbation de ceux-ci par l'autorité de surveillance". A ce stade, la liquidation de la masse en faillite ne serait pas encore terminée, puisqu'il s'agirait de procéder encore au paiement du dividende, à l'établissement des actes de défaut de biens et aux différentes publications. En sus, l'administration spéciale devrait informer le juge que la liquidation de la masse est terminée et communiquer la décision du juge au registre du commerce, aux fins de la radiation de la société faillie. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'administration spéciale connaîtrait tous les frais occasionnés et pourrait établir les
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notes d'honoraires qui s'imposent (cf. courrier de la recourante à l'AFC du 31 juillet 2007, p. 2 s., sous pièce n° 6 du dossier de l'AFC). Cela étant, les éléments qui précèdent n'ont pas empêché la recourante d'adresser aux sociétés faillies des demandes d'acomptes, valant indiscutablement factures, qui lui ont d'ailleurs été réglées en totalité en temps et en heure. A cela s'ajoute que, comme déjà dit (cf. consid. 4.3 ci-avant), la loi fait obligation à la recourante d'adresser à l'autorité cantonale de surveillance le décompte de toutes ses vacations, avant de procéder à l'établissement du tableau de distribution définitif, le cas échéant en estimant celles liées aux opérations ultérieures. Contrairement à ce que prétend la recourante, ses frais ne demeurent donc pas une inconnue jusqu'à la fin des réquisitions consécutives à la décision de clôture de la liquidation. D'ailleurs, le Tribunal ne cerne guère à quelle conclusion la recourante entend aboutir. En effet, elle n'en déduit pas pour autant qu'elle devrait nécessairement attendre la disparition des sociétés faillies pour leur facturer ses honoraires, respectivement qu'il serait encore possible de corriger de précédentes factures une fois les sociétés en cause disparues. 4.4.2 La recourante estime, par ailleurs, qu'en cas de découverte de biens après la radiation de la société faillie, ces biens doivent être réalisés, sans qu'il soit nécessaire dans tous les cas que la société en cause soit réinscrite (cf. recours, p. 4). On peut certes abonder dans son sens à la lecture de l'art. 269
LP, qui ne prévoit pas de réinscription de la société, tout en constatant que cet argument ne change rien au fait qu'à défaut de réinscription au registre du commerce, la société faillie n'existe plus dès le moment où elle en a été radiée. Les modalités suivant lesquelles des biens découverts ultérieurement pourraient être réalisés et le produit en être réparti entre ses créanciers n'ont aucun impact sur son existence, élément décisif pour que la facture puisse encore être corrigée (cf. consid. 4.2.6).
4.4.3 Enfin, la recourante ne fait plus valoir, comme initialement (cf. courrier de la recourante à l'AFC du 12 février 2007, p. 3), que l'administration l'aurait induite en erreur, en lui donnant des renseignements erronés sur le traitement fiscal des prestations d'administration spéciale de la faillite, au début de l'année 1995, argument écarté en première instance (cf. courrier de l'autorité inférieure à la recourante du 3 avril 2007, p. 1 sous pièce n° 5 du
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dossier de l'AFC). Elle ne se prévaut dès lors plus du principe de la bonne foi (art. 9
Cst.) et il ne se justifie pas de relever ce moyen d'office, d'autant que les conditions auxquelles la bonne foi pourrait être protégée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1107 et A1108/2008 du 15 juin 2010 consid. 10.1 et les réf. citées) ne sont, à l'évidence, pas réalisées ici.
4.5 C'est dès lors à bon droit que l'AFC a réclamé à la recourante Fr. 30'612.50 de TVA, représentant la somme de l'impôt qu'elle a facturée dans le cadre des demandes d'acomptes énumérées au consid. 1.2.2 ci-avant. Le recours s'avère intégralement mal fondé et doit être rejeté.
5.
Vu l'issue de la cause, en application de l'art. 63 al. 1
PA et des art. 1 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure par Fr. 3'000.-, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants, à savoir Fr. 3'000.- dans le cas d'espèce. S'agissant des dépens, il n'y a pas lieu d'en allouer à la recourante (cf. art. 64 al. 1
PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1
FITAF a contrario), qui succombe et n'est pas représentée.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 3000.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
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- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
Le président du collège :
La greffière :
Pascal Mollard
Marie-Chantal May Canellas
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
, 90
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
LTF).
Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2512/2008
{T 0/2}
Arrêt du 8 septembre 2010
Composition
Pascal Mollard (président du collège), Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, juges,
Marie-Chantal May Canellas, greffière.
Parties
X._______, ***,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
taxe sur la valeur ajoutée (aOTVA); période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999; administration spéciale de la faillite; correction d'un impôt facturé; prescription.
A-2512/2008
Faits :
A.
X._______ est immatriculée au registre de l'Administration fédérale des contributions (AFC) en qualité d'assujettie à la TVA depuis le 1er janvier 1995. Entre 1995 et 1999, elle a été nommée en qualité d'administratrice spéciale de certaines faillites. Elle a facturé la TVA correspondante aux sociétés faillies concernées et l'a déclarée dans ses décomptes d'impôt. A la suite d'une demande formulée le 20 août 1999, l'AFC lui a indiqué, le 24 septembre 1999, que l'activité en question relevait de la puissance publique et n'était pas soumise à l'impôt. A partir de 2002, l'assujettie a adressé des avis de crédit aux sociétés faillies, pour corriger la TVA facturée par erreur, émis à leur attention de nouvelles factures sans TVA et a corrigé, à due concurrence, l'impôt déclaré dans les décomptes TVA de la période durant laquelle la correction est intervenue.
Les 9 novembre et 7 décembre 2006, l'AFC a effectué un contrôle auprès de l'assujettie portant sur les périodes fiscales de janvier 2001 à juin 2006, à l'issue duquel elle a (notamment) émis le décompte complémentaire n° ***, portant sur un montant de Fr. 120'642.-, plus intérêt moratoire. L'AFC a fondé cette reprise sur le fait qu'une correction de la TVA n'était plus possible, une fois que la prescription de cinq ans dès l'émission de la facture était acquise et/ou que les sociétés destinataires des factures étaient radiées du registre du commerce.
B.
Le 12 février 2007, X._______ a manifesté son désaccord, fondé sur les motifs suivants. Elle devait être protégée dans la bonne foi qu'elle avait accordée aux renseignements de l'autorité. Au surplus, quant à la correction des factures, les honoraires facturés ne pouvaient être fixés ni, partant, prescrits avant l'approbation de l'autorité de surveillance et une correction de la facturation pouvait parfaitement intervenir après la clôture de la faillite. Le 3 avril 2007, l'AFC a écarté les arguments de l'assujettie et confirmé la reprise, sous déduction d'un montant de Fr. 4'346.-, relatif à une correction de facture jugée admissible. Le 31 juillet 2007, X._______ a réitéré ses objections. C.
Le 15 novembre 2007, l'AFC a rendu une décision formelle confirmant
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A-2512/2008
la reprise, telle que corrigée le 3 avril précédent, soit à hauteur de Fr. 116'296.- (Fr. 120'642.- ./. Fr. 4'346.-), plus intérêt moratoire. Le 17 décembre 2007, l'assujettie a formé réclamation. Le 27 février 2008, elle a fait parvenir à l'AFC les documents requis par celle-ci. Par décision sur réclamation du 5 mars 2008, l'AFC a donné tort à l'assujettie.
D.
Le 18 avril 2008, X._______ a formé recours devant le Tribunal administratif fédéral contre ce prononcé. Elle a renoncé à contester les reprises relatives aux notes d'honoraires antérieures de 5 ans aux notes de crédit litigieuses. Elle a en revanche maintenu sa position en ce qui concerne les reprises qui n'étaient pas atteintes par la prescription. L'autorité inférieure s'est prononcée sur le recours le 16 juin 2008, concluant à son rejet.
Les autres faits déterminants seront évoqués en tant que besoin dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 22a [1] |
||||||
| Gesetzliche oder behördliche Fristen, die nach Tagen bestimmt sind, stehen still: | ||||||
| vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern; | ||||||
| vom 15. Juli bis und mit 15. August; | ||||||
| vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar. | ||||||
| Absatz 1 gilt nicht in Verfahren betreffend: | ||||||
| die aufschiebende Wirkung und andere vorsorgliche Massnahmen; | ||||||
| die öffentlichen Beschaffungen. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 15. Febr. 1992 (AS 1992 288337Art. 2 Abs. 1 Bst. b; BBl 1991 II 465). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 1 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). | ||||||
1.2
1.2.1 Le litige porte, en substance, sur le point de savoir si la recourante est débitrice envers l'AFC d'un certain montant de TVA qu'elle a facturé à tort, compte tenu du fait qu'elle prétend avoir corrigé ultérieurement lesdites factures. Il s'avère en effet qu'entre 1995 et
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1999, la recourante a adressé à des sociétés qui se trouvaient en liquidation par suite de faillite des demandes d'acomptes relatives à des prestations d'administration spéciale de la faillite dont elle était chargée. Ces demandes d'acomptes englobaient la TVA. Depuis 2001, la recourante a corrigé cette facturation erronée au moyen de notes de crédit et de nouvelles factures (hors TVA), qu'elle a adressées auxdites sociétés, alors même que celles-ci avaient déjà été radiées du registre du commerce.
1.2.2 Sur la base de ces éléments, il apparaît que certains points ne sont pas, ou plus, litigieux à ce stade de la procédure. Ainsi, il est clair et incontesté par les parties que les prestations d'administration spéciale de la faillite dont il est question ne sont pas soumises à la TVA, de sorte que les demandes d'acompte dont il s'agit n'auraient pas dû mentionner l'impôt (cf. décision attaquée, p. 4 ch. 1; cf. également : ATF 125 II 480 consid. 6 et 7; arrêt du Tribunal fédéral 2A.455/1998 du 5 octobre 1999; décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions [CRC] 2003-143 du 4 novembre 2005 in : Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 70.40 consid. 5a/aa). La recourante, par ailleurs, a renoncé à contester la reprise d'impôt, dans la mesure où celle-ci était fondée sur l'argument selon lequel aucune correction des factures n'était plus possible, dès le moment où la prescription de cinq ans était intervenue (cf. recours, ch. II p. 2 s.). Le litige ne concerne dès lors plus que la TVA grevant les demandes d'acomptes suivantes, lesquelles ont été corrigées par des notes de crédit, respectivement de nouvelles factures :
Faillite Y._______ SA
Sur huit demandes d'acomptes totalisant Fr. 420'056.80, dont Fr. 23'661.80 de TVA : Demandes d'acomptes :
Corrections via :
N° Date
Honoraires
TVA reprise
Notes de crédit (2)
1) 2 avril 1998
Fr. 100'000.-
Fr. 6'500.-
du 26 novembre 2002
2) 6 août 1998
Fr. 70'000.-
Fr. 4'550.-
1) Fr. 381'395/ Fr. 22'536
3) 8 avril 1999
Fr. 15'000.-
Fr. 1'125.-
2) Fr.15'000/ Fr. 1'125
Fr.12'175.-
et
Nouvelle facture , le 26
novembre 2002, pour
Fr. 441'958.27 (sans TVA).
Faillite Z._______SA
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Sur treize demandes d'acomptes totalisant Fr. 789'653.70, dont Fr. 44'585.70 de TVA : Demandes d'acomptes :
Corrections via :
N° Date
Honoraires
TVA reprise
Notes de crédit (2)
4) 2 avril 1998
Fr. 80'000.-
Fr. 5'200.-
du 6 février 2003
5) 6 août 1998
Fr. 70'000.-
Fr. 4'550.-
1) Fr. 672'568/ Fr. 39'148
6) 8 avril 1999
Fr. 72'500.-
Fr. 5'437.50
2) Fr. 72'500/ Fr. 5'437.50
Fr.15'187.50
Nouvelle facture, le 6 février
2003, pour Fr. 822'879.66
(sans TVA).
1.2.3 Certes, il existe une demande d'acompte supplémentaire, à savoir celle du 14 avril 1997 (totalisant Fr. 50'000.- d'honoraires et Fr. 3'250.- de TVA) établie par la recourante dans le cadre de la faillite Y._______SA, qui ne figure pas dans la liste précitée (laquelle reprend celle dressée par la recourante elle-même dans le cadre de son recours). Il est ainsi possible de se demander si la recourante entend maintenir sa contestation relative à cette demande d'acompte, puisque le droit de procéder à la correction de ce document n'était pas prescrit à la date de la note de crédit correspondante (cf. réponse de l'AFC, let. B/1; pièce annexe au courrier de la recourante à l'AFC du 27 février 2008, sous pièce n° 10 du dossier de l'AFC). La réponse se doit d'être affirmative, malgré l'omission dans la liste dressée par la recourante. Cet oubli ne restreint pas l'objet du litige, à mesure que la recourante a expressément indiqué qu'elle ne contestait plus l'argument lié à la prescription du droit de corriger les demandes d'acomptes, mais renonçait à réduire de manière chiffrée ses conclusions (dans le même sens, cf. réponse de l'AFC du 19 mai 2008 let. B/1). 1.2.4 Il faut donc constater que le litige porte finalement sur un montant de Fr. 30'612.50 de TVA, représentant la somme de l'impôt facturé dans le cadre des six demandes d'acomptes précitées, auxquelles s'ajoute la demande d'acompte du 14 avril 1997. Par voie de conséquence, il y a lieu de constater que la décision attaquée n'est plus litigieuse pour le surplus, à savoir pour la somme de Fr. 85'683.50 de TVA, ainsi que les intérêts moratoires correspondants, courant dès le 1er septembre 2004.
1.3 S'agissant du droit applicable, il y a lieu de soigneusement distinguer le droit de procédure du droit matériel (consid. 1.3.1) et d'en tirer les conclusions qui s'imposent dans le cas concret (consid. 1.3.2).
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1.3.1 Sur le plan du droit matériel, il faut considérer qu'il existe trois périodes distinctes. Premièrement, la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Les dispositions de droit matériel qu'elle contient sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance à compter de cette date, avec pour conséquence que les dispositions de l'ancien droit s'appliquent à ceux qui sont plus anciens (art. 112 al. 1
|
SR 641.20 MWSTG Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz Art. 112 Anwendung bisherigen Rechts |
||||||
| Die bisherigen gesetzlichen Bestimmungen sowie die darauf gestützt erlassenen Vorschriften bleiben, unter Vorbehalt von Artikel 113, weiterhin auf alle während ihrer Geltungsdauer eingetretenen Tatsachen und entstandenen Rechtsverhältnisse anwendbar. Die Verjährung richtet sich weiterhin nach den Artikeln 49 und 50 des bisherigen Rechts. | ||||||
| Für Leistungen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erbracht worden sind, sowie für Einfuhren von Gegenständen, bei denen die Einfuhrsteuerschuld vor Inkrafttreten dieses Gesetzes entstanden ist, gilt das bisherige Recht. | ||||||
| Leistungen, die teilweise vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erbracht worden sind, sind für diesen Teil nach bisherigem Recht zu versteuern. Leistungen, die teilweise ab Inkrafttreten dieses Gesetzes erbracht werden, sind für diesen Teil nach neuem Recht zu versteuern. | ||||||
Sur le plan de la procédure, le nouveau droit y relatif s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la LTVA (art. 113 al. 3
|
SR 641.20 MWSTG Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz Art. 113 Anwendung des neuen Rechts |
||||||
| Für die Feststellung, ob die Befreiung von der Steuerpflicht nach Artikel 10 Absatz 2 mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes besteht, ist das neue Recht auf die in den vorangegangenen zwölf Monaten vor dem Inkrafttreten erzielten, nach diesem Gesetz steuerbaren Leistungen anzuwenden. | ||||||
| Die Bestimmungen über die Einlageentsteuerung nach Artikel 32 gelten auch für Leistungen, für die vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts kein Anspruch auf Vorsteuerabzug gegeben war. | ||||||
| Unter Vorbehalt von Artikel 91 ist das neue Verfahrensrecht auf sämtliche im Zeitpunkt des Inkrafttretens hängigen Verfahren anwendbar. | ||||||
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SR 641.20 MWSTG Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz Art. 81 Grundsätze |
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| Die Vorschriften des VwVG [1] sind anwendbar. Artikel 2 Absatz 1 VwVG findet auf das Mehrwertsteuerverfahren keine Anwendung. | ||||||
| Die Behörden stellen den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen fest. | ||||||
| Es gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Es ist unzulässig, Nachweise ausschliesslich vom Vorliegen bestimmter Beweismittel abhängig zu machen. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
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SR 641.20 MWSTG Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz Art. 81 Grundsätze |
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| Die Vorschriften des VwVG [1] sind anwendbar. Artikel 2 Absatz 1 VwVG findet auf das Mehrwertsteuerverfahren keine Anwendung. | ||||||
| Die Behörden stellen den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen fest. | ||||||
| Es gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Es ist unzulässig, Nachweise ausschliesslich vom Vorliegen bestimmter Beweismittel abhängig zu machen. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
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pendants (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2387/2007 du 29 juillet 2010 consid. 1.2 et A-4785/2007 du 23 février 2010 consid. 5.5; Message du Conseil fédéral sur la simplification de la TVA du 25 juin 2008 in : Feuille fédérale [FF] 2008 p. 6394 s.; PASCAL MOLLARD / XAVIER OBERSON / ANNE TISSOT BENEDETTO, Traité TVA, Bâle 2009, p. 1126 ch. 157).
1.3.2 In casu, il faut donc distinguer le droit de procédure du droit matériel. Si c'est, effectivement, le nouveau droit de procédure, tel que prévu par la LTVA, qui s'applique indubitablement dans le cas d'espèce, avec les restrictions évoquées plus haut (consid. 1.3.1), il n'en va pas de même du droit matériel. Il faut bien comprendre que les demandes d'acomptes de la recourante, qui mentionnent à tort la TVA, remontent à la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999 et qu'elle a déclaré l'impôt corrélatif dans ses décomptes TVA de l'époque. Elles sont dès lors régies par l'OTVA. En revanche, les notes de crédit et les nouvelles factures, censées corriger la TVA facturée par erreur, datent des années 2002 et 2003, période régie par l'aLTVA. Se poserait dès lors la question de savoir si les possibilités de corriger les demandes d'acomptes litigieuses sont soumises à l'OTVA ou à l'aLTVA, étant bien clair que les normes matérielles prévues par la LTVA ne sont pas applicable à cet égard. Selon l'AFC, il ne fait aucun doute que la problématique doit se juger à l'aune des règles de l'OTVA, en vigueur au moment où la facturation et l'imposition par la recourante sont intervenues (cf. décision attaquée, p. 3). Il n'est toutefois pas indispensable de trancher cette question, si le Tribunal de céans parvient à la même conclusion sur la base de l'OTVA comme de l'aLTVA, de sorte qu'il sera procédé ci-après à ce double examen. 1.4 Les développements qui suivent porteront sur le rôle de la facture, dans le cadre de la TVA, en relation avec le principe "TVA facturée, TVA due", ainsi que sur les possibilités de correction éventuelle (consid. 2). Il y aura lieu de voir, ensuite, dans quelle mesure l'art. 45a de l'ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi sur la TVA (aOLTVA, RO 2000 1347) intervient dans ce contexte (consid. 3). Enfin, c'est à la lumière de ces considérations qu'il sera procédé à l'examen du cas d'espèce (consid. 4).
2.
2.1 Dans le système de la TVA suisse, la facture a une importance particulière. Elle constitue une pièce justificative attestant qu'une
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opération au sens de la TVA a eu lieu et qu'elle a été effectuée par l'auteur de la facture agissant en principe en son propre nom. Il faut y assimiler les demandes d'acomptes qui ne sont rien d'autre que des factures partielles (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A1489/2006 du 14 janvier 2008 consid. 2.4 et 3.2). Lorsque la facture mentionne la TVA, elle atteste que l'auteur de la prestation a décompté la TVA (ou va le faire) et elle permet à son destinataire d'obtenir la déduction de l'impôt préalable (cf. ATF 131 II 185 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 2C_309/2009 et 2C_310/2009 du 1er février 2010 consid. 6.7, 2C_285/2008 du 29 août 2008 consid. 3.2,; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1107/2008 et A-1108/2008 du 15 juin 2010 consid. 2.2, A-1612/2006 et A-1613/2006 du 9 juillet 2009 consid. 5.2; MOLLARD / OBERSON / TISSOT BENEDETTO, op. cit., p.144 ch. 459). En outre, et suivant la théorie des stades, la facture crée un stade distinct dans la chaîne des opérations TVA, son rôle dépassant donc celui du simple titre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 6.5; arrêts du Tribunal administratif fédéral A1107/2008 et A-1108/2008 du 15 juin 2010 consid. 2.2, A-502/2007 du 26 mai 2008 consid. 2.2, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_480/2008 du 13 octobre 2009).
La conséquence est que la TVA facturée, même à tort, est due (principe également dit : "TVA facturée, TVA due"). Un assujetti qui établit une facture mentionnant la TVA doit acquitter celle-ci. En outre, l'assujetti qui facture sa prestation à un taux trop élevé est tenu de la comptabiliser dans son décompte à ce taux (cf. ATF 131 II 185 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2008 du 29 août 2008 consid. 3.3; NICOLAS SCHALLER/YVES SUDAN/PIERRE SCHEUNER/PASCAL HUGUENOT, TVA annotée, Genève 2005, ad art. 37 ch. 1; JEAN-MARC RIVIER / ANNIE ROCHAT PAUCHARD, Droit fiscal suisse, La taxe sur la valeur ajoutée, Fribourg 2000, p. 225; UELI MANSER, in : mwst.com : Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Kompetenzzentrum MWST der Treuhand-Kammer [éd.], Bâle/Genève/Munich 2000, ch. 27 ad art. 37
|
SR 641.201 MWSTV Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV) Art. 37 [1] |
||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 18. Okt. 2017, mit Wirkung seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6307). |
2.2 Il faut réserver le cas où l'auteur de la facture constate ultérieurement que la TVA facturée au destinataire est trop élevée ou
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trop faible (voire inexistante) et la corrige. Ni l'OTVA ni l'aLTVA ne contiennent une norme spécifique concernant la correction de factures. Selon la pratique administrative, une facture erronée peut être corrigée à certaines conditions, qui dépendent de la situation, comme on le verra ci-après (consid. 2.2.1 et 2.2.2). Dans tous les cas cependant, une correction ne peut intervenir qu'à mesure que la prescription n'est pas encore acquise.
2.2.1 Une correction de la facture par le fournisseur est possible sans autre restriction, tant que celle-ci n'est pas encore acquittée. Dans ce contexte, tout défaut peut en principe être corrigé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6555/2007 du 30 mars 2010 consid. 2.2.1; Instructions 2001 et 2008 sur la TVA, ch. 807 et explications ad formulaire 1550; Instructions 1997 sur la TVA, ch. 779a). 2.2.2 Si la facture du fournisseur a déjà été acquittée, la correction ou le complément ultérieurs de la facture ne sont envisageables qu'à certaines conditions limitatives :
2.2.2.1 Une correction ultérieure est d'abord possible au moyen du formulaire 1310, respectivement 1550, intitulé "Attestation du prestataire au destinataire de sa prestation dans le but de permettre ultérieurement la déduction de l'impôt préalable en cas de facture/note de crédit formellement insuffisante". Tel est uniquement le cas lorsque le numéro TVA du fournisseur manque sur la facture, que la date, la période, le genre, l'objet ou le volume de la prestation n'y est pas indiqué de manière complète, ou encore lorsque le taux d'impôt fait défaut. Si ces défauts sont corrigés par le biais du formulaire précité, le destinataire peut alors déduire l'impôt préalable (ATF 131 II 185 consid. 3.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6555/2007 du 30 mars 2010 consid. 2.2.2.1; décision de la CRC du 25 mars 2002 in: JAAC 66.97 consid. 4d/bb; PASCAL MOLLARD, La TVA: vers une théorie du chaos ? Mélanges CRC, Lausanne 2004, p. 65 s.). La publication de cette pratique est intervenue uniquement lors de celle des Instructions 2008 (ch. 807); depuis 2003, le formulaire 1550 est accessible sur internet avec les explications correspondantes (cf. également Praxisforum MWST, Revue fiscale [RF] 2003 p. 557 s.). Cette pratique relative au formulaire 1310/1550 a été confirmée par la jurisprudence (cf. ATF 131 II 185 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2A.406/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A1562/2006 du 26 septembre 2008 consid. 2.6.2, A-1524/2006 du 28
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janvier 2008 consid. 3.2, A-1476/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2.2). Comme son intitulé l'indique, le formulaire 1550 consiste en une attestation du fournisseur. Ce dernier doit confirmer, par sa signature, qu'il a bien déclaré les sommes figurant dans les factures correspondantes et donner certaines informations à ce sujet (cf. formulaire 1550).
La possibilité de faire usage du formulaire 1310/1550 pour corriger ultérieurement la facture n'est toutefois pas ouverte s'il manque le nom du fournisseur ou du destinataire, ce que la jurisprudence a confirmé (cf. Instructions 2008, ch. 807, Explications ad formulaire 1550; ATF 131 II 185 consid. 3.3; entre autres : arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6555/2007 du 30 mars 2010 consid. 2.2.2.1, A-1483/2006 du 16 octobre 2007 consid. 4.2, A-1562/2006 du 26 septembre 2008 consid. 2.6.2). Cette faculté n'est pas non plus à disposition lorsque la TVA facturée est excessive ou insuffisante.
2.2.2.2 Si la TVA facturée s'avère trop élevée ou trop faible (erreur de calcul, application d'un taux d'impôt erroné, fausse base d'imposition), si elle a été facturée à tort, ou si elle n'a pas du tout été facturée (alors qu'elle aurait dû l'être), ce qui est le cas de figure envisagé dans le considérant introductif (consid. 2.2 in initio, ci-avant), la correction n'intervient donc pas au moyen du formulaire 1310/1550. Elle doit être entreprise par le fournisseur, auquel il incombe d'émettre une nouvelle facture ou une note de crédit conformes aux exigences formelles et qui fassent référence à la pièce justificative initiale. Le fournisseur est tenu de comptabiliser la pièce justificative supplémentaire et de la remettre au destinataire de la prestation. Ce dernier doit procéder à la correction de l'impôt préalable (Instructions 2001, ch. 808 et ses modifications in : Communication concernant la pratique "Correction de la TVA facturée Modification du chiffre marginal 808 des Instructions 2001 sur la TVA" du 30 janvier 2004; cf. également Instructions 2008, ch. 808 et la pratique quelque peu modifiée; confirmation de ladite pratique in: arrêt du Tribunal fédéral 2A.320/2002 et 2A.326/2002 du 2 juin 2003 consid. 5.4.1, du 31 mai 2002 in : Archives de droit fiscal suisse [Archives] 72 p. 732 consid. 5b, c).
3.
Cela dit, il y a lieu de se demander quelle incidence a l'entrée en
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vigueur de l'art. 45a aOLTVA sur le principe "TVA facturée, TVA due", déjà décrit plus haut (consid. 2.1).
3.1 L'ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi sur la TVA (aOLTVA, RO 2000 1347) a été modifiée le 24 mai 2006 (RO 2006 2353) par l'introduction de deux dispositions, à savoir les art. 15a et 45a aOLTVA. Bien que celles-ci soient entrées en vigueur le 1er juillet 2006, l'AFC a fait savoir qu'elle les appliquerait non seulement pour l'avenir, mais également de manière rétroactive, pour toutes les contestations pendantes au 1er juillet 2006 (cf. Traitement des vices de forme, Introduction, en ligne sur le site internet de l'AFC www.estv.admin.ch/documentation/publications/taxe sur la valeur ajoutée/LTVA
jusqu'à
2009/communications
concernant
la
pratique/publiées en 2006). La jurisprudence a entériné cette application rétroactive aux cas pendants, soit aussi bien à ceux soumis à l'aLTVA que ceux encore régis par l'OTVA (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_356/2008 du 21 novembre 2008 consid. 5.7, 2C_614/2007 du 17 mars 2007 consid. 3.5 et 2C_263/2007 du 24 août 2007 consid. 4; cf. également, ATF 133 II 153 consid. 7.4 [laissant ouverte la question de la légalité de l'art. 45a aOLTVA]; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1107/2008 et A-1108/2008 du 15 juin 2010 consid. 6, A-6555/2007 du 30 mars 2010 consid. 2.3.2). L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2010, de la LTVA n'a aucun impact sur l'application de l'art. 45a aOLTVA, cette disposition demeurant pertinente pour les procédures relatives à l'ancien droit, pendantes au 1er janvier 2010 (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A1107/2008 et A-1108/2008 du 15 juin 2010 consid. 6.1, A-5876/2008 du 24 mars 2010 consid. 4.2.2 et les réf. cit.). 3.2 De manière générale, l'art. 45a aOLTVA dispose qu'un vice de forme n'entraîne pas à lui seul de reprise d'impôt, s'il apparaît ou si l'assujetti prouve que la Confédération n'a subi aucun préjudice financier du fait du non-respect d'une prescription de forme prévue par la loi ou cette même ordonnance, sur l'établissement de justificatifs. Les vices formels affectant une facture peuvent ainsi être corrigés par le biais de l'art. 45a aOLTVA, dans la mesure où les conditions prescrites par cette disposition sont réunies, à savoir l'absence de préjudice financier subi par l'Etat, sans que le recours au formulaire 1310/1550 soit nécessaire.
Les formes prescrites par les normes législatives et/ou par la pratique
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administrative doivent ainsi être appliquées sans formalisme outrancier, mais avec pragmatisme. Cela étant, il n'est pas concevable de prétendre que l'art. 45a aOLTVA puisse primer, voire effacer, les termes de la loi elle-même. Il convient de garder à l'esprit que l'art. 45a aOLTVA concerne uniquement les vices de forme. Il ne protège aucunement le contribuable contre l'existence d'un véritable vice matériel ou l'absence de réalisation des conditions matérielles (cf. ATAF 2007/25 consid. 6.1, arrêts du Tribunal administratif fédéral A1107/2008 et A-1108/2008 du 15 juin 2010 consid. 6.2, A-6048/20 08 du 10 décembre 2009 consid. 3.3, A-1505/2006 du 25 septembre 2008 consid. 3.2.2).
3.3 Savoir ce qui constitue un vice matériel ou un vice formel revêt une importance cruciale pour l'application de cette disposition. Le Tribunal administratif fédéral a admis la pertinence de l'art. 45a aOLTVA dans le cas de vices formels affectant des éléments nonessentiels de la facture, comme l'absence du numéro de contribuable du fournisseur (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1524/2006 du 28 janvier 2008 consid. 3.4, 4.2.2) ou en cas d'absence du taux de l'impôt (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1483/2006 du 16 octobre 2007 consid. 5.2.3; dans un sens contraire : arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1643/2006 du 19 août 2008 consid. 3.1). En revanche, il est acquis que l'existence-même d'une facture (ou d'une pièce justificative équivalente) constitue une condition matérielle, dans le contexte du droit à la déduction de l'impôt préalable. Si ce document fait défaut, le vice ne peut pas être corrigé au moyen des art. 15a ou 45a aOLTVA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_263/2007 du 24 août 2007 consid. 5.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6555/2007 du 30 mars 2010 consid. 2.3.3, A-6048/2008 du 10 décembre 2009 consid. 3.3, A-7522/2006 du 15 décembre 2009 consid. 2.5.1). Il apparaît également évident que l'art. 45a aOLTVA n'entame pas le principe déjà décrit plus haut (consid. 2.1) "TVA facturée, TVA due", en ce sens que la facturation de la TVA, même injustifiée, ne constitue en rien un vice formel, qui serait susceptible d'être réparé par le biais de l'art. 45a aOLTVA (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1536 et A-1537/2006 du 16 juin 2008 consid. 2.5.1, A-6245/2007 du 13 février 2008 consid. 3.4, A-1438/2006 du 11 juin 2007 consid. 3.2 et 4.2). 4.
En l'espèce, il s'agit d'examiner si la TVA facturée à tort par la
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recourante, dans le cadre des demandes d'acomptes déjà énumérées plus haut (consid. 1.2. ci-avant), est due ou non à l'AFC. 4.1 Il appert que les demandes d'acomptes dont il s'agit, qui entrent dans la notion de facture au sens de la TVA (cf. consid. 2.1 ci-avant), mentionnent distinctement la TVA et que celle-ci a été acquittée, en même temps que le montant de base. Le principe "TVA facturée, TVA due" trouve donc en principe application (consid. 2.1 ci-avant), à moins d'une correction opérée en bonne et due forme dans les délais prescrits (consid. 4.2 ci-après) ou d'une norme qui rendrait cette correction superflue (consid. 4.3 ci-après).
4.2
4.2.1 La recourante a effectué une correction de la TVA facturée à tort, dont elle déduit que l'impôt re-crédité aux destinataires ne serait pas dû à l'AFC. Dès 2002, en effet, elle a adressé aux sociétés faillies concernées des notes de crédit globales, portant à la fois sur le montant initialement facturé et sur la TVA correspondante (cf. pièces n° 12 et n° 13 du dossier de l'AFC). Simultanément, elle a émis à l'attention desdites sociétés de nouvelles factures globales, censées remplacer les précédentes et ne comportant plus de TVA (cf. pièces n° 12 et n° 13 du dossier de l'AFC; rapport de révision du 7 décembre 2006, sous pièce n° 1 du dossier de l'AFC, "Justification du contrôle"; lettre de la recourante à l'AFC du 7 mars 2007 sous pièce n° 4 du dossier de l'AFC). Elle se trouve dès lors dans le cas de figure visé au considérant 2.2.2.2 ci-avant, à savoir une correction de la TVA facturée et déjà acquittée. S'agissant des conditions posées à dite correction, il n'est pas contesté ici que les notes de crédit ou les nouvelles factures soient conformes aux exigences formelles et la référence aux factures initiales ne paraît pas problématique.
4.2.2 Il en va différemment, en revanche, de la nécessité d'adresser ces documents correctifs aux destinataires des factures initiales, comme l'AFC l'a exigé dans le cadre de sa pratique (consid. 2.2.2.2 ciavant). Or, dans les cas litigieux, les destinataires en question avaient disparu, au moment où ces pièces ont été établies à leur attention. En effet, dans le premier cas (4 demandes d'acomptes; cf. consid. 1.2 ciavant), la faillite de Y._______ SA a été prononcée le 5 août 1994 et clôturée formellement par ordonnance du Président du Tribunal civil de *** du 31 décembre 2001 (pièces classées sous n° 12 du dossier de l'AFC). Dite société a consécutivement été radiée du registre du
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commerce, le 21 février 2002. Les deux notes de crédit, respectivement la nouvelle facture, du 26 novembre 2002, sont dès lors intervenues bien après la clôture de la faillite et même après la radiation de la société faillie. Pareillement, la faillite de Z._______ SA (dernière raison sociale : *** SA) a été prononcée le 5 août 1994 par le Président du Tribunal civil de *** (cf. jugement sous pièce n° 13 du dossier de l'AFC) et clôturée le 18 janvier 2002, par une ordonnance de cette même instance (cf. pièce n° 13 du dossier de l'AFC). La société a été radiée du registre du commerce le 21 février 2002. Les deux notes de crédit, respectivement la nouvelle facture, adressées à cette société le 6 février 2003 (cf. consid. 1.2 ci-avant), l'ont donc été à une personne morale qui n'existait plus.
4.2.3 L'inexistence des sociétés précitées au moment déterminant ne peut guère être remise en question. On se souviendra en effet que, suite à la dissolution de la société anonyme, liée à l'ouverture de la faillite (art. 736 ch. 3
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 736 |
||||||
| Die Gesellschaft wird aufgelöst: | ||||||
| nach Massgabe der Statuten; | ||||||
| durch einen Beschluss der Generalversammlung, über den eine öffentliche Urkunde zu errichten ist; | ||||||
| durch die Eröffnung des Konkurses; | ||||||
| durch Urteil des Gerichts, wenn Aktionäre, die zusammen mindestens 10 Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen vertreten, aus wichtigen Gründen die Auflösung verlangen; | ||||||
| in den übrigen vom Gesetze vorgesehenen Fällen. | ||||||
| Bei der Klage auf Auflösung aus wichtigen Gründen kann das Gericht anstelle der Auflösung eine andere sachgemässe und den Beteiligten zumutbare Lösung anordnen. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399). | ||||||
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 739 |
||||||
| Tritt die Gesellschaft in Liquidation, so behält sie die juristische Persönlichkeit und führt ihre bisherige Firma, jedoch mit dem Zusatz «in Liquidation», bis die Auseinandersetzung auch mit den Aktionären durchgeführt ist. | ||||||
| Die Befugnisse der Organe der Gesellschaft werden mit dem Eintritt der Liquidation auf die Handlungen beschränkt, die für die Durchführung der Liquidation erforderlich sind, ihrer Natur nach jedoch nicht von den Liquidatoren vorgenommen werden können. | ||||||
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 746 |
||||||
| Nach Beendigung der Liquidation ist das Erlöschen der Firma von den Liquidatoren beim Handelsregisteramt anzumelden. | ||||||
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 746 |
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| Nach Beendigung der Liquidation ist das Erlöschen der Firma von den Liquidatoren beim Handelsregisteramt anzumelden. | ||||||
4.2.4 Il est par ailleurs indubitable que les sociétés destinataires dont il s'agit n'avaient pas été réinscrites au moment où la recourante a émis les notes de crédit, respectivement les nouvelles factures litigieuses, ni ne l'ont été à un autre moment, étant rappelé qu'une réinscription aurait été concevable dans certaines circonstances (cf. ATF 110 II 396 consid. 2, 100 Ib 37, 78 I 451, 64 I 334; STÄUBLI, op. cit., ch. 6 ad art. 746
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 746 |
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| Nach Beendigung der Liquidation ist das Erlöschen der Firma von den Liquidatoren beim Handelsregisteramt anzumelden. | ||||||
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Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], Bâle/Genève/Munich 2005, p. 1243 ch. 19 ad art. 268).
4.2.5 Il n'est ainsi guère concevable que des notes de crédit, respectivement de nouvelles factures, puissent être notifiées valablement à des personnes morales inexistantes. Il faut ajouter à cela qu'une personne morale inexistante ne peut ni agir ni être représentée par qui que ce soit, ce qui rend vain l'argument tiré des pouvoirs d'administratrice spéciale de la recourante, dans la mesure où le mandat a pris fin au terme de la procédure de faillite. Le fait que les documents rectificatifs ont été émis à l'adresse de la recourante elle-même, en sa qualité susdite, ne fait donc pas en sorte qu'ils lui aient été correctement adressés. Au contraire, il paraît évident qu'une notification ne pouvait plus intervenir, puisque les sociétés faillies en question avaient été radiées depuis bien longtemps du registre du commerce.
4.2.6 Quant à savoir si l'exigence posée par l'AFC va trop loin, la réponse ne nécessite guère de longs développements. Dans le domaine de la facturation, il ne saurait être question de procéder à des corrections internes, au niveau du fournisseur, qui ne soient pas portées à la connaissance du destinataire, unique moyen par lequel celui-ci peut les accepter ou les refuser. Seul un document remis au destinataire est dès lors approprié (cf. ATF 131 II 185 consid. 8.2 [validité des annotations manuscrites figurant sur des factures]; arrêt du Tribunal fédéral 2A.25/2005 du 17 janvier 2006 consid. 4.2 [validité d'un registre interne tenu par l'assujetti]; cf. également, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1599/2006 du 10 mars 2008 consid. 3.1 in fine). Cette condition tombe sous le sens et a d'ailleurs été reprise comme une évidence dans le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2010 (voir à cet égard l'art. 27 al. 2
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SR 641.20 MWSTG Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz Art. 27 Unrichtiger oder unberechtigter Steuerausweis |
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| Wer nicht im Register der steuerpflichtigen Personen eingetragen ist oder wer das Meldeverfahren nach Artikel 38 anwendet, darf in Rechnungen nicht auf die Steuer hinweisen. | ||||||
| Wer in einer Rechnung eine Steuer ausweist, obwohl er zu deren Ausweis nicht berechtigt ist, oder wer für eine Leistung eine zu hohe Steuer ausweist, schuldet die ausgewiesene Steuer, es sei denn: | ||||||
| es erfolgt eine Korrektur der Rechnung nach Absatz 4; oder | ||||||
| er oder sie macht glaubhaft, dass dem Bund kein Steuerausfall entstanden ist; kein Steuerausfall entsteht namentlich, wenn der Rechnungsempfänger oder die Rechnungsempfängerin keinen Vorsteuerabzug vorgenommen hat oder die geltend gemachte Vorsteuer dem Bund zurückerstattet worden ist. | ||||||
| Die Rechtsfolgen von Absatz 2 treten auch bei Gutschriften ein, soweit der Gutschriftsempfänger oder die Gutschriftsempfängerin einer unberechtigt ausgewiesenen Steuer oder einem zu hohen Steuerbetrag nicht schriftlich widerspricht. [2] | ||||||
| Die nachträgliche Korrektur einer Rechnung kann innerhalb des handelsrechtlich Zulässigen durch ein empfangsbedürftiges Dokument erfolgen, das auf die ursprüngliche Rechnung verweist und diese widerruft. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3575; BBl 2015 2615). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3575; BBl 2015 2615). | ||||||
Le Tribunal de céans estime donc que l'exigence selon laquelle la nouvelle facture ou la note de crédit doit être adressée au destinataire, ce qui présuppose que ce dernier existe encore, est parfaitement justifiée. Au vu de ce qui précède, la recourante n'a donc pas entrepris
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une correction en bonne et due forme des factures mentionnant à tort la TVA. Il s'ensuit que la TVA indûment facturée, représentant Fr. 30'612.50 au total (cf. consid. 1.2.2 ci-avant), est effectivement due à l'AFC.
4.2.7 Il est bien entendu possible de se demander dans quelle mesure la recourante était tenue d'adresser ses demandes d'acomptes et ses factures rectificatives aux sociétés faillies et non à l'Etat. En effet, l'indemnité revenant à l'administration ordinaire ou à l'administration spéciale de la faillite est réglée aux art. 44 à 46 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OEL, RS 281.35). Lorsqu'il s'agit de procédures complexes, dont l'exécution a été confiée à une administration spéciale, il est prévu que l'autorité de surveillance définie par le droit cantonal fixe la rémunération, en tenant notamment compte de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré (art. 47 al. 1
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SR 281.35 GebV-SchKG Gebührenverordnung vom 23. September 1996 zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG) Art. 47 Anspruchsvolle Verfahren |
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| Für Verfahren, die besondere Abklärungen des Sachverhaltes oder von Rechtsfragen erfordern, setzt die Aufsichtsbehörde das Entgelt für die amtliche und die ausseramtliche Konkursverwaltung fest; sie berücksichtigt dabei namentlich die Schwierigkeit und die Bedeutung der Sache, den Umfang der Bemühungen sowie den Zeitaufwand. | ||||||
| Ferner kann in solchen Verfahren die Aufsichtsbehörde sowohl bei amtlicher wie bei ausseramtlicher Konkursverwaltung die Entschädigungsansätze für die Mitglieder des Gläubigerausschusses (Art. 46 Abs. 3 und 4) erhöhen. | ||||||
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SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 262 [1] |
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| Sämtliche Kosten für Eröffnung und Durchführung des Konkurses sowie für die Aufnahme eines Güterverzeichnisses werden vorab gedeckt. | ||||||
| Aus dem Erlös von Pfandgegenständen werden nur die Kosten ihrer Inventur, Verwaltung und Verwertung gedeckt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). | ||||||
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SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 264 |
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| Sofort nach Ablauf der Auflegungsfrist schreitet die Konkursverwaltung zur Verteilung. | ||||||
| Die Bestimmungen des Artikels 150 finden entsprechende Anwendung. | ||||||
| Die den Forderungen unter aufschiebender Bedingung oder mit ungewisser Verfallzeit zukommenden Anteile werden bei der Depositenanstalt hinterlegt. | ||||||
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SR 281.32 KOV Verordnung vom 13. Juli 1911 über die Geschäftsführung der Konkursämter (KOV) Art. 84 [1] |
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| Glaubt die Konkursverwaltung (und eventuell der Gläubigerausschuss), auf eine Spezialvergütung nach Artikel 48 der Gebührenverordnung vom 23. September 1996 [2] zum SchKG Anspruch erheben zu können, so hat sie vor der endgültigen Feststellung der Verteilungsliste der zuständigen Aufsichtsbehörde ausser sämtlichen Akten eine detaillierte Aufstellung ihrer Verrichtungen, für welche die Verordnung keine Gebühren vorsieht, zur Festsetzung der Entschädigung einzureichen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V des BGer vom 5. Juni 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2884). [2] SR 281.35 | ||||||
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SR 281.32 KOV Verordnung vom 13. Juli 1911 über die Geschäftsführung der Konkursämter (KOV) Art. 97 [1] |
||||||
| Die in den Artikeln 1 Ziffern 2-4, 2, 3, 5, 8-10, 13, 15-34, 36, 38, 41, 44-69, 71-78, 80, 82-89, 92, 93 und 95 der vorliegenden Verordnung aufgestellten Vorschriften gelten auch für eine von den Gläubigern gewählte Konkursverwaltung (Art. 241 SchKG und Art. 43 hiervor). | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V des BGer vom 5. Juni 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2884). | ||||||
La nature des décomptes soumis par la recourante à l'Etat et le rôle de l'autorité cantonale de surveillance n'est toutefois pas en cause, dans le cas présent. En effet, il n'est pas possible de faire abstraction du fait que la recourante a adressé ses demandes d'acomptes ainsi que ses documents rectificatifs aux sociétés faillies, qui doivent ainsi en principe être considérées comme les destinataires des prestations facturées. En effet, il existe une présomption selon laquelle le destinataire de la facture est également le destinataire des opérations fournies (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.202/2006 du 27 novembre
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2006 consid. 3.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1107 et a1108/2008 du 15 juin 2010 consid. 2.3.1 et 8.2.1, A-1524/2006 du 28 janvier 2008 consid. 2.3.1; MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., ch. 194 p. 221). La recourante elle-même affirme que les sociétés faillies concernées sont bien les destinataires des prestations fournies et ne prétend dès lors pas invalider la présomption susmentionnée (cf. recours, p. 4 let. a).
4.3
4.3.1 Certes, la recourante fait valoir que la TVA facturée aux sociétés faillies déjà citées n'a pas été déduite par ces dernières, de sorte que la Confédération n'aurait subi aucun préjudice financier (cf. courrier de la recourante à l'AFC du 7 mars 2007, p. 2, sous pièce n° 4 du dossier de l'AFC). En cela, elle fait référence à l'art. 45a aOLTVA (voir le recours, p. 5), qui ne peut cependant clairement trouver application dans ce cas de figure (cf. consid. 3.1 ci-avant). En effet, l'on n'est pas en présence d'un simple vice de forme, dont la disposition précitée tendrait à atténuer les conséquences sur le plan d'éventuelles reprises d'impôt. In casu, l'impôt a été facturé et même acquitté, ce qui ne s'apparente nullement à une prescription formelle qui aurait été éludée sans qu'il n'en résulte un quelconque préjudice financier pour l'Etat. Par surabondance de motifs, la recourante ne prouve nullement la véracité de ses affirmations.
4.3.2 Certes encore, la situation apparaîtrait éventuellement sous un jour distinct si l'art. 27 al. 2
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SR 641.20 MWSTG Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz Art. 27 Unrichtiger oder unberechtigter Steuerausweis |
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| Wer nicht im Register der steuerpflichtigen Personen eingetragen ist oder wer das Meldeverfahren nach Artikel 38 anwendet, darf in Rechnungen nicht auf die Steuer hinweisen. | ||||||
| Wer in einer Rechnung eine Steuer ausweist, obwohl er zu deren Ausweis nicht berechtigt ist, oder wer für eine Leistung eine zu hohe Steuer ausweist, schuldet die ausgewiesene Steuer, es sei denn: | ||||||
| es erfolgt eine Korrektur der Rechnung nach Absatz 4; oder | ||||||
| er oder sie macht glaubhaft, dass dem Bund kein Steuerausfall entstanden ist; kein Steuerausfall entsteht namentlich, wenn der Rechnungsempfänger oder die Rechnungsempfängerin keinen Vorsteuerabzug vorgenommen hat oder die geltend gemachte Vorsteuer dem Bund zurückerstattet worden ist. | ||||||
| Die Rechtsfolgen von Absatz 2 treten auch bei Gutschriften ein, soweit der Gutschriftsempfänger oder die Gutschriftsempfängerin einer unberechtigt ausgewiesenen Steuer oder einem zu hohen Steuerbetrag nicht schriftlich widerspricht. [2] | ||||||
| Die nachträgliche Korrektur einer Rechnung kann innerhalb des handelsrechtlich Zulässigen durch ein empfangsbedürftiges Dokument erfolgen, das auf die ursprüngliche Rechnung verweist und diese widerruft. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3575; BBl 2015 2615). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3575; BBl 2015 2615). | ||||||
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conditions ne sont pas aussi restrictives que celles qui étaient naguère prévues dans le cadre de l'art. 45a aOLTVA, en ce sens que les prescriptions de fond comme celles de forme sont mises sur un pied d'égalité. En d'autres termes, il pourrait en principe être possible, même en cas de violation d'une prescription de fond, telle que la facturation indue d'une TVA, de ne pas payer celle-ci, en prouvant que la Confédération n'a pas subi de préjudice financier de ce fait. Cela étant, l'art. 27 al. 2
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SR 641.20 MWSTG Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz Art. 27 Unrichtiger oder unberechtigter Steuerausweis |
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| Wer nicht im Register der steuerpflichtigen Personen eingetragen ist oder wer das Meldeverfahren nach Artikel 38 anwendet, darf in Rechnungen nicht auf die Steuer hinweisen. | ||||||
| Wer in einer Rechnung eine Steuer ausweist, obwohl er zu deren Ausweis nicht berechtigt ist, oder wer für eine Leistung eine zu hohe Steuer ausweist, schuldet die ausgewiesene Steuer, es sei denn: | ||||||
| es erfolgt eine Korrektur der Rechnung nach Absatz 4; oder | ||||||
| er oder sie macht glaubhaft, dass dem Bund kein Steuerausfall entstanden ist; kein Steuerausfall entsteht namentlich, wenn der Rechnungsempfänger oder die Rechnungsempfängerin keinen Vorsteuerabzug vorgenommen hat oder die geltend gemachte Vorsteuer dem Bund zurückerstattet worden ist. | ||||||
| Die Rechtsfolgen von Absatz 2 treten auch bei Gutschriften ein, soweit der Gutschriftsempfänger oder die Gutschriftsempfängerin einer unberechtigt ausgewiesenen Steuer oder einem zu hohen Steuerbetrag nicht schriftlich widerspricht. [2] | ||||||
| Die nachträgliche Korrektur einer Rechnung kann innerhalb des handelsrechtlich Zulässigen durch ein empfangsbedürftiges Dokument erfolgen, das auf die ursprüngliche Rechnung verweist und diese widerruft. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3575; BBl 2015 2615). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3575; BBl 2015 2615). | ||||||
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SR 641.20 MWSTG Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz Art. 27 Unrichtiger oder unberechtigter Steuerausweis |
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| Wer nicht im Register der steuerpflichtigen Personen eingetragen ist oder wer das Meldeverfahren nach Artikel 38 anwendet, darf in Rechnungen nicht auf die Steuer hinweisen. | ||||||
| Wer in einer Rechnung eine Steuer ausweist, obwohl er zu deren Ausweis nicht berechtigt ist, oder wer für eine Leistung eine zu hohe Steuer ausweist, schuldet die ausgewiesene Steuer, es sei denn: | ||||||
| es erfolgt eine Korrektur der Rechnung nach Absatz 4; oder | ||||||
| er oder sie macht glaubhaft, dass dem Bund kein Steuerausfall entstanden ist; kein Steuerausfall entsteht namentlich, wenn der Rechnungsempfänger oder die Rechnungsempfängerin keinen Vorsteuerabzug vorgenommen hat oder die geltend gemachte Vorsteuer dem Bund zurückerstattet worden ist. | ||||||
| Die Rechtsfolgen von Absatz 2 treten auch bei Gutschriften ein, soweit der Gutschriftsempfänger oder die Gutschriftsempfängerin einer unberechtigt ausgewiesenen Steuer oder einem zu hohen Steuerbetrag nicht schriftlich widerspricht. [2] | ||||||
| Die nachträgliche Korrektur einer Rechnung kann innerhalb des handelsrechtlich Zulässigen durch ein empfangsbedürftiges Dokument erfolgen, das auf die ursprüngliche Rechnung verweist und diese widerruft. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3575; BBl 2015 2615). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3575; BBl 2015 2615). | ||||||
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SR 641.20 MWSTG Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz Art. 27 Unrichtiger oder unberechtigter Steuerausweis |
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| Wer nicht im Register der steuerpflichtigen Personen eingetragen ist oder wer das Meldeverfahren nach Artikel 38 anwendet, darf in Rechnungen nicht auf die Steuer hinweisen. | ||||||
| Wer in einer Rechnung eine Steuer ausweist, obwohl er zu deren Ausweis nicht berechtigt ist, oder wer für eine Leistung eine zu hohe Steuer ausweist, schuldet die ausgewiesene Steuer, es sei denn: | ||||||
| es erfolgt eine Korrektur der Rechnung nach Absatz 4; oder | ||||||
| er oder sie macht glaubhaft, dass dem Bund kein Steuerausfall entstanden ist; kein Steuerausfall entsteht namentlich, wenn der Rechnungsempfänger oder die Rechnungsempfängerin keinen Vorsteuerabzug vorgenommen hat oder die geltend gemachte Vorsteuer dem Bund zurückerstattet worden ist. | ||||||
| Die Rechtsfolgen von Absatz 2 treten auch bei Gutschriften ein, soweit der Gutschriftsempfänger oder die Gutschriftsempfängerin einer unberechtigt ausgewiesenen Steuer oder einem zu hohen Steuerbetrag nicht schriftlich widerspricht. [2] | ||||||
| Die nachträgliche Korrektur einer Rechnung kann innerhalb des handelsrechtlich Zulässigen durch ein empfangsbedürftiges Dokument erfolgen, das auf die ursprüngliche Rechnung verweist und diese widerruft. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3575; BBl 2015 2615). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3575; BBl 2015 2615). | ||||||
4.4 Il y a enfin lieu de se pencher sur les arguments de la recourante, dans la mesure où ils sont pertinents, le Tribunal de céans n'ayant pas l'obligation de discuter tous les moyens de droit allégués (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 97 consid. 2b, 121 I 57 consid. 2b; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1534/2006 du 19 mai 2007 consid. 5.3). 4.4.1 Selon la recourante, les honoraires de l'administration spéciale de la faillite ne seraient "définitivement connus qu'au moment de l'approbation de ceux-ci par l'autorité de surveillance". A ce stade, la liquidation de la masse en faillite ne serait pas encore terminée, puisqu'il s'agirait de procéder encore au paiement du dividende, à l'établissement des actes de défaut de biens et aux différentes publications. En sus, l'administration spéciale devrait informer le juge que la liquidation de la masse est terminée et communiquer la décision du juge au registre du commerce, aux fins de la radiation de la société faillie. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'administration spéciale connaîtrait tous les frais occasionnés et pourrait établir les
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notes d'honoraires qui s'imposent (cf. courrier de la recourante à l'AFC du 31 juillet 2007, p. 2 s., sous pièce n° 6 du dossier de l'AFC). Cela étant, les éléments qui précèdent n'ont pas empêché la recourante d'adresser aux sociétés faillies des demandes d'acomptes, valant indiscutablement factures, qui lui ont d'ailleurs été réglées en totalité en temps et en heure. A cela s'ajoute que, comme déjà dit (cf. consid. 4.3 ci-avant), la loi fait obligation à la recourante d'adresser à l'autorité cantonale de surveillance le décompte de toutes ses vacations, avant de procéder à l'établissement du tableau de distribution définitif, le cas échéant en estimant celles liées aux opérations ultérieures. Contrairement à ce que prétend la recourante, ses frais ne demeurent donc pas une inconnue jusqu'à la fin des réquisitions consécutives à la décision de clôture de la liquidation. D'ailleurs, le Tribunal ne cerne guère à quelle conclusion la recourante entend aboutir. En effet, elle n'en déduit pas pour autant qu'elle devrait nécessairement attendre la disparition des sociétés faillies pour leur facturer ses honoraires, respectivement qu'il serait encore possible de corriger de précédentes factures une fois les sociétés en cause disparues. 4.4.2 La recourante estime, par ailleurs, qu'en cas de découverte de biens après la radiation de la société faillie, ces biens doivent être réalisés, sans qu'il soit nécessaire dans tous les cas que la société en cause soit réinscrite (cf. recours, p. 4). On peut certes abonder dans son sens à la lecture de l'art. 269
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SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 269 |
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| Werden nach Schluss des Konkursverfahrens Vermögensstücke entdeckt, welche zur Masse gehörten, aber nicht zu derselben gezogen wurden, so nimmt das Konkursamt dieselben in Besitz und besorgt ohne weitere Förmlichkeit die Verwertung und die Verteilung des Erlöses an die zu Verlust gekommenen Gläubiger nach deren Rangordnung. | ||||||
| Auf gleiche Weise verfährt das Konkursamt mit hinterlegten Beträgen, die frei werden oder nach zehn Jahren nicht bezogen worden sind. [1] | ||||||
| Handelt es sich um einen zweifelhaften Rechtsanspruch, so bringt das Konkursamt den Fall durch öffentliche Bekanntmachung oder briefliche Mitteilung zur Kenntnis der Konkursgläubiger, und es finden die Bestimmungen des Artikels 260 entsprechende Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). | ||||||
4.4.3 Enfin, la recourante ne fait plus valoir, comme initialement (cf. courrier de la recourante à l'AFC du 12 février 2007, p. 3), que l'administration l'aurait induite en erreur, en lui donnant des renseignements erronés sur le traitement fiscal des prestations d'administration spéciale de la faillite, au début de l'année 1995, argument écarté en première instance (cf. courrier de l'autorité inférieure à la recourante du 3 avril 2007, p. 1 sous pièce n° 5 du
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dossier de l'AFC). Elle ne se prévaut dès lors plus du principe de la bonne foi (art. 9
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
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| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
4.5 C'est dès lors à bon droit que l'AFC a réclamé à la recourante Fr. 30'612.50 de TVA, représentant la somme de l'impôt qu'elle a facturée dans le cadre des demandes d'acomptes énumérées au consid. 1.2.2 ci-avant. Le recours s'avère intégralement mal fondé et doit être rejeté.
5.
Vu l'issue de la cause, en application de l'art. 63 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 1 Verfahrenskosten |
||||||
| Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. | ||||||
| Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten. | ||||||
| Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
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| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 3000.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
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A-2512/2008
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
Le président du collège :
La greffière :
Pascal Mollard
Marie-Chantal May Canellas
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
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| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 90 Endentscheide |
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| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
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| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
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