Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 306/2016
Arrêt du 7 juillet 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Adrien Gutowski, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Matthieu Genillod, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (lieu de résidence de l'enfant),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 avril 2016.
Faits :
A.
A.a. B.________, née en 1976, et A.________, né en 1975, tous deux de nationalité française, sont les parents non mariés de l'enfant C.________, né en 2013 à Paris. Ils exercent en commun l'autorité parentale sur leur fils, qu'ils ont reconnu le 15 janvier 2013 à Paris devant l'officier de l'état civil. Le 16 septembre 2014, ils ont signé une convention de pacte civil de solidarité (PACS) de droit français auprès du Tribunal d'instance de Paris.
A.b. Le 1er juin 2014, B.________ et A.________ se sont installés à U.________, ce dernier ayant trouvé un emploi dans la région lausannoise. B.________ a alors quitté son travail en France pour suivre son compagnon en Suisse avec leur enfant C.________.
A.c. Dès son arrivée en Suisse, B.________ a entrepris des démarches pour trouver un emploi. Celles-ci demeurant vaines, elle s'est exclusivement consacrée à l'éducation de son fils, se rendant souvent avec ce dernier à Paris où il est régulièrement suivi depuis sa naissance par un pédiatre et où vit sa famille dont elle est très proche. En juin 2015, confrontée à des difficultés de couple et se sentant isolée en Suisse, B.________ s'est inscrite à un concours organisé par la Mairie de W.________ en vue de l'obtention d'un poste de secrétaire dans l'administration. Le 4 février 2016, elle a appris de la Direction des ressources humaines de la Mairie de W.________ qu'elle avait été admise au concours et qu'elle avait obtenu le poste escompté, avec entrée en fonction le 1er avril 2016.
A.d. Début 2015, A.________ a perdu son emploi, mais a caché à sa compagne son licenciement en faisant semblant, durant trois mois, de se rendre sur son lieu de travail. Dès le 29 juillet 2015, il a perçu des indemnités de l'assurance-chômage (son délai-cadre échoit le 28 juillet 2017); en septembre 2015, il a postulé à quatre reprises pour des emplois à Paris.
A.e. Le 6 janvier 2016, B.________ et A.________ ont résilié le bail à loyer de leur appartement sis à U.________. Par lettre du 8 janvier 2016, la bailleresse a accusé réception de la résiliation, mais les a informés que la prochaine échéance légale de leur contrat était le 30 juin 2016.
A.f. Les tensions dans le couple n'ont cessé de croître, nécessitant l'intervention de la force publique. En novembre 2015, A.________ a enfermé sa compagne sur le balcon et a fait une tentative de suicide avec une corde d'escalade, alors que l'enfant était présent dans l'appartement. Le 5 février 2016, confrontée à un épisode de violence physique, B.________ a fait appel aux forces de l'ordre qui l'a conduite avec son fils au Centre d'accueil V.________.
B.
B.a. Le 4 février 2016, A.________ a adressé à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois une lettre ayant pour objet " déclaration préliminaire avec pour but d'entamer conciliation ou séparation et assurer les droits de C.________, A.________ et B.________ ".
B.b. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 9 février 2016, B.________ a conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant C.________ lui soit confié et à l'autorisation de déplacer le domicile de l'enfant à Paris, sous réserve de l'exercice par A.________ d'un droit de visite médiatisé (deux heures à quinzaine, le samedi, par l'intermédiaire de l'Institution D.________ à Paris, avec interdiction de sortir des locaux).
B.c. Statuant par voie d'urgence le 10 février 2016, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: Juge de paix) a interdit le changement du lieu de résidence de l'enfant C.________ vers la France, dit que B.________ était seule détentrice de la garde de l'enfant, que A.________ exercerait son droit de visite sur son fils par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et principes de fonctionnement qui sont obligatoires pour les deux parents, charge à eux de prendre contact avec l'association pour un entretien préalable à la mise en place des visites.
B.d. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mars 2016, la Juge de paix a notamment ouvert une enquête en attribution du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant C.________ (I); dit qu'un mandat d'évaluation sera confié au Service de protection de la jeunesse (SPJ) (II); interdit provisoirement le changement du lieu de résidence de l'enfant C.________ vers la France (III); dit que B.________ est provisoirement détentrice de la garde de l'enfant (IV); dit que A.________ exercera provisoirement son droit de visite sur C.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (V); dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (VI); dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (VII); et exhorté B.________ et A.________ à débuter immédiatement une
médiation afin de rétablir la communication et la confiance entre eux et leur permettre de prendre ensemble des décisions conformes au bien-être et au bon développement de leur enfant et ce malgré leur séparation (VIII).
B.e. Par acte du 21 mars 2016, B.________ a recouru devant le Tribunal cantonal vaudois contre cette ordonnance. Elle a conclu, principalement, à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant C.________ est confié à sa mère auprès de laquelle il résidera, qu'elle est autorisée à déplacer le domicile de l'enfant à Paris et que A.________ pourra exercer ses relations personnelles sur son fils par l'intermédiaire du Point Rencontre D.________ à Paris, durant deux heures à quinzaine, le samedi, avec interdiction de sortir des locaux. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance et à son renvoi à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
B.f. Par avis recommandé du 24 mars 2016, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Chambre des curatelles) a notifié à A.________ un exemplaire du recours et lui a imparti un délai non prolongeable de 10 jours pour déposer une réponse.
B.g. Dans sa réponse du 11 avril 2016, A.________ a conclu au rejet du recours.
B.h. Par arrêt du 12 avril 2016, la Chambre des curatelles a admis le recours de B.________ et a réformé les chiffres III et V du dispositif de l'ordonnance attaquée en ce sens que B.________ est autorisée provisoirement à déplacer le lieu de résidence de l'enfant C.________ à Paris et que A.________ exercera provisoirement son droit de visite sur C.________ par l'intermédiaire du Point Rencontre D._______ à Paris, deux samedis par mois (les 2èmeet 4ème samedis), pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents. L'ordonnance querellée a été confirmée pour le surplus.
Les parties ont été informées du dispositif de l'arrêt du 12 avril 2016 par avis recommandé du 13 avril 2016. L'expédition complète de l'arrêt a été notifiée le 20 avril 2016.
C.
Par acte déposé le 27 avril 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 avril 2016. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il se plaint uniquement de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, l'intimée a conclu à son rejet. Sur le fond, la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours.
D.
Par ordonnance présidentielle du 9 mai 2016, la requête d'effet suspensif a été admise.
E.
Le 7 juillet 2016, le Tribunal fédéral a tenu une audience de débats, lors de laquelle les conseils des parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives. Dans le cadre de sa plaidoirie, le conseil du recourant a allégué que, nonobstant la décision de première instance et l'effet suspensif octroyé par le Tribunal fédéral, l'intimée avait d'ores et déjà déménagé en France avec l'enfant, ce que le conseil de l'intimée a contesté.
L'affaire a ensuite été délibérée en séance publique.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
En l'espèce, le recourant se limite à conclure à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, ce qui n'est pas admissible. Ce serait toutefois faire preuve de formalisme excessif que de déclarer irrecevable un recours, dépourvu de conclusions réformatoires, dont l'unique moyen tiré de la violation du droit d'être entendu serait par hypothèse fondé, auquel cas la cour de céans ne pourrait que renvoyer la cause aux juges précédents pour nouvelle décision (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383). Or, un tel moyen a été soulevé par le recourant. Il y a donc exceptionnellement lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. La décision querellée a été rendue sur la base de l'art. 301a al. 2 let. a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
|
1 | L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
2 | Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: |
a | le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; |
b | le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. |
3 | Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. |
4 | Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. |
5 | Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 445 - 1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. |
|
1 | L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. |
2 | En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision. |
3 | Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
|
1 | Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. |
3 | Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 399). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 133 III 589 consid. 2 p. 592).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Aucun fait nouveau ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
En l'espèce, les faits que le recourant relate en page 3 de son recours seront ignorés en tant qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause. En revanche, dans la mesure où le Tribunal de céans examine d'office sa compétence, il faut tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée qui peuvent influer sur celle-ci (ATF 135 II 22 consid. 1 p. 24; 135 III 1 consid. 1.1 p. 3; arrêt 2C 84/2010 du 1er octobre 2010 consid. 1.3 non publié aux ATF 136 III 518). Il s'ensuit que le fait nouveau allégué par le conseil du recourant lors des débats, selon lequel l'enfant se trouverait d'ores et déjà en France, doit être pris en considération. Ce fait nouveau est toutefois sans incidence dans le cas d'espèce. En effet, soit l'enfant a effectivement été déplacé en France par l'intimée et ce déplacement est illicite puisque le recours interjeté contre la décision querellée a été muni de l'effet suspensif, de sorte que la compétence des autorités suisses est maintenue en application de l'art. 7 CLaH96, soit l'enfant réside toujours en Suisse et la compétence des autorités suisses est
donnée (art. 5 CLaH96).
Par ailleurs, les pièces produites par l'intimée à l'appui de sa réponse du 27 juin 2016, toutes postérieures à la décision attaquée, sont irrecevables.
3.
Le recourant se plaint exclusivement de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné l'argumentation présentée dans sa réponse du 11 avril 2016, écriture dont elle n'avait tout simplement pas tenu compte. La violation du droit à la réplique de l'intimée en était la preuve. En effet, si la Chambre des curatelles avait tenu compte de l'argumentation qu'il avait présentée dans sa réponse, elle aurait à tout le moins permis à l'intimée de se déterminer sur celle-ci, le cas échéant en lui impartissant un délai de dix jours pour ce faire. Or, l'autorité cantonale avait, le jour même de la réception de la réponse, communiqué cette écriture à l'intimée et rendu son arrêt, sans permettre à celle-ci de décider si elle voulait ou non faire usage de son droit à la réplique.
Cela étant, l'arrêt querellé ne disait mot sur les arguments qu'il avait soulevés dans sa réponse, tenant notamment à la précarité du logement prétendument mis à disposition de l'intimée à Paris, au manque de consistance des solutions de garde dont bénéficiait celle-ci en France, ou encore à la possibilité que l'intimée aurait eu et aurait toujours de trouver un emploi en Suisse si elle avait entrepris ou entreprenait concrètement des recherches d'emploi dans le pays du lieu de résidence de son fils. L'arrêt entrepris était en outre muet sur les importantes conséquences - mises en lumière dans la réponse du 11 avril 2016 - du déplacement du lieu de résidence de l'enfant en France, déplacement qui rendrait sans objet l'enquête en attribution du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant ouverte en Suisse, le mandat d'évaluation confié au SPJ, ainsi que la médiation que les parties devaient entreprendre, le principe de la perpetuatio fori étant en effet exclu dans le mécanisme de la CLaH96.
Au demeurant, la précipitation avec laquelle l'autorité cantonale avait statué sur le recours de l'intimée, le jour même de la réception de la réponse et sans en tenir compte, ne se justifiait pas par l'urgence de la situation. Sur la base des éléments en sa possession, elle ne pouvait conclure que le départ de l'intimée présentait une urgence telle qu'il se justifiait de ne pas prendre en compte l'argumentation développée dans la réponse, ni de permettre à l'intimée de se déterminer sur cette écriture.
3.1. En tant que le recourant motive son grief en se fondant sur le droit à la réplique de l'intimée, sa critique est irrecevable. Seul peut en effet se prévaloir d'une violation du droit d'être entendu celui qu'elle concerne (arrêt 1C 320/2011 du 30 mai 2012 consid. 4.3.1). Au reste, les conséquences que le recourant entend tirer de cette violation se fondent sur de pures conjectures, auxquelles il n'y a pas lieu de donner suite. Le grief ne sera dès lors examiné que sous l'angle du droit à une décision motivée.
3.2. Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités; ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.; 125 III 440 consid. 2a p. 441).
Les exigences minimales de motivation découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2.1. En l'espèce, s'agissant premièrement du droit de visite du recourant, la cour cantonale a relevé que celui-ci avait fait, en novembre 2015, une tentative de suicide alors que son fils était présent. Au début de sa prise en charge, en janvier 2016, le recourant présentait une tension psychique importante. Les médecins avaient noté une évolution favorable au fur et à mesure du suivi, avec une nette diminution de la symptomatologie, mais la situation demeurait fragile et justifiait donc que des mesures soient prises pour protéger l'enfant de son père. A cet égard, le recours à l'institution d'un droit de visite médiatisé, et limité dans le temps et l'espace, ne souffrait aucune critique et devait être confirmé, d'autant que le père avait demandé au Point Rencontre à réduire d'une heure son droit de visite. Dès lors que les médecins considéraient que la situation du recourant demeurait fragile et recommandaient la poursuite d'un suivi thérapeutique, la limitation des relations personnelles à deux heures à quinzaine à l'intérieur des locaux de Point Rencontre exclusivement respectait le principe de proportionnalité et était conforme à l'intérêt de l'enfant.
En lien deuxièmement avec le lieu de résidence de l'enfant, la cour cantonale a constaté qu'il n'était pas contesté que les parties étaient d'accord pour retourner s'installer à Paris et qu'elles n'avaient vécu que très peu de temps en Suisse. Le recourant avait dans ce but recherché un emploi en France et résilié avec sa compagne le bail du logement familial pour fin juin 2016. L'intimée disposait pour sa part à Paris d'un emploi stable en qualité de fonctionnaire et d'un logement de trois pièces meublé, proche de celui de ses parents, alors qu'elle n'avait en Suisse ni logement ni situation. En outre, elle disposait de solutions adéquates et cohérentes pour faire garder son enfant à Paris lorsqu'elle travaille. Quant à la situation du recourant, les juges cantonaux ont constaté qu'elle n'était pas du tout stable: il était sans emploi depuis des mois et allait devoir traverser une période stressante, l'échéance de son bail et du délai-cadre des indemnités de chômage arrivant à terme. S'agissant de l'enfant, il était âgé de trois ans, de sorte que l'on pouvait raisonnablement considérer qu'il n'avait pas d'attaches particulières en Suisse, d'autant qu'il était né à Paris, qu'il avait la nationalité française, que sa famille vivait
à Paris, qu'il s'y était rendu régulièrement avec sa mère et qu'il était suivi depuis sa naissance par un pédiatre parisien. Dans ces circonstances, l'on ne pouvait considérer, comme l'avait fait à tort le premier juge, que l'intérêt de l'enfant à être protégé de tout transfert inapproprié primait celui de l'intimée à s'établir immédiatement à Paris. Dans cette ville, il bénéficierait en effet d'un environnement assuré, entouré par sa mère et la famille de celle-ci, alors que ses perspectives en Suisse, du moins à court et moyen terme, paraissaient extrêmement précaires et chaotiques, puisqu'il se retrouverait sous la garde de l'intimée, sans emploi ni logement. La situation aurait été tout autre si le recourant avait à tout le moins eu une situation stable (logement, emploi, etc.), qui aurait permis à l'enfant de demeurer en Suisse dans un environnement sain. Tel n'était pas le cas actuellement et le recourant n'exposait aucun élément établissant qu'il avait retrouvé, ou qu'il allait rapidement retrouver une situation stable sur les plans de l'emploi, du logement et de la santé, se bornant à critiquer les aménagements mis en place par la recourante à Paris.
3.2.2. Compte tenu de cette motivation, force est d'admettre que l'arrêt attaqué indique de manière suffisamment claire les motifs retenus, en particulier pour autoriser l'intimée à déplacer provisoirement le lieu de résidence de l'enfant, même si l'autorité cantonale n'a pas pris position sur tous les arguments invoqués par le recourant dans sa réponse. Quoi qu'en dise ce dernier, dite écriture a manifestement été prise en considération par les juges précédents, mais a été jugée comme impropre à modifier leur appréciation. La cour cantonale a dès lors rempli son devoir d'examiner les questions pertinentes et la motivation est suffisante pour que l'on puisse saisir quels sont les éléments essentiels qui l'ont conduite à prendre la décision attaquée. En particulier, l'on ne saurait reprocher aux juges précédents de ne pas avoir examiné le grief du recourant selon lequel le déplacement autorisé du lieu de résidence de l'enfant en France aurait pour conséquence de rendre sans objet l'enquête en attribution du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant ouverte en Suisse ainsi que le mandat d'évaluation confié au SPJ. Il est vrai que l'art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 (CLaH96; RS 0.211.231.011),
applicable en l'espèce, prévoit que les autorités de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens et qu'en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, cette compétence revient aux autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle, pour autant que le déplacement ait eu lieu de manière licite. Le transfert de compétence n'est toutefois qu'une conséquence du déplacement licite de la résidence habituelle de l'enfant. A moins que le pays dans lequel le parent entend déménager avec son enfant représente en lui-même une mise en danger du bien-être de celui-ci, ce qui n'est manifestement pas le cas de la France, le seul transfert de compétence ne constitue pas un critère déterminant pour l'autorité compétente dans sa prise de décision, laquelle doit exclusivement être guidée par l'intérêt de l'enfant. Il s'ensuit qu'en l'espèce, le transfert de compétence découlant du déplacement licite de la résidence de l'enfant n'était pas une question déterminante pour l'issue du litige, de sorte que la cour cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en ne motivant pas sa
décision sur ce point particulier.
Quoi qu'il en soit, il s'avère que, par ses critiques, le recourant soulève un grief qui se confond avec un moyen concernant le fond du litige, qu'il n'attaque toutefois pas devant le Tribunal fédéral, se contentant de soulever un grief de nature formelle tiré de la violation de l'art. 29al. 2 Cst. Etant manifestement en mesure de le faire par le biais du présent recours, le recourant devait s'en prendre à l'appréciation de la cour cantonale et soulever un grief d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
2 | Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: |
a | le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; |
b | le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. |
3 | Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. |
4 | Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. |
5 | Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 445 - 1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. |
2 | En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision. |
3 | Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification. |
Il suit de là que le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu se révèle mal fondé.
4.
En définitive, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 1'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 juillet 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière: Hildbrand