Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 434/2021
Arrêt du 7 avril 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexandre Reil, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Fixation de la peine; arbitraire, etc.,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 2 février 2021 (n° 45 PE10.019461/JMY/LLB).
Faits :
A.
Par jugement du 25 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance, l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, a annexé au procès-verbal une convention civile pour valoir jugement, a levé les séquestres pénaux sur des immeubles et des avoirs bancaires pour qu'ils reviennent aux lésés, a pris acte pour valoir jugement de ce que A.________ avait acquiescé aux conclusions civiles prises contre lui par les parties plaignantes et a dit qu'en conséquence il devait immédiat paiement à B.________, C.________ et D.________ des sommes de 12'917'728 fr. 20, 6'967'145,09 EUR et 243'676,50 USD, avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 novembre 2016, a pris acte pour valoir jugement, de ce que A.________ avait acquiescé aux conclusions prises par les parties plaignantes tendant au paiement d'une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et a dit qu'en conséquence il devait immédiat paiement à B.________, C.________ et D.________ de la somme de 200'000 fr., a fixé l'indemnité d'office de Me Alexandre Reil à 16'556 fr. 50, et a mis les frais de la cause, par 38'732 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au
défenseur d'office, à la charge du condamné, celui-ci devant rembourser l'indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
B.
Par jugement du 2 février 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________.
En bref, il en ressort les éléments suivants.
B.a. Ressortissant de T.________, A.________ est né en 1952 à U.________. Fils unique, il a été scolarisé à V.________. Au décès de son père, survenu alors qu'il avait seize ans, il a commencé à travailler comme manoeuvre dans une société qui faisait de la vente de carrelage. Il a petit à petit progressé, devenant vendeur, puis représentant, avant d'assumer la fonction de directeur commercial.
En 1989, le milliardaire E.________ a confié à A.________, qui travaillait alors dans un bureau, la gestion des travaux de restauration de sa propriété familiale du Château I.________, à W.________. Peu à peu, des liens de confiance se sont tissés entre les deux hommes, si bien que le recourant a fini par administrer l'ensemble du domaine en question, notamment sur le plan financier. En 1993, E.________ lui a offert le poste de directeur administratif au sein du journal J.________, publication dont il était propriétaire. Dans la continuité de cette relation de confiance, A.________ a également été nommé responsable des travaux du restaurant K.________, à V.________.
A.________ était devenu l'homme de confiance de la famille, de sorte qu'au décès de E.________, sa compagne, B.________, qui était inexpérimentée en matière financière, s'est naturellement tournée vers lui pour gérer sa fortune et celle de ses enfants, C.________ et D.________. Le prénommé a donc été mandaté pour assurer la gestion de leurs avoirs bancaires et, à cet effet, s'est fait donner des procurations générales à partir d'octobre 1999. Dans les années 2005-2006, A.________ était rémunéré par B.________ à concurrence d'environ 12'000 EUR à 14'000 EUR par mois et percevait en outre une prime de fin d'année qui oscillait entre 150'000 EUR et 200'000 EUR. Pour sa participation à la mise sur pied de la vente du journal J.________, il a encaissé une prime de 500'000 EUR.
B.b. Après que les faits qui font l'objet de la présente procédure eurent été découverts, A.________ a présidé aux destinées de la société F.________ jusqu'en 2014, percevant à ce titre des honoraires de quelque 10'000 EUR par mois. Aux prises avec les autorités fiscales de son pays, il s'est vu infliger un certain nombre d'amendes pour n'avoir pas déclaré les comptes bancaires dont il était titulaire en Suisse, amendes qu'il s'emploie à acquitter à raison de 1'850 EUR par mois. Menant l'existence d'un retraité, il vit aujourd'hui avec son épouse, dans un appartement qu'il loue à X.________ et dispose mensuellement, tous revenus confondus, de 6'500 EUR à 6'600 EUR bruts. A.________ dit souffrir d'un diabète insulino-dépendant depuis 1985, de problèmes cardiaques ainsi que, depuis quelques mois, d'une insuffisance rénale assez importante.
Le casier judiciaire suisse de A.________ ne comporte pas d'inscription.
B.c. A Y.________ (entre le 25.09.2005 et le 10.03.2009) et à Z.________ (entre le 11.03.2009 et 22.12.2009), A.________, qui était au bénéfice de procurations générales ou d'un droit de signature sur plusieurs comptes en banque a globalement détourné 15'128'245 fr., 9'102'819 EUR et 239'969 USD au préjudice de B.________, C.________ et D.________, ainsi qu'au détriment de la société E.________ Inc., en profitant du lien de confiance étroit qu'il entretenait avec cette femme et ses deux enfants.
B.d. Concrètement, A.________ a utilisé deux méthodes pour s'enrichir abusivement. Il a ainsi détourné une partie des fonds incriminés en les faisant transférer sans droit sur plusieurs comptes en banque ouverts dans les livres de plusieurs établissements. Il s'est aussi approprié indûment de l'argent en procédant à d'importants prélèvements en espèces.
B.e. A.________ a notamment alimenté indûment, à hauteur de respectivement 6'600'000 EUR, 5'755'000 fr. et 150'000 USD, ses deux comptes en banque ouverts dans les livres de l'établissement L.________.
B.f. A.________ a affecté les fonds qu'il s'est appropriés abusivement pour honorer des dettes fiscales le concernant par 300'000 EUR, constituer la société suisse H.________ SA dans laquelle il a investi 150'000 fr. pour acquérir le 75 % du capital-actions de cette personne morale, financer partiellement l'acquisition de plusieurs biens immobiliers, ainsi que des travaux de construction, de transformation et de rénovation et assurer le paiement d'amortissements et d'intérêts hypothécaires.
B.g. B.________, C.________ et D.________ ont déposé plainte pénale le 29 juillet 2010.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 2 février 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de trois ans. L'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur 30 mois est suspendue et un délai d'épreuve de trois ans est fixé. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il requiert la désignation de Me Alexandre Reil en qualité d'avocat d'office, respectivement le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'exonération des avances de frais. Il conclut à ce que l'entier des frais de première et deuxième instance, ainsi que ceux du présent recours comprenant l'indemnité de son conseil d'office, sont mis à la charge de l'État.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'une violation du principe de célérité. A cet égard, il remet en cause l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et les références citées).
1.2. Les art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
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1 | Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
2 | Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. |
Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3.; arrêt 6B 845/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1).
La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu' ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; 135 IV 12 consid. 3.6; arrêts 6B 101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.5.1; 6B 170/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1).
L'exigence découlant du principe de la célérité se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
1.3. La cour cantonale a retenu, à décharge, la circonstance de l'art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
et une décisions. Il avait fallu réitérer des actes de procédure accomplis une première fois. Ainsi, un avis de prochaine clôture avait été délivré le 15 décembre 2015 et, à nouveau, le 13 décembre 2018; un acte d'accusation avait été dressé le 11 mars 2019, puis le 8 juin 2020; une audience de jugement fixée en 2019 avait dû être renvoyée.
1.4. Le recourant soutient que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il était à l'origine des difficultés de l'instruction. En résumé, il soutient qu'il se serait dénoncé lui même à B.________ et qu'il avait collaboré avec la justice en exposant en détail, dès le début de la procédure, son mode opératoire, le montant des sommes détournées ainsi que la destination de ces montants, facilitant ainsi l'instruction. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas retenu qu'il avait retardé la procédure par son comportement durant l'instruction. Elle a d'ailleurs retenu qu'il avait donné quelques explications sur ses activités coupables. Cela étant, il n'en restait pas moins que la complexité de l'affaire découlait directement de son comportement punissable, qui avait conduit notamment au dépouillement de nombreux et volumineux documents bancaires, à des analyses financières poussées, à la mise sous séquestre de biens et leur gestion et à des commissions rogatoires.
Le recourant soutient également que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'un litige avait opposé les parties plaignantes à la banque compliquant ainsi la procédure. Il considère que ces éléments ne pouvaient pas lui être imputés dès lors qu'ils étaient extérieurs à sa volonté. Il soutient aussi qu'il aurait joué un rôle actif pour permettre aux parties de trouver un accord, notamment en procédant à la réalisation d'un immeuble et en cherchant des personnes intéressées pour deux autres immeubles. En l'espèce, les difficultés rencontrées pour veiller à la restitution après remploi, des valeurs patrimoniales détournées sans pour autant léser les intérêts des tiers découlaient directement des actes punissables du recourant qui avait acquis des immeubles en partie avec les fonds soustraits et en partie à l'aide d'hypothèques. Dès lors, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire. Les critiques du recourant doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
1.5. Le recourant se plaint d'une violation du principe de célérité. Il soutient qu'il y aurait eu plusieurs "temps morts" qui totaliseraient une inaction de plus de 5 ans des autorités pénales. Plus particulièrement, il se prévaut d'un premier "temps mort" de deux ans et demi entre le dépôt de la plainte pénale, le 29 juillet 2010, et sa première audition devant le ministère public, le 25 avril 2012. Contrairement à ce que soutient le recourant, durant cette période, de nombreuses démarches ont été effectuées qui ne peuvent pas être qualifiées de minimes. En effet, il ressort du procès-verbal des opérations, totalisant 12 pages pour cette première période, une action sans discontinuité de la part du ministère public, à savoir, notamment l'envoi de nombreux courriers aux banques concernées et aux parties, plusieurs demandes de commission rogatoire internationale, de nombreux ordres de production de pièces et des ordonnances de séquestre, le rejet d'une réquisition de séquestre, une ordonnance de refus de levée de séquestre, une décision de refus d'exécution d'une procédure simplifiée demandée par le recourant et l'audition d'un témoin clé (Procès-verbal des opérations, p. 1-12; art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
l'existence d'un "temps mort" d'un an entre la fin d'année 2012 et 2013. A nouveau, une analyse du procès-verbal des opérations ne permet aucunement d'arriver à un tel constat. En effet, durant cette période, outre les nombreux courriers envoyés et reçus par le ministère public, des ordonnances ont été rendues (séquestre, refus de séquestre), des productions de pièces ont été ordonnées auprès de plusieurs banques. Il ressort également que le procureur a été en contact étroit avec l'analyste en criminalité économique pour s'enquérir de l'évolution de son rapport et que ce rapport a dû être complété sur la base de divers éléments communiqués par les plaignants (Procès-verbal des opérations, p. 15-18; art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
égard, il ressort du jugement attaqué qu'un acte d'accusation avait été dressé, le 11 mars 2019, puis le 8 juin 2020 raison pour laquelle une audience de jugement fixée en 2019 avait dû être renvoyée. Outre que le recourant ne remet pas en cause les raisons qui ont conduit le ministère public à l'établissement d'un nouvel acte d'accusation, aucune interruption dans l'activité des autorités pénales n'apparaît jusqu'à la nouvelle audience de jugement. Partant, la cour cantonale a retenu, à raison, que la procédure avait été menée avec diligence.
1.6. Le recourant reproche la longueur globale de la procédure qui a duré plus de 10 ans. Certes, la durée d'ensemble de la procédure est relativement longue. Cette durée n'étant pas imputable à des carences des autorités pénales, la cour cantonale a retenu qu'elle s'expliquait par différents éléments rendant l'instruction complexe. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que les commissions rogatoires et la mise sur place d'analyses financières longues et poussées justifiaient la longueur de la procédure. En substance, il soutient que les tableaux de l'analyste financier auraient déjà été déposés en 2014 et que les analyses financières auraient été grandement facilitées par son mode opératoire dénué de complexité et sa grande collaboration à l'établissement des faits. Le recourant se limite à des affirmations appellatoires reposant sur sa propre appréciation de la situation. Au demeurant, la cour cantonale a bien retenu qu'il avait donné quelques indications sur ses activités coupables. Cela étant, ces indications n'ont aucunement dispensé les autorités pénales d'un long travail pour déterminer de manière précise les actes reprochés. S'agissant des tableaux de l'analyste financier, il ressort du
procès-verbal des opérations qu'une première version a été déposée en 2014. En date du 21 novembre 2018, il a encore été versé au dossier des tableaux avec un classement des détournements par date et un tableau de synthèse mis à jour (Procès-verbal des opérations, p. 34; art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Au demeurant, le recourant n'expose pas l'éventuelle gravité de l'atteinte qu'il aurait subie du fait de la longueur de la procédure. Il se limite à dire, de manière générale, qu'il était resté dans l'incertitude quant à son sort pendant plus de 10 ans.
Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.7. Par surabondance, il est encore à noter que le grief relatif à une éventuelle violation du principe de célérité était en tout état de cause vain, dès lors que la cour cantonale avait estimé que, même dans l'hypothèse où il aurait fallu tenir compte d'une violation du principe de célérité, la peine n'aurait pas été inférieure à celle qu'elle avait prononcée (cf. infra consid. 3.4), puisqu'elle l'avait été en application de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. jugement attaqué, ch. 7.3.2, p. 26).
2.
Se plaignant d'arbitraire, le recourant affirme que lorsque la cour cantonale a retenu la volonté de réparer du recourant, le montant de la "réparation" retenu serait faux, ce dernier aurait été en réalité bien plus élevé. Il affirme également que la cour cantonale aurait ignoré la convention conclue par les parties à l'audience du 25 septembre 2020. On peine à comprendre les critiques du recourant s'agissant du montant retenu, dans la mesure où la cour cantonale, dans le cadre de la fixation de la peine, n'articule aucun montant de "réparation". En effet, elle retient, à décharge, globalement la volonté de réparer du recourant. En outre, on voit mal en quoi la cour cantonale aurait ignoré la convention entre les parties dès lors que le jugement attaqué confirme le dispositif du jugement rendu le 25 septembre 2020 qui annexe, pour valoir jugement, cette convention. Partant, les critiques du recourant sont irrecevables.
3.
Invoquant les art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
3.1. Selon l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6).
3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
1.1.1 et les références citées).
3.3. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
3.4. La cour cantonale a exposé de manière détaillée le raisonnement des premiers juges qu'elle reprend pour sien dans une large mesure. Elle a estimé, à l'instar des premiers juges, que la culpabilité du recourant était très lourde, imposant une sanction incompatible avec l'octroi d'un sursis. En substance, la cour cantonale a retenu un mobile futile et méprisable, le recourant avait voulu s'enrichir illicitement par cupidité mêlée, le cas échéant, à un besoin d'imiter le luxe dans lequel évoluait la famille qui l'employait. Alors que le premier pas compte, il était symptomatique que le recourant ne se souvienne pas des circonstances de son premier détournement, des scrupules qu'il avait dû vaincre et de la pulsion qui l'avait fait agir. Il s'agissait d'une délinquance crapuleuse à laquelle s'était voué un homme qui réalisait un haut revenu à l'échelle française, soit un salaire mensuel de 12'000 EUR à 14'000 EUR, auquel s'ajoutait une prime annuelle de 150'000 EUR à 200'000 EUR, ce qui aboutissait à un revenu mensuel moyen de 27'000 EUR. Il percevait également des versements ponctuels élevés, à l'instar d'une commission de 500'000 EUR dans le cadre d'une vente. Le recourant avait donc d'autant moins de raisons de s'emparer du
bien d'autrui. Cette délinquance, favorisée par la facilité à détourner l'argent, avait été érigée en système. Il avait usé de deux méthodes mettant à profit les procurations générales qui lui avaient été données, soit de transferts créditant ses propres comptes et des prélèvements en espèces. Le fait que les moyens mis en oeuvre n'étaient pas sophistiqués ne constituait à l'évidence pas une circonstance atténuante, au contraire. En outre, la cour cantonale a retenu que le butin atteignait le montant faramineux de 25'000'000 fr., soit durant cinquante et un mois, le recourant avait touché un revenu mensuel moyen de plus de 490'000 francs. Le terme de dérapage, soit une sorte d'accident personnel, n'était pas compatible avec une entreprise criminelle constante étalée sur plus de quatre ans et procurant un tel enrichissement. Le recourant avait étouffé ses scrupules, ignoré les multiples occasions de se reprendre et n'avait pas hésité à encaisser ses boni tout en dépouillant ses bienfaiteurs, ajoutant une trahison affective à sa trahison de travailleur de confiance. La fin des agissements coupables résultait de l'intervention d'un tiers qui avait mis à jour des mouvements suspects en 2009. Ils se seraient poursuivis sans
discontinuer sans ces opportuns questionnements.
La cour cantonale a confirmé les éléments à charge et à décharge retenus par les premiers juges. Ainsi, la circonstance prévue à l'art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
|
1 | Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
a | par les motifs invoqués par les parties; |
b | par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. |
2 | Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. |
3 | Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. |
tenir compte, à charge, d'une activité de gestion des avoirs bancaires.
En définitive, la cour cantonale a estimé qu'en tenant compte uniquement des quinze alimentations illicites des comptes à L.________ et des circonstances atténuantes, en particulier celle tirée de l'art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
s'en tenait à la peine privative de liberté de quatre ans, quotité incompatible avec l'octroi d'un sursis partiel.
3.5. On peine a comprendre le reproche du recourant, selon lequel, la cour cantonale n'aurait pas pris en compte toutes les circonstances atténuantes retenues, alors même qu'il cite exhaustivement l'ensemble des éléments retenus à décharge par la cour cantonale. Il ne fait aucun doute que lorsque la cour cantonale se réfère de manière globale aux "circonstances atténuantes, en particulier celle tirée de l'art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
3.6. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait mathématisé la peine de manière incompréhensible en attribuant un certain nombre de mois de peine privative de liberté en fonction des montants détournés. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que les multiples abus de confiance successifs entraient en concours. Elle a fixé une peine de base pour l'abus de confiance abstraitement le plus grave en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il ressort du jugement attaqué que le recourant n'a pas contesté le genre de peine, mais uniquement la quotité de cette dernière. Quoi qu'il en soit, on comprend du jugement attaqué que seule la peine privative de liberté était envisagée pour les multiples abus de confiance. Dans un deuxième temps, la cour cantonale a augmenté la peine pour sanctionner chacun des autres abus de confiance en fonction des montants concernés. La méthodologie suivie est adéquate. On comprend que tous les éléments pertinents ont également été pris en considération, étant donné qu'ils étaient identiques pour les quinze abus de confiance, le seul facteur de variation était le montant des valeurs patrimoniales concernées. Ainsi, contrairement à ce que semble invoquer le recourant, la cour cantonale n'a
aucunement standardisé la peine de manière proscrite. La motivation de la cour cantonale justifie la peine prononcée et permet de suivre le raisonnement adopté par la cour cantonale. Partant, le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.7. Pour le surplus, le recourant propose sa propre appréciation en matière de fixation de la peine et conclut à une peine qui ne saurait excéder quatre ans (en dehors d'une éventuelle violation du principe de célérité). Malgré ce qu'il affirme, il n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, que la cour cantonale aurait omis ou pris en considération à tort. Son exposé est appellatoire, partant irrecevable.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties (y compris les parties plaignantes) et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 avril 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Meriboute