Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 296/2024
Arrêt du 7 avril 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti, von Felten, Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Ces.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Mathias Bauer, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
2. B.B.________,
représenté par Me Freddy Rumo, avocat, 3. C.B.________,
représentée par Me Nicolas Bornand, avocat,
intimés.
Objet
Traite d'êtres humains; usure; arbitraire,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 22 février 2024 (CPEN.2022.64).
Faits :
A.
Par jugement du 7 juin 2022, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu C.B.________ coupable d'infractions à l'art. 116 al. 1 let. a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
abis | facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
c | facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
abis | facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
c | facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. |
B.
Par jugement du 22 février 2024, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté les appels formés par A.________ ainsi que par le ministère public et a admis l'appel joint formé par B.B.________. Elle a réformé le jugement du 7 juin 2022 en ce sens que B.B.________ a été acquitté du chef de complicité d'infractions à l'art. 116 al. 1 let. a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
abis | facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
c | facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284 |
La cour cantonale a retenu en substance les faits suivants.
B.a. A.________ est née en 1990 au Maroc. Elle a grandi à U.________ dans sa famille, au sein de laquelle elle est la deuxième de six enfants. Elle a suivi la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Elle n'a pas acquis dans ce pays de formation professionnelle et est restée dans le foyer familial pour s'occuper de ses soeurs plus jeunes ainsi que de sa mère. Elle n'a jamais travaillé dans son pays d'origine. Son père est chauffeur poids-lourds et ne réalise pas un salaire important.
B.b. A.________ a quitté le Maroc pour se rendre en Suisse au mois d'août 2011, sans qu'il ne puisse être établi que le voyage a été organisé et payé par C.B.________ et B.B.________. Elle a été hébergée dans l'appartement familial de ces derniers entre 2011 et 2017, période durant laquelle elle a participé aux tâches ménagères du logement et s'est occupée des enfants du couple. A.________ a quitté le domicile de C.B.________ et B.B.________ durant l'été 2017 en raison de la séparation de ces derniers. Elle a ensuite séjourné chez une tierce personne.
B.c. Le 26 juin 2018, A.________ a déposé plainte contre C.B.________ et B.B.________ pour traite d'êtres humains, voies de fait, menaces et injures.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 22 février 2024 par la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. Elle conclut principalement à son annulation en ce sens que C.B.________ est reconnue coupable de traite d'êtres humains au sens de l'art. 182

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 182 - 1 Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
|
1 | Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
2 | Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | ...266 |
4 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.267 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
|
1 | Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
2 | Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 182 - 1 Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
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1 | Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
2 | Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | ...266 |
4 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.267 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
|
1 | Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
2 | Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
|
1 | Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
2 | Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
|
1 | Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
2 | Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
En tout état de cause, elle conclut à ce que les frais soient laissés à la charge de l'État et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que la désignation de Me Mathias Bauer en qualité de conseil d'office.
D.
Invités à se déterminer, le Ministère public neuchâtelois et la cour cantonale y ont renoncé, cette dernière se référant à la décision entreprise. B.B.________ a formulé des observations et a conclu au rejet du recours, tout comme C.B.________ qui a en outre requis l'assistance judiciaire. A.________ a renoncé à répliquer.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
Selon l'art. 81 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
L'arrêt attaqué, rendu en matière pénale (art. 78

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
2.
La recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte et contraire au droit des faits pertinents concernant son recrutement, les conditions dans lesquelles elle aurait voyagé en Suisse, l'accident de vélo dont elle aurait été victime ainsi que la nuit qu'elle aurait passée dehors.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2.
2.2.1. Concernant le recrutement et les conditions du voyage en Suisse de la recourante, la cour cantonale a notamment retenu que les déclarations des parties ne concordaient pas. La recourante avait affirmé que l'intimée lui avait fait faire un essai de deux à trois mois à son domicile marocain pour s'occuper de son enfant né en 2007. Ce test aurait eu lieu en 2011, alors que le garçon était âgé de trois ans. L'intimée contestait la phase test et son mari n'avait pas évoqué d'essai. Il avait déclaré que son épouse n'avait jamais séjourné au Maroc pour une si longue période, mais restait en général deux à trois semaines, quatre semaines maximum. La soeur de l'intimée avait mentionné un essai au Maroc, lequel aurait duré deux à trois semaines selon ses estimations. La cour cantonale a considéré que l'on ne pouvait pas s'appuyer sans autre sur la déposition de la soeur de l'intimée, vu les liens de confiance entre la recourante et celle-ci (la première ayant séjourné chez la seconde durant l'été 2017) et le fait qu'elle avait déclaré ne pas pouvoir supporter sa soeur. La cour cantonale a ainsi retenu qu'il n'était pas établi à satisfaction de droit qu'une phase de test avait eu lieu. Elle a en outre relevé que si l'existence d'une
phase de test avait été établie, cela aurait permis de penser qu'un travail au service des intimés avait été envisagé, mais il aurait aussi été possible d'imaginer que la garde de l'enfant de l'intimée au Maroc avait été seulement la contrepartie de l'organisation du voyage et de l'accueil temporaire à l'arrivée en Suisse, puis que la situation se serait éternisée.
En ce qui concerne le financement du voyage, la cour cantonale a retenu qu'il avait donné lieu à des explications contradictoires. Selon la recourante, l'intimée avait pris en charge les frais du billet d'avion alors que selon cette dernière, c'était la recourante qui avait payé son billet. L'intimée avait aussi indiqué que ledit billet avait été réservé par son mari, avant de se rétracter. Elle avait également spécifié que celui-ci payait les billets par l'ordinateur, ce qu'elle ne savait pas faire. L'intimé avait quant à lui déclaré qu'il ne savait pas qui avait réservé et payé le billet. Le ministère public n'avait pas investigué pour trouver une trace d'un mouvement bancaire depuis un compte suisse en faveur de D.________, compagnie avec laquelle la recourante avait voyagé. La cour cantonale a retenu qu'il n'était pas établi que le voyage avait été organisé et payé par les intimés.
2.2.2. Selon la recourante, la cour cantonale aurait retenu deux versions des faits contradictoires relatives à l'existence d'une phase test. Elle aurait d'une part considéré qu'il "est possible que la garde de l'enfant E.________ au Maroc [ait] été seulement la contrepartie de l'organisation du voyage et de l'accueil temporaire à l'arrivée [en] Suisse, puis que la situation se serait éternisée" ( cf. jugement attaqué, consid. 9.2, p. 52), et, d'autre part, retenu qu'il n'est pas établi que le voyage a été organisé et payé par les intimés ( cf. jugement attaqué, consid. 9.3, p. 53). Selon la recourante, il ne serait pas soutenable de considérer que la garde de l'enfant constituait la contrepartie du voyage sans retenir que les intimés avaient organisé et payé ledit voyage, tout comme il serait impossible d'arrêter qu'aucune phase de test n'a eu lieu si la garde de l'enfant au Maroc n'avait pas pour but de constituer la contrepartie du voyage.
En l'espèce, on comprend que la cour cantonale a émis des hypothèses, dans le cas où l'existence d'une phase test au Maroc avait été retenue. Or, elle a considéré qu'il n'était pas établi à satisfaction de droit qu'un tel essai avait eu lieu préalablement à l'arrivée de la recourante en Suisse. La critique de cette dernière tombe donc à faux sur ce point.
2.3.
2.3.1. La cour cantonale a retenu que la recourante avait évoqué un accident de vélo qui serait intervenu en 2012 et qu'elle avait déclaré n'avoir jamais pu consulter un médecin ou se rendre aux urgences. La recourante avait toutefois aussi relaté, plus tard dans la procédure, qu'un client du garage l'avait envoyée voir un médecin pour son bras ou encore que l'intimé lui avait acheté des médicaments à la pharmacie.
2.3.2. Selon la recourante, la version retenue par la cour cantonale laisserait entendre qu'elle a effectivement consulté un médecin. Or, la référence au dossier mentionnée par la cour cantonale serait en réalité relative à une question de son mandataire quant à l'identité de la personne qui l'aurait envoyée voir un médecin, ce à quoi elle aurait répondu qu'elle ignorait son nom. Cette question ne démontrerait pas que la recourante a vu un médecin mais plutôt qu'un client, constatant la gravité de la blessure, lui aurait conseillé d'aller consulter.
En l'espèce, l'argumentation de la recourante consiste uniquement à opposer sa propre interprétation de ses déclarations à celle de la cour cantonale. Sa démarche est ainsi purement appellatoire et, partant, irrecevable.
2.4.
2.4.1. Dans le cadre de l'analyse des raisons ayant conduit la recourante à quitter le domicile des intimés à l'été 2017, la cour cantonale a rappelé les déclarations de celle-ci aux termes desquelles elle avait dû dormir dans la rue les premières nuits qui ont suivi son départ. La cour cantonale a toutefois écarté ces faits notamment au motif que la recourante ne les avait plus mentionnés lors de ses auditions postérieures au dépôt de la plainte.
2.4.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'établir les faits en ce qui concerne la nuit qu'elle aurait passée dehors suite à une dispute avec l'intimée. La cour cantonale se serait pourtant fondée sur ses déclarations à ce sujet, sans toutefois établir clairement les faits.
En l'espèce, la recourante semble confondre deux épisodes distincts. Le premier se rapporte à la nuit qu'elle aurait passée dehors en raison d'une dispute avec l'intimée et le second a trait aux soirées durant lesquelles elle se serait retrouvée à la rue après son départ du domicile des intimés au mois d'août 2017. Concernant ce dernier événement, on ne voit pas en quoi, et la recourante ne le démontre pas non plus, la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en l'écartant de l'état de fait.
Quant aux allégations selon lesquelles la recourante aurait été mise à la porte suite à une querelle, force est de constater que cet élément ne ressort pas de l'état de fait cantonal. À défaut pour la recourante de démontrer en quoi l'élément dont elle prétend qu'il aurait été arbitrairement omis par la cour cantonale serait propre à modifier sa décision, respectivement à la rendre manifestement insoutenable dans son résultat, son grief est irrecevable ( cf. art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
La recourante fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu l'infraction d'usure.
3.1. Selon l'art. 157 ch. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
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1 | Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
2 | Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants: une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (arrêts 6B 996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.3; 6B 794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.3; 6B 875/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.1).
Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (arrêts 6B 794/2021 précité consid. 5.3; 6B 649/2020 du 2 octobre 2020 consid. 2.1; 6B 430/2020 du 26 août 2020 consid. 2.1).
Parmi les situations de faiblesse visées par l'art. 157

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
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1 | Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
2 | Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
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1 | Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
2 | Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
problèmes de santé ( cf. arrêts 6B 301/2020 précité consid. 1.1.1; 6B 388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 1.2).
L'art. 157

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
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1 | Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
2 | Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
La loi et la jurisprudence ne fournissent pas de limite précise pour déterminer à partir de quand le déséquilibre entre les prestations est usuraire. Les critères à prendre en considération, parmi lesquels celui des risques encourus, rendent difficile une évaluation en chiffres. Pour qu'elle puisse être considérée comme usuraire, la disproportion doit toutefois excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal au regard de l'ensemble des circonstances; elle doit s'imposer comme frappante aux yeux de tout client (ATF 92 IV 132 consid. 1; arrêt 6B 996/2021 précité consid. 3.3). Dans la doctrine, une limite de l'ordre de 20 % est évoquée pour les domaines réglementés; pour les autres domaines, il y a usure, dans tous les cas, dès 35 % (arrêts 6B 996/2021 précité consid. 3.3; 6B 918/2018 du 24 avril 2019 consid. 2.4.3; d'un autre avis: Ursula Cassani, Liberté contractuelle et protection pénale de la partie faible: l'usure, une infraction en quête de sens, in: Le contrat dans tous ses états, 2004, p. 144, qui estime qu'il n'existe une disproportion évidente qu'à partir de 50 %). La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte
de toutes les circonstances ( cf. ATF 130 IV 106 consid. 7.2; 93 IV 85 consid. 2; arrêt 6B 996/2021 précité consid. 3.3).
3.2. La jurisprudence admet que dans le domaine des prestations de travail, il se peut que des actes de complaisance soient accomplis, desquels ne découle aucun lien contractuel. La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un contrat ou d'un acte de complaisance doit se décider en fonction des circonstances du cas d'espèce, en particulier selon le genre de la prestation, sa raison d'être et son but, sa portée juridique et économique, les circonstances dans lesquelles elle est exécutée, ainsi que les intérêts des parties en présence. Parle en faveur d'une volonté de se lier un intérêt propre, de nature juridique ou économique de la personne qui fournit la prestation ou un intérêt reconnaissable de la personne favorisée à recevoir un conseil ou un soutien professionnel (ATF 137 III 539 consid. 4.1 in JdT 2013 II 274; 129 III 181 consid. 3.2 in JdT 2003 I 238; 116 II 695 consid. 2b/bb in JdT 1991 I 627).
L'acte de complaisance, au contraire du contrat, est accompli à titre gratuit, de manière désintéressée et de manière occasionnelle, sans qu'il existe une obligation juridique de fournir une prestation. Comme exemple typique d'acte de complaisance dans la vie de tous les jours est citée la garde d'enfants entre amis pour une durée limitée de deux heures (ATF 137 III 539 consid. 4.1 in JdT 2013 II 274 et références citées).
3.3. Selon la cour cantonale, il n'était pas établi que les relations entre les parties étaient fondées sur un contrat de travail conclu entre elles déjà au Maroc. La preuve n'était pas non plus apportée qu'ensuite les relations des parties s'étaient établies sur le modèle d'un contrat onéreux, et qu'il y avait eu exploitation de la faiblesse de la recourante par les intimés.
S'il était indiscutable que la recourante avait fourni du travail au sein du foyer des intimés et qu'elle n'avait pas reçu de salaire, l'argument tiré de la présomption du caractère onéreux de la fourniture de travail (art. 320 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 320 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
2 | Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. |
3 | Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat. |
la volonté de la jeune femme) ainsi que les confidences de l'intimée auprès de la recourante parlaient contre l'existence d'un contrat de travail. À défaut de preuve du contraire, c'était la version la plus favorable aux intimés, qui était aussi la plus plausible, qui devait être retenue. Pour le reste, la cour cantonale procède à un renvoi au jugement de première instance sur ce point. De manière générale, la manière dont la recourante avait présenté ses relations avec les intimés et sa situation de faiblesse reposait sur plusieurs exagérations ou contrevérités (par exemple la durée et l'ampleur des activités ménagères, l'interdiction de sortir, les pleurs journaliers, l'absence de papiers d'identité) auxquelles la cour cantonale n'a pas accordé foi. S'agissant d'apprécier si elle s'était trouvée en situation de faiblesse au sens de l'art. 157

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
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1 | Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
2 | Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
les quelques mois séparant son départ du domicile des intimés et sa visite chez l'Association F.________ empêchait aussi les autorités pénales d'obtenir des renseignements sur le premier récit qu'elle avait livré à des tiers au sujet de son séjour chez les intimés et de la nature de ses relations avec ces derniers.
La cour cantonale a ainsi retenu que l'accusation n'avait pas apporté la preuve de l'existence d'une relation onéreuse et d'une situation de faiblesse au sens de l'art. 157

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
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1 | Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
2 | Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3.4. Selon la recourante, les éléments constitutifs de l'infraction d'usure (art. 157

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
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1 | Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
2 | Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 320 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
2 | Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. |
3 | Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat. |
3.5. En l'espèce, la cour cantonale a expressément relevé qu'"il est indiscutable que [la recourante] a fourni du travail au sein du foyer des [intimés] et qu'elle n'a pas reçu de salaire". Elle a toutefois considéré qu'il s'agissait "d'un échange de bons procédés ou de services", lequel n'était pas établi sur un modèle d'un contrat onéreux. La jurisprudence admet que dans le domaine des prestations de travail, il se peut que des actes de complaisance soient accomplis, desquels ne découle aucun lien contractuel (ATF 137 III 539 consid. 4.1, in JdT 2013 II 274). Dans le cas d'espèce, l'accord entre les parties échappe toutefois à la qualification d'acte de complaisance pour plusieurs motifs. En premier lieu, le travail fourni par la recourante n'est pas intervenu à titre gratuit ou de manière désintéressée dès lors qu'il avait à tout le moins pour contrepartie la mise à disposition d'un logement ainsi que la fourniture de repas. Ensuite, la recourante a résidé au domicile des intimés entre 2011 et la fin août 2017, période durant laquelle il est établi qu'elle a participé aux tâches ménagères et a pris soin des enfants, sans qu'il ne ressorte du jugement entrepris que ces prestations n'avaient qu'un caractère occasionnel. Le fait
que la recourante ait bénéficié de week-ends et séjours à Lausanne durant lesquels elle était accompagnée de l'intimée ne change rien à ce constat. Il ne ressort pas non plus du jugement entrepris que la recourante aurait été libre d'arrêter toute tâche si elle le souhaitait. Le fait que la présence d'une deuxième personne n'aurait pas été nécessaire pour tenir le ménage - qualifié de modeste - des intimés, que des démarches en vue d'un mariage ont été entreprises ou que la recourante ait été la confidente de l'intimée ne constituent pas des éléments propres à établir le caractère complaisant des prestations fournies. Finalement, contrairement à ce qu'avance la cour cantonale, le travail effectué par la recourante représente une valeur économique, de telle sorte que les intimés, qui en ont bénéficié, ont obtenu un avantage pécuniaire (ATF 130 IV 106 consid. 7.4). La cour cantonale ne peut ainsi être suivie lorsqu'elle considère qu'il n'est pas établi que les relations des parties reposeraient sur le modèle d'un contrat onéreux. Il ressort en effet des faits établis que l'avantage fourni, soit en l'espèce la participation aux tâches ménagères et la garde des enfants, l'a été en échange d'une prestation, soit la mise à disposition
du gîte et du couvert.
Il s'agit encore de s'interroger sur la disproportion entre les prestations consenties. L'arrêt entrepris précise que le nombre d'heures effectué par la recourante n'est pas quantifiable (jugement entrepris, consid. 9.3.3, p. 56), ce que cette dernière admet également. Cependant, comme elle l'a fait dans le cadre de son appel, la recourante avance une autre méthode qui permettrait de déterminer l'existence ou non d'une disproportion. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral, mais à la cour cantonale, d'examiner son applicabilité au cas d'espèce.
3.6. La cour cantonale a également nié que la recourante se soit trouvée dans une situation de faiblesse. L'évaluation de cet élément s'appuie sur des faits intervenus parfois plusieurs années après la conclusion du contrat et dont l'aptitude à démontrer ou écarter l'existence d'une situation de faiblesse parait douteuse. Il en va ainsi des contacts qu'elle a eus avec le dénommé G.________ ou avec une voisine - dont on ignore au demeurant quand ils ont commencé - ainsi que de sa "force de caractère", laquelle serait démontrée par son refus de donner suite à des projets de mariage initiés par l'intimée. Il en est de même quant à la volonté de la recourante de ne pas mentionner l'identité de la personne chez qui elle a séjourné durant quelques mois après son départ du domicile des intimés. Force est de constater que ces éléments sont impropres à établir l'existence d'une situation de faiblesse au moment où la recourante a accepté, respectivement commencé à fournir des prestations de travail pour le compte des intimés.
3.7. Il s'ensuit que le grief de la recourante s'avère fondé et que le recours doit être admis. Le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin que, dans un premier temps, elle examine si la méthode proposée par la recourante est applicable au cas d'espèce et, le cas échéant, qu'elle se positionne sur l'existence ou l'absence d'une disproportion entre les prestations consenties ( cf. supra consid. 3.5). Si l'existence d'une disproportion devait être admise, il reviendra alors à la cour cantonale d'examiner si la recourante était, au moment de la conclusion du contrat, dans l'une des situations de faiblesse énoncées exhaustivement à l'art. 157

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
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1 | Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
2 | Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
4.
La recourante invoque une violation des art. 182

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 182 - 1 Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
|
1 | Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
2 | Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | ...266 |
4 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.267 |
4.1. Aux termes de l'art. 182 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 182 - 1 Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
|
1 | Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
2 | Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | ...266 |
4 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.267 |
4.2. Selon la définition de l'art. 4 let. a de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (RS 0.311.543; ci-après: CETEH) - qui correspond à celle de l'art. 3 let. a du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (RS 0.311.542) - l'expression "traite des êtres humains" désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes.
4.3. L'art. 4

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
|
1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
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1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
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1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |
4.4. L'assimilation par la loi du recrutement à la traite d'êtres humains codifie la jurisprudence qui a rompu avec l'approche initialement restrictive de la traite d'êtres humains, envisagée exclusivement comme un mécanisme de type commercial, tripartite ( cf. en relation avec l'ancien art. 202

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
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1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 182 - 1 Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
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1 | Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
2 | Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | ...266 |
4 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.267 |
2020, p. 98; DELNON/RÜDI, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 31 ad art. 182

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 182 - 1 Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
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1 | Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
2 | Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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4 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.267 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 182 - 1 Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
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1 | Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
2 | Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | ...266 |
4 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.267 |
4.5.
4.5.1. La notion juridique d'exploitation du travail en tant que finalité de l'art. 182

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 182 - 1 Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
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1 | Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
2 | Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | ...266 |
4 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.267 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 182 - 1 Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
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1 | Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
2 | Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | ...266 |
4 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.267 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 182 - 1 Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
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1 | Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
2 | Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | ...266 |
4 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.267 |
physique, mais aussi revêtir une forme plus subtile, d'ordre psychologique, telle que la dénonciation de travailleurs en situation illégale à la police ou aux services d'immigration (arrêt précité de la CourEDH S.M. c. Croatie, § 282-284 et références; arrêt 2C 483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 7.1.2; MERIBOUTE, op. cit., no 624 s., p. 279 s.). Tel est également le cas lorsqu'une personne est continuellement empêchée d'exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la santé et la sécurité sur le lieu de travail; concrètement, il peut s'agir notamment de privation de nourriture, de maltraitance psychique, de chantage, d'isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort (arrêt 1B 450/2017 précité consid. 4.3.1; cf. le Message FF 2005 2639 p. 2667).
Selon la CourEDH, les termes "travail obligatoire" ne peuvent cependant pas viser une obligation juridique quelconque, excluant ainsi qu'un travail à exécuter en vertu d'un contrat librement conclu ne tombe sous le coup de l'art. 4

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
|
1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |
Afin d'éclairer la notion de "travail" au sens de l'art. 4

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
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1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |
En tout état, la CourEDH a souligné que l'absence de liberté de mouvement n'est pas une condition sine qua non pour qualifier la situation de traite d'êtres humains, cette condition relevant plutôt de la servitude (arrêt précité de la CourEDH Chowdury, § 123). L'exigence de mauvais traitements ne constitue pas non plus un élément indispensable à la traite d'êtres humains (MERIBOUTE, op. cit., no 183 s., p. 87 et référence).
4.5.2. Selon la jurisprudence, sauf à étendre de manière trop large la notion d'exploitation du travail, de simples violations des dispositions sur le droit du travail ne suffisent en principe pas (arrêt 1B 450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1; Patrick STOUDMANN, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 23 ad art. 182

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 182 - 1 Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
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1 | Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
2 | Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | ...266 |
4 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.267 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 182 - 1 Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
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1 | Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
2 | Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | ...266 |
4 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.267 |
4.5.3. La réalisation de l'infraction n'exige pas que l'exploitation se soit concrètement réalisée (arrêt 6B 469/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.4; MERIBOUTE, op. cit., no 432, p. 191; BERTRAND PERRIN, La répression de la traite d'êtres humains en droit suisse, 2020, p. 315). En effet, l'exploitation visée subjectivement par l'auteur n'a pas besoin d'être matérialisée (MERIBOUTE, op. cit., no 432, p. 191).
4.6. Le consentement de la victime n'est valable et, partant, n'exclut la commission de l'infraction que s'il a été donné en toute liberté et en toute connaissance de ses effets. Le consentement n'est pas effectif s'il résulte de conditions économiques précaires (ATF 128 IV 117 consid. 4b et c; 129 IV 81 consid. 3.1). Il convient de juger toutes les circonstances caractéristiques du cas d'espèce pour déterminer si les éléments constitutifs du crime sont réunis ou non. Souvent, les victimes sont menacées de violence ou d'autres formes de contrainte. Le consentement de la victime n'est donc pas exclusif de l'acte. Il y a lieu d'examiner si la volonté manifestée correspondait bien à la volonté effective ( cf. le Message FF 2005 2639 p. 2665).
4.7. La cour cantonale a relevé partager l'appréciation du tribunal criminel selon laquelle les éléments constitutifs de la traite d'êtres humains n'étaient pas établis.
En ce qui concerne les circonstances entourant le recrutement de la recourante, il a été retenu que sous réserve des seules déclarations de celle-ci, le dossier ne contenait pas d'élément permettant de tenir pour établi qu'elle avait été recrutée au Maroc par l'intimée pour une "phase test" de trois mois.
Il n'était pas non plus possible de retenir que, dans son pays d'origine, la recourante s'était trouvée dans une situation de détresse. Elle avait suivi l'entier de sa scolarité au Maroc, soit jusqu'à l'âge de 15 ans. Il n'était pas possible de retenir qu'elle aurait quitté l'école prématurément pour s'occuper de sa jeune soeur et de sa mère malade. La recourante n'était pas non plus isolée au Maroc, dès lors qu'elle vivait dans sa famille. Elle n'avait certes pas d'emploi mais cet élément n'était pas suffisant pour admettre qu'elle se trouvait en situation précaire dans son pays d'origine.
Toujours selon l'autorité cantonale, il n'était pas possible de retenir sur la base du dossier que la recourante aurait été considérée comme une marchandise. Elle n'apparaissait nullement comme telle aux yeux des tiers qui la côtoyaient. Elle était d'ailleurs présentée comme une amie, une cousine, voire une soeur de l'intimée. Pour s'en convaincre, il suffisait de regarder les photographies figurant au dossier. Les déclarations de l'intimé mettaient en évidence que la recourante participait à des activités familiales, telles que des grillades, des sorties à Europa-Park ou encore la pratique du ski alpin. L'intimé avait déclaré que la recourante était toujours avec eux lorsqu'ils sortaient et qu'elle se rendait régulièrement à Lausanne avec l'intimée.
Le fait que la recourante était dépourvue d'autorisation de séjour et de travail, ce qui par définition restreignait son choix en matière d'activité professionnelle, ne suffisait pas à retenir que la prévention de l'art. 182

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 182 - 1 Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
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1 | Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
2 | Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | ...266 |
4 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.267 |

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1 | Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
2 | Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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4 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.267 |
Le dossier ne permettait pas d'établir que la recourante s'était trouvée dans une situation particulière de vulnérabilité et de précarité que les intimés auraient exploitée. Il ressortait des déclarations de tiers recueillies durant l'enquête que l'existence d'une situation de vulnérabilité, voire d'isolement social, n'était pas établie, ce qui allait dans le sens des dénégations des intimés.
Cette conclusion était renforcée par le fait que la recourante avait (certes pas au début) un téléphone dont rien n'indiquait qu'elle n'avait pas pu l'utiliser librement. Elle avait rapidement compris et parlé le français, grâce à l'intimé qui l'avait aidée dans cet apprentissage. Le fait que la recourante ait eu une relation avec un ami dénommé G.________ infirmait également l'existence d'une situation de vulnérabilité. Il n'était pas démontré que la recourante aurait subi des actes de maltraitance ou relevant de la contrainte. Lorsque la recourante a quitté le domicile des intimés, elle avait sans difficulté retrouvé sa carte d'identité. Même s'il ne s'agissait pas d'un élément déterminant pour l'issue de la cause, il fallait constater que la volonté de la recourante était de demeurer en Suisse, son comportement ensuite du dépôt de plainte le confirmant. Le levier qui aurait pu consister dans le fait que la recourante ait été gardée sous la coupe des intimés en raison de sa situation illégale du point de vue de son autorisation de séjour s'était estompé avec le temps. Il fallait d'ailleurs constater à cet égard que la recourante n'avait jamais rencontré de problème.
4.8. Selon la recourante, les éléments constitutifs de l'infraction seraient en l'espèce donnés. Elle aurait fourni du travail au sein du foyer, sans percevoir le moindre salaire. Sa situation personnelle et la pression pour trouver un emploi suffiraient pour retenir une diminution de sa liberté. Que la version des faits finalement retenue soit celle d'une phase test ou celle d'une contrepartie au voyage, le comportement des intimés devrait dans les deux cas être qualifié de recrutement au sens de l'art. 182

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 182 - 1 Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
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1 | Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
2 | Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | ...266 |
4 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.267 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 182 - 1 Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
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1 | Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
2 | Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | ...266 |
4 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.267 |
période durant laquelle elle se serait trouvée dans une situation d'isolement et de vulnérabilité suffisante pour retenir la qualification de traite d'êtres humains au sens de l'art. 182

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 182 - 1 Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
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1 | Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
2 | Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | ...266 |
4 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.267 |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
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1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |
4.9.
4.9.1. La cour cantonale s'est entièrement référée au jugement rendu par le tribunal de première instance en ce qui concerne l'infraction de traite d'êtres humains. L'on comprend des développements du jugement que l'existence d'un acte de recrutement au Maroc a été niée dès lors qu'il n'était pas prouvé à satisfaction de droit que la recourante avait effectué une "phase test" avant qu'elle ne se rende en Suisse. Toutefois, ce critère n'est pas pertinent pour déterminer s'il y a eu recrutement au sens de l'art. 182 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 182 - 1 Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
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1 | Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
2 | Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | ...266 |
4 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.267 |
il ne fait pas de doute que la recourante a été d'une manière ou d'une autre enrôlée. La cour cantonale aurait dû s'interroger sur un éventuel but d'exploitation, afin de se déterminer sur l'existence ou non d'un recrutement assimilable à de la traite.
4.9.2. Il revenait en outre à la cour cantonale de déterminer si les faits reprochés aux intimés entraient dans la notion d'exploitation du travail. Il ressort sans conteste du jugement entrepris que la recourante a fourni des prestations de travail pour lesquelles elle n'a perçu aucun salaire, mais dont la contrepartie résidait dans la mise à disposition de repas ainsi que d'un lit. La cour cantonale a toutefois estimé qu'il ne s'agissait pas d'un cas d'exploitation du travail dès lors qu'il n'était pas possible de retenir sur la base du dossier que la recourante aurait été considérée comme une "marchandise". Écarter la réalisation d'une infraction à l'art. 182 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 182 - 1 Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
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1 | Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
2 | Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | ...266 |
4 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.267 |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
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1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
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1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |
de travail forcé dénoncés (arrêt précité de la CourEDH Chowdury, § 100 s.). La cour cantonale a également exclu que le travail a été exécuté sous "menace d'une peine quelconque" au motif que la recourante avait conservé la capacité de s'extraire de la situation qu'elle vivait, qu'elle pouvait sortir du domicile des intimés, qu'elle disposait d'un téléphone portable (sauf dans les premiers temps), qu'elle avait eu une relation avec un ami et, qu'au moment où elle a quitté le domicile des intimés, elle avait sans difficulté retrouvé sa carte d'identité. Or, le fait que la recourante a bénéficié d'une certaine liberté dès lors qu'elle était habilitée à quitter seule le domicile des intimés ou qu'elle disposait d'un téléphone portable ne constitue pas des éléments permettant à eux seuls d'écarter l'existence d'un travail forcé. Il en est de même quant au fait qu'elle a fréquenté un ami à quelques reprises ( cf. supra consid. 4.5.1). La cour cantonale ne pouvait pas non plus se satisfaire de l'observation selon laquelle l'autorité qu'aurait pu exercer les intimés sur la recourante en raison de sa situation illégale quant à son autorisation de séjour se serait estompée avec le temps. En effet, on ne voit pas quelle incidence
l'écoulement du temps pourrait avoir à ce sujet, alors que la situation administrative de la recourante est restée identique, soit qu'elle n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour sur le territoire suisse. En tout état, dès lors que la jurisprudence retient qu'une menace de dénonciation aux autorités peut être dans certains cas qualifiée de "peine" ( cf. supra consid. 4.5.1), la cour cantonale ne pouvait se dispenser d'analyser cet élément au motif qu'il aurait diminué avec le temps. On ne peut ainsi que constater que la cour cantonale n'a pas examiné de manière complète si les prestations fournies par la recourante peuvent s'inscrire dans la notion d'exploitation du travail, notamment sous la forme du travail forcé, à l'aune des critères mis en exergue par la jurisprudence de la CourEDH et du Tribunal fédéral. Il conviendra dès lors qu'elle se détermine sur ce point.
4.9.3. Finalement, il a été nié que la recourante se soit trouvée dans une situation de vulnérabilité. L'abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité constitue un des moyens susceptibles d'entraver la liberté d'autodétermination de la victime (PERRIN, op. cit., p. 321). L'existence d'une telle situation est à mettre en lien avec la validité de l'accord exprimé par la victime. L'examen y relatif doit porter sur le moment où la victime est enrôlée. Il s'agit de se demander si l'existence d'une situation de vulnérabilité était de nature à influencer le libre choix de disposer de soi-même, en le réduisant, voire en l'annihilant (PERRIN, op. cit., p. 321). Il convient dès lors d'examiner si la personne concernée était ou non en état de se déterminer librement. Dans le cas d'espèce, les éléments de fait mis en exergue par la cour cantonale n'apparaissent pas propres à établir ou à nier que la recourante se soit trouvée dans une situation de vulnérabilité particulière lorsqu'elle a donné son accord en vue de fournir des prestations de travail pour les intimés. En effet, les déclarations des témoins sur lesquelles s'appuie la cour cantonale ne se rapportent pas à ce moment mais ont trait à des faits intervenus postérieurement.
Ainsi, il reviendra à la cour cantonale de déterminer si la recourante se trouvait, lorsqu'elle a accepté de travailler pour les intimés, dans une situation de vulnérabilité de nature à influencer le libre choix de disposer de soi-même.
4.9.4. En définitive, le grief tiré de la violation des art. 182

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 182 - 1 Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
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1 | Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
2 | Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | ...266 |
4 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.267 |
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
La recourante, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais, une part de ceux-ci devant être mise à la charge de l'intimé (art. 65 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 4 Siège - 1 Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne. |
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1 | Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne. |
2 | Une ou plusieurs cours siègent à Lucerne. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
La demande d'assistance judiciaire de l'intimée doit être admise, les conditions de l'art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge de l'intimé.
3.
Une indemnité de 3'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise pour un tiers chacun à la charge de la République et canton de Neuchâtel, de l'intimé et de l'intimée; la part de l'intimée est supportée par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
La demande d'assistance judiciaire de l'intimée est admise. Me Nicolas Bornand est désigné comme avocat d'office de l'intimée et une indemnité réduite de 500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
Lausanne, le 7 avril 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Ces