Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 764/2017
Arrêt du 7 mars 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Didier De Oliveira, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat,
intimée.
Objet
modification de jugement de divorce (contribution à l'entretien de l'enfant et de l'ex-époux, droit transitoire),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 25 août 2017 (CACIV.2017.9 + 2017.10/ctr).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1969, et B.________, née en 1970, se sont mariés en 2003 à La Chaux-de-Fonds. Une enfant, C.________, est issue de cette union en 2004.
A.b. Par jugement du 9 août 2010, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé le divorce des parties et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce faisant l'objet du procès-verbal de l'audience du 20 avril 2010. Celle-ci prévoyait ce qui suit, à son chiffre 9: " A.________ paie, chaque mois et d'avance, en mains de la mère, une contribution d'entretien en faveur de l'enfant C.________ (...) de Fr. 1'000.- jusqu'à l'âge de 12 ans et de Fr. 1'100.- dès l'âge de 12 ans jusqu'au terme légal, soit la majorité ou la fin d'une formation appropriée terminée dans les délais normaux, allocations familiales éventuelles en sus. " En outre, en vertu du chiffre 11: " A.________ paie, chaque mois et d'avance, une contribution d'entretien au sens de l'article 125CC en faveur de B.________ (...) de Fr. 800.- du 1er juillet 2010 jusqu'au 30 avril 2012, puis de Fr. 600.- jusqu'au 31 janvier 2016 et de Fr. 300.- jusqu'au 31 janvier 2020. " Ces montants devaient être adaptés à l'Indice suisse des prix à la consommation (ISPC) dès le 1er janvier 2011. En garantie du paiement des pensions précitées, un avis au débiteur au sens des art. 291
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 291 - Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 132 - 1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
|
1 | Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
2 | Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. |
Au moment du divorce, la situation professionnelle des parties était la suivante. A.________ travaillait auprès de l'entreprise D.________ en qualité de constructeur en horlogerie et réalisait un salaire mensuel brut de 6'970 fr. versé treize fois l'an. Pour sa part, B.________ travaillait en tant qu'enseignante dans des écoles primaires de U.________ à un taux de 30%, taux d'activité qu'il ne lui était pas possible d'augmenter pour des raisons médicales. A ce titre, elle réalisait un salaire mensuel net moyen de 2'100 fr., lequel comprenait les allocations familiales.
B.
B.a. Le 16 février 2015, A._______ a déposé une demande en modification du jugement de divorce. Aux termes de sa demande, il concluait, principalement, à ce que le jugement de divorce soit modifié en ce sens que les contributions d'entretien qu'il versait à son ex-épouse et à sa fille, C.________, soient supprimées dès le dépôt de sa demande, subsidiairement, à ce que les contributions d'entretien soient suspendues dès le dépôt de la demande jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi, sous suite de frais et dépens et sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire.
Il résultait du dossier que la situation professionnelle de A.________ avait évolué de la manière suivante depuis son divorce. Après avoir été remercié par l'entreprise D.________, il avait, dans un premier temps, soit du 6 juin 2011 au 30 juin 2013, occupé un poste de constructeur en horlogerie auprès de l'entreprise E.________. Puis, il s'était retrouvé au chômage dès le mois de juillet 2013; son gain assuré était alors de 7'588 fr., ce qui représentait des indemnités journalières de 279 fr. 75. Malgré une formation d'ingénieur constructeur en microtechnique, il ne parvenait pas à retrouver un emploi. Les nombreuses recherches qu'il avait effectuées, depuis le 1er juillet 2013, étaient demeurées infructueuses. Afin d'augmenter ses chances de retrouver un emploi, il avait initié une formation en vue d'obtenir un CFC d'horloger praticien. Au surplus, il affirmait qu'il allait prochainement être tributaire des prestations de l'aide sociale, ses droits aux indemnités de chômage étant sous peu épuisés.
Dans sa réponse du 3 septembre 2015, B.________ a conclu au rejet de la demande avec suite de frais et dépens.
B.b. Par jugement du 22 décembre 2016, le Juge du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a modifié le dispositif du jugement de divorce du 9 août 2010 en ce sens que la contribution d'entretien due par A.________ en faveur de sa fille C.________ a été réduite à 550 fr. par mois jusqu'à ses 12 ans révolus et à 600 fr. dès ses 13 ans et jusqu'à la majorité ou la fin de la formation professionnelle ou d'études régulièrement menées, allocations familiales en sus, dès le 1er mars 2015.
En substance, le premier juge a retenu que la situation du demandeur s'était péjorée de manière notable et durable depuis le divorce et qu'il fallait prendre en considération le fait qu'il émargeait à l'aide sociale, quand bien même ce fait était postérieur à sa demande. En outre, il convenait de lui imputer un revenu hypothétique mensuel net de 3'800 fr. Au vu de la baisse de la capacité contributive du débirentier, le premier juge retenait que la contribution d'entretien due à C.________ devait être réduite à 550 fr. jusqu'à ses 12 ans révolus et à 600 fr. dès ses 13 ans au regard de la méthode du pourcentage et des Tabelles zurichoises adaptées. En retenant ces montants, le débirentier bénéficiait d'un disponible suffisant pour continuer à contribuer à l'entretien de son ex-épouse à hauteur de 300 fr. par mois jusqu'en 2020, de sorte que cette contribution devait être maintenue.
B.c. Le 2 février 2017, A.________ a interjeté un appel contre ce jugement auprès du Tribunal cantonal neuchâtelois. Il a conclu à son annulation et, principalement, à la suppression des contributions dues à B._______ et à sa fille C.________, voire à la suspension de celle en faveur de l'épouse; subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens et sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.
Par acte du 3 février 2017, B.________ a également appelé du jugement du 22 décembre 2016. Elle a conclu à son annulation et au rejet de la demande en modification du jugement de divorce du 16 février 2015, sous suite de frais et dépens.
B.d. Par arrêt du 25 août 2017, expédié le 29 suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté autant l'appel interjeté par A.________ que celui formé par B.________ contre le jugement du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz du 22 décembre 2016 et a confirmé le dispositif dudit jugement, hormis les chiffres 5 et 6 relatifs aux frais judiciaires et dépens.
C.
Par acte posté le 29 septembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 août 2017. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme dans le sens de ses conclusions prises en appel. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, il sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
L'intimée propose le rejet du recours. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En l'occurrence, les faits que le recourant expose " pour une meilleure compréhension du recours " aux pages 7 et 8 de ses écritures seront ignorés en tant qu'ils ne sont pas expressément visés par le grief examiné ci-après (cf. infra consid. 3), qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.
3.
Le recourant se plaint du fait qu'un revenu hypothétique lui a été imputé au motif qu'il aurait pu travailler dès le 1er mars 2015 dans des domaines externes à l'horlogerie.
3.1. Il reproche tout d'abord aux juges cantonaux d'avoir apprécié les faits arbitrairement en ne tenant pas compte du fait qu'à la date de la demande en modification du jugement de divorce, il suivait encore une formation menant au CFC. Cette formation n'avait en effet été achevée qu'au mois de juin 2016. A l'époque du dépôt de la demande, il n'avait donc aucune raison de prospecter dans des domaines étrangers à sa formation, puisqu'il comptait précisément sur l'obtention du diplôme pour décrocher un emploi. La Cour d'appel n'avait pas non plus tenu compte de l'ampleur du dossier d'assurance-chômage, comportant 24 fiches prouvant ses recherches d'emploi de 2013 à 2015, ni des 80 courriers de refus de candidature.
Sous couvert d'une violation des art. 129
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. |
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1 | Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. |
2 | Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce. |
3 | Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
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1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.347 |
Le recourant fait en outre grief à la Cour d'appel de ne pas lui avoir fixé de délai d'adaptation pour obtenir le revenu hypothétique litigieux. Les juges cantonaux avaient estimé sans aucune justification qu'il était apte à travailler en tant que vendeur ou nettoyeur dès le 1 er mars 2015, soit quasiment à la date de sa demande en modification du jugement de divorce. Il estime se trouver dans des circonstances particulières dès lors qu'il est à l'aide sociale, en cours de formation et a déjà fait d'innombrables recherches d'emploi. Il soutient donc qu'un délai raisonnable d'au moins dix-huit mois lui permettant d'achever sa formation et de faire des postulations aurait dû lui être accordé.
3.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt 5A 112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts 5A 119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1; 5A 836/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1.1; 5A 874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence).
Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent par ailleurs pas être repris sans autre considération pour la fixation d'un revenu hypothétique en droit de la famille, le juge civil n'étant de surcroît pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance-chômage (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts 5A 400/2017 du 11 août 2017 consid. 3.3.1; 5A 99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2 non publié in ATF 137 III 604).
Si le juge entend exiger d'un conjoint ou parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts 5A 235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; 5A 1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2), qui sera fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt 5A 449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt 5A 184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
3.3. La Cour d'appel a rappelé que, pour déterminer si l'on pouvait exiger du recourant qu'il exerce une activité professionnelle, le premier juge avait pris en considération les circonstances suivantes: il était âgé de 47 ans au moment du jugement, éloigné du monde du travail depuis 2013 et en bonne santé. En outre, le taux de chômage cantonal neuchâtelois était supérieur à la moyenne suisse. A l'instar du premier juge, il fallait admettre que l'on pouvait exiger - sur le principe - du recourant qu'il exerce une activité lucrative au vu de ces critères, d'autant qu'il n'invoquait pas une incapacité à exercer une activité professionnelle. Le fait qu'il se soit lancé dans une formation complémentaire - ce qui était louable - témoignait de ses ressources, qu'il devait - sur la base des critères rappelés ci-dessus - mettre au service d'une activité lucrative. Dès lors que l'on pouvait exiger du recourant qu'il reprenne une activité lucrative, il y avait lieu de déterminer s'il avait la possibilité effective d'exercer une activité déterminée et quel revenu il pouvait obtenir. En l'espèce, le juge de première instance avait, à bon droit, renoncé à imputer un revenu hypothétique correspondant à l'activité dans son domaine de compétence,
l'horlogerie, puisqu'il résultait du dossier qu'il avait effectué de nombreuses recherches infructueuses dans ce domaine depuis juillet 2013. Il ne résultait toutefois du dossier aucun frein à son " employabilité " dans un autre domaine, comme celui de la vente ou du nettoyage par exemple, à un poste peu qualifié. En conséquence, en voyant la fin de ses indemnités chômage approcher, le recourant aurait dû étendre ses recherches d'emploi en prospectant également pour des postes peu qualifiés, ne nécessitant aucune formation particulière, afin de pouvoir continuer à contribuer à l'entretien de son enfant. Il lui était certes arrivé de postuler dans des domaines externes à l'horlogerie, par exemple comme professeur de mathématiques, mais ses tentatives étaient restées très limitées et visaient toujours des postes à responsabilités. En conséquence, il pouvait être exigé du recourant qu'il exerce un poste peu qualifié dans le domaine de la vente ou du nettoyage. Un revenu hypothétique mensuel net de 3'800 fr. pouvait ainsi être retenu, au regard de son âge et en retenant qu'il ne possède aucune expérience professionnelle dans ces domaines. Ce revenu correspondait au revenu estimé par le calculateur de salaire en ligne du canton de
Neuchâtel dans le domaine de la vente pour une personne née en 1969, au bénéfice d'un titre HES, ayant pour mission d'effectuer des activités simples et répétitives, sans fonction cadre.
3.4. Le recourant soutient à tort que la Cour d'appel n'aurait pas tenu compte des 24 fiches prouvant ses recherches d'emploi de 2013 à 2015, ni des 80 courriers de refus de candidature. Elle a en effet constaté qu'il ressortait du dossier que le recourant avait effectué de nombreuses recherches infructueuses dans le domaine de l'horlogerie depuis juillet 2013, motif pour lequel elle ne lui a pas imputé un revenu hypothétique correspondant à une telle activité. Elle a en revanche estimé que le dossier ne laissait apparaître aucun frein à son " employabilité " dans d'autres domaines, à un poste peu qualifié, ce que le recourant ne conteste pas directement. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, le fait qu'il suivait alors une formation ne faisait pas obstacle aux recherches d'emploi préconisées par la cour cantonale. Arrivant en fin de droit du chômage, on pouvait en effet s'attendre à ce que le recourant se mette à la recherche d'un nouvel emploi parallèlement à sa formation.
Il est vrai qu'il ressort de la jurisprudence que les exigences relatives à la pleine exploitation de la capacité contributive sont plus élevées lorsqu'il s'agit de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur. En présence de situations financières modestes, le débirentier peut ainsi notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurances sociales (cf. supra consid. 3.2). Cela étant, lorsque, comme en l'espèce, à la fois la contribution due à l'entretien de l'ex-conjoint et celle en faveur de l'enfant sont en cause, le revenu hypothétique imputable au débirentier du fait de son obligation d'entretien d'un enfant mineur doit également être intégré dans le calcul de la contribution due à l'entretien de l'ex-conjoint, au risque, sinon, d'aboutir à une distinction artificielle dans le comportement que l'on peut attendre de lui. L'on ne saurait en effet exiger d'une partie qu'elle effectue des recherches d'emploi dans des domaines professionnels où elle n'aurait en principe pas eu à postuler selon les règles applicables en matière d'assurance-chômage et lui imputer un revenu hypothétique à ce titre, tout en considérant en parallèle de manière
fictive qu'elle n'a pas à réaliser dites recherches d'emploi s'agissant de la contribution due à l'ex-époux. Le grief du recourant sur ce point doit en conséquence être rejeté.
Par référence à l'arrêt 5A 782/2016 du 31 mai 2017, la Cour d'appel a considéré que, dans la mesure où le recourant travaillait à plein temps et assumait des obligations d'entretien préexistantes, il n'était pas justifié de le faire bénéficier d'un temps d'adaptation - ce même s'il se trouvait concrètement en recherche d'emploi - pour lui imputer un revenu hypothétique. Or, cette jurisprudence n'est pas applicable dans le cas d'espèce. En effet, en soutenant que, dès lors que le recourant était sur le point d'épuiser son droit aux indemnités de l'assurance- chômage, il aurait dû diversifier ses offres d'emploi à d'autres domaines que celui de l'horlogerie, la cour cantonale admet que le recourant devra probablement se réorienter professionnellement. Le cas d'espèce diffère dès lors de l'arrêt sur lequel les juges précédents se sont fondés en ce sens qu'il s'agissait d'une situation où le débirentier s'était satisfait en connaissance de cause d'une activité lui rapportant des revenus moindres et à un taux d'activité plus faible alors que l'on pouvait attendre de lui qu'il retrouve une activité similaire à plein temps avec un revenu équivalent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ce nonobstant, dans la mesure où il ressort
du dossier cantonal que le recourant a effectué de nombreuses recherches infructueuses dans son domaine de compétences depuis juillet 2013 déjà et que le revenu hypothétique qui lui a été imputé correspond à une activité ne nécessitant aucune formation particulière et, partant, pas de délai particulier pour acquérir la formation demandée, on pouvait effectivement attendre de lui qu'il réalise un tel revenu à compter du mois de mars 2015. Dans ces circonstances, force est d'admettre que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en imputant un revenu hypothétique à compter de cette date.
4.
Sous couvert d'une violation du principe de la primauté des contributions dues à l'entretien de l'enfant, l'on comprend que le recourant reproche en substance à la Cour d'appel d'avoir enfreint les art. 125
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276a - 1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
|
1 | L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
2 | Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276a - 1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
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1 | L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
2 | Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien. |
conséquence la suppression de la contribution d'entretien de l'ex-épouse.
Le recourant se plaint par ailleurs d'une violation de l'art. 13c
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276a - 1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
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1 | L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
2 | Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien. |
4.1.
4.1.1. La modification du droit de l'entretien de l'enfant adoptée le 20 mars 2015 est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4299). Aux art. 13c
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276a - 1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
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1 | L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
2 | Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276a - 1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
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1 | L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
2 | Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien. |
L'art. 13c
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276a - 1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
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1 | L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
2 | Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276a - 1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
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1 | L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
2 | Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
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1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.347 |
L'art. 13c
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276a - 1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
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1 | L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
2 | Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien. |
L'art. 13c
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276a - 1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
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1 | L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
2 | Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276a - 1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
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1 | L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
2 | Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
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1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.347 |
respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (arrêt 5A 619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.2.2.1 et les références).
4.1.2. Lorsque le nouveau droit s'applique, que ce soit en vertu de l'art. 13c
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276a - 1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
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1 | L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
2 | Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien. |
4.1.3. L'art. 276a al. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276a - 1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
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1 | L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
2 | Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien. |
Ainsi que cela ressort implicitement du Message lui-même qui préconise d' " ancrer dans la loi le principe de la priorité de l'obligation d'entretien à l'égard d'un enfant mineur ", cette disposition ne modifie pas fondamentalement la situation juridique qui prévalait jusqu'au 31 décembre 2016, dès lors que la jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser qu'une fois calculé le minimum vital du débirentier, l'excédent disponible devait être réparti en premier lieu entre tous les enfants mineurs crédirentiers (ATF 140 III 337 consid. 4.3 in fine; 137 III 59 consid. 4.2.3; STOUDMANN, op. cit., p. 436; Message p. 512). La jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit ne faisait toutefois primer le droit à l'entretien de l'enfant mineur sur celui du conjoint ou ex-conjoint crédirentier qu'en ce qui concernait son minimum vital LP (arrêt 5A 329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1 in fine). Or, le nouveau droit prévoit désormais non seulement que le droit à l'entretien de l'enfant mineur doit prévaloir sur celui des autres créanciers d'entretien mais également que cette primauté porte sur l'entretien convenable de l'enfant (art. 276 al. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.334 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
précise en outre que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
4.1.4. La primauté de l'entretien dû à l'enfant mineur consacrée par l'art. 276a
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276a - 1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
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1 | L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
2 | Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien. |
4.1.5. La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
4.2. En l'espèce, il convient en premier lieu de relever que l'existence d'un fait nouveau important et durable commandant une réglementation différente des contributions d'entretien précédemment fixées en application des art. 129
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. |
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1 | Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. |
2 | Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce. |
3 | Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
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1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.347 |
4.2.1. S'agissant de la période antérieure au 1 er janvier 2017, la cour cantonale a estimé - à tort - que le Tribunal de céans ne s'était jamais prononcé sur la primauté de l'entretien de l'enfant mineur et qu'il convenait, en cas de ressources insuffisantes du débiteur d'entretien, que les contributions d'entretien en faveur de l'enfant et du conjoint soient réduites de manière proportionnelle. Elle a ensuite constaté que le premier juge n'avait pas procédé de la sorte en l'espèce mais qu'il avait d'abord privilégié la contribution due à l'entretien de l'enfant en la déterminant au regard de différentes méthodes. Ce n'est qu'une fois la contribution due à l'enfant déterminée qu'il a décidé de maintenir celle due à l'intimée, le disponible du recourant étant suffisant pour couvrir les deux. Elle a en définitive considéré que ce mode de procéder ne prêtait pas le flanc à la critique et a confirmé la décision du premier juge sur ce point.
4.2.2. En tant que le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à une réduction proportionnelle des pensions dues à la fois à sa fille et à son ex-épouse, son grief est infondé dans la mesure où, comme déjà mentionné, le Tribunal de céans avait, sous l'empire de l'ancien droit, posé comme principe que, lorsque les moyens à disposition sont très limités, le disponible du débirentier doit d'abord servir à couvrir en plein le minimum vital LP de l'enfant. Une réduction proportionnelle des contributions dues à l'ensemble des crédirentiers ne pouvait par conséquent se justifier que pour autant que le minimum vital LP de l'enfant soit couvert. Calculant successivement la contribution d'entretien de l'enfant selon la méthode dite abstraite puis sur celle fondée sur les Tabelles zurichoises qu'il a toutefois adaptées à la baisse compte tenu du lieu de vie de l'enfant et du niveau de vie des parties, le premier juge - dont la décision a été confirmée sur ce point par les juges cantonaux - est arrivé, dans le premier cas, à une pension mensuelle de 570 fr. et, dans le second, à une pension de 543 fr. jusqu'aux douze ans révolus de l'enfant et de 655 fr. dès ses treize ans. Il a ainsi en définitive jugé équitable
d'arrêter la contribution à l'entretien de l'enfant à 550 fr. du 1er mars 2015 jusqu'à ses douze ans révolus puis à 600 fr. dès ses treize ans révolus et jusqu'à sa majorité ou la fin de la formation professionnelle ou d'études régulièrement menées. Cela étant, il ressort des normes d'insaisissabilité applicables dans le canton de Neuchâtel que le montant de base mensuel s'élève déjà à lui seul à 600 fr. pour un enfant de plus de dix ans. Dès lors que C.________ avait onze ans le 1 er mars 2015, il apparaît que le montant alloué pour son entretien est manifestement insuffisant pour couvrir son minimum vital, ce qui est contraire à la jurisprudence susmentionnée applicable avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
Dans la mesure où la présente procédure porte sur une modification d'un jugement de divorce, l'instance précédente aurait donc d'abord dû actualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul des contributions d'entretien dans le jugement précédent tout en tenant compte du revenu hypothétique de 3'800 fr. pour le recourant, puisexaminer sur cette base si le minimum vital LP de ce dernier était couvert et s'il y avait un excédent. Cas échéant, elle devait arrêter la contribution due à l'entretien de l'enfant en établissant son minimum vital LP, l'éventuel solde encore disponible correspondant à la contribution due à l'entretien de l'ex-épouse au sens de l'art. 125
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
4.3.
4.3.1. Pour ce qui est de la période à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1 er janvier 2017, la Cour d'appel a estimé qu'il ne se justifiait pas de revoir la contribution d'entretien due à l'enfant au regard de celui-ci. Cet examen se serait selon elle limité à reporter dans l'entretien de l'enfant l'entretien de l'intimée, sans que ce transfert n'ait une quelconque influence sur la situation patrimoniale des parties, dès lors qu'il s'agissait d'une " opération blanche ".
4.3.2. L'argumentation de la cour cantonale est erronée. En application du nouveau droit et indépendamment de la contribution d'entretien éventuellement due à l'ex-épouse, il lui appartenait de déterminer le montant de l'entretien convenable de l'enfant ainsi que le coût de sa prise en charge par ses parents. Pour autant que le minimum vital LP du recourant soit couvert, c'est ce montant-là qui devait être arrêté au titre de contribution due à l'entretien de l'enfant à compter du 1er janvier 2017, seul l'éventuel excédent pouvant revenir à l'ex-épouse à titre de contribution pour son propre entretien. Il ne s'agit ainsi pas d'une " opération blanche " comme le soutient la cour cantonale, les montants dus à la mère et à l'enfant n'étant pas équivalents et ne pouvant par conséquent se compenser. La volonté du législateur était au demeurant clairement que l'enfant soit le créancier du montant couvrant sa prise en charge et non le parent qui l'assume (Message, n° 1.5.2 p. 533 in fine). Il est ainsi faux de soutenir que ce montant peut parfaitement être intégré à la contribution d'entretien du parent en question. Le grief est par conséquent fondé.
S'agissant de la période à compter du 1er janvier 2017, il appartiendra donc à la cour cantonale de procéder de la même manière que pour la période comprise entre le 1er mars 2015 et le 31 décembre 2016, si ce n'est qu'une fois le minimum vital LP du recourant couvert, la contribution d'entretien due à l'enfant dès le 1er janvier 2017 jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle ou d'études régulièrement menées devra être établie conformément aux principes dégagés de l'art. 285
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
4.4. Il suit de ce qui précède que le grief de violation de l'art. 13c
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276a - 1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
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1 | L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
2 | Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien. |
5.
Le recourant reproche enfin aux juges cantonaux de ne pas avoir statué sur sa conclusion subsidiaire tendant à la suspension de la contribution d'entretien de l'ex-épouse jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi.
Il apparaît en effet que la cour cantonale n'a pas statué sur dite conclusion, ce qui constitue manifestement une violation du droit d'être entendu du recourant (art. 29 al. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
6.
En définitive, le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour d'appel pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant obtient presque intégralement gain de cause, seul le grief relatif à l'absence de fixation d'un délai d'adaptation étant rejeté. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre les frais judiciaires arrêtés à 3'000 fr. à hauteur de 2'400 fr. à charge de l'intimée et de 600 fr. à la charge du recourant (art. 66 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est partiellement admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet et Me Didier De Oliveira lui est désigné comme conseil d'office.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à raison de 2'400 fr. à la charge de l'intimée et pour 600 fr. à la charge du recourant; la part des frais de justice qui incombe au recourant est provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Une indemnité de 2'800 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.
5.
Une indemnité de 500 fr. sera versée à l'intimée à titre de dépens et provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral au titre de l'assistance judiciaire.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 7 mars 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand