Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-1954/2017

Arrêt du 8 avril 2019

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Gregor Chatton, Regula Schenker Senn, juges,

Anna-Barbara Adank, greffière.

B._______,

Parties représentée par Maître L._______,

recourante,

Contre

Office fédéral de la police (fedpol),

Prévention de la criminalité et Etat-major de direction,

Division Droit/Domaine décisions de police,

Nussbaumstrasse 29, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Décision d'expulsion.

Faits :

A.
En août 2016, .B_______, ressortissante française née le [...] 1998, a annoncé son arrivée en Suisse aux autorités cantonales F._______ et demandé à être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE avec prise d'activité lucrative.

B.
En septembre 2016, le Service de renseignement de la Confédération (ci-après : SRC) a demandé à l'Office fédéral de la police (ci-après : fedpol) de prononcer une interdiction d'entrée à l'encontre de la prénommée.

C.
En octobre 2016, fedpol a octroyé le droit d'être entendu à la prénommée en précisant : « fedpol est en possession d'informations émanant d'une source fiable en vertu desquelles vous vous seriez progressivement radicalisée et auriez rompu vos liens avec les non-musulmans. Vous avez exprimé à plusieurs reprises le souhait de vous rendre en Syrie pour y rejoindre les rangs de l'organisation terroriste État islamique ». En décembre 2016, il lui a transmis, conformément à sa demande, une partie du dossier, pour consultation. Il n'a cependant pas réagi à la requête de l'intéressée tendant à être informée du contenu essentiel des pièces dont la consultation lui avait été refusée.

D.
En décembre 2016, les autorités cantonales ont été informées de la grossesse de l'intéressée. Celle-ci a entrepris des démarches en décembre suivant en vue du mariage avec un ressortissant suisse domicilié dans le canton F._______, puis présenté une demande de regroupement familial en janvier 2017.

E.
Par décision du 20 mars 2017, fedpol a prononcé l'expulsion de la prénommée, ainsi qu'une interdiction d'entrée d'une durée de 10 ans à son encontre, en application de l'art. 68
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 68 Expulsion - 1 Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.157
1    Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.157
2    L'expulsion est assortie d'un délai de départ raisonnable.
3    Elle est assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée ou illimitée. L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.
4    Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l'expulsion est immédiatement exécutoire.
LEtr (disposition qui correspond à l'actuel art. 68
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 68 Expulsion - 1 Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.157
1    Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.157
2    L'expulsion est assortie d'un délai de départ raisonnable.
3    Elle est assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée ou illimitée. L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.
4    Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l'expulsion est immédiatement exécutoire.
LEI, RS 142.20). Il a tout d'abord expliqué avoir transmis les pièces pertinentes à l'intéressée, laquelle n'avait toutefois pas saisi les deux occasions qui lui avaient été accordées pour s'exprimer et n'avait pas contesté les faits. S'agissant de certaines informations émanant du SRC, en particulier de l'avis émis par celui-ci, il a estimé que le refus de consultation était conforme à l'art. 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA (RS 172.021). Ensuite, il a pour l'essentiel retenu que l'intéressée avait contracté un mariage religieux dans une mosquée [...] en avril 2016 avec un jeune Suisse connu pour avoir des contacts avec des individus soutenant des organisations terroristes et faisant l'objet d'une enquête pénale en Suisse pour participation à une organisation criminelle. Elle avait en outre rompu tout contact avec les non-musulmans et fait l'objet d'une radicalisation rapide. De surcroît, le couple s'était rendu en Turquie en juillet 2016 afin de rejoindre les rangs de l'« Etat islamique » en Syrie, avant de retourner en Suisse quelques jours plus tard. Ainsi, dès lors que l'intéressée avait accès à un réseau international d'extrémistes islamiques par l'intermédiaire de son compagnon et au vu des conditions obscures du retour du couple de Turquie quelques jours seulement après son départ, la menace pour la sécurité de la Suisse consistait avant tout en l'usurpation du territoire suisse à des fins terroristes (propagande, planification, exécution d'attentats). Son expulsion immédiate du territoire suisse vers la France (où séjournait sa famille) apparaissait par ailleurs proportionnée aux circonstances, étant précisé qu'elle n'était installée dans ce pays que depuis quelques mois et n'y exerçait aucune activité professionnelle. Le fait qu'elle attende un enfant pour août 2017 n'y changeait rien, puisque la France connaissait un système médical similaire à celui de la Suisse et qu'elle-même avait conçu cet enfant en connaissance de cause ; rien n'empêchait d'ailleurs son compagnon de la rejoindre en France. Enfin, une interdiction d'entrée de 10 ans et le retrait de l'effet suspensif constituaient des mesures appropriées au cas d'espèce.

F.
Suite à la décision de fedpol, la recourante a été immédiatement expulsée vers la France.

G.
Par recours du 31 mars 2017 formé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), B._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision de fedpol, sous suite de frais et dépens. Elle a tout d'abord fait grief à cette autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendue, en ne réagissant pas à son courrier demandant à connaître le contenu essentiel des pièces émanant du SRC ayant servi de base à la décision querellée, se contentant de rendre sa décision deux mois plus tard, sans préavis. Ne connaissant que vaguement les motifs et les moyens de preuves pertinents, elle n'aurait ainsi pas pu s'exprimer de manière pertinente sur sa cause, contrairement à ce qu'avait retenu fedpol. Elle a par conséquent réitéré sa demande tendant à être informée du contenu essentiel des pièces ayant été tenues secrètes. Ensuite, elle a reproché à fedpol d'avoir constaté les faits pertinents de manière inexacte et incomplète. Ainsi, cette autorité s'était apparemment fondée sur trois pièces, à savoir sur un brouillon d'une lettre qu'elle avait rédigée en juillet 2016 et dont la pertinence devait être relativisée puisqu'aucun des faits reprochés n'y apparaissait, sur une annonce d'arrivée dans le canton F._______ et sur un rapport de police de novembre 2016 concernant avant tout son compagnon, lequel avait pourtant été libéré de la détention préventive en octobre 2016 au bénéfice de mesures de substitution et s'était dans l'intervalle fortement distancié des faits reprochés, notamment en suivant des thérapies. Or, fedpol n'avait procédé à aucune mesure d'instruction complémentaire, se contentant de déduire dudit rapport de police qu'elle avait accès à un réseau d'extrémistes et jouerait un rôle actif en son sein, ce qui était faux, dès lors qu'elle n'avait pas de contact direct avec un tel réseau. Non seulement, elle n'avait jamais fait l'objet de poursuites pénales, mais elle avait aussi été libérée par les autorités françaises suite à son expulsion, ces dernières n'ayant trouvé aucune information pertinente dans son téléphone portable. En outre, dans le rapport de police concernant son compagnon, il n'avait jamais été question d'usurpation du sol helvétique à des fins terroristes. Elle a également contesté avoir rompu tout contact avec des non-musulmans et pratiquer un islam radical, offre de preuve d'auditions de témoins à l'appui. Il n'était dans ces conditions pas possible de retenir qu'elle représentait une menace latente et concrète pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Enfin, particulièrement au vu de l'absence de preuves de la part des autorités, de la stabilité qu'elle pouvait offrir à son compagnon et de son propre intérêt privé à rester en Suisse (étant
précisé qu'elle avait eu l'intention de prendre la pilule contraceptive, de sorte qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir pris le risque de ne pas pouvoir élever son enfant en Suisse), le prononcé d'une interdiction d'entrée n'était pas justifié. Cela valait d'autant plus qu'elle et son compagnon avaient des projets de mariage auprès des autorités civiles et que ce dernier devait rester en Suisse au regard de l'enquête pénale dont il faisait l'objet et de ses projets professionnels. Au surplus, fedpol avait versé dans l'arbitraire en ordonnant l'exécution immédiate de son expulsion - en effet, plusieurs hommes armés et cagoulés l'avaient interpellée en plein après-midi dans un café, de surcroît alors qu'elle se trouvait avec sa belle-mère, sujette à des crises d'angoisse.

H.
Après avoir octroyé le droit d'être entendu au sujet de l'effet suspensif tant à fedpol qu'à la recourante, le Tribunal a, par décision incidente du 9 juin 2017, admis la demande d'assistance judiciaire, mais rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif, au vu du faisceau d'indices pesant à l'encontre de l'intéressée. Sur demande du Tribunal, fedpol a transmis à la recourante deux classeurs : le classeur A contenant trois pièces (pces A1 à A3) à l'usage exclusif du Tribunal et un classeur B contenant des pièces pouvant être consultées par l'intéressée et qui lui étaient par ailleurs déjà connues.

I.
Suite à plusieurs mesures d'instruction, fedpol a, dans sa réponse du 27 juillet 2017, contesté le grief tiré de la violation du droit d'être entendu et fait valoir que son courrier d'octobre 2016 octroyant le droit d'être entendue à la recourante reflétait le contenu essentiel de la pièce A1 ; il a cependant versé en cause une version caviardée des pièces A1 et A3. En outre, il a relevé que, dans ses divers plis adressés à fedpol, la recourante s'était bornée à se prévaloir d'une violation du droit d'être entendue, sans jamais prendre position ou contester les faits graves qui lui avaient été reprochés, tels qu'ils ressortaient des pièces auxquelles elle avait eu accès. L'instruction sur les faits étant terminée et aucune perte de temps ne pouvant être tolérée vu les intérêts publics en jeu, fedpol avait pu de bonne foi procéder au prononcé de la décision sans avertir plus avant la recourante, laquelle était du reste en parfaite connaissance de cause. Quant au grief de la constatation inexacte des faits, fedpol a tout d'abord argué que la lettre de la recourante de juillet 2016 avait au contraire toute sa pertinence, puisqu'elle y dépeignait sa relation avec son compagnon, dont le lien avec l'« Etat islamique » était incontesté ainsi qu'un désarroi personnel, élément important sous l'angle de la menace ; il en allait de même de l'annonce d'arrivée, prouvant qu'elle vivait sous le même toit que son compagnon. Ensuite, contrairement à ce que l'intéressée avait allégué, une enquête pénale avait été ouverte contre la recourante par la France pour des faits d'association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation de crimes d'atteintes aux personnes. Suite à son expulsion, les autorités françaises l'avaient mise en garde à vue malgré sa grossesse, mesure de contrainte importante. Par ailleurs, la recourante n'avait pas contesté la radicalisation de son compagnon, mais simplement mis en avant la distance prise par celui-ci, élément cependant non démontré, bien au contraire, puisque l'ordonnance de libération du tribunal des mesures de contrainte du 27 octobre 2016 indiquait que le dossier pénal ne permettait pas de s'assurer que son compagnon avait définitivement renoncé à sa radicalisation, mais que celui-ci, de par un état dépressif et fragile, nécessitait par moments un suivi rapproché. Or, la déradicalisation ne se faisait pas subitement, mais sur la durée. Enfin, l'intéressée avait été active sur des groupes de discussion G._______ en ligne où elle avait été attirée par les enseignements de l'Islam radical et disposait d'un nom de guerre. Il fallait en outre prendre en compte le retour du couple de Turquie dans des conditions obscures, dès lors qu'il avait potentiellement pu y recevoir des
ordres pour exécuter un attentat, selon le mode d'emploi fourni par l'« Etat islamique ». Ainsi, suffisamment d'éléments concrets et accablants avaient justifié une expulsion immédiate qui avait été proportionnelle dans sa mise en oeuvre, dès lors que les policiers n'avaient pas dû pénétrer dans son appartement et qu'une ambulance était présente pour assurer la santé des personnes concernées.

J.
Par décision incidente du 21 août 2017, le Tribunal a rejeté la demande de consultation des pièces A1 à A3, déclaré sans objet la demande de connaître le contenu essentiel des pièces A1 et A3 et rejeté celle concernant la pièce A2. Il a retenu que fedpol avait dûment motivé, notamment dans son rapport confidentiel, pour quelles raisons les pièces A1 à A3 ne pouvaient être transmises telles quelles à la recourante et qu'il avait versé en cause des versions caviardées des pièces A1 et A3. Concernant la pièce A2, il y avait lieu de tenir compte des obligations de confidentialité par rapport à des autorités étrangères, étant précisé que fedpol avait indiqué que la recourante pouvait agir à ce sujet devant la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés de l'Etat français.

K.
Par courrier du 7 septembre 2017, transmis pour information à la recourante, fedpol a confirmé que le Tribunal était en possession de l'entier du dossier.

L.
Par réplique du 22 juin 2018, la recourante a réitéré que son droit d'être entendue aurait été violé, tel que cela ressortait de l'ordonnance du Tribunal du 9 juin 2017. Ainsi, les versions caviardées des pièces, dont l'existence d'une partie ne lui avait même pas été communiquée, auraient dû lui être transmises avant le prononcé de la décision querellée. Au surplus, le résumé adressé à la recourante dans le pli du 4 octobre 2016 ne correspondrait pas à la pièce A3. Depuis son retour en France, elle habitait auprès de sa famille, avec laquelle elle entretenait de bonnes relations, et avec sa fille, née en août 2017. Par ailleurs, depuis plusieurs mois déjà, elle avait rompu sa relation avec son compagnon, non seulement en raison de la distance, mais également pour se distancier des faits passés. Les contacts avec celui-ci se limitaient ainsi aux questions relatives à la prise en charge de l'enfant commun, lequel avait été inscrit dans une crèche ; elle pouvait ainsi se consacrer à la reprise d'une formation et à l'insertion dans le monde professionnel et n'avait pas l'intention de revenir en Suisse dans un futur proche. Elle a en outre rappelé que malgré l'enquête pénale menée à son encontre, elle n'avait fait l'objet d'aucune condamnation en France ; elle se trouvait ainsi dans un processus d'émancipation apte à démontrer l'absence d'idéologie extrémiste. Enfin, dans son jugement de juin 2017 à l'encontre de son ex-compagnon, lequel avait bénéficié du sursis, le tribunal des mineurs aurait retenu que le couple avait renoncé de sa propre initiative à leur projet de se rendre en Syrie et décidé de rentrer en Suisse.

M.
Par duplique du 29 octobre 2018, fedpol a versé en cause une nouvelle pièce (A4), dont une version caviardée pour la recourante, d'un rapport final daté du 20 juillet 2018, établi par ses soins et concernant la procédure pénale fédérale ouverte à l'endroit de prévenus proches de l'ex-compagnon de l'intéressée. Ce rapport indique qu'en 2015, l'ex-compagnon de l'intéressée et sa famille avaient séjourné à Raqqa, en connaissance de cause quant à la violence de la guerre qui s'y déroulait. Or, le voyage du couple en 2016 s'inscrivait dans cette logique. Fedpol a en outre souligné le comportement paradoxal de la recourante, laquelle reprochait une violation de son droit d'être entendue tout en refusant d'en faire usage, ne contestant pas pertinemment les faits reprochés, et a argué avoir résumé la pièce A1 dans son courrier du 6 octobre 2016, une divulgation partielle de cette pièce n'ayant pu être faite que lors de la réponse en juillet 2017, l'aval du SRC étant nécessaire à ce sujet. Par ailleurs, contrairement à ce que semblait prétendre la recourante en indiquant qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'existence même des pièces A2 et A3, fedpol ne se serait justement pas basé sur ces documents dans sa décision. Cette dernière pièce ne faisait par ailleurs qu'expliquer en détail en quoi consistait le réseau terroriste dont il était fait mention dans le rapport de police de novembre 2016, lequel avait été transmis dans son intégralité à la recourante en décembre 2016. Ainsi, le contenu de la pièce A3 correspondrait au résumé des éléments essentiels à charge indiqués dans le courrier d'octobre 2016. Malgré son devoir de collaboration et l'octroi du droit d'être entendu, la recourante n'avait pas estimé utile de se prononcer sur les faits reprochés avant le prononcé de la décision querellée. Concernant la situation personnelle de la recourante, fedpol a relevé que l'extrait du casier judiciaire datait de novembre 2017 déjà et qu'un tel extrait n'était de toute manière pas à même de prouver qu'aucune enquête n'était en cours. Par ailleurs, l'attestation, non datée, jointe à la réplique indiquait qu'elle vivait auprès de sa famille depuis décembre 2013, ce qui était manifestement erroné et aucune pièce ne venait étayer son allégation, selon laquelle, depuis juillet 2016, les relations avec sa famille s'étaient considérablement améliorées. De plus, contrairement à ce que semblait penser la recourante, une menace, et non une menace grave, suffisait sous l'angle de l'art. 68
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 68 Expulsion - 1 Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.157
1    Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.157
2    L'expulsion est assortie d'un délai de départ raisonnable.
3    Elle est assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée ou illimitée. L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.
4    Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l'expulsion est immédiatement exécutoire.
LEtr ; celle-ci était encore d'actualité, au vu de la légèreté des éléments avancés, en particulier vu le « manque de démonstration de sa volonté de se déradicaliser » (p. 4) ; à ce sujet, non seulement aucun élément ne venait étayer ses
dires au sujet de la relation avec son ex-compagnon, mais cela ne suffisait de toute manière pas pour prouver sa déradicalisation. Par ailleurs, si elle entendait se prévaloir d'éléments en sa faveur issus du jugement à l'encontre de son ex-compagnon, il lui aurait appartenu de verser en cause ledit acte, ce qu'elle n'avait pourtant pas fait. Enfin, le fait qu'elle avait activement souhaité renoncer au voyage n'était pas crédible ; en effet, elle avait minutieusement planifié son voyage depuis la France, avait soustrait une grande somme d'argent à sa famille et rejoint Genève pour s'envoler vers une région de guerre, accompagnée d'une personne qu'elle connaissait à peine. Ce n'est qu'arrivée en Turquie, où les autorités avaient à cette époque intensifié les contrôles à la frontière syrienne, qu'elle avait, selon ses dires, décidé de rebrousser chemin.

N.
Par observations du 1er février 2019, transmises pour information à fedpol, la recourante a tout d'abord relevé que son comportement n'était pas paradoxal, puisqu'elle ne pouvait faire valoir ses arguments qu'une fois en connaissance de cause des éléments dont disposait l'autorité. Ensuite, elle ne pouvait pas verser en cause le jugement rendu à l'encontre de son ex-compagnon, puisqu'elle n'était pas partie à ladite procédure. Cependant, elle a souligné que le juge y avait retenu un désistement de sa part (art. 23
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
1    Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
2    Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction.
3    Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée.
4    Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.
CP) concernant le voyage effectué en 2016. Selon elle, il fallait tenir compte du fait que la rupture de sa relation était un fait négatif difficilement prouvable et qu'il appartenait à l'autorité d'instruire la cause ; lui demander une preuve à ce sujet conduisait à un renversement du fardeau de la preuve. Concernant sa situation personnelle, la recourante a versé en cause une nouvelle attestation de la part de son père, deux nouvelles pièces concernant le suivi d'une formation, entre septembre 2018 et mars 2019, un document attestant qu'elle avait obtenu son permis de conduire ainsi qu'un extrait récent et vierge de son casier judiciaire français. Enfin, elle a fait valoir que l'autorité n'avait pas apporté la preuve qu'il existait des indices concrets permettant de conclure à une menace grave, réelle et actuelle. Ainsi, le rapport de juillet 2018 concernait un complexe de fait datant de 2015, soit à une époque où elle ne connaissait pas encore son ex-compagnon, et son nom n'y était mentionné qu'à une reprise - de surcroît pour indiquer qu'elle faisait l'objet d'une enquête du Parquet de I._______, ce qui n'était plus le cas actuellement.

O.
Par courrier du 27 février 2019, le mandataire de la recourante a fait parvenir sa note de frais.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier les décisions rendues par fedpol en matière d'interdiction d'entrée contre un ressortissant au bénéfice de l'ALCP (RS 0.142.112.681) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (art. 32 al. 1 let. a
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF et art. 11 al. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 11 Traitement des recours - (1) Les personnes visées par le présent accord ont un droit de recours en ce qui concerne l'application des dispositions du présent accord auprès des autorités compétentes.
ALCP), dont les arrêts en la matière sont susceptibles d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (ci-après : TF ; art. 83 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF ; arrêt du TF 2C_584/2018 du 9 juillet 2018 consid. 2.2).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 Avec la modification partielle du 16 décembre 2016 de la LEtr (nouvelement intitulée LEI, RS 142.20, RO 2018 3171), sont également entrées en vigueur, en date du 1er janvier 2019, la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173) et la révision totale du 15 août 2008 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205, RO 2018 3189).

3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la LEI. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr ainsi que l'OASA dans leurs teneurs en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. arrêt du TAF F-1144/2017 du 14 février 2019 consid. 2).

4.

4.1 Dans son mémoire de recours, la recourante a fait valoir une violation de son droit d'être entendue, reprochant à fedpol de ne pas lui avoir transmis le contenu essentiel de toutes les pièces pertinentes pour l'issue de la cause. Elle n'a ainsi pas contesté l'intérêt public prépondérant mis en avant par l'autorité inférieure pour lui refuser la consultation desdites pièces.

Vu la nature formelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 142 III 48 consid. 2.2 et les réf. citées).

4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (pour la procédure administrative : art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
à 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA).

Aux termes de l'art. 26 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
PA, la partie et son mandataire ont le droit de consulter les mémoires des parties et les observations responsives des autorités (let. a), tous les actes servant de moyens de preuve (let. b) et la copie des décisions notifiées (let. c). Il n'est pas nécessaire que la pièce ait effectivement servi de preuve dans le cas d'espèce (Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 494). Aussi, l'autorité inférieure ne saurait se contenter de transmettre à l'autorité de recours uniquement les pièces qu'elle estime nécessaires et pertinentes pour l'issue de la cause. Le droit constitutionnel à la tenue d'un dossier respectant les droits procéduraux des parties oblige les autorités à veiller à ce que tous les actes établis et produits en cours de procédure soient classés de manière claire et ordonnée ; il lui appartient en principe également de paginer son dossier et d'effectuer un bordereau au plus tard lors du prononcé de la décision (cf. arrêt du TF 8C_725/2012 du 27 mars 2013 consid. 4.1.2, et les réf. citées). L'établissement d'un bordereau sera d'une importance particulière, si un intérêt public prépondérant s'oppose à donner une quelconque indication quant au contenu d'une pièce. En effet, les indications contenues dans celui-ci servent à signaler aux parties de manière transparente les éventuelles restrictions en rapport avec leur droit de consulter le dossier et permettent à ces dernières de mieux cibler leur recours auprès de l'instance judiciaire (cf., pour comparaison, arrêts du TAF C-518/2013 du 17 mars 2015 consid. 7 et C-1507/2015 du 10 juin 2016 consid. 3.3.3 ; arrêts du TF 8C_319/2010 du 15 décembre 2010 consid. 2.2 ; 2C_327/2010 du 14 mai 2011 consid. 3.2).

L'art. 27 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA précise que la consultation d'une pièce peut être refusée si des intérêts publics importants (let. a), des intérêts privés importants (let. b) ou l'intérêt d'une enquête officielle non encore close (let. c) l'exigent. Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu ; son étendue doit être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de toutes les circonstances du cas d'espèce ; il peut être restreint, voire supprimé, lorsque l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers exige que des documents soient tenus secrets, du moins partiellement (ATF 126 I 7 consid. 2b). Cela dit, l'autorité doit dûment motiver son refus (ATAF 2014/38 consid. 7.1, et arrêt du TAF D-5684/2007 du 26 octobre 2007 consid. 4.3).

En outre, l'art. 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA prévoit qu'une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (voir, parmi d'autres, ATAF 2013/23 consid. 6.4, et aussi arrêt du TAF C-1118/2006 du 2 juillet 2010 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.1).

Les restrictions au droit de consulter le dossier doivent cependant respecter le principe de la proportionnalité (cf. par exemple Stephan Brunner, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, ad. art. 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA n° 6ss p. 403). Il requiert qu'en limitant le droit de consulter une pièce du dossier, l'autorité opte pour la mesure qui soit la moins invasive possible, en préférant, par exemple, l'anonymisation (« caviardage ») de certains passages d'un texte au refus de divulguer le texte intégral en n'en résumant que les éléments essentiels (arrêts du TF 2C_980/2013 et 2C_981/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.1). Elle est dès lors tenue de procéder à un examen des intérêts en cause pour chaque pièce ; en cas de limitation du droit d'être entendu, elle motive dûment un éventuel refus ; le cas échéant elle a l'obligation sous réserve d'intérêts prépondérants contraires de communiquer le contenu essentiel de chaque pièce, en veillant à respecter les intérêts en cause de manière idoine (voir l'arrêt du TAF C-1118/2006 du 2 juillet 2010 consid. 4). Dans ce contexte, on précisera que, selon la jurisprudence du TF, la collecte d'information par le SRC nécessite une protection particulière en ce sens que la confidentialité des sources, des collaborateurs et des méthodes de travail doit être garantie. Aussi, l'autorité judiciaire fera preuve de retenue et laissera une large marge d'appréciation à l'administration dans ce domaine (cf. en ce sens, arrêt du TF 1C_522/2018 du 8 mars 2019 consid. 3.3).

4.3

4.3.1 En l'espèce, la recourante a demandé la consultation du dossier fedpol par courrier du 6 octobre 2016 (pce fedpol B6). Par lettre du 15 décembre 2016, fedpol lui a transmis sa propre lettre datée de juillet 2016, l'annonce d'arrivée dans le canton F._______ et une copie de la note d'information de la police cantonale F._______ de novembre 2016 (pce fedpol B10) et a renvoyé à son courrier du 4 octobre 2016 (cf. supra let. C). La recourante a alors répondu par envoi du 20 janvier 2017 que son droit d'être entendue avait été gravement violé, dès lors que fedpol lui avait refusé la consultation de la requête du SRC et des autres informations dont disposait cette autorité, a demandé d'en connaître le contenu essentiel conformément à l'art. 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA et de pouvoir s'exprimer à son sujet (pce fedpol B12).

4.3.2 Force est ainsi de constater que fedpol a violé le droit à plusieurs égards. En effet, tout d'abord, il n'a pas envoyé de bordereau de pièces à la recourante, de sorte qu'elle ne pouvait même pas savoir si tous les documents au dossier fedpol lui avaient été transmis. Cela n'a d'ailleurs pas été le cas en l'espèce, puisqu'il existait alors au dossier fedpol à tout le moins une pièce confidentielle supplémentaire non thématisée, à savoir la pièce A2, ce que fedpol ne conteste pas. Ensuite, dans ses courriers d'octobre et de décembre 2016, fedpol n'a pas motivé les raisons pour lesquelles il ne permettait pas la consultation de toutes les pièces dans leur version originale et ne s'est pas posé la question de savoir par quels moyens il pouvait concilier les intérêts publics et privés en cause (art. 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA). Enfin, fedpol n'a pas non plus respecté l'art. 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA, ni n'a indiqué une base quelconque qui lui eût permis le cas échéant d'y déroger compte tenu de la situation spécifique. Ainsi, concernant la pièce A2, dont la recourante ne pouvait même pas connaître l'existence, il n'a pas transmis de contenu essentiel, sans toutefois indiquer ne pas en tenir compte dans la décision querellée. Cependant, en procédure de recours, il a transmis des informations à la recourante sur la pièce A2 (pce TAF 21 p. 4 ch. 16), sans faire valoir qu'il n'aurait pas pu les transmettre auparavant (cf. supra let. I et J). S'agissant de la pièce A1 (requête du SRC), il a estimé en avoir donné le contenu essentiel dans son courrier du 4 octobre 2016. Or, indépendamment de savoir si cela était effectivement suffisant, il n'a pas respecté le principe de proportionnalité qui commande d'opter pour la mesure la moins invasive possible (cf. supra consid. 4.2 5ème par.). Ce n'est donc qu'en procédure de recours, après que le TAF lui avait rappelé les principes applicables, qu'il a, de son propre gré, versé en cause un exemplaire caviardé de la pièce A1 - en admettant d'ailleurs le faire pour respecter le principe de proportionnalité, ce qui, contrairement à ce qu'il semble croire, ne devrait pas constituer l'exception, mais la règle (pce TAF 21 p. 3 ch. 13) - à nouveau sans faire valoir ne pas avoir pu procéder de la sorte auparavant (cf. supra let. I et J).

Au surplus, fedpol n'a même pas estimé utile de répondre au courrier de la recourante du 20 janvier 2017 demandant justement de telles informations, mais a rendu rapidement la décision querellée ; il a de la sorte empêché la recourante de prendre position sur le fond de l'affaire. Contrairement à ce qu'il veut faire accroire, il n'appartenait pas à l'intéressée de contester en bloc les reproches formulés de manière générale dans le courrier du 4 octobre 2016 (cf. supra let. C), mais celle-ci était en principe en droit d'attendre d'être en possession des informations sur lesquelles fedpol allait baser sa décision.

4.3.3 En conséquence, dès lors que le dossier fedpol dont la consultation était demandée contenait des informations utilisées au désavantage de la recourante, les art. 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
et 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA commandaient à fedpol de procéder à une appréciation des intérêts en cause pour chaque pièce et de respecter, à nouveau pour chacune d'entre elle, le principe de proportionnalité, ce qu'il n'a pas fait.

4.4 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, même grave, peut exceptionnellement être réparée en procédure judiciaire, aux conditions que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et que le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure [en allemand: "formalistischer Leerlauf"] (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les réf. citées).

Or, une telle exception se justifie dans la présente affaire. En effet,suite à plusieurs mesures d'instruction de la part du Tribunal, fedpol a versé en cause des versions caviardées de la pièce A1 ainsi que de la pièce A3, pièce nouvellement créée pour la procédure devant le TAF, et qui contient pour l'essentiel un résumé d'informations ressortant d'autres pièces du dossier ayant été données pour consultation à la recourante. Il a en outre pu donner des informations utiles quant à la pièce A2, à savoir que si la recourante voulait en savoir plus, elle devait agir devant une certaine autorité française (cf. supra let. J). Il s'ensuit que la recourante a pu se déterminer par la suite sur tous les éléments pertinents devant le TAF - lequel (quand bien même il lui incombe de faire preuve de retenue dans un domaine aussi sensible touchant à la sécurité de l'Etat) dispose de la même cognition que l'autorité inférieure -, étant précisé qu'il n'a pas été tenu compte de la pièce A2 (cf. supra consid. 7.3). En outre, comme on le verra par la suite, les arguments que la recourante a développés au fond ne changent rien à l'issue de la cause, de sorte qu'une cassation aboutirait à un allongement inutile de la procédure. A cela s'ajoute un intérêt public prépondérant au maintien sans discontinuité de la mesure d'éloignement qui serait mis en question en cas de renvoi de la cause à fedpol.

Ainsi, au vu du temps écoulé et de tous les éléments susmentionnés, il n'y a pas lieu d'annuler la décision entreprise pour violation du droit d'être entendu (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), étant précisé qu'il s'agit d'un cas limite. Il conviendra cependant de tenir compte de cette circonstance lors de la fixation des frais et dépens (cf. infra consid. 11).

5.

5.1 Selon l'art. 68 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 68 Expulsion - 1 Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.157
1    Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.157
2    L'expulsion est assortie d'un délai de départ raisonnable.
3    Elle est assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée ou illimitée. L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.
4    Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l'expulsion est immédiatement exécutoire.
LEtr, fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger de Suisse pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de ce pays ; en vertu de l'al. 4 de cette disposition, l'expulsion est immédiatement exécutoire lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Pour cela, fedpol doit se faire son propre avis de la situation et apprécier lui-même les éléments dont ont connaissance les différentes autorités et ne saurait se baser uniquement sur la requête du SRC et encore moins simplement reprendre l'appréciation de cette autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 8.4ss).

En outre, une expulsion est assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée ou illimitée. L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures (art. 68 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 68 Expulsion - 1 Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.157
1    Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.157
2    L'expulsion est assortie d'un délai de départ raisonnable.
3    Elle est assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée ou illimitée. L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.
4    Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l'expulsion est immédiatement exécutoire.
LEtr). Selon l'art. 67 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr, fedpol peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse ; il consulte au préalable le SRC. Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à 5 ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée (Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 ss., p. 3569 portant sur le parallélisme entre les interdictions prononcées sur la base des art. 67 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
et 68 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 68 Expulsion - 1 Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.157
1    Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.157
2    L'expulsion est assortie d'un délai de départ raisonnable.
3    Elle est assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée ou illimitée. L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.
4    Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l'expulsion est immédiatement exécutoire.
LEtr ; voir aussi p. 3568 ad art. 66).

5.2 En l'espèce, la recourante ne conteste à juste titre pas la compétence de fedpol pour prononcer une expulsion ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à son égard (cf. ATAF 2013/3 consid. 4.1.2 in fine et 4.2 concernant la notion de sécurité intérieure et extérieure de la Suisse en relation avec l'art. 67 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr permettant à fedpol de prononcer une interdiction d'entrée lorsque cette sécurité est menacée). Elle estime cependant que son expulsion s'est déroulée de manière disproportionnée et qu'elle ne représente aucune menace pour la Suisse justifiant une mesure restreignant ses droits à la libre circulation.

6.

6.1 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure administrative de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2).

6.2 Il convient également de souligner que, dès lors que l'intéressée peut se prévaloir de l'ALCP, les droits octroyés par ledit accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
Annexe I ALCP).

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec cet article, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. notamment ATF 136 II 5 consid. 4.2). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. notamment ATF 136 II 5 consid. 4.2). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3 et réf. cit. ; 136 II 5 consid. 4.2). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et réf. cit. ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêt du TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1).

Tant en application de l'ALCP que de l'art. 96
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Les textes ont sous cet angle la même portée. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; 135 I 153 consid. 2.1).

6.3 Ainsi, contrairement à ce que semble penser fedpol, une simple menace ne suffit en l'espèce pas pour fonder une interdiction d'entrée à l'encontre de la recourante. En effet, cette dernière doit, en vertu de l'art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
Annexe I ALCP, à tout le moins représenter une menace d'une certaine gravité pour la Suisse. En outre, conformément à la jurisprudence, le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à 5 ans présuppose la présence d'une menace grave (cf., pour comparaison, en rapport avec les interdictions d'entrée prononcées par le SEM sur la base de l'art. 67 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
à 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr, ATF 139 II 121 consid. 6.3 [palier II]). Lorsque, selon l'analyse fondée des autorités spécialisées en la matière - étant précisé qu'il y a lieu de leur laisser une grande marge d'appréciation dans ce domaine (cf. en ce sens arrêt du TF 1C_522/2018 du 8 mars 2019 consid. 3.3) -, sont mis en danger des intérêts publics aussi importants que la sécurité intérieure et extérieure du pays, l'atteinte du seuil de gravité justifiant une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans, conformément aux art. 68 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 68 Expulsion - 1 Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.157
1    Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.157
2    L'expulsion est assortie d'un délai de départ raisonnable.
3    Elle est assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée ou illimitée. L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.
4    Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l'expulsion est immédiatement exécutoire.
respectivement 67 al. 4 LEtr, doit être présumée réalisée. A l'opposé toutefois des dispositions régissant le prononcé d'une interdiction d'entrée « ordinaire », au sens de l'art. 67 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
à 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr, l'al. 4 de cette disposition prévoit la possibilité pour fedpol de prononcer une mesure d'une durée allant de cinq ans à une durée illimitée pour des « cas graves », par quoi, de l'avis du Tribunal, il est renvoyé au principe de la proportionnalité et donc à la possibilité pour l'autorité de prévoir une gradation en fonction des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.).

7.

7.1 La menace terroriste, qui émane principalement de l' « Etat islamique », reste élevée en Suisse. En effet, même si cette organisation a perdu quasiment la totalité des territoires qu'elle occupait au Moyen-Orient, elle n'a pourtant pas disparu pour autant et entend poursuivre son combat dans la clandestinité (cf. rapport de situation 2018 du SRC, p. 31ss https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/52217.pdf). Ainsi, le SRC qualifie l'« Etat islamique » et les individus ou petits groupes qui lui sont affiliés ou qui sont inspirés par cette organisation comme les menaces principales pesant actuellement sur la Suisse, au même titre que le cyberrenseignement (« points de gravité », ibid. p. 11 et p. 31).

En outre, des attentats demandant peu d'efforts logistiques commis par des individus isolés ou de petits groupes, inspirés par des organisations terroristes étrangères, ainsi que la préparation de tels attentats depuis la Suisse, constituent la menace la plus probable. Un auteur d'un tel attentat ne doit pas obligatoirement être radicalisé sur le plan religieux, il peut aussi s'être laissé inspirer par la radicalité du groupe ou avoir commis son acte pour des motifs sociaux ou personnels. Dans ces cas, des troubles psychiques peuvent également jouer un rôle. C'est en particulier le cas d'actes commis par volonté d'imitation, où les motifs seraient souvent très variés (ibid. p. 45).

Il y a lieu de rappeler que l' « Etat islamique » diffuse des instructions concrètes sur la manière d'organiser et de commettre des attentats par divers canaux médiatiques et « que sa machine de propagande est une combinaison entre produits élaborés de manière centralisée par l'organisation et messages rédigés par des sympathisants » (rapport de situation du SRC 2017, p. 37). Le tout est distribué et diffusé globalement par un ample réseau de personnes soutenant l'organisation. En outre, le risque que la lutte agressive de survie du califat, avec tous les moyens à disposition, soit de plus en plus menée en Europe est considérable, l'organisation allant, selon le SRC, mettre à profit la vulnérabilité physique et morale élevée des sociétés libérales en Occident (ibid. p. 47).

7.2 Les femmes radicalisées, les mineurs traumatisés et les "voyageurs frustrés" peuvent représenter une menace grave pour la sécurité de la Suisse (cf. Conseil de sécurité des Nations Unies, http://undocs.org/fr/S/2019/103, p. 3, consulté en mars 2019 [ci-après : Conseil de sécurité des Nations Unies]). Le fait que l'« Etat islamique » demande à ce que ses adeptes ne se rendent plus sur place mais perpétuent des attentats dans leur pays d'origine fait naître en Europe un risque plus élevé d'attentats de moindre envergure et ne nécessitant que peu de logistique (cf. rapport de situation 2018 du SRC, https://www.vbs.admin.ch/fr/themes/recherche-renseignements/extremisme-violent.detail.document.html/vbs-internet/fr/documents/servicederenseignement/rapports desituation/NDB-Lagebericht-2018-f.pdf.html, p. 46 et 50, consulté en mars 2019). Le recrutement effectué par Internet, notamment auprès des jeunes, se fait de manière rapide, souvent sans contact direct et en dehors des institutions, notamment des mosquées (cf. https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/cyber-terrorisme-un-recrutement-en-4-phases_35824, consulté en mars 2019 ; https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/terrorismus/terrorismus-aktuelle-lage/Phasen.html, consulté en mars 2019). En ce qui concerne les femmes djihadistes, celles-ci sont souvent arrivées en Syrie en accompagnant leur mari ou compagnon, ou après avoir conclu mariage à distance par Internet (cf. par exemple https://www.lemonde.fr/international/article/2019/02/19/la-demande-de-compassion-d-une-femme-de-djihadiste-britannique_5425254_3210.html?xtmc=femme_djihad&xtcr=4, consulté en mars 2019). Généralement, ces femmes n'ont pas un rôle de combattantes ; elles ont pour tâche d'assurer la descendance des combattants et d'éduquer les enfants dans l'idéologie djihadiste (https://www. france24.com/fr/20190208-reportage-exclusif-syrie-femmes-etrangeres-compagnes-jihadistes-campement, consulté en mars 2019 [ci-après : www.france24.com]). Elles peuvent néanmoins se montrer très actives, notamment en termes de propagande et de recrutement (cf. https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/09/07/sept-ans-de-prison-pour-avoir-incite-des-jeunes-filles-a-rejoindre-la-syrie-pour-faire-le-djihad_5351964_ 1653578.html?xtmc=femme_djihad&xtcr=17, consulté en mars 2019 ; Peresin, Anita (Universität Zagreb) et Cervone, Alberto (George C. Marshall European Center for Security Studies), The Western Muhajirat of ISIS, in: Studies in Conflict & Terrorism, 38 (7), 2015, 495-509, S. 502, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1057610X.2015.1025611, site consulté en mars 2019). Certaines sont également entraînées et ont perpétré des attentats-suicide salués par l'« Etat islamique » (cf.
Conseil de sécurité des Nations Unies, p. 9). Ce genre d'attaques est d'autant plus à craindre étant donné les techniques de guérilla qu'utilise dorénavant l' « Etat islamique »(https://www.nytimes.com/2019/01/21/world/ middleeast/isis-syria-attack-iraq.html, consulté en mars 2019 ; voir aussi Spencer, Amanda N., The Hidden Face of Terrorism: An Analysis of the Women in Islamic State, in: Journal of Strategic Security, 3 (9), 2016, 74-98, S. 74f., https://henley-putnam.national.edu/wpcontent/uploads/2016/ 12/The-Hidden-Face-of-Terrorism.pdf, abgerufen am 18.03.2019, qui relèvent ce qui suit: « Incrementally, the women of ISIS have attained influential roles in the caliphate despite the pitiless treatment of women throughout the territory that the group controls. The responsibilities of females include: Wife to ISIS soldiers, birthing the next generation of jihad, advancing ISIS' global reach through online recruiting, and maintaining order within ISIS' network of women. All are crucial roles in the advancement of the cause. These undertakings by women must not be underestimated. They greatly contribute to ISIS' strength and capability to threaten the local, regional, and international community »). Au sein des camps de prisonniers, certaines exercent une forte répression sur les femmes qui critiquent l'« Etat islamique » ou qui sont suspectées d'être des mécréantes. Les unes affirment ne pas avoir de regrets et estiment avoir fait leur devoir ; d'autres invoquent une certaine forme de naïveté, reconnaissent avoir fait une erreur et souhaitent rentrer au pays pour répondre de leurs actes. Il est toutefois très difficile de discerner la sincérité de la dissimulation. Certaines femmes auraient été instruites par l' « Etat islamique » avant leur arrestation, afin d'augmenter leurs chances d'être rapatriées et de se préparer à reprendre les combats (cf. www.france24.com ; voir aussi Hans Vest, Zurück aus der Kampfzone, in : NZZ du 20 mars 2019).

7.3 Cela étant dit, il convient dans un premier temps de déterminer le parcours de la recourante ainsi que l'environnement dans lequel elle a évolué lors de son séjour en Suisse, en se basant sur la documentation versée au dossier à laquelle l'intéressée a également eu accès. A ce sujet, on précisera que le TAF ne tiendra pas compte de la pièce A2 en application de l'art. 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA, dès lors que l'autorité inférieure a refusé de révéler son contenu essentiel pour des motifs d'intérêt public prépondérant et que le Tribunal a jugé cette manière de procéder conforme au droit par décision incidente du 21 août 2017 (cf. supra let. J). Ainsi, il sied de mettre en évidence les documents qui suivent.

7.3.1 Dans une requête du 12 septembre 2016 (pce TAF 21 annexe 1), le SRC sollicite auprès de fedpol le prononcé d'une mesure d'éloignement de 10 ans à l'encontre de la recourante. Il est relevé que celle-ci s'est mariée religieusement à un islamiste suisse qu'elle entend épouser civilement dès que celui-ci aura atteint l'âge de la majorité. Elle se serait de plus en plus radicalisée et aurait exprimé le souhait de partir en Syrie pour se joindre à l'« Etat islamique ». Elle consisterait à ce titre une menace considérable pour la Suisse.

7.3.2 Dans un rapport du 10 mai 2017 (pce TAF 21 annexe 3), fedpol retient en substance ce qui suit. B._______, dont la famille est originaire de G._______, a grandi dans le département français H._______. Elle a fait la connaissance du nommé C._______, domicilié dans le canton F._______ et dont la mère est ressortissante G._______, sur des groupes de discussions G._______ (blogs) durant la première moitié de l'année 2016. Celui-ci est un ressortissant suisse né le [...] 1998. L'un et l'autre ont été attirés par les enseignements de l'islam radical incitant à faire le « djihad armé » notamment par la consultation de sites spécialisés sur internet. Sur ces réseaux, l'intéressée était appelée par sa kouniya, à savoir un surnom ou nom de guerre utilisé par les djhadistes entre eux. Le 11 juin 2016, la recourante et C._______ se sont mariés en secret, selon le rite halal dans une mosquée fondamentaliste de la banlieue de Sevran. Cette mosquée a été fermée par décret préfectoral, par la suite, en raison de ses liens avec la mouvance djihadiste et le danger qu'elle représentait pour la sécurité publique de l'Etat français. Le 13 juillet 2016, l'intéressée a quitté sa famille en France en emportant son passeport français, quelques effets personnels, un téléphone portable et environ EUR 4'000.- dérobés à ses parents pour rejoindre son compagnon C._______ à Genève. Elle a acheté comptant pour EUR 1'100.- un billet d'avion Genève-Istanbul le 14 juillet 2016, avec un retour prévu à Genève, le 19 juillet 2016, ainsi qu'un séjour à l'hôtel à Istanbul. Le 14 juillet 2016, elle a quitté seule la Suisse pour la Turquie. Le 19 juillet 2016, elle s'est rendue d'Istanbul à Antalya en bus. C._______ l'a rejointe à Antalya, par avion depuis Genève. Il a préalablement réservé deux nuits pour deux personnes dans un établissement hôtelier haut de gamme. Il a payé CHF 1'230.- son billet d'avion aller-retour ainsi que le séjour à l'hôtel. Cet argent lui a été remis par sa mère D._______. Le 21 juillet, la Police judiciaire fédérale a été avisée par le Bureau Interpol à I._______ que la Section Anti-Terroriste de la Brigade Criminelle de la Préfecture de I._______ avait ouvert une enquête préliminaire contre l'intéressée pour des faits d'association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation de crimes d'atteintes aux personnes. Le 22 juillet 2016, la recourante et C._______ sont rentrés ensemble depuis Antalya, via Istanbul, à Genève. Ils ont ensuite rejoint le domicile familial situé à J.______ en compagnie de la mère et du beau-père de C._______. Le 28 juillet 2016, ce dernier a été appréhendé par la police F._______ dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui par le Tribunal des mineurs à K._______ pour
participation criminelle et infraction à la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (RS 122 ; ci-après : loi « Al-Qaïda »). Il a été placé en détention préventive. A ce moment-là et depuis 3 jours, l'intéressée vivait dans un appartement [...] propriété de E._______, à savoir la tante de C._______. Le 28 octobre 2016, C._______ a été libéré par le Tribunal des Mineurs de sa détention préventive et a été soumis à des mesures de substitution comprenant un volet sécuritaire et un volet socio-éducatif. Dans ce contexte, il a l'interdiction de quitter le territoire du canton F._______. Le rapport fedpol indique également que, par le biais d'une instruction pénale ouverte contre deux autres voyageurs djihadistes, il serait apparu que C._______ aurait participé à leur groupe de radicalisation avant leur départ.

7.3.3 Le rapport de la police F._______ du 7 novembre 2016 (dossier fedpol, pce B9) indique pour l'essentiel que l'intéressée a pris domicile, depuis le 22 juillet 2016, dans l'appartement où habitent C._______, sa mère D._______ et son beau-père. C._______ et B._______ entretiennent une relation amoureuse depuis le printemps 2016 et se seraient mariés religieusement à la mosquée de Sevran. Le 14 juillet 2016, cette dernière a pris un vol au départ de Genève à destination d'Istanbul. Le 16 juillet 2016, un habitant de I._______ a avisé les services de police F._______ par téléphone et sur conseil de la police française, qu'une de ses amies, B._______, était en contact avec un jeune domicilié dans le canton F._______ et voulait partir en Syrie. Sa famille avait au demeurant dénoncé sa radicalisation et signalé qu'elle était susceptible de rejoindre les rangs de l'« Etat islamique ». Le 23 juillet 2016, il a été porté à la connaissance de la Police F._______ que l'intéressée et son compagnon avaient été contrôlés à l'Aéroport de Genève par les gardes-frontière à leur entrée en Suisse en provenance de la Turquie. Le 28 juillet 2016, le compagnon de B._______ a été arrêté et entendu par la police F._______. L'enquête qui s'en est suivie a permis d'établir qu'il s'était rendu en Turquie, en compagnie de sa « femme » B._______, dans le but de rejoindre l'« Etat islamique » en Syrie. Finalement, pour des raisons qui ne sont pas claires, ce couple aurait renoncé à cette folie et serait rentré en Suisse. L'enquête à l'endroit de C._______ démontre qu'il avait de nombreux contacts avec des individus basés en Suisse, en France, ainsi qu'en Turquie et en Syrie, tous connus pour leur soutien au djihad voire même actifs dans cette thématique. Le 30 juillet 2016, l'intéressée a également été auditionnée par la police. Lors de cette entrevue, elle a remis une copie d'un courrier daté du 24 juillet 2016 qu'elle aurait transmis à ses parents. Finalement, le rapport indique que deux clichés ont été découverts dans les données du téléphone portable de C._______ montrant l'intéressée portant le Hijab et le Niqab.

7.3.4 Un rapport du 17 février 2017 établi par un éducateur social à l'intention du Tribunal des mineurs de .K______ (pce TAF 1 annexe 14) décrit le parcours de C._______. Aussi, depuis sa sortie de détention, celui-ci effectue les timbrages au poste de police de la gare de K______ comme exigés par l'autorité judiciaire. Il se rend aux cours dispensés par l'école M._______ et fait l'objet d'un suivi psychologique à la fréquence d'une à deux fois par semaine selon son état. Le 21 décembre 2016, il a indiqué avoir été victime d'une tentative de meurtre. Deux hommes auraient tenté de l'abattre avec une arme à feu depuis une voiture immatriculée avec des plaques françaises. Il se serait alors caché dans un champ d'où il aurait appelé la police. Le psychologue en charge du dossier relève un bon contact avec le patient qui dit vivre une période difficile et évoque un état dépressif, des angoisses et des troubles du sommeil. Il lui prescrit une médication pour traiter ses symptômes et propose une hospitalisation en cas de péjoration de l'état de santé. Selon ce praticien, le patient présente un état de santé psychique fragile « en dents-de-scie » ces derniers temps. Il mange peu, dort peu et angoisse passablement pour plusieurs raisons : une prise de conscience de la réalité judiciaire qui commence à le rattraper, la nouvelle de la grossesse de son épouse et les relations pas toujours évidentes avec sa mère. Le rapport indique également que C._______ aurait trouvé plusieurs stages pour le métier [...].

7.3.5 Au terme de la présente procédure judiciaire, fedpol a encore versé en cause un rapport final du 20 juillet 2018 rédigé par ses soins et concernant l'instruction pénale ouverte notamment à l'encontre de la mère et de la tante de C._______, soit D._______ et E._______ (pce TAF 47 annexe B15). En particulier, on y apprend que les autorités françaises avaient procédé à l'audition d'une personne qui avait quitté la France le 21 janvier 2015, afin de rejoindre un combattant de l'« Etat islamique » en Syrie qu'elle avait épousé religieusement. Les choses ne se déroulant pas selon ses attentes, elle était finalement parvenue à fuir la Syrie et avait été interpellée à son retour en France, le 11 août 2015. Elle avait alors déclaré aux autorités que, pendant son séjour en Syrie, son mari avait ramené deux « soeurs suisses » à la maison. L'une avait un fils « C._______ ». Celles-ci « avaient en projet de faire péter un truc en Suisse et porter les armes [ ;] elles ne voulaient pas se marier. A.__ lui a demandé de se marier et de faire rentrer un homme en Suisse avec elle. Elle voulait faire péter l'ONU. Mais elles n'ont rien détaillé, pas de projet en particulier. Elles avaient l'air vraiment motivées pour commettre un attentat en Suisse, mais n'ont pas donné de mode opératoire ni de date». Sur la base de ces informations et d'autres éléments d'enquête, il a été possible d'identifier les deux « soeurs suisses » susmentionnées comme étant D._______ et E._______. Lors d'une audition déléguée du 25 octobre 2017, D._______ a déclaré que c'était sur son initiative qu'elle, son fils C._______ et sa soeur E._______ s'étaient rendus en Syrie en février 2015. C'était son fils qui avait les coordonnées du passeur. Elle a contesté avoir eu l'intention de commettre un attentat en Suisse ou ailleurs, a déclaré avoir refusé que son fils rejoigne les rangs de l'« Etat islamique » et qu'elle et ses proches avaient été retenus dans des camps syriens de Tel Abiad et Raqqa. La durée de son séjour avait été de 40 jours dans une période comprise entre le 3 février 2015 et le 22 mars 2015. Elle a déclaré avoir reçu des instructions pour verser de l'argent à un passeur de l'« Etat islamique ». Elle a reconnu avoir envoyé le montant de USD 6'771 à ce dernier entre le 7 juin 2015 et le 3 février 2016. Quant à E._______, elle a, pour l'essentiel, reconnu, lors d'une audition déléguée du 3 novembre 2011, qu'elle avait accompagné sa soeur en Syrie. Elle a contesté avoir eu l'intention de commettre un attentat en Suisse ou ailleurs. Le rapport de fedpol signale également que D._______ et E._______, toutes deux au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité, ont présenté des troubles psychiques en cours de procédure. Ainsi,
D._______, sous traitement médical afin de soigner ses troubles anxieux, avait ingéré l'entier de sa médication journalière en une seule fois, ce qui avait nécessité une hospitalisation. Quant à E.______, elle avait également dû être hospitalisée suite à une tentative de suicide. Finalement, le rapport relève que C._______ est connu défavorablement de la justice F._______ pour infraction à la loi fédérale sur les chemins de fer en 2012, pour extorsion en 2014, pour voies de fait en 2015 et 2016, et pour brigandage, injure, menaces, infractions à la loi fédérale sur les armes, vol d'usage d'un véhicule automobile et infractions à la LCR en 2017.

7.4 En se basant sur la documentation susmentionnée, l'autorité inférieure a notamment retenu dans sa décision querellée que l'intéressée s'était rendue en Turquie en été 2016 « avec pour dessein d'intégrer les rangs de l'EI en Syrie » (p. 4). Son compagnon suisse - lequel faisait l'objet d'une enquête pénale pour participation à une organisation criminelle et infraction à la loi « Al-Qaïda » - l'y a rejointe. Le couple serait revenu d'Antalya quelques jours plus tard dans des « conditions obscures » ; de plus, l'intéressée disposerait, à travers son fiancé, d'un accès à un réseau international d'extrémistes islamiques ; enfin, elle aurait joué un rôle actif dans un tel réseau.

Dans son mémoire de recours, l'intéressée a contesté qu'elle avait accès, par l'intermédiaire de son ex-ami, à un réseau international d'extrémistes, dès lors que celui-ci n'entretiendrait plus de tels liens depuis l'été 2016 (pce TAF 1 n° 59 et 81) et aurait par ailleurs connu une évolution positive grâce aux mesures prononcées par le Tribunal des mineurs après sa détention (ibid. n° 52 à 54). Elle a en outre démenti pratiquer un islam radical et avoir coupé les liens avec les non-musulmans (ibid. n° 66), offrant pour preuve l'audition de témoins. Par ailleurs, elle aurait depuis lors rompu sa relation avec son ex-ami et n'aurait de contact avec lui qu'en lien avec l'éducation de leur fille.

Force est donc de constater que la recourante n'a nullement contesté l'état des faits à la base du rapport de police F._______ du 7 novembre 2016 et du rapport de fedpol du 10 mai 2017 (cf. pce TAF 1 p. 6 s ; pce TAF 10 p. 5). Tout au plus, elle s'est limitée à souligner qu'elle avait participé activement à la décision de renoncer au projet de voyage en Syrie et de rentrer en Suisse (pce TAF 36 p. 5) et d'indiquer que, en rapport avec son ex-ami, ce comportement avait été considéré comme un désistement au sens de l'art. 23
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
1    Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
2    Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction.
3    Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée.
4    Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.
CP par les autorités judiciaires (pce TAF 53 p. 2). Par ailleurs, elle a contesté avoir coupé tout lien avec les non-musulmans et avoir eu accès à un réseau terroriste. Mis à part ces réserves qui seront examinées plus en détails ci-après (cf. infra consid. 7.5.2, 7.5.4 et 9.3), il n'y a donc aucune raison de remettre en cause le bien-fondé de l'état des faits décrits dans les documents précités (cf. au sujet de la provenance légale des informations contenues notamment dans un rapport du SRC, arrêt du TF 6B_57/2015 du 27 janvier 2016 consid. 3.2.2).

En outre, en lien avec le rapport de fedpol du 20 juillet 2018, la recourante n'a pas fait valoir d'éléments spécifiques permettant de discréditer les informations qu'il contient. Elle se borne à relever que celles-ci ne la concernent pas directement, de sorte qu'elles ne peuvent avoir une importance déterminante dans la présente affaire. Il y a donc lieu de retenir que non seulement l'ex-fiancé de l'intéressée, mais également d'autres personnes ayant recueilli la recourante en Suisse, à savoir notamment D._______ et E_______, ont eu des contacts étroits avec les membres de l'« Etat islamique » et ont commis des infractions à la législation suisse à ce titre, ce qu'elle n'a d'ailleurs jamais contesté.

7.5 Cela étant dit, le Tribunal prend position comme suit.

7.5.1 Tout d'abord, il ressort du dossier que le parcours de la recourante est en bien des points identique à celui des femmes djihadistes s'étant établies au sein de l'« Etat islamique » par conviction (cf. supra consid. 7.2). Aussi, celle-ci, attirée par les enseignements de l'islam radical incitant à faire le djihad armé, a-t-elle consulté des sites spécialisés en se faisant appeler par un nom de guerre (pce TAF 21 annexe 3 p. 2). Par ce biais, elle a connu son ex-ami au printemps 2016 sur des groupes de discussion G._______ et a très rapidement conclu un mariage religieux avec ce dernier en avril 2016 dans une mosquée à Sevran (pce TAF 21 annexe 3 p. 2). Or, cette mosquée a été fermée par la suite en raison de ses liens avec la mouvance islamiste et le danger qu'elle représentait pour l'Etat français (pce TAF 21 annexe 3 p. 2). En outre, il est notoire que cette ville est connue pour son haut taux de radicalisation et de départ pour le djihad (cf. notamment Le Parisien, « Sevran face à la menace des recruteurs de l'« Etat islamique »» < http://www.leparisien.fr/sevran-93270/sevran-face-a-la-menace-des-recruteurs-de-daech-08-03-2016-5609093.php > site consulté en mars 2019). Peu de temps après la conclusion du mariage religieux, la recourante a subitement décidé de « tout » quitter en juillet 2016, en particulier son domicile familial situé dans le département H._______, et de se distancier de relations familiales apparemment difficiles (pce TAF 1 annexe 8). Sa famille avait d'ailleurs dénoncé sa radicalisation auprès des autorités françaises. Il transparaît de sa lettre d'adieu de juillet 2016 qu'elle a passé par des moments de solitude et de vulnérabilité, à la recherche de repères stables et qu'elle avait trouvé un point d'appui au côté de son fiancé C._______ avec lequel elle se sentait enfin libre. Dans ce contexte, elle a pris seule un vol en juillet 2016 à destination d'Istanbul dans le but de rejoindre les rangs de l'« Etat islamique » en Syrie. Pour ce voyage, la recourante n'a pas hésité à dérober environ EUR 4'000.- à ses parents, à acquérir un boîtier muni d'une carte SIM enregistrée sous un nom d'emprunt pour effectuer un seul appel à sa famille avant de se débarrasser de l'appareil et, alors qu'elle était encore mineure, à quitter seule la Suisse pour Antalya (en avion, puis en bus), où son ex-fiancé l'a rejointe quelques jours plus tard (pce TAF 21 annexe 3, p. 2), vraisemblablement pour se rendre ensemble à Gaziantep à la frontière syrienne, où le couple bénéficiait d'une personne de contact (pce TAF 21 annexe 3, p. 3). On remarquera encore que le jour de l'arrestation de son ex-fiancé, la recourante a acquis un nouveau boîtier avec une nouvelle boîte SIM enregistrée au nom d'une
ressortissante G._______ âgée et vivant à K______ (pce TAF 21 annexe 3, p. 3).

7.5.2 Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le voyage de ce jeune couple s'inscrivait dans une logique étudiée et dans un environnement fortement radicalisé où d'éventuels contacts avec des non-musulmans n'étaient entretenus que pour la façade, de sorte que le Tribunal peut faire l'économie de l'offre de preuve par témoins proposée par la recourante à ce sujet (cf. supra consid. 7.4, 2ème par. ; sur l'appréciation anticipée des preuves cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_218/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.1). Il ne saurait donc être considéré comme une erreur de jeunesse ou une faiblesse passagère, ce que la recourante ne fait d'ailleurs nullement valoir. Même si le Tribunal des mineurs aurait retenu en juin 2017 tel que le fait valoir l'intéressée sans toutefois estimer utile de verser en cause la pièce y relative que le couple avait, en 2016, renoncé de son propre gré à se rendre en Syrie, cette circonstance ne changerait rien au fait que la recourante, en connaissance de cause, n'a pas hésité à partir seule en Turquie avec le but de rejoindre une zone de guerre et de se mettre au service d'une organisation criminelle et terroriste. Elle n'a d'ailleurs pas expliqué plus en avant les motivations et les circonstances qui l'auraient amenée à renoncer au projet initial, de sorte que ses propos restent fortement sujets à caution. En effet, elle n'a apporté aucune indication quant au déroulement et aux circonstances de ce voyage, en particulier concernant le retour précoce du couple. Or, dans la mesure où l'autorité inférieure avait fait valoir de manière plausible que le retour prématuré était certainement dû à des raisons d'ordre logistique, à savoir les contrôles renforcés des autorités turques aux frontières (pce TAF 47 p. 5 n° 19), on pouvait attendre de la recourante qu'elle expose sa version des faits de manière beaucoup plus étayée.

Cela étant, l'enchaînement très rapide des événements (premiers contacts sur les réseaux sociaux en mars 2016, mariage religieux en avril 2016 avec un militant de l'« Etat islamique » dans un milieu radicalisé ; voyage ducouple en direction de la Syrie en juillet 2016 avec prise de plusieurs précautions) est particulièrement frappant et permet de conclure que la recourante était fortement endoctrinée et disposée à suivre automatiquement les ordres qui lui étaient donnés. Or, comme mentionné à un autre endroit, le danger émanant des femmes européennes ayant rejoint la cause djihadiste est loin d'être négligeable (cf. supra consid. 7.2).

7.5.3 Dans ce contexte, on relèvera que, à tout le moins au moment où la décision a été rendue, l'évolution de C._______ était des plus inquiétantes. Ainsi, son parcours présentait de nombreux points communs avec des djihadistes ayant commis des attentats en Europe, comme le souligne à juste titre fedpol. Premièrement, il avait à son actif un passé criminel incluant des actes de violence. Deuxièmement, il faisait partie intégrante de cellules islamistes, avait noué de nombreux liens dans ce milieu que ce soit en Suisse ou à l'étranger et s'était déjà rendu sur les terres occupées par l'« Etat islamique » en 2015 (cf. supra consid. 7.3.5), avant de tenter à nouveau de s'y rendre en juillet 2016, accompagné cette fois-ci par la recourante. Or, dans une lettre datée du 24 juillet 2016, cette dernière avait précisément souligné qu'elle se trouvait bien auprès de C._______ qui avait enfin réussi à la rendre heureuse. Cet écrit dévoilait par conséquent de manière crasse la naïveté et l'aveuglement dont faisait preuve l'intéressée qui démontrait ainsi un fort lien de dépendance émotionnelle avec son fiancé.

7.5.4 A cela s'ajoute que le milieu familial dans lequel évoluait C._______ était également dévolu à la cause de l'« Etat islamique » et n'était pas moins alarmant. Ainsi, sa mère et sa tante, à savoir D._______ et E._______, s'étaient rendues en Syrie avec lui en 2015 pour rejoindre les forces de l'« Etat islamique » et, selon une source du SRC auraient même eu l'intention de commettre des attentats en Suisse (cf. supra consid. 7.3.5). Même si le bien-fondé de ces informations est sujet à caution, dans la mesure où E._______ et D._______ ont toujours fermement nié avoir eu de tels projets, il n'en reste pas moins que ces circonstances suffisaient à faire peser de lourds soupçons envers les personnes précitées, ce dont il convient également de tenir compte dans l'appréciation globale de la menace. Du reste, il ressort du dossier que D._______ et E._______ ont commis des infractions pénales en versant des sommes d'argent en faveur de personnes affiliées à l'« Etat islamique » et qu'elles étaient acquises à la cause de cette entité. Or, en l'état du dossier, tout incite à penser que D._______ et E._______ étaient, à côté de C._______, les personnes principales avec lesquelles la recourante passait son quotidien en Suisse, étant précisé que D._______ indiquait traiter celle-ci comme sa propre fille (pce TAF 1 p. 10 n° 55). Ces fréquentations étaient donc également de nature à renforcer le risque émanant de l'intéressée, en rendant illusoire toute tentative de déradicalisation.

Quoi qu'en dise la recourante, l'évolution apparemment positive de C._______ et d'elle-même depuis le prononcé de la décision attaquée ne permet pas à ce stade de relativiser la menace émanant de sa personne. En effet, on note qu'elle s'est contentée d'alléguer que son compagnon s'était distancié de ses anciennes fréquentations, sans contester qu'il avait eu accès à un réseau international d'extrémistes islamiques (cf. pce TAF 1 n° 59 et annexe 10 p. 2). Or, à la connaissance du Tribunal, C._______ a été incarcéré, alors qu'il était encore mineur, dès son retour de Turquie en juillet 2016 jusqu'à fin octobre 2016, fait depuis lors l'objet de nombreuses mesures de substitution (saisie des documents d'identité, suivi psychologique, obligation de s'annoncer deux fois par semaine auprès d'un poste de gendarmerie et de suivre une formation) et se trouverait dans un état psychique « en dent de scie », c'est-à-dire hautement instable (cf. supra consid. 7.3.4). Dans ces conditions, comme le relève à juste titre fedpol, on ne saurait sans autre admettre à l'heure actuelle qu'il n'entretient plus de contacts avec un réseau d'extrémistes et encore moins qu'il ne renouera pas des liens avec un tel réseau. On note également l'état de santé psychique fragile de sa mère et de sa tante qui est également préoccupant et peut exercer une influence sur les proches que celles-ci côtoient (cf. supra consid. 7.3.5).

Il en va de même de l'évolution prétendument favorable opérée par la recourante depuis son retour de Turquie. Ainsi, dans son mémoire de recours, elle a argué que son mode de vie pendant quelques mois en Suisse démontrait qu'elle n'aurait pas adhéré à « une idéologie terroriste » (pce TAF 1 n° 65) ; en outre, les mesures d'observation à son encontre auraient pris fin en novembre 2016. Or, on ne voit pas en quoi le fait d'avoir recherché, voire exercé, une activité lucrative pendant quelques mois, semble-t-il sans faire l'objet d'une intervention directe des forces de l'ordre, démontrerait l'absence d'idéologie extrémiste et qu'elle ferait preuve d'un repentir sincère et durable face à son comportement passé. Cela vaut d'autant moins que les mesures précitées ont été interrompues en raison de l'absence d'éléments importants récoltés lors des observations effectuées de manière très sporadique et d'un manque d'effectifs au sein de la police (pce TAF 10 annexe 1). En outre, on rappellera qu'elle a séjourné en Suisse auprès d'une famille sous l'emprise de l'idéologie islamiste radicale, de sorte que l'intéressée ne saurait tirer aucun avantage en sa faveur de son court séjour dans ce pays. Si l'on peut certes croire celle-ci lorsqu'elle prétend s'être distanciée de son ex-ami, il n'en demeure pas moins que le couple s'est marié religieusement et qu'il a un enfant commun, raison pour laquelle les parents restent en contact « pour les questions relatives à la prise en charge de l'enfant » (cf. pce TAF 36 p. 3 n°11). On ne saurait ainsi retenir en faveur de l'intéressée qu'elle a coupé tout lien avec l'environnement hautement instable qui avait réussi à la convaincre rapidement de s'allier à une cause terroriste. En outre, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 9.3), ses efforts d'intégration en France au cours de ces deux dernières années ne sauraient être considérés comme suffisants pour reléguer à l'arrière-plan le faisceau d'indices parlant en sa défaveur.

Il sied également de relever que la recourante s'est vraisemblablement rendue coupable d'une infraction à la loi « Al-Qaïda ». En effet, selon l'art. 2 de celle-ci, est punissable quiconque s'associe sur le territoire suisse à un groupe ou à une organisation visés à l'art. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière. De toute façon, contrairement à ce que semble croire l'intéressée, il n'est pas nécessaire d'avoir fait l'objet d'une décision pénale pour qu'une mesure sous l'angle de l'art. 68
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 68 Expulsion - 1 Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.157
1    Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.157
2    L'expulsion est assortie d'un délai de départ raisonnable.
3    Elle est assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée ou illimitée. L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.
4    Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l'expulsion est immédiatement exécutoire.
LEtr entre en ligne de compte, puisque cette disposition a justement pour but d'agir préventivement et de repousser toute menace du territoire helvétique. Ainsi, l'autorité inférieure pouvait également se baser sur des éléments objectifs concrets (notamment : visite de sites internet prônant la lutte armée ; communication avec un nom de guerre sur les réseaux sociaux ; mariage avec une personne impliquée directement dans des groupes de radicalisation ; fréquentation de la mosquée de Sevran ; état de rupture émotionnelle avec sa famille ; sentiment d'admiration à l'égard de son fiancé pourtant radicalisé en 2016 ; volonté ferme de rejoindre l'« Etat islamique » en Syrie ; évolution en Suisse dans un milieu familial acquis à la cause de l'« Etat islamique ») pour retenir la présence d'une menace sérieuse et actuelle.

7.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'autorité inférieure s'est fondée, au moment où elle a statué, sur un faisceau d'indices concrets indiquant que la recourante représentait une menace grave pour la sécurité de la Suisse. Dans ce contexte, on ne saurait perdre de vue que l'évaluation du risque de récidive est d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3), ce qui est précisément le cas lorsque - comme en l'espèce - la santé et la vie de personnes sont en jeu. Or, il était assurément à craindre, au moment du prononcé de la décision querellée, que la continuation du séjour en Suisse de la recourante mette à néant tout effort de déradicalisation de sa part. Par ailleurs, vu l'état de radicalisation avancé de l'intéressée en 2016, son entourage et son état de rupture émotionnelle à cette époque, on ne saurait faire grief à fedpol d'avoir retenu qu'il existait un risque caractérisé et actuel que celle-ci ne devienne active à des fins de propagande, de planification, de coordination ou d'exécution d'attentats. Dans les circonstances décrites, le fait que l'intéressée ait alors attendu un enfant, de surcroît non voulu (puisqu'elle s'était fait prescrire la pillule ; cf. TAF 1 p. 15 n° 93), ne constituait pas une circonstance de nature à relativiser sensiblement la menace qu'elle représentait pour la Suisse.

Finalement, on relèvera que, contrairement à ce que semble penser la recourante, les informations dont bénéficiait fedpol au moment où il a rendu sa décision étaient suffisantes pour lui permettre de se forger une conviction. En conséquence, l'autorité inférieure pouvait faire l'économie de recueillir des informations supplémentaires concernant la procédure pénale dirigée contre l'ex-ami de l'intéressée (sur le principe inquisitoire et ses limites, cf. arrêt du TF 1C_296/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2.1).

8.
Ainsi, il convient d'admettre, au vu de la menace émanant de la recourante, que l'expulsion immédiate de celle-ci de Suisse était pleinement justifiée en 2017, et ce d'autant plus que la notification de la décision attaquée à l'intéressée aurait éventuellement pu inciter celle-ci à se soustraire à la procédure en cours, voire même - comme cela a déjà été observé lors de la commission d'attentats en Europe - susciter chez elle une réaction de passage à l'acte, telle la commission d'un attentat, ainsi que l'autorité inférieure l'a observé à juste titre (pce TAF 7 p. 3 n° 3). Quoiqu'en dise la recourante, tirer des parallèles de ces attentats à l'encontre de sa personne n'était pas hors propos, même si son parcours personnel n'était pas identique à celui des terroristes cités par fedpol qui étaient passés à l'acte (cf. pce TAF 7 p. 3 n° 3 et pce TAF 10 p. 6-8). Encore enceinte, ses intérêts privés se limitaient à la relation extra-conjugale qu'elle entretenait avec un homme lié de près à la scène djihadiste et qui exerçait une influence néfaste sur elle. Par ailleurs, comme l'a relevé fedpol, le fait d'avoir effectué l'arrestation dans un lieu public a permis aux autorités de ne pas devoir entrer dans l'appartement où vivait l'intéressée et de s'assurer, en tant que possible, d'un déroulement sans heurts. Même si la manière dont s'est déroulée cette expulsion apparaît musclée, elle ne saurait être considérée comme disproportionnée, au vu des pièces au dossier, du contexte très tendu dans ce domaine compte tenu des attentats récents perpétrés en Europe par l'« Etat islamique » peu auparavant et des intérêts publics considérables de l'Etat d'éloigner ou de neutraliser immédiatement les sources de danger dans ce domaine. Quoiqu'il en soit, la recourante ne demande pas au Tribunal de constater une éventuelle expulsion disproportionnée, concluant principalement simplement à l'annulation de la décision entreprise.

9.

9.1 Cela étant, il existe un intérêt public important à tenir l'intéressée éloignée de Suisse pour une certaine durée. Pour contester la durée de l'interdiction d'entrée, à savoir 10 ans, la recourante s'est prévalue principalement de la garantie de la vie privée et familiale issue de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH et de son intégration actuelle en France.

9.2 Dès lors que l'intéressée n'entretient plus une relation amoureuse avec son ex-fiancé, elle ne saurait en tout état se prévaloir de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, ce qu'elle ne fait d'ailleurs plus. Elle ne détient ainsi aucun intérêt privé à entrer librement en Suisse pendant ces prochaines années, outre celui lié à la libre circulation de toute personne pouvant se prévaloir de l'ALCP. Par ailleurs, ses liens avec la Suisse sont quasi inexistants : en effet, elle n'a séjourné en ce pays qu'entre juillet 2016 et le printemps 2017, de surcroît auprès de la mère et du beau-père de son ex-fiancé liés à la scène djihadiste, et n'a exercé un emploi en tant que fille au pair qu'entre mi-août et novembre 2016 (pce TAF 1 p. 14 n° 91 et annexe 9), ce que la police cantonale semblait d'ailleurs ignorer (pce TAF 1 annexe 10 p. 1). On notera encore que l'intéressée n'a pas fait valoir l'intérêt de sa fille à pouvoir rendre visite à son père, lequel ne serait pas autorisé à quitter la Suisse, du moins pas sans autorisation particulière. De toute manière, si un tel intérêt devait se cristalliser par la suite, on remarquera, à l'instar de l'autorité inférieure, que la décision d'interdiction d'entrée peut être suspendue provisoirement pour des raisons majeures (art. 68 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 68 Expulsion - 1 Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.157
1    Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.157
2    L'expulsion est assortie d'un délai de départ raisonnable.
3    Elle est assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée ou illimitée. L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.
4    Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l'expulsion est immédiatement exécutoire.
LEtr).

9.3 En outre, au vu du peu de temps écoulé, d'une part, depuis les évènements ayant donné lieu à la décision querellée et, d'autre part, depuis la séparation du couple, le Tribunal ne saurait sans autre suivre la recourante lorsqu'elle prétend ne plus du tout pouvoir se laisser influencer par son ex-fiancé. Cela est d'autant plus vrai qu'elle ne s'est pas (encore) reconstruite et intégrée à la société. En effet, la recourante admet finalement que la déradicalisation ne se fait pas du jour au lendemain, mais bien sur une période prolongée : elle se trouverait ainsi dans un processus d'émancipation apte à démontrer l'absence d'idéologie extrémiste (cf. supra let. L). Elle vivrait ainsi auprès de ses parents depuis le 23 mars 2017, s'occuperait de son enfant, aurait passé le permis de conduire et aurait inscrit son enfant à la crèche pour faciliter la formation entreprise en tant que secrétaire assistante médico-sociale. Or, d'une part, l'attestation de son père de janvier 2019 ne revêt qu'une force probante limitée au vu de la première attestation versée en cause datée de 2013 et du fait qu'elle n'a pas estimé utile d'alléguer ce fait dans son recours daté du 31 mars 2017 (cf. pces TAF 53 annexe 27 et 36 annexe 21). D'autre part, concernant sa formation, elle s'est bornée à verser en cause, en février 2019, trois attestations, soit une attestation d'inscription en crèche, une d'inscription et une d'entrée en formation datée du premier jour de cours, alors que ladite formation aurait débuté en septembre 2018 déjà (cf. pce TAF 53 annexe 28). Quoiqu'il en soit, même si l'on pouvait retenir au crédit de l'intéressée qu'elle entreprend des efforts louables pour stabiliser sa situation, ces éléments, combinés au peu de temps écoulé et à l'absence apparente de tout suivi psychologique, ne permettraient pas de relativiser de manière significative la menace qui émane de sa personne.

9.4 Au vu de tout ce qui précède et nonobstant le fait que l'intéressée s'est radicalisée alors qu'elle était encore mineure, le Tribunal ne saurait constater, après une pondération de tous les intérêts en cause, que la durée de l'interdiction d'entrée de 10 ans serait disproportionnée (cf. aussi arrêt du TAF F-1116/2018 du 28 mai 2018 d'où il ressort que fedpol a prononcé une interdiction d'entrée de durée illimitée contre un irakien condamné à plus de 3 ans de peine privative de liberté notamment pour soutien à une organisation criminelle ; voir aussi < https://www.admin.ch/gov/de/start/ dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-65094.html consulté en mars 2019). A ce sujet, il lui incombe également de tenir compte de la marge d'appréciation de fedpol. Ce constat vaut d'autant plus que la recourante, en tant que ressortissante française ayant un droit à se rendre en Suisse sur la base de l'ALCP, pourra demander le réexamen de la décision querellée auprès de fedpol en principe 5 ans après son prononcé (soit dès mars 2022 déjà) et sera autorisée, à cette occasion, à démontrer non seulement la distance effective et durable de la scène djihadiste, mais également la réussite de son intégration dans la société occidentale (application par analogie, mutatis mutandis et particulièrement compte tenu des intérêts publics cruciaux en jeu dans le cas d'espèce, de la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 67 al. 1 à 3 LEtr ; cf. à ce sujet arrêts du TF 2C_487/2012 du 2 avril 2013 consid. 4.6 ; 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1).

10.
Sur le vu de tout ce qui précède, il y a donc lieu de retenir que, par sa décision du 20 mars 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit des étrangers, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

11.

11.1 L'assistance judiciaire totale ayant été octroyée à la recourante, celle-ci n'a pas à supporter les frais de procédure (art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

11.2 L'octroi de l'assistance judiciaire totale (conformément à l'art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA) ne dispense pas la partie déboutée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens (au sens de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA) à celle ayant - totalement ou partiellement - obtenu gain de cause (cf. à ce sujet arrêt du TAF C-5035/2013 du 8 avril 2015 consid. 9.2 et les réf. citées). Or, en l'occurrence, l'autorité inférieure a violé le droit d'être entendue de la recourante et a ainsi forcé celle-ci à déposer un recours pour connaître le contenu d'une pièce déterminante pour l'issue de la cause. Pour cette raison, il y a lieu de lui allouer, à la charge de l'autorité inférieure, des dépens réduits au sens de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF C-419/2015 du 6 juin 2016 consid. 14 et les réf. citées). On note que la TVA n'est pas due puisque la recourante est domiciliée à l'étranger (cf. art. 1 al. 2 let. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
1    La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
2    Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit:
a  un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse);
b  un impôt sur l'acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l'étranger (impôt sur les acquisitions);
c  un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations).
3    La perception s'effectue selon les principes suivants:
a  la neutralité concurrentielle;
b  l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt;
c  la transférabilité de l'impôt.
en relation avec l'art. 8 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement.
2    Le lieu des prestations de services suivantes est:
de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 [LTVA, RS 641.20]). En parallèle, il sied également d'allouer à Me L._______, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité à titre de frais et honoraires partiels (art. 65 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA, en relation avec les art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
à 11
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
FITAF, applicables par renvoi de l'art. 12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante sont indemnisés à ce titre (cf. art. 8 al. 2 a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
contrario FITAF). Dans ce cadre, il convient de retenir une TVA de 8% pour l'année 2017 et de 7.7% pour les années 2018 et 2019.

11.3 Dans son relevé d'opérations, le mandataire fait valoir un montant global de près de 11'000 francs pour un total d'heures de 44.6 à Fr. 220.- ainsi que des débours à hauteur de 187 francs 40. Cette note d'honoraires appelle les remarques qui suivent. Tout d'abord, le Tribunal considère que le nombre des heures facturées est excessif compte tenu de l'envergure des actes versés en cause, de la difficulté de l'affaire et des interventions de Me L._______ (rédaction d'un recours, d'une réplique et de deux autres déterminations). Aussi, il sied de retenir qu'en tout, 19 heures (12.5 heures en 2017 et 6.5 heures en 2018 et 2019) étaient suffisantes pour le traitement de la présente affaire. Ensuite, le Tribunal ne retient qu'une partie des débours allégués, à savoir les frais forfaitaires de Fr. 50.- ainsi que 0.10 francs (et non 0.30) par photocopie, soit un total de 96 francs. Ainsi, le Tribunal de céans estime justifié d'honorer le travail accompli par Me L._______ avec un montant total de Fr. 4'494.-. Cela étant, il paraît équitable de retenir qu'un tiers environ de cette somme totale, à savoir Fr. 1'460.- (6.5 heures à Fr. 220.- = Fr. 1'430.- + Fr. 30.- de débours), soit à allouer à la recourante en tant que dépens partiels et environ deux tiers, à savoir Fr. 3'034.- (12.5 heures x Fr. 220.- = Fr. 2750.- + TVA de Fr. 218.- + débours de Fr. 66.-), au défenseur d'office de l'intéressée, à titre de frais et honoraires partiels. On précisera que, dans le calcul de la TVA, il est tenu compte du fait qu'environ 2/3 des heures ont été effectuées en 2017 (soit 12.5 heures) et 1/3 dans les années 2018/2019 (soit 6.5 heures) ; l'opération est ainsi la suivante : 2/3 de Fr. 2'750 * 8%, soit Fr. 147.-, auxquels sont ajoutés 1/3 de Fr. 2750 * 7.7% (soit Fr 71.-). Si elle revient à meilleure fortune, la recourante aura l'obligation de rembourser au Tribunal les frais et honoraires versés à son défenseur d'office.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 1'460 francs, à titre de dépens et débours réduits.

4.
Le Tribunal versera à Maître L._______ un montant de 3'034 francs, à titre d'honoraires et de débours partiels.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement »)

- à l'autorité inférieure (acte judiciaire), classeurs A et B en retour.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-1954/2017
Date : 08 avril 2019
Publié : 07 octobre 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2019-VII-6
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Décision d'expulsion. Décision prévue à la publication.


Répertoire des lois
CE: Ac libre circ.: 5 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
11
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 11 Traitement des recours - (1) Les personnes visées par le présent accord ont un droit de recours en ce qui concerne l'application des dispositions du présent accord auprès des autorités compétentes.
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CP: 23
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
1    Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
2    Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction.
3    Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée.
4    Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
11 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
LEtr: 67 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
68 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 68 Expulsion - 1 Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.157
1    Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.157
2    L'expulsion est assortie d'un délai de départ raisonnable.
3    Elle est assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée ou illimitée. L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.
4    Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l'expulsion est immédiatement exécutoire.
96
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTVA: 1 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
1    La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
2    Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit:
a  un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse);
b  un impôt sur l'acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l'étranger (impôt sur les acquisitions);
c  un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations).
3    La perception s'effectue selon les principes suivants:
a  la neutralité concurrentielle;
b  l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt;
c  la transférabilité de l'impôt.
8
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement.
2    Le lieu des prestations de services suivantes est:
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
27 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
28 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire ATF
126-I-7 • 134-II-25 • 135-I-153 • 135-II-377 • 136-II-5 • 137-I-195 • 137-II-297 • 139-II-121 • 142-III-48
Weitere Urteile ab 2000
1C_296/2018 • 1C_522/2018 • 2C_218/2017 • 2C_327/2010 • 2C_584/2018 • 2C_862/2012 • 2C_980/2013 • 2C_981/2013 • 6B_57/2015 • 8C_319/2010 • 8C_725/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
islam • syrie • vue • interdiction d'entrée • droit d'être entendu • autorité inférieure • intérêt public • turquie • tennis • amiante • quant • ordre public • internet • viol • tribunal des mineurs • enquête pénale • violation du droit • tribunal administratif fédéral • mois • communication
... Les montrer tous
BVGE
2014/1 • 2014/38 • 2013/23 • 2013/3 • 2008/24
BVGer
C-1118/2006 • C-1507/2015 • C-419/2015 • C-5035/2013 • C-518/2013 • D-5684/2007 • F-1116/2018 • F-1144/2017 • F-1954/2017
AS
AS 2018/3189 • AS 2018/3173 • AS 2018/3171
FF
2002/3469