Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-36/2013
Urteil vom 7. August 2013
Richter André Moser (Vorsitz),
Besetzung Richter Maurizio Greppi, Richterin Kathrin Dietrich,
Gerichtsschreiber Stephan Metzger.
A._______,
Parteien
Beschwerdeführer,
gegen
Bundesamt für Polizei fedpol, Nussbaumstrasse 29, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Rechtsverweigerung.
Sachverhalt:
A.
Mit Urteil A-3763/2011 vom 3. Juli 2012 hiess das Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerde von A._______ gegen das Bundesamt für Polizei (fedpol) teilweise gut, soweit darauf eingetreten wurde und die Beschwerde nicht gegenstandslos geworden war. Gegenstand der Beschwerde war die durch A._______ geltend gemachte vollständige und uneingeschränkte Auskunft über sämtliche beim fedpol bzw. beim Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) gespeicherten Daten zu seiner Person sowie die verlangte Zustellung der entsprechenden Auszüge. Die strittige Verfügung wurde im Umfang der Gutheissung aufgehoben und zur Neubeurteilung an das fedpol zurückgewiesen.
B.
B.a Aufgrund dieses Urteils erteilte das fedpol A._______ mit Schreiben vom 26. September 2012 Auskunft über die durch das Bundesverwaltungsgericht beanstandeten Punkte und liess ihm die entsprechenden Registerauszüge zukommen.
B.b Mit Schreiben vom 26. Oktober 2012 machte A._______ geltend, es sei ihm von fedpol keine vollständige Auskunft erteilt worden und verlangte gestützt auf Art. 8
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
B.c Mit Schreiben vom 12. November 2012 ergänzte fedpol seine Auskunft und bekräftigte, dass keine weiteren Daten von A._______ bearbeitet würden, welche dieser nicht bereits zur Kenntnis erhalten hätte. Fedpol legte dar, dass die Eintragungen in ihren Registern weitgehend auf Beiträgen und Eintragungen von anderen, z.B. auch kantonalen Behörden, beruhten und dass allenfalls dort erhobene Daten (z.B. das DNA-Profil von A._______) keinen Eingang in die Register von fedpol gefunden haben können. Aus diesem Grund sei A._______ auch angehalten, die entsprechenden Auskunftsgesuche bei jenen Behörden zu stellen, welche die Daten erhoben hätten. Fedpol bestätigte den Umfang der Eintragung in RIPOL sowie dem Informationssystem IPAS und erklärte erneut, über kein gespeichertes DNA-Profil und keine weiteren Verzeichnungen in einem anderen Informationssystem zu verfügen. Zusammen mit diesem Schreiben wurde A._______ erneut ein Auszug aus dem RIPOL und dem IPAS zugestellt.
B.d Mit Schreiben vom 25. November 2012 bezog sich A._______ auf das Schreiben von fedpol vom 12. November 2012 und forderte erneut Auskunft zu seinen im IPAS gespeicherten Daten, insbesondere zu den Fingerabdrücken und zur DNA.
B.e Mit Schreiben vom 26. November 2012 bot das fedpol A._______ an, anlässlich eines persönlichen Erscheinens Einsicht in seine Daten zu nehmen und sich von der Vollständigkeit der von fedpol gemachten Auskünfte zu überzeugen. Eine weitere schriftliche Korrespondenz lehnte das fedpol ab.
B.f Mit Schreiben vom 4. Dezember 2012 verlangte A._______ von fedpol die sofortige Sperrung der Ausschreibung zur Fahndung gemäss Art. 25 Abs. 3
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
|
1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
C.
Mit einer an das Bundesverwaltungsgericht gerichteten Eingabe vom 31. Dezember 2012 beschwert sich A._______ (Beschwerdeführer) über die Auskunftsverweigerung des Bundesamtes für Polizei (fedpol; Vorinstanz). Im Wesentlichen macht er geltend, die Vorinstanz sei mit Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-3763/2011 vom 3. Juli 2012 dazu verpflichtet worden, die ihm verweigerten Auskünfte betreffend verschiedene Einträge in polizeilichen Registern und Datenbanken zu erteilen. Im Weiteren macht er geltend, sein rechtliches Gehör sei verletzt worden.
C.a Mit seiner Eingabe erhebt der Beschwerdeführer "Klage gegen das fedpol wegen verweigerter Auskunft". Er beantragt sinngemäss, die Vorinstanz habe die von ihm verlangten Daten herauszugeben oder im Falle deren Löschung das Datum der Löschung sowie den Grund dafür anzugeben.
C.b Mit derselben Eingabe erhebt der Beschwerdeführer auch "Klage wegen verweigerter Datensperre / Arbeitsniederlegung des fedpol" und beantragt die sofortige Sperrung der Ausschreibung zur Fahndung.
D.
Mit Zwischenverfügung vom 10. Januar 2013 wird festgehalten, dass die Eingabe des Beschwerdeführers summarisch betrachtet kein Anfechtungsobjekt i.S.v. Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
E.
Mit Vernehmlassung vom 13. Februar 2013 äussert sich die Vorinstanz zur Beschwerde und beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden könne. Sie macht im Wesentlichen geltend, sie habe auf Anfrage des Beschwerdeführers hin bereits ausführliche Auskünfte erteilt und ihn über die Funktionsweise der Registerführung informiert. Im Übrigen habe sie dem Beschwerdeführer angeboten, persönlich vor Ort in die Registereinträge Einsicht nehmen zu können.
F.
Mit Schreiben vom 15. Februar 2013 (Kopie an das Bundesverwaltungsgericht) beantwortet die Vorinstanz eine Anfrage des Beschwerdeführers vom 12. Februar 2013 betreffend Auskunft bez. bestehender Eintragungen im nationalen Fahndungssystem RIPOL. Die Vorinstanz legt die aktuell bestehenden Eintragungen offen.
G.
Mit Stellungnahme vom 19. März 2013 hält der Beschwerdeführer an seinem Begehren fest und präzisiert die nach seiner Ansicht durch die Vorinstanz zu erteilenden Auskünfte.
H.
Mit Eingabe vom 12. April 2013 hält die Vorinstanz an ihrem Standpunkt fest.
I.
Auf die weiteren Ausführungen der Beteiligten wird - soweit entscheidrelevant - im Rahmen der nachstehenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32) nichts anderes vorsieht (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
Der Beschwerdeführer erhebt mit seiner Beschwerdeschrift vom 31. Dezember 2012 einerseits "Klage gegen das fedpol wegen verweigerter Auskunft" (vgl. unten E. 2), andererseits erhebt er "Klage wegen verweigerter Datensperre" (vgl. unten E. 3). Dieser Aufteilung wird in den folgenden Erwägungen Rechnung getragen.
Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
2.
Zunächst ist zu klären, ob die Vorinstanz auf unrechtmässige Weise eine Auskunft verweigert hat. Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage nach einem Beschwerdeobjekt und den weiteren Eintretensvoraussetzungen.
2.1 Eine Verfügung liegt vor bei einer hoheitlichen, individuell-konkreten, auf Rechtswirkungen ausgerichteten und verbindlichen Anordnung einer Behörde, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützt, oder bei einer autoritativen und individuell-konkreten Feststellung bestehender Rechte oder Pflichten (Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 34 - 1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
|
1 | L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
1bis | La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle: |
a | le type de signature à utiliser; |
b | le format de la décision et des pièces jointes; |
c | les modalités de la transmission; |
d | le moment auquel la décision est réputée notifiée.71 |
2 | L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. |
2.2 Die Schreiben der Vorinstanz vom 26. September 2012, vom 12. November 2012 und vom 26. November 2012 sind nicht als Verfügung gekennzeichnet und enthalten auch keine Rechtsmittelbelehrung. Sie sind demnach nicht ohne weiteres als Verfügungen erkennbar.
Mit Urteil A-3763/2011 vom 3. Juli 2012 hiess das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde des Beschwerdeführers teilweise gut, soweit darauf einzutreten und sie nicht gegenstandslos geworden war. Die Verfügung vom 24. Mai 2011 wurde in diesem Umfange aufgehoben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen. In der Folge wandte sich die Vorinstanz mit Schreiben vom 26. September 2012 an den Beschwerdeführer und bezeichnete dieses als "Ergänzende Antwort auf das Auskunftsgesuch vom 17. Mai 2011 bez. allenfalls bei fedpol bearbeitete Daten von A._______, geb. [...] im Nachgang zum Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-3763/2010 vom 3. Juli 2012". Das Schreiben nennt die ihm zugrundegelegten Rechtsgrundlagen und äussert sich zu den per Urteil des Bundesverwaltungsgerichts angewiesenen Ergänzungen des Auskunftsbegehrens des Beschwerdeführers. Selbst wenn das Schreiben vom 26. September nicht ausdrücklich als Verfügung i.S.v. Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Als Ergänzung auf die in der Folge geäusserten weiteren Auskunftsbegehren des Beschwerdeführers hält das Schreiben der Vorinstanz vom 12. November 2012 vom Inhalt her und in derselben Charakteristik wie das Schreiben vom 26. September 2012 gestützt auf Art. 8 ff
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
Das Schreiben der Vorinstanz vom 26. November 2012 hält - als Reaktion einer weiteren Anfrage des Beschwerdeführers vom 25. November 2012 - sodann fest, dass keine weiteren schriftlichen Auskünfte an den Beschwerdeführer erteilt werden, eröffnet diesem jedoch die Möglichkeit, sich vor Ort bei der Vorinstanz persönlich vom Umfang seiner Registereinträge ein Bild machen zu können. Dieses Schreiben weist nicht mehr die Struktur oder die charakteristischen Elemente einer Verfügung auf und stellt auch keine Ergänzung der vorangegangenen Auskünfte dar. Im Gegenteil: Das Schreiben weist die Beantwortung weiterer Auskunftsbegehren in schriftlicher Form zurück. Es ist somit zu prüfen, ob - wie vom Beschwerdeführer sinngemäss geltend gemacht - ein Fall von Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung vorliegt.
2.3 Die Rechtsverweigerungs- oder Rechtsverzögerungsbeschwerde hat zum Ziel, die Behörde zu einem aktiven Handeln zu bewegen, das gegebenenfalls mit allgemeinen Rechtsmitteln angefochten werden kann. Mit dieser Beschwerde wird eine formale Streitfrage zur Überprüfung gebracht, nämlich die Frage, ob bzw. wann behördliches Handeln angezeigt ist, d.h. ob eine erwartete Verfügung unrechtmässig verweigert oder verzögert wird. Materiellrechtliche und andere prozedurale Aspekte der Verfügung können somit nie den Streitgegenstand bilden (vgl. Markus Müller, Art.46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
2.3.1 Eine formelle Rechtsverweigerung i.e.S. liegt vor, wenn eine Behörde sich weigert, eine Verfügung zu erlassen, obwohl sie dazu aufgrund der einschlägigen Rechtsnormen verpflichtet wäre. Sie kann explizit (z.B. durch formloses Schreiben, schriftliche oder mündliche Mitteilung) oder implizit (z.B. wenn keine Anzeichen vorliegen, dass sich die Behörde demnächst der Sache annimmt) erfolgen. Die Rechtsverzögerung stellt eine abgeschwächte Form der Rechtsverweigerung dar und ist anzunehmen, wenn das behördliche Handeln nicht grundsätzlich in Frage steht, jedoch nicht in angemessener Frist erfolgt (vgl. Müller, a.a.O., Rz. 4 und 6).
2.3.2 Anfechtungsobjekt der Rechtsverzögerungs- oder Rechtsverweigerungsbeschwerde ist das (unrechtmässige) Verweigern oder Verzögern einer Verfügung. Voraussetzung für diese Beschwerde ist deshalb, dass der Rechtsuchende zuvor ein Begehren um Erlass einer anfechtbaren Verfügung bei der zuständigen Behörde gestellt bzw. bei Verzögerung dieses wiederholt hat, bevor er eine Beschwerde einreicht. "Anfechtbar" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass eine Rechtsverzögerungs- oder Rechtsverweigerungsbeschwerde nur dann zur Anwendung kommen soll, wenn die verweigerte oder verzögerte Verfügung grundsätzlich selbst anfechtbar wäre. Der Beschwerdeführer hat im Sinne einer Eintretensvoraussetzung zumindest glaubhaft zu machen, dass ein Anspruch auf Erlass einer solchen Verfügung besteht. Ein solcher Anspruch liegt dann vor, wenn einerseits eine Behörde nach dem anzuwendenden Recht verpflichtet ist, in Verfügungsform zu handeln, und wenn andererseits die gesuchstellende Person nach Art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
In der impliziten oder expliziten Missachtung der behördlichen Handlungspflicht liegt die Unrechtmässigkeit. Sie ist jedoch nicht Eintretensvoraussetzung, sondern bildet zusammen mit der Anfechtbarkeit der Verfügung Gegenstand der materiellen Prüfung. Im Rahmen des Eintretens wird lediglich geprüft, ob der Beschwerdeführer plausibel macht, dass die säumige Behörde zum Handeln verpflichtet gewesen wäre (vgl. Müller, a.a.O., Rz. 9).
2.4 Die Vorinstanz teilte dem Beschwerdeführer in ihrem Schreiben vom 26. November 2012 erneut mit, dass neben den in den vorangehenden Schreiben genannten Informationen keine weiteren Daten betreffend seine Person bearbeitet würden. Sie gibt ausserdem ausdrücklich zu erkennen, dass sie nicht mehr bereit ist, weitere Ergänzungen zum Auskunftsbegehren des Beschwerdeführers durch schriftliche Verfügung zu beantworten.
2.4.1 Art. 8
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
2.4.2 Indem die Vorinstanz dem Beschwerdeführer in ihren Schreiben vom 26. September 2012 und vom 12. November 2012 sowie aufgrund eines erneuten Auskunftsgesuchs vom 12. Februar 2013 mit einem als Verfügung zu qualifizierenden (vgl. oben E. 2.2) Schreiben vom 15. Februar 2013 über seine aktuellen Eintragungen in verschiedenen polizeilichen Informationssystemen Auskunft erteilt hat und im gleichen Zug bestätigte, dass sie über keine weiteren Daten verfüge, insbesondere diese Sachlage mit ausführlichen Ausdrucken der gespeicherten Daten belegte, hat sie die Anforderung der Negativmeldung erfüllt. Zwar hat der Inhaber einer Datensammlung im Streitfall grundsätzlich die Wahrheit der erteilten Auskunft zu beweisen. Im vorliegenden Fall, in welchem die Vorinstanz festgestellt hat, dass keine weiteren personenbezogene Daten bearbeitet werden, ist eine über diese Aussage hinausgehende Beweisführung indes gar nicht möglich. Aufgrund der umfassenden Auskünfte und insbesondere der ausgehändigten Ausdrucke ist davon auszugehen, dass die Vorinstanz dem Beschwerdeführer im Sinne von Art. 8
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
2.4.3 Die Bestimmung von Art. 8
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
2.4.4 Eine Verweigerung der Auskunft ist grundsätzlich geeignet, eine explizite Rechtsverweigerung darzustellen. Die Vorinstanz verweigert in ihrem Schreiben jedoch nicht die Auskunftserteilung an sich, sondern lediglich die schriftliche Korrespondenz, nachdem sie dem Beschwerdeführer ergänzende Auskünfte erteilt hat und insbesondere auch eine Negativmeldung betreffend die vom Beschwerdeführer behaupteten Einträge erstattete. Es liegt deshalb kein Fall von Rechtsverweigerung i.S.v. Art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
Eine materielle Prüfung der Unrechtmässigkeit kann demzufolge unterbleiben, doch sei der Vollständigkeit halber festgehalten, dass sich das Vorgehen der Vorinstanz als gerechtfertigt erweisen dürfte: Nach mehrfachem Schriftenwechsel konnte das Begehren des Beschwerdeführers nicht zufriedenstellend beantwortet werden, weshalb die Situation - trotz der durch die Vorinstanz erbrachten Ergänzungen des Auskunftsbegehrens und in Erfüllung der durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-3763/2011 vom 3. Juli 2012 festgehaltenen Verpflichtungen, sowie wegen andauerndem Misstrauen auf Seiten des Beschwerdeführers - als festgefahren bezeichnet werden muss. Eine persönliche Einsichtnahme erscheint - selbst wenn hierzu vorab grundsätzlich eine Einwilligung beider Parteien zu erzielen ist - der einzige Weg, dem Beschwerdeführer das Nichtvorhandensein von Registereinträgen oder die Vollständigkeit von Auskünften zu belegen (vgl. Graminga/Maurer-Lambrou, a.a.O., Rz. 48 ff.).
2.4.5 Eine Rechtsverzögerung liegt gemäss den oben (E. 2.3.1) gemachten Ausführungen vor, wenn die Behörde für ihr Handeln unverhältnismässig lange Fristen in Anspruch nimmt. Die Vorinstanz hat die schriftlichen Anfragen des Beschwerdeführers stets förderlich und innerhalb üblicher Bearbeitungszeiten behandelt. Es liegt demzufolge kein Fall von Rechtsverzögerung vor.
2.5 Grundsätzlich ist eine Rechtsverweigerungs- oder Rechtsverzögerungsbeschwerde nicht an eine Frist gebunden und kann gemäss Art. 50 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Der Beschwerdeführer hat seine Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht als Reaktion auf das Schreiben der Vorinstanz vom 26. November 2012 mit Eingabe vom 31. Dezember 2012 erhoben. Unter Berücksichtigung der Bestimmung gemäss Art. 22a Abs. 1 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
a | du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; |
b | du 15 juillet au 15 août inclusivement; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. |
2 | L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant: |
a | l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles; |
b | les marchés publics.61 |
2.6 Zusammenfassend wird festgehalten, dass weder eine Rechtsverweigerung noch eine Rechtsverzögerung vorliegt. Betreffend die "Auskunftsverweigerung des fedpol" ist somit insgesamt auf die Beschwerde vom 31. Dezember 2012 nicht einzutreten.
3.
Im Weiteren erhebt der Beschwerdeführer "Klage wegen verweigerter Datensperre / Arbeitsniederlegung des fedpol". Er macht im Wesentlichen geltend, er sei missbräuchlich zur Fahndung ausgeschrieben worden und der Eintrag im RIPOL stütze sich auf einen falschen Sachverhalt. Aus diesem Grund beantragt er im Wesentlichen die sofortige Sperre dieser Daten resp. der Ausschreibung zur Fahndung, bis die wahren Begebenheiten abgeklärt seien und insbesondere der durch die Vorinstanz zu erbringende Nachweis der tatsächlichen Prüfung der Voraussetzungen zur Ausschreibung.
Die Vorinstanz erklärt in ihrer Vernehmlassung vom 13. Februar 2013, dass eine "Datensperre", wie sie der Beschwerdeführer fordere, aufgrund der Art und Weise wie RIPOL geführt werde nicht vorkommen könne. Einträge für Personenfahndungen würden nämlich durch die ausschreibende Behörde bei der Kontrollstelle gemeldet. Diese Kontrollstelle überprüfe den Sachverhalt und veranlasse die definitive Ausschreibung im RIPOL. Sei der Zweck eines Eintrages erfüllt, so erfolge die sofortige Löschung, weshalb diese Datenbank stets aktuell sei. Es gebe keine inaktiven oder gesperrten Daten. Für die Bewirtschaftung der Daten, also die Löschung oder Berichtigung, seien die ausschreibenden Behörden zuständig, weshalb der Beschwerdeführer - wie mehrfach darauf hingewiesen - eine Änderung seines RIPOL-Eintrags bei der zuständigen kantonalen Behörde zu beantragen habe.
3.1 Das Bundesgesetz über die polizeilichen Informationssysteme vom 13. Juni 2008 (BPI, SR 361) bildet die Grundlage für das RIPOL, welches aufgrund von Art. 15
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 15 Système de recherches informatisées de police - 1 Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d'objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches suivantes: |
|
1 | Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d'objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches suivantes: |
a | arrestation de personnes ou recherche de leur lieu de séjour dans le cadre d'une enquête pénale ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure; |
b | recherche de personnes suspectes dont l'identité est inconnue; |
c | exécution de mesures de protection des personnes: |
c1 | appréhension ou mise en détention en cas d'application de mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte ou d'exécution d'un placement à des fins d'assistance, |
c2 | prévention de l'enlèvement international d'enfants, sur ordre d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, |
c3 | appréhension de personnes adultes capables de discernement afin d'assurer leur propre protection, avec l'accord de la personne concernée ou sur ordre des autorités cantonales de police; |
d | recherche du lieu de séjour de personnes disparues et appréhension ou mise en détention de celles-ci; |
e | exécution des mesures d'éloignement et des mesures de contrainte prises à l'égard d'étrangers en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP52 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)53, de la LEI54 ou de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)55; |
f | comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le système de recherches informatisées de police, conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI; |
g | diffusion des interdictions d'utiliser un permis de conduire étranger non valable en Suisse; |
gbis | exécution de mesures policières visant à empêcher les activités terroristes au sens de la section 5 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)56; |
h | recherche du lieu de séjour de conducteurs de véhicules à moteur non couverts par une assurance RC; |
i | recherche de véhicules, d'aéronefs et d'embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de numéros d'immatriculation ou d'autres objets; |
j | annonce de personnes frappées d'une interdiction de se rendre dans un pays donné au sens de l'art. 24c LMSI; |
jbis | surveillance discrète ou contrôle ciblé de personnes, de véhicules, d'embarcations, d'aéronefs et de conteneurs en vertu de l'art. 3b de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres États57 ou de dispositions du droit cantonal en matière de poursuite pénale ou de prévention des risques pour la sécurité publique ou pour la sûreté intérieure ou extérieure; |
k | recherche et échange d'informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d'investigation ou du contrôle ciblé de personnes, véhicules ou autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d'exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d'assurer le maintien de la sûreté intérieure et extérieure; |
l | vérifications relatives à une personne purgeant une peine ou faisant l'objet d'une mesure à la suite d'une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, CP; |
m | recherche du lieu de séjour de personnes astreintes au service civil et de personnes astreintes au travail conformément à l'art. 80b, al. 1, let. g, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil 58. |
2 | Le système contient les données permettant d'identifier les personnes et les objets recherchés, des données signalétiques ainsi que les données relatives aux caractéristiques de la recherche, aux mesures à prendre en cas de découverte, aux autorités compétentes, aux tiers impliqués (témoin, lésé, représentant légal, détenteur, personne qui a trouvé l'objet) et aux infractions non élucidées. |
3 | Les autorités suivantes peuvent diffuser en ligne des signalements par le biais du système informatisé: |
a | fedpol, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1; |
b | la Commission fédérale des maisons de jeu, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et i; |
c | le Ministère public de la Confédération, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a; |
d | l'autorité centrale chargée de la lutte contre les enlèvements internationaux d'enfants en vertu de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants59, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. d; |
e | les autorités chargées de l'exécution des expulsions prononcées conformément aux art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. e; |
f | l'OFJ, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale60, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et i; |
g | le SEM, pour l'exécution des tâches visées à l'al. 1, let. e et f; |
h | la Direction générale des douanes, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et i; |
i | les autorités de justice militaire, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a; |
j | les autorités cantonales de police, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1; |
k | les autres autorités cantonales civiles désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance qui accomplissent des tâches visées à l'al. 1, let. c, d, g, h et i; |
l | fedpol, en qualité d'autorité pénale administrative, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et g; |
m | le SRC, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. k. |
4 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, les autorités et les services suivants peuvent consulter en ligne les données du système informatisé: |
a | les autorités mentionnées à l'al. 3; |
b | le Corps des gardes-frontière et les bureaux de douane; |
c | les représentations suisses à l'étranger et le service de protection consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE); |
d | le Secrétariat général d'Interpol et les Bureaux centraux nationaux Interpol d'autres pays, en ce qui concerne la recherche de véhicules et d'objets, à l'exclusion des données se rapportant à des personnes; |
e | les offices de la circulation routière et de la navigation, en ce qui concerne les véhicules et les embarcations ainsi que les documents et plaques d'immatriculation y afférents; |
f | ... |
g | le Secrétariat d'État à l'économie et les autorités cantonales et communales compétentes en matière de migrations et d'emploi, afin de vérifier si un étranger est inscrit dans le système d'information; |
h | les autorités visées à l'art. 4 de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité64, afin de déterminer s'il existe des motifs empêchant l'établissement de documents d'identité; |
i | le SRC, pour la recherche du lieu de séjour de personnes et la recherche concernant des véhicules conformément à la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)65; |
j | l'Office fédéral de l'aviation civile, en ce qui concerne les aéronefs, y compris les documents, moteurs et autres parties identifiables y afférents; |
k | fedpol, pour traiter les demandes d'autorisation, vérifier les autorisations et traiter les signalements d'événements suspects conformément à la LPSE67; |
kbis | le SEM, les autorités migratoires cantonales et communales aux fins suivantes: |
kbis1 | examen des conditions d'entrée et de séjour en Suisse, |
kbis2 | procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN)69; |
l | la police des transports; |
m | les autres autorités judiciaires et administratives désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance. |
5 | Le système informatisé de recherche de personnes et d'objets et d'autres systèmes d'information peuvent être interconnectés de manière à donner aux utilisateurs mentionnés à l'al. 4 la possibilité de consulter les autres systèmes au moyen d'une seule interrogation, lorsqu'ils disposent des autorisations d'accès nécessaires. |
SR 361.0 Ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL) - Ordonnance RIPOL Ordonnance-RIPOL Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle, pour le système de recherches informatisées de police (RIPOL): |
|
a | l'autorité responsable; |
b | les autorités concernées et leurs tâches d'inscription, d'annonce et de collaboration; |
c | les droits d'accès; |
d | la communication des données; |
e | la structure et le contenu de la banque de données; |
f | le genre de signalements et leur diffusion; |
g | la protection des données et la sécurité de l'information2; |
h | l'utilisation des données du RIPOL à des fins de statistique et de planification. |
SR 361.0 Ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL) - Ordonnance RIPOL Ordonnance-RIPOL Art. 17 Principe - 1 Le traitement, à des fins de statistique ou de planification, de données personnelles enregistrées dans le RIPOL est régi par les dispositions légales sur la protection des données. |
|
1 | Le traitement, à des fins de statistique ou de planification, de données personnelles enregistrées dans le RIPOL est régi par les dispositions légales sur la protection des données. |
2 | Seules les données rendues anonymes peuvent être traitées à des fins de contrôle et de planification internes des affaires. Elles doivent être détruites après usage. |
3 | Les données utilisées et publiées à des fins de statistique doivent être traitées de manière à exclure toute possibilité d'identification des personnes concernées. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 20 Exceptions au devoir d'informer et restrictions - 1 Le responsable du traitement est délié du devoir d'information au sens de l'art. 19 si l'une des conditions suivantes est remplie: |
|
1 | Le responsable du traitement est délié du devoir d'information au sens de l'art. 19 si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes; |
b | le traitement des données personnelles est prévu par la loi; |
c | le responsable du traitement est une personne privée et il est lié par une obligation légale de garder le secret; |
d | les conditions de l'art. 27 sont remplies. |
2 | Lorsque les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, le devoir d'information ne s'applique pas non plus dans les cas suivants: |
a | l'information est impossible à donner; |
b | elle nécessite des efforts disproportionnés. |
3 | Le responsable du traitement peut restreindre ou différer la communication des informations, ou y renoncer, si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent; |
b | l'information empêche le traitement d'atteindre son but; |
c | lorsque le responsable du traitement est une personne privée et que les conditions suivantes sont remplies: |
c1 | ses intérêts prépondérants l'exigent, |
c2 | il ne communique pas les données à un tiers; |
d | lorsque le responsable du traitement est un organe fédéral: |
d1 | si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'exige, ou |
d2 | si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative. |
4 | Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l'al. 3, let. c, ch. 2. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
|
1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 20 Exceptions au devoir d'informer et restrictions - 1 Le responsable du traitement est délié du devoir d'information au sens de l'art. 19 si l'une des conditions suivantes est remplie: |
|
1 | Le responsable du traitement est délié du devoir d'information au sens de l'art. 19 si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes; |
b | le traitement des données personnelles est prévu par la loi; |
c | le responsable du traitement est une personne privée et il est lié par une obligation légale de garder le secret; |
d | les conditions de l'art. 27 sont remplies. |
2 | Lorsque les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, le devoir d'information ne s'applique pas non plus dans les cas suivants: |
a | l'information est impossible à donner; |
b | elle nécessite des efforts disproportionnés. |
3 | Le responsable du traitement peut restreindre ou différer la communication des informations, ou y renoncer, si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent; |
b | l'information empêche le traitement d'atteindre son but; |
c | lorsque le responsable du traitement est une personne privée et que les conditions suivantes sont remplies: |
c1 | ses intérêts prépondérants l'exigent, |
c2 | il ne communique pas les données à un tiers; |
d | lorsque le responsable du traitement est un organe fédéral: |
d1 | si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'exige, ou |
d2 | si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative. |
4 | Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l'al. 3, let. c, ch. 2. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
3.1.1 Der Beschwerdeführer beantragte mit Schreiben vom 4. Dezember 2012 an die Vorinstanz eine sofortige Sperrung der Ausschreibung zur Fahndung gemäss Art. 25 Abs. 3
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
3.1.2 Wenn eine Behörde der Ansicht ist, sie sei für den Erlass einer Verfügung nicht zuständig, so darf sie nicht untätig bleiben. Grundsätzlich hat sie zunächst zu prüfen, ob sie ihre Überweisungs- oder Weiterleitungspflicht dadurch wahrnehmen kann, indem sie die Sache an die zuständige Behörde überweist (vgl. Art. 8 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
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1 | L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
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1 | L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 9 - 1 L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. |
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1 | L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. |
2 | L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente. |
3 | Les conflits de compétence entre autorités, à l'exception des conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l'autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédéral.26 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
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1 | L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. |
3.1.3 Vorliegend hat die Vorinstanz mehrfach auf die Handhabe von RIPOL hingewiesen und den Beschwerdeführer darauf aufmerksam gemacht, dass sein Gesuch durch die für die Erhebung der Daten verantwortlichen Polizeibehörden zu beurteilen sei. Unter diesen Umständen konnte die Vorinstanz zwar von einer Überweisung an die kantonale Behörde absehen, doch hätte sie einen förmlichen Nichteintretensentscheid fällen müssen, da der Beschwerdeführer wiederholt auf ihrer Zuständigkeit bestand. Indem die Vorinstanz nicht formell verfügt hat, hat sie eine unrechtmässige Rechtsverweigerung begangen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-6471/2009 vom 2. März 2010 E. 3). Dass dadurch - wie vom Beschwerdeführer ausserdem geltend gemacht - auch das rechtliche Gehör verletzt wurde, ist offensichtlich, doch ist dies eine logische Folge der Rechtsverweigerung und deshalb nicht eingehend zu erörtern.
3.1.4 Bei Gutheissung einer Rechtsverweigerungsbeschwerde ist die Sache mit der Anweisung, darüber zu entscheiden, an die Vorinstanz zurückzuweisen. Eine andere Möglichkeit, den rechtmässigen Zustand herzustellen, gibt es grundsätzlich nicht. Insbesondere darf das Gericht an sich nicht anstelle der das Recht verweigernden Behörde entscheiden, würden dadurch doch der Instanzenzug verkürzt und allenfalls weitere Rechte der am Verfahren Beteiligten verletzt (Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 5.25). In Einzelfällen kann es für das Gericht aber zulässig sein, aus prozessökonomischen Gründen auf eine Rückweisung an die Vorinstanz zu verzichten und den Entscheid selbst zu fällen. Dies wird der Interessenlage insbesondere dort gerecht, wo ein Entscheid im Wesentlichen zugunsten des Beschwerdeführers ausfällt und eine Verkürzung des Instanzenzuges für ihn kein Nachteil darstellt (BVGE 2009/ 1 E. 4.2; Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär, Art. 46a, in: Waldmann/Weissenberger (Hrsg.), a.a.O., Rz. 37).
3.1.5 Da sich die Vorinstanz gemäss ihrer Vernehmlassung als unzuständig erachtet, erscheint eine blosse Rückweisung der Sache zum Erlass einer formellen Verfügung über die Zuständigkeit aus prozessokönomischen Gründen als nicht zweckmässig, würde sich doch diese Rückweisung in einem Verfahrensleerlauf erschöpfen, was unter Berücksichtigung der bisherigen Verfahrensdauer unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten als nicht vertretbar erscheint. Deshalb ist nachfolgend zumindest zu prüfen, ob die Vorinstanz für die Beurteilung des vom Beschwerdeführer gestellten Gesuchs überhaupt zuständig ist und diesbezüglich auch in der Sache Verfügungskompetenz hat.
3.1.6 Die Verantwortlichkeiten sowie Eintragungs-, Melde- und Mitwirkungspflichten aber auch die Bestimmungen über den Datenschutz im Zusammenhang mit RIPOL sind in der RIPOL-Verordnung geregelt. Art. 2
SR 361.0 Ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL) - Ordonnance RIPOL Ordonnance-RIPOL Art. 2 Autorité responsable - 1 L'Office fédéral de la police (fedpol) est l'organe fédéral responsable du RIPOL. Il assume les tâches suivantes:3 |
|
1 | L'Office fédéral de la police (fedpol) est l'organe fédéral responsable du RIPOL. Il assume les tâches suivantes:3 |
a | il est responsable de l'utilisation et du traitement licite des données du système et en garantit la sécurité de l'information; |
b | il coordonne ses activités avec les autorités qui participent au RIPOL; |
c | il traite les demandes de renseignement; |
d | il délivre aux utilisateurs les autorisations nécessaires à l'emploi du système; |
e | il veille à ce que la présente ordonnance et les instructions qui en découlent soient respectées; |
f | il édicte un règlement sur le traitement des données, au sens de l'art. 6 de l'ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)5. |
2 | Les autorités concernées sont responsables du traitement, au sein du RIPOL, des données qui relèvent de leur domaine. Elles sont en particulier responsables de l'exactitude des données qu'elles annoncent ou introduisent. |
SR 361.0 Ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL) - Ordonnance RIPOL Ordonnance-RIPOL Art. 7 Structure et accès aux données - 1 Le RIPOL comprend les deux domaines personnes et infractions non élucidées. |
|
1 | Le RIPOL comprend les deux domaines personnes et infractions non élucidées. |
2 | Le contenu du RIPOL et l'étendue des accès sont réglés dans l'annexe 1. |
3 | Fedpol édicte un règlement de traitement. |
SR 361.0 Ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL) - Ordonnance RIPOL Ordonnance-RIPOL Art. 3 Champs de données - Dans RIPOL, les champs de données indiqués ci-dessous ont pour contenu: |
|
a | publication: la saisie de recherches de personnes ou d'une infraction non élucidée; |
b | document d'identité: les documents d'identification et de légitimation de tous genres; |
c | véhicule: les moyens de locomotion motorisés ou non du trafic routier, aérien, fluvial ou ferroviaire ainsi que les plaques d'immatriculation; |
d | données d'une affaire: les références relatives aux dossiers et au service ou à la personne ayant procédé à l'inscription du signalement; |
e | personnes concernées: les personnes concernées par le cas, telles que les victimes, les représentants légaux, les témoins ou d'autres personnes tierces, détenteurs de véhicules ou auteurs de la découverte d'objets suspects; |
f | personnes: les personnes faisant l'objet d'un signalement dans le RIPOL conformément à l'art. 15, al. 1, LSIP; |
g | objets: les choses mobilières à l'exception des véhicules et des documents d'identité; |
h | infractions non élucidées: elles contiennent la recherche d'objets, les objets, les véhicules, les personnes concernées et le signalement de l'auteur de l'infraction inconnu; |
i | recherche d'objets: elles contiennent en particulier le lieu et la date du délit, le mode opératoire, d'autres renseignements pouvant être utiles à l'élucidation ainsi que des données générales d'une affaire. |
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 15 Système de recherches informatisées de police - 1 Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d'objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches suivantes: |
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1 | Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d'objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches suivantes: |
a | arrestation de personnes ou recherche de leur lieu de séjour dans le cadre d'une enquête pénale ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure; |
b | recherche de personnes suspectes dont l'identité est inconnue; |
c | exécution de mesures de protection des personnes: |
c1 | appréhension ou mise en détention en cas d'application de mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte ou d'exécution d'un placement à des fins d'assistance, |
c2 | prévention de l'enlèvement international d'enfants, sur ordre d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, |
c3 | appréhension de personnes adultes capables de discernement afin d'assurer leur propre protection, avec l'accord de la personne concernée ou sur ordre des autorités cantonales de police; |
d | recherche du lieu de séjour de personnes disparues et appréhension ou mise en détention de celles-ci; |
e | exécution des mesures d'éloignement et des mesures de contrainte prises à l'égard d'étrangers en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP52 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)53, de la LEI54 ou de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)55; |
f | comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le système de recherches informatisées de police, conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI; |
g | diffusion des interdictions d'utiliser un permis de conduire étranger non valable en Suisse; |
gbis | exécution de mesures policières visant à empêcher les activités terroristes au sens de la section 5 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)56; |
h | recherche du lieu de séjour de conducteurs de véhicules à moteur non couverts par une assurance RC; |
i | recherche de véhicules, d'aéronefs et d'embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de numéros d'immatriculation ou d'autres objets; |
j | annonce de personnes frappées d'une interdiction de se rendre dans un pays donné au sens de l'art. 24c LMSI; |
jbis | surveillance discrète ou contrôle ciblé de personnes, de véhicules, d'embarcations, d'aéronefs et de conteneurs en vertu de l'art. 3b de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres États57 ou de dispositions du droit cantonal en matière de poursuite pénale ou de prévention des risques pour la sécurité publique ou pour la sûreté intérieure ou extérieure; |
k | recherche et échange d'informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d'investigation ou du contrôle ciblé de personnes, véhicules ou autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d'exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d'assurer le maintien de la sûreté intérieure et extérieure; |
l | vérifications relatives à une personne purgeant une peine ou faisant l'objet d'une mesure à la suite d'une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, CP; |
m | recherche du lieu de séjour de personnes astreintes au service civil et de personnes astreintes au travail conformément à l'art. 80b, al. 1, let. g, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil 58. |
2 | Le système contient les données permettant d'identifier les personnes et les objets recherchés, des données signalétiques ainsi que les données relatives aux caractéristiques de la recherche, aux mesures à prendre en cas de découverte, aux autorités compétentes, aux tiers impliqués (témoin, lésé, représentant légal, détenteur, personne qui a trouvé l'objet) et aux infractions non élucidées. |
3 | Les autorités suivantes peuvent diffuser en ligne des signalements par le biais du système informatisé: |
a | fedpol, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1; |
b | la Commission fédérale des maisons de jeu, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et i; |
c | le Ministère public de la Confédération, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a; |
d | l'autorité centrale chargée de la lutte contre les enlèvements internationaux d'enfants en vertu de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants59, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. d; |
e | les autorités chargées de l'exécution des expulsions prononcées conformément aux art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. e; |
f | l'OFJ, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale60, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et i; |
g | le SEM, pour l'exécution des tâches visées à l'al. 1, let. e et f; |
h | la Direction générale des douanes, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et i; |
i | les autorités de justice militaire, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a; |
j | les autorités cantonales de police, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1; |
k | les autres autorités cantonales civiles désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance qui accomplissent des tâches visées à l'al. 1, let. c, d, g, h et i; |
l | fedpol, en qualité d'autorité pénale administrative, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et g; |
m | le SRC, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. k. |
4 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, les autorités et les services suivants peuvent consulter en ligne les données du système informatisé: |
a | les autorités mentionnées à l'al. 3; |
b | le Corps des gardes-frontière et les bureaux de douane; |
c | les représentations suisses à l'étranger et le service de protection consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE); |
d | le Secrétariat général d'Interpol et les Bureaux centraux nationaux Interpol d'autres pays, en ce qui concerne la recherche de véhicules et d'objets, à l'exclusion des données se rapportant à des personnes; |
e | les offices de la circulation routière et de la navigation, en ce qui concerne les véhicules et les embarcations ainsi que les documents et plaques d'immatriculation y afférents; |
f | ... |
g | le Secrétariat d'État à l'économie et les autorités cantonales et communales compétentes en matière de migrations et d'emploi, afin de vérifier si un étranger est inscrit dans le système d'information; |
h | les autorités visées à l'art. 4 de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité64, afin de déterminer s'il existe des motifs empêchant l'établissement de documents d'identité; |
i | le SRC, pour la recherche du lieu de séjour de personnes et la recherche concernant des véhicules conformément à la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)65; |
j | l'Office fédéral de l'aviation civile, en ce qui concerne les aéronefs, y compris les documents, moteurs et autres parties identifiables y afférents; |
k | fedpol, pour traiter les demandes d'autorisation, vérifier les autorisations et traiter les signalements d'événements suspects conformément à la LPSE67; |
kbis | le SEM, les autorités migratoires cantonales et communales aux fins suivantes: |
kbis1 | examen des conditions d'entrée et de séjour en Suisse, |
kbis2 | procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN)69; |
l | la police des transports; |
m | les autres autorités judiciaires et administratives désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance. |
5 | Le système informatisé de recherche de personnes et d'objets et d'autres systèmes d'information peuvent être interconnectés de manière à donner aux utilisateurs mentionnés à l'al. 4 la possibilité de consulter les autres systèmes au moyen d'une seule interrogation, lorsqu'ils disposent des autorisations d'accès nécessaires. |
SR 361.0 Ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL) - Ordonnance RIPOL Ordonnance-RIPOL Art. 3 Champs de données - Dans RIPOL, les champs de données indiqués ci-dessous ont pour contenu: |
|
a | publication: la saisie de recherches de personnes ou d'une infraction non élucidée; |
b | document d'identité: les documents d'identification et de légitimation de tous genres; |
c | véhicule: les moyens de locomotion motorisés ou non du trafic routier, aérien, fluvial ou ferroviaire ainsi que les plaques d'immatriculation; |
d | données d'une affaire: les références relatives aux dossiers et au service ou à la personne ayant procédé à l'inscription du signalement; |
e | personnes concernées: les personnes concernées par le cas, telles que les victimes, les représentants légaux, les témoins ou d'autres personnes tierces, détenteurs de véhicules ou auteurs de la découverte d'objets suspects; |
f | personnes: les personnes faisant l'objet d'un signalement dans le RIPOL conformément à l'art. 15, al. 1, LSIP; |
g | objets: les choses mobilières à l'exception des véhicules et des documents d'identité; |
h | infractions non élucidées: elles contiennent la recherche d'objets, les objets, les véhicules, les personnes concernées et le signalement de l'auteur de l'infraction inconnu; |
i | recherche d'objets: elles contiennent en particulier le lieu et la date du délit, le mode opératoire, d'autres renseignements pouvant être utiles à l'élucidation ainsi que des données générales d'une affaire. |
SR 361.0 Ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL) - Ordonnance RIPOL Ordonnance-RIPOL Art. 13 Droits des personnes concernées - 1 Les droits des personnes concernées, notamment le droit à la consultation, à la rectification et à la destruction de données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données54.55 |
|
1 | Les droits des personnes concernées, notamment le droit à la consultation, à la rectification et à la destruction de données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données54.55 |
1bis | Les demandes de renseignement sur l'existence d'un signalement en vue d'une arrestation d'une personne concernée aux fins d'extradition sont régies par l'article 8a de la LSIP56.57 |
2 | Pour faire valoir ses droits, la personne concernée doit présenter une demande à fedpol ou à une autorité cantonale de police dans la forme prévue à l'art. 16 OPDo58.59 Si la requête concerne également des renseignements sur des inscriptions émanant d'une autorité étrangère, elle doit contenir un accord de consultation de l'autorité étrangère concernée. |
3 | Les autorités de la Confédération et des cantons statuent après avoir consulté l'autorité qui a inscrit ou fait inscrire les données et notifient leur décision en indiquant les voies de recours. Elles informent fedpol de leur décision. |
SR 361.0 Ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL) - Ordonnance RIPOL Ordonnance-RIPOL Art. 17 Principe - 1 Le traitement, à des fins de statistique ou de planification, de données personnelles enregistrées dans le RIPOL est régi par les dispositions légales sur la protection des données. |
|
1 | Le traitement, à des fins de statistique ou de planification, de données personnelles enregistrées dans le RIPOL est régi par les dispositions légales sur la protection des données. |
2 | Seules les données rendues anonymes peuvent être traitées à des fins de contrôle et de planification internes des affaires. Elles doivent être détruites après usage. |
3 | Les données utilisées et publiées à des fins de statistique doivent être traitées de manière à exclure toute possibilité d'identification des personnes concernées. |
3.1.7 Aus den gesetzlichen Grundlagen geht klar hervor, dass die Vorinstanz die Gesamtverantwortung insbesondere für Betrieb und reglementarische Belange inne hat, dass ihr also eine dienende, koordinierende und organisatorische Rolle zukommt (vgl. Art. 15 Abs. 1
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) LSIP Art. 15 Système de recherches informatisées de police - 1 Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d'objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches suivantes: |
|
1 | Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d'objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches suivantes: |
a | arrestation de personnes ou recherche de leur lieu de séjour dans le cadre d'une enquête pénale ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure; |
b | recherche de personnes suspectes dont l'identité est inconnue; |
c | exécution de mesures de protection des personnes: |
c1 | appréhension ou mise en détention en cas d'application de mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte ou d'exécution d'un placement à des fins d'assistance, |
c2 | prévention de l'enlèvement international d'enfants, sur ordre d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, |
c3 | appréhension de personnes adultes capables de discernement afin d'assurer leur propre protection, avec l'accord de la personne concernée ou sur ordre des autorités cantonales de police; |
d | recherche du lieu de séjour de personnes disparues et appréhension ou mise en détention de celles-ci; |
e | exécution des mesures d'éloignement et des mesures de contrainte prises à l'égard d'étrangers en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP52 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)53, de la LEI54 ou de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)55; |
f | comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le système de recherches informatisées de police, conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI; |
g | diffusion des interdictions d'utiliser un permis de conduire étranger non valable en Suisse; |
gbis | exécution de mesures policières visant à empêcher les activités terroristes au sens de la section 5 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)56; |
h | recherche du lieu de séjour de conducteurs de véhicules à moteur non couverts par une assurance RC; |
i | recherche de véhicules, d'aéronefs et d'embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de numéros d'immatriculation ou d'autres objets; |
j | annonce de personnes frappées d'une interdiction de se rendre dans un pays donné au sens de l'art. 24c LMSI; |
jbis | surveillance discrète ou contrôle ciblé de personnes, de véhicules, d'embarcations, d'aéronefs et de conteneurs en vertu de l'art. 3b de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres États57 ou de dispositions du droit cantonal en matière de poursuite pénale ou de prévention des risques pour la sécurité publique ou pour la sûreté intérieure ou extérieure; |
k | recherche et échange d'informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d'investigation ou du contrôle ciblé de personnes, véhicules ou autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d'exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d'assurer le maintien de la sûreté intérieure et extérieure; |
l | vérifications relatives à une personne purgeant une peine ou faisant l'objet d'une mesure à la suite d'une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, CP; |
m | recherche du lieu de séjour de personnes astreintes au service civil et de personnes astreintes au travail conformément à l'art. 80b, al. 1, let. g, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil 58. |
2 | Le système contient les données permettant d'identifier les personnes et les objets recherchés, des données signalétiques ainsi que les données relatives aux caractéristiques de la recherche, aux mesures à prendre en cas de découverte, aux autorités compétentes, aux tiers impliqués (témoin, lésé, représentant légal, détenteur, personne qui a trouvé l'objet) et aux infractions non élucidées. |
3 | Les autorités suivantes peuvent diffuser en ligne des signalements par le biais du système informatisé: |
a | fedpol, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1; |
b | la Commission fédérale des maisons de jeu, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et i; |
c | le Ministère public de la Confédération, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a; |
d | l'autorité centrale chargée de la lutte contre les enlèvements internationaux d'enfants en vertu de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants59, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. d; |
e | les autorités chargées de l'exécution des expulsions prononcées conformément aux art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. e; |
f | l'OFJ, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale60, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et i; |
g | le SEM, pour l'exécution des tâches visées à l'al. 1, let. e et f; |
h | la Direction générale des douanes, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et i; |
i | les autorités de justice militaire, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a; |
j | les autorités cantonales de police, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1; |
k | les autres autorités cantonales civiles désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance qui accomplissent des tâches visées à l'al. 1, let. c, d, g, h et i; |
l | fedpol, en qualité d'autorité pénale administrative, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et g; |
m | le SRC, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. k. |
4 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, les autorités et les services suivants peuvent consulter en ligne les données du système informatisé: |
a | les autorités mentionnées à l'al. 3; |
b | le Corps des gardes-frontière et les bureaux de douane; |
c | les représentations suisses à l'étranger et le service de protection consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE); |
d | le Secrétariat général d'Interpol et les Bureaux centraux nationaux Interpol d'autres pays, en ce qui concerne la recherche de véhicules et d'objets, à l'exclusion des données se rapportant à des personnes; |
e | les offices de la circulation routière et de la navigation, en ce qui concerne les véhicules et les embarcations ainsi que les documents et plaques d'immatriculation y afférents; |
f | ... |
g | le Secrétariat d'État à l'économie et les autorités cantonales et communales compétentes en matière de migrations et d'emploi, afin de vérifier si un étranger est inscrit dans le système d'information; |
h | les autorités visées à l'art. 4 de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité64, afin de déterminer s'il existe des motifs empêchant l'établissement de documents d'identité; |
i | le SRC, pour la recherche du lieu de séjour de personnes et la recherche concernant des véhicules conformément à la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)65; |
j | l'Office fédéral de l'aviation civile, en ce qui concerne les aéronefs, y compris les documents, moteurs et autres parties identifiables y afférents; |
k | fedpol, pour traiter les demandes d'autorisation, vérifier les autorisations et traiter les signalements d'événements suspects conformément à la LPSE67; |
kbis | le SEM, les autorités migratoires cantonales et communales aux fins suivantes: |
kbis1 | examen des conditions d'entrée et de séjour en Suisse, |
kbis2 | procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN)69; |
l | la police des transports; |
m | les autres autorités judiciaires et administratives désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance. |
5 | Le système informatisé de recherche de personnes et d'objets et d'autres systèmes d'information peuvent être interconnectés de manière à donner aux utilisateurs mentionnés à l'al. 4 la possibilité de consulter les autres systèmes au moyen d'une seule interrogation, lorsqu'ils disposent des autorisations d'accès nécessaires. |
SR 361.0 Ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL) - Ordonnance RIPOL Ordonnance-RIPOL Art. 2 Autorité responsable - 1 L'Office fédéral de la police (fedpol) est l'organe fédéral responsable du RIPOL. Il assume les tâches suivantes:3 |
|
1 | L'Office fédéral de la police (fedpol) est l'organe fédéral responsable du RIPOL. Il assume les tâches suivantes:3 |
a | il est responsable de l'utilisation et du traitement licite des données du système et en garantit la sécurité de l'information; |
b | il coordonne ses activités avec les autorités qui participent au RIPOL; |
c | il traite les demandes de renseignement; |
d | il délivre aux utilisateurs les autorisations nécessaires à l'emploi du système; |
e | il veille à ce que la présente ordonnance et les instructions qui en découlent soient respectées; |
f | il édicte un règlement sur le traitement des données, au sens de l'art. 6 de l'ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)5. |
2 | Les autorités concernées sont responsables du traitement, au sein du RIPOL, des données qui relèvent de leur domaine. Elles sont en particulier responsables de l'exactitude des données qu'elles annoncent ou introduisent. |
SR 361.0 Ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL) - Ordonnance RIPOL Ordonnance-RIPOL Art. 3 Champs de données - Dans RIPOL, les champs de données indiqués ci-dessous ont pour contenu: |
|
a | publication: la saisie de recherches de personnes ou d'une infraction non élucidée; |
b | document d'identité: les documents d'identification et de légitimation de tous genres; |
c | véhicule: les moyens de locomotion motorisés ou non du trafic routier, aérien, fluvial ou ferroviaire ainsi que les plaques d'immatriculation; |
d | données d'une affaire: les références relatives aux dossiers et au service ou à la personne ayant procédé à l'inscription du signalement; |
e | personnes concernées: les personnes concernées par le cas, telles que les victimes, les représentants légaux, les témoins ou d'autres personnes tierces, détenteurs de véhicules ou auteurs de la découverte d'objets suspects; |
f | personnes: les personnes faisant l'objet d'un signalement dans le RIPOL conformément à l'art. 15, al. 1, LSIP; |
g | objets: les choses mobilières à l'exception des véhicules et des documents d'identité; |
h | infractions non élucidées: elles contiennent la recherche d'objets, les objets, les véhicules, les personnes concernées et le signalement de l'auteur de l'infraction inconnu; |
i | recherche d'objets: elles contiennent en particulier le lieu et la date du délit, le mode opératoire, d'autres renseignements pouvant être utiles à l'élucidation ainsi que des données générales d'une affaire. |
SR 361.0 Ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL) - Ordonnance RIPOL Ordonnance-RIPOL Art. 17 Principe - 1 Le traitement, à des fins de statistique ou de planification, de données personnelles enregistrées dans le RIPOL est régi par les dispositions légales sur la protection des données. |
|
1 | Le traitement, à des fins de statistique ou de planification, de données personnelles enregistrées dans le RIPOL est régi par les dispositions légales sur la protection des données. |
2 | Seules les données rendues anonymes peuvent être traitées à des fins de contrôle et de planification internes des affaires. Elles doivent être détruites après usage. |
3 | Les données utilisées et publiées à des fins de statistique doivent être traitées de manière à exclure toute possibilité d'identification des personnes concernées. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 361.0 Ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL) - Ordonnance RIPOL Ordonnance-RIPOL Art. 2 Autorité responsable - 1 L'Office fédéral de la police (fedpol) est l'organe fédéral responsable du RIPOL. Il assume les tâches suivantes:3 |
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1 | L'Office fédéral de la police (fedpol) est l'organe fédéral responsable du RIPOL. Il assume les tâches suivantes:3 |
a | il est responsable de l'utilisation et du traitement licite des données du système et en garantit la sécurité de l'information; |
b | il coordonne ses activités avec les autorités qui participent au RIPOL; |
c | il traite les demandes de renseignement; |
d | il délivre aux utilisateurs les autorisations nécessaires à l'emploi du système; |
e | il veille à ce que la présente ordonnance et les instructions qui en découlent soient respectées; |
f | il édicte un règlement sur le traitement des données, au sens de l'art. 6 de l'ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)5. |
2 | Les autorités concernées sont responsables du traitement, au sein du RIPOL, des données qui relèvent de leur domaine. Elles sont en particulier responsables de l'exactitude des données qu'elles annoncent ou introduisent. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 7 Protection des données dès la conception et par défaut - 1 Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement. |
|
1 | Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement. |
2 | Les mesures techniques et organisationnelles doivent être appropriées au regard notamment de l'état de la technique, du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. |
3 | Le responsable du traitement est tenu de garantir, par le biais de préréglages appropriés, que le traitement des données personnelles soit limité au minimum requis par la finalité poursuivie, pour autant que la personne concernée n'en dispose pas autrement. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 20 Exceptions au devoir d'informer et restrictions - 1 Le responsable du traitement est délié du devoir d'information au sens de l'art. 19 si l'une des conditions suivantes est remplie: |
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1 | Le responsable du traitement est délié du devoir d'information au sens de l'art. 19 si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes; |
b | le traitement des données personnelles est prévu par la loi; |
c | le responsable du traitement est une personne privée et il est lié par une obligation légale de garder le secret; |
d | les conditions de l'art. 27 sont remplies. |
2 | Lorsque les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, le devoir d'information ne s'applique pas non plus dans les cas suivants: |
a | l'information est impossible à donner; |
b | elle nécessite des efforts disproportionnés. |
3 | Le responsable du traitement peut restreindre ou différer la communication des informations, ou y renoncer, si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent; |
b | l'information empêche le traitement d'atteindre son but; |
c | lorsque le responsable du traitement est une personne privée et que les conditions suivantes sont remplies: |
c1 | ses intérêts prépondérants l'exigent, |
c2 | il ne communique pas les données à un tiers; |
d | lorsque le responsable du traitement est un organe fédéral: |
d1 | si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'exige, ou |
d2 | si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative. |
4 | Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l'al. 3, let. c, ch. 2. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
|
1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
3.2 Zusammenfassend wird demnach festgehalten, dass die Vorinstanz eine Rechtsverweigerung begangen hat, indem sie das Gesuch des Beschwerdeführers unbeantwortet liess. In diesem Sinne ist die Rechtsverweigerungsbeschwerde gutzuheissen. Was die materielle Prüfung des Gesuchs um Sperre der Ausschreibung zur Fahndung anbelangt, ist jedoch festzuhalten, dass ein solches Gesuch nicht in den Zuständigkeitsbereich der Vorinstanz fällt, sondern durch die ausschreibende kantonale Polizei resp. die zuständige kantonale Behörde zu bearbeiten ist.
4.
Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt sie nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
4.1 Angesichts der Gutheissung eines Teils der Rechtsverzögerungsbeschwerde ist der Beschwerdeführer als teilweise obsiegend zu betrachten, weshalb ihm insofern keine Verfahrenskosten aufzuerlegen sind. Soweit der Beschwerdeführer im Umfange des Nichteintretens unterliegt, können ihm die Kosten gestützt auf Art. 6 Bst. b
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 6 Remise des frais de procédure - Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 lorsque: |
|
a | le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable; |
b | pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
5.
Dem teilweise obsiegenden, anwaltlich nicht vertretenen Beschwerdeführer sind keine verhältnismässig hohen Kosten entstanden, weshalb von der Zusprechung einer Parteientschädigung abzusehen ist (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird im Sinne von Erwägung 3.2 gutgeheissen. Im Übrigen wird auf sie nicht eingetreten.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref. [...]; Einschreiben)
- das Generalsekretariat des EJPD (Gerichtsurkunde)
- den EDÖB
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
André Moser Stephan Metzger
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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