Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 104/2021
Arrêt du 7 juillet 2021
Ire Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Jametti et Merz.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 6 janvier 2021 (F-3090/2019).
Faits :
A.
A.________, ressortissant français né en 1977, s'est marié en France le 4 juillet 2008 avec B.________, ressortissante suisse née en 1978. Le 3 juillet 2014, il a introduit une requête de naturalisation facilitée, certifiant qu'il vivait (alors en France) à la même adresse que son épouse sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable et qu'il n'avait aucune intention de se séparer ou de divorcer. Cette déclaration a été renouvelée le 10 avril 2015. Par décision du 8 juin 2015, il a été mis au bénéfice d'une naturalisation facilitée.
Par courrier du 10 avril 2017, l'épouse de l'intéressé a porté à la connaissance du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) que son mari avait définitivement quitté le domicile conjugal (alors en Valais) au mois de décembre 2015 avec l'intention de divorcer. Cet envoi comprenait trois attestations de tiers portant sur la réalité du départ de l'intéressé du domicile conjugal au mois de décembre 2015. Le 21 avril 2017, A.________ a introduit en Valais une demande unilatérale de divorce.
B.
Le 8 mai 2017, le SEM a invité l'intéressé à se déterminer au sujet d'une éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée. Par courrier du 13 juillet 2017, A.________ a notamment affirmé que l'état dépressif de son épouse s'était aggravé après le décès de la mère de celle-ci en décembre 2016, et que le lien conjugal s'était rompu début 2017. Il est apparu durant l'instruction que l'intéressé était devenu le père d'une enfant née hors mariage en juin 2018 en France. Par décision du 17 octobre 2018, la juridiction valaisanne s'est déclarée incompétente a raison du lieu pour statuer sur la demande de divorce. Cette décision retient notamment que les époux avaient formellement admis vivre séparés dès le mois de décembre 2015. Le 13 mai 2019, les autorités valaisannes compétentes ont donné leur accord à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé.
Le 16 mai 2019, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé en vertu de l'art. 41 de l'ancienne loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 1115), précisant que cette décision faisait également perdre la nationalité suisse à sa fille. Le SEM a retenu que l'intéressé s'était séparé de son épouse moins de six mois après l'obtention de la nationalité suisse et qu'il avait conçu après 21 mois de séparation un enfant avec une ressortissante française de onze ans la cadette de son épouse. Les explications fournies quant aux motifs de la déliquescence du lien conjugal ne faisaient pas apparaître un événement extraordinaire propre à justifier une soudaine rupture.
C.
Par arrêt du 6 janvier 2021, la Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours formé par A.________, refusant préalablement de l'entendre personnellement. Que la séparation soit intervenue en décembre 2015 (comme cela ressortait des pièces produites par l'ex-épouse), en décembre 2016 (après une hospitalisation de celle-ci) ou en mars 2017 (date d'une requête d'inscription d'une hypothèque contre l'ex-époux), elle avait eu lieu moins de deux ans après la signature de la déclaration de vie commune en mars 2015, ce qui pouvait fonder la présomption selon laquelle cette déclaration n'était pas sincère. Cette présomption était confirmée par plusieurs déclarations recueillies en procédure, notamment la déclaration selon laquelle les époux continuaient à déjeuner ensemble le samedi midi, ce qui laissait entendre qu'il n'y avait plus par ailleurs de communauté de toit, de table et de lit. Aucun des éléments invoqués par le recourant (difficultés de l'entreprise familiale, problèmes psychiatriques de l'épouse, décès de la mère de celle-ci) ne permettait d'expliquer une dégradation soudaine des rapports conjugaux.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du TAF et la décision du SEM et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au TAF pour nouvel établissement des faits et nouvelle décision. Le recourant a demandé l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance du 5 mars 2021.
Le TAF a renoncé à prendre position sur le recours. Le SEM estime que le recours ne remet pas en question l'arrêt attaqué.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
La nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. Toutefois, tant le SEM que le TAF ont appliqué l'ancien droit (aLN; RO 1952 1115), soit le droit applicable au moment où le fait déterminant a eu lieu (art. 50

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
|
1 | L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
2 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. |
2.
Se plaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits, le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir méconnu les éléments suivants. Le recourant était professionnellement intégré en Valais et aurait donc des liens étroits avec la Suisse. Immédiatement après la naturalisation, les époux étaient partis en voyage en Italie en juillet 2015, puis en Corse le mois suivant, et auraient ensuite régulièrement fait des activités et mangé en amoureux au restaurant. Le recourant reproche au TAF d'avoir systématiquement mis au conditionnel ses allégués, mettant notamment en doute le fait que les époux s'étaient rencontrés en 2001 et faisaient ménage commun dès cette année, et que le recourant avait porté assistance à sa femme en l'aidant financièrement et en la soutenant lors des moments difficiles. La version du recourant sur les évènements de décembre 2015 (sa femme avait brièvement quitté le domicile conjugal mais était revenue fin décembre et la vie conjugale aurait repris son cours normal) puis sur la dégradation progressive des relations conjugales (due aux difficultés professionnelles rencontrées par le recourant puis à la grave dépression de son épouse qui avait perdu sa mère fin 2016) avaient également été mise en doute.
Les instances précédentes avaient préféré se fonder sur les déclarations de l'épouse faites dans le contexte du divorce, malgré ses rétractations ultérieures. On ne pouvait donc sans arbitraire retenir que la séparation datait de fin 2015, voire de 2016. L'instance précédente aurait ainsi dû constater que la vie commune avait duré quinze ans - dont sept de mariage - et que le recourant n'avait pas menti lors de sa déclaration du 10 avril 2015, le processus menant à la séparation ayant débuté ultérieurement. D'un point de vue formel, le recourant reproche au TAF de ne pas avoir avoir traité de son grief relatif à l'établissement des faits.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Pour l'essentiel, le TAF n'a pas formellement écarté la version des faits soutenue par le recourant. Celle-ci est présentée au conditionnel dans l'état de fait du jugement, comme cela est habituellement le cas lorsqu'une juridiction fait état des allégations de parties, sans pour autant impliquer un jugement de valeur sur leur crédibilité. Dans les considérants en droit de l'arrêt, les allégations du recourant sont d'ailleurs énoncées à l'indicatif. L'intégration du recourant dans le tissu économique de son canton de résidence n'a aucun lien avec l'existence d'une vie de couple effective et pouvait par conséquent être ignorée. Les allégations concernant les différents séjours du couple en été 2015 et les activités communes n'ont pas été expressément mentionnées, mais n'ont pas non plus été considérées comme non prouvées, et le recourant peut ainsi les reprendre à l'appui du présent recours. Il en va de même des autres éléments du dossier (attestations, photographies) tendant notamment à démontrer que la vie de couple aurait repris après la crise de quelques jours de décembre 2015. On ne saurait reprocher à l'instance précédente d'avoir mal établi les faits puisqu'en définitive, la question de la date exacte de la séparation a
été laissée indécise: le TAF a considéré que celle-ci était intervenue dans une période "nettement inférieure à deux ans" après la signature de la déclaration de vie commune. Cela est vrai si la séparation remonte à fin 2015 et 2016. Cela est certes moins évident si la date retenue est celle du 23 mars 2017 (inscription par l'épouse d'une hypothèque judiciaire contre son mari), mais cet événement est encore intervenu dans le délai de deux ans, de sorte qu'il n'y a pas d'arbitraire sur ce point. Comme on le verra ci-dessous, l'examen de l'ensemble du dossier fait ressortir que la date de la séparation remonte bien à fin 2015, voire courant 2016. Si l'instance précédente n'a pas relevé l'ensemble des faits qui sont favorables à la thèse du recourant (faits que le recourant a largement exposés devant le SEM, puis le TAF et qu'il peut reprendre céans dans la mesure où ils n'ont pas été écartés), les éléments sur lesquels elle s'est fondée n'apparaissent ni contradictoires, ni contraires aux pièces du dossier.
Le grief doit par conséquent être rejeté.
2.3. Les griefs d'ordre formel soulevés en relation avec l'établissement des faits doivent également être écartés: l'instance précédente n'a certes pas expressément traité du grief d'établissement inexact des faits, mais elle a procédé à sa propre appréciation, exposant clairement les faits qu'elle a considérés comme établis et pertinents (cf. consid. 3.1 ci-dessous). Cela constitue une motivation suffisante au regard du droit d'être entendu (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1).
2.4. Le recourant ne saurait non plus prétendre à la tenue d'une audience lui permettant de s'exprimer personnellement et de faire entendre des témoins. En effet, l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
3.
Sur le fond, le recourant se plaint d'une violation des art. 28 et 41 aLN. Il relève que le mariage a eu lieu en juillet 2008 alors que la vie commune avait commencé en 2001 déjà. Après l'obtention de la naturalisation en juin 2015, les époux étaient partis plusieurs fois en vacances ensemble, poursuivant leur vie commune. Une crise avait eu lieu en décembre 2015, mais l'épouse du recourant était revenue après quelques jours d'éloignement et la vie conjugale avait repris normalement durant les fêtes de fin d'année. En 2016, le recourant avait connu une situation professionnelle très difficile, frôlant la faillite. A l'automne 2016, son épouse avait connu des problèmes avec sa famille paternelle et avait sombré dans la dépression; elle avait été internée en décembre 2016 et avait dû faire face au décès de sa mère à Noël 2016; elle avait ensuite violemment rejeté son époux, contraignant celui-ci à demander unilatéralement le divorce le 21 avril 2017. Le recourant estime ainsi avoir à tout le moins renversé la présomption découlant d'une séparation moins de deux ans après la déclaration de vie commune. Il relève n'avoir connu aucun problème de couple avant la naturalisation. Sa femme, qui l'avait dénoncé auprès du SEM, s'était par la
suite rétractée en déclarant avoir agi sous l'emprise de la tristesse.
3.1. A teneur de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée si, notamment, il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), y réside depuis une année (let. b) et vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN, le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2). Le comportement déloyal et trompeur du requérant doit ainsi porter sur l'allégation de faits mensongers ou la dissimulation de faits décisifs pour décider de l'octroi de la naturalisation facilitée.
La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou non conforme au principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 134 III 323 consid. 2).
D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale visée à l'art. 27 al. 1 let. c aLN suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2; 128 II 97 consid. 3a).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
ATF 135 II 161 consid. 3), mais encore de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (arrêt 1C 80/2019 du 2 mai 2019 consid. 4.2).
3.2. En l'espèce, la procédure d'annulation de la naturalisation a pour origine une dénonciation du 10 avril 2017 de l'épouse du recourant, celle-ci affirmant notamment que son mari avait quitté le domicile conjugal en décembre 2015. Sont annexées à cette dénonciation trois attestations de témoins confirmant que le recourant avait quitté le domicile conjugal en décembre 2015. Dans ses déterminations au SEM du 13 juillet 2017, le recourant affirmait que c'est son épouse qui aurait quitté le domicile conjugal en décembre 2015, l'idée d'un divorce à l'amiable ayant été évoquée dans les mois qui ont suivi. Etaient notamment produits des témoignages du 29 juin 2017 et du 9 août 2017 d'amis du recourant, lesquels affirmaient que la séparation de fait avait eu lieu en 2016. Au mois de septembre 2017, l'épouse du recourant a encore déclaré que celui-ci avait quitté le domicile conjugal fin 2015, produisant de nouvelles attestations datées de septembre 2017. Dans une lettre au SEM du 27 octobre 2018, l'épouse du recourant a expliqué que ses dénonciations étaient dictées par le ressentiment et la tristesse consécutifs à la séparation. Elle précisait avoir trouvé un accord de divorce à l'amiable et n'avoir plus de griefs à l'encontre du
recourant, ajoutant: "bien que le départ de Mr. A.________ se soit produit deux mois seulement après l'obtention de la nationalité suisse par celui-ci, ces deux événements ne [sont] pas liés". Les actes de la procédure de divorce (en particulier le jugement d'incompétence ratione loci du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey du 17 octobre 2018) mentionnent par ailleurs une séparation intervenue en septembre 2015. Dans ses dernières observations au SEM du 26 mars 2019, le recourant admet une fois encore que la séparation a eu lieu en 2016. C'est donc en vain que le recourant essaie d'expliquer, dans son recours, que l'union conjugale aurait encore existé jusqu'à fin 2016, et les événements survenus à la fin de cette année apparaissent sans pertinence pour expliquer la rupture.
3.3. Il ressort de ce qui précède que la date la plus probable de la séparation du couple peut être fixée à fin 2015, voire, selon les déclarations du recourant lui-même, dans le courant de l'année 2016, c'est-à-dire dans un délai largement inférieur à deux ans après la naturalisation facilitée prononcée le 8 juin 2015. Cela n'est pas incompatible avec le fait que les époux ont pu se rencontrer et manger ensemble à plusieurs reprises (ce qui sous-entend, comme le relève pertinemment le TAF, que les époux ne vivaient pas ensemble le reste du temps), ni avec le soutien que le recourant a apporté à sa femme lors des difficultés rencontrées fin 2016. Dans ces circonstances, il y avait présomption de fait que la naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement et les explications avancées par le recourant pour expliquer une séparation intervenue fin 2016 ne permettent pas de renverser cette présomption. Le grief de violation du droit fédéral doit ainsi être écarté.
4.
Le recourant se plaint ensuite d'une inégalité de traitement. Il mentionne huit arrêts du TAF ainsi que cinq arrêts du Tribunal fédéral dans lesquels les instances saisies se seraient montrées beaucoup moins sévères alors que les situations étaient plus discutables que dans son propre cas (mariage conclu alors que l'intéressé avait besoin d'un permis de séjour, durée de la vie commune et du mariage plus courte que pour le recourant, problèmes conjugaux apparus avant la naturalisation, séparation ou divorce quelques mois après l'obtention de la naturalisation).
4.1. Le grief soulevé, d'ordre constitutionnel, apparaît nouveau puisqu'il n'est ni soulevé dans le recours au TAF, ni traité par ce dernier. La question de sa recevabilité (cf. ATF 142 I 155) peut toutefois demeurer indécise, dès lors qu'il se révèle mal fondé.
4.2. Le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
4.3. Certains des arrêts mentionnés par le recourant (TAF, arrêts F-5195/2017, F-3847/2017, F-5420/2016 [recte 6420/2016]) portent sur une séparation du couple intervenue plus de deux ans après la déclaration de vie commune. Dans ces cas, la séparation ne pouvait, en vertu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, être considérée comme suffisamment rapide pour fonder la présomption selon laquelle la naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement. Les autres arrêts (F-5119/2015, F-6403/2015, C-5522/2015, C-3708/2015, C-903/2014) ont trait à des circonstances permettant de retenir l'existence d'un événement expliquant la détérioration rapide du lien conjugal.
L'un des arrêts du Tribunal fédéral que mentionne le recourant a également trait à une cause dans laquelle la séparation avait eu lieu plus de deux ans après la déclaration de vie commune (arrêt 1C 377/2017 du 12 octobre 2017). Dans un autre cas (arrêt 1C 228/2011 du 6 décembre 2011), la séparation n'avait été que momentanée. Dans les cas où il s'était écoulé moins de deux ans à partir de la déclaration de vie commune (arrêts 1C 430/2012 du 8 octobre 2013, 5A.23/2005 du 22 novembre 2005 et 5A.13/2005 du 6 septembre 2005) il existait des circonstances particulières qui n'ont rien à voir avec la présente espèce (pressions exercées par la famille, rechute d'une épouse toxicomane, absence de conscience de la gravité des problèmes conjugaux). Le recourant ne parvient dès lors pas à démontrer que les causes précitées se rapprocheraient de son cas au point d'exiger un traitement identique. Dans la mesure où il est recevable, le grief doit être rejeté.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
Lausanne, le 7 juillet 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Kurz