Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 90/2019

Urteil vom 7. August 2019

Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari,
Bundesrichter Oberholzer,
Bundesrichter Rüedi,
Bundesrichterin Jametti,
Gerichtsschreiber Boog.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Rechtsanwälte Thomas Häusermann und/oder Meret Lotter,
Beschwerdeführer,

gegen

Bundesanwaltschaft,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Mehrfaches Ausnützen der Kenntnis vertraulicher Tatsachen (aStGB), mehrfache Widerhandlung gegen das Revisionsaufsichtsgesetz (aRAG), Recht auf effektive Verteidigung, Willkür,

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesstrafgerichts, Strafkammer, vom 9. August 2018 (SK.2018.26).

Sachverhalt:

A.

A.a. X.________, eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer, wurde am 7. Dezember 2007 von der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde (nachfolgend: RAB) als Revisionsexperte zugelassen. Er war von 2007 bis 2013 Partner sowie Mitglied der Geschäftsleitung des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens A.________ AG. Ab 1. Juni 2007 leitete er bei dieser als Head of Audit Financial Services den Bereich Wirtschaftsprüfung für Banken und Versicherungen. In den Jahren 2007 bis 2013 war er leitender Revisor der Bank B.________ AG sowie Hauptverantwortlicher für das Mandat. Die Tätigkeit für die A.________ AG im Rahmen dieses Mandats umfasste sowohl die aufsichtsrechtliche wie auch die finanzbuchhalterische Prüfung. Im relevanten Zeitraum war X.________ zuständig für die Erstellung bzw. Verfassung des Regulatory Audit Reports 2010/ 2011 (Revisionsperiode: 1. Juli 2010 bis 30. Juni 2011) sowie für den Review der Halbjahreszahlen 2011.
Die niederländische Bank C.________ hielt im April 2007 46,1% am Aktienkapital und mit 68,6% die Stimmenmehrheit an der Bank D.________, welche im Jahr 2002 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden war. Am 12. Oktober 2011 wurde in einem Artikel der Handelszeitung publik, dass die B.________ AG der Bank C.________ für deren Mehrheitsanteil an der Bank D.________ ein Angebot unterbreitet hatte. Am 13. Oktober 2011 bestätigte die Bank D.________ im Rahmen einer vorbörslichen Ad hoc-Meldung, dass zwischen der Bank C.________ und mehreren Interessenten Gespräche über den Abbau ihrer Beteiligungen an der Bank D.________ im Gange seien. In einer Medienmitteilung vom 25. November 2011 wurde öffentlich bekannt gemacht, dass die brasilianische E.________ Group, mit welcher die Bank C.________ ebenfalls über die Veräusserung ihrer Anteile verhandelt hatte, das Aktienpaket der Bank D.________ übernehmen werde. Der Verkauf der Mehrheitsanteile an die E.________ Group wurde Ende Juli 2012 abgeschlossen.

A.b. Am 30. Januar 2014 erstattete die RAB bei der Staatsanwaltschaft Frauenfeld Strafanzeige gegen X.________ wegen Widerhandlung gegen das Revisionsaufsichtsgesetz (Art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
aRAG) und Ausnützens der Kenntnis vertraulicher Tatsachen (aArt. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB [BA SV.0227 pag. 5.101.1-4]). Gestützt auf diese Strafanzeige eröffnete die Bundesanwaltschaft am 5. März 2014 eine Strafuntersuchung gegen X.________. Am 19. März 2018 erliess die Bundesanwaltschaft gegen diesen einen Strafbefehl wegen Widerhandlung gegen das Revisionsaufsichtsgesetz und mehrfachen Ausnützens der Kenntnis vertraulicher Tatsachen als Primärinsider und verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je CHF 650.--, bedingt aufgeschoben bei einer Probezeit von 2 Jahren, sowie zu einer Busse von CHF 7'000.--. Hiegegen erhob X.________ am 29. März 2018 durch seinen damaligen Verteidiger Einsprache.

A.c. Mit Anklage vom 22. Mai 2018 wirft die Bundesanwaltschaft X.________ vor, er habe am 20. und 22. September 2011 4'000 Namenaktien der Bank D.________ erworben und dabei vertrauliche Informationen, über welche die A.________ AG als Revisionsstelle verfügte, ausgenützt, wonach die B.________ AG unter dem Projektnamen "F.________" die Übernahme der Bank D.________ plane. Nach Bekanntwerden des Übernahmeprojekts am 12./13. Oktober 2011 habe er auf den erworbenen Aktien einen unrechtmässigen Buchgewinn von CHF 29'073.20 erzielt. In Bezug auf den Verdacht des Ausnützens der Kenntnis vertraulicher Tatsachen hinsichtlich weiterer Effektentransaktionen stellte die Bundesanwaltschaft das Verfahren mit Verfügung vom 22. Mai 2018 ein.
Im Weiteren wird X.________ vorgeworfen, er sei als Geschäftsleitungsmitglied der A.________ AG und in seiner Funktion als Revisionsexperte im Zusammenhang mit dem Insiderhandel von der RAB am 30. August sowie am 17. Oktober 2013 aufgefordert worden, verschiedene Unterlagen einzureichen bzw. Auskünfte zu erteilen. X.________ habe die in diesen Schreiben verlangten Auskünfte bzw. Unterlagen wissentlich und willentlich nicht vollständig erteilt bzw. herausgegeben.

B.
Das Bundesstrafgericht erklärte X.________ mit Urteil vom 9. August 2018 des Ausnützens der Kenntnis vertraulicher Tatsachen gemäss aArt. 161 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB sowie der mehrfachen Widerhandlung gegen das Revisionsaufsichtsgesetz gemäss aArt. 40 Abs. 1 lit. b
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 40 Délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:94
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:94
a  fournit une prestation en matière de révision sans l'agrément requis ou en dépit de l'interdiction d'exercer son activité;
abis  cite faussement ou passe sous silence des faits importants dans le rapport de révision, le rapport d'audit ou l'attestation d'audit;
b  ne permet pas à l'autorité de surveillance d'accéder à ses locaux (art. 13, al. 2), ne lui transmet pas les informations ou les documents exigés (art. 15a, al. 1) ou lui fournit des informations fausses ou incomplètes;
c  en tant qu'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État contrevient aux obligations de documentation et de conservation des pièces au sens de l'art. 730c CO97;
d  travaillant comme tiers pour le compte de l'autorité de surveillance ou après la fin de cette activité (art. 20), divulgue un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance en cette qualité; les dispositions fédérales et cantonales régissant l'obligation de témoigner et l'obligation de fournir des renseignements à une autorité sont réservées.
2    Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 100 000 francs au plus.
3    La poursuite pénale et le jugement incombent aux cantons.
RAG schuldig und verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu je CHF 430.--, mit bedingtem Strafvollzug bei einer Probezeit von 2 Jahren, sowie zu einer Busse von CHF 5'000.--, bei schuldhafter Nichtbezahlung umwandelbar in eine Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen. Ferner verurteilte es ihn zur Leistung einer Ersatzforderung von CHF 29'073.20.

C.
X.________ führt Beschwerde in Strafsachen, mit der er beantragt, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und er sei von Schuld und Strafe freizusprechen. Eventualiter sei das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur erneuten Beurteilung unter neuer Gerichtsbesetzung zurückzuweisen. Subeventualiter sei das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz im Sinne der Erwägungen zurückzuweisen. Ferner stellt er in prozessualer Hinsicht die Anträge, es sei ihm im Falle der Gutheissung seiner Beschwerde im Hauptpunkt eine Frist zur Bezifferung der Entschädigungs- und Genugtuungsforderung anzusetzen; eventualiter sei die Sache zur Festsetzung der Entschädigungs- und Genugtuungsforderung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Erwägungen:

1.

1.1. Der Beschwerdeführer rügt zunächst, die vorinstanzliche Verhandlung sei infolge Mandatsniederlegung durch seinen früheren Rechtsanwalt ohne Verteidigung durchgeführt worden. Die Bundesanwaltschaft habe ursprünglich beabsichtigt, an der Hauptverhandlung teilzunehmen. Damit habe ein Fall notwendiger Verteidigung vorgelegen. Die Bundesanwaltschaft habe unter diesen Umständen nicht mehr auf die Teilnahme an der Hauptverhandlung verzichten können. Die Verhandlung hätte daher verschoben und bis zum neuen Termin eine notwendige Verteidigung sichergestellt werden müssen. Die ihm von der Vorinstanz für die Ernennung eines neuen Verteidigers angesetzte kurze Frist von wenigen Arbeitstagen sei offensichtlich nichtig gewesen, zumal er das betreffende Schreiben erst nach Ablauf der Frist habe entgegennehmen können. Da er von der Fristansetzung gar keine Kenntnis gehabt habe, habe er mithin die Frist zur Ernennung eines Verteidigers nicht unbenutzt verstreichen lassen und auch nicht auf die Wahl eines amtlichen Verteidigers verzichtet. Das Vorgehen der Verfahrensleitung sei offensichtlich mit Blick auf die drohende Verjährung erfolgt. Mit ihrer Vorgehensweise habe die Vorinstanz seinen Anspruch auf effektive Verteidigung und auf ein faires
Verfahren verletzt (Beschwerde S. 6 ff.).
Eventualiter rügt der Beschwerdeführer eine Verletzung seines Rechts auf erbetene Verteidigung gemäss Art. 129 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 129 Défense privée - 1 Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même.
1    Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même.
2    L'exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal.
StPO. Es sei innert der von der Verfahrensleitung angesetzten kurzen Frist schlechthin unmöglich gewesen, einen neuen Verteidiger zu finden. Dass ihm der Verhandlungstermin schon seit längerem bekannt gewesen sei, ändere daran nichts, zumal der frühere Verteidiger sein Mandat äusserst kurzfristig niedergelegt habe. Seine von der Vorinstanz angeführte Sachkunde könnte allein im Rahmen der notwendigen Verteidigung von Bedeutung sein und eine solche allenfalls ausschliessen. Sein Recht auf eine Wahlverteidigung werde dadurch nicht berührt. Zudem sei der Fall entgegen der Auffassung der Vorinstanz in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht sehr komplex und anspruchsvoll. Er sei mithin auf eine Verteidigung in der Hauptverhandlung angewiesen gewesen. Dies gelte umso mehr, als im Zeitpunkt des vorinstanzlichen Verfahrens das Bundesstrafgericht die einzige Instanz mit umfassender Kognition gewesen sei. Soweit die Verfahrensleitung sein Gesuch um Ansetzung einer neuen Frist abgewiesen habe, habe sie sein Recht auf effektive Verteidigung verletzt. Es dürfe ihm nicht zum Nachteil gereichen, dass er ohne Vertretung an der
Verhandlung erschienen sei und so ermöglicht habe, dass die Verhandlung habe durchgeführt werden können. Das angefochtene Urteil sei daher aufzuheben und die Sache zur Durchführung eines fairen Verfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen. Angesichts der offensichtlichen Vorbefassung des damals zuständigen Spruchkörpers habe die Vorinstanz in neuer Gerichtsbesetzung zu verhandeln (Beschwerde S. 10 ff.).

1.2. Die Vorinstanz nimmt an, der bisherige Verteidiger habe relativ kurz vor der Hauptverhandlung dem Gericht mitgeteilt, dass das Mandatsverhältnis beendet sei. Dennoch habe die Hauptverhandlung ohne anwaltliche Verteidigung des Beschwerdeführers durchgeführt werden können, da die Bundesanwaltschaft auf eine Teilnahme an der Hauptverhandlung verzichtet habe und daher kein Fall einer notwendigen Verteidigung gemäss Art. 130 lit. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b  il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c  en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d  le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e  une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
StPO vorliege. Es sei Sache des Beschwerdeführers gewesen, für den Verhandlungstermin, der ihm seit langem bekannt gewesen sei, den Beizug einer gewünschten Verteidigung sicherzustellen. Ausserdem erscheine der Fall nicht als derart komplex, dass für den Beschwerdeführer mit seiner grossen Sachkunde im Bereich Aktienhandel und Revision eine Verteidigung zur Wahrung der Interessen zwingend geboten gewesen wäre. Die Vorwürfe seien ihm zudem seit längerer Zeit bekannt gewesen und er habe diese mehrmals mit seinem ehemaligen Verteidiger besprochen (angefochtenes Urteil S. 7 f.).

1.3.

1.3.1. Gemäss Art. 130
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b  il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c  en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d  le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e  une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
StPO muss die beschuldigte Person notwendig verteidigt werden, wenn u.a. die Untersuchungshaft einschliesslich einer vorläufigen Festnahme mehr als 10 Tage gedauert hat (lit. a), wenn eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr oder eine freiheitsentziehende Massnahme droht (lit. b), wenn die beschuldigte Person wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustandes oder aus anderen Gründen ihre Verfahrensinteressen nicht ausreichend wahren kann und die gesetzliche Vertretung dazu nicht in der Lage ist (lit. c) oder wenn die Staatsanwaltschaft vor dem erstinstanzlichen Gericht oder dem Berufungsgericht persönlich auftritt (lit. d; vgl. auch Art. 405 Abs. 3 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
StPO; Urteil 1B 165/2014 vom 8. Juli 2014 E. 2). Die notwendige Verteidigung dient dem Zweck, der beschuldigten Person einen fairen Prozess zu sichern (BGE 131 I 185 E. 3.2.4) und garantiert das Prinzip der Waffengleichheit (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2. Aufl. 2016, N 21 zu Art. 130
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b  il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c  en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d  le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e  une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
StPO). Liegt ein Fall notwendiger Verteidigung vor, so achtet die Verfahrensleitung darauf, dass unverzüglich eine Verteidigung bestellt wird (Art. 131 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 131 Mise en oeuvre de la défense obligatoire - 1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
1    En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
2    Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.65
3    Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration.
StPO). Sie ordnet eine amtliche Verteidigung an, wenn bei notwendiger
Verteidigung die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt oder wenn der Wahlverteidigung das Mandat entzogen wurde oder sie es niedergelegt hat und die beschuldigte Person nicht innert Frist eine neue Wahlverteidigung bestimmt (Art. 132 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
StPO).

1.3.2. Gemäss Art. 337
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
1    Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
2    Il n'est lié ni à l'appréciation juridique des faits telle qu'elle ressort de l'acte d'accusation ni aux propositions qu'il contient.
3    Le ministère public est tenu de soutenir en personne l'accusation devant le tribunal lorsqu'il requiert une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté.
4    Par ailleurs la direction de la procédure peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, exiger du ministère public qu'il soutienne l'accusation en personne.
5    Si le ministère public ne comparaît pas en personne alors qu'il y est tenu, les débats sont ajournés.
StPO kann die Staatsanwaltschaft dem Gericht schriftlich Anträge stellen oder persönlich vor Gericht auftreten (Abs. 1). Sie hat persönlich an der Hauptverhandlung teilzunehmen, wenn sie eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr oder eine freiheitsentziehende Massnahme beantragt (Abs. 3) oder wenn die Verfahrensleitung sie zur persönlichen Vertretung der Anklage verpflichtet (Abs. 4). Erscheint die Staatsanwaltschaft nicht an der Hauptverhandlung, obwohl sie dazu verpflichtet wäre, so wird die Verhandlung verschoben (Abs. 5).

1.4. Nach den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz (angefochtenes Urteil S. 7; vgl. auch Beschwerde S. 6 ff.) erhob die Bundesanwaltschaft am 22. Mai 2018 Anklage und ersuchte gemäss Art. 326 Abs. 1 lit. h
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 326 Autres informations et propositions - 1 Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
1    Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
a  le nom des parties plaignantes ainsi que leurs éventuelles conclusions civiles;
b  les mesures de contrainte ordonnées;
c  les objets et les valeurs séquestrés;
d  les frais engendrés par l'instruction;
e  les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté;
f  ses propositions de sanctions ou l'annonce que ces propositions seront présentées aux débats;
g  ses propositions de décisions judiciaires ultérieures;
h  sa demande d'être cité aux débats.
2    Lorsqu'il ne soutient pas en personne l'accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d'accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves.
StPO um Vorladung zur Hauptverhandlung (TPF act. 50 100 001 ff.). Am 24. Mai 2018 gab der verfahrensleitende Richter den Parteien die möglichen Termine für die Hauptverhandlung bekannt, wobei er Frist bis 5. Juni 2018 für die Mitteilung eines Verhinderungsgrundes ansetzte (TPF act. 50 250 001). Mit Eingabe vom 5. Juni 2018 stellte der damalige Rechtsvertreter des Beschwerdeführers Beweisanträge und teilte mit, dass kein zwingender Verhinderungsgrund vorliege. Am 11. Juni 2018 setzte der verfahrensleitende Richter die Hauptverhandlung auf den 25. Juli 2018 an (TPF act. 50 310 005) und lud die Parteien unter Hinweis auf die Folgen des Nichterscheinens vor (TPF act. 50 320 001 und 50 331 001). Am 14. Juni 2018 teilte die Bundesanwaltschaft der Vorinstanz mit, dass sie vertreten durch einen Staatsanwalt des Bundes und in Begleitung zweier weiterer Personen an der Verhandlung teilnehmen werde (TPF act. 50 310 006). Mit Verfügung über Beweismassnahmen vom 19. Juni 2018 hiess der verfahrensleitende Richter die Beweisanträge des
Beschwerdeführers teilweise gut und wies sie im Übrigen ab (TPF act. 50 250 003). Am 12. Juli 2018 gab der damalige Verteidiger des Beschwerdeführers bekannt, dass die Mandatsbeziehung beendigt sei und er den Beschwerdeführer nicht mehr vertrete (TPF act. 50 521 030). Mit Schreiben vom selben Datum, das auch dem früheren Verteidiger zugestellt wurde, teilte der verfahrensleitende Richter dem Beschwerdeführer mit, soweit er nicht bis zum 17. Juli 2018 einen neuen Verteidiger ernenne, behalte sich das Gericht vor, selbst einen Verteidiger zu bestimmen (TPF act. 50 400 004). Mit Schreiben vom 23. Juli 2018 verzichtete die Bundesanwaltschaft im Hinblick darauf, dass der Beschwerdeführer mangels Bezeichnung eines neuen Verteidigers an der Hauptverhandlung voraussichtlich nicht anwaltlich vertreten sein werde, auf das persönliche Auftreten an der Verhandlung und reichte die Anträge in schriftlicher Form ein (TPF act. 50 510 19 ff.). Am 24. Juli 2018 erklärte der Beschwerdeführer, das Schreiben des verfahrensleitenden Richters sei ihm erst am 23. Juli 2018, dem letzten Tag der Abholfrist (Beschwerdebeilage 2), ausgehändigt worden, und ersuchte um Ansetzung einer Frist von 10 Tagen zur Mandatierung einer Wahlverteidigung (TPF act. 50 521
031). Der Einzelrichter wies den Antrag in der Hauptverhandlung vom 25. Juli 2018 ab (TPF act. 50 720 003). Die Verhandlung wurde in der Folge ohne anwaltliche Vertretung des Beschwerdeführers durchgeführt.

1.5. Die Voraussetzungen für eine notwendige Verteidigung sind im zu beurteilenden Fall nicht erfüllt. Der Beschwerdeführer hat weder Untersuchungshaft ausgestanden, noch hat ihm eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr oder eine freiheitsentziehende Massnahme gedroht oder war er unfähig, seine Verfahrensinteressen zu wahren. Zudem war er im Untersuchungsverfahren zunächst von Rechtsanwalt Dr. G.________ und seit dem 29. August 2017 durch seinen früheren Rechtsanwalt Dr. H.________ verteidigt (BA act. 16.001 001 und 0011 f.). Am 12. Juli 2018 legte dieser zwar sein Mandat ohne Angabe von Gründen nieder (vgl. auch Verhandlungsprotokoll TPF act. 50 720 002 f.). Für die Phase nach der Mandatsniederlegung durch den früheren Verteidiger hat indes insofern keine Notwendigkeit für eine Verteidigung bestanden, als die Staatsanwaltschaft am 23. Juli 2018 auf ihre persönliche Teilnahme an der Verhandlung verzichtet hat. Damit sind die Voraussetzungen der notwendigen Verteidigung gemäss Art. 130 lit. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b  il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c  en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d  le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e  une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
StPO weggefallen. Es mag zutreffen, dass die Verfahrensleitung die Bundesanwaltschaft nach der Terminierung der Hauptverhandlung (TPF act. 50 310 001), nachdem diese gegen die Ansetzung der Hauptverhandlung keine Einwände erhoben hatte
(TPF act. 50 310 003), vorgeladen hat (TPF act. 50 320 001) und dass die Bundesanwaltschaft im Anschluss daran ihr Erscheinen angekündigt hat (TPF act. 50 310 006). Dies schliesst indes nicht aus, dass die Bundesanwaltschaft zu einem späteren Zeitpunkt auf die persönliche Vertretung der Anklage vor Gericht verzichten durfte, zumal sie nicht von Gesetzes wegen zum persönlichen Auftreten verpflichtet war (Art. 337 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
1    Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
2    Il n'est lié ni à l'appréciation juridique des faits telle qu'elle ressort de l'acte d'accusation ni aux propositions qu'il contient.
3    Le ministère public est tenu de soutenir en personne l'accusation devant le tribunal lorsqu'il requiert une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté.
4    Par ailleurs la direction de la procédure peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, exiger du ministère public qu'il soutienne l'accusation en personne.
5    Si le ministère public ne comparaît pas en personne alors qu'il y est tenu, les débats sont ajournés.
StPO) und entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers (Beschwerde S. 8 f.) von der Vorinstanz auch nicht zwingend vorgeladen worden ist (Art. 337 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
1    Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
2    Il n'est lié ni à l'appréciation juridique des faits telle qu'elle ressort de l'acte d'accusation ni aux propositions qu'il contient.
3    Le ministère public est tenu de soutenir en personne l'accusation devant le tribunal lorsqu'il requiert une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté.
4    Par ailleurs la direction de la procédure peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, exiger du ministère public qu'il soutienne l'accusation en personne.
5    Si le ministère public ne comparaît pas en personne alors qu'il y est tenu, les débats sont ajournés.
StPO). Zudem wurden in der Verhandlung keine neuen Beweise abgenommen und waren keine besonderen Schwierigkeiten in sachverhaltsmässiger oder rechtlicher Hinsicht zu erwarten, welche eine Teilnahme der Bundesanwaltschaft hätten als notwendig erscheinen lassen (vgl. SARAH WILDI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N 20 zu Art. 337; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N 86 zu Art. 337; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3. Aufl. 2012, N 1441). Im Übrigen ist der Verzicht der Bundesanwaltschaft auf das persönliche Erscheinen an der Hauptverhandlung vor dem
Hintergrund zu sehen, dass der frühere Verteidiger des Beschwerdeführers sein Mandat kurze Zeit vor der Verhandlung und damit - angesichts der drohenden Verjährung - zur Unzeit niedergelegt hat. Auch im Rahmen der notwendigen Verteidigung verdient eine missbräuchliche Berufung auf die Verteidigungsrechte, namentlich die Benutzung des Rechtsinstituts zur Verfahrensverzögerung, keinen Schutz (BGE 131 I 185 E. 3.2.4). Angesichts der drohenden Verjährung (vgl. angefochtenes Urteil S. 8) durfte die Vorinstanz von einer Verschiebung der Hauptverhandlung absehen. Bei dieser Sachlage kann offenbleiben, ob die - noch vor dem Verzicht der Bundesanwaltschaft auf Teilnahme an der Verhandlung angesetzte - Frist zur Ernennung eines neuen Verteidigers angesichts der unmittelbar bevorstehenden Hauptverhandlung angemessen bzw. realistisch war, um eine effektive Verteidigung zu gewährleisten.
In diesem Kontext ist auch keine Verletzung des Rechts auf erbetene Verteidigung ersichtlich. Zwar trifft zu, dass die beschuldigte Person gemäss Art. 129 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 129 Défense privée - 1 Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même.
1    Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même.
2    L'exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal.
StPO berechtigt ist, in jedem Strafverfahren und auf jeder Verfahrensstufe einen Rechtsbeistand im Sinne von Art. 127 Abs. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
1    Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
2    Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification.
3    Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure.
4    Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée.
5    La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats63, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées.
StPO mit ihrer Verteidigung zu betrauen (vgl. auch Art. 32 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV; Art. 6 Ziff. 3 lit. c
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK). Aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt sich zudem, dass eine (Wahl-) Verteidigung nicht ausgeschlossen werden darf und die beschuldigte Person in der Auswahl (und im Wechsel) ihrer Verteidigung frei ist. Doch ist nach der Rechtsprechung das Recht auf Wahlverteidigung nur verletzt, wenn das Gericht an einem Verhandlungstermin festhält, ohne dass prozessuale Gründe die Ablehnung des Gesuches und die damit verbundene Einschränkung der freien Anwaltswahl rechtfertigen und das Ersuchen nicht trölerisch oder rechtsmissbräuchlich ist (vgl. Urteile 6B 696/2018 vom 18. September 2018 E. 4.1; 6B 1073/2016 vom 27. April 2017 E. 1.3; 6B 350/2013 vom 25. Juli 2013 E. 2.3 und 2.4; OBERHOLZER, a.a.O., N 494). Da der frühere Verteidiger des Beschwerdeführers sein Mandat zur Unzeit niedergelegt hat, verletzt das Festhalten der Vorinstanz an der Durchführung der
Verhandlung am festgesetzten Termin das Recht auf Wahlverteidigung nicht.

2.
Der Beschwerdeführer wendet sich im Weiteren in der Sache gegen den Schuldspruch des Ausnützens der Kenntnis vertraulicher Tatsachen gemäss aArt. 161 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB.

2.1. Die Vorinstanz stellt zunächst in tatsächlicher Hinsicht fest, die Bank C.________ sei im relevanten Zeitraum sowohl mit der E.________ Group als auch mit der B.________ AG in Verhandlungen über die Veräusserung ihrer Anteile an der Bank D.________ gewesen. Die B.________ AG habe das Übernahmeprojekt unter dem Decknamen "F.________" geführt. Nach ersten informellen Gesprächen zwischen der B.________ AG und der Bank C.________ sei am 13. Juli 2011 eine Geheimhaltungserklärung unterzeichnet worden. Am 5. August 2011 habe die B.________ AG zur Durchführung der "due diligence" Zugang zum virtuellen Datenraum erhalten. Am 26. August 2011 habe sie eine erste Offerte abgegeben und ab 11. Oktober 2011 sei eine vertiefte "due diligence" bei der Bank D.________ durchgeführt worden. Am 26. September 2011 seien die A.________ AG und der Beschwerdeführer erstmals offiziell durch die B.________ AG in das Übernahmeprojekt "F.________" involviert worden. Am 13. Oktober 2011 sei die öffentliche Bekanntgabe des Übernahmeprojekts erfolgt. Am selben Tag habe die Bank D.________ im Rahmen einer vorbörslichen Ad hoc-Meldung bestätigt, dass zwischen der Bank C.________ und mehreren Interessenten Gespräche im Gange seien, die den Abbau ihrer
Beteiligungen an der Bank D.________ zum Gegenstand hätten. Im Anschluss an die Bekanntgabe des Übernahmeprojektes sei der Kurs der Aktie der Bank D.________ im Laufe des Handelstages vom 13. Oktober 2011 von CHF 28.50 (Schlusskurs 12. Oktober 2011) um 15.3% auf CHF 32.85 zum Börsenschluss (Schlusskurs 13. Oktober 2011) angestiegen (angefochtenes Urteil S. 11 f., 18).
Die Vorinstanz stellt weiter fest, der Beschwerdeführer habe am 20. und 22. September 2011 telefonisch Aufträge über den Kauf von je 2'000 Namenaktien der Bank D.________ erteilt. Seine Bank habe am 22. September 2011 2'000 Namenaktien der Bank D.________ zu CHF 25.20 ins Depot eingebucht. Am 22. und 23. September 2011 sei der Kauf der weiteren Namenaktien zu CHF 25.15 erfolgt. Seinem Konto seien insgesamt CHF 101'660.55 belastet worden. Am 26. September 2011 seien die A.________ AG und der Beschwerdeführer durch den CFO der B.________ AG offiziell über das Übernahmeprojekt "F.________" orientiert und involviert worden. Am darauffolgenden Tag habe der Beschwerdeführer die Stornierung aller vorgängigen Käufe von Aktien der Bank D.________ auf seinem Konto und demjenigen seiner Frau sowie die Umbuchung der Aktienkäufe auf das Konto seiner Kinder veranlasst. Auf der Bankverbindung seiner Kinder habe der Beschwerdeführer bei Veröffentlichung des Übernahmeprojekts einen Buchgewinn auf den 4'000 Namenaktien von CHF 29'073.20 erzielt (angefochtenes Urteil S. 17 f.).

2.2. Die Vorinstanz nimmt gestützt auf die vorhandenen Beweismittel an, der Beschwerdeführer sei aufgrund seiner Position als leitender Revisor der B.________ AG als Primärinsider Träger vertraulicher Tatsachen gewesen. Beim Projekt der B.________ AG, die Bank D.________ zu akquirieren, habe es sich zum damaligen Zeitpunkt um eine vertrauliche Information gehandelt. Hiefür sprächen das in Bezug auf das Übernahmeprojekt zwischen der B.________ AG und der Bank C.________ vereinbarte Stillschweigen und der von der B.________ AG für das Projekt verwendete Codename "F.________". Die in den Medien im Frühling/Sommer 2011 kolportierten Gerüchte betreffend Übernahmeabsichten der B.________ AG (vgl. angefochtenes Urteil S. 12 f.) seien nicht hinreichend konkret gewesen, um die Vertraulichkeit des Projekts aufzuheben. Dies gelte namentlich für den am 12. Oktober 2011 in der Handelszeitung publizierten Artikel, wonach die B.________ AG der Bank C.________ ein Angebot für das Aktienpaket der Bank D.________ unterbreitet habe, und die Aussage des Sprechers der B.________ AG vom selben Abend, der die Bank D.________ als interessant und gut passend zur B.________ AG charakterisiert habe (vgl. angefochtenes Urteil S. 13). Offiziell bestätigt
worden seien die sich im Gange befindenden ernsthaften Verkaufsverhandlungen zwischen der Bank C.________ und potentiellen Käufern - in Verbindung mit der Meldung über die Übernahmeabsichten der B.________ AG vom Vortag - erst mit der Ad hoc-Mitteilung der Bank D.________ vom 13. Oktober 2011 (vgl. angefochtenes Urteil S. 18). Bis zu dieser Mitteilung vom 13. Oktober 2011 sei die Tatsache, dass die B.________ AG im Rahmen des Projekts "F.________" mit der Bank C.________ Gespräche betreffend die Übernahme der Bank D.________ führe und ihr ein Übernahmeangebot machen würde, in der Öffentlichkeit nicht bekannt und somit vertraulich gewesen. Die Information über diese Tatsache sei geeignet gewesen, einen vernünftigen Anleger mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu veranlassen, sie als Grundlage seiner Anlageentscheidung zu nutzen, und sei mithin kursrelevant gewesen. Der Kursanstieg der Namenaktien nach der öffentlichen Bekanntgabe der Übernahmeabsichten der B.________ AG sei zudem voraussehbar gewesen. Schliesslich sei auch ohne Weiteres die Kausalität zwischen der Insiderinformation und der Effektentransaktion, zwischen der öffentlichen Bekanntgabe und dem erheblichen Kursanstieg der Aktien sowie zwischen der Effektentransaktion und
dem Vermögensvorteil gegeben (angefochtenes Urteil S. 21 ff., 30).

2.3. Die Vorinstanz gelangt weiter zum Schluss, der Beschwerdeführer habe aufgrund seiner Position als leitender Revisor und der Quellen, die sich ihm dadurch erschlossen hätten, Kenntnis von den konkreten Akquisitionsbemühungen seitens der B.________ AG gehabt und auch gewusst, dass diese vertrauliche Information früher oder später öffentlich werden würde. Der Beschwerdeführer habe mithin die Namenaktien der Bank D.________ in Kenntnis und unter Ausnützung von Insiderinformationen erworben. Sie stützt sich für diesen Schluss auf eine Kette verschiedener Indizien. So habe er am 20. Mai 2011 von einem Mitarbeiter der A.________ AG ein E-Mail erhalten, in welchem die öffentlich kolportierten Verkaufsabsichten der Bank C.________ erwähnt und auf die Gerüchte in Bankkreisen hingewiesen worden sei, wonach die B.________ AG ernsthafte Kaufverhandlungen betreffend das Aktienpaket der Bank D.________ führe. Ferner hätten die Traktanden eines Meetings der A.________ AG vom 27. Mai 2011 (angefochtenes Urteil S. 13), von welchen der Beschwerdeführer als Sitzungsteilnehmer Kenntnis gehabt habe, vertrauliche M&A Aktivitäten der B.________ AG aufgeführt. Im Weiteren sei erstellt, dass der Beschwerdeführer in seiner Funktion als leitender
Revisor Zugriff zu den Protokollen des Verwaltungsrates bzw. des Verwaltungsratsausschusses und damit Zugang zu den konkreten und vertraulichen Informationen betreffend das Übernahmeprojekt "F.________" gehabt habe. Dieses Projekt sei im Verwaltungsratsprotokoll der B.________ AG vom 29. Juni 2011 - mit für den Beschwerdeführer als ausgewiesenem Finanzmarktspezialist mit fundierten Kenntnissen in der Schweizer Bankenbranche leicht identifizierbaren Phantasienamen der Beteiligten - erwähnt worden (angefochtenes Urteil S. 13 f.). Zudem ergebe sich aus den Aussagen des im Prüfteam des Beschwerdeführers tätigen Mitarbeiters I.________, dass der Beschwerdeführer über die im 3. Quartal 2011 im Hinblick auf eine Übernahme der Bank D.________ durch die A.________ AG durchgeführte Prüfung, ob die Aktienkapitaldecke der B.________ AG für eine Akquisition ausreiche, im Bilde gewesen sei (angefochtenes Urteil S. 21). Schliesslich sei unbestritten, dass der Beschwerdeführer anlässlich der Sitzung der B.________ AG und der FINMA vom 19. September 2011 anwesend gewesen sei und dass Vertreter der B.________ AG in diesem Rahmen darüber informiert hätten, dass sie in Verhandlungen betreffend die Übernahme einer grösseren Bank stünden (angefochtenes
Urteil S. 16 f.). Es erscheine als wenig glaubhaft, dass der Beschwerdeführer bei dieser Information - auch wenn das Zielobjekt nicht namentlich genannt worden sei - nicht gewusst habe, um welche Bank es sich gehandelt habe. Auch der Umstand, dass der als Zeuge einvernommene Mitarbeiter des Beschwerdeführers J.________ mehrfach ausgesagt habe, dass es beim FINMA-Meeting vom 19. September 2011 nur um den Kauf der Bank D.________ habe gehen können (angefochtenes Urteil S. 21), lasse vernünftigerweise keinen anderen Schluss zu, als dass der Beschwerdeführer als leitender Revisor auch anlässlich dieses Meetings von der beabsichtigten - und noch vertraulichen - Übernahme der Bank D.________ durch die B.________ AG Kenntnis erlangt habe. Tatsache sei, dass der Beschwerdeführer an dem auf das FINMA-Meeting folgenden Tag sowie am 22. September 2011 insgesamt 4'000 Namenaktien der Bank D.________ gekauft und die Bank hernach angewiesen habe, die betreffenden Buchungen auf dem Konto seiner Kinder vorzunehmen. Die zeitliche Nähe der Effekten zur FINMA-Sitzung vom 19. September 2011 und die von ihm initiierten Umbuchungen, welche den Anschein erweckten, als habe er den Aktienkauf vertuschen wollen, sprächen dafür, dass der Kauf unter
Ausnützung vertraulicher Tatsachen erfolgt sei (angefochtenes Urteil S. 27 ff.).
In subjektiver Hinsicht nimmt die Vorinstanz an, der Beschwerdeführer habe als erfahrener und leitender Revisor gewusst, dass es sich beim Übernahmeprojekt "F.________" um eine vertrauliche Tatsache gehandelt habe. Ebenso sei ihm klar gewesen, dass die öffentliche Bekanntgabe der Übernahmeabsichten zu einem erheblichen Kursanstieg der Effekten führen würde. Aufgrund seines zielgerichteten Verhaltens sei davon auszugehen, dass er um die Kursrelevanz der ihm bekannt gewordenen vertraulichen Information gewusst habe und diese gerade dazu habe ausnutzen wollen, um mittels Käufe der Aktien für sich einen Vermögensgewinn zu generieren.

3.

3.1. Der Beschwerdeführer macht in rechtlicher Hinsicht geltend, das Übernahmeprojekt der B.________ AG sei im Zeitpunkt seiner Aktienkäufe im September 2011 nicht hinreichend konkret gewesen. Die B.________ AG habe damals offensichtlich blosse Übernahmemöglichkeiten abgeklärt, ohne dass verbindliche Übernahmepläne bestanden hätten. Da der Abschluss des Übernahmeprojekts zum Zeitpunkt des Aktienerwerbs zudem nicht wahrscheinlich, sondern noch völlig offen gewesen sei, habe auch nicht mit einer Bekanntmachung desselben gerechnet werden können. Zwischen der B.________ AG und der Bank C.________ hätten einzig unverbindliche, informelle Gespräche stattgefunden. Es sei zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal eine vertiefte Due-Diligence-Prüfung durchgeführt worden. Eine solche sei erst in der Zeit vom 11. bis 28. Oktober 2011 erfolgt. Erst ab diesem Zeitpunkt seien die weiteren notwendigen Abklärungen für eine Übernahme, etwa die Anfrage bei der Bank K.________ für die Unterstützung bei einer allfälligen Kapitalerhöhung, getroffen worden. Die Übernahmeabsichten seien im September 2011 somit noch alles andere als wahrscheinlich gewesen (Beschwerde S. 14 ff.).
Der Beschwerdeführer rügt weiter, das Übernahmeprojekt der B.________ AG sei jedenfalls nicht kursrelevant gewesen. Auf den Kurs ausgewirkt habe sich einzig die europaweite Bekanntmachung der Bank D.________ vom 13. Oktober 2011, wonach die Bank C.________ mit mehreren verschiedenen Interessenten im Gespräch sei. In dieser Mitteilung sei die B.________ AG indes mit keinem Wort erwähnt worden. Bei dem von der Vorinstanz erwähnten Artikel in der Handelszeitung vom 12. Oktober 2011, wonach die B.________ AG der Bank C.________ ein Angebot für das D.________-Aktienpaket gemacht habe, habe es sich um die blosse Kolportage eines Gerüchts gehandelt. Eine offizielle Bestätigung der Übernahmepläne habe es nie gegeben, da diese gar nicht weit genug fortgeschritten gewesen seien. Der Kursanstieg könne daher auch nicht auf die unkonkreten Übernahmeabsichten der B.________ AG zurückgeführt werden (Beschwerde S. 18 ff.). Eine öffentliche Bekanntgabe und eine Kursrelevanz des Übernahmeprojekts der B.________ AG sei daher im Zeitpunkt des Aktienerwerbs nicht voraussehbar gewesen. Er habe aufgrund seiner Tätigkeit bei der A.________ AG auch nicht voraussehen können, dass eine europaweite Bekanntmachung durch die Bank D.________ erfolgen werde
(Beschwerde S. 20 f.). Schliesslich bringt der Beschwerdeführer vor, der Kurs der Aktie sei nach Bekanntmachung der Bank D.________, wonach die Bank C.________ mit verschiedenen Interessenten Übernahmegespräche führe, lediglich um 15,26% (von CHF 28.50 auf CHF 32.85) gestiegen. Dieser Kursanstieg genüge nicht für die Erfüllung des Tatbestandes gemäss aArt. 161 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB (Beschwerde S. 22 ff.).
In subjektiver Hinsicht macht der Beschwerdeführer geltend, er habe keine klare und sichere Kenntnis von den Verkaufsgesprächen zwischen der B.________ AG und der Bank C.________ gehabt. Die Anklageschrift werfe ihm zudem lediglich vor, dass er in allgemeiner Weise vom Übernahmeprojekt, nicht aber von konkreten Gesprächen Kenntnis gehabt habe. Soweit die Vorinstanz den Sachverhalt eigenmächtig ergänze, verletze sie den Anklagegrundsatz. Zudem lasse sich aus den von der Vorinstanz angeführten Protokollen nicht schliessen, dass er Kenntnis von Verkaufsgesprächen gehabt habe und dass diese Information früher oder später öffentlich werden würde, zumal in diesen Protokollen keine Verkaufsgespräche zwischen der B.________ AG und der Bank C.________ betreffend die D.________-Aktien erwähnt würden. Aus den Protokollen ergebe sich lediglich, dass mögliche M&A-Projekte abgeklärt worden seien. Insgesamt beschränke sich der in der Anklageschrift erhobene Vorwurf darauf, dass er Kenntnis von den erwähnten Protokollen und ganz grundsätzlich von einem Übernahmeprojekt gehabt habe. Diese allgemeine unspezifische Kenntnis könne nicht als klare und sichere Kenntnis einer kursrelevanten Tatsache gewürdigt werden (Beschwerde S. 22 ff.).

3.2. Gemäss aArt. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB (in der bis zum 30. April 2013 gültigen Fassung vom 20. März 2008) wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer als (echter oder unechter) Insider sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil verschafft, indem er die Kenntnis einer vertraulichen Tatsache ausnützt, deren Bekanntwerden den Kurs von in der Schweiz börslich oder vorbörslich gehandelten Aktien, anderen Wertschriften oder entsprechenden Bucheffekten der Gesellschaft oder von Optionen auf solche in voraussehbarer Weise erheblich beeinflussen wird (Ziff. 1). Strafbar ist danach das Ausnützen vertraulicher Informationen, über die der Täter aufgrund besonderer Beziehungen zu einem Unternehmen verfügt und die bei Bekanntwerden bestimmte Wertschriftenkurse erheblich beeinflussen können (Botschaft über die Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches [Insidergeschäfte] vom 1. Mai 1985, BBl 1985 II 71). Zum Täterkreis zählen gemäss der genannten Bestimmung Mitglieder des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und der Revisionsstelle, Beauftragte der Aktiengesellschaft oder einer sie beherrschenden oder von ihr abhängigen Gesellschaft, Mitglieder einer Behörde oder Beamte sowie Hilfspersonen einer der vorgenannten
Personen (vgl. auch aArt. 40 Abs. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 40 Distraction de la fortune collective du fonds - 1 Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:
1    Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:
a  les biens et les droits appartenant au fonds de placement, sous réserve des prétentions de la direction de fonds au sens de l'art. 38;
b  les parts de placements collectifs inscrites au crédit de comptes de parts.22
2    Les dettes de la direction de fonds ne découlant pas du contrat de fonds de placement ne peuvent pas être compensées avec des créances appartenant au fonds de placement.
BEHG [AS 2013, 1106], in der bis zum 31. Dezember 2015 gültigen Fassung; ferner nunmehr Art. 154 Abs. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 154 Exploitation d'informations d'initiés - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
a  en l'exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs;
b  en la divulguant à un tiers;
c  en l'exploitant pour recommander à un tiers l'achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l'utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l'al. 1.
3    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une des personnes visées à l'al. 1, ou qu'il s'est procurée par un crime ou un délit, afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.75
4    Est punie d'une amende toute personne qui, n'étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.76
i.V.m. Art. 2 lit. j
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  infrastructure des marchés financiers:
a1  une bourse (art. 26, let. b),
a2  un système multilatéral de négociation (art. 26, let. c),
a3  une contrepartie centrale (art. 48),
a4  un dépositaire central (art. 61),
a5  un référentiel central (art. 74),
a5a  un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD; art. 73a),
a6  un système de paiement (art. 81);
b  valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples au sens de l'art. 973c du code des obligations (CO)5 et les droits-valeurs inscrits au sens de l'art. 973d CO), les dérivés et les titres intermédiés qui sont standardisés et susceptibles d'être diffusés en grand nombre sur le marché;
bbis  valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (TRD): les valeurs mobilières sous forme:
bbis1  de droits-valeurs inscrits (art. 973d CO), ou
bbis2  d'autres droits-valeurs qui sont détenus dans des registres électroniques distribués et qui, au moyen de procédés techniques, donnent aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer de leurs droits;
c  dérivés ou opérations sur dérivés: les contrats financiers dont la valeur fluctue en fonction d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents et qui ne sont pas des opérations de caisse;
d  participant: toute personne qui recourt directement aux services d'une infrastructure des marchés financiers;
e  participant indirect: toute personne qui recourt indirectement aux services d'une infrastructure des marchés financiers, par l'intermédiaire d'un participant;
f  cotation: l'admission d'une valeur mobilière à la négociation auprès d'une bourse selon une procédure standardisée prévoyant le contrôle des exigences relatives aux émetteurs et aux valeurs mobilières;
g  compensation (clearing): les opérations exécutées entre la conclusion et le règlement d'une transaction, en particulier:
g1  la saisie, l'appariement et la confirmation des données relatives aux transactions,
g2  la prise en charge des obligations par une contrepartie centrale ou d'autres mesures de réduction des risques,
g3  la compensation multilatérale des flux (netting),
g4  l'appariement et la confirmation des paiements et des transferts de valeurs mobilières à effectuer;
h  règlement (settlement): la réalisation des obligations acceptées lors de la conclusion du contrat, notamment par le versement d'espèces ou le transfert de valeurs mobilières;
i  offre publique d'acquisition: toute offre d'achat ou d'échange présentée publiquement aux détenteurs d'actions, de bons de participation, de bons de jouissance ou d'autres titres de participation (titres de participation);
j  information d'initié: toute information confidentielle dont la divulgation est susceptible d'influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse.
FinfraG; SR 958.1).
Der Tatbestand des Insiderhandels setzt die Kenntnis einer vertraulichen kursrelevanten Tatsache bzw. Information voraus, mithin ein hinreichend sicheres Wissen, welches mit einiger Zuverlässigkeit das Ziehen der für die Kursentwicklung notwendigen Schlüsse erlaubt (CHRISTOPH PETER, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. Aufl. 2013, N 29 zu Art. 161; TRIPPEL/URBACH, in: Basler Kommentar, Börsengesetz, Finanzmarktaufsichtsgesetz, 2. Aufl. 2011, N 26 zu Art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB; STRATENWERTH et al., Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, 7. Aufl. 2010, § 21 N 17). Tatsachen sind reale firmeninterne oder -externe Sachverhalte, deren Bekanntgabe geeignet ist, den Kurs der betreffenden Effekten erheblich zu beeinflussen (Urteil 6B 1052/2017 vom 12. Juni 2018 E. 3.2; vgl. Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches [Streichung von Art. 161 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB] vom 8. Dezember 2006, BBl 2007, 445; WOLFGANG WOHLERS, in: Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, Ackermann/Heine [Hrsg.], 2013, § 14 Finanz- und Kapitalmarktstrafrecht N 34; TRIPPEL/URBACH, a.a.O., N 24 zu Art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB; SCHMID/BAUR, in: Kommentar zum schweizerischen Kapitalmarktrecht, 1999, RN 13 zu Art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB; vgl. auch WOHLERS/PFLAUM, Basler Kommentar,
Finanzmarktaufsichtsgesetz, Finanzmarktinfrastrukturgesetz, 3. Aufl. 2019, N 36 zu Art. 154
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 154 Exploitation d'informations d'initiés - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
a  en l'exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs;
b  en la divulguant à un tiers;
c  en l'exploitant pour recommander à un tiers l'achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l'utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l'al. 1.
3    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une des personnes visées à l'al. 1, ou qu'il s'est procurée par un crime ou un délit, afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.75
4    Est punie d'une amende toute personne qui, n'étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.76
FinfraG; SETHE/FAHRLÄNDER, in: Kommentar zum Finanzmarktinfrastrukturgesetz [FinfraG], Sethe et al. [Hrsg.], 2017, N 16 ff. zu Art. 2 lit. j
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  infrastructure des marchés financiers:
a1  une bourse (art. 26, let. b),
a2  un système multilatéral de négociation (art. 26, let. c),
a3  une contrepartie centrale (art. 48),
a4  un dépositaire central (art. 61),
a5  un référentiel central (art. 74),
a5a  un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD; art. 73a),
a6  un système de paiement (art. 81);
b  valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples au sens de l'art. 973c du code des obligations (CO)5 et les droits-valeurs inscrits au sens de l'art. 973d CO), les dérivés et les titres intermédiés qui sont standardisés et susceptibles d'être diffusés en grand nombre sur le marché;
bbis  valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (TRD): les valeurs mobilières sous forme:
bbis1  de droits-valeurs inscrits (art. 973d CO), ou
bbis2  d'autres droits-valeurs qui sont détenus dans des registres électroniques distribués et qui, au moyen de procédés techniques, donnent aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer de leurs droits;
c  dérivés ou opérations sur dérivés: les contrats financiers dont la valeur fluctue en fonction d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents et qui ne sont pas des opérations de caisse;
d  participant: toute personne qui recourt directement aux services d'une infrastructure des marchés financiers;
e  participant indirect: toute personne qui recourt indirectement aux services d'une infrastructure des marchés financiers, par l'intermédiaire d'un participant;
f  cotation: l'admission d'une valeur mobilière à la négociation auprès d'une bourse selon une procédure standardisée prévoyant le contrôle des exigences relatives aux émetteurs et aux valeurs mobilières;
g  compensation (clearing): les opérations exécutées entre la conclusion et le règlement d'une transaction, en particulier:
g1  la saisie, l'appariement et la confirmation des données relatives aux transactions,
g2  la prise en charge des obligations par une contrepartie centrale ou d'autres mesures de réduction des risques,
g3  la compensation multilatérale des flux (netting),
g4  l'appariement et la confirmation des paiements et des transferts de valeurs mobilières à effectuer;
h  règlement (settlement): la réalisation des obligations acceptées lors de la conclusion du contrat, notamment par le versement d'espèces ou le transfert de valeurs mobilières;
i  offre publique d'acquisition: toute offre d'achat ou d'échange présentée publiquement aux détenteurs d'actions, de bons de participation, de bons de jouissance ou d'autres titres de participation (titres de participation);
j  information d'initié: toute information confidentielle dont la divulgation est susceptible d'influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse.
FinfraG). Darunter fallen auch Pläne oder feste Absichten, namentlich Fusionsverhandlungen, soweit sie ein bestimmtes Mass an Konkretisierung und Realisierungswahrscheinlichkeit erlangt haben (PETER, a.a.O., N 29 zu Art. 161; WOHLERS, a.a.O., § 14 N 35 f.; WOHLERS/PFLAUM, a.a.O., N 3 zu Art. 154
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 154 Exploitation d'informations d'initiés - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
a  en l'exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs;
b  en la divulguant à un tiers;
c  en l'exploitant pour recommander à un tiers l'achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l'utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l'al. 1.
3    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une des personnes visées à l'al. 1, ou qu'il s'est procurée par un crime ou un délit, afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.75
4    Est punie d'une amende toute personne qui, n'étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.76
FinfraG; LUKAS FAHRLÄNDER, Der revidierte schweizerische Insiderstraftatbestand, Diss. Zürich 2015, N 358 ff.; STRATENWERTH et al., a.a.O., § 21 N 8). Blosse Gerüchte, Vermutungen, Vorstudien oder in den Bereich der Spekulation gehörende Erwartungen scheiden als Tatsachen aus (MARK PIETH, Wirtschaftsstrafrecht, 2016, S. 123; TRIPPEL/URBACH, a.a.O., N 24 zu Art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB; STRATENWERTH et al., a.a.O., § 21 N 17; WOHLERS/PFLAUM, a.a.O., N 37 zu Art. 154
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 154 Exploitation d'informations d'initiés - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
a  en l'exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs;
b  en la divulguant à un tiers;
c  en l'exploitant pour recommander à un tiers l'achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l'utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l'al. 1.
3    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une des personnes visées à l'al. 1, ou qu'il s'est procurée par un crime ou un délit, afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.75
4    Est punie d'une amende toute personne qui, n'étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.76
FinfraG; SETHE/FAHRLÄNDER, a.a.O., N 24 ff. zu Art. 2 lit. j
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  infrastructure des marchés financiers:
a1  une bourse (art. 26, let. b),
a2  un système multilatéral de négociation (art. 26, let. c),
a3  une contrepartie centrale (art. 48),
a4  un dépositaire central (art. 61),
a5  un référentiel central (art. 74),
a5a  un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD; art. 73a),
a6  un système de paiement (art. 81);
b  valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples au sens de l'art. 973c du code des obligations (CO)5 et les droits-valeurs inscrits au sens de l'art. 973d CO), les dérivés et les titres intermédiés qui sont standardisés et susceptibles d'être diffusés en grand nombre sur le marché;
bbis  valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (TRD): les valeurs mobilières sous forme:
bbis1  de droits-valeurs inscrits (art. 973d CO), ou
bbis2  d'autres droits-valeurs qui sont détenus dans des registres électroniques distribués et qui, au moyen de procédés techniques, donnent aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer de leurs droits;
c  dérivés ou opérations sur dérivés: les contrats financiers dont la valeur fluctue en fonction d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents et qui ne sont pas des opérations de caisse;
d  participant: toute personne qui recourt directement aux services d'une infrastructure des marchés financiers;
e  participant indirect: toute personne qui recourt indirectement aux services d'une infrastructure des marchés financiers, par l'intermédiaire d'un participant;
f  cotation: l'admission d'une valeur mobilière à la négociation auprès d'une bourse selon une procédure standardisée prévoyant le contrôle des exigences relatives aux émetteurs et aux valeurs mobilières;
g  compensation (clearing): les opérations exécutées entre la conclusion et le règlement d'une transaction, en particulier:
g1  la saisie, l'appariement et la confirmation des données relatives aux transactions,
g2  la prise en charge des obligations par une contrepartie centrale ou d'autres mesures de réduction des risques,
g3  la compensation multilatérale des flux (netting),
g4  l'appariement et la confirmation des paiements et des transferts de valeurs mobilières à effectuer;
h  règlement (settlement): la réalisation des obligations acceptées lors de la conclusion du contrat, notamment par le versement d'espèces ou le transfert de valeurs mobilières;
i  offre publique d'acquisition: toute offre d'achat ou d'échange présentée publiquement aux détenteurs d'actions, de bons de participation, de bons de jouissance ou d'autres titres de participation (titres de participation);
j  information d'initié: toute information confidentielle dont la divulgation est susceptible d'influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse.
FinfraG; FAHRLÄNDER, a.a.O., N 373 ff.). Doch können das Vorhandensein eines inhaltlich bestimmbaren Gerüchts als auch der Umstand, dass eine Person eine bestimmte Prognose oder Empfehlung abgegeben hat,
einen Anknüpfungspunkt für eine Insiderinformation darstellen (WOHLERS, a.a.O., § 14 N 34 f.; WOHLERS/PFLAUM, a.a.O., N 37 zu Art. 154
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 154 Exploitation d'informations d'initiés - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
a  en l'exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs;
b  en la divulguant à un tiers;
c  en l'exploitant pour recommander à un tiers l'achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l'utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l'al. 1.
3    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une des personnes visées à l'al. 1, ou qu'il s'est procurée par un crime ou un délit, afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.75
4    Est punie d'une amende toute personne qui, n'étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.76
FinfraG). Die Information gilt als vertraulich, wenn sie nicht allgemein, sondern nur einem beschränkten Personenkreis bekannt ist (TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. Aufl. 2013, N 17 zu Art. 161; WOHLERS, a.a.O., § 14 N 39; TRIPPEL/URBACH, a.a.O., N 25 zu Art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB; WOHLERS/PFLAUM, a.a.O., N 41 f. zu Art. 154
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 154 Exploitation d'informations d'initiés - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
a  en l'exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs;
b  en la divulguant à un tiers;
c  en l'exploitant pour recommander à un tiers l'achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l'utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l'al. 1.
3    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une des personnes visées à l'al. 1, ou qu'il s'est procurée par un crime ou un délit, afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.75
4    Est punie d'une amende toute personne qui, n'étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.76
FinfraG). Nicht notwendig ist, dass die fragliche Tatsache vom betreffenden Unternehmen ausdrücklich als vertraulich deklariert worden ist oder dass es sich um ein Geschäftsgeheimnis handelt (TRIPPEL/ URBACH, a.a.O., N 25 zu Art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB). Nicht mehr vertraulich ist die Information, wenn sie einem breiteren Anlegerpublikum zugänglich gemacht worden ist, namentlich wenn sie im Sinne einer Ad hoc-Mitteilung publiziert worden ist (BGE 118 Ib 448 E. 6b/aa; Urteil 2A.230/1999 vom 2. Februar 2000 E. 6b, in: AJP, 2000, S. 749; WOHLERS, a.a.O., § 14 N 40; TRIPPEL/URBACH, a.a.O., N 25 zu Art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB; WOHLERS/ PFLAUM, a.a.O., N 42 zu Art. 154
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 154 Exploitation d'informations d'initiés - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
a  en l'exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs;
b  en la divulguant à un tiers;
c  en l'exploitant pour recommander à un tiers l'achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l'utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l'al. 1.
3    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une des personnes visées à l'al. 1, ou qu'il s'est procurée par un crime ou un délit, afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.75
4    Est punie d'une amende toute personne qui, n'étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.76
FinfraG; SETHE/FAHRLÄNDER, a.a.O., N 33 ff. zu Art. 2 lit. j
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  infrastructure des marchés financiers:
a1  une bourse (art. 26, let. b),
a2  un système multilatéral de négociation (art. 26, let. c),
a3  une contrepartie centrale (art. 48),
a4  un dépositaire central (art. 61),
a5  un référentiel central (art. 74),
a5a  un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD; art. 73a),
a6  un système de paiement (art. 81);
b  valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples au sens de l'art. 973c du code des obligations (CO)5 et les droits-valeurs inscrits au sens de l'art. 973d CO), les dérivés et les titres intermédiés qui sont standardisés et susceptibles d'être diffusés en grand nombre sur le marché;
bbis  valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (TRD): les valeurs mobilières sous forme:
bbis1  de droits-valeurs inscrits (art. 973d CO), ou
bbis2  d'autres droits-valeurs qui sont détenus dans des registres électroniques distribués et qui, au moyen de procédés techniques, donnent aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer de leurs droits;
c  dérivés ou opérations sur dérivés: les contrats financiers dont la valeur fluctue en fonction d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents et qui ne sont pas des opérations de caisse;
d  participant: toute personne qui recourt directement aux services d'une infrastructure des marchés financiers;
e  participant indirect: toute personne qui recourt indirectement aux services d'une infrastructure des marchés financiers, par l'intermédiaire d'un participant;
f  cotation: l'admission d'une valeur mobilière à la négociation auprès d'une bourse selon une procédure standardisée prévoyant le contrôle des exigences relatives aux émetteurs et aux valeurs mobilières;
g  compensation (clearing): les opérations exécutées entre la conclusion et le règlement d'une transaction, en particulier:
g1  la saisie, l'appariement et la confirmation des données relatives aux transactions,
g2  la prise en charge des obligations par une contrepartie centrale ou d'autres mesures de réduction des risques,
g3  la compensation multilatérale des flux (netting),
g4  l'appariement et la confirmation des paiements et des transferts de valeurs mobilières à effectuer;
h  règlement (settlement): la réalisation des obligations acceptées lors de la conclusion du contrat, notamment par le versement d'espèces ou le transfert de valeurs mobilières;
i  offre publique d'acquisition: toute offre d'achat ou d'échange présentée publiquement aux détenteurs d'actions, de bons de participation, de bons de jouissance ou d'autres titres de participation (titres de participation);
j  information d'initié: toute information confidentielle dont la divulgation est susceptible d'influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse.
FinfraG; vgl. Art. 53 Kotierungsreglement SIX
Exchange Regulation vom 12. November 2010 [nunmehr Art. 53 Kotierungsreglement SIX Exchange Regulation vom 25. Oktober 2018] und Art. 3 f. der Richtlinie Ad hoc-Publizität [RLAhP] vom 20. März 2018). Kursrelevant ist die Information, wenn sie aus einer ex ante-Betrachtung geeignet ist, den Kurs von Effekten oder aus ihnen abgeleiteter Finanzinstrumente erheblich zu beeinflussen, mithin von ihrem Bekanntwerden eine über den Rahmen üblicher Kursschwankungen deutlich hinausgehende Kursveränderung zu erwarten wäre (STRATENWERTH et al., a.a.O., § 21 N 9; TRECHSEL/JEAN-RICHARD, a.a.O., N 12 zu Art. 161; WOHLERS, a.a.O., § 14 N 41, 45; T RIPPEL/URBACH, a.a.O., N 28 zu Art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB).
In subjektiver Hinsichterfordert der Tatbestand Vorsatz, wobei Eventualvorsatz genügt. In Bezug auf die Merkmale des genügend sicheren Wissens um die vertrauliche Tatsache und um deren Kursrelevanz ist direkter Vorsatz erforderlich (PETER, a.a.O., N 38 zu Art. 161; TRIPPEL/ URBACH, a.a.O., N 36 zu Art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB; NIKLAUS SCHMID, Insiderstrafrecht, 1988, N 280).

3.3.

3.3.1. Die Beschwerde ist zunächst unbegründet, soweit der Beschwerdeführer eine Verletzung des Anklagegrundsatzes rügt. Er macht in diesem Zusammenhang geltend, die Vorinstanz habe den Anklagesachverhalt insofern ergänzt, als sie annehme, er habe von den Verkaufsgesprächen zwischen der B.________ AG und der Bank C.________ Kenntnis gehabt und gewusst, dass diese Information früher oder später veröffentlicht werden würde (Beschwerde S. 26). Zudem belege die Anklageschrift sein angebliches Wissen um das Übernahmeprojekt lediglich mit seiner Kenntnis des Verwaltungsratsprotokolls der B.________ AG vom 29. Juli 2011, des Protokolls des Verwaltungsratsausschusskomitees der B.________ AG vom 31. August 2011 sowie des Protokolls des FINMA-Meetings von 19. September 2011. Die Vorinstanz stütze sich darüber hinaus auf das A.________ AG-Meeting vom 27. Mai 2011, den Regulatory Audit Report 2010/2011 vom 26. September 2011 sowie die Traktanden für das FINMA-Meeting vom 19. September 2011. Damit gehe sie ebenfalls über den Anklagesachverhalt hinaus (Beschwerde S. 23).

3.3.2. Die Anklageschrift wirft dem Beschwerdeführer zusammengefasst vor, er habe am 20. und 22. September 2011 in Kenntnis vertraulicher Informationen, die er als Mitglied der Geschäftsleitung der A.________ AG und leitender Revisor der B.________ AG erlangt habe und nach denen die B.________ AG die Übernahme der Bank D.________ plane, Aktien der Bank D.________ erworben. Als vertrauliche Tatsache bezeichnet die Anklageschrift das Projekt der B.________ AG zur Übernahme der Bank D.________ bzw. den Umstand, dass zwischen den betreffenden Bankinstituten Verhandlungen geführt wurden. Als Beweismittel führt sie Protokolle des Verwaltungsrats bzw. des IT-Verwaltungsratsausschusses der B.________ AG vom 29. Juni und vom 31. August 2011 und das FINMA-Meeting vom 19. September 2011 an (Anklageschrift S. 2, 4 ff.; TPF act. 50 100 002, 004 ff). Die Vorinstanz listet darüber hinaus im Rahmen der Feststellung des äusseren Sachverhalts weitere Indizien auf, namentlich das A.________ AG-Meeting vom 27. Mai 2011, den Regulatory Audit Report 2010/2011 vom 26. September 2011 sowie die Traktanden für das FINMA-Meeting vom 19. September, aus denen sie die hinreichend sichere Kenntnis des Beschwerdeführers um die Übernahmeabsichten der B.________
AG ableitet (angefochtenes Urteil S. 13 ff.; vgl. Beschwerde S. 23). Darin liegt keine Verletzung des Anklagegrundsatzes (Art. 9 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
und Art. 325 Abs. 1 lit. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
StPO).

Der Beschwerdeführer konnte aus der Anklageschrift ohne Weiteres ersehen, welcher konkreter Handlungen er beschuldigt wurde, und war in der Lage, seine Verteidigung entsprechend danach auszurichten. Dass er für Taten verurteilt worden wäre, bezüglich welcher die Anklageschrift den inhaltlichen Anforderungen nicht genügt hätte, oder dass die Vorinstanz mit seinem Schuldspruch über den angeklagten Sachverhalt hinausgegangen wäre, ist nicht ersichtlich. Im Übrigen könnte auch eine fehlerhafte und unpräzise Anklage nicht dazu führen, dass es zu keinem Schuldspruch kommt, solange für die beschuldigte Person jedenfalls klar ist, welcher Sachverhalt ihr vorgeworfen wird. Im Übrigen erfolgt die nähere Begründung der Anklage an Schranken; es ist Sache des Gerichts, den Sachverhalt verbindlich festzustellen. Eine Verletzung des Anklagegrundsatzes liegt nicht vor (BGE 143 IV 63 E. 2.2; 141 IV 132 E. 3.4.1; 140 IV 188 E. 1.3; je mit Hinweisen).
Die Beschwerde erweist sich in diesem Punkt als unbegründet.

3.4.

3.4.1. In der Sache selbst ist in rechtlicher Hinsicht zunächst unbestritten, dass dem Beschwerdeführer in seiner Funktion als leitender Revisor der Bank B.________ AG der Status eines Insiders zukam (vgl. WOHLERS, a.a.O., § 14 N 26; TRIPPEL/URBACH, a.a.O., N 6 ff. zu Art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB). Dabei nimmt die Vorinstanz zu Recht an, es sei ohne Bedeutung, dass der Handel mit Aktien des Zielobjekts, d.h. der Bank D.________ stattfand (angefochtenes Urteil S. 22). Kein Bundesrecht verletzt die Vorinstanz sodann, wenn sie das Merkmal der kursrelevanten vertraulichen Tatsache bzw. Information bejaht. Wie ausgeführt (oben E. 3.2) fallen unter dieses Merkmal auch Übernahmeabsichten, soweit sie jedenfalls ein bestimmtes Mass an Realisierungswahrscheinlichkeit erlangt haben. Im vorliegenden Fall ist aufgrund der willkürfreien tatsächlichen Feststellungen erstellt, dass die B.________ AG beabsichtigt hat, die Bank D.________ zu akquirieren, und diesbezüglich mit der Bank C.________ Übernahmeverhandlungen geführt hat. Aus dem Protokoll des FINMA-Meetings vom 19. September 2011, an welchem der Beschwerdeführer anwesend war, ergibt sich jedenfalls, dass die B.________ AG bei diesem Anlass darüber informiert hat, sie plane eine grössere Übernahme und
stehe in Verhandlungen betreffend einer grösseren Bank im Private Banking (angefochtenes Urteil S. 16), wobei nach den Aussagen eines Mitarbeiters des Beschwerdeführers damit nur die Bank D.________ habe gemeint sein können (angefochtenes Urteil S. 21). Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers (Beschwerde S. 15 ff.) lässt sich bei dieser Sachlage nicht sagen, das Projekt der Akquisition der Bank D.________ sei nicht über eine informelle Abklärung blosser Übernahmemöglichkeiten hinausgegangen. Die zu Beginn des Entscheidungsprozesses wohl noch unverbindlichen Sondierungen der B.________ AG haben sich bis zu dem genannten FINMA-Meeting unmittelbar vor dem ersten angeklagten Aktienerwerb offensichtlich bis zu einem Masse verdichtet, dass von einer Tatsache im Sinne des Insidertatbestandes ausgegangen werden muss, die aus einer ex ante-Betrachtung durchaus geeignet war, den Kurs der Aktien der Bank D.________ erheblich zu beeinflussen. Dass sich im vorliegenden Fall das Übernahmeprojekt letztendlich nicht verwirklicht hat und das Aktienpaket der Bank C.________ von der E.________ Group übernommen wurde, ändert daran nichts. Denn eine Tatsache im Sinne der Strafbestimmung liegt nicht erst dann vor, wenn etwaige
Übernahmeverhandlungen abgeschlossen sind und eine Akquisition definitiv besiegelt ist. Vielmehr hat schon der blosse Umstand, dass Übernahmeverhandlungen geführt wurden, den Kurs der D.________-Aktien erheblich beeinflusst.
Zu Recht bejaht die Vorinstanz auch die Vertraulichkeit der Tatsache. Dass die Übernahmeabsichten der B.________ AG von den beteiligten Personen als vertraulich eingestuft worden sind, ergibt sich schon allein daraus, dass sie unter einem Codenamen geführt wurden und zwischen der B.________ AG und der Bank C.________ eine Stillschweigevereinbarung galt. Die Information im Sinne des Insidertatbestandes verliert ihre Vertraulichkeit erst dann, wenn sie zumindest ihrem wesentlichen Gehalt nach über elektronische Informationssysteme oder die Tagespresse publik gemacht wird (WOHLERS, a.a.O., § 14 N 40). Wie die Vorinstanz zu Recht erkennt, wurden die im Gange befindlichen ernsthaften Verkaufsverhandlungen zwischen der Bank C.________ und potentiellen Käufern erst durch die Ad hoc-Mitteilung der Bank D.________ vom 13. Oktober 2011 in der Öffentlichkeit bekannt. Bis zum Zeitpunkt dieser Mitteilung war die Tatsache, dass die B.________ AG der Bank C.________ ein Übernahmeangebot betreffend die Bank D.________ machen würde, mithin vertraulich (angefochtenes Urteil S. 23 f.). Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers (Beschwerde S. 39) beschränkten sich die Berichte in den Medien zur Übernahme der Bank D.________ vor diesem Zeitpunkt
auf blosse Gerüchte (angefochtenes Urteil S. 12).
Nicht gegen Bundesrecht verstösst das angefochtene Urteil sodann, soweit die Vorinstanz annimmt, die Information sei in voraussehbarer Weise geeignet gewesen, bei deren Bekanntwerden den Kurs der D.________-Aktien erheblich zu beeinflussen. Dies wird belegt durch den effektiv eingetretenen Kursanstieg der D.________-Aktien nach der europaweit kommunizierten Bestätigung, dass die Bank C.________ mit verschiedenen Interessenten in Verhandlungen über die Veräusserung ihrer Beteiligung an der Bank D.________ stehe. Dass die Verhandlungspartner und dabei auch die B.________ AG nicht namentlich genannt wurden (Beschwerde S. 18 ff.), ist dabei ohne Bedeutung. Im Übrigen geht es nicht um die Voraussehbarkeit der europaweiten öffentlichen Bekanntmachung von Übernahmeverhandlungen (Beschwerde S. 21), sondern um diejenige einer erheblichen Kursveränderung. Ebenfalls nicht zu beanstanden ist das angefochtene Urteil, soweit die Vorinstanz die Kursveränderung im Umfang von 15,26% als erheblich einstuft. Es trifft zu, dass der vom Beschwerdeführer zitierte Autor annimmt, bei Aktien scheine die kritische Grenze bei Kursausschlägen von 20% und mehr zu liegen (SCHMID, a.a.O., 1988, N 227). Doch nimmt die Vorinstanz zu Recht an (angefochtenes Urteil
S. 24 f.), dass eine Bestimmung der Erheblichkeit der zu erwartenden Kursveränderung nach Prozentangaben nicht zu überzeugenden Ergebnissen führt (angefochtenes Urteil S. 24 f.; vgl. auch TRECHSEL/JEAN-RICHARD, a.a.O., N 18 zu Art. 161). Die Vorinstanz hat die Kursrelevanz daher mit zureichenden Gründen nach dem sog. "Reasonable Investor Test" beurteilt und sie als gegeben erachtet, wenn ein vernünftiger Anleger die Information mit erheblicher Wahrscheinlichkeit als Teil der Grundlage seiner Anlageentscheidung nutzen würde (angefochtenes Urteil S. 25; vgl. auch THORMANN/PORTMANN, Insiderstrafrecht - Update, in: Kapitalmarkt - Recht und Transaktionen XIII, Zürich 2019, S. 110 ff.; ferner WOHLERS, a.a.O., § 14 N 48 und WOHLERS/PFLAUM, a.a.O., N 49 zu Art. 154
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 154 Exploitation d'informations d'initiés - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
a  en l'exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs;
b  en la divulguant à un tiers;
c  en l'exploitant pour recommander à un tiers l'achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l'utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l'al. 1.
3    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une des personnes visées à l'al. 1, ou qu'il s'est procurée par un crime ou un délit, afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.75
4    Est punie d'une amende toute personne qui, n'étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.76
FinfraG [Pflicht zur Ad hoc-Publizität]; SETHE/FAHRLÄNDER, a.a.O., N 43 ff., 52 ff. zu Art. 2 lit. j
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  infrastructure des marchés financiers:
a1  une bourse (art. 26, let. b),
a2  un système multilatéral de négociation (art. 26, let. c),
a3  une contrepartie centrale (art. 48),
a4  un dépositaire central (art. 61),
a5  un référentiel central (art. 74),
a5a  un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD; art. 73a),
a6  un système de paiement (art. 81);
b  valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples au sens de l'art. 973c du code des obligations (CO)5 et les droits-valeurs inscrits au sens de l'art. 973d CO), les dérivés et les titres intermédiés qui sont standardisés et susceptibles d'être diffusés en grand nombre sur le marché;
bbis  valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (TRD): les valeurs mobilières sous forme:
bbis1  de droits-valeurs inscrits (art. 973d CO), ou
bbis2  d'autres droits-valeurs qui sont détenus dans des registres électroniques distribués et qui, au moyen de procédés techniques, donnent aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer de leurs droits;
c  dérivés ou opérations sur dérivés: les contrats financiers dont la valeur fluctue en fonction d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents et qui ne sont pas des opérations de caisse;
d  participant: toute personne qui recourt directement aux services d'une infrastructure des marchés financiers;
e  participant indirect: toute personne qui recourt indirectement aux services d'une infrastructure des marchés financiers, par l'intermédiaire d'un participant;
f  cotation: l'admission d'une valeur mobilière à la négociation auprès d'une bourse selon une procédure standardisée prévoyant le contrôle des exigences relatives aux émetteurs et aux valeurs mobilières;
g  compensation (clearing): les opérations exécutées entre la conclusion et le règlement d'une transaction, en particulier:
g1  la saisie, l'appariement et la confirmation des données relatives aux transactions,
g2  la prise en charge des obligations par une contrepartie centrale ou d'autres mesures de réduction des risques,
g3  la compensation multilatérale des flux (netting),
g4  l'appariement et la confirmation des paiements et des transferts de valeurs mobilières à effectuer;
h  règlement (settlement): la réalisation des obligations acceptées lors de la conclusion du contrat, notamment par le versement d'espèces ou le transfert de valeurs mobilières;
i  offre publique d'acquisition: toute offre d'achat ou d'échange présentée publiquement aux détenteurs d'actions, de bons de participation, de bons de jouissance ou d'autres titres de participation (titres de participation);
j  information d'initié: toute information confidentielle dont la divulgation est susceptible d'influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse.
FinfraG). Mit dieser Begründung setzt sich der Beschwerdeführer nicht auseinander. Im Übrigen werden in der Literatur beim Aktienhandel nicht erst Kursschwankungen von 20% und mehr, sondern auch bereits Bewegungen von 5-10% als relevant erachtet (insbesondere auch SCHMID, a.a.O., N 227; vgl. Nachweise bei T RIPPEL/URBACH, a.a.O., N 28 zu Art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB; HOCH/HOTZ, Basler
Kommentar, Finanzmarktaufsichtsgesetz, Finanzmarktinfrastrukturgesetz, 3. Aufl. 2019, N 20 ff. zu Art. 2 lit. j
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  infrastructure des marchés financiers:
a1  une bourse (art. 26, let. b),
a2  un système multilatéral de négociation (art. 26, let. c),
a3  une contrepartie centrale (art. 48),
a4  un dépositaire central (art. 61),
a5  un référentiel central (art. 74),
a5a  un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD; art. 73a),
a6  un système de paiement (art. 81);
b  valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples au sens de l'art. 973c du code des obligations (CO)5 et les droits-valeurs inscrits au sens de l'art. 973d CO), les dérivés et les titres intermédiés qui sont standardisés et susceptibles d'être diffusés en grand nombre sur le marché;
bbis  valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (TRD): les valeurs mobilières sous forme:
bbis1  de droits-valeurs inscrits (art. 973d CO), ou
bbis2  d'autres droits-valeurs qui sont détenus dans des registres électroniques distribués et qui, au moyen de procédés techniques, donnent aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer de leurs droits;
c  dérivés ou opérations sur dérivés: les contrats financiers dont la valeur fluctue en fonction d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents et qui ne sont pas des opérations de caisse;
d  participant: toute personne qui recourt directement aux services d'une infrastructure des marchés financiers;
e  participant indirect: toute personne qui recourt indirectement aux services d'une infrastructure des marchés financiers, par l'intermédiaire d'un participant;
f  cotation: l'admission d'une valeur mobilière à la négociation auprès d'une bourse selon une procédure standardisée prévoyant le contrôle des exigences relatives aux émetteurs et aux valeurs mobilières;
g  compensation (clearing): les opérations exécutées entre la conclusion et le règlement d'une transaction, en particulier:
g1  la saisie, l'appariement et la confirmation des données relatives aux transactions,
g2  la prise en charge des obligations par une contrepartie centrale ou d'autres mesures de réduction des risques,
g3  la compensation multilatérale des flux (netting),
g4  l'appariement et la confirmation des paiements et des transferts de valeurs mobilières à effectuer;
h  règlement (settlement): la réalisation des obligations acceptées lors de la conclusion du contrat, notamment par le versement d'espèces ou le transfert de valeurs mobilières;
i  offre publique d'acquisition: toute offre d'achat ou d'échange présentée publiquement aux détenteurs d'actions, de bons de participation, de bons de jouissance ou d'autres titres de participation (titres de participation);
j  information d'initié: toute information confidentielle dont la divulgation est susceptible d'influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse.
FinfraG).
Insgesamt verstösst das angefochtene Urteil in diesem Punkt somit nicht gegen Bundesrecht. Dessen Begründung verletzt auch nicht den Anspruch auf rechtliches Gehör (Beschwerde S. 18). Die Vorinstanz hat die wesentlichen Überlegungen genannt, von denen sie sich hat leiten lassen und auf welche sie ihren Entscheid stützt, so dass der Beschwerdeführer diesen in voller Kenntnis der Sache beim Bundesgericht anfechten konnte. Eine Verletzung der Begründungspflicht liegt somit nicht vor (BGE 143 IV 40 E. 3.4.3; 142 III 433 E. 4.3.2; je mit Hinweisen). Die Beschwerde erweist sich in diesem Punkt in allen Teilen als unbegründet.

4.

4.1. Der Beschwerdeführer rügt im Eventualstandpunkt eine offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts. Die vorhandenen Indizien, auf welche sich die Vorinstanz stütze, erlaubten den Schluss darauf, dass er vor dem Erwerb der Namenaktien Kenntnis vom Übernahmeprojekt der B.________ AG gehabt habe, nicht. Zudem habe die Vorinstanz entlastende Beweise nicht berücksichtigt. So habe sie insbesondere die Aussagen des CFO der B.________ AG ausser Acht gelassen, nach welchen M&A Themen für die Revision erst dann angesprochen würden, wenn sie spruchreif seien. Aus dem Protokoll des Verwaltungsratsausschusses der B.________ AG vom 29. Juni 2011 könne somit nicht abgeleitet werden, dass er im Zusammenhang mit der Erstellung des Regulatory Audit Reports vom 26. September 2011 von seinen ihm unterstellten Mitarbeitern mündlich über die Abklärung einer blossen Übernahmemöglichkeit informiert worden sei (Beschwerde S. 27 ff.). In Wirklichkeit habe er je weder damit gerechnet noch gar gewusst, dass es sich beim Zielobjekt um die Bank D.________ gehandelt habe. Vielmehr sei für ihn, wie für viele andere Marktbeobachter, eine Übernahme derselben durch die B.________ AG völlig ausgeschlossen gewesen, was sich letztlich ja auch
bewahrheitet habe. Selbst wenn er vom Übernahmeprojekt durch die B.________ AG erfahren hätte, hätte er aufgrund dieser Informationen niemals Aktien gekauft, da er nie mit der Realisierung und damit mit einer kursrelevanten Bekanntgabe gerechnet hätte. Die Vorinstanz verschweige in diesem Zusammenhang, dass er nicht erst kurze Zeit nach dem Meeting der FINMA vom 19. September 2011, sondern bereits am 2. September 2011, mithin vor dem betreffenden Meeting, Aktien der Bank D.________ gekauft habe. Aufgrund der zeitlichen Verhältnisse sei der Erwerb der Aktien nicht mit den von der Vorinstanz genannten Dokumenten vom 27. Mai, vom 29. Juni und vom 19. September 2011 erklärbar. In Wirklichkeit habe er erst am 26. September 2011 direkt durch die B.________ AG vom Übernahmeprojekt betreffend die Bank D.________ erfahren. Insgesamt beruhe das vorinstanzliche Urteil somit lediglich auf Mutmassungen (Beschwerde S. 34 ff.).
Schliesslich macht der Beschwerdeführer geltend, die Feststellungen der Vorinstanz seien auch in Bezug auf die Kausalität zwischen Insiderinformation und Effektentransaktion offensichtlich unrichtig. Er habe die Aktien nicht wegen der ihm nur aus den Medien bekannten Übernahmepläne der B.________ AG erworben, sondern weil er aufgrund einer gemeinsamen Studie der A.________ AG mit der Schule L.________ festgestellt habe, dass die D.________-Aktien unterbewertet gewesen seien (Beschwerde S. 38 f.). Die Vorinstanz sei auch zu Unrecht von der Vertraulichkeit des Übernahmeprojekts ausgegangen. Dass die Bank D.________ zum Verkauf gestanden habe und mehrere Marktteilnehmer, u.a auch die B.________ AG, Interesse an einer Übernahme gehabt hätten, sei aus den Medien längst bekannt gewesen. Die Informationen, welche ihm gemäss Anklage aufgrund seiner Tätigkeit als leitender Revisor für die B.________ AG zugeflossen sein sollen, seien nicht konkreter gewesen, als was in den Medien kolportiert worden sei (Beschwerde S. 39 ff.).

4.2. Die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig, d.h. willkürlich ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGE). Willkür im Sinne von Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV liegt nach ständiger Rechtsprechung vor, wenn die Feststellung des Sachverhalts eindeutig und augenfällig unzutreffend ist und der angefochtene Entscheid auf einer schlechterdings unhaltbaren oder widersprüchlichen Beweiswürdigung beruht, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 143 IV 241 E. 2.3.1; 143 I 310 E. 2.2; 141 III 564 E. 4.1; je mit Hinweisen).
Die Rüge der Willkür muss in der Beschwerde explizit vorgebracht und substanziiert begründet werden (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Auf eine rein appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid, wie sie z.B. im Berufungsverfahren vor einer Instanz mit voller Kognition vorgebracht werden kann, tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 142 III 364 E. 2.4 S. 368; 141 IV 369 E. 6.3 S. 375; je mit Hinweisen).

4.3. Die Vorinstanz legt einleuchtend dar, aufgrund welcher Indizien sie zum Schluss gelangt, der Beschwerdeführer habe Kenntnis von den vertraulichen kursrelevanten Informationen gehabt. Was der Beschwerdeführer gegen die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz einwendet, erschöpft sich in weiten Teilen in einer blossen appellatorischen Kritik am angefochtenen Urteil, die für die Begründung einer willkürlichen Feststellung des Sachverhalts nicht genügt. Der Beschwerdeführer beschränkt sich darauf darzulegen, wie die Beweise seiner Ansicht nach richtigerweise zu würdigen sind. Das Bundesgericht ist indes keine Appellationsinstanz, die die vorhandenen Beweise in tatsächlicher Hinsicht frei prüft. Der Beschwerdeführer hätte darlegen müssen, inwiefern die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz nach seiner Auffassung offensichtlich unhaltbar sind oder mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch stehen und die vorhandenen Beweise andere Schlussfolgerungen geradezu aufdrängen. Diesen Begründungsanforderungen genügt seine Beschwerde nicht, so dass darauf nicht eingetreten werden kann.
Im Übrigen ist in der Sache selbst nicht ersichtlich, inwiefern die Vorinstanz in Willkür verfallen sein soll. Es mag zutreffen, dass in den Protokollen des Verwaltungsrates der B.________ AG vom 29. Juni 2011 sowie des Verwaltungsratsausschusses vom 31. August 2011 nicht explizit von Verkaufsgesprächen zwischen der B.________ AG und der Bank C.________ die Rede ist. Doch wird darin jedenfalls das vertrauliche Projekt "F.________" erwähnt, wobei nach Auffassung der Vorinstanz die Angaben leicht zu identifizieren waren (angefochtenes Urteil S. 27). Ebenfalls trifft zu, dass der Beschwerdeführer an den entsprechenden Sitzungen nicht anwesend war (Beschwerde S. 24, 29). Etwas anderes wird von der Vorinstanz auch gar nicht behauptet. Diese geht lediglich davon aus, dass der Beschwerdeführer von den Protokollen Kenntnis hatte. Dabei ist richtig, dass nach den tatsächlichen Feststellungen keine konkreten Hinweise darauf bestehen, wonach der Beschwerdeführer tatsächlich Einsicht in die Protokolle genommen hätte. Die Vorinstanz nimmt aber mit guten Gründen an, es erscheine als unwahrscheinlich, dass die dem Beschwerdeführer unterstellten Mitarbeiter des Prüfteams der A.________ AG, welche die Verwaltungsratsprotokolle bis Ende Juni 2011
zuhanden der Erstellung des Regulatory Audit Reports vom 26. September 2011 studiert hatten, ihn nicht im Laufe der Erstellung des Reports zumindest mündlich über den Inhalt informiert hätten, zumal darin ausdrücklich festgehalten werde, dass dieser unter anderem auf den Verwaltungsratsprotokollen basiere, und die Rohfassung eines Teils der Reports bereits im August 2011 vorgelegen habe (angefochtenes Urteil S. 27 f.). Jedenfalls ist dieser Schluss nicht schlechterdings unhaltbar. Die Aussagen des CFO der B.________ AG, wonach M&A Themen für die Revision erst kommuniziert würden, wenn sie spruchreif seien (Beschwerde S. 30; Untersuchungsakten act. BA 12 001 0013), stehen dem nicht entgegen, zumal die Übernahme der Bank D.________ unbestrittenermassen noch nicht beschlossen war und es auch nicht entscheidend ist, ob der Beschwerdeführer hätte informiert werden müssen. Insofern ist auch ohne Bedeutung, was der Beschwerdeführer zu der nach dem Aktienkauf erfolgten Zusammenfassung des Protokolls und dessen Überprüfung durch seine Mitarbeiter ausführt (Beschwerde S. 30 f.).
Ferner ist richtig, dass die Vorinstanz in Bezug auf das E-Mail vom 20. Mai 2011 annimmt, diese vermöge keinen Nachweis dafür zu erbringen, dass der Beschwerdeführer in seiner Funktion als leitender Revisor Kenntnis über die Insidertatsache erhalten hatte (angefochtenes Urteil S. 12, 27). Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers hat dies indes nicht zur Folge, dass das E-Mail als Indiz ausscheiden müsste (Beschwerde S. 28), zumal es in der Natur eines Indizes liegt, dass es keinen direkten Beweis erbringt. Im Zusammenhang mit anderen Indizien ist es indes sehr wohl von Bedeutung. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, weist das E-Mail jedenfalls nach, dass der Beschwerdeführer Kenntnis von entsprechenden Gerüchten über die Übernahme der Bank D.________ durch die B.________ AG erhalten hatte. Ferner ist auch nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz sich in ihrer Indizienkette auch auf die Traktanden des A.________ AG-Meetings vom 27. Mai 2011 stützt, in welchen mögliche und im Zeitraum der Besprechung noch vertrauliche M&A Aktivitäten der B.________ AG aufgeführt sind (angefochtenes Urteil S. 13, 27). Diesen kommt, wenn nicht für sich allein, so doch im Kontext mit den anderen Beweismitteln durchaus Bedeutung zu.
Schliesslich geht auch, was der Beschwerdeführer gegen die Würdigung der Sitzung der B.________ AG und der FINMA vom 19. September 2011 einwendet (Beschwerde S. 33 f.), nicht über eine appellatorische Kritik hinaus. Auch wenn seitens der B.________ AG in diesem Rahmen lediglich von Verhandlungen über die Übernahme einer grösseren Bank die Rede war, ist jedenfalls nicht unhaltbar, wenn die Vorinstanz annimmt, es sei nicht glaubhaft, dass der Beschwerdeführer bei dieser Information nicht gewusst habe, um welche Bank es sich gehandelt habe, zumal auch sein Mitarbeiter bei der A.________ AG ausgesagt hat, dass es sich nur um den Kauf der Bank D.________ gehandelt haben könne (angefochtenes Urteil S. 28 f.). O b der Beschwerdeführer und der damalige CEO der B.________ AG auf vertrautem Fuss gestanden haben (angefochtenes Urteil S. 29; Beschwerde 33), kommt bei dieser Sachlage keine eigenständige Bedeutung zu.
Zuletzt lässt sich Willkür auch nicht aufgrund der zeitlichen Verhältnisse des Aktienerwerbs begründen (Beschwerde S. 35). Es trifft zu, dass der Beschwerdeführer auch am 2. September 2011 Aktien der Bank D.________ erworben hat (vgl. angefochtenes Urteil S. 3). In Bezug auf diese Effektentransaktion ist die Strafverfolgung gegen den Beschwerdeführer indes mit Verfügung vom 22. Mai 2018 eingestellt worden, so dass sie nicht Gegenstand der Anklage bildet (angefochtenes Urteil S. 4; TPF act. 50 100 150). Dass dem Beschwerdeführer in Bezug auf diesen Erwerb kein Ausnützen der Kenntnis vertraulicher Tatsachen nachgewiesen werden konnte, bedeutet nicht, dass auch in Bezug auf die Käufe vom 20. und 22. September 2011 kein Insidermissbrauch vorliegt, zumal der Tatbestand schon erfüllt ist, wenn die Insiderinformation jedenfalls mitursächlich für das Handeln gewesen ist (vgl. SETHE/FAHRLÄNDER, a.a.O., N 113 zu Art. 154
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 154 Exploitation d'informations d'initiés - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
a  en l'exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs;
b  en la divulguant à un tiers;
c  en l'exploitant pour recommander à un tiers l'achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l'utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l'al. 1.
3    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une des personnes visées à l'al. 1, ou qu'il s'est procurée par un crime ou un délit, afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.75
4    Est punie d'une amende toute personne qui, n'étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.76
FinfraG).
Insgesamt verletzt die Annahme der Vorinstanz, der Beschwerdeführer habe nicht erst am 26. September 2011 davon Kenntnis erlangt, dass es sich bei dem vertraulichen Übernahmeprojekt um die Bank D.________ gehandelt habe, sondern dies schon vorgängig aus den genannten Indizien habe ableiten können, so dass er die D.________-Aktien am 20. und 22. September 2011 unter Ausnützen der Kenntnis dieser vertraulichen Tatsachen erworben hat, kein Bundesrecht. Der blosse Umstand, dass das angefochtene Urteil mit der Darstellung des Beschwerdeführers nicht übereinstimmt oder eine andere Lösung oder Würdigung als vertretbar erscheint, genügt für die Begründung von Willkür praxisgemäss nicht (BGE 144 V 50 E. 4.2; 143 IV 241 E. 2.3.1). Es mag auch zutreffen, dass aus den einzelnen Indizien nicht je für sich allein auf ein Ausnützen von Insiderinformationen geschlossen werden kann. Doch ist, soweit das Urteil auf der Grundlage von Indizien ergeht, nicht die isolierte Betrachtung jedes einzelnen indirekten Beweises, sondern deren gesamthafte Würdigung massgeblich. Würdigt das erkennende Gericht einzelne seinem Entscheid zugrunde liegende, belastende Indizien willkürlich oder lässt es entlastende Umstände willkürlich ausser Acht, führt dies nicht
zwingend zur Aufhebung des angefochtenen Urteils. Erforderlich ist, dass bei objektiver Würdigung des ganzen Beweisergebnisses offensichtlich erhebliche und schlechterdings nicht zu unterdrückende Zweifel an der Täterschaft verbleiben (Urteile 6B 768/2014 vom 24. März 2015 E. 1.3, nicht publ. in: BGE 141 IV 97; 6B 824/2016 vom 10. April 2017 E. 12.1 und 12.2, nicht publ. in: BGE 143 IV 214; ferner 6B 699/2018 vom 7. Februar 2019 E. 2.3.2). Dass dem so wäre, macht der Beschwerdeführer nicht hinreichend geltend und ist auch nicht ersichtlich.
Die Beschwerde ist auch in diesem Punkt unbegründet.

5.

5.1. Der Beschwerdeführer wendet sich im Weiteren gegen den Schuldspruch der Verletzung von Art. 40 Abs. 1 aRAG. Er macht geltend, in den Schreiben der Aufsichtsbehörde vom 30. August, vom 27. September und vom 17. Oktober 2013, mit welchen verschiedene Informationen und Belege eingefordert worden seien, finde sich kein Hinweis auf die Straffolgen bei Unterlassen gemäss aArt. 40 Abs. 1 lit. b
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 40 Délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:94
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:94
a  fournit une prestation en matière de révision sans l'agrément requis ou en dépit de l'interdiction d'exercer son activité;
abis  cite faussement ou passe sous silence des faits importants dans le rapport de révision, le rapport d'audit ou l'attestation d'audit;
b  ne permet pas à l'autorité de surveillance d'accéder à ses locaux (art. 13, al. 2), ne lui transmet pas les informations ou les documents exigés (art. 15a, al. 1) ou lui fournit des informations fausses ou incomplètes;
c  en tant qu'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État contrevient aux obligations de documentation et de conservation des pièces au sens de l'art. 730c CO97;
d  travaillant comme tiers pour le compte de l'autorité de surveillance ou après la fin de cette activité (art. 20), divulgue un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance en cette qualité; les dispositions fédérales et cantonales régissant l'obligation de témoigner et l'obligation de fournir des renseignements à une autorité sont réservées.
2    Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 100 000 francs au plus.
3    La poursuite pénale et le jugement incombent aux cantons.
RAG. Die Schreiben hätten daher keine Mitwirkungspflichten nach aArt. 13
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 13 - 1 ...30
1    ...30
2    Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État doivent, en tout temps, accorder l'accès à leurs locaux à l'autorité de surveillance.
RAG begründet. Er habe bei dieser Sachlage nach Treu und Glauben davon ausgehen dürfen, dass er lediglich die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen habe, wenn er die gewünschten Informationen und Unterlagen nicht beibringen würde. Mit strafrechtlichen Konsequenzen habe er nicht rechnen müssen. Zudem verletze die Bestrafung wegen unvollständiger Auskunftserteilung das Verbot des Selbstbelastungszwangs. Es sei bei den beiden Schreiben der Aufsichtsbehörde nicht um die Abklärung verwaltungsrechtlicher Fragen gegangen. Die Behörde habe vielmehr offensichtlich Beweismittel für ein allfällig strafbares Handeln sammeln wollen. Sie habe denn auch am 30. Januar 2014 bei der Staatsanwaltschaft Frauenfeld Strafanzeige gestellt (Beschwerde S. 43 ff.). Ferner rügt der
Beschwerdeführer, die Vorinstanz habe die Akten des verwaltungsrechtlichen Verfahrens vor Bundesverwaltungsgericht in Gutheissung seines Antrags zwar eingeholt, sei indes weder auf diese noch auf seine Vorbringen näher eingegangen. Dies sei insofern von Bedeutung, als nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts keine Zweifel daran bestanden hätten, dass die verfahrensführenden Beamten der Aufsichtsbehörde wegen Befangenheit in den Ausstand hätten treten müssen. Zudem seien ihm die Akten in Verletzung des rechtlichen Gehörs nie zugestellt worden. Aufgrund der Akten hätten sich möglicherweise weitere Beweisabnahmen in Bezug auf die Gültigkeit der Aufforderungen durch die Aufsichtsbehörde aufgedrängt, auf welche wohl aufgrund der drohenden Verjährung verzichtet worden sei, wodurch die Vorinstanz den Untersuchungsgrundsatz verletzt habe (Beschwerde S. 48 f.). Schliesslich rügt der Beschwerdeführer auch in diesem Kontext eine Verletzung des Anklageprinzips. Die Vorinstanz habe ihn schuldig gesprochen, weil er in Bezug auf die Ziffern 2, 3, 4 und 6 der Aufforderung nicht nachgekommen sei, während die Anklageschrift ihm lediglich vorwerfe, er habe die Belege betreffend Verhandlungen mit der Steuerbehörde gemäss Aufforderungspunkt 4
nicht eingereicht (Beschwerde S. 49 f.).

5.2. Die Vorinstanz stellt in tatsächlicher Hinsicht fest, die RAB habe den Beschwerdeführer mit Schreiben vom 30. August 2013 aufgefordert, verschiedene Unterlagen einzureichen bzw. Auskünfte zu erteilen. Mit Eingabe vom 25. September 2013 habe der Beschwerdeführer einzelne Fragen beantwortet. Am 17. Oktober 2013 habe die RAB den Beschwerdeführer zu weiteren Auskünften und zur Einreichung von Unterlagen aufgefordert. Hiezu habe der frühere Rechtsvertreter des Beschwerdeführers am 17. Oktober und am 27. November 2013 Stellung genommen. Mit Schreiben vom 7. November 2013 habe die RAB den Beschwerdeführer ein letztes Mal zur Einreichung der Unterlagen bzw. der Auskünfte bis am 27. November 2013 aufgefordert (angefochtenes Urteil S. 33 f.).
Die Vorinstanz gelangt zum Schluss, der Beschwerdeführer habe die mit Schreiben der RAB vom 30. August und vom 17. Oktober 2013 verlangten Auskünfte nicht oder nur unvollständig erteilt und die Unterlagen nicht oder nicht vollständig herausgegeben. Damit habe er den Tatbestand von aArt. 40 Abs. 1 lit. b
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 40 Délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:94
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:94
a  fournit une prestation en matière de révision sans l'agrément requis ou en dépit de l'interdiction d'exercer son activité;
abis  cite faussement ou passe sous silence des faits importants dans le rapport de révision, le rapport d'audit ou l'attestation d'audit;
b  ne permet pas à l'autorité de surveillance d'accéder à ses locaux (art. 13, al. 2), ne lui transmet pas les informations ou les documents exigés (art. 15a, al. 1) ou lui fournit des informations fausses ou incomplètes;
c  en tant qu'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État contrevient aux obligations de documentation et de conservation des pièces au sens de l'art. 730c CO97;
d  travaillant comme tiers pour le compte de l'autorité de surveillance ou après la fin de cette activité (art. 20), divulgue un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance en cette qualité; les dispositions fédérales et cantonales régissant l'obligation de témoigner et l'obligation de fournir des renseignements à une autorité sont réservées.
2    Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 100 000 francs au plus.
3    La poursuite pénale et le jugement incombent aux cantons.
RAG in objektiver und subjektiver Hinsicht mehrfach erfüllt (angefochtenes Urteil S. 37 f.). Sie führt ferner aus, auf das Verbot des Selbstbelastungszwangs könne sich nur berufen, wer sich durch die Beantwortung der Fragen und Einreichung von Unterlagen selber in strafrechtlicher Hinsicht belasten würde. Vorliegend sei nicht ersichtlich - und sei auch nicht geltend gemacht worden -, inwiefern die betreffenden Auskünfte und Unterlagen den Beschwerdeführer in strafrechtlicher Hinsicht hätten belasten können, zumal die RAB für den Fall der Auskunfts- und Herausgabeverweigerung keine Strafe angedroht habe. Zudem hätten den Beschwerdeführer Mitwirkungspflichten getroffen. Diese basierten auf dem Grundgedanken, dass die zugelassenen Personen, welche zulassungspflichtige Revisionsdienstleistungen erbringen, sich freiwillig unter die Aufsicht der RAB gestellt und sich damit freiwillig und wissentlich in ein besonderes Rechtsverhältnis zum
Staat begeben hätten, von dem sie auch profitierten. Die gesetzlichen Grundlagen ergäben sich aus dem Verwaltungsverfahrensgesetz, der spezialgesetzlichen Regelung des Revisionsaufsichtsgesetzes sowie aufgrund der Sonderstellung des Beschwerdeführers auch aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (angefochtenes Urteil S. 38 ff.).

5.3.

5.3.1. Gemäss aArt. 40 Abs. 1 lit. b
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 40 Délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:94
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:94
a  fournit une prestation en matière de révision sans l'agrément requis ou en dépit de l'interdiction d'exercer son activité;
abis  cite faussement ou passe sous silence des faits importants dans le rapport de révision, le rapport d'audit ou l'attestation d'audit;
b  ne permet pas à l'autorité de surveillance d'accéder à ses locaux (art. 13, al. 2), ne lui transmet pas les informations ou les documents exigés (art. 15a, al. 1) ou lui fournit des informations fausses ou incomplètes;
c  en tant qu'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État contrevient aux obligations de documentation et de conservation des pièces au sens de l'art. 730c CO97;
d  travaillant comme tiers pour le compte de l'autorité de surveillance ou après la fin de cette activité (art. 20), divulgue un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance en cette qualité; les dispositions fédérales et cantonales régissant l'obligation de témoigner et l'obligation de fournir des renseignements à une autorité sont réservées.
2    Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 100 000 francs au plus.
3    La poursuite pénale et le jugement incombent aux cantons.
RAG (in der bis zum 31. Dezember 2014 geltenden Fassung) wird mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft, wer u.a. der Aufsichtsbehörde die verlangten Auskünfte nicht erteilt oder ihr die verlangten Unterlagen nicht herausgibt, ihr gegenüber falsche oder unvollständige Angaben macht. Die Bestimmung verweist auf aArt. 13
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 13 - 1 ...30
1    ...30
2    Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État doivent, en tout temps, accorder l'accès à leurs locaux à l'autorité de surveillance.
RAG. Nach dieser Bestimmung müssen staatlich beaufsichtigte Revisionsunternehmen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Personen, die sie für Revisionsdienstleistungen beiziehen, und die geprüften Gesellschaften der Aufsichtsbehörde alle Auskünfte erteilen und Unterlagen herausgeben, die diese für die Erfüllung ihrer Aufgabe benötigt (Abs. 1 der bis zum 31. Dezember 2014 geltenden Fassung).

5.3.2. Nach dem in Art. 14 Ziff. 3 lit. g IPBPR verankerten und aus Art. 32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV sowie Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK abgeleiteten Grundsatz "nemo tenetur se ipsum accusare" ist im Strafverfahren niemand gehalten, zu seiner Belastung beizutragen, und ist der Beschuldigte aufgrund seines Aussageverweigerungsrechts berechtigt zu schweigen, ohne dass ihm daraus Nachteile erwachsen dürfen (vgl. Art. 113 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 113 Statut - 1 Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
1    Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
2    La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer.
und Art. 158 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
StPO; BGE 142 IV 207 E. 8.3; 138 IV 47 E. 2.6.1 S. 51; Urteil 6B 1297/2017 vom 26. Juli 2018 E. 3.1, in: SJ, 2019 I 229; je mit weiteren Hinweisen). Nach diesem Grundsatz ist auch niemand gehalten, sich im Hinblick auf eine strafrechtliche Verantwortlichkeit im Verwaltungsstrafverfahren selbst zu belasten und aktiv zu seiner eigenen Überführung und Verurteilung beizutragen (ROLAND TRUFFER, in: Basler Kommentar, Börsengesetz, Finanzmarktaufsichtsgesetz, 2. Aufl. Basel 2011, N 20 f. zu Art. 29
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
1    Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
2    Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65
FINMAG).

5.4. Die Schreiben der RAB vom 30. August 2013 (BA act. B05.101.1-1013 ff.; angefochtenes Urteil S. 33) und vom 17. Oktober 2013 (BA act. B05.101.1-1053 f.; angefochtenes Urteil S. 34) erfolgten in einem Verfahren zum Entzug der Zulassung wegen fehlender Gewähr für eine einwandfreie Prüftätigkeit des Beschwerdeführers. Gegenstand der Untersuchung bildete die Abklärung einer Verletzung der gesetzlichen bzw. berufsrechtlichen Unabhängigkeitsvorschriften. Der Beschwerdeführer wurde in diesem Kontext aufgefordert, zur Komplettierung des Sachverhaltes verschiedene Auskünfte zu erteilen und Unterlagen einzureichen. Der Beschwerdeführer macht zu Unrecht geltend, mangels Hinweises auf die Straffolgen bei Unterlassen hätten die Schreiben keine Mitwirkungspflichten nach aArt. 13
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 13 - 1 ...30
1    ...30
2    Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État doivent, en tout temps, accorder l'accès à leurs locaux à l'autorité de surveillance.
RAG begründet. Die Mitwirkungspflichten ergeben sich im vorliegenden Fall aus Art. 13 Abs. 1 lit. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
VwVG i.V.m. aArt. 13 Abs. 1
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 13 - 1 ...30
1    ...30
2    Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État doivent, en tout temps, accorder l'accès à leurs locaux à l'autorité de surveillance.
RAG. Wer auf ein Auskunftsbegehren keine, eine unvollständige oder falsche Auskunft erteilt, macht sich nach aArt. 40 Abs. 1 lit. b
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 40 Délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:94
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:94
a  fournit une prestation en matière de révision sans l'agrément requis ou en dépit de l'interdiction d'exercer son activité;
abis  cite faussement ou passe sous silence des faits importants dans le rapport de révision, le rapport d'audit ou l'attestation d'audit;
b  ne permet pas à l'autorité de surveillance d'accéder à ses locaux (art. 13, al. 2), ne lui transmet pas les informations ou les documents exigés (art. 15a, al. 1) ou lui fournit des informations fausses ou incomplètes;
c  en tant qu'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État contrevient aux obligations de documentation et de conservation des pièces au sens de l'art. 730c CO97;
d  travaillant comme tiers pour le compte de l'autorité de surveillance ou après la fin de cette activité (art. 20), divulgue un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance en cette qualité; les dispositions fédérales et cantonales régissant l'obligation de témoigner et l'obligation de fournir des renseignements à une autorité sont réservées.
2    Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 100 000 francs au plus.
3    La poursuite pénale et le jugement incombent aux cantons.
RAG strafbar (RAMPINI/ ROHDE, in: Revisionsrecht, Basler Kommentar, 2011, N 7 zu Art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
). Eines besonderen Hinweises auf die Strafdrohung im Sinne von Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB bedarf es nicht, da die Ungehorsamsstrafe in
aArt. 40 Abs. 1 lit. b
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 40 Délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:94
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:94
a  fournit une prestation en matière de révision sans l'agrément requis ou en dépit de l'interdiction d'exercer son activité;
abis  cite faussement ou passe sous silence des faits importants dans le rapport de révision, le rapport d'audit ou l'attestation d'audit;
b  ne permet pas à l'autorité de surveillance d'accéder à ses locaux (art. 13, al. 2), ne lui transmet pas les informations ou les documents exigés (art. 15a, al. 1) ou lui fournit des informations fausses ou incomplètes;
c  en tant qu'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État contrevient aux obligations de documentation et de conservation des pièces au sens de l'art. 730c CO97;
d  travaillant comme tiers pour le compte de l'autorité de surveillance ou après la fin de cette activité (art. 20), divulgue un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance en cette qualité; les dispositions fédérales et cantonales régissant l'obligation de témoigner et l'obligation de fournir des renseignements à une autorité sont réservées.
2    Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 100 000 francs au plus.
3    La poursuite pénale et le jugement incombent aux cantons.
RAG spezialgesetzlich vorgesehen ist und diese Bestimmung keinen expliziten Hinweis auf die Ungehorsamsstrafe verlangt.
Im Weiteren verletzt das angefochtene Urteil auch nicht den nemo-tenetur-Grundsatz. Nach der Rechtsprechung verstossen blosse Aufforderungen, in einem Verwaltungs- oder Strafverfahren Dokumente einzureichen, die nicht mit einer Strafdrohung wegen Ungehorsams verbunden sind, nicht gegen Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK. In einem aufsichtsrechtlichen Verwaltungsverfahren gilt dies insbesondere, wenn für den Editionsadressaten eine verwaltungsgesetzliche Pflicht besteht, entsprechende Dokumente zu erstellen, aufzubewahren und den zuständigen Behörden zur Verfügung zu stellen (BGE 142 IV 207 E. 8.3.2 mit Hinweisen). Auch wenn man davon ausgeht, dass die Strafe im vorliegenden Fall implizit angedroht wurde, liegt gleichwohl keine Verletzung des Grundsatzes vor. Im zu beurteilenden Fall geht es um die Sachverhaltsabklärung im Rahmen eines aufsichtsrechtlichen Verfahrens und nicht um ein Verfahren mit pönalem Charakter, das - wie im Steuerstrafverfahren (BGE 138 IV 47 E. 2.6.1) - die strafrechtliche Verfolgung von Regelverstössen bezweckt (BGE 140 II 384 E. 3.2.1 f.; 139 I 72 E. 2.2.2). Die blosse Aufforderung, in einem solchen Verfahren Dokumente einzureichen, zu deren Erstellung eine gesetzliche Pflicht besteht, verletzt für sich allein den nemo-
tenetur-Grundsatz nicht. Könnte die Aufsichtsbehörde auf diese Unterlagen trotz entsprechender gesetzlicher Grundlagen nicht zurückgreifen, würde die aufsichtsrechtliche Durchsetzung der materiellen gesetzlichen Pflichten in beaufsichtigten Wirtschaftsbereichen praktisch verunmöglicht (BGE 140 II 384 E. 3.3.4). Hievon zu unterscheiden ist die Frage, ob die unter Mitwirkung der Parteien in einem Verwaltungsverfahren gewonnenen Beweismittel allenfalls in einem nachfolgenden Strafverfahren verwertet werden dürfen (vgl. Art. 183 Abs. 1bis
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 183 En cas de soustraction d'impôt - 1 L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer et de collaborer.280
1    L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer et de collaborer.280
1bis    Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d'impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d'impôt que s'ils n'ont été rassemblés ni sous la menace d'une taxation d'office (art. 130, al. 2) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l'art. 132, al. 3, ni sous la menace d'une amende en cas de violation d'une obligation de procédure.281
2    L'AFC peut requérir la poursuite pour soustraction d'impôt. ...282
3    Lorsque l'AFC a demandé la poursuite pour une soustraction ou qu'elle a participé à la procédure, la décision de condamnation ou de non-lieu rendue par l'autorité cantonale lui est également notifiée.
4    Les frais occasionnés par des mesures spéciales d'instruction (expertise comptable, rapports d'experts, etc.) sont, en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d'impôt; ils peuvent également être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsque, en raison de son comportement fautif, elle a amené l'autorité fiscale à entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a considérablement compliqué ou ralenti l'instruction.
DBG; ferner AUER ET AL., Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2. Aufl. 2019, Art. 13 N 14; KRAUSKOPF ET AL., in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, N 89 f. zu Art. 13; KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, N 465). Wie die Vorinstanz zutreffend erkennt, ist im zu beurteilenden Fall nicht ersichtlich, inwiefern die betreffenden Auskünfte und Unterlagen den Beschwerdeführer in strafrechtlicher Hinsicht hätten belasten können. Dies ergibt sich aus der Auflistung der Punkte im angefochtenen Urteil, in Bezug auf welche der Beschwerdeführer unvollständig Auskunft erteilt oder Unterlagen eingereicht
hat (angefochtenes Urteil S. 37 f.).
Schliesslich ist auch nicht zu sehen, inwiefern die Akten des Bundesverwaltungsgerichts geeignet gewesen wären, etwas zur Klärung des vorliegenden Falles beizutragen. Wie sich aus der Eingabe an das Bundesstrafgericht vom 5. Juni 2018 ergibt, auf welche der Beschwerdeführer verweist (Beschwerde S. 48), wurde das Verwaltungsverfahren am 3. März 2015 mit einem Vergleich erledigt und wurde das Ausstandsbegehren mithin nie formell beurteilt (TPF act. 50 521 012). Die im Rahmen der Vergleichsverhandlungen abgegebene Einschätzung des Bundesverwaltungsgerichts hinsichtlich des Ausstandsgesuchs ist für sich allein nicht relevant. Im Übrigen hätte eine allfällige Befangenheit der verfahrensführenden Beamten der Aufsichtsbehörde auf das Strafverfahren keinen Einfluss. Darüber hinaus ist die Frage, aus welchem Grund und aufgrund welcher Informationen durch welche Personen die RAB motiviert worden ist, Strafanzeige zu erstatten, für die rechtliche Beurteilung ohne Bedeutung. Dasselbe gilt für die Frage, ob überhaupt ein hinreichender Anfangsverdacht für eine Anzeige bestand.
Zuletzt liegt auch keine Verletzung des Anklagegrundsatzes vor. Dem Beschwerdeführer wurde in der Anklageschrift vorgeworfen, er habe die mit Schreiben vom 30. August und 17. Oktober 2013 verlangten Auskünfte und angeforderten Unterlagen nicht oder nicht vollständig erteilt bzw. eingereicht, wobei die Anklageschrift die verlangten Auskünfte und Dokumente im Einzelnen detailliert aufführt. (Anklageschrift S. 2 f.; TPG 50 100 002 f.; vgl. auch angefochtenes Urteil S. 33). Der Umstand, dass die Anklageschrift explizit erwähnt, der Beschwerdeführer habe die Belege, wonach er mit der Steuerbehörde bezüglich zweier nicht als Einkommen deklarierter Beträge in Verhandlung stehe, bis zum Abschluss nicht eingereicht, bedeutet nicht, dass jener umgekehrt in Bezug auf diejenigen Punkte, zu denen er Stellung genommen hat, allen Anforderungen nachgekommen ist. Der Beschwerdeführer konnte aus der Anklageschrift ohne Weiteres ersehen, wessen er angeklagt war. Die nähere Begründung der Anklage erfolgt an Schranken, wobei es Sache des Gerichts ist, den Sachverhalt verbindlich festzustellen.
Die Beschwerde erweist sich auch in diesem Punkt als unbegründet.

6.

6.1. Zuletzt beanstandet der Beschwerdeführer, dass beim Entscheid über die Kosten- und Entschädigungsfolgen im Endentscheid die mit Verfügung vom 22. Mai 2018 erfolgte Einstellung des Verfahrens betreffend die Aktienkäufe vom 2. September 2011 nicht berücksichtigt worden sei (Beschwerde S. 51).

6.2. Die Bundesanwaltschaft hat mit Verfügung vom 22. Mai 2018 das Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer wegen Verdachts auf Ausnützens der Kenntnis vertraulicher Tatsachen u.a. betreffend der Transaktionen auf Namenaktien der Bank D.________ vom 2. September 2011 eingestellt. In Bezug auf die Kosten- und Entschädigungsfolgen verfügte sie, dass darüber im Endentscheid zu befinden sei (TPF act. 50 100 015 f.).
Es trifft zu, dass die Einstellung in Bezug auf die Transaktionen vom 2. September in der Kostenerwägung nicht ausdrücklich erwähnt wird. Doch ist der Kostenentscheid im Ergebnis nicht zu beanstanden. Die Bundesanwaltschaft hat für das Vorverfahren eine Gebühr von CHF 25'500.-- (inkl. Hauptverfahren) geltend gemacht, welche die Vorinstanz auf CHF 7'007.95, zuzüglich CHF 500.-- für Auslagen, korrigiert hat. Es lässt sich ohne Weiteres annehmen, in dieser Reduktion sei auch die Einstellung des Verfahrens in Bezug auf die Transaktionen vom 2. September 2011 berücksichtigt. Im Übrigen ist nicht zu sehen, inwiefern die Untersuchung dieser Transaktionen Mehrauslagen verursacht hat, zumal jene auch die Transaktionen vom 20. und 22. September 2011, welche zur Anklage geführt haben, umfasst hat.

7.
Aus diesen Gründen ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Ausgang trägt der Beschwerdeführer die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Bei diesem Ausgang des Verfahrens besteht kein Anlass für die Beurteilung der prozessualen Anträge.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundesstrafgericht, Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 7. August 2019

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Denys

Der Gerichtsschreiber: Boog
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_90/2019
Date : 07 août 2019
Publié : 25 août 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-145-IV-407
Domaine : Infractions
Objet : Mehrfaches Ausnützen der Kenntnis vertraulicher Tatsachen (aStGB), mehrfache Widerhandlung gegen das Revisionsaufsichtsgesetz (aRAG), Recht auf effektive Verteidigung, Willkür


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 13 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
40 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
161 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CPP: 9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
113 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 113 Statut - 1 Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
1    Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
2    La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer.
127 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
1    Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
2    Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification.
3    Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure.
4    Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée.
5    La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats63, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées.
129 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 129 Défense privée - 1 Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même.
1    Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même.
2    L'exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal.
130 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b  il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c  en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d  le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e  une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
131 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 131 Mise en oeuvre de la défense obligatoire - 1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
1    En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.
2    Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.65
3    Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration.
132 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
158 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
326 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 326 Autres informations et propositions - 1 Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
1    Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
a  le nom des parties plaignantes ainsi que leurs éventuelles conclusions civiles;
b  les mesures de contrainte ordonnées;
c  les objets et les valeurs séquestrés;
d  les frais engendrés par l'instruction;
e  les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté;
f  ses propositions de sanctions ou l'annonce que ces propositions seront présentées aux débats;
g  ses propositions de décisions judiciaires ultérieures;
h  sa demande d'être cité aux débats.
2    Lorsqu'il ne soutient pas en personne l'accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d'accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves.
337 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
1    Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
2    Il n'est lié ni à l'appréciation juridique des faits telle qu'elle ressort de l'acte d'accusation ni aux propositions qu'il contient.
3    Le ministère public est tenu de soutenir en personne l'accusation devant le tribunal lorsqu'il requiert une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté.
4    Par ailleurs la direction de la procédure peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, exiger du ministère public qu'il soutienne l'accusation en personne.
5    Si le ministère public ne comparaît pas en personne alors qu'il y est tenu, les débats sont ajournés.
405
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LEFin: 40
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 40 Distraction de la fortune collective du fonds - 1 Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:
1    Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:
a  les biens et les droits appartenant au fonds de placement, sous réserve des prétentions de la direction de fonds au sens de l'art. 38;
b  les parts de placements collectifs inscrites au crédit de comptes de parts.22
2    Les dettes de la direction de fonds ne découlant pas du contrat de fonds de placement ne peuvent pas être compensées avec des créances appartenant au fonds de placement.
LFINMA: 29
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
1    Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
2    Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65
LIFD: 183
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 183 En cas de soustraction d'impôt - 1 L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer et de collaborer.280
1    L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer et de collaborer.280
1bis    Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d'impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d'impôt que s'ils n'ont été rassemblés ni sous la menace d'une taxation d'office (art. 130, al. 2) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l'art. 132, al. 3, ni sous la menace d'une amende en cas de violation d'une obligation de procédure.281
2    L'AFC peut requérir la poursuite pour soustraction d'impôt. ...282
3    Lorsque l'AFC a demandé la poursuite pour une soustraction ou qu'elle a participé à la procédure, la décision de condamnation ou de non-lieu rendue par l'autorité cantonale lui est également notifiée.
4    Les frais occasionnés par des mesures spéciales d'instruction (expertise comptable, rapports d'experts, etc.) sont, en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d'impôt; ils peuvent également être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsque, en raison de son comportement fautif, elle a amené l'autorité fiscale à entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a considérablement compliqué ou ralenti l'instruction.
LIMF: 2 
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  infrastructure des marchés financiers:
a1  une bourse (art. 26, let. b),
a2  un système multilatéral de négociation (art. 26, let. c),
a3  une contrepartie centrale (art. 48),
a4  un dépositaire central (art. 61),
a5  un référentiel central (art. 74),
a5a  un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD; art. 73a),
a6  un système de paiement (art. 81);
b  valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples au sens de l'art. 973c du code des obligations (CO)5 et les droits-valeurs inscrits au sens de l'art. 973d CO), les dérivés et les titres intermédiés qui sont standardisés et susceptibles d'être diffusés en grand nombre sur le marché;
bbis  valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (TRD): les valeurs mobilières sous forme:
bbis1  de droits-valeurs inscrits (art. 973d CO), ou
bbis2  d'autres droits-valeurs qui sont détenus dans des registres électroniques distribués et qui, au moyen de procédés techniques, donnent aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer de leurs droits;
c  dérivés ou opérations sur dérivés: les contrats financiers dont la valeur fluctue en fonction d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents et qui ne sont pas des opérations de caisse;
d  participant: toute personne qui recourt directement aux services d'une infrastructure des marchés financiers;
e  participant indirect: toute personne qui recourt indirectement aux services d'une infrastructure des marchés financiers, par l'intermédiaire d'un participant;
f  cotation: l'admission d'une valeur mobilière à la négociation auprès d'une bourse selon une procédure standardisée prévoyant le contrôle des exigences relatives aux émetteurs et aux valeurs mobilières;
g  compensation (clearing): les opérations exécutées entre la conclusion et le règlement d'une transaction, en particulier:
g1  la saisie, l'appariement et la confirmation des données relatives aux transactions,
g2  la prise en charge des obligations par une contrepartie centrale ou d'autres mesures de réduction des risques,
g3  la compensation multilatérale des flux (netting),
g4  l'appariement et la confirmation des paiements et des transferts de valeurs mobilières à effectuer;
h  règlement (settlement): la réalisation des obligations acceptées lors de la conclusion du contrat, notamment par le versement d'espèces ou le transfert de valeurs mobilières;
i  offre publique d'acquisition: toute offre d'achat ou d'échange présentée publiquement aux détenteurs d'actions, de bons de participation, de bons de jouissance ou d'autres titres de participation (titres de participation);
j  information d'initié: toute information confidentielle dont la divulgation est susceptible d'influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse.
154
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 154 Exploitation d'informations d'initiés - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
a  en l'exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs;
b  en la divulguant à un tiers;
c  en l'exploitant pour recommander à un tiers l'achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l'utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l'al. 1.
3    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une des personnes visées à l'al. 1, ou qu'il s'est procurée par un crime ou un délit, afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.75
4    Est punie d'une amende toute personne qui, n'étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.76
LSR: 13 
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 13 - 1 ...30
1    ...30
2    Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État doivent, en tout temps, accorder l'accès à leurs locaux à l'autorité de surveillance.
40
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 40 Délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:94
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:94
a  fournit une prestation en matière de révision sans l'agrément requis ou en dépit de l'interdiction d'exercer son activité;
abis  cite faussement ou passe sous silence des faits importants dans le rapport de révision, le rapport d'audit ou l'attestation d'audit;
b  ne permet pas à l'autorité de surveillance d'accéder à ses locaux (art. 13, al. 2), ne lui transmet pas les informations ou les documents exigés (art. 15a, al. 1) ou lui fournit des informations fausses ou incomplètes;
c  en tant qu'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État contrevient aux obligations de documentation et de conservation des pièces au sens de l'art. 730c CO97;
d  travaillant comme tiers pour le compte de l'autorité de surveillance ou après la fin de cette activité (art. 20), divulgue un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance en cette qualité; les dispositions fédérales et cantonales régissant l'obligation de témoigner et l'obligation de fournir des renseignements à une autorité sont réservées.
2    Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 100 000 francs au plus.
3    La poursuite pénale et le jugement incombent aux cantons.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
PA: 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
Répertoire ATF
118-IB-448 • 131-I-185 • 138-IV-47 • 139-I-72 • 140-II-384 • 140-IV-188 • 141-III-564 • 141-IV-132 • 141-IV-369 • 141-IV-97 • 142-III-364 • 142-III-433 • 142-IV-207 • 143-I-310 • 143-IV-214 • 143-IV-241 • 143-IV-40 • 143-IV-63 • 144-V-50
Weitere Urteile ab 2000
1B_165/2014 • 2A.230/1999 • 6B_1052/2017 • 6B_1073/2016 • 6B_1297/2017 • 6B_350/2013 • 6B_696/2018 • 6B_699/2018 • 6B_768/2014 • 6B_824/2016 • 6B_90/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • connaissance • acte d'accusation • prévenu • état de fait • défense nécessaire • accusation • délai • report • jour • tribunal fédéral • peine privative de liberté • question • transaction financière • devoir de collaborer • média • principe de l'accusation • tribunal pénal fédéral • avocat • conseil d'administration
... Les montrer tous
Décisions TPF
SK.2018.26
AS
AS 2013/1106
FF
1985/II/71 • 2007/445