Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-1080/2008
{T 0/2}

Arrêt du 7 juin 2010

Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties
A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et pour leur enfant mineur
C._______, et
D._______,
tous représentés par Maître Yves Hofstetter,
Grand-Chêne 1 - 3, case postale 6868, 1002 Lausanne,
recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE [rejet d'une demande de réexamen]).

Faits :

A.
B._______, ressortissante équatorienne, née le 16 décembre 1966, est entrée illégalement en Suisse, en juin 2000, accompagnée de ses deux enfants, D._______, né le 1er novembre 1991, et C._______, né le 9 octobre 1995.

Le 15 septembre 2001, A._______, né le 12 janvier 1965, a rejoint son épouse et ses deux enfants. Il a rapidement trouvé un emploi en qualité de manoeuvre sans toutefois y avoir été autorisé.

B.
A._______ a été interpellé le 10 janvier 2002 par la police municipale de Renens pour infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 1 113). Pour ces faits, il a été condamné, par prononcé préfectoral du 10 juin 2002, au paiement d'une amende. De plus, l'Office fédéral des étrangers (actuellement : ODM) a pris à son égard une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 14 février 2002 au 13 février 2004 et lui a imparti un délai de départ de Suisse au 2 mars 2002, ordre auquel l'intéressé ne s'est pas soumis.

C.
Par courrier du 8 avril 2005, A._______ et B._______ ont requis, pour eux-mêmes et pour leurs deux enfants, la régularisation de leur séjour en Suisse auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD) en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre d'étrangers (OLE ; RO 1986 1791).

Le 28 octobre 2005, le SPOP-VD a préavisé favorablement cette demande et l'a transmise à l'office fédéral compétent.

Par décision du 3 février 2006, l'ODM a refusé d'exempter les intéressés des mesures de limitation, aux motifs que A._______ avait commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, que la continuité de son séjour n'avait pas été démontrée à satisfaction, que les intéressés ne pouvaient se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée et que de notables attaches avec leur pays d'origine, l'Equateur, avaient été maintenues. Cette décision a été confirmée sur recours le 27 octobre 2006 par le Département fédéral de justice et police (DFJP).

Par courrier du 16 mars 2007, se référant à la décision départementale précitée, le SPOP-VD a imparti aux intéressés un premier délai au 30 avril 2007, puis un second au 31 juillet 2007 pour quitter le territoire helvétique.

D.
Le 26 novembre 2007, A._______ et B._______ ont adressé à l'ODM, par l'entremise de leur mandataire, une demande de réexamen de leur situation "au plan du droit de l'immigration". A l'appui de leur requête, ils ont exposé que B._______ souffrait d'un épisode dépressif sévère avec des symptômes psychotiques, affection probablement postérieure à la décision du 27 octobre 2006 et directement provoquée par la menace d'un éventuel renvoi en Equateur. De plus, les époux A._______ et B._______ ont relevé que les parents de A._______ étaient gravement malades en Equateur, que ces derniers avaient besoin d'un soutien financier de la part de leur fils et que seuls les revenus provenant d'un emploi exercé en Suisse permettaient de le garantir, que D._______ fréquentait (...) et avait entrepris des études musicales à (...), que C._______ était très actif et très intégré dans la société suisse et qu'il avait notamment été admis au (...).

En annexe à leur requête ont été produites plusieurs pièces attestant les affirmations des intéressés dont, notamment, une attestation du 10 août 2007 de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne concernant B._______.

E.
Le 28 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande de réexamen précitée. L'autorité de première instance a estimé que l'état de santé de B._______ constituait un fait nouveau, mais que cet élément n'était pas important au point de permettre une reconsidération de la situation de A._______ et de sa famille. L'ODM a relevé que les informations portées à sa connaissance n'établissaient pas que la vie de B._______ serait concrètement mise en danger en cas de poursuite du traitement médical en Equateur. L'autorité inférieure a en outre rappelé que des problèmes psychiques n'étaient pas rares chez les personnes étrangères en situation précaire en Suisse. Elle a également considéré que les arguments d'ordre économique invoqués ainsi que ceux relatifs à l'intégration sociale des requérants n'étaient pas non plus déterminants.

F.
Par mémoire du 20 février 2008, A._______ et B._______ interjettent recours pour eux-mêmes et pour leurs deux enfants mineurs, concluant à son admission, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'ordre soit donné à l'ODM d'autoriser le canton de Vaud à délivrer une autorisation de séjour et de travail à l'année à A._______ et à sa famille.

A l'appui de leur pourvoi, les recourants invoquent notamment la dégradation de l'état de santé de A._______ et de celui de B._______, les risques qu'un retour forcé en Equateur engendrerait pour la vie de cette dernière, le fait que les enfants ne parlent plus l'espagnol et que la famille est totalement intégrée à la société suisse.

Les états de santé de A._______ et de B._______ sont attestés par deux documents médicaux, datés du 15 février 2008, émanant de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne.

G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM conclut, en date du 2 mai 2008, à son rejet, estimant que les problèmes de santé invoqués à l'appui du recours ne permettent pas de conclure que les recourants se trouvent dans une situation à ce point rigoureuse que l'on ne puisse exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. L'autorité de première instance relève en outre que rien ne permet d'affirmer que les problèmes physiques rencontrés par A._______ à son genou ne pourraient trouver de réponse médicale adéquate en Equateur.

H.
Par courrier du 12 juin 2008, les recourants persistent dans leurs conclusions, estimant, attestation médicale du 2 juin 2008 à l'appui, que l'état de santé, tant de B._______ que de son mari, est à ce point critique qu'il justifie l'admission de la requête de réexamen.

I.
Répondant à une demande d'actualisation, les recourants, par courrier du 7 mai 2009, mentionnent que le statut médical de B._______ ne s'est pas amélioré, que celui de A._______ est stationnaire, que D._______ achèvera sa scolarité obligatoire en juillet 2009 et souhaite entamer un apprentissage, que C._______ fait des efforts considérables pour passer de la voie générale à la voie prégymnasiale et que la famille est toujours très bien intégrée.

En annexe à ce courrier, les recourants produisent notamment un courrier rédigé par A._______, le contrat de travail de B._______ et une attestation de scolarité concernant D._______.

J.
Par télécopie du 25 septembre 2009, l'autorité de céans a demandé à l'Ambassade de Suisse en Equateur de la renseigner sur les possibilités de prise en charge médicale des troubles psychiques en Equateur, d'une manière générale et plus particulièrement dans les régions de Guayaquil et d'Alausi.

Dans un courrier daté du 20 octobre 2009, la représentation suisse à Quito a indiqué que, dans les grandes villes du pays, la prise en charge médicale des maladies psychiques pouvait être qualifiée de bonne, qu'à Alausi toutefois, il n'y avait pas de psychiatre, que la ville de Riobamba, à 140 kilomètres d'Alausi, comptait plusieurs médecins spécialisés en psychiatrie, qu'à Guayaquil, ville comptant deux millions d'habitants, située à moins de 200 kilomètres d'Alausi, il existait des centres de thérapie et des cliniques psychiatriques, publics et privés, que les traitements dispensés dans les cliniques publiques étaient gratuits et qu'il existait des possibilités de se déplacer, en bus, dans de bonnes conditions, entre Alausi et Guayaquil, d'une part, et entre Alausi et Riobamba, d'autre part.

K.
Par ordonnance du 1er décembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a donné aux recourants la possibilité de se prononcer sur les faits que lui a communiqués l'Ambassade de Suisse à Quito.

Les recourants ont déposé, en date du 9 décembre 2009, leurs observations. Ils y relèvent que l'unité de soins psychiatriques la plus proche se situe à plus de 200 kilomètres d'Alausi, soit environ à quatre à cinq heures de voiture, qu'ils ne pourront très vraisemblablement pas, pour des questions de coûts, consulter un médecin privé, que les services de santé de l'Etat équatorien dispensent une médecine de très mauvaise qualité qui est à l'origine des décès de la soeur et du beau-frère de A._______. Les recourants précisent en outre que leurs enfants ont dû consulter un psychologue en raison du stress dans lequel ils se trouvent à l'idée de devoir quitter la Suisse.

L.
Par courrier déposé le 11 janvier 2010, les recourants versent en cause des documents complémentaires, soit une "attestation d'insécurité et de doute" signée par les parents de A._______ ainsi que deux certificats de décès prétendument dus à des mauvais traitements médicaux en Equateur. Ils concluent que la qualité des soins est loin d'être fiable dans ce pays. La déclaration produite expose les circonstances ayant entraîné la mort de la soeur de A._______, décédée en décembre 1988 suite à une double opération des ovaires, et au mari de celle-ci, lequel a succombé, en mai 1983, deux ans après être devenu paraplégique en raison d'une anesthésie ratée ayant affecté la moelle épinière.

M.
En date du 12 février 2010, les recourants ont adressé à l'autorité de céans un courrier présentant la situation actuelle de leurs deux enfants.

Il en ressort notamment que D._______, majeur depuis le 1er novembre 2009, est en train d'effectuer une dixième année à (...), qu'il suit, en sus de ses heures scolaires, des cours d'anglais, qu'il s'est inscrit aux examens d'admission au Gymnase vaudois et qu'il est complètement intégré à la Suisse.

S'agissant de C._______, les recourants soulignent que ce dernier est scolarisé - en septième année, voie secondaire baccalauréat (VSB) - auprès de (...), que ses qualités intellectuelles, humaines, de gentillesse et de camaraderie sont remarquables, qu'il est toujours inscrit au (...) et qu'il est encore mieux intégré à la société suisse que son frère aîné.

Ont été jointes audit courrier neuf pièces complémentaires dont il sera fait mention dans la partie en droit pour autant qu'elles apparaissent décisives.

Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32) - non réalisées en l'espèce - le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). Il en va de même pour des décisions sur réexamen.

1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931 ; RS 1 113), conformément à l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]), telle que l'OLE.

Cependant, dès lors que la demande de réexamen qui est l'objet de l'actuelle procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause (art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr).

En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit.

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir pour eux-mêmes et pour le compte de leur enfant mineur C._______ (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Il en va de même pour D._______, devenu majeur durant la procédure, le 1er novembre 2009. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
et 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101).

Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA - notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque - ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8158/2008 consid. 2 et références citées).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation des faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5375/2008 du 10 mars 2009 consid. 3 et références citées).

2.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA ne peuvent entraîner la révision, respectivement la reconsidération, d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral précités, ibidem, et C-1645/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.2. et références citées).

3.
En l'espèce, il sied de rappeler en préambule que les autorités compétentes (ODM et DFJP) se sont déjà prononcées de manière circonstanciée en procédure ordinaire sur la situation des recourants et qu'elles ont considéré, en particulier, que la durée de leur séjour, leur intégration, tant sur le plan professionnel que social, ainsi que leur situation familiale et celle qui les attend en cas de retour en Equateur, ne permettaient pas de conclure que les intéressés se trouvaient dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et de la jurisprudence restrictive en la matière.

4.
4.1 Dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, les recourants exposent principalement, à titre de faits nouveaux, la dégradation de leur état de santé psychique et physique.

4.2 Dans la demande de réexamen du 26 novembre 2007, les recourants affirment que les ennuis médicaux de B._______ "sont certainement postérieurs à la dernière décision prise", soit celle du DFJP du 27 octobre 2006. Tel n'est certainement pas le cas des douleurs thoraciques et des problèmes gastro-oesophagiens qui avaient nécessité une consultation médicale en urgence le 27 février 2006 déjà (cf. certificat médical du 10 août 2007, p. 1).

Quant aux troubles psychiques de la recourante, leur origine est difficile à situer dans le temps. Le premier diagnostic a été posé en cours d'évaluation des problèmes thoraciques et digestifs (cf. certificat médical précité, p. 2), soit apparemment avant la décision du DFJP du 27 octobre 2006. Cette question peut toutefois demeurer indécise, car même si tel était le cas, ce qui aurait nécessité que la demande de réexamen du 26 novembre 2007 fut transmise au Tribunal pour être traitée comme une demande de révision, celle-ci aurait dû être admise pour les mêmes motifs - exposés ci-dessous - que si elle est qualifiée de demande de réexamen.
4.3
4.3.1 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une atteinte sérieuse à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/dd et ATF 128 II 200 consid. 5.3 et références citées ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4047/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4 ; cf. également ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 292).
4.3.2 Des symptômes ou un état anxio-dépressif peuvent être couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude dans laquelle ils se trouvent par rapport à leur situation en Suisse. Cet état de fait ne constitue en soi pas un motif d'admettre un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1545/2008 du 8 juillet 2008 consid. 4.3 et jurisprudence citée).

5.
En l'espèce, il convient d'examiner individuellement l'état de santé de A._______ et de ses deux enfants (ci-dessous, consid. 5.1) puis celui de B._______ (ci-dessous, consid. 5.2) afin de déterminer si ces affections peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur.

5.1 Les problèmes de santé de A._______ n'ont pas été invoqués dans la demande de réexamen du 26 novembre 2007, de sorte que le Tribunal pourrait les ignorer dans la présente procédure. Quoiqu'il en soit, il s'agit, selon les attestations médicales des 15 février et 2 juin 2008, d'un épisode dépressif léger, de douleurs au genou droit et de lombalgies chroniques.
5.1.1 Or, les lombalgies et l'arthrose au genou droit peuvent être soignées en Equateur. En effet, comme le relève le docteur E._______ dans son écrit du 15 février 2008, les épisodes aigus des lombalgies "sont peu invalidants" et "répondent bien à des mesures antalgiques simples", lesquelles pourraient très bien être dispensées en dehors de Suisse. Quant à l'arthrose au genou droit, elle ne nécessite également, pour l'heure, qu'un "traitement antalgique simple" pouvant être suivi hors de Suisse.
Toujours dans son attestation du 15 février 2008, le docteur E._______ précise que la pose d'une prothèse du genou pourrait s'avérer nécessaire lorsque le recourant aura atteint l'âge de 50 ans environ, soit vers 2015, et que cette opération ne devrait pas pouvoir s'effectuer en Equateur en raison de la situation sociale et financière de A._______. Sans remettre en question l'avis médical ci-dessus exposé, le Tribunal ne saurait faire dépendre son jugement d'un pronostic de l'évolution médicale, sociale et financière du recourant à aussi long terme. Au demeurant, cette atteinte à la santé existait déjà lors de l'arrivée en Suisse de l'intéressé (cf. attestation précitée, p. 2), de sorte qu'elle ne saurait être déterminante en la présente cause.
5.1.2 Pour ce qui a trait aux troubles psychologiques dont souffre A._______ et qui ont pour causes l'idée de devoir retourner dans son pays, l'état de santé de son épouse et la situation future de ses deux enfants, ils ne suffisent pas, comme la jurisprudence du Tribunal fédéral l'a précisé (cf. ci-dessus, consid. 4.3.2), à justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Cette jurisprudence vaut par ailleurs également pour les problèmes psychologiques dont souffriraient les deux enfants des recourants, problèmes invoqués en fin de procédure (cf. ci-dessus, let. K). De plus, à l'examen du dossier, rien n'indique concrètement que l'intéressé et ses enfants ne pourraient pas suivre un traitement approprié en Equateur.

5.2 B._______ souffre de troubles dépressifs récurrents et sévères et de reflux gastro-oesophagiens.
5.2.1 A l'examen du dossier, ces derniers résultent de symptômes digestifs légers ne nécessitant pas un traitement permanent et pourraient, le cas échéant, être traités en Equateur. Du reste, les recourants relevaient déjà dans leur demande de réexamen du 26 novembre 2007 que "le problème sembl[ait] être à présent réglé".
5.2.2 En revanche, le certificat du docteur E._______ du 15 février 2008 qualifie l'état psychique de la recourante de "préoccupant". Celui du 2 juin 2008 parle d'idées suicidaires et mentionne une élévation du risque de passage à l'acte.

A la lecture de ces documents, il ne fait aucun doute que l'état de santé psychique de B._______ est sérieux et doit faire l'objet d'un suivi médical régulier.
5.2.3 Pour admettre que des motifs médicaux puissent conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur, il faudrait encore que les problèmes d'ordre psychique dont souffre la recourante ne puissent être pris en charge en Equateur (cf. ci-dessus, consid. 4.3.1).
Or, selon les informations fiables à disposition du Tribunal, rien ne permet d'affirmer que le système de santé équatorien, s'il ne peut être raisonnablement comparé au système suisse, ne permet pas de soigner les affections dont souffrent les recourants, et, plus particulièrement, les problèmes psychiques plus graves de B._______. A ce titre, la recourante serait en mesure de consulter, en Equateur, principalement dans les grandes villes, notamment à Guayaquil, des médecins spécialisés en psychiatrie et, au besoin, d'être admise dans un hôpital psychiatrique ou un centre de thérapie.

Certes, les infrastructures hospitalières et sanitaires publiques n'étant réellement denses que dans les deux principaux centres urbains du pays, à Quito et à Guayaquil, il serait, pour les recourants, sans doute judicieux de s'installer à proximité d'un de ces centres. Toutefois, au cas où ils souhaiteraient malgré tout s'établir à Alausi, ville dans laquelle résident les parents de A._______, l'accès au soins, y compris pour le traitement d'affections psychiatriques et psychologiques, serait plus compliqué, mais pas impossible, dès lors qu'un déplacement de 140 à 200 kilomètres pour rejoindre respectivement les villes de Riobamba ou Guayaquil serait nécessaire.

Quant aux coûts, les soins dispensés par le secteur public sont soit gratuits, soit peu onéreux. L'Equateur dispose en outre d'un système d'assurances sociales fonctionnant sur le modèle de l'affiliation. En cas de maladie, la couverture des personnes affiliées inclut la prise en charge des frais médicaux, dentaires et pharmaceutiques, ainsi qu'une compensation financière en cas d'incapacité de travail. Six mois d'affiliation demeurent néanmoins nécessaires pour bénéficier de ces prestations.

Dans ce contexte, le Tribunal ne saurait passer sous silence les efforts de l'Etat équatorien tendant à la reconnaissance du droit à la santé comme droit fondamental devant être garanti, promu et protégé. A ce titre, l'autorité de céans relève que ce droit à la santé est, depuis 2008, inscrit dans la Constitution équatorienne et qu'une loi garantissant un accès juste et universel aux services de santé est en vigueur depuis 2002. Si le Tribunal est conscient qu'entre un texte légal et la réalité quotidienne, certains écarts, notamment entraînés par un manque de moyens financiers, peuvent demeurer, il convient néanmoins de prendre en considération ces évolutions récentes et postérieures à l'expatriation des recourants.
5.2.4 Les documents versés au dossier le 11 janvier 2010 (cf. ci-dessus, let. L) ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du Tribunal relative à la situation médicale en Equateur et aux possibilités offertes actuellement aux recourants dans ce pays de suivre un traitement médical adéquat. Sans remettre en question le caractère dramatique des conséquences des erreurs médicales invoquées, le Tribunal se doit de souligner que plus de vingt ans se sont écoulés depuis les deux cas présentés et que, durant cette période, le système de santé équatorien a positivement évolué jusqu'à pouvoir affirmer que ce dernier est, au moins dans les grandes villes, comparable au système de santé européen (cf. www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Alle Länder A - Z > Ecuador > Reise- und Sicherheitshinweise > Medizinische Hinweise, état au 2 mars 2010 [site internet consulté le 19 mai 2010]).

5.3 Au regard de ce qui précède, le Tribunal considère que les recourants disposeraient, en cas de retour en Equateur, de la possibilité d'être suivis médicalement, dans des conditions, notamment financières, certes moins favorables qu'en Suisse, mais néanmoins acceptables.

Ainsi, le grief tiré de l'état de santé des recourants et de l'impossibilité de trouver en Equateur une réponse sanitaire adéquate ne saurait justifier, à lui seul, l'admission du recours.

6.
6.1 Dans leur requête de réexamen du 26 novembre 2007, les recourants invoquent également la maladie des deux parents de A._______, domiciliés en Equateur, et l'indispensable soutien financier que leur situation en Suisse permet d'octroyer à ces derniers. En cas de retour en Equateur, les recourants craignent que ce soutien ne puisse plus être effectif, entraînant, selon eux, une "situation exceptionnelle de rigueur" pour le père et la mère de A._______.

6.2 A cet égard, le Tribunal relève que le cas personnel d'extrême gravité doit être réalisé, pour être pris en considération, dans la personne du requérant et non dans celle d'un tiers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-357/2006 du 4 novembre 2008 consid. 7.1 et la jurisprudence citée).

C'est ainsi à tort que les recourants invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le risque de voir les parents de A._______ subir une péjoration de leur situation en cas de retour forcé en Equateur.

7.
7.1 A côté des difficultés liées à leur état de santé, les recourants estiment que la situation de leurs deux enfants a considérablement évolué, justifiant ainsi le réexamen de la décision du 3 février 2006, confirmée par le DFJP en date du 27 octobre 2006.

7.2 Pour ce qui a trait à la situation de D._______, le fait que ce dernier ait entamé, en août 2009, une dixième année en voie secondaire générale (VSG), qu'il achèvera ainsi en juin 2010 sa scolarité obligatoire par un certificat de fin d'études, qu'il suit des cours d'anglais en marge de ses heures d'école et qu'il se prépare à des études gymnasiales ne saurait justifier, à lui seul, un réexamen, cette évolution ne constituant pas des éléments suffisamment importants par rapport à la situation examinée en 2006, quand bien même doivent être relevés son bon parcours scolaire - D._______ est "un élève discret et discipliné, [respectueux et poli], qui est sur la bonne voie pour réussir dans sa future vie professionnelle" (cf. lettre de (...), enseignante auprès de (...), datée du 6 février 2010) - et, en conséquence, ses encourageantes perspectives estudiantines.

7.3 Depuis le prononcé des décisions mentionnées au considérant 7.1, C._______, qui était alors âgé de 11 ans, est passé de l'enfance à l'adolescence, ce qui constitue effectivement une modification notable des circonstances. Toutefois, sans minimiser l'importance de cette évolution, elle ne saurait, à elle seule, influer sur le sort de la cause. Encore faut-il que l'intéressé se trouve dans une situation de détresse personnelle constitutive d'un cas de rigueur.

Les documents produits en date du 12 février 2010 permettent à l'autorité de céans d'affirmer que la scolarité obligatoire de C._______ - ce dernier se trouve en septième année, en voie secondaire baccalauréat (VSB), la plus exigeante, ce qui lui permettra, au terme du cursus des neuf années obligatoires, de fréquenter, sans passer d'examens d'entrée, le gymnase dans le but d'obtenir un baccalauréat - se déroule à la satisfaction de son enseignante, laquelle parle d'un "jeune [montrant] beaucoup d'enthousiasme, de volonté et de motivation dans ses apprentissages" (cf. courrier du 6 février 2010 de la doyenne de [...]). Pour un élève de langue maternelle étrangère, son intégration scolaire est particulièrement réussie.

Très intéressé par la musique, C._______ fréquente le (...) où il poursuit l'apprentissage du solfège et du piano (cf. attestation du [...] du 1er février 2010).

En outre, ses qualités humaines, à maintes reprises relevées dans le dossier, et sa volonté contribuent grandement à son intégration sociale, d'ores et déjà très avancée.

Le prénommé séjourne désormais en Suisse depuis près de dix ans et y a passé une grande partie de son enfance et le début de son adolescence. Or, selon la jurisprudence, avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue et il convient de tenir compte, dans cette perspective, de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité ainsi que la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour dans le pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4).

Au regard de la situation concrète de C._______, principalement de son intégration très poussée dans la société helvétique et bien que sa scolarité obligatoire ne soit pas terminée, un départ de Suisse constituerait indubitablement pour ce dernier un déracinement.

8.
Le Tribunal est certes conscient que, conformément à la jurisprudence constante (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5475/2009 ), le simple écoulement du temps ne constitue en principe pas un fait nouveau susceptible d'entraîner la reconsidération d'une cause. Toutefois, tout bien considéré, le Tribunal juge que la conjonction de divers éléments, en particulier la situation personnelle de C._______ évoquée précédemment (cf. ci-dessus, consid. 7.3), celle de D._______ qui, bien que devenu majeur durant la procédure, dépend encore très largement de ses parents, cumulées à l'état de santé psychique très précaire de B._______ (cf. ci-dessus, consid. 5.2.2), justifient de reconnaître aux recourants une situation personnelle d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.

Dès lors, la demande de réexamen les concernant doit être admise.

9.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout (cf. ATF 123 II 125 consid. 4a).

10.
En conséquence, la décision de l'autorité inférieure du 28 janvier 2008 doit être annulée, la demande de réexamen admise et les requérants mis au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de la disposition légale précitée.

11.

11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

11.2 Il convient par ailleurs d'allouer des dépens aux recourants pour les frais indispensables qui leur ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, en relation avec les art. 7ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 172.320.2]). Tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'importance et du degré de difficulté de l'affaire, du travail accompli par le mandataire de l'intéressée et du tarif applicable in casu, l'indemnité à titre de dépens est fixée à Fr. 1'500.- (TVA comprise).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision de l'ODM du 28 janvier 2008 est annulée.

3.
La requête de réexamen du 26 novembre 2007 est admise.

4.
A._______, B._______ et leurs enfants C._______ et D._______ sont exemptés des mesures de limitation du nombre des étrangers.

5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée le 20 mars 2008, d'un montant de Fr. 1'000.-, sera restituée aux recourants par le service financier du Tribunal.

6.
L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de Fr. 1'500.- à titre de dépens.

7.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)
à l'autorité inférieure, avec les dossiers nos (...), (...) et (...) en retour
en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier cantonal en retour

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-1080/2008
Date : 07 juin 2010
Publié : 16 juin 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f aOLE [rejet d'une demande de réexamen])


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 7__
LEtr: 125 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
126
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OASA: 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268.
OLE: 13
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
Répertoire ATF
123-II-125 • 128-II-200
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1791 • 1995 • 50 ans • accès • activité lucrative • admission de la demande • adolescent • affection psychique • analogie • anglais • annulabilité • assurance sociale • atteinte à la santé • audition d'un parent • augmentation • autorisation de séjour • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité inférieure • avance de frais • avis • beau-frère • bus • calcul • cas de maladie • cas de rigueur • case postale • certificat de décès • certificat médical • chronique • clinique psychiatrique • communication • condition • connaissance • conseil fédéral • constitution fédérale • construction annexe • contrat de travail • contrôle médical • demande • dfjp • directeur • directive • directive • doctrine • doute • droit fondamental • droit matériel • droit à la santé • décision • déclaration • délai de recours • département fédéral • effort • enfant • entrée dans un pays • entrée en vigueur • entrée illégale • erreur de droit • espagnol • examen • examinateur • fausse indication • fin • formation continue • formation professionnelle • frais • frères et soeurs • futur • greffier • incapacité de travail • information • infrastructure • interdiction d'entrée • internet • intégration sociale • jour déterminant • langue maternelle • lausanne • limitation du nombre des étrangers • limitation • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les étrangers • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • lombalgie • maladie mentale • mauvais traitement • membre d'une communauté religieuse • mention • mois • montre • motif de révision • moyen de droit extraordinaire • moyen de preuve • musique • médecin spécialiste • nombre • nouvel examen • nouvelles • office fédéral • office fédéral des migrations • ordonnance administrative • organisation de l'état et administration • parenté • pays d'origine • physique • police des étrangers • première instance • procédure administrative • procédure extraordinaire • procédure ordinaire • psychologue • périodique • qualité pour recourir • quant • renseignement erroné • révision • salaire • se déplacer • soie • tennis • thérapie • titre • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • tribunal • urgence • vaud • vue • école obligatoire • école secondaire du degré supérieur • établissement hospitalier
BVGer
C-1080/2008 • C-1545/2008 • C-1645/2009 • C-357/2006 • C-4047/2007 • C-5375/2008 • C-5475/2009 • C-8158/2008
AS
AS 1986/1791