Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-4396/2019

Arrêt du 8 mai 2020

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),

Composition Kathrin Dietrich, Maurizio Greppi, juges,

Arnaud Verdon, greffier.

1. A._______,

(...),

2. Air-Glaciers SA,

Case postale 27, 1951 Sion,
Parties
les deux représentés par

Maître Michel Zen Ruffinen,

Rue du Grand-Pont 8, Case postale 194, 1971 Grimisuat,

recourants,

contre

Commandement de l'instruction (Cdmt Instr),

Personnel de l'armée, Rodtmattstrasse 110, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Exemption du service militaire.

Faits :

A.
Par formulaire d'exemption de service militaire du 16 mai 2019, Air-Glacier SA (l'employeur) a requis l'armée suisse d'exempter A._______ (un de ses employés ayant la fonction de pilote d'hélicoptère), du service militaire en application de l'art. 18
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service - 1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
1    Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
a  les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération;
b  les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers;
c  les professionnels occupés à titre principal suivants:
c1  les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,
c2  les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,
c3  les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,
c4  les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,
c5  les membres du Corps des gardes-frontière,
c6  les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,
c7  les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,
c8  le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne.
dài  ...
j  ...
2    Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.43
3    Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée.
4    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière.
5    Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.44
6    Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée.45
de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10).

B.
Par courrier du 6 juin 2019, l'armée suisse a rejeté la demande d'exemption de service tout en informant l'employeur qu'il pouvait requérir le prononcé d'une décision susceptible de recours.

C.
Par pli du 17 juin 2019, l'employeur a requis le prononcé d'une décision.

D.
Par courrier du 19 juillet 2019, l'armée suisse a informé l'employeur qu'elle allait rendre une décision sujette à recours.

E.
Par pli du 23 juillet 2019, l'employeur a requis l'armée suisse de prendre position sur l'application d'un article de loi s'appliquant à son sens aux compagnies de sauvetage et lui a demandé de se déterminer sur la compatibilité d'une base légale avec la volonté du législateur.

F.
Par décision du 30 juillet 2019, l'armée suisse a rejeté la demande d'exemption de service.

G.
Par acte du 30 août 2019, l'employeur (la recourante) et l'employé (le recourant) ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal ou le TAF).

H.
Dans sa réponse du 6 novembre 2019, l'armée suisse (l'autorité inférieure) a conclu au rejet du recours.

I.
Le 27 novembre 2019, les recourants ont répliqué.

J.
Par pli du 16 décembre 2019, l'autorité inférieure a produit une duplique.

K.
Par acte du 7 janvier 2020, les recourants ont déposé leurs observations finales.

L.
Par ordonnance du 23 mars 2020, le Tribunal a informé les parties d'un double changement au sein du collège des juges et d'un changement de greffier.

M.
Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions - non pertinentes en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. L'acte ici entrepris est une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA.

1.2 Le Commandement de l'instruction (Cdmt Instr) est une unité de l'administration fédérale subordonnée au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS (annexe I.B.IV ch. 1.4.5 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 8 Obligation de participer à la séance d'information - 1 Les conscrits participent à une séance d'information, au cours de laquelle:
1    Les conscrits participent à une séance d'information, au cours de laquelle:
a  ils remettent un questionnaire médical dûment rempli sur leur état de santé général à l'intention des médecins compétents;
b  ils précisent à l'intention des organes de recrutement quand ils souhaitent accomplir leur école de recrues.
2    La séance d'information n'est pas imputée sur la durée totale des services d'instruction (art. 42).
3    La séance d'information est ouverte aux Suisses de l'étranger et aux Suissesses qui ne sont pas enrôlés.
), dont les décisions non pécuniaires sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 40 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 40 Autres affaires juridiques non pécuniaires; voies de droit - 1 Dans d'autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des art. 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative98 et par le droit cantonal lorsqu'elles relèvent des autorités cantonales.
1    Dans d'autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des art. 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative98 et par le droit cantonal lorsqu'elles relèvent des autorités cantonales.
2    Les décisions des autorités chargées d'accorder les autorisations pour l'admission au service militaire sans arme (art. 16, al. 2) peuvent faire l'objet d'un recours devant le DDPS; la décision de celui-ci peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.99
LAAM).

1.3 Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, laquelle a rejeté leur demande d'exemption du service militaire. Etant les destinataires de la décision querellée, ils sont particulièrement atteints et ont un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Ils ont donc qualité pour recourir.

1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prévus par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.

2.1 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants de la décision attaquée (Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

3.
Au préalable, le Tribunal relève que les recourants ont invoqué une violation de leur droit d'être entendus, en ce sens que l'autorité inférieure n'avait pas pris en compte le courrier du 23 juillet 2019 (let. Dsupra) et n'avait pas suffisamment motivé sa décision ni interrogé l'employé lui-même.

3.1

3.1.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1).

3.1.2 Le droit d'être entendu est inscrit à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
à 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
(droit de consulter les pièces), les art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
à 33
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
(droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1).

3.1.3 Selon la jurisprudence et l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA, l'autorité a l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre ainsi que l'attaquer ultérieurement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépendent de la nature de la décision à rendre et des circonstances particulières du cas. Néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle ne soit tenue de répondre à tous les arguments présentés. Elle peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_263/2014 du 21 janvier 2015 consid. 4.1.1).

3.1.4 En cas de violation avérée du droit d'être entendu, l'affaire doit en principe être renvoyée à l'autorité précédente. Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité précédente (ATF 134 I 140 consid. 5.5 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3). Le droit d'être entendu n'est par ailleurs pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsque le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation n'aurait pas de sens et conduirait seulement à prolonger la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 et réf. cit.).

3.2

3.2.1 L'employeur a été l'interlocuteur unique de l'autorité inférieure, l'employé n'intervenant que pour contresigner le formulaire de demande d'exemption. La personne gérant le dossier au nom de l'employeur n'a pas de pouvoir de signature selon l'extrait du registre du commerce de la recourante. La question pourrait donc ici déjà se poser de savoir si la demande a été valablement introduite. Cette question n'ayant toutefois pas fait l'objet de réserves de l'autorité inférieure, elle peut souffrir de rester ouverte.

Lorsque l'autorité inférieure a exprimé son intention de rejeter la demande d'exemption (let. B supra), l'employeur a réagi et requis le prononcé d'une décision susceptible de recours (let. C supra). Dans son pli du 19 juillet 2019 (let. D supra), l'autorité inférieure a annoncé qu'elle allait prononcer une décision, ce à quoi l'employeur a répondu par son pli du 23 juillet 2019 (let. E supra). Il n'appert aucunement de ces échanges que l'employé aurait demandé à être entendu personnellement ou que l'employeur avait requis l'autorité d'entendre son employé. Les échanges laissent plutôt penser que, malgré l'absence de procuration, l'employé s'en était remis à son employeur et que ce dernier le représentait valablement. Dans leur recours, il est uniquement fait mention de ce que l'employé n'a pas été entendu personnellement, sans toutefois alléguer qu'il aurait été empêché de déposer une écriture ou qu'une telle demande lui aurait été refusée. De plus, la situation militaire du recourant (qui ne pouvait qu'être connue de l'autorité inférieure) n'était pas un élément pertinent pour sa cause (consid. 6.2.1 infra), les conditions d'exemption ici en cause n'étant soumises qu'à des aspects ayant trait à l'activité professionnelle dans la vie civile. Enfin, l'employeur était suffisamment qualifié pour expliquer la fonction de son employé au sein de l'entreprise. Dès lors, il y a lieu d'écarter le premier grief d'une violation du droit d'être entendu du recourant.

3.2.2 Avant le prononcé de la décision querellée, la recourante avait requis l'autorité inférieure de se déterminer sur une application de l'art. 29 let. c
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction
OMi Art. 29 Services de sauvetage, services de police, corps des sapeurs-pompiers et services d'intervention
a  les membres des services de sauvetage qui, conformément à l'art. 56 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance maladie53, exercent une fonction au sens de l'art. 28 en tant qu'ambulanciers titulaires d'un diplôme reconnu par la Confédération;
b  les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes, qui sont indispensables pour l'accomplissement de tâches de police judiciaire, de police de sûreté et de police de la circulation et qui disposent au moins d'un brevet fédéral de policier;
c  les membres des corps de sapeurs-pompiers professionnels et des centres de renfort d'incendie et de secours, ainsi que les personnes exerçant la fonction de commandant des sapeurs-pompiers et de remplaçant du commandant, d'officier sapeurs-pompiers, de chef d'engins, de chef des détachements spéciaux, de porteurs d'appareil de protection respiratoire, de préposés aux appareils de protection respiratoire, de spécialistes de défense contre les produits chimiques et contre la radioactivité des corps de sapeurs-pompiers et des services d'intervention reconnus par l'État.
de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi, RS 512.21). Dans sa décision querellée, l'autorité inférieure a cependant uniquement examiné l'application de l'art. 29 let. a
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction
OMi Art. 29 Services de sauvetage, services de police, corps des sapeurs-pompiers et services d'intervention
a  les membres des services de sauvetage qui, conformément à l'art. 56 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance maladie53, exercent une fonction au sens de l'art. 28 en tant qu'ambulanciers titulaires d'un diplôme reconnu par la Confédération;
b  les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes, qui sont indispensables pour l'accomplissement de tâches de police judiciaire, de police de sûreté et de police de la circulation et qui disposent au moins d'un brevet fédéral de policier;
c  les membres des corps de sapeurs-pompiers professionnels et des centres de renfort d'incendie et de secours, ainsi que les personnes exerçant la fonction de commandant des sapeurs-pompiers et de remplaçant du commandant, d'officier sapeurs-pompiers, de chef d'engins, de chef des détachements spéciaux, de porteurs d'appareil de protection respiratoire, de préposés aux appareils de protection respiratoire, de spécialistes de défense contre les produits chimiques et contre la radioactivité des corps de sapeurs-pompiers et des services d'intervention reconnus par l'État.
OMi. L'autorité inférieure n'a ainsi pas donné suite à la demande de l'employeur. Toutefois, il ressort de la décision querellée que l'autorité inférieure a considéré que seule une application de l'art. 29 let. a
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction
OMi Art. 29 Services de sauvetage, services de police, corps des sapeurs-pompiers et services d'intervention
a  les membres des services de sauvetage qui, conformément à l'art. 56 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance maladie53, exercent une fonction au sens de l'art. 28 en tant qu'ambulanciers titulaires d'un diplôme reconnu par la Confédération;
b  les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes, qui sont indispensables pour l'accomplissement de tâches de police judiciaire, de police de sûreté et de police de la circulation et qui disposent au moins d'un brevet fédéral de policier;
c  les membres des corps de sapeurs-pompiers professionnels et des centres de renfort d'incendie et de secours, ainsi que les personnes exerçant la fonction de commandant des sapeurs-pompiers et de remplaçant du commandant, d'officier sapeurs-pompiers, de chef d'engins, de chef des détachements spéciaux, de porteurs d'appareil de protection respiratoire, de préposés aux appareils de protection respiratoire, de spécialistes de défense contre les produits chimiques et contre la radioactivité des corps de sapeurs-pompiers et des services d'intervention reconnus par l'État.
OMi entrait en considération, de sorte qu'elle n'était pas contrainte d'examiner d'autres dispositions légales. Il n'y a donc pas lieu d'y voir une violation du droit d'être entendue de la recourante, le grief relevant bien plutôt d'une éventuelle violation du droit fédéral.

3.3 Il résulte de ce qui précède que les griefs de violation du droit d'être entendu soulevés par les recourants sont infondés.

4.

4.1 Selon le principe de l'art. 2 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 2 Principe - 1 Tout Suisse est astreint au service militaire.
1    Tout Suisse est astreint au service militaire.
2    Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières.
LAAM, concrétisant l'art. 59 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Constitution fédérale, RS 101), tout citoyen suisse est astreint au service militaire. Les art. 17
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 17 Exemption des parlementaires - 1 Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.39
1    Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.39
2    Ils doivent rattraper uniquement les services d'instruction leur permettant de revêtir un grade supérieur ou une nouvelle fonction.
et 18
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service - 1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
1    Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
a  les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération;
b  les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers;
c  les professionnels occupés à titre principal suivants:
c1  les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,
c2  les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,
c3  les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,
c4  les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,
c5  les membres du Corps des gardes-frontière,
c6  les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,
c7  les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,
c8  le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne.
dài  ...
j  ...
2    Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.43
3    Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée.
4    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière.
5    Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.44
6    Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée.45
LAAM prévoient des exceptions au principe du service militaire obligatoire général, à savoir l'exemption du service militaire pour les membres du parlement (art. 17
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 17 Exemption des parlementaires - 1 Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.39
1    Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.39
2    Ils doivent rattraper uniquement les services d'instruction leur permettant de revêtir un grade supérieur ou une nouvelle fonction.
) et pour les professionnels exerçants des activités indispensables (art. 18
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service - 1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
1    Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
a  les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération;
b  les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers;
c  les professionnels occupés à titre principal suivants:
c1  les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,
c2  les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,
c3  les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,
c4  les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,
c5  les membres du Corps des gardes-frontière,
c6  les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,
c7  les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,
c8  le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne.
dài  ...
j  ...
2    Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.43
3    Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée.
4    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière.
5    Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.44
6    Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée.45
).

4.2 L'art. 18 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service - 1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
1    Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
a  les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération;
b  les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers;
c  les professionnels occupés à titre principal suivants:
c1  les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,
c2  les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,
c3  les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,
c4  les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,
c5  les membres du Corps des gardes-frontière,
c6  les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,
c7  les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,
c8  le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne.
dài  ...
j  ...
2    Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.43
3    Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée.
4    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière.
5    Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.44
6    Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée.45
LAAM, dans sa version du 1er janvier 2018, dispose que sont exemptés du service militaire, tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité, les membres professionnels des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage (let. d) et les membres professionnels des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État (let. i).

4.2.1 Cette disposition est développée aux art. 25
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction
OMi Art. 25 Activité professionnelle principale - (art. 18 LAAM)
1    Une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de durée déterminée d'un an au minimum, et que l'activité indispensable correspond à un taux d'occupation moyen d'au moins 80 %.
2    Aucune exemption de service n'est accordée pendant la formation préparant à exercer une activité indispensable, à l'exception de l'accomplissement:
a  de l'école de police;
b  de la formation d'agent de détention;
c  de la formation de spécialiste en douane et sécurité des frontières.
à 31
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction
OMi Art. 31 Service de la navigation aérienne - (art. 18, al. 1, let c, LAAM)58
1    Sont réputés services civils de la navigation aérienne les mandataires visés à l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne59.
2    Sont réputés personnel indispensable de ces services les employés du:
a  service du contrôle de la circulation aérienne;
b  service d'information de vol;
c  service des télécommunications aéronautiques;
d  service d'alerte;
e  service technique;
f  service d'étalonnage radio-électrique des aides à la navigation;
g  service d'information aéronautique.
3    Le DDPS détermine les personnes en accord avec le DETEC et Skyguide.
OMi.

4.2.2 L'art. 25
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction
OMi Art. 25 Activité professionnelle principale - (art. 18 LAAM)
1    Une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de durée déterminée d'un an au minimum, et que l'activité indispensable correspond à un taux d'occupation moyen d'au moins 80 %.
2    Aucune exemption de service n'est accordée pendant la formation préparant à exercer une activité indispensable, à l'exception de l'accomplissement:
a  de l'école de police;
b  de la formation d'agent de détention;
c  de la formation de spécialiste en douane et sécurité des frontières.
OMi dispose qu'une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de durée déterminée d'un an au minimum, et que l'activité indispensable doit être exercée en moyenne pendant 35 heures au moins par semaine.

4.2.3 L'art. 29
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction
OMi Art. 29 Services de sauvetage, services de police, corps des sapeurs-pompiers et services d'intervention
a  les membres des services de sauvetage qui, conformément à l'art. 56 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance maladie53, exercent une fonction au sens de l'art. 28 en tant qu'ambulanciers titulaires d'un diplôme reconnu par la Confédération;
b  les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes, qui sont indispensables pour l'accomplissement de tâches de police judiciaire, de police de sûreté et de police de la circulation et qui disposent au moins d'un brevet fédéral de policier;
c  les membres des corps de sapeurs-pompiers professionnels et des centres de renfort d'incendie et de secours, ainsi que les personnes exerçant la fonction de commandant des sapeurs-pompiers et de remplaçant du commandant, d'officier sapeurs-pompiers, de chef d'engins, de chef des détachements spéciaux, de porteurs d'appareil de protection respiratoire, de préposés aux appareils de protection respiratoire, de spécialistes de défense contre les produits chimiques et contre la radioactivité des corps de sapeurs-pompiers et des services d'intervention reconnus par l'État.
OMi définit le cercle des personnes réputées être membres notamment des services de sauvetage, du corps des sapeurs-pompiers et des services d'intervention.

4.2.3.1 Ainsi, l'art. 29 let. a
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction
OMi Art. 29 Services de sauvetage, services de police, corps des sapeurs-pompiers et services d'intervention
a  les membres des services de sauvetage qui, conformément à l'art. 56 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance maladie53, exercent une fonction au sens de l'art. 28 en tant qu'ambulanciers titulaires d'un diplôme reconnu par la Confédération;
b  les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes, qui sont indispensables pour l'accomplissement de tâches de police judiciaire, de police de sûreté et de police de la circulation et qui disposent au moins d'un brevet fédéral de policier;
c  les membres des corps de sapeurs-pompiers professionnels et des centres de renfort d'incendie et de secours, ainsi que les personnes exerçant la fonction de commandant des sapeurs-pompiers et de remplaçant du commandant, d'officier sapeurs-pompiers, de chef d'engins, de chef des détachements spéciaux, de porteurs d'appareil de protection respiratoire, de préposés aux appareils de protection respiratoire, de spécialistes de défense contre les produits chimiques et contre la radioactivité des corps de sapeurs-pompiers et des services d'intervention reconnus par l'État.
OMi précise que sont concernés les membres des services de sauvetage qui, conformément à l'art. 56
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 56 - Les entreprises de transports et de sauvetage sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
a  être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b  avoir conclu un contrat sur les transports et le sauvetage avec les assureurs à la charge desquels elles entendent exercer;
c  prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance maladie (OAMal, RS 832.102), exercent une fonction au sens de l'art. 28
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 28 Données des assureurs - 1 Les assureurs transmettent régulièrement à l'OFSP, conformément à l'art. 21, al. 2, let. a à c, LAMal, les données suivantes par assuré:
1    Les assureurs transmettent régulièrement à l'OFSP, conformément à l'art. 21, al. 2, let. a à c, LAMal, les données suivantes par assuré:
a  données sociodémographiques:
a1  code de liaison,
a2  âge, sexe et lieu de résidence,
a3  groupe de risques au sens de l'art. 11 de l'ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques (OCoR)104 et répartition de l'assuré en groupes de coûts pharmaceutiques au sens de l'art. 12 OCoR;
b  données sur la couverture d'assurance:
b1  début et fin de couverture,
b2  propriétés de la prime, telles que champ territorial d'activité de l'assureur, région de prime, catégorie des formes particulières d'assurance au sens des art. 93 à 101, forme d'assurance, désignation du modèle d'assurance et son abréviation, appartenance de la personne assurée à un ménage comportant plusieurs enfants ou jeunes adultes, barème de primes dans l'assurance avec bonus, hauteur de la franchise et couverture des accidents,
b3  indication du montant de la prime avec et sans la contribution du canton, supplément de prime au sens de l'art. 8, réductions de primes et autres rabais,
b4  indication si la couverture d'assurance au sens de l'art. 3, al. 4, LAMal est suspendue ou non,
b5  indication si l'assuré est soumis à la compensation des risques ou non,
b6  raisons des mutations de couverture, telles qu'entrée et sortie, naissance, décès, changement d'assureur et changement interne,
b7  coûts totaux des prestations rémunérées et participation aux coûts,
b8  pour les assurés qui sont sortis l'une des années antérieures, date de sortie;
c  données sur les décomptes de prestations relatifs aux couvertures au sens de la let. b:
c1  numéro de décompte, sous forme pseudonymisée,
c10  dans le cas de prestations ambulatoires, nombre de consultations.
c2  date du décompte,
c3  dates de début et de fin de traitement,
c4  coûts totaux des prestations rémunérées et participation aux coûts,
c5  indications relatives au fournisseur de prestations, telles que numéro de registre créancier ou identifiant (Global Location Number, GLN),
c6  domaine du catalogue de prestations, tel que maladie, prévention, infirmité congénitale, accident et maternité,
c7  type de prestations, tel que type de traitement, type de tarif et type de coûts,
c8  montant facturé, montant pris en charge, montant de la part de la franchise et de la quote-part,
c9  dans le cas de prestations hospitalières: contribution aux frais de séjour hospitalier et durée du séjour,
1bis    En vue de la prise en charge visée aux art. 71a à 71c, ils transmettent chaque année à l'OFSP les informations suivantes pour chaque assuré:
a  la date de réception de la demande de prise en charge;
b  l'indication du médicament;
c  le nom du médicament;
d  le nom du titulaire de l'autorisation;
e  la catégorie de bénéfices;
f  la décision relative aux prestations;
g  la date de la décision relative aux prestations;
h  le montant de la prise en charge en cas de décision positive.105
2    Ils fournissent à l'OFSP toutes les données par voie électronique, qu'il s'agisse de données agrégées ou par assuré. En cas d'adaptation des relevés, ils peuvent en être dispensés par l'OFSP, à leur demande et pour une période limitée, s'ils ne disposent pas des moyens techniques nécessaires.
3    Les assureurs fournissent à l'OFSP les données visées à l'al. 2 à leurs frais, de manière exacte et complète et dans les délais impartis.
4    Ils transmettent à l'OFSP, régulièrement et à leurs frais, les données complètes du registre du code-créanciers.
5    L'OFSP veille à ce que la communication des données requises occasionne aussi peu de travail que possible aux assureurs.
6    Afin de limiter les coûts, l'OFSP peut apparier les données visées à l'al. 1 avec d'autres sources de données pour autant que l'accomplissement des tâches visées à l'art. 21, al. 2, let. a à c, LAMal le requière. Il ne peut les apparier pour l'accomplissement d'autres tâches que si les données visées à l'al. 1 ont été anonymisées.
7    L'OFSP émet, après avoir consulté les assureurs, des directives sur les mesures à prendre en vertu des al. 1 à 4.
8    L'exploitation des données au sens de l'art. 21, al. 3, LAMal comprend toute forme de traitement au sens du droit fédéral de la protection des données, y compris la communication de données.
9    L'OFSP met les résultats issus des données visées à l'al. 2 à la disposition des organes participant à l'exécution de la LAMal, à l'exception des résultats issus des données visées à l'al. 1bis. Il veille à garantir l'anonymat des assurés.106
en tant qu'ambulanciers titulaires d'un diplôme reconnu par la Confédération. L'art. 56
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 56 - Les entreprises de transports et de sauvetage sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
a  être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b  avoir conclu un contrat sur les transports et le sauvetage avec les assureurs à la charge desquels elles entendent exercer;
c  prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
OAMal précité dispose que celui qui est admis en vertu du droit cantonal et qui conclut un contrat sur les transports et le sauvetage avec un assureur-maladie est autorisé à exercer son activité à la charge de cet assureur.

4.2.3.2 Au sens de l'art. 29 let. c
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction
OMi Art. 29 Services de sauvetage, services de police, corps des sapeurs-pompiers et services d'intervention
a  les membres des services de sauvetage qui, conformément à l'art. 56 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance maladie53, exercent une fonction au sens de l'art. 28 en tant qu'ambulanciers titulaires d'un diplôme reconnu par la Confédération;
b  les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes, qui sont indispensables pour l'accomplissement de tâches de police judiciaire, de police de sûreté et de police de la circulation et qui disposent au moins d'un brevet fédéral de policier;
c  les membres des corps de sapeurs-pompiers professionnels et des centres de renfort d'incendie et de secours, ainsi que les personnes exerçant la fonction de commandant des sapeurs-pompiers et de remplaçant du commandant, d'officier sapeurs-pompiers, de chef d'engins, de chef des détachements spéciaux, de porteurs d'appareil de protection respiratoire, de préposés aux appareils de protection respiratoire, de spécialistes de défense contre les produits chimiques et contre la radioactivité des corps de sapeurs-pompiers et des services d'intervention reconnus par l'État.
OMi, sont concernés les membres des corps de sapeurs-pompiers professionnels et des centres de renfort d'incendie et de secours, ainsi que les personnes exerçant la fonction de commandant des sapeurs-pompiers et de remplaçant du commandant, d'officier sapeurs-pompiers, de chef d'engins, de chef des détachements spéciaux, de porteurs d'appareil de protection respiratoire, de préposés aux appareils de protection respiratoire, de spécialistes de défense contre les produits chimiques et contre la radioactivité des corps de sapeurs-pompiers et des services d'intervention reconnus par l'État.

4.3 La demande d'exemption est présentée conjointement par l'employeur et la personne astreinte au service militaire (art. 18 al. 3
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service - 1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
1    Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
a  les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération;
b  les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers;
c  les professionnels occupés à titre principal suivants:
c1  les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,
c2  les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,
c3  les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,
c4  les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,
c5  les membres du Corps des gardes-frontière,
c6  les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,
c7  les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,
c8  le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne.
dài  ...
j  ...
2    Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.43
3    Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée.
4    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière.
5    Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.44
6    Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée.45
LAAM). Il ne s'agit donc pas seulement d'une exemption de servir de la personne astreinte, mais aussi de l'employeur, qui doit ainsi pouvoir maintenir sa capacité de fonctionnement dans une situation extraordinaire (arrêt du TAF
A-5834/2019 du 27 avril 2020 consid. 3.3.2 ; Message du 8 septembre 1993 relatif à la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire et à l'arrêté fédéral sur l'organisation de l'armée, FF 1993 IV 1, 46 [Message LAAM]).

4.4 La liste applicable à une exemption de service actif doit être aussi courte que possible, car elle constitue une certaine brèche dans l'obligation générale de servir et doit donc être utilisée de manière restrictive. En ce qui concerne le maintien de la fonctionnalité des institutions dans des situations extraordinaires, ce but peut souvent être atteint par une dispense moins étendue de l'assistance et du service actif (Message LAAM 1993 IV 1, 48). Si les conditions d'exemption du service militaire ne sont pas réalisées, une dispense du service actif au sens de l'art. 145
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 145 Dispenses et congés - Les personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d'appui ou du service actif ou mises en congé afin qu'elles puissent remplir des tâches importantes dans les domaines civils du Réseau national de sécurité.
LAAM peut être accordée (Message LAAM 1993 IV 1, 47 ; arrêts du TAF du 27 avril 2020 consid. A-2884/2019 du 17 février 2020 consid. 6.3.3).

5.
En l'espèce, les positions des parties peuvent ainsi être résumées.

5.1 L'autorité inférieure considère en substance que les art. 18 al. 1 let. d
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service - 1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
1    Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
a  les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération;
b  les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers;
c  les professionnels occupés à titre principal suivants:
c1  les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,
c2  les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,
c3  les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,
c4  les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,
c5  les membres du Corps des gardes-frontière,
c6  les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,
c7  les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,
c8  le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne.
dài  ...
j  ...
2    Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.43
3    Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée.
4    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière.
5    Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.44
6    Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée.45
LAAM et 29 let. a OMi ne s'appliquent qu'aux ambulanciers au bénéfice d'un diplôme reconnu par la Confédération. Le recourant, en tant que pilote d'hélicoptère dans une société de sauvetage, ne répond pas à cette définition dans la mesure où il ne bénéficie pas du diplôme précité.

5.2 Les recourants allèguent que l'autorité inférieure a mal établi les faits pertinents puisqu'elle a exclu l'employeur du champ d'application de l'OMi sans examiner la situation particulière d'Air-Glaciers en Valais. L'activité de pilote dans une société de sauvetage est régie par l'art. 29 let. c
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction
OMi Art. 29 Services de sauvetage, services de police, corps des sapeurs-pompiers et services d'intervention
a  les membres des services de sauvetage qui, conformément à l'art. 56 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance maladie53, exercent une fonction au sens de l'art. 28 en tant qu'ambulanciers titulaires d'un diplôme reconnu par la Confédération;
b  les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes, qui sont indispensables pour l'accomplissement de tâches de police judiciaire, de police de sûreté et de police de la circulation et qui disposent au moins d'un brevet fédéral de policier;
c  les membres des corps de sapeurs-pompiers professionnels et des centres de renfort d'incendie et de secours, ainsi que les personnes exerçant la fonction de commandant des sapeurs-pompiers et de remplaçant du commandant, d'officier sapeurs-pompiers, de chef d'engins, de chef des détachements spéciaux, de porteurs d'appareil de protection respiratoire, de préposés aux appareils de protection respiratoire, de spécialistes de défense contre les produits chimiques et contre la radioactivité des corps de sapeurs-pompiers et des services d'intervention reconnus par l'État.
OMi et non pas par la let. a de cette disposition. La décision consacrerait une inégalité de traitement puisqu'un autre employé de la recourante avait bénéficié d'une exemption en 2005. Enfin, la décision serait inopportune.

6.

6.1 Dans un premier temps, il sied d'examiner le statut de l'employeur.

6.1.1 Dans son arrêt C-6521/2015 du 18 juillet 2017 consid. 6.2, le Tribunal de céans a notamment retenu qu'Air-Glaciers SA était au bénéfice d'une autorisation du canton du Valais et intégrée à l'organisation cantonale valaisanne des secours au sens de la loi sur l'organisation des secours du 27 mars 1996 (RSVS 810.8) et l'ordonnance sur l'organisation des secours du 20 novembre 1996 (RSVS 810.800). Cet examen intervenait afin de déterminer si Air-Glaciers SA pouvait se prévaloir de l'art. 56
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 56 - Les entreprises de transports et de sauvetage sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
a  être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b  avoir conclu un contrat sur les transports et le sauvetage avec les assureurs à la charge desquels elles entendent exercer;
c  prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
OAMal dans le cadre de remboursement des frais de transport de sauvetage à charge de l'assurance maladie.

6.1.2 Toutefois, l'arrêt C-6521/2015 précité ne s'intéressait qu'à l'activité d'Air-Glaciers SA en lien avec ses prestations de sauvetage dans le canton du Valais. Or, il ressort du site internet de dite compagnie (www.air-glaciers.ch > site consulté le 29 avril 2020) que le sauvetage n'est qu'une partie de ses activités dans lesquelles elle engage ses hélicoptères et donc ses pilotes, de même qu'elle est active dans d'autres cantons. Il doit ainsi être relevé que la compagnie utilise ses hélicoptères notamment à des fins de transports (pylônes, antennes-relais, climatiseurs, piscines, enseignes, toutes charges diverses ; génie civil ; déroulage de câbles ; mise en place de matériaux ; déroulage de filets pare-pierres ; travaux forestiers ; ravitaillement de cabanes ; montage de précision ; déclenchement d'avalanches ; travaux agricoles ; ...), d'héliski, de vols panoramiques, de largages aériens de parachutistes, de taxi, de traitements phytosanitaires et de blanchiment de serres et tunnels. Or, de telles activités ne sont pas de nature à fonder une exemption de service.

6.1.3 Il ressort de ce qui précède que la recourante développe certes une partie de son activité qui peut être de nature à fonder une exemption de service dans le canton du Valais. Cela étant, elle est également active dans de nombreux domaines qui ne sont pas couverts par une éventuelle exemption de servir et dans d'autres cantons pour lesquels Air-Glaciers SA n'allègue pas avoir un mandat de prestation étatique tel que celui existant pour le canton du Valais. Cette analyse ne ressort pas de la décision querellée ni du dossier, laquelle ne s'intéresse qu'à l'employé mais pas à l'employeur. Or, un employé ne peut se prévaloir d'une exemption de servir que si son employeur lui-même peut s'en prévaloir, l'inverse ne semblant guère envisageable.

L'autorité inférieure aurait dû instruire cette question, les éléments au dossier ne lui permettant pas de statuer sur la question de savoir si Air-Glaciers SA peut se prévaloir de l'exemption de servir dans le cadre de son activité de sauvetage. En particulier, il doit être établi qu'Air-Glaciers SA sépare ses activités de sauvetage de ses autres domaines d'activité, autrement dit si l'organisation interne de l'entreprise attribue ses employés avec la fonction de pilote actif dans le domaine du sauvetage qu'à des activités de sauvetage. Les faits n'ont ainsi pas été établis à suffisance et le grief des recourants à ce propos doit être partiellement admis.

6.2 Dans un second temps, la situation de l'employé doit être examinée.

6.2.1 Le fait que l'employé a déjà effectué de nombreux jours de service n'est en rien relevant. L'exemption du service militaire ne vise en effet pas à récompenser le respect d'obligations légales. Son statut d'officier (premier-lieutenant) n'est en rien pertinent pour déterminer quelle est son activité professionnelle dans la vie civile, laquelle fonde le motif d'exemption du service militaire. Le fait que l'employé se sente plus utile à ses manches cyclique et collectif que dans son unité militaire peut en soi être possible. Cela étant, il ne diffère en rien de nombreux autres militaires soumis aux obligations militaires et ne saurait donc fonder une exemption de servir.

6.2.2 Il n'appert toutefois pas du dossier que l'autorité inférieure aurait instruit la question de savoir si l'employé n'est attribué qu'à des activités de sauvetage dans le canton du Valais et ce à titre d'activité principale telle que définie à l'art. 25
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction
OMi Art. 25 Activité professionnelle principale - (art. 18 LAAM)
1    Une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de durée déterminée d'un an au minimum, et que l'activité indispensable correspond à un taux d'occupation moyen d'au moins 80 %.
2    Aucune exemption de service n'est accordée pendant la formation préparant à exercer une activité indispensable, à l'exception de l'accomplissement:
a  de l'école de police;
b  de la formation d'agent de détention;
c  de la formation de spécialiste en douane et sécurité des frontières.
OMi, à savoir en moyenne pendant 35 heures hebdomadaires. Les 35 heures par semaine doivent bien entendu être considérés sous l'angle contractuel et non pas d'heures effectives de vol. Ce point doit être examiné conjointement avec l'organisation de l'entreprise. Dès lors, sur cette question également les faits n'ont pas été suffisamment instruits.

6.3 Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a pas établi les faits à suffisance pour déterminer, d'une part, si Air-Glaciers SA peut, eu égard à son statut spécifique pour la région du Valais, se prévaloir d'une exemption de servir. D'autre part, les faits au dossier ne permettent pas d'évaluer si l'employé exerce son activité de pilote d'hélicoptère en moyenne 35 heures par semaine à des fins de sauvetage et uniquement dans le canton du Valais ; les heures effectuées dans les autres domaines d'activité (consid. 6.1.2 supra) d'Air-Glaciers SA ne devant pas être prises en compte.

Certes, les recourants sont tenus au devoir de collaboration (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Cela étant, il appartient à l'autorité, en vertu de la maxime d'office, de requérir les informations dont elle a besoin pour statuer. Etant donné que le Tribunal de céans statue à titre d'autorité définitive (art. 83 let. i
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), il y a lieu de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle établisse les faits pertinents et prononce une nouvelle décision.

6.4 Enfin, le recourant allègue que la décision viole le principe de l'égalité de traitement, un autre employé de la compagnie ayant obtenu une exemption en 2005. Force est toutefois de constater que la décision de l'autorité inférieure se fonde sur des normes juridiques qui ne sont plus les mêmes que celles appliquées en 2005, de sorte que cet argument doit sans autre être écarté.

De même, en alléguant l'inopportunité de la décision attaquée, les recourants perdent de vue qu'une application de l'art. 18
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service - 1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
1    Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
a  les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération;
b  les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers;
c  les professionnels occupés à titre principal suivants:
c1  les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,
c2  les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,
c3  les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,
c4  les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,
c5  les membres du Corps des gardes-frontière,
c6  les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,
c7  les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,
c8  le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne.
dài  ...
j  ...
2    Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.43
3    Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée.
4    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière.
5    Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.44
6    Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée.45
LAAM est par nature restrictive, mais n'est pas la seule permettant d'obtenir ce qu'ils désirent (consid. 4.4 supra), de sorte que le grief de l'inopportunité est manifestement infondé.

7.

7.1 Le recours est admis au sens des considérants, la décision du 30 juillet 2019 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure à des fins d'instruction et de nouvelle décision.

7.2 Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
contrario et al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). L'avance de frais de 2'000 francs versée le 5 septembre 2019 doit être restituée aux recourants.

7.3 En outre, les recourants ont droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans les conclusions du recours, le mandataire a requis l'allocation en faveur de ce dernier d'une indemnité de dépens. Dit mandataire n'a toutefois fourni aucun décompte comportant la liste des frais. Conformément à l'art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF, le Tribunal, en l'absence de décompte de prestations, fixe l'indemnité sur la base du dossier. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire du recourant, le Tribunal estime, au regard des art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF et ss, que le versement d'un montant global de 1'500 francs à titre de dépens (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
FITAF) apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, la décision du 30 juillet 2019 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure au sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Un montant de Fr. 1'500.- est alloué au recourant, à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

4.
L'avance de frais de Fr. 2'000.- versée par les recourants le 5 septembre 2019 doit être restituée.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (recommandé ; annexe : formulaire adresse de paiement)

- à l'autorité inférieure (recommandé ; n° de réf. ...)

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-4396/2019
Date : 08 mai 2020
Publié : 19 mai 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Défense militaire, matériel de guerre et armes
Objet : Exemption du service militaire


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAAM: 2 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 2 Principe - 1 Tout Suisse est astreint au service militaire.
1    Tout Suisse est astreint au service militaire.
2    Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières.
8 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 8 Obligation de participer à la séance d'information - 1 Les conscrits participent à une séance d'information, au cours de laquelle:
1    Les conscrits participent à une séance d'information, au cours de laquelle:
a  ils remettent un questionnaire médical dûment rempli sur leur état de santé général à l'intention des médecins compétents;
b  ils précisent à l'intention des organes de recrutement quand ils souhaitent accomplir leur école de recrues.
2    La séance d'information n'est pas imputée sur la durée totale des services d'instruction (art. 42).
3    La séance d'information est ouverte aux Suisses de l'étranger et aux Suissesses qui ne sont pas enrôlés.
17 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 17 Exemption des parlementaires - 1 Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.39
1    Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.39
2    Ils doivent rattraper uniquement les services d'instruction leur permettant de revêtir un grade supérieur ou une nouvelle fonction.
18 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service - 1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
1    Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
a  les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération;
b  les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers;
c  les professionnels occupés à titre principal suivants:
c1  les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,
c2  les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,
c3  les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,
c4  les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,
c5  les membres du Corps des gardes-frontière,
c6  les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,
c7  les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,
c8  le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne.
dài  ...
j  ...
2    Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.43
3    Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée.
4    Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière.
5    Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.44
6    Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée.45
40 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 40 Autres affaires juridiques non pécuniaires; voies de droit - 1 Dans d'autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des art. 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative98 et par le droit cantonal lorsqu'elles relèvent des autorités cantonales.
1    Dans d'autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des art. 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative98 et par le droit cantonal lorsqu'elles relèvent des autorités cantonales.
2    Les décisions des autorités chargées d'accorder les autorisations pour l'admission au service militaire sans arme (art. 16, al. 2) peuvent faire l'objet d'un recours devant le DDPS; la décision de celui-ci peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.99
145
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 145 Dispenses et congés - Les personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d'appui ou du service actif ou mises en congé afin qu'elles puissent remplir des tâches importantes dans les domaines civils du Réseau national de sécurité.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OAMal: 28 
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 28 Données des assureurs - 1 Les assureurs transmettent régulièrement à l'OFSP, conformément à l'art. 21, al. 2, let. a à c, LAMal, les données suivantes par assuré:
1    Les assureurs transmettent régulièrement à l'OFSP, conformément à l'art. 21, al. 2, let. a à c, LAMal, les données suivantes par assuré:
a  données sociodémographiques:
a1  code de liaison,
a2  âge, sexe et lieu de résidence,
a3  groupe de risques au sens de l'art. 11 de l'ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques (OCoR)104 et répartition de l'assuré en groupes de coûts pharmaceutiques au sens de l'art. 12 OCoR;
b  données sur la couverture d'assurance:
b1  début et fin de couverture,
b2  propriétés de la prime, telles que champ territorial d'activité de l'assureur, région de prime, catégorie des formes particulières d'assurance au sens des art. 93 à 101, forme d'assurance, désignation du modèle d'assurance et son abréviation, appartenance de la personne assurée à un ménage comportant plusieurs enfants ou jeunes adultes, barème de primes dans l'assurance avec bonus, hauteur de la franchise et couverture des accidents,
b3  indication du montant de la prime avec et sans la contribution du canton, supplément de prime au sens de l'art. 8, réductions de primes et autres rabais,
b4  indication si la couverture d'assurance au sens de l'art. 3, al. 4, LAMal est suspendue ou non,
b5  indication si l'assuré est soumis à la compensation des risques ou non,
b6  raisons des mutations de couverture, telles qu'entrée et sortie, naissance, décès, changement d'assureur et changement interne,
b7  coûts totaux des prestations rémunérées et participation aux coûts,
b8  pour les assurés qui sont sortis l'une des années antérieures, date de sortie;
c  données sur les décomptes de prestations relatifs aux couvertures au sens de la let. b:
c1  numéro de décompte, sous forme pseudonymisée,
c10  dans le cas de prestations ambulatoires, nombre de consultations.
c2  date du décompte,
c3  dates de début et de fin de traitement,
c4  coûts totaux des prestations rémunérées et participation aux coûts,
c5  indications relatives au fournisseur de prestations, telles que numéro de registre créancier ou identifiant (Global Location Number, GLN),
c6  domaine du catalogue de prestations, tel que maladie, prévention, infirmité congénitale, accident et maternité,
c7  type de prestations, tel que type de traitement, type de tarif et type de coûts,
c8  montant facturé, montant pris en charge, montant de la part de la franchise et de la quote-part,
c9  dans le cas de prestations hospitalières: contribution aux frais de séjour hospitalier et durée du séjour,
1bis    En vue de la prise en charge visée aux art. 71a à 71c, ils transmettent chaque année à l'OFSP les informations suivantes pour chaque assuré:
a  la date de réception de la demande de prise en charge;
b  l'indication du médicament;
c  le nom du médicament;
d  le nom du titulaire de l'autorisation;
e  la catégorie de bénéfices;
f  la décision relative aux prestations;
g  la date de la décision relative aux prestations;
h  le montant de la prise en charge en cas de décision positive.105
2    Ils fournissent à l'OFSP toutes les données par voie électronique, qu'il s'agisse de données agrégées ou par assuré. En cas d'adaptation des relevés, ils peuvent en être dispensés par l'OFSP, à leur demande et pour une période limitée, s'ils ne disposent pas des moyens techniques nécessaires.
3    Les assureurs fournissent à l'OFSP les données visées à l'al. 2 à leurs frais, de manière exacte et complète et dans les délais impartis.
4    Ils transmettent à l'OFSP, régulièrement et à leurs frais, les données complètes du registre du code-créanciers.
5    L'OFSP veille à ce que la communication des données requises occasionne aussi peu de travail que possible aux assureurs.
6    Afin de limiter les coûts, l'OFSP peut apparier les données visées à l'al. 1 avec d'autres sources de données pour autant que l'accomplissement des tâches visées à l'art. 21, al. 2, let. a à c, LAMal le requière. Il ne peut les apparier pour l'accomplissement d'autres tâches que si les données visées à l'al. 1 ont été anonymisées.
7    L'OFSP émet, après avoir consulté les assureurs, des directives sur les mesures à prendre en vertu des al. 1 à 4.
8    L'exploitation des données au sens de l'art. 21, al. 3, LAMal comprend toute forme de traitement au sens du droit fédéral de la protection des données, y compris la communication de données.
9    L'OFSP met les résultats issus des données visées à l'al. 2 à la disposition des organes participant à l'exécution de la LAMal, à l'exception des résultats issus des données visées à l'al. 1bis. Il veille à garantir l'anonymat des assurés.106
56
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 56 - Les entreprises de transports et de sauvetage sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
a  être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b  avoir conclu un contrat sur les transports et le sauvetage avec les assureurs à la charge desquels elles entendent exercer;
c  prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
OOMi: 25 
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction
OMi Art. 25 Activité professionnelle principale - (art. 18 LAAM)
1    Une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de durée déterminée d'un an au minimum, et que l'activité indispensable correspond à un taux d'occupation moyen d'au moins 80 %.
2    Aucune exemption de service n'est accordée pendant la formation préparant à exercer une activité indispensable, à l'exception de l'accomplissement:
a  de l'école de police;
b  de la formation d'agent de détention;
c  de la formation de spécialiste en douane et sécurité des frontières.
29 
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction
OMi Art. 29 Services de sauvetage, services de police, corps des sapeurs-pompiers et services d'intervention
a  les membres des services de sauvetage qui, conformément à l'art. 56 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance maladie53, exercent une fonction au sens de l'art. 28 en tant qu'ambulanciers titulaires d'un diplôme reconnu par la Confédération;
b  les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes, qui sont indispensables pour l'accomplissement de tâches de police judiciaire, de police de sûreté et de police de la circulation et qui disposent au moins d'un brevet fédéral de policier;
c  les membres des corps de sapeurs-pompiers professionnels et des centres de renfort d'incendie et de secours, ainsi que les personnes exerçant la fonction de commandant des sapeurs-pompiers et de remplaçant du commandant, d'officier sapeurs-pompiers, de chef d'engins, de chef des détachements spéciaux, de porteurs d'appareil de protection respiratoire, de préposés aux appareils de protection respiratoire, de spécialistes de défense contre les produits chimiques et contre la radioactivité des corps de sapeurs-pompiers et des services d'intervention reconnus par l'État.
31
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction
OMi Art. 31 Service de la navigation aérienne - (art. 18, al. 1, let c, LAAM)58
1    Sont réputés services civils de la navigation aérienne les mandataires visés à l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne59.
2    Sont réputés personnel indispensable de ces services les employés du:
a  service du contrôle de la circulation aérienne;
b  service d'information de vol;
c  service des télécommunications aéronautiques;
d  service d'alerte;
e  service technique;
f  service d'étalonnage radio-électrique des aides à la navigation;
g  service d'information aéronautique.
3    Le DDPS détermine les personnes en accord avec le DETEC et Skyguide.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
28 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
30 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
130-II-530 • 132-II-485 • 133-I-201 • 134-I-140 • 134-I-83 • 135-I-279 • 137-I-195 • 138-I-97 • 138-IV-81 • 143-V-71
Weitere Urteile ab 2000
2C_263/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • service militaire • glacier • droit d'être entendu • violation du droit • examinateur • tribunal administratif fédéral • pilote • astreinte • constitution fédérale • greffier • vue • autorité de recours • service actif • calcul • directeur • soie • mention • allaitement • 1995
... Les montrer tous
BVGE
2010/53
BVGer
A-2884/2019 • A-4396/2019 • A-5834/2019 • C-6521/2015
FF
1993/IV/1