Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5C.242/2004 /frs

Arrêt du 7 avril 2005
IIe Cour civile

Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

Parties
A.________,
défenderesse et recourante, représentée par Me Olivier Cramer, avocat,

contre

B.________ Limited,
demanderesse et intimée, représentée par Me Howard Jan Kooger, avocat,

Objet
action en contestation de revendication selon l'art. 242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
LP,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève du 8 octobre 2004.

Faits:
A.
A.a C.________ SA est une société de droit suisse créée à Genève le 6 avril 1989; son but social est l'achat et la vente de tapis, d'antiquités et d'objets d'art. Son capital-actions appartient à raison de 98% à A.________; le solde des actions est détenu à titre fiduciaire par son mari D.________ (1%) et un dénommé E.________ (1%).

X.________ était une banque commerciale française dont F.________ SA a repris par fusion, le 13 novembre 1996, les actifs et passifs. Par acte du 30 septembre 2002, F.________ SA a cédé l'intégralité de ses créances à la société de droit anglais B.________ Limited.
A.b Par convention du 23 mai 1991, modifiée le 13 juin suivant, X.________ a octroyé à C.________ SA un crédit de 10'000'000 FF. Conformément à cet accord, la banque a versé à l'emprunteuse, les 31 mai et 13 juin 1991, 1'200'000 FF et 4'800'000 FF, à rembourser le 31 décembre 1991; la dernière tranche du prêt (4'000'000 FF) n'a pas été libérée, C.________ SA n'ayant pas respecté l'échéance stipulée.
A.c La faillite de C.________ SA a été prononcée le 16 octobre 1995; elle est liquidée en la forme sommaire. Les créances produites par F.________ ont été colloquées pour une somme totale de 1'031'257 fr. 50; la banque a également demandé à l'office des faillites d'inventorier une prétention litigieuse à l'encontre des organes de la société débitrice, en particulier A.________ en qualité d'organe de fait.
A.d A une date indéterminée en 1996, A.________ a revendiqué la propriété de 9 lots, comprenant 71 tapis et divers objets (tableaux, vases, services à thé, etc.), d'une valeur totale de 59'100 fr. d'après l'estimation de l'office.

L'état de collocation et l'inventaire ont été déposés le 1er juillet 1998; il ressort de ce dernier document que ladite revendication a été écartée en totalité. Le même jour, l'office en a avisé l'intéressée et lui a fixé un délai de 20 jours pour intenter action en vertu de l'art. 242 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
LP.
B.
B.a Par acte du 20 juillet 1998, A.________ a introduit action en revendication contre la masse en faillite. A l'audience de conciliation du 20 août 1998, les parties ont conclu une transaction, aux termes de laquelle il a été donné acte à la masse en faillite qu'elle admettait la revendication sur l'ensemble des objets figurant sous lots nos 1 à 9 (à savoir 84 objets, essentiellement des tapis), dont la liste détaillée était annexée au procès-verbal de conciliation, pour autant que ces objets soient effectivement en possession de la défenderesse. Le Tribunal de première instance de Genève a pris acte de cet arrangement.
B.b Le 14 octobre 1998, l'office a déposé un «état de revendications» modifié. Le même jour, il a publié cette modification dans la FAO et la FOSC, et assigné aux créanciers un délai de 20 jours pour demander la «cession contre la (les) nouvelle(s) revendication(s)», faute de quoi chaque modification serait tenue pour acceptée.
B.c Le 30 octobre 1998, F.________ SA a sollicité la cession du droit de contester la revendication émise par A.________, requête qu'elle a présentée derechef le 20 juin 2001. Le 30 janvier 2002, l'office des faillites a cédé à la prénommée les droits de la masse en contestation de cette revendication; un délai de trois mois, ultérieurement prolongé au 3 juin 2002, lui a été fixé à cette fin. A.________ a vainement contesté cette décision devant les autorités de surveillance cantonale et fédérale.
B.d Le 31 mai 2002, F.________ SA - agissant comme cessionnaire des droits de la masse - a ouvert action en contestation de revendication, concluant à ce que les revendications de A.________ sur les biens énumérés par le procès-verbal de conciliation du 20 août 1998 soient déclarées «tardives et abusives». A titre principal, la défenderesse a conclu à l'irrecevabilité de l'action en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction judiciaire passée le 20 août 1998 et de l'impossibilité pour la masse en faillite de céder un droit d'action dont elle n'était, au demeurant, plus titulaire à la suite de la reconnaissance en justice des revendications.

Par jugement du 29 janvier 2004, le Tribunal de première instance de Genève a accueilli l'action en contestation de revendication (1), rejeté les revendications formées par la défenderesse (2) et invité l'office des faillites à modifier l'état des revendications, tel que publié le 14 octobre 1998, en écartant la totalité des prétentions sur les biens visés par le procès-verbal de conciliation du 20 août 1998 (3).
Statuant le 8 octobre 2004, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision.
C.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, A.________ conclut à l'annulation de cet arrêt et au rejet de l'action.

L'intimée n'a pas été invitée à répondre.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 509 consid. 8.1 p. 510 et les arrêts cités).
1.1 Les décisions rendues en matière de revendication dans la faillite (art. 242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
LP) peuvent faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral (ATF 93 II 436 consid. 1 p. 437; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., § 45 n° 48; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. III, n. 66 ad art. 242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
LP); le présent recours est dès lors recevable de ce chef.
1.2 Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance par l'autorité suprême du canton, le recours est ouvert sous l'angle des art. 48 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
et 54 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
OJ. La valeur litigieuse - qui est représentée par la valeur d'estimation des biens revendiqués (ATF 27 II 123 consid. 3 p. 126; Amonn/Walther, op. cit., § 45 n° 43; Favre, Droit des poursuites, 3e éd., p. 329 ch. 8) - étant amplement atteinte, il l'est aussi au regard de l'art. 46
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
OJ.
2.
L'arrêt attaqué retient que l'intimée, qui a succédé à la demanderesse primitive par suite d'une cession globale de créances, «n'a pas versé à la procédure [cantonale] l'annexe 1 à l'acte de cession de créances qui individualise celles-ci» (sur cette exigence, cf. notamment: ATF 113 II 163 et les références citées). La recourante ne soulève aucun moyen de ce chef en instance fédérale, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'aborder cet aspect.
3.
La Cour de justice a considéré que, en concluant une transaction, le représentant de la masse en faillite avait admis les revendications de la recourante, non pas à titre définitif, mais sous la réserve des droits des créanciers. En effet, s'agissant d'un «cas important» au sens de l'art. 49
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 49 - En cas de liquidation sommaire, le même délai sera imparti aux créanciers dans les cas importants; cette communication leur sera faite en même temps que celle du dépôt de l'état de collocation.
OAOF, tant en raison du nombre que de la valeur des objets revendiqués, l'administration de la faillite ne pouvait en décider seule, mais elle était tenue d'offrir aux créanciers la cession des droits de la masse de contester ces revendications. L'étendue des pouvoirs de son représentant était reconnaissable pour la revendiquante aussi bien lors de la signature de la transaction que lors de la seconde publication de l'état de collocation; d'ailleurs, l'intéressée n'a déposé aucune plainte à cet égard.

La recourante se plaint d'une violation de l'art. 242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
LP. Elle fait valoir, en substance, que la loi ne prévoit aucune action «en contestation de revendication» au profit de la masse, qui pourrait en céder l'exercice à des créanciers; celle-ci ne possède de «légitimation active» que dans le cadre de l'art. 242 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
LP, dont les conditions ne sont pas réalisées en l'occurrence, les biens revendiqués n'étant pas en possession d'un tiers.
3.1 D'emblée, il faut rappeler que la demanderesse procède en qualité de cessionnaire des droits de la masse au sens de l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
LP. Une telle cession n'emporte pas le transfert de la prétention cédée, mais uniquement le droit de la faire valoir en son propre nom à la place de la masse, et à ses risques et périls (voir notamment: ATF 122 III 176 consid. 5f p. 189, 488 consid. 3b p. 490; 121 III 488 consid. 2b p. 492; 113 III 135 consid. 3a p. 137 et les citations). Les considérations de la recourante au sujet de l'absence de «légitimation active» - entendue comme titularité du droit (avec référence à l'arrêt publié aux ATF 114 II 345 [consid. 3a p. 346]; sur la terminologie, cf. aussi: Schweizer, note in: RSPC 1/2005 p. 38) - de sa partie adverse apparaissent ainsi hors de propos (cf. infra,consid. 3.3.2).
3.2 On peut se dispenser d'examiner plus avant si le présent litige ne concerne pas, en réalité, la répartition du rôle des parties au procès, question qui relève des autorités de surveillance et, partant, doit être discutée dans la plainte (cf. Jaeger, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II, n. 3 F ad art. 242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
LP et les arrêts cités); le recours se révèle, de toute manière, infondé.
3.3 Quoi qu'en dise la Cour de justice, la procédure suivie en l'espèce par l'office des faillites ne paraît guère en harmonie avec la teneur des normes réglementaires applicables.
3.3.1 Interprété littéralement, l'art. 47 al. 1
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 47 - 1 Si l'administration estime la revendication fondée, elle n'en donne pas avis au tiers revendiquant et ne lui restitue pas le bien avant de s'être assurée:
1    Si l'administration estime la revendication fondée, elle n'en donne pas avis au tiers revendiquant et ne lui restitue pas le bien avant de s'être assurée:
a  que la seconde assemblée des créanciers n'a pas pris de décision contraire, et
b  que des créanciers n'ont pas demandé individuellement cession des droits de la masse sur le bien litigieux selon l'art. 260 LP.
2    Les frais de garde du bien sont à la charge de la masse; après cession des droits selon l'art. 260 LP, ils sont à la charge du créancier cessionnaire. L'administration de la faillite peut fixer à ce créancier, sous menace de restitution immédiate du bien au tiers revendiquant, un délai pour fournir un engagement inconditionnel ainsi qu'une garantie pour les frais de garde après cession.
OAOF couvre uniquement la phase qui précède l'introduction de l'action en revendication - plus précisément l'envoi de l'avis fixant au revendiquant le délai pour ouvrir action (cf. art. 46
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 46 - L'avis par lequel le délai pour ouvrir action est fixé au tiers revendiquant (art. 242, al. 2, et 242a, al. 3, LP) doit contenir l'indication exacte du bien litigieux et rappeler expressément que la revendication sera périmée si l'action n'est pas intentée dans le délai indiqué.
OAOF) - et ne peut dès lors régler l'hypothèse d'une transaction en cours d'instance (sur la procédure préliminaire: Tschumy, La revendication de droits de nature à soustraire un bien à l'exécution forcée, thèse Lausanne 1987, p. 88 ss n° 137 ss). Dans cette dernière éventualité, il y a lieu de recourir par analogie à l'art. 66
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 66 - 1 Lorsque l'administration de la faillite envisage ne pas devoir laisser juger une contestation relative à l'état de collocation et introduite contre la masse, mais veut dans la suite reconnaître en tout ou partie les prétentions du demandeur, elle ne peut le faire que sous réserve des droits des créanciers de la faillite de contester l'admission de la créance ou son rang, à teneur de l'article 250 LP.
1    Lorsque l'administration de la faillite envisage ne pas devoir laisser juger une contestation relative à l'état de collocation et introduite contre la masse, mais veut dans la suite reconnaître en tout ou partie les prétentions du demandeur, elle ne peut le faire que sous réserve des droits des créanciers de la faillite de contester l'admission de la créance ou son rang, à teneur de l'article 250 LP.
2    Dans ce but l'administration doit déposer et publier un état de collocation modifié dans le sens de la reconnaissance des droits antérieurement contestés.
3    Sont réservées les compétences conférées éventuellement à la commission de surveillance par l'article 237, 3e alinéa, chiffre 3 LP au sujet de la conclusion ou de la ratification de transactions. En pareil cas, il n'y a pas lieu de procéder au dépôt et à la publication d'un nouvel état de collocation.
OAOF (dans ce sens: Brunner/Reutter, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, 2e éd., p. 139, ch. 3.6.2.), lequel s'applique, notamment, à la conclusion d'une transaction judiciaire lors d'un procès de collocation introduit contre la masse en faillite (ATF 107 III 136 p. 138; 78 III 133 consid. 2 p. 137; Hierholzer, Kommentar zum SchKG, vol. III, n. 72 ad art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
LP).
3.3.2 La procédure de revendication instituée aux art. 242 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
LP et 45 à 54 OAOF n'est applicable que si le bien revendiqué se trouve en possession de la masse (ATF 122 III 436 consid. 2a p. 437; 110 III 87 consid. 2a p. 90; Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
LP, avec d'autres citations). L'action est dirigée contre soit la masse en faillite, soit le ou les créancier(s) cessionnaire(s); autrement dit, le tiers revendiquant a toujours la position de demandeur, même lorsqu'il est opposé à un ou à plusieurs créancier(s) cessionnaire(s), ce que confirme explicitement l'art. 52
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 52 - Lorsqu'un ou plusieurs créanciers ont requis cession des droits de la masse, l'administration de la faillite leur remet l'attestation de cession et fixe au tiers revendiquant le délai pour ouvrir action prévu à l'art. 242, al. 2, ou 242a, al. 3, LP, en lui indiquant les créanciers cessionnaires qu'il doit assigner en tribunal comme représentants de la masse.
OAOF (Amonn/Walther, op. cit., § 45 n° 42; Brunner/Reutter, op. cit., p. 105 let. c; Favre, op. cit., p. 328/329; Tschumy, op. cit., p. 91 n° 141). En principe, il n'existe donc pas d'action «en contestation de revendication» dans l'exécution forcée générale et collective.

Dans un arrêt ancien, le Tribunal fédéral a toutefois jugé que, lorsque l'administration de la faillite a reconnu la revendication du tiers avant que la seconde assemblée des créanciers (ou les créanciers consultés par voie de circulaire dans les cas importants en procédure sommaire [art. 49
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 49 - En cas de liquidation sommaire, le même délai sera imparti aux créanciers dans les cas importants; cette communication leur sera faite en même temps que celle du dépôt de l'état de collocation.
OAOF ]) se soit prononcée à ce sujet, «la répartition des rôles pour intenter l'action ne se fait pas selon l'art. 242 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
[LP], mais en tenant compte uniquement du fait que l'administration de la faillite a déjà admis la revendication du tiers»; c'est alors au cessionnaire des droits de la masse, et non au revendiquant, que doit être assigné le délai pour ouvrir action (arrêt Brodmann du 5 juillet 1939, in: JdT 1940 II 34 ss, p. 37; critiques: Gilliéron, op. cit., n. 50 ad art. 242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
LP; Piguet, Les contestations de droit matériel dans la poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1950, p. 126/127). Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette solution dans le cas présent. Au reste, la recourante n'allègue aucun préjudice découlant de l'attribution du rôle des parties, laquelle n'a pas d'incidence sur le fardeau de la preuve (Gilliéron, op. cit., n. 62 ad art. 242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
LP). Elle fonde toute son argumentation sur le défaut de «légitimation
active» de la demanderesse. Or, un tel raisonnement est erroné; celle-ci ne revendique pas pour elle-même - au sens du droit civil (art. 641 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
1    Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
2    Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.
CC) - les biens sur lesquels sa partie adverse fait valoir un droit de propriété, mais agit en qualité de cessionnaire des droits de la masse (cf. supra, consid. 3.1).
4.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
1    Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
2    Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.
OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 avril 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5C.242/2004
Date : 07 avril 2005
Publié : 03 mai 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : action en contestation de revendication selon l'art. 242 LP


Répertoire des lois
CC: 641
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
1    Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
2    Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.
LP: 242 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
250 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
OAOF: 46 
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 46 - L'avis par lequel le délai pour ouvrir action est fixé au tiers revendiquant (art. 242, al. 2, et 242a, al. 3, LP) doit contenir l'indication exacte du bien litigieux et rappeler expressément que la revendication sera périmée si l'action n'est pas intentée dans le délai indiqué.
47 
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 47 - 1 Si l'administration estime la revendication fondée, elle n'en donne pas avis au tiers revendiquant et ne lui restitue pas le bien avant de s'être assurée:
1    Si l'administration estime la revendication fondée, elle n'en donne pas avis au tiers revendiquant et ne lui restitue pas le bien avant de s'être assurée:
a  que la seconde assemblée des créanciers n'a pas pris de décision contraire, et
b  que des créanciers n'ont pas demandé individuellement cession des droits de la masse sur le bien litigieux selon l'art. 260 LP.
2    Les frais de garde du bien sont à la charge de la masse; après cession des droits selon l'art. 260 LP, ils sont à la charge du créancier cessionnaire. L'administration de la faillite peut fixer à ce créancier, sous menace de restitution immédiate du bien au tiers revendiquant, un délai pour fournir un engagement inconditionnel ainsi qu'une garantie pour les frais de garde après cession.
49 
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 49 - En cas de liquidation sommaire, le même délai sera imparti aux créanciers dans les cas importants; cette communication leur sera faite en même temps que celle du dépôt de l'état de collocation.
52 
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 52 - Lorsqu'un ou plusieurs créanciers ont requis cession des droits de la masse, l'administration de la faillite leur remet l'attestation de cession et fixe au tiers revendiquant le délai pour ouvrir action prévu à l'art. 242, al. 2, ou 242a, al. 3, LP, en lui indiquant les créanciers cessionnaires qu'il doit assigner en tribunal comme représentants de la masse.
66
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 66 - 1 Lorsque l'administration de la faillite envisage ne pas devoir laisser juger une contestation relative à l'état de collocation et introduite contre la masse, mais veut dans la suite reconnaître en tout ou partie les prétentions du demandeur, elle ne peut le faire que sous réserve des droits des créanciers de la faillite de contester l'admission de la créance ou son rang, à teneur de l'article 250 LP.
1    Lorsque l'administration de la faillite envisage ne pas devoir laisser juger une contestation relative à l'état de collocation et introduite contre la masse, mais veut dans la suite reconnaître en tout ou partie les prétentions du demandeur, elle ne peut le faire que sous réserve des droits des créanciers de la faillite de contester l'admission de la créance ou son rang, à teneur de l'article 250 LP.
2    Dans ce but l'administration doit déposer et publier un état de collocation modifié dans le sens de la reconnaissance des droits antérieurement contestés.
3    Sont réservées les compétences conférées éventuellement à la commission de surveillance par l'article 237, 3e alinéa, chiffre 3 LP au sujet de la conclusion ou de la ratification de transactions. En pareil cas, il n'y a pas lieu de procéder au dépôt et à la publication d'un nouvel état de collocation.
OJ: 46  48  54  156
Répertoire ATF
107-III-136 • 110-III-87 • 113-II-163 • 113-III-135 • 114-II-345 • 121-III-488 • 122-III-176 • 122-III-436 • 130-I-312 • 130-II-509 • 27-II-123 • 78-III-133 • 93-II-436
Weitere Urteile ab 2000
5C.242/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • masse en faillite • cessionnaire • action en contestation • office des faillites • lausanne • administration de la faillite • procès-verbal • recours en réforme au tribunal fédéral • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • première instance • examinateur • transaction judiciaire • exécution forcée • autorité de surveillance • greffier • action en revendication • décision • assemblée des créanciers • chose jugée
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JdT
1940 II 34