Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-2156/2019
Arrêt du 7 décembre 2020
Gregor Chatton (président du collège),
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, Daniele Cattaneo, juges,
Jérôme Sieber, greffier.
A._______,
représenté par Maître Yves Hofstetter, avocat,
Parties Eigenmann Associés, Place Bel-Air 1,
Case postale 5988, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
Faits :
A.
A.a Le 12 mai 2002, A._______, alors ressortissant chinois, né le (...) 1983 a requis un visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Beijing, Chine, dans le but d'entreprendre des études à Genève. Il est entré en Suisse en date du 9 avril 2002 et a débuté un baccalauréat universitaire en finance auprès de Z._______ (ci-après : l'Université).
Il ressort d'une décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) du 26 avril 2006 que l'Université avait, dans un premier temps, décidé d'exclure l'intéressé dès lors qu'il ne se présentait plus aux cours puis, dans un second temps, de le réadmettre puisqu'il s'était excusé et avait promis de se conformer à ses règles. L'Université a en outre informé les autorités cantonales que A._______ entendait commencer des cours dès le 13 octobre 2003. Le SEM a en outre constaté dans cette décision que l'intéressé n'avait obtenu que 81 crédits sur 180 et qu'il souhaitait désormais commencer de nouvelles études auprès de la Faculté des hautes études commerciales (HEC) de l'Université de Genève. Au vu de ces éléments, le SEM a estimé que le but initial du séjour en Suisse de A._______, à savoir obtenir en trois ans un baccalauréat universitaire en finance, devait être considéré comme atteint et a refusé d'approuver le renouvellement de son autorisation de séjour. Le renvoi de A._______ de Suisse a en outre été prononcé.
A._______ a recouru contre la décision du SEM auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police (ci-après : le DFJP) en date du 19 mai 2006.
A.b Dans le courant du mois de mai 2006, A._______ a fait la connaissance de B._______, ressortissante suisse, née le (...) 1979, sur un site de rencontres Internet.
A.c Le DFJP a retiré l'effet suspensif au recours et enjoint l'intéressé à quitter le territoire Suisse ainsi qu'à attendre à l'étranger l'issue de la procédure le 2 juin 2006. Par courrier du 19 juin 2006, A._______ a retiré son recours contre la décision du SEM du 26 avril 2006.
B.
B.a Au mois de janvier 2007, B._______ est partie en Chine. Cette dernière et A._______ s'y sont mariés le (...) 2007. B._______ est revenue en Suisse au mois de mai 2007 et A._______ a rejoint son épouse le 1er juin 2007, faisant valoir un regroupement familial, puis a obtenu un permis de séjour en Suisse. L'intéressé a été mis au bénéfice d'un permis d'établissement à partir du 1er juin 2012. Les époux ont régulièrement vécu en ménage commun en Suisse.
B.b Le 2 mai 2013, A._______ a déposé une requête de naturalisation facilitée et a signé une déclaration concernant la vie conjugale. Le 12 novembre 2014, l'intéressé a envoyé la déclaration de communauté conjugale, certifiant ainsi vivre à la même adresse que son épouse, non séparé, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. Par décision du 27 novembre 2014, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une naturalisation facilitée. Cette décision est entrée en force le 14 janvier 2015.
C.
A._______ a introduit une requête commune de divorce le 14 mars 2016 et les époux se sont officiellement séparés le 1er avril 2016. Le 8 avril 2016 l'intéressé a intenté une action en désaveu de paternité à l'encontre de l'enfant que portait B._______.
B._______ a donné naissance à une fille le (...) 2016. L'action en désaveu de paternité a abouti le 1er novembre 2016. Par jugement du 24 février 2017, le mariage de A._______ et B._______ a été dissout.
Le 1eravril 2018, l'intéressé s'est officiellement mis en ménage commun avec une ressortissante suisse d'origine chinoise, également visée par une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée (procédure F-1034/2019).
D.
Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a annoncé le cas au SEM le 17 juillet 2018. Le 17 août suivant, le SEM a informé A._______ examiner une éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée et lui a imparti un délai pour qu'il se détermine. L'intéressé a fait part de ses observations les 8 et 29 octobre 2018. B._______ a été entendue par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM) en présence également de A._______ et de son mandataire en date du 6 décembre 2018. Le lendemain, B._______ a contesté auprès de l'OCPM les conditions de son audition de la veille. L'OCPM l'a informée que le procès-verbal de l'audition avait déjà été envoyé au SEM et l'a invitée à prendre contact directement avec cette autorité.
Le procès-verbal de l'audition du 6 décembre 2018 a été transmis à A._______ le 11 décembre 2018 et celui-ci a été invité à faire part de ses observations. Il s'est déterminé par écrits des 19 décembre 2018 et 23 janvier 2019.
Le SEM a transmis des pièces relatives au parcours migratoire de A._______ le 1erfévrier 2019 pour éventuelles remarques. Celui-ci s'est déterminé le 18 février 2019. Le 19 février suivant, le SEM a demandé des pièces supplémentaires à l'intéressé, qui les a fournies en date du 18 mars 2019.
E.
Par décision du 5 avril 2019, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de A._______. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) le 6 mai 2019 et a, notamment, requis l'audition de B._______.
F.
Le 16 mai 2019, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour qu'il s'acquitte d'une avance sur les frais de procédure présumés. Dite avance a été réglée le 22 mai 2019. Par ordonnance du 27 juin 2019, le SEM a été invité à déposer sa réponse sur le recours.
Par courrier du 3 juillet 2019, l'autorité inférieure a indiqué maintenir intégralement sa décision querellée. Cette réponse a été portée à la connaissance du recourant le 31 juillet 2019 et celui-ci a été invité à déposer ses observations éventuelles. A._______ s'est déterminé par courrier du 27 août 2019. Le 24 septembre 2019, un délai a été imparti au SEM pour qu'il fasse part de ses observations en lien avec ce dernier courrier. Celui-ci s'est déterminé le 16 octobre 2019.
Invité, le 14 novembre 2019, à se déterminer sur les observations du SEM, le recourant a sollicité la consultation des dossiers du SEM et du TAF. Par ordonnance du 10 décembre 2019, le Tribunal a transmis le dossier TAF au recourant et a renvoyé le dossier SEM à cette autorité. Un délai a par ailleurs été imparti à A._______ pour prendre connaissance de ces deux dossiers ainsi que pour faire part de ses observations.
G.
A._______ a formulé des observations complémentaires et a produit des pièces additionnelles par courrier du 9 janvier 2020, tout en déclarant maintenir intégralement ses conclusions. Ce courrier a été porté à la connaissance du SEM le 24 janvier 2020 et celui-ci a été invité à déposer ses observations. L'autorité inférieure s'est déterminée le 30 janvier 2020.
Invité, le 21 février 2020, à faire parvenir ses remarques éventuelles, le recourant s'est déterminé en date du 11 mars 2020. Le 1eravril 2020, ces dernières déterminations ont été portées à la connaissance du SEM pour information.
H.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP) Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse. |
|
1 | Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse. |
2 | Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79 |
3 | Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
Le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Celle-ci a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l'ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également.
3.1 En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
|
1 | L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
2 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. |
l'art. 57 aLN (la teneur de cette ancienne disposition ayant été formellement modifiée dans le sens où il s'agit désormais d'une disposition dite « transitoire » [cf. Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, FF 2011 2639, p. 2678, ad art. 50 du projet de loi]), l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. En outre, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2).
3.2 Dans un arrêt daté du même jour, le Tribunal a jugé que le fait déterminant au sens de la disposition précitée devait être compris comme étant le moment où le SEM était objectivement en mesure de prendre connaissance de l'état de fait propre à ouvrir la procédure en annulation de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du TAF F-1034/2019 du 7 décembre 2020 consid. 3.7).
3.3 Dans le cas d'espèce, le SEM a ouvert la présente procédure après que les autorités vaudoises lui ont annoncé le cas en date du 17 juillet 2018, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit. C'est donc ce nouveau droit qui trouve application, à savoir la loi sur la nationalité du 20 juin 2014. A ce propos, il importe peu que le SEM ait retenu la date un peu postérieure d'ouverture de la procédure d'annulation comme pertinente s'agissant du droit applicable, dès lors que cela conduit au même résultat in casu.
4.
A titre liminaire, le recourant s'est plaint du déroulement de l'audition de son ex-épouse par l'OCPM. A ce propos, la manière de procéder aurait consisté à poser deux fois la même question de suite pour tenter d'obtenir des réponses contradictoires. Par ailleurs, l'ex-épouse du recourant aurait été perturbée par un message de la personne qui gardait sa fille, menaçant de laisser celle-ci toute seule à la maison au motif que l'audition durait. Dès lors, l'intéressée aurait répondu aux questions sans réfléchir et se serait précipitée à signer le procès-verbal sans en lire le contenu. Le recourant a requis une nouvelle audition de son ex-épouse par le Tribunal. Ce faisant, l'intéressé forme aussi bien une requête probatoire qu'il se plaint d'un établissement non conforme des faits, voire d'une appréciation erronée des faits établis par le biais de l'audition de son ex-épouse.
4.1 En vertu de l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Le principe de la libre appréciation des preuves s'applique dans les procédures administratives, conformément à l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
4.2 S'agissant tout d'abord de la requête d'audition de l'ex-épouse du recourant, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (art. 14 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
|
1 | Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
a | le Conseil fédéral et ses départements; |
b | l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police; |
c | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels; |
e | l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; |
f | l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision; |
g | l'Administration fédérale des contributions; |
h | la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins. |
2 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43 |
3 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle. |
4.3 S'agissant ensuite du déroulement de l'audition de l'ex-épouse par l'OCPM, celle-ci a eu lieu en date du 6 décembre 2018, en présence tant du recourant que de son mandataire. Or, ceux-ci ne se sont pas manifestés, ni pendant, ni directement à l'issue de l'audition pour se plaindre de quelconques irrégularités. Tel est également le cas de l'ex-épouse, qui n'a, à teneur du procès-verbal, à aucun moment demandé un report de l'audition au vu de l'urgence invoquée, ce qui est de nature à relativiser ses dires sur le caractère erroné de certaines de ses réponses. On notera également que l'intéressée a signé l'entier du procès-verbal, sans réserve aucune, confirmant ainsi la véracité de ses réponses. Cela étant, il faut constater, en faveur de cette dernière, qu'elle a réagi le jour suivant l'audition en prenant contact avec l'OCPM. Toutefois, elle n'a pas fait suite à la recommandation de ce service de prendre contact directement avec le collaborateur du SEM en charge du dossier, à qui le rapport d'audition avait déjà été envoyé.
Dans ces conditions, il n'existe aucune raison de ne pas tenir compte du procès-verbal de l'audition de l'ex-épouse du 2 novembre 2018, si ce n'est sous réserve d'une certaine prudence dans l'interprétation des réponses de la concernée. Quoi qu'il en soit, le Tribunal estime que la valeur probante de cette audition est neutre en ce sens, notamment, qu'elle contient des affirmations tant propices que défavorables au recourant, de sorte à ne révéler aucune partialité apparente. Ce moyen de preuve n'apparaît en outre pas déterminant en soi, dès lors que d'autres faits librement appréciés par le Tribunal corroborent les conclusions auxquelles ce dernier parvient dans la présente affaire. A ce propos, s'il n'y a pas lieu de remettre en cause le déroulement de l'audition de l'ex-épouse du recourant, autre est la question de l'interprétation faite par le SEM des réponses de l'intéressée dans sa décision négative du 5 avril 2019. Cet aspect sera cependant examiné ci-dessous par le Tribunal, étant rappelé que celui-ci dispose de la même cognition que le SEM (cf., notamment, arrêt du TAF F-1337/2018 du 6 mars 2020 consid. 5.3).
5.
En vertu de l'art. 21 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
|
1 | Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. |
2 | Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes: |
a | réintégration; |
b | naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse. |
4 | La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal. |
Il est à noter que les conditions de l'ancien droit relatives à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l'union conjugale) n'ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 27 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
5.1 La notion de communauté conjugale dont il est question à l'art. 21
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
|
1 | Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. |
2 | Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes: |
a | réintégration; |
b | naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse. |
4 | La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
5.2 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou d'un Suisse de l'étranger, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou d'un Suisse de l'étranger, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_56/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4.1.1). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3).
5.3 Conformément à l'art. 36 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
|
1 | Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
2 | La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19. |
4 | L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception: |
a | les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11; |
b | les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation. |
5 | Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans. |
6 | Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation. |
7 | Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation. |
Il est à noter que les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'ancien art. 41 al. 1 aLN.
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1).
5.4 La nature potestative de l'art. 36 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
|
1 | Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
2 | La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19. |
4 | L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception: |
a | les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11; |
b | les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation. |
5 | Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans. |
6 | Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation. |
7 | Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
5.5 L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
La jurisprudence rendue sous l'ancien droit de la nationalité, mais qu'il convient de reprendre intégralement sous le nouveau droit (cf. arrêt du TAF F-3524/2019 du 30 avril 2020 consid. 5.5), reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n'a plus cours n'a pas été tranchée de manière définitive par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d'espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 ; 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 ; 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d'un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-2454/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.4 in fine).
5.6 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2).
6.
D'emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
|
1 | Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
2 | La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19. |
4 | L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception: |
a | les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11; |
b | les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation. |
5 | Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans. |
6 | Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation. |
7 | Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation. |
6.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 27 novembre 2014, entrée en force le 14 janvier 2015, a été annulée par l'autorité inférieure le 5 avril 2019, sans avoir eu besoin pour cela de l'assentiment des autorités du canton d'origine compétentes comme ce fut le cas sous l'aLN (cf. art. 41 al. 1 aLN ; cf. art. 36 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
|
1 | Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
2 | La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19. |
4 | L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception: |
a | les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11; |
b | les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation. |
5 | Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans. |
6 | Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation. |
7 | Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation. |
6.2 L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 17 juillet 2018, date à laquelle les autorités vaudoises lui ont annoncé le cas. Par courrier du 17 août 2018, l'autorité inférieure avait signifié au recourant l'ouverture d'une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d'être entendu à cet égard.
6.3 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
|
1 | Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
2 | La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19. |
4 | L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception: |
a | les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11; |
b | les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation. |
5 | Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans. |
6 | Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation. |
7 | Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation. |
7.
7.1 Dans sa décision querellée, le SEM a retenu la présomption selon laquelle le recourant a obtenu la naturalisation facilitée de manière frauduleuse au vu de l'enchaînement rapide des événements, soit notamment la demande en mariage sept mois après le premier contact, la relation entretenue par l'ex-épouse du recourant avec un tiers, duquel elle est tombée enceinte, ou encore l'emménagement du recourant avec une ressortissante suisse d'origine chinoise un mois avant le prononcé du divorce. Par ailleurs, l'autorité inférieure a retenu en défaveur du recourant le fait qu'avant la conclusion de son mariage, il n'avait pas respecté les conditions de son visa et de son autorisation d'étudiant, et était sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse. En outre, quelques jours après avoir rencontré sur Internet son actuelle ex-épouse, à laquelle il aurait fallacieusement fait croire qu'il séjournait en Suisse en tant que touriste, il avait retiré son recours déposé contre la décision de renvoi. Le SEM a encore estimé que, suite à la grossesse extra-utérine de son ex-épouse, intervenue six mois avant l'octroi de la naturalisation facilitée, le recourant n'aurait plus souhaité avoir d'enfant et le couple aurait mis fin à tout rapport marital. Finalement, les ex-époux auraient fallacieusement prétendu vivre ensemble dans le cadre de la demande de divorce.
7.2 Dans son recours, l'intéressé a reconnu que la présomption était acquise mais a contesté la dissimulation de faits essentiels ainsi que toute déclaration mensongère. Selon lui, le couple était en train d'entreprendre des démarches médicales afin d'avoir un enfant au moment de la déclaration de vie commune et au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée. Ainsi, l'union conjugale devait être considérée comme stable et effective à cette période. Par ailleurs, le recourant a reproché au SEM d'avoir établi certains faits de la cause de manière partiale et erronée.
7.3 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
7.4 Dans le cas particulier, il appert tout d'abord du dossier que le recourant a rencontré son actuelle ex-épouse au mois de mai 2006 par le biais d'un site de rencontres sur Internet. Les intéressés se sont mariés en Chine le 12 février 2007, alors que le recourant ne disposait de plus aucun titre de séjour et était frappé d'une décision de renvoi de Suisse. C'est donc grâce au mariage avec une ressortissante suisse qu'il a pu revenir séjourner en Suisse, le 1er juin 2007, par regroupement familial. Il a introduit une demande de naturalisation facilitée le 2 mai 2013 et obtenu la nationalité suisse par décision du 27 novembre 2014, entrée en force le 14 janvier 2015, après avoir contresigné, le 2 mai 2013, et envoyé, le 12 novembre 2014, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité de son mariage. Environ une année et quatre mois après avoir obtenu la nationalité suisse, soit le 14 mars 2016, l'intéressé a introduit une requête commune de divorce avec accord complet, qui a abouti le 24 février 2017. Finalement, aucun enfant n'est né de cette union.
Ainsi, le Tribunal considère, à l'instar des parties, que le court laps de temps entre la décision de naturalisation (27 novembre 2014) et la séparation définitive des époux (14 mars 2016), soit environ de seize mois, fonde la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir (cf., sur le laps de temps admis par la jurisprudence, arrêt du TAF F-2751/2017 du 6 novembre 2017 consid. 6.2 et arrêts du TF 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 ; 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2 ; 1C_142/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.2 et 4.3).
7.5 Cette présomption est renforcée par le fait que l'intéressé a rencontré son actuelle ex-épouse sur Internet le même mois que le dépôt de son recours contre la décision de renvoi rendue à son encontre. Il est précisé que l'effet suspensif avait été retiré, de sorte que le recourant devait attendre l'issue de cette procédure à l'étranger (cf. dossier K p. 181). Ce recours a toutefois été retiré le 19 juin 2006, soit le jour même de la première rencontre directe entre le recourant et son actuelle ex-épouse. Le mariage a été célébré en Chine le 12 février 2007 et le recourant est revenu en Suisse le 1er juin suivant. Il y a donc lieu de relever que l'intéressé se trouvait dans une situation précaire en Suisse (cf. en ce sens arrêts du TF 1C_534/2014 du 29 janvier 2015 consid. 2.4.2; 1C_870/2013 du 24 octobre 2014 consid. 2.2). Certes, le fait qu'un ressortissant étranger et une ressortissante suisse contractent mariage afin notamment de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne préjuge pas en soi de la volonté des époux de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux (cf. arrêts du TF 1C_121/2014 du 20 août 2014 consid. 2.1.2; 1C_674/2013 du 12 décembre 2013 consid. 3.1.2), ce qui n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Il n'en demeure pas moins que cette union est intervenue à un moment propice pour l'intéressé. On relèvera encore, à l'instar de l'autorité inférieure, que le recourant avait fallacieusement indiqué à l'époque à son ex-épouse qu'il était en possession d'un visa touristique et qu'il était étudiant en Chine (cf. dossier K p. 200 ad. q. 1.4 et 1.5). C'est en vain que l'intéressée tente de revenir sur ses propres déclarations (cf. déclaration du 21 août 2019 p. 4, dossier TAF act. 9) puisque celles-ci n'ont jamais été contestées jusqu'au rendu de la décision querellée.A ce propos, seule la deuxième partie de l'audition a été contestée (cf. recours du 6 mai 2019 p. 4).
7.6 En définitive, les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d'indices suffisant permettant de conclure que, prima facie, la communauté conjugale des intéressés n'était ni stable, ni tournée vers l'avenir au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée à la recourante. En revanche, l'on ne saurait, en l'espèce, retenir un mariage fictif justifiant a fortiori l'annulation de la naturalisation facilitée au vu des éléments au dossier attestant de l'effectivité de l'union conjugale, soit notamment le fait que le couple a tenté d'avoir un enfant (cf. consid. 8.3 infra) ou encore les nombreuses photographies étayant les activités effectuées par les intéressés (cf. dossier TAF act. 1 pces 4 et 6, act. 9 et act. 20 pce 9).
8.
Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption, en rendant vraisemblable soit la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf. consid. 5.4 supra, et la jurisprudence citée).
8.1 En l'occurrence, il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). Il est, en particulier, inconcevable, dans un couple à première vue uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années comme dans le cas d'espèce, et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, peu de temps après la décision de naturalisation, se résignent, ensuite de l'apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union d'un commun accord en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal.
8.2 Comme événements exceptionnels, le recourant s'est prévalu de l'incartade de son ex-épouse et de la découverte de la grossesse de celle-ci, des faits d'un tiers. En outre, selon lui, il n'y avait pas de place pour une quelconque présomption puisqu'il était prouvé que le couple était en train d'entreprendre des démarches médicales afin d'avoir un enfant lors de la signature de la déclaration de vie commune. Dès lors, l'union conjugale devait être considérée comme stable et effective. Ce n'est qu'une année plus tard que le recourant aurait appris l'adultère de son ex-épouse. Selon lui, cet adultère a mis fin au mariage ainsi qu'aux perspectives de descendance commune.
Dans la décision querellée, le SEM a estimé que le recourant n'avait plus eu de rapport sexuel avec son actuelle ex-épouse alors que celle-ci était apte à une nouvelle grossesse dès le 8 mai 2015. Par ailleurs, le fait que l'intéressé avait entrepris de nombreux voyages professionnels prouvaient les déclarations de l'ex-épouse selon lesquelles les conjoints ne partageaient déjà plus aucun sentiment matrimonial, l'un s'étant rabattu sur son travail, l'autre s'étant consacrée entièrement à ses amis.
8.3 En l'espèce, le couple formé par le recourant et son actuelle ex-épouse avait tenté de concevoir un enfant aux alentours du mois de juin 2014, sans succès puisqu'il s'est agi d'une grossesse extra-utérine, laquelle a été traitée par voie médicamenteuse (cf. dossier K pp 98 à 109). Des examens complémentaires effectués en février 2015 ont par ailleurs mis en évidence une malformation de l'utérus de l'ex-épouse du recourant (cf. dossier K pp 106 à 107). L'intéressée a alors dû subir une opération gynécologique en date du 19 mars 2015 (cf. dossier K pp 108 à 109). Les notes médicales figurant au dossier démontrent par ailleurs que le recourant était présent avec son épouse lors du suivi médical : « couple compliant avec bonne compréhension de la situation » ou « [c]ouple avec beaucoup de questions concernant la prise en charge » (cf. dossier K p. 104). Ces éléments tendent à établir que le couple désirait avoir un enfant à tout le moins durant la période suivant la grossesse extra-utérine, c'est à dire au cours de l'été 2014, de sorte que l'union conjugale était alors encore tournée vers l'avenir. L'on ne saurait ensuite reprocher au recourant de n'avoir pas tenté une nouvelle grossesse avec son actuelle ex-épouse au vu de la situation ainsi que des contre-indications médicales. Ce n'est en effet qu'à partir du dernier contrôle médical du 8 mai 2015 que le couple a reçu l'autorisation de tenter une nouvelle grossesse (cf. dossier K p. 222). Cela étant, cette échéance coïncide au contraire, selon les dires de l'ex-épouse, avec l'arrêt de tout rapport sexuel (cf. dossier K p. 203). Ce comportement est peu compréhensible de la part d'un couple uni et désireux d'avoir un enfant, ce d'autant moins après toutes les démarches médicales effectuées. On relèvera également que l'ex-épouse du recourant était alors déjà âgée de 36 ans et que l'âge moyen des mères à la naissance du premier enfant en Suisse est de 30,9 ans (Office fédéral de la statistique, âge moyen des mères à la naissance du premier enfant, en 2018, disponible à l'adresse : www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/graphiques.assetdetail.14087388.html, site consulté en octobre 2020). Ces éléments démontrent ainsi que la volonté commune de descendance n'existait plus, en tout cas, au mois de mai 2015. Il appert dès lors que l'incartade de l'ex-épouse du recourant ainsi que sa grossesse extra-conjugale ne constituent pas des événements extraordinaires susceptibles de conduire à une dégradation rapide du lien conjugal mais s'inscrivent dans l'éloignement du couple préexistant, en raison notamment de la divergence portant sur une éventuelle descendance.
Ainsi, il n'existe pas d'éléments libérateurs au sens de la jurisprudence précitée.
8.4 Il reste à déterminer si le recourant a rendu vraisemblable qu'il n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (12 novembre 2014) et lors de sa naturalisation (27 novembre 2014).
8.4.1 Dans le cas d'espèce, il est établi que le couple était encore tourné vers l'avenir au courant de l'été 2014, lors de la grossesse extra-utérine. Toutefois, il n'est pas contestable que le délitement de l'union a commencé après cet événement. Les faits médicaux du présent cas ont en effet été une étape difficile pour le couple, en particulier pour l'ex-épouse (« elle vient pour être reassurée, elle a vécu l'angoisse avec le diagnosti[c] » ; dossier K p. 105). Cette expérience a ainsi indéniablement eu un impact sur la vie conjugale puisqu'elle en affecte un de ses fondements, soit la descendance commune. A ce propos, il est révélateur que, après cet incident, le recourant se soit réfugié dans son travail alors que son ex-épouse voyait ses amis (cf. dossier K p. 203 ad. q. 4.2).
8.4.2 Il s'agit alors de déterminer le moment à partir duquel le couple a eu conscience de la gravité du problème et, donc, à partir duquel une séparation paraissait inévitable. Il est rappelé que, par la force des choses, le souhait d'avoir un enfant a dû être mis de côté le temps que l'ex-épouse fût complètement rétablie. Il a été établi que le couple faisait montre d'une certaine solidarité durant la période de prise en charge médicale (cf. consid. 9.3 supra). L'intéressée a ensuite clairement distingué le moment de la grossesse extra-utérine du début des véritables tensions, soit le moment où le recourant ne souhaitait, selon elle, plus avoir d'enfant : « [j]e dirais qu'en juillet 2015, les frictions et les tensions ont commencé après ma grossesse extra-utérine de fin juin 2014. En fait, il s'agissait plus de tristesse que de tension. Mais en mai 2015, les tensions ont véritablement commencé » (cf. dossier K p. 203 ad q. 4.1). Selon ces déclarations, il appert donc que, dans un premier temps, le couple se soit quelque peu éloigné, sans que cet éloignement n'eût présagé une séparation, celui-ci s'expliquant par l'épreuve délicate traversée. Si l'intéressée a certes indiqué que le recourant ne voulait plus d'enfant après la grossesse extra-utérine, elle a toutefois précisé : « [o]n n'en a pas vraiment parlé entre nous. C'est en tout cas comme ça que je le vois » (cf. dossier K p. 203 ad q. 4.2). Toujours selon les déclarations de l'ex-épouse, le couple n'a plus eu de rapports intimes depuis avril 2015, soit postérieurement à l'octroi de la naturalisation facilitée, car elle voulait fonder une famille alors que le recourant ne le voulait plus (cf. dossier K p. 203 ad q. 4.2). Le délitement engendré par la grossesse extra-utérine semble ainsi avoir débouché sur un désaccord concernant la descendance du couple, élément qui a mis un terme définitif à l'union conjugale. Or, il ressort des pièces au dossier que ce désaccord est devenu concret entre les mois de mai et avril 2015 seulement, c'est-à-dire lorsque les tensions ont véritablement commencé et que le couple s'est abstenu de tout rapport intime. Ainsi, le Tribunal estime qu'aucun élément ne permet de conclure que les intéressés aient pu, auparavant, avoir véritablement conscience de la gravité de leurs problèmes.
8.4.3 On relèvera d'ailleurs que l'ex-épouse du recourant a déclaré avoir eu ses premiers sentiments amoureux pour son compagnon actuel en juillet 2015 et qu'elle a passé ses premiers weekends chez lui en août 2015 (cf. dossier K p. 204 ad q. 4.3), ce qui apparaît plausible au vu de ce qui précède. Le SEM ne conteste d'ailleurs pas que cette relation a débuté seulement après le rétablissement de l'état de santé de l'intéressée (cf. décision du SEM du 5 avril 2019 p. 6). Quant au recourant, il n'a emménagé avec sa compagne actuelle - qui fait certes également l'objet d'une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée - qu'en avril 2018, soit près de quatre années après la grossesse extra-utérine de son ex-épouse. Cette date a été établie et retenue par l'autorité inférieure dans le cadre de l'affaire F-1034/2019, et ressort également des différentes pièces transmises par le recourant, ainsi que par les autorités cantonales vaudoises (cf. dossier K p. 68 et dossier TAF act. 20 pce 8). Le fait que le SEM persiste, devant l'évidence, à retenir la date du 1er janvier 2017 dans la présente procédure (cf. dossier TAF act. 22) est dès lors difficilement compréhensible.
8.5 En conclusion, et même si certains éléments pourraient permettre une interprétation plus restrictive, le Tribunal estime que le recourant a globalement rendu vraisemblable qu'au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation, il ne pouvait avoir conscience de la gravité de ses problèmes de couple, de sorte à faire échec à la présomption de fait précitée.
8.6 Dans ces circonstances exceptionnelles, les conditions d'application de l'art. 36 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
|
1 | Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
2 | La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19. |
4 | L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception: |
a | les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11; |
b | les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation. |
5 | Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans. |
6 | Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation. |
7 | Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation. |
8.7 Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée.
9.
Obtenant gain de cause, l'intéressé n'a pas à supporter les frais de procédure (art. 63 al. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Aucun frais de procédure n'est mis, par ailleurs, à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Le recourant a également droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision entreprise annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal administratif fédéral restituera au recourant, à l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de 1'200 francs versée le 22 mai 2019.
3.
Un montant de 1'800 francs est alloué au recourant, à titre de dépens, à charge de l'autorité intimée.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
- à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. K [...] en retour)
- au Service de la population du canton de Vaud, pour information
- à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (dossier cantonal en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :