Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-4916/2013

Arrêt du 8 avril 2014

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition Eva Schneeberger, Frank Seethaler, juges,

Ivan Jabbour, greffier.

A._______,
Parties
recourant,

contre

Organe d'exécution du service civil ZIVI,

Centre régional de Lausanne,

Route Aloys-Fauquez 28, Case postale 60,

1000 Lausanne 8,

autorité inférieure.

Objet Rejet d'une demande d'affectation.

Vu

la demande déposée par A._______ (ci-après : le recourant) en vue de l'accomplissement d'une période d'affectation auprès de l'association B._______ (ci-après : l'établissement d'affectation) du 24 septembre 2013 au 18 juillet 2014 en tant qu'"enseignant mathématiques/physique" à Madagascar,

la décision du 19 août 2013 par laquelle l'Organe d'exécution du service civil ZIVI (ci-après : l'organe d'exécution ou l'autorité inférieure) a rejeté cette demande au motif que le recourant ne remplissait pas les conditions spécifiques de l'affectation, notamment telles que définies dans le cahier des charges n° 46384 établi pour cette fonction,

le recours formé le 30 août 2013 par le recourant contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral concluant à ce que la demande d'affectation soit acceptée et reprochant à l'autorité inférieure une appréciation inadéquate de son aptitude au regard du cahier des charges, une interprétation erronée de ce dernier ainsi qu'un défaut d'information au sujet d'une modification de la manière d'interpréter les cahiers des charges, critiquant en outre le fait que l'organe d'exécution n'ait pas cherché le dialogue avec les parties concernées,

la réponse de l'autorité inférieure du 19 septembre 2013 concluant au rejet du recours et expliquant qu'elle avait informé les établissements d'affectation par courrier du 18 octobre 2012 qu'elle entendait jusqu'à nouvel ordre s'en tenir strictement aux exigences des cahiers des charges des affectations ayant lieu à l'étranger, que cette modification de sa pratique n'entrait pas en contradiction avec la loi et l'ordonnance sur le service civil et que, comme le recourant ne remplissait pas les exigences du cahier des charges, il ne pouvait être déclaré apte à l'affectation envisagée, ajoutant en outre qu'un entretien avec lui ne s'était pas avéré nécessaire car elle avait demandé et obtenu des précisions par écrit,

les observations du recourant du 7 octobre 2013 dans lesquelles il maintient qu'il dispose des compétences nécessaires pour assurer les cours prévus, réitérant les reproches émis dans le recours à l'adresse de l'organe d'exécution et - dès lors que l'affectation n'aura probablement pas lieu en fin de compte - sollicitant en cas d'admission de son recours un dédommagement pour les deux mois compris entre la fin de sa formation et le rejet de sa demande d'affectation,

les autres actes de la procédure,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et art. 63 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0]),

que la qualité pour recourir est reconnue au recourant si celui-ci peut notamment se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA),

qu'en principe, cette condition n'est remplie que lorsque le recourant possède encore au moment où le jugement est rendu un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b), ce qui n'est pas le cas lorsque le préjudice découlant de la décision ne subsiste plus ou ne peut plus être supprimé même en cas d'admission du recours (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a, arrêt du Tribunal fédéral 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 1),

qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré dans son courrier du 7 octobre 2013 que dans la mesure où la procédure de recours devait durer quelques mois, l'affectation envisagée n'aurait pas lieu,

qu'à l'état actuel, il appert ainsi que l'affectation n'aura pas lieu, même tardivement, de sorte que l'intérêt actuel à recourir a disparu sous cet angle,

que la demande de dédommagement formulée dans le courrier précité sort de l'objet de la décision et s'avère donc non recevable (cf. ATF 133 II 35 consid. 2),

qu'il y a lieu exceptionnellement de faire abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel lorsque cumulativement : la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues ; que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité ; qu'en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 131 II 670 consid. 1.2 et les réf. cit., arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3),

qu'il est douteux en l'espèce que les conditions permettant de passer outre cette exigence soient remplies, notamment parce qu'une future demande déposée en temps opportun pourrait le cas échéant être contestée utilement,

qu'il n'est cependant pas nécessaire de trancher la question attendu que, même s'il était déclaré recevable, le recours devrait être rejeté,

qu'en effet, les personnes astreintes au service civil peuvent être affectées à l'étranger pour autant qu'elles y consentent et que leur personnalité, leurs compétences professionnelles ou leur expérience spécifique s'y prêtent (art. 7 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 7 Service civil accompli à l'étranger - 1 Les personnes astreintes qui ont consenti à accomplir leur service civil à l'étranger peuvent être convoquées pour des affectations à l'étranger.
1    Les personnes astreintes qui ont consenti à accomplir leur service civil à l'étranger peuvent être convoquées pour des affectations à l'étranger.
2    Elles peuvent être affectées sans leur consentement à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence dans les régions frontalières des pays voisins.
3    Les affectations à l'étranger se font dans les domaines suivants:
a  coopération au développement et aide humanitaire;
b  prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence et rétablissement après de tels événements;
c  promotion civile de la paix.
4    Le Conseil fédéral détermine:
a  les exigences auxquelles les personnes astreintes et les établissements d'affectation doivent satisfaire;
b  la manière dont la sécurité de la personne en service doit être assurée;
c  les modalités de la collaboration entre l'organe d'exécution et les organes spécialisés;
d  les autres cas dans lesquels des affectations à l'étranger sont autorisées dans les domaines d'activité visés à l'art. 4, al. 1.
LSC),

qu'en vertu de l'art. 19 al. 2
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 19 Préparation des affectations - 1 L'organe d'exécution informe la personne astreinte de ses droits et devoirs. Il peut la convoquer à un entretien auprès de ses services et auprès de l'établissement d'affectation.
1    L'organe d'exécution informe la personne astreinte de ses droits et devoirs. Il peut la convoquer à un entretien auprès de ses services et auprès de l'établissement d'affectation.
2    L'établissement d'affectation apprécie l'aptitude de la personne astreinte à l'affectation envisagée et vérifie que les exigences du cahier des charges sont remplies.
3    L'organe d'exécution vérifie:
a  que la personne astreinte bénéficie d'une bonne réputation, si le cahier des charges le prévoit;
b  que le comportement de la personne astreinte lors du service civil n'éveille pas de doutes légitimes sur son aptitude à l'affectation prévue;
c  en cas d'affectation à l'étranger, que la personne astreinte justifie des qualifications professionnelles exigées dans le cahier des charges.
4    Afin de vérifier la réputation de la personne astreinte au sens de l'al. 3, let. a, il peut consulter les données du casier judiciaire conformément aux dispositions de la LCJ63.64
5    Si l'organe d'exécution a besoin d'informations complémentaires pour vérifier la réputation de la personne astreinte, il peut requérir par écrit:
a  auprès de l'autorité qui a statué: un complément d'information et la consultation du jugement ou des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire;
b  auprès du ministère public: un complément d'information et la consultation des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire.
6    L'autorité qui a statué ou le ministère public accèdent à la requête si celle-ci ne lèse pas les droits de la personnalité de tiers et qu'elle ne compromet pas l'instruction.
7    La personne astreinte et l'établissement d'affectation concluent une convention d'affectation. Celle-ci doit être approuvée par l'organe d'exécution.
8    L'organe d'exécution refuse d'approuver la convention d'affectation si la réputation de la personne astreinte ne permet pas l'affectation ou, en cas d'affectation à l'étranger, si la personne astreinte ne dispose pas des qualifications professionnelles exigées. Il peut refuser d'approuver la convention d'affectation s'il a des doutes légitimes sur l'aptitude de la personne astreinte à l'affectation.
LSC, l'organe d'exécution apprécie l'aptitude de la personne astreinte aux affectations envisagées,

que selon l'art. 32a
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 32a Examen du comportement antérieur - (art. 19, al. 3, let. b, LSC)
de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01), l'organe d'exécution fonde en particulier son appréciation de l'aptitude d'une personne astreinte à une affectation sur le résultat de la négociation avec l'établissement d'affectation et sur la capacité de la personne astreinte à répondre aux exigences particulières du cahier des charges à propos de l'affectation en question,

que, plus spécifiquement pour les affectations à l'étranger, l'organe d'exécution ne convoque que les personnes astreintes qui disposent, en vue d'exercer l'activité prévue, d'une formation professionnelle complète, d'au moins deux années d'études ou d'une expérience professionnelle qualifiée de plusieurs années dans le domaine (art. 10 let. a
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 10 Capacités et aptitude - (art. 7, al. 4, et 19, al. 2 et 8, LSC)
1    Le CIVI ne convoque à des affectations à l'étranger que les personnes astreintes qui ont achevé une formation professionnelle, ont suivi au moins deux années d'études ou disposent d'une expérience professionnelle qualifiée de plusieurs années dans le domaine de l'activité prévue.
2    Les personnes astreintes qui souhaitent accomplir une affectation à l'étranger dans le domaine d'activité «coopération au développement et aide humanitaire» doivent accomplir une période d'affectation à l'essai ou se soumettre au préalable à un test d'aptitude.
OSCi), ou ont exercé une activité professionnelle comparable à celle de l'affectation dans le pays étranger en question ou dans un pays comparable pendant au moins un an (art. 10 let. b
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 10 Capacités et aptitude - (art. 7, al. 4, et 19, al. 2 et 8, LSC)
1    Le CIVI ne convoque à des affectations à l'étranger que les personnes astreintes qui ont achevé une formation professionnelle, ont suivi au moins deux années d'études ou disposent d'une expérience professionnelle qualifiée de plusieurs années dans le domaine de l'activité prévue.
2    Les personnes astreintes qui souhaitent accomplir une affectation à l'étranger dans le domaine d'activité «coopération au développement et aide humanitaire» doivent accomplir une période d'affectation à l'essai ou se soumettre au préalable à un test d'aptitude.
OSCi),

que la LSC ne confère toutefois aucun droit aux personnes astreintes de choisir le canton, le lieu ou l'établissement d'affectation, ni celui de déterminer l'activité qu'elles exerceront durant leur affectation, ni les dates de celle-ci, même si elles ont un droit de participation au niveau de l'organisation (cf. Message du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1597, en particulier p. 1661, ci-après : Message LSC),

que l'organe d'exécution tient compte, autant que faire se peut, des aptitudes, des qualifications et des goûts des personnes astreintes, mais prend également en considération les aspects économiques des affectations souhaitées ainsi que les besoins et les possibilités des établissements (cf. Message LSC, FF 1994 III p. 1661 s., arrêt du Tribunal administratif fédéral B 5299/2007 du 28 septembre 2007 consid. 4.2),

que l'"aptitude" d'une personne à effectuer une affectation constitue une notion juridique indéterminée dans l'interprétation de laquelle l'autorité inférieure bénéficie d'une latitude de jugement dès lors qu'elle doit prendre en considération des circonstances notamment personnelles et techniques (cf. ATF 135 II 296 consid. 4.4.3),

qu'il ressort en outre de la loi, de son message ainsi que de son ordonnance que l'organe d'exécution dispose d'une grande liberté d'appréciation dans l'examen de l'opportunité de convoquer le civiliste à une affectation,

que sous ces conditions, l'organe d'exécution jouit d'une importante marge de manoeuvre qu'il se doit cependant d'utiliser conformément à ses devoirs et dans le respect du cadre légal (cf. ATAF 2009/35 consid. 4, ATAF 2010/59 consid. 4, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 512),

que peuvent être invoquées devant le Tribunal de céans non seulement la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), mais également l'inopportunité de la décision (art. 49 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA),

que l'usage dont fait l'autorité inférieure de sa marge de manoeuvre doit cependant être revu avec une certaine retenue pas le Tribunal de céans qui ne doit pas sans motif pertinent substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_500/2013 du 15 janvier 2014 consid. 3.1.2 ss, ATAF 2009/35 consid. 4 ; Tanquerel, op. cit., n° 522 s.),

que sur le vu de ce qui a été exposé ci-dessus, il peut déjà être constaté à ce stade qu'il ne suffit pas de présenter à l'organe d'exécution une convention signée avec un établissement d'affectation pour que celui-ci soit dans l'obligation de convoquer le civiliste,

que par conséquent, le fait que le recourant ait été accepté par l'établissement d'affectation et son partenaire malgache n'est à lui seul pas décisif,

qu'il en résulte que, en rejetant la demande, l'organe d'exécution a opté pour une possibilité qui lui est conférée par la loi et n'a donc pas commis d'excès de son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1),

que se pose ensuite la question de savoir si, bien que restant dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, l'organe d'exécution n'en a toutefois pas abusé,

qu'il y abus lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1),

qu'en l'espèce, le recourant reproche en particulier à l'organe d'exécution une modification infondée et non annoncée de l'interprétation du cahier des charges menant à une application trop stricte de celui-ci,

que pour être compatible avec les principes de l'égalité de traitement et de la bonne foi, un changement de pratique administrative doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs,

que tel est le cas notamment lorsque ledit changement permet de rétablir une pratique conforme au droit, mieux tenir compte des divers intérêts en présence ou d'une connaissance plus approfondie des intentions du législateur, d'un changement de circonstances extérieures, de l'évolution des conceptions juridiques ou des moeurs (cf. ATAF 2011/22 consid. 4 et arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3534/2012 du 7 octobre 2013 consid. 8.2.1 et les réf. cit.),

que l'organe d'exécution a interprété jusqu'ici les cahiers des charges des affectations à l'étranger de manière souple et, s'agissant de l'affectation "enseignant mathématiques/physique" en question, a convoqué à plusieurs reprises des civilistes ne disposant pas d'une licence en mathématiques ou physique,

que l'organe d'exécution explique qu'il a décidé, depuis le mois d'octobre 2012 et suite à divers problèmes survenus dans le cadre d'affectations effectuées à l'étranger, de se tenir strictement aux exigences du cahier des charges et déclare en avoir informé à l'époque les établissements d'affectation,

qu'il appert en effet que l'établissement d'affectation a bien reçu le courrier du 18 octobre 2012 dans lequel l'autorité inférieure porte cette décision à sa connaissance et indique en particulier que "[l]'affectation ne peut être approuvée que si le civiliste remplit les conditions définies à l'art. 10
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 10 Capacités et aptitude - (art. 7, al. 4, et 19, al. 2 et 8, LSC)
1    Le CIVI ne convoque à des affectations à l'étranger que les personnes astreintes qui ont achevé une formation professionnelle, ont suivi au moins deux années d'études ou disposent d'une expérience professionnelle qualifiée de plusieurs années dans le domaine de l'activité prévue.
2    Les personnes astreintes qui souhaitent accomplir une affectation à l'étranger dans le domaine d'activité «coopération au développement et aide humanitaire» doivent accomplir une période d'affectation à l'essai ou se soumettre au préalable à un test d'aptitude.
de l'ordonnance sur le service civil (OSCi) et satisfait aux exigences fixées dans le cahier des charges", invitant les établissements d'affectation à veiller à ce que les civilistes satisfassent à "toutes les exigences définies dans le cahier des charges",

que la volonté de l'organe d'exécution d'appliquer dorénavant les cahiers des charges de manière stricte ressort clairement de ce courrier,

que l'avis du recourant selon lequel la formulation de cette lettre ne permettait pas "de conclure à un changement normatif concernant l'évaluation des candidats au vu du cahier des charges" est par conséquent infondé,

que pour autant qu'il y ait lieu de considérer l'interprétation plus restrictive des cahiers des charges comme changement de pratique, il sied de constater que celui-ci repose sur des motifs sérieux et objectifs puisqu'il intervient en lien avec l'examen - en collaboration avec d'autres autorités et institutions concernées - du futur cadre dans lequel des civilistes pourront être affectés à l'étranger et que sa finalité est de permettre à l'autorité inférieure d'améliorer le déroulement des affectations à l'étranger, en particulier la sécurité des civilistes,

que la nouvelle pratique s'avère d'ailleurs conforme au cadre légal défini par les art. 7
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 7 Service civil accompli à l'étranger - 1 Les personnes astreintes qui ont consenti à accomplir leur service civil à l'étranger peuvent être convoquées pour des affectations à l'étranger.
1    Les personnes astreintes qui ont consenti à accomplir leur service civil à l'étranger peuvent être convoquées pour des affectations à l'étranger.
2    Elles peuvent être affectées sans leur consentement à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence dans les régions frontalières des pays voisins.
3    Les affectations à l'étranger se font dans les domaines suivants:
a  coopération au développement et aide humanitaire;
b  prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence et rétablissement après de tels événements;
c  promotion civile de la paix.
4    Le Conseil fédéral détermine:
a  les exigences auxquelles les personnes astreintes et les établissements d'affectation doivent satisfaire;
b  la manière dont la sécurité de la personne en service doit être assurée;
c  les modalités de la collaboration entre l'organe d'exécution et les organes spécialisés;
d  les autres cas dans lesquels des affectations à l'étranger sont autorisées dans les domaines d'activité visés à l'art. 4, al. 1.
et 19
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 19 Préparation des affectations - 1 L'organe d'exécution informe la personne astreinte de ses droits et devoirs. Il peut la convoquer à un entretien auprès de ses services et auprès de l'établissement d'affectation.
1    L'organe d'exécution informe la personne astreinte de ses droits et devoirs. Il peut la convoquer à un entretien auprès de ses services et auprès de l'établissement d'affectation.
2    L'établissement d'affectation apprécie l'aptitude de la personne astreinte à l'affectation envisagée et vérifie que les exigences du cahier des charges sont remplies.
3    L'organe d'exécution vérifie:
a  que la personne astreinte bénéficie d'une bonne réputation, si le cahier des charges le prévoit;
b  que le comportement de la personne astreinte lors du service civil n'éveille pas de doutes légitimes sur son aptitude à l'affectation prévue;
c  en cas d'affectation à l'étranger, que la personne astreinte justifie des qualifications professionnelles exigées dans le cahier des charges.
4    Afin de vérifier la réputation de la personne astreinte au sens de l'al. 3, let. a, il peut consulter les données du casier judiciaire conformément aux dispositions de la LCJ63.64
5    Si l'organe d'exécution a besoin d'informations complémentaires pour vérifier la réputation de la personne astreinte, il peut requérir par écrit:
a  auprès de l'autorité qui a statué: un complément d'information et la consultation du jugement ou des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire;
b  auprès du ministère public: un complément d'information et la consultation des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire.
6    L'autorité qui a statué ou le ministère public accèdent à la requête si celle-ci ne lèse pas les droits de la personnalité de tiers et qu'elle ne compromet pas l'instruction.
7    La personne astreinte et l'établissement d'affectation concluent une convention d'affectation. Celle-ci doit être approuvée par l'organe d'exécution.
8    L'organe d'exécution refuse d'approuver la convention d'affectation si la réputation de la personne astreinte ne permet pas l'affectation ou, en cas d'affectation à l'étranger, si la personne astreinte ne dispose pas des qualifications professionnelles exigées. Il peut refuser d'approuver la convention d'affectation s'il a des doutes légitimes sur l'aptitude de la personne astreinte à l'affectation.
LSC confiant à l'organe d'exécution la tâche d'apprécier l'aptitude d'une personne à une affectation et en particulier de juger si sa personnalité, ses compétences professionnelles ou son expérience spécifique s'y prêtent,

qu'en outre, compte tenu de la grande marge de manoeuvre dont dispose l'autorité inférieure dans l'interprétation de la notion d'aptitude et l'examen de l'opportunité d'une affectation donnée, le Tribunal de céans ne voit pas de motif valable de remettre en cause cette pratique et notamment de lui préférer l'ancienne comme le demande en substance le recourant,

qu'en l'espèce, le cahier des charges n° 46384 de l'affectation "enseignant mathématiques/physique" a été établi de concert entre l'établissement d'affectation lui-même et l'organe d'exécution, précisant les exigences à remplir pour cette fonction,

qu'il y figure à titre de connaissance de base exigée une licence universitaire en mathématiques ou physique, alors que le recourant dispose d'un master en architecture,

que l'autorité inférieure explique que, même si celui-ci a suivi différents modules techniques et scientifiques, il ne bénéficie pas de la formation exigée dans le cahier des charges et ne peut donc être convoqué à l'affectation en question,

que, comme il a été exposé ci-dessus de manière générale s'agissant de la nouvelle pratique adoptée par l'organe d'exécution, le Tribunal de céans ne voit pas non plus de raison de s'écarter de l'appréciation de celui-ci in casu,

qu'en particulier, il n'y a pas lieu de suivre l'appréciation propre du recourant selon laquelle l'exigence d'une licence en mathématiques ou physique est respectée lorsque le civiliste a atteint un niveau universitaire dans un domaine scientifique ou technologique,

qu'il ne suffit pas que l'établissement d'affectation juge le recourant apte à effectuer l'affectation pour que l'organe d'exécution soit tenu de le convoquer,

qu'il ne suffit également pas, comme l'avance le recourant, qu'il puisse communiquer en français attendu qu'il ne s'agit là que d'un des aspects de l'affectation,

que l'autorité inférieure n'a aucunement restreint la convocation à cette affectation aux enseignants professionnels comme le lui reproche le recourant,

qu'il appert ainsi que le changement de pratique était bien fondé et qu'en modifiant sa manière d'appliquer les cahiers des charges tant en général qu'en l'occurrence, l'organe d'exécution n'a pas violé les principes de l'égalité de traitement et de la bonne foi,

que le recourant allègue ensuite qu'un représentant de l'autorité inférieure aurait signifié à l'établissement d'affectation que la pratique antérieure serait maintenue,

qu'il n'apporte cependant aucune preuve à l'appui de ses dires,

qu'en outre, cette information - dont il n'était d'ailleurs pas le destinataire - est en claire contradiction avec la communication écrite envoyée par l'organe d'exécution aux établissements d'affectation,

que, sous ces conditions, le recourant ne pouvait s'y fier sans autre mais se devait de vérifier ce qu'il en était (cf. Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, Les fondements, 3ème éd. 2012, p. 927),

que faute d'avoir fait preuve de la diligence nécessaire, il ne peut pas se prévaloir de la protection de la bonne foi face au comportement de l'autorité,

que par suite, contrairement aux assertions du recourant, on ne voit pas comment l'établissement d'affectation et lui-même auraient pu légitimement estimer que les candidats proposés pour les affectations débutant en 2013 allaient être convoqués conformément à l'ancienne pratique,

que s'agissant de la proportionnalité de la décision, il sied de constater que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués en relation avec le changement de pratique, elle remplit les conditions d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - et de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - (cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2),

que pour ce qui est de la proportionnalité au sens étroit, force est de reconnaître que l'intérêt public à un bon déroulement des affectations à l'étranger l'emporte sur celui du recourant à être convoqué à cette affectation en particulier,

que le recourant dénonce en outre la décision comme étant arbitraire,

que selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, contredit clairement la situation de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (cf. ATF 132 III 209 consid. 2.1),

qu'il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable,

que de plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1),

qu'en l'espèce, au vu de ce qui précède, la décision s'avère clairement en conformité avec la législation en matière de service civil et aucunement arbitraire,

qu'il sied par conséquent de constater que l'autorité inférieure n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et n'a pas interprété la notion d'aptitude de manière contraire au droit,

qu'en ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2),

que comme il a été déjà exposé ci-dessus, le Tribunal de céans doit faire preuve de retenue dans l'examen de l'opportunité des décisions de l'organe d'exécution portant sur des convocations,

qu'en l'espèce, et compte tenu de la nouvelle pratique de l'autorité inférieure, il n'appert pas qu'une autre solution que celle retenue par celle-ci, par exemple une convocation pour une durée plus courte, ait été plus judicieuse que le rejet de la demande d'affectation,

que le recourant reproche enfin à l'organe d'exécution de ne pas avoir entrepris des démarches supplémentaires et cherché le dialogue avec lui et l'établissement d'affectation,

qu'en substance, il semble faire grief à l'organe d'exécution d'avoir violé son droit d'être entendu,

que la jurisprudence admet que l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne sauraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 et les réf. cit.),

qu'en l'espèce, après avoir obtenu les informations requises sur la formation et les aptitudes du recourant et pouvant les examiner à la lumière du cahier des charges, il appert que l'organe d'exécution disposait des éléments pertinents nécessaires et suffisants, dont notamment son curriculum vitae, pour forger sa conviction et procéder à une appréciation anticipée des preuves auxquelles il pouvait légitimement s'arrêter pour prendre sa décision,

que ce faisant, l'organe d'exécution n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant,

qu'il ressort de ce qui précède que pour autant qu'il soit recevable, le recours doit être rejeté,

que la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite (art. 65 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LSC),

que, partant, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni d'allouer des dépens,

que le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes en retour) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.422.51151.0 ; recommandé ; annexes en retour) ;

- à l'Organe central de l'organe d'exécution du service civil de Thoune (courrier A).

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Luc Baechler Ivan Jabbour

Expédition : 9 avril 2014
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-4916/2013
Date : 08 avril 2014
Publié : 05 juin 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : travail (droit public)
Objet : rejet d'une demande d'affectation


Répertoire des lois
LSC: 7 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 7 Service civil accompli à l'étranger - 1 Les personnes astreintes qui ont consenti à accomplir leur service civil à l'étranger peuvent être convoquées pour des affectations à l'étranger.
1    Les personnes astreintes qui ont consenti à accomplir leur service civil à l'étranger peuvent être convoquées pour des affectations à l'étranger.
2    Elles peuvent être affectées sans leur consentement à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence dans les régions frontalières des pays voisins.
3    Les affectations à l'étranger se font dans les domaines suivants:
a  coopération au développement et aide humanitaire;
b  prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence et rétablissement après de tels événements;
c  promotion civile de la paix.
4    Le Conseil fédéral détermine:
a  les exigences auxquelles les personnes astreintes et les établissements d'affectation doivent satisfaire;
b  la manière dont la sécurité de la personne en service doit être assurée;
c  les modalités de la collaboration entre l'organe d'exécution et les organes spécialisés;
d  les autres cas dans lesquels des affectations à l'étranger sont autorisées dans les domaines d'activité visés à l'art. 4, al. 1.
19 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 19 Préparation des affectations - 1 L'organe d'exécution informe la personne astreinte de ses droits et devoirs. Il peut la convoquer à un entretien auprès de ses services et auprès de l'établissement d'affectation.
1    L'organe d'exécution informe la personne astreinte de ses droits et devoirs. Il peut la convoquer à un entretien auprès de ses services et auprès de l'établissement d'affectation.
2    L'établissement d'affectation apprécie l'aptitude de la personne astreinte à l'affectation envisagée et vérifie que les exigences du cahier des charges sont remplies.
3    L'organe d'exécution vérifie:
a  que la personne astreinte bénéficie d'une bonne réputation, si le cahier des charges le prévoit;
b  que le comportement de la personne astreinte lors du service civil n'éveille pas de doutes légitimes sur son aptitude à l'affectation prévue;
c  en cas d'affectation à l'étranger, que la personne astreinte justifie des qualifications professionnelles exigées dans le cahier des charges.
4    Afin de vérifier la réputation de la personne astreinte au sens de l'al. 3, let. a, il peut consulter les données du casier judiciaire conformément aux dispositions de la LCJ63.64
5    Si l'organe d'exécution a besoin d'informations complémentaires pour vérifier la réputation de la personne astreinte, il peut requérir par écrit:
a  auprès de l'autorité qui a statué: un complément d'information et la consultation du jugement ou des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire;
b  auprès du ministère public: un complément d'information et la consultation des pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire.
6    L'autorité qui a statué ou le ministère public accèdent à la requête si celle-ci ne lèse pas les droits de la personnalité de tiers et qu'elle ne compromet pas l'instruction.
7    La personne astreinte et l'établissement d'affectation concluent une convention d'affectation. Celle-ci doit être approuvée par l'organe d'exécution.
8    L'organe d'exécution refuse d'approuver la convention d'affectation si la réputation de la personne astreinte ne permet pas l'affectation ou, en cas d'affectation à l'étranger, si la personne astreinte ne dispose pas des qualifications professionnelles exigées. Il peut refuser d'approuver la convention d'affectation s'il a des doutes légitimes sur l'aptitude de la personne astreinte à l'affectation.
63 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
65
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OSCi: 10 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 10 Capacités et aptitude - (art. 7, al. 4, et 19, al. 2 et 8, LSC)
1    Le CIVI ne convoque à des affectations à l'étranger que les personnes astreintes qui ont achevé une formation professionnelle, ont suivi au moins deux années d'études ou disposent d'une expérience professionnelle qualifiée de plusieurs années dans le domaine de l'activité prévue.
2    Les personnes astreintes qui souhaitent accomplir une affectation à l'étranger dans le domaine d'activité «coopération au développement et aide humanitaire» doivent accomplir une période d'affectation à l'essai ou se soumettre au préalable à un test d'aptitude.
32a
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 32a Examen du comportement antérieur - (art. 19, al. 3, let. b, LSC)
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
Répertoire ATF
118-IA-488 • 128-II-34 • 130-II-425 • 131-II-670 • 132-III-209 • 133-I-149 • 133-II-35 • 135-II-296 • 136-I-229 • 137-V-71
Weitere Urteile ab 2000
1C_133/2009 • 2A.573/2003 • 8C_500/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • abstraction • admission de la demande • appréciation anticipée des preuves • architecture • astreinte • autorisation ou approbation • autorité inférieure • autorité législative • avis • cahier des charges • calcul • candidat • case postale • changement de pratique • communication • concert • condition • courrier a • curriculum vitae • diligence • droit d'être entendu • décision • examinateur • expérience • fausse indication • forge • formation professionnelle • futur • greffier • interdiction de l'arbitraire • intérêt actuel • intérêt digne de protection • intérêt privé • intérêt public • jour déterminant • lausanne • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur le service civil • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • madagascar • membre d'une communauté religieuse • mesure de protection • modification • mois • notion • notion juridique indéterminée • nouvelles • opportunité • ordonnance sur le service civil • organisation de l'état et administration • parlement • physique • pouvoir d'appréciation • principe de la bonne foi • principe juridique • procédure administrative • proportionnalité • qualité pour recourir • quant • rejet de la demande • service civil • tennis • thoune • titre • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • viol • violation du droit • vue • égalité de traitement
BVGE
2011/22 • 2010/59 • 2009/35
BVGer
A-3534/2012 • B-4916/2013 • B-5299/2007
FF
1994/III/1597 • 1994/III/1661