Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1396/2022
Arrêt du 7 juin 2023
Cour de droit pénal
Composition
Mmes les Juges fédérales
Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Koch.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
1. D.C._________,
2. E.C._________,
tous les deux représentés par
Me Vincent Kleiner, avocat,
recourants,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Fraude électorale,
recours contre le jugement de la Cour suprême
du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 19 octobre 2022 (SK 21 178-179).
Faits :
A.
Par jugement du 5 février 2021, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a reconnu E.C._________ et D.C._________ coupables de fraude électorale. E.C._________ a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 120 fr., en tant que peine complémentaire à celle prononcée par décision du Ministère public du canton de Berne du 18 juillet 2017, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende additionnelle de 1'800 fr., la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 15 jours. D.C._________ a été condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans.
B.
Par jugement du 19 octobre 2022, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté l'appel formé par E.C._________ et D.C._________ et confirmé le jugement de première instance. Elle s'est fondée en substance sur les faits suivants.
Entre le 22 mai 2017 (date d'envoi du matériel de vote) et le 18 juin 2017, E.C._________ et D.C._________ ont pris part à la votation du 18 juin 2017 sur l'appartenance cantonale de la ville de U._________, alors qu'ils n'avaient pas leur domicile politique dans cette commune. En effet, E.C._________ et D.C._________ avaient leur centre de vie à V._________, où ils vivaient depuis de très nombreuses années, ceci alors qu'ils avaient déplacé leurs papiers à U._________ depuis le 11 décembre 2009 à la suite d'un conflit avec la commune de V._________, en indiquant pour adresse l'immeuble occupé par B.A._________, frère de D.C._________. En 2019, après le décès du prénommé, E.C._________ et D.C._________ ont à nouveau déposé leur papiers à V._________.
C.
E.C._________ et D.C._________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 19 octobre 2022. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'ils sont libérés du chef de prévention de fraude électorale. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Les recourants contestent avoir participé sans droit au vote du 18 juin 2017 sur l'appartenance cantonale de U._________. Est litigieuse la question de savoir si les recourants étaient titulaires des droits politiques dans la commune de U._________.
1.1.
1.1.1. L'art. 282
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 282 - 1. Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale, |
|
1 | Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale, |
2 | Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.387 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 279 - Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce o turba un'assemblea, un'elezione od una votazione ordinata dalla costituzione o dalla legge, |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 284 |
1.1.2. Conformément à l'art. 39 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 39 Esercizio dei diritti politici - 1 La Confederazione disciplina l'esercizio dei diritti politici in materia federale e i Cantoni in materia cantonale e comunale. |
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1 | La Confederazione disciplina l'esercizio dei diritti politici in materia federale e i Cantoni in materia cantonale e comunale. |
2 | I diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio. La Confederazione e i Cantoni possono prevedere eccezioni. |
3 | Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone. |
4 | I Cantoni possono prevedere che i neodomiciliati esercitino il diritto di voto in materia cantonale e comunale soltanto dopo un termine d'attesa che non può superare tre mesi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 39 Esercizio dei diritti politici - 1 La Confederazione disciplina l'esercizio dei diritti politici in materia federale e i Cantoni in materia cantonale e comunale. |
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1 | La Confederazione disciplina l'esercizio dei diritti politici in materia federale e i Cantoni in materia cantonale e comunale. |
2 | I diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio. La Confederazione e i Cantoni possono prevedere eccezioni. |
3 | Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone. |
4 | I Cantoni possono prevedere che i neodomiciliati esercitino il diritto di voto in materia cantonale e comunale soltanto dopo un termine d'attesa che non può superare tre mesi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 39 Esercizio dei diritti politici - 1 La Confederazione disciplina l'esercizio dei diritti politici in materia federale e i Cantoni in materia cantonale e comunale. |
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1 | La Confederazione disciplina l'esercizio dei diritti politici in materia federale e i Cantoni in materia cantonale e comunale. |
2 | I diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio. La Confederazione e i Cantoni possono prevedere eccezioni. |
3 | Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone. |
4 | I Cantoni possono prevedere che i neodomiciliati esercitino il diritto di voto in materia cantonale e comunale soltanto dopo un termine d'attesa che non può superare tre mesi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 23 - 1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19 |
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1 | Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19 |
2 | Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. |
3 | Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari. |
L'art. 7 al. 1 de la loi cantonale bernoise sur les droits politiques (RSB; RS/BE 141.1) prévoit que la commune où l'électeur habite est le domicile politique.
1.1.3. Selon l'art. 23 al. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 23 - 1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19 |
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1 | Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19 |
2 | Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. |
3 | Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari. |
professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3 p. 409 et les références).
Le lieu où la personne réside (élément objectif) et son intention de s'établir (élément subjectif) relèvent de l'établissement des faits, que le Tribunal fédéral ne corrige qu'en cas d'arbitraire (art. 97 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 23 - 1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19 |
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1 | Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19 |
2 | Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. |
3 | Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari. |
1.1.4. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
1.2. Selon les faits établis par la cour cantonale, qui ne sont pas contestés, les recourants ont acquis leur maison familiale de V._________ en 1982, où ils ont vécu avec leurs deux enfants, nés respectivement en 1985 et 1988. Le recourant a eu l'occasion d'occuper différentes positions administratives dans cette commune comme secrétaire communal puis comme maire. Le 10 décembre 2009, les recourants ont déplacé leurs papiers, ainsi que ceux de leurs enfants, de la commune de V._________ à celle de U._________, en indiquant le domicile du frère de la recourante, soit à la rue W._________ x, comme adresse à U._________. L'immeuble en question faisait partie de l'hoirie de la famille A._________ dont la recourante était membre. En déposant leurs papiers à U._________, les recourants voulaient faire en sorte que la commune de V._________ ne perçoive plus leurs impôts, après que les autorités communales avaient décidé de retirer le portefeuille d'assurance de la commune au recourant, courtier en assurance, pour le confier à un tiers. Il n'est ainsi pas discuté qu'en 2009, les recourants n'avaient pas pensé à déplacer leurs papiers en vue d'avoir leur domicile politique à U._________, mais que leur décision trouvait son origine dans un
conflit avec les autorités communales de V._________ (jugement entrepris, consid. 12 p. 7).
1.3. La cour cantonale a retenu qu'après avoir déposé leurs papiers à U._________, les recourants ont néanmoins continué de vivre dans leur maison familiale de V._________. En substance, elle s'est fondée sur le fait que les recourants étaient constamment vus à leur domicile de V._________, que l'Intendance des impôts du canton de Berne avait rendu une décision le 12 décembre 2016 aux termes de laquelle le domicile fiscal des recourant était fixé à V._________ à partir de l'année fiscale 2014, et que les problèmes de santé du frère de la recourante ne justifiaient pas que les intéressés, qui lui apportaient une aide ponctuelle, dormissent la plupart du temps dans la même maison que lui, à U._________. De surcroît, il était peu crédible que les recourants aient souhaité abandonner leur maison familiale de V._________, d'une valeur incendie de 680'000 fr. avec piscine et un terrain de 1'100 m2 (cf. jugement de première instance, consid. 2.3.2 p. 19, par renvoi du jugement entrepris, consid. 10 p. 7), pour s'établir dans une maison en bord de route cantonale à U._________, décrite par des témoins comme "dans son jus". L'autorité précédente observait encore que, lors de l'inscription de la société à responsabilité limitée "F._________
Sàrl" au registre du commerce, en fin d'année 2016, soit à peine quelques mois avant la votation litigieuse, le recourant avait mentionné à titre d'indication personnelle le concernant être domicilié à V._________. De plus, lorsqu'il avait été amené à s'expliquer sur sa situation de domicile par-devant la commission de gestion et de surveillance le 12 novembre 2018, le recourant s'était trompé quant au numéro d'immeuble à la rue W._________ où était censé se trouver son domicile de U._________, l'intéressé ne se cachant pas, du reste, qu'il vivait à V._________ tout en ayant ses papiers à U._________. Enfin, la cour cantonale a considéré que les déclarations des recourants étaient émaillées de propos tenus pour les besoins de la cause - notamment, la raison liée à la santé de feu B.A._________ n'était apparue qu'au fur et à mesure de l'avancement de la procédure pénale - si bien qu'elles n'étaient pas crédibles.
En résumé, il était évident pour la cour cantonale que les recourants, quoi qu'ils en disent, avaient bien leur centre de vie et, partant, leur domicile principal dans la commune de V._________ au moment de la votation litigieuse (cf. jugement entrepris, consid. 11-15 pp. 7-14).
1.4. Les recourants déclarent vouloir démontrer point par point les différents éléments qui établissent que leur domicile politique était à U._________, contrairement à ce que la cour cantonale a retenu. En cela, ils rediscutent de manière générale les constatations de fait de la cour cantonale, sans pour autant invoquer, ni a fortiori motiver un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves. Dès lors qu'ils allèguent librement des faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris, respectivement s'écartent de l'appréciation des moyens de preuve de la cour cantonale sans chercher à en démontrer le caractère arbitraire, leur grief est appellatoire et, dans cette mesure, irrecevable (cf. consid.1.1.4 supra).
Pour le surplus, il y a lieu de considérer ce qui suit.
1.5. Les recourants se prévalent des engagements politiques de E.C._________ dans la commune de U._________, en tant que conseiller de ville et de membre de la commission de gestion et de surveillance. Ils soutiennent que non seulement les autorités communales, mais également le corps électoral de U._________ avaient reconnu qu'il était bien un citoyen u._________ en l'élisant au sein de l'organe législatif communal.
Il est admis que le recourant a exercé deux mandats comme conseiller de ville en 2011-2014 et 2015-2018 à U._________ et a fait partie de la commission de surveillance et de gestion en même temps. Le recourant s'était également présenté pour un troisième mandat mais avait retiré sa candidature à la suite d'une séance de la commission de gestion et de surveillance du 12 novembre 2018, lors de laquelle des questions en relation avec le domicile effectif de l'intéressé avaient été soulevées (jugement entrepris, consid. 15 pp. 13-14 et jugement de première instance, consid. 2.3.1 p. 19).
Inscrit dans le registre électoral de U._________ après y avoir déposé ses papiers, le recourant a pu, sur la base de ce critère formel, se faire élire à des fonctions politiques au sein de la commune. Cela ne signifie pas encore que la condition matérielle du domicile, à savoir le lieu où se trouvait son centre de vie, ait été satisfaite à U._________. On ne saurait non plus en déduire une forme de légitimation de son domicile politique par les autorités et les citoyens u._________, étant souligné que, selon les constatations cantonales - qui ne sont pas discutées sous l'angle de l'arbitraire par les recourants -, la question de leur domiciliation avait soulevé des questionnements de la part de citoyens et conseillers communaux en 2014. Tout au plus le fait que le recourant ait exercé des fonctions politiques à U._________ peut-il être pris en considération comme un élément de fait parmi d'autres dans l'examen des liens que celui-ci entretenait avec cette commune.
1.6. Les recourants soutiennent que la décision de l'Intendance des impôts cantonale du 12 décembre 2016 se comprend en ce sens qu'ils résidaient alternativement à U._________ et à V._________. C'était du reste exclusivement sur la base de l'analyse de la consommation d'eau des deux immeubles des années 2015 que l'autorité avait fixé leur domicile fiscal à V._________; or cette consommation n'était pas déterminante pour divers motifs. Les recourants se prévalent également d'échanges de correspondance avec la commune de V._________ postérieurs à la décision fiscale. Enfin, ils mettent en exergue les certificats d'origine décernés par le Contrôle des habitants u._________ en mars 2017 (et octobre 2018) sur lesquels il est indiqué que leur domicile se trouve à U._________.
L'appréciation personnelle que font les recourants de la décision de l'Intendance des impôts, fondée sur des faits qu'ils allèguent librement, est irrecevable (cf. consid. 1.1.4 supra). Pour le surplus, il sied de considérer que le domicile fiscal se trouve, comme le domicile politique, au lieu où les relations des intéressés sont les plus étroites (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; arrêt 2C 323/2021 du 8 mars consid. 2.2.1). En l'espèce, il ressort de la décision de l'Intendance des impôts "[...] qu'il pouvait être considéré comme avéré que les époux C._________ ne séjournent qu'occasionnellement à [l'adresse de U._________]" et qu'"[...] en résumé, il est établi que l'ensemble des éléments objectifs montrent clairement que le centre des intérêts vitaux des époux C._________ se trouve à V._________". Étant donné que la décision fiscale trouve son fondement dans des critères qui sont également pertinents en l'espèce, il se justifiait de la prendre en considération dans l'examen de la question litigieuse.
Par ailleurs, les certificats d'origine délivrés par la commune de U._________ ne sont d'aucun secours aux recourants, dès lors que, selon la jurisprudence, l'intention de la personne de s'établir en un lieu peut se concrétiser sans égard au statut de celle-ci du point de vue du contrôle des habitants, des autorités fiscales ou des assurances sociales (cf. consid 1.1.3 supra). L'indication du domicile sur lesdits documents ne saurait ainsi revêtir une importance capitale, dans la mesure où elle ne produirait d'effet sur le domicile que si elle est confirmée par des faits extérieurs et reconnaissables par des tiers manifestant de façon objective la volonté des recourants de rester à U._________ et d'y faire le centre de gravité de leur existence (ce dont il sera question au consid. 1.7 infra). Pour le surplus, la cour cantonale a relevé que lesdits certificats portaient - sous l'intitulé "certificat d'origine" - la mention d'une certification de domicile fiscal et légal à U._________, qui était manifestement incorrecte compte tenu de la décision de l'Intendance des impôts précitée rendue peu auparavant. L'autorité précédente a également constaté de manière pertinente qu'il n'y avait pas eu d'échange de vue entre les communes sur la
question du domicile politique des recourants, qui ne saurait être déterminé à l'issue de quelques courriers et courriels relatifs à un autre sujet.
1.7. Enfin, les recourants affirment que leur centre d'intérêts se trouvait bien à U._________. Ce faisant, ils développent une argumentation fondée sur leur propre présentation des faits, qui s'écarte, sur nombre de points, des faits constatés par la cour cantonale, de sorte qu'elle est irrecevable (cf. consid. 1.1.4 supra).
Au reste, il ressort des faits retenus dans le jugement entrepris, lesquels ne sont pas remis en cause par les recourants, que la secrétaire de feu B.A._________ avait déclaré n'avoir jamais aperçu les recourants dans la maison lorsqu'elle arrivait tous les matins à 8h15 ni pu constater que ceux-ci dormaient dans cette maison, qu'il n'existait aucune indication objective quant à la dégradation de l'état de santé de feu B.A._________, mise à part le prononcé d'un placement à des fins d'assistance en fin d'année 2017, et que l'intéressé ne s'était pas référé à eux lorsque, dans le cadre de cette mesure, il avait nommé les personnes susceptibles de l'aider. Il n'est pas contesté non plus que les recourants étaient fréquemment aperçus par des habitants de V._________ en train de sortir de chez eux le matin ou d'y rentrer le soir, alors qu'aucune constatation de cette sorte n'a été faite en ce qui concerne U._________ (où le recourant travaillait). Dans ce contexte, il n'était pas insoutenable de considérer que les recourants ne passaient pas la moitié de leurs nuits dans l'immeuble de U._________, comme ils l'alléguaient, mais dormaient la très grande majorité de leur temps à leur domicile familial à V._________, et que l'aide
apportée à leur frère, respectivement beau-frère, demeurait ponctuelle. Par ailleurs, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a relevé qu'il était peu crédible que les recourants aient souhaité abandonner leur maison familiale de V._________, avec jardin et piscine, pour s'établir dans une maison peu entretenue, en bord de route cantonale à U._________, dans laquelle habitait et travaillait le frère de la recourante. Il peut encore être rappelé que la maison de V._________ et celle de U._________ étaient situées à 5 minutes en voiture l'une de l'autre, de sorte qu'il n'était pas nécessaire, pour s'adonner à quelque activité sociale, professionnelle ou autre à U._________, de s'installer durablement dans cette commune, plutôt que de faire le trajet depuis le village de V._________.
En définitive, l'état de fait du jugement entrepris apparaît dénué d'arbitraire.
1.8. Sur le fondement de ce qui précède, c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu que les recourants entretenaient des rapports étroits et durables à V._________, lesquels faisaient état d'une volonté manifeste de faire de ce lieu le centre actuel de leurs relations personnelles.
Partant, en concluant que le domicile politique des recourants se trouvait à V._________, la cour cantonale n'a pas interprété indûment cette notion.
Il s'ensuit que les recourants ont pris part sans droit à la votation du 18 juin 2017 sur l'appartenance cantonale de la ville de U._________, faute de disposer de l'exercice des droits politiques dans cette commune.
2.
Les recourants soutiennent qu'ils n'ont, quoi qu'il en soit, pas pu se rendre coupables de l'infraction de fraude électorale dans la mesure où le vote communal du 18 juin 2017, auquel il leur est reproché d'avoir participé sans droit, a été annulé par décision du 2 novembre 2018 de la Préfecture du Jura bernois, confirmée par jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 août 2019.
2.1. L'infraction à l'art. 282 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 282 - 1. Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale, |
|
1 | Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale, |
2 | Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.387 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 282 - 1. Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale, |
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1 | Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale, |
2 | Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.387 |
2.2. En vertu de ce qui précède, l'infraction reprochée aux recourants a été consommée à l'instant où ceux-ci ont participé sans droit à la votation. Ce qui a pu se produire ensuite - en l'espèce, annulation du vote - est sans influence sur la réalisation des éléments constitutifs de la fraude électorale au sens de l'art. 282 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 282 - 1. Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale, |
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1 | Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale, |
2 | Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.387 |
3.
Invoquant, à titre subsidiaire, une erreur sur l'illicéité, les recourants soutiennent qu'ils étaient fondés à croire que leur domicile se trouvait à U._________ compte tenu des mandats politiques que E.C._________ avait endossés au sein de cette commune sans que personne n'y trouve rien à redire. Les certificats d'origine délivrés par le préposé du Contrôle des habitants u._________ étaient également propres à les conforter dans cette erreur. De plus, il était pertinent de considérer que le recourant avait décidé de retirer sa candidature aux élections communales du 25 novembre 2018 après qu'un citoyen u._________ avait émis un doute sur sa domiciliation à U._________ et donc sa qualité pour être élu, car cela confirmait qu'il avait de toute bonne foi considéré jusqu'alors qu'il pouvait prendre part aux votations, aux élections, et recourir contre un scrutin (il avait pris part au recours contre le résultat du vote du 18 juin 2017). Enfin, ce n'était pas parce que la votation du 18 juin 2017 était particulièrement importante et sensible que les recourants auraient subitement dû se poser de manière plus intense une éventuelle question s'agissant de leur légitimité à participer au vote. C'était précisément le contraire, soit le
fait d'avoir participé sans que cela ne pose le moindre problème à quiconque à des votations et des élections sur une très longue période de 7 ans dans la ville de U._________ qui avait rendu leur erreur sur leur domiciliation politique inévitable.
3.1. L'infraction à l'art. 282
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 282 - 1. Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale, |
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1 | Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale, |
2 | Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.387 |
Selon l'art. 12 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
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1 | Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
2 | Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. |
3 | Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. |
En vertu de l'art. 13 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 13 - 1 Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole. |
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1 | Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole. |
2 | Se avesse potuto evitare l'errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprima l'atto come reato colposo. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 21 - Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena. |
des éléments de nature juridique constitutifs de l'infraction (arrêts 6B 943/2019 précité consid. 4.1; 6B 220/2015 du 10 février 2016 consid. 3.4.1).
3.2. En l'espèce, en affirmant avoir cru de bonne foi que leur domicile politique se trouvait à U._________, les recourants se prévalent, en réalité, d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 13 - 1 Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole. |
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1 | Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole. |
2 | Se avesse potuto evitare l'errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprima l'atto come reato colposo. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 21 - Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena. |
3.3. Le grief des recourants repose sur la prémisse selon laquelle personne n'avait jamais remis en doute leur domiciliation jusqu'en 2018, et qu'à l'instant où il avait été interpellé sur cette question, le recourant avait immédiatement réagi en retirant sa candidature aux élections législatives. Or cette assertion s'écarte de manière inadmissible des faits retenus dans le jugement cantonal, dont il ressort que la problématique liée au domicile des recourants à U._________ avait été soulevée par des citoyens et élus communaux, et abordée par les autorités à différentes reprises, ce depuis le début de l'année 2012 à tout le moins. Il s'en était notamment ensuivi la décision du 12 décembre 2016 de l'Intendance des impôts fixant le domicile fiscal des recourants à V._________. Dans ce contexte, il n'était pas insoutenable de considérer que cette décision, rendue quelques mois avant la votation litigieuse et qui s'attachait à établir le lieu de vie effectif des recourants, devait à tout le moins conduire ces derniers à s'interroger sur leur légitimité à participer au vote, notoirement sensible, concernant l'appartenance cantonale de U._________. L'inscription de la société du recourant au registre du commerce avec l'indication que
celui-ci était domicilié à V._________, et le fait qu'il ne cachait pas habiter dans cette commune, sont également des indices pertinents dans la détermination de la perception des recourants sur leur domiciliation. Par ailleurs, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que les recourants n'étaient pas fondés à accorder le moindre crédit aux certificats d'origine, dès lors qu'ils portaient la mention d'une certification de domicile fiscal et légal à U._________, qui était manifestement incorrecte au regard de la décision de l'Intendance des impôts. Enfin, comme l'autorité précédente l'a relevé, les interrogations liées à la domiciliation fictive de certaines personnes à l'approche du vote en question avaient fait l'objet de nombreuses discussions dans la région. Dans ce contexte particulier, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que les recourants étaient conscients qu'ils n'étaient pas domiciliés politiquement à U._________, de sorte qu'ils se savaient prendre part à une votation sans en avoir le droit, ou s'en doutaient fortement à tout le moins, et s'en étaient accommodés. Cela exclut une erreur sur les faits au sens de l'art. 13
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 13 - 1 Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole. |
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1 | Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole. |
2 | Se avesse potuto evitare l'errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprima l'atto come reato colposo. |
3.4. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant les recourants coupables de fraude électorale au sens de l'art. 282 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 282 - 1. Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale, |
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1 | Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale, |
2 | Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.387 |
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
Lausanne, le 7 juin 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Musy