Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-668/2017
Arrêt du 7 avril 2017
Jérôme Candrian (président du collège),
Composition Kathrin Dietrich, Christine Ackermann, juges,
Cécilia Siegrist, greffière.
X._______,
Parties représenté parMaître Patrick Michod,
recourant,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Service juridique,
CE 1 530, Station 1, 1015 Lausanne,
intimée,
Commission de recours interne des EPF, Gutenbergstrasse 31, Case postale, 3001 Bern,
autorité inférieure.
Objet décision incidente de la CRIEPF du 10 janvier 2017
admettant partiellement la demande de restitution de l'effet suspensif concernant la décision de la Commission disciplinaire de l'EPFL du 9 décembre 2016.
Faits :
A.
X._______ (ci-après aussi : l'étudiant), né le (...), est étudiant en section Mathématiques à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).
B.
Par décision du 17 décembre 2015, la Commission disciplinaire de l'EPFL a prononcé la suspension avec effet immédiat de X._______ des études à l'EPFL jusqu'au 19 septembre 2016, veille de la nouvelle rentrée académique, l'a menacé d'expulsion en cas de nouvelle faute disciplinaire et a retiré tout effet suspensif à un éventuel recours à l'encontre de dite décision.
A l'appui de ce prononcé, il a notamment été reproché à l'étudiant d'avoir, de manière réitérée, porté atteinte à la personnalité d'une camarade de classe, membre de la communauté de l'EPFL, en la harcelant de messages, en lui proférant des menaces de mort et de suicide, des propos racistes, des injures, ainsi que des calomnies par divers moyens de communication électronique. Par ailleurs, il a été opposé à l'étudiant de n'avoir pas respecté l'injonction du 14 septembre 2015 de ne plus approcher sa camarade, ainsi que d'avoir rompu ses propres engagements pris en date du 29 septembre 2015, selon lesquels il ne contacterait plus l'étudiante en question. Ensuite, la Commission a également considéré qu'X._______ demeurait un danger potentiel pour la communauté de l'EPFL et que le risque de nouvelles perturbations de sa camarade devait être jugé comme sérieux. Toutefois, la Commission a estimé que, en raison de l'engagement ferme exprimé par l'étudiant de se faire soigner par un thérapeute professionnel de la santé, une nouvelle chance devait lui être offerte de poursuivre ses études de mathématiques à l'EPFL, mais a jugé en revanche indispensable de préserver la sphère d'études de sa camarade en séparant l'étudiant de sa volée, par le biais d'une suspension immédiate et temporaire des études.
C.
Par décision du 9 décembre 2016, la Commission disciplinaire de l'EPFL a prononcé l'expulsion définitive d'X._______ et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours à l'encontre de dite décision. A l'appui de ce prononcé, il a notamment été reproché à X._______ d'avoir porté atteinte à la personne de l'étudiante précitée, membre de la communauté de l'EPFL, en crachant dans sa direction, alors même qu'il était sous le coup d'une menace d'expulsion de l'EPFL pour le cas où il commettrait une nouvelle faute disciplinaire. Il a été considéré que le fait de cracher par terre constituait une infraction et, donc, une faute disciplinaire. La Commission a toutefois estimé qu'il ne pouvait pas être reproché à l'étudiant de rester très présent sur le site de l'EPFL et d'avoir pris un emploi d'assistant-étudiant à la bibliothèque de l'EPFL, en dépit de sa suspension des études. Cependant, elle a considéré que ces circonstances avaient eu pour conséquence de multiplier les occasions de rencontrer les autres étudiants, dont la camarade concernée. Enfin, elle a précisé que l'étudiant ne s'était pas fait soigner et n'aurait pas été suivi de manière régulière pour les troubles révélés lors de la première procédure disciplinaire. Dite Commission a dès lors estimé que l'absence de collaboration de l'étudiant devait être retenue contre lui.
D.
Par mémoire du 29 décembre 2016, X._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée auprès de la Commission de recours interne des EPF (CRIEPF), en concluant, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à l'octroi de l'autorisation de se présenter à la session d'examen du semestre d'hiver 2016-2017, section Mathématiques, et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au classement de la procédure disciplinaire intentée contre lui.
A l'appui de sa requête d'effet suspensif, X._______ a essentiellement fait valoir qu'un laps de temps de six mois se serait écoulé entre la date de la dénonciation de l'étudiante et la décision du 9 décembre 2016 et que, durant cette période, il aurait continué à suivre son cursus universitaire et à fréquenter les cours sans aucune restriction. X._______ a considéré que cette circonstance démontrerait qu'il n'existerait aucun motif justifiant l'exécution immédiate de la décision d'expulsion. Ensuite, il a indiqué que la Commission disciplinaire n'aurait pas mentionné ni développé en quoi l'intérêt public de l'EPFL serait prépondérant par rapport à son intérêt privé à pouvoir se présenter aux examens de la session d'hiver 2016-2017, débutant le 16 janvier 2017, ainsi qu'à faire valider son semestre qu'il aurait effectué de façon régulière, alors même que l'enquête disciplinaire était en cours.
E.
Par décision incidente du 10 janvier 2017, la CRIEPF a admis partiellement la requête en restitution de l'effet suspensif d'X._______, l'a autorisé à se présenter à la session d'examen d'hiver débutant le 16 janvier 2017 et a confirmé, pour le reste, le retrait de l'effet suspensif. A l'appui de dite décision, la CRIEPF a considéré que l'intérêt de l'EPFL à préserver la sécurité de ses étudiants apparaissait manifestement prépondérant par rapport à l'intérêt d'un étudiant visé par une procédure disciplinaire à poursuivre ses études durant cette procédure et jusqu'à l'issue d'une éventuelle procédure de recours. De la sorte, elle a estimé que le retrait de l'effet suspensif apparaissait justifié. Toutefois, la CRIEPF a pris en considération le fait que l'EPFL - après l'ouverture de la procédure disciplinaire au mois d'août 2016 - avait laissé l'étudiant reprendre ses études à l'EPFL et avait attendu le mois de décembre 2016 avant de prendre des mesures concrètes, au lieu de prolonger la suspension de ses études jusqu'à l'issue de la procédure disciplinaire. La CRIEPF a dès lors estimé que confirmer le retrait de l'effet suspensif juste avant la session d'examen d'hiver, en empêchant l'étudiant de s'y présenter alors qu'il avait pu étudier à l'EPFL durant presque tout le premier semestre, apparaissait disproportionné, et ce, d'autant plus que l'EPFL n'aurait pas précisé quel type de menace pourrait peser sur la sécurité de ses étudiants dans le cadre de cette session d'examen.
F.
Par mémoire du 30 janvier 2017, X._______ (ci-après aussi : le recourant) a interjeté recours à l'encontre de la décision de la CRIEPF (ci-après aussi : l'autorité inférieure) en concluant principalement à l'annulation des chiffres 1 et 3 de la décision prononçant le retrait partiel de l'effet suspensif au recours, à la restitution de l'effet suspensif au recours contre la décision du 9 décembre 2016 ainsi que, principalement, à l'annulation de la décision du 9 décembre 2016 prononçant l'exclusion définitive du recourant de l'EPFL et au classement de la procédure disciplinaire ouverte à son endroit. Il requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
A l'appui de son recours, le recourant reprend en substance le contenu de ses précédents écrits. Au surplus, il fait essentiellement valoir que la CRIEPF se contenterait d'affirmer qu'il constituerait une menace pour la sécurité sans étayer ses allégations. Par ailleurs, il estime que si l'autorité inférieure a considéré que la Commission échouait à démontrer un intérêt public supérieur au retrait de l'effet suspensif pour la période d'examen, elle devrait également admettre que l'EPFL (ci-après aussi : l'intimée) échouait à faire cette démonstration pour la période qui suit les examens. Ensuite, le recourant précise qu'il ne voit pas en quoi il constituerait une menace pour la sécurité des étudiants de l'EPFL jusqu'au 27 janvier 2017 au soir, mais en deviendrait une dès le 28 janvier 2017 au matin. De l'avis du recourant, il n'existerait aucune justification à une telle distinction, de sorte que les régimes différenciés appliqués par l'autorité inférieure seraient clairement injustifiés. En outre, il considère que si sa présence sur le campus faisait craindre pour la sécurité des étudiants de l'EPFL, il ne verrait pas pour quelles raisons les autorités l'auraient laissé suivre les cours du premier semestre, fréquenter le campus et évoluer librement au sein de l'EPFL durant tout le premier semestre. Par conséquent, le recourant considère qu'il n'existe aucune urgence particulière commandant le retrait de l'effet suspensif. Il précise également que si l'effet suspensif ne devait pas être entièrement restitué, les conséquences pour lui seraient très graves et le priveraient de la possibilité de poursuivre son cursus universitaire. En outre, le recourant invoque qu'il n'existerait aucun rapport raisonnable entre le fait de priver un étudiant de la possibilité de poursuivre sa formation et la sauvegarde de la sécurité de l'étudiante en question qui ne serait d'ailleurs plus présente à l'EPFL, et dont la sécurité n'aurait jamais été mise concrètement en péril. Enfin, le recourant conteste la compétence de la Commission disciplinaire de l'EPFL pour statuer dans l'affaire et estime que cette question devrait être tranchée par le Tribunal de céans afin de mettre fin définitivement à cette procédure et d'éviter une procédure longue et couteuse.
G.
Par ordonnance du 2 février 2017, le Tribunal a accusé réception du recours et invité l'autorité inférieure et l'intimée à se déterminer sur la question de la restitution de l'effet suspensif au recours pendant devant lui, ainsi qu'à produire leur réponse audit recours.
H.
Par mémoire en réponse du 9 février 2017, l'autorité inférieure a conclu à la non restitution de l'effet suspensif au recours interjeté devant le Tribunal de céans et, sur le fond, au rejet du recours, en renvoyant pour l'essentiel au contenu de sa décision. Au surplus, elle indique que, bien que l'intérêt de l'EPFL à préserver les étudiants soit prépondérant à celui du recourant, elle a considéré dans la décision attaquée que, le recourant ayant pu étudier à l'EPFL durant presque tout le premier semestre de l'année académique 2016/2017, l'empêcher de se présenter à la session d'examens clôturant ce semestre serait une mesure disproportionnée. Selon l'autorité inférieure, il n'en irait pas de même s'agissant de la session d'examen d'été 2017 et il se justifierait pour cette période de ne pas laisser le recourant poursuivre ses études durant le deuxième semestre et jusqu'à l'issue de la procédure de recours pendante devant elle. Enfin, l'autorité inférieure considère que les conclusions du recourant ayant trait à l'incompétence de la Commission disciplinaire sortiraient du cadre du présent litige.
I.
Par mémoire en réponse du 10 février 2017, l'intimée a conclu à la non restitution de l'effet suspensif au recours interjeté devant le Tribunal de céans et, sur le fond, au rejet du recours. A l'appui de son écriture, elle indique que le recourant aurait totalement ignoré et défié l'expulsion exécutoire de l'EPFL en s'installant dans ses bâtiments durant la première semaine de janvier 2017 pour y étudier. Par ailleurs, l'intimée considère que, contrairement à ce que soutiennent le recourant et l'autorité inférieure, aucune suspension à titre de mesure provisoire n'aurait pu être prise avant l'instruction complète du dossier et l'audition des étudiants concernés. En effet, elle souligne à ce sujet que les faits du 25 juin 2016 étaient formellement contestés par le recourant et que les mesures thérapeutiques entreprises étaient encore ouvertes. Par conséquent, elle considère que toute mesure provisoire d'écartement immédiat de l'étudiant paraissait injustifiée et injustifiable. En outre, l'EPFL considère que la mesure d'expulsion ne pourrait être assortie de l'effet suspensif, puisque dite mesure et son exécution immédiate seraient étroitement liées et indissociables. Par ailleurs, de l'avis de l'intimée, il lui incomberait d'assurer un environnement d'études sécurisant sur l'entier du site, afin qu'aucun étudiant de l'EPFL ne soit contraint dans ses mouvements et n'ait à craindre d'altercation avec le recourant dans l'environnement d'études, de sorte que sa présence sur le site de l'EPFL ne serait aucunement soutenable. Enfin, l'intimé indique que l'étudiante concernée aurait été contrainte de partir étudier un semestre à l'EPF de Zurich en prenant un risque important pour ses études, mais préférant cette situation à celle de rester à l'EPFL, par peur de croiser le recourant.
J.
Par décision incidente du 16 février 2017, le Tribunal n'a pas restitué l'effet suspensif au recours du 30 janvier 2017 en considérant pour l'essentiel que l'octroi de l'effet suspensif au recours reviendrait à résoudre la question posée ici au fond, dont elle est dépendante.
K.
Par écriture du 17 février 2017, le recourant a renoncé à déposer des observations finales en renvoyant au contenu de ses précédentes écritures. Au surplus, il précise n'avoir intentionnellement pas sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours devant le Tribunal de céans, puisque l'objet même de ce recours concernerait la question de la restitution intégrale de l'effet suspensif au recours déposé contre la décision du 9 décembre 2016 de la Commission disciplinaire de l'EPFL. Par ailleurs, le recourant précise qu'il était censé débuter son semestre d'études le 27 février 2017, raison pour laquelle il demanderait expressément qu'une décision quant à l'octroi de l'effet suspensif soit rendue avant cette date. Enfin, le recourant a transmis au Tribunal le formulaire d'assistance judiciaire dûment rempli.
L.
Par ordonnance du 20 février 2017, le Tribunal a annoncé aux parties que la cause était gardée à juger.
M.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
|
1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
1.1 Conformément à l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
|
1 | La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
2 | Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation. |
2bis | Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115 |
3 | Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117 |
4 | Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions. |
1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision attaquée, qui le déboute partiellement de ses conclusions, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3
1.3.1 La décision de la CRIEPF, qui ne restitue que partiellement l'effet suspensif au recours, est une décision incidente prise dans le cadre d'une procédure contentieuse contre laquelle un recours est recevable devant le Tribunal aux conditions de l'art. 46
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Il est manifeste que la seconde hypothèse - dont le recourant ne se prévaut au demeurant pas - n'entre pas en considération en l'espèce, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si le recours est recevable au titre de l'art. 46 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.3.2 L'art. 46 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.3.3 En l'occurrence, le recourant invoque que - dans le cas où il obtiendrait gain de cause dans la procédure au fond et si l'effet suspensif ne lui était pas restitué dans l'intervalle - il perdrait au minimum six mois dans l'accomplissement de son cursus universitaire et n'aurait aucun moyen de les récupérer. Au cas d'espèce, il paraît évident que le préjudice invoqué par le recourant est irréparable et que celui-ci dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation immédiate de la décision incidente attaquée. En effet, dans le cas où le Tribunal de céans ne restituait pas entièrement l'effet suspensif au recours du 30 janvier 2016, mais que le recourant obtiendrait gain de cause au fond, il perdrait au minimum six mois d'étude à l'EPFL en se voyant dans l'impossibilité de les récupérer de manière rétroactive. Par ailleurs, il se verrait privé de la possibilité d'acquérir les connaissances nécessaires à la réussite de ses prochains examens, ainsi que celles utiles dans le cadre global de sa formation. Dès lors, le recourant est ainsi touché par la décision incidente attaquée dans sa situation matérielle. Le recours est recevable à ce titre.
2.
La décision attaquée délimite le « cadre » matériel admissible de l'objet du litige. Ainsi, le Tribunal administratif fédéral ne peut-il, en principe, examiner les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure et le recourant ne peut-il prendre des conclusions qui sortent de ce cadre (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6264/2013 du 17 avril 2014 consid. 1.4). En l'espèce, la décision attaquée restitue partiellement l'effet suspensif au recours du 29 décembre 2016, autorise le recourant à se présenter à la session d'examen d'hiver débutant le 16 janvier 2017 et, pour le reste, confirme le retrait de l'effet suspensif. Par conséquent, les conclusions du recourant tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2016 de la Commission disciplinaire de l'EPFL prononçant l'expulsion définitive du recourant, sortent de l'objet du litige, consistant à examiner si l'effet suspensif au recours du 29 décembre 2016, doit - contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure - être entièrement restitué.
3.
3.1 Conformément à l'art. 55 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
|
1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
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1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
3.2 Selon la jurisprudence, le législateur fédéral a fait du retrait de l'effet suspensif prévu à l'art. 55 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
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1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
3.3 Au cas d'espèce, le recourant ne nie pour l'essentiel pas la gravité des faits qui lui sont reprochés à la base de la décision d'expulsion. Il conteste toutefois avoir craché en direction de l'étudiante et de son ami en date du 25 juin 2016 et estime que, si l'autorité inférieure considère que son intérêt à pouvoir se présenter aux examens du 16 janvier 2017 est prépondérant à celui de l'intimée à assurer la sécurité de ses étudiants, il devrait en aller de même s'agissant de son intérêt à pouvoir suivre également le second semestre. L'autorité inférieure, quant à elle, estime qu'il y a lieu de procéder à une distinction entre les deux semestres de l'année académique et que la restitution de l'effet suspensif ne se justifierait pas pour le second semestre en raison de la menace que représenterait le recourant pour la sécurité des étudiants de l'EPFL. Enfin, l'intimée considère que son intérêt à assurer un environnement d'études sécurisant sur l'entier du site de l'EPFL et à éviter qu'aucun étudiant de l'EPFL ne soit contraint dans ses mouvements et n'ait à craindre d'altercation avec le recourant, serait prépondérant à celui du recourant de pouvoir poursuivre son cursus universitaire pendant la procédure au fond.
3.3.1 En l'espèce, le Tribunal de céans estime que - malgré la gravité incontestable des faits reprochés au recourant - le comportement de la Commission disciplinaire dans le cadre de la procédure d'expulsion parait contradictoire et compromet fortement la vraisemblance de l'existence d'un intérêt public justifiant le retrait de l'effet suspensif au recours.
En effet, il sied à cet égard de constater que la Commission a ouvert la procédure disciplinaire au mois d'août 2016 et a laissé le recourant poursuivre ses études, alors que les faits reprochés s'étaient déjà produits. Or, en lieu et place de prononcer à titre de mesure provisionnelle la suspension provisoire du recourant jusqu'à l'issue de la procédure disciplinaire, elle l'a laissé fréquenter les cours et le site de l'EPFL sans aucune surveillance. Ce n'est qu'a l'occasion du prononcé de la décision d'expulsion que le recourant s'est vu interdire l'accès aux locaux de l'EPFL. Cela étant, si le recourant représentait réellement une menace pour la sécurité des étudiants de l'EPFL, l'on peine à comprendre pour quelles raisons dite Commission l'aurait laissé fréquenter l'école durant toute cette période en tolérant sa présence sur le campus. Par ailleurs, la Commission a même déclaré que le fait pour le recourant d'avoir continué à fréquenter l'EPFL du 23 décembre 2015 au 18 décembre 2016, ainsi que d'avoir pris un emploi d'assistant-étudiant au sein de la bibliothèque de l'EPFL, alors qu'il était sous le coup d'une suspension provisoire, ne pouvait lui être reproché. De telles considérations tendent à contredire fortement les déclarations de l'intimée, selon lesquelles le recourant représenterait une menace pour la sécurité des étudiants de l'EPFL.
En outre, et contrairement à ce que soutient l'intimée, une expulsion immédiate aurait pu - à titre de mesures provisionnelles ou même superprovisionnelles - immédiatement être prononcée à l'ouverture de la procédure disciplinaire. En effet, si les faits relatifs à l'évènement du 25 juin 2016 étaient formellement contestés par le recourant, il n'en demeure pas moins que d'autres faits jugés graves par la Commission s'étaient déjà produits par le passé et avaient été reconnus par le recourant. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'intimée, l'évènement du 25 juin 2016 - admis ou non par le recourant - s'ajoutait à d'autres faits graves, instruits et établis, de sorte qu'elle pouvait prendre une mesure provisionnelle d'expulsion, si elle estimait que le recourant représentait un danger pour la sécurité des étudiants de l'EPFL. Ce qui précède est d'autant plus vrai que l'intimée avait déjà, dans sa décision de suspension du 17 décembre 2015, averti le recourant qu'elle lui accordait une dernière chance, mais - qu'en cas de nouvelles infractions - elle prononcerait son expulsion. Dès lors, l'intimée n'a - en l'état actuel du dossier et sur la base d'un examen prima facie - pas établi à suffisance que le recourant représentait réellement une menace pour la sécurité des étudiants de l'EPFL et de l'étudiante concernée, pas plus d'ailleurs que son expulsion pendant la durée de la procédure répondait à un intérêt public.
3.3.2
3.3.2.1 En tout état de cause, et même s'il fallait retenir l'existence d'une menace pour l'EPFL et d'un intérêt public justifiant le retrait entier de l'effet suspensif au recours, il y aurait lieu de considérer que la décision de l'autorité inférieure ne respecte pas le principe de la proportionnalité.
Certes, dite autorité a retenu à juste titre que l'intimée n'avait pas établi à suffisance que le recourant représentait une menace réelle pour la sécurité des étudiants pendant le semestre d'hiver. Par ailleurs, elle a également souligné que confirmer le retrait de l'effet suspensif juste avant la session d'examen d'hiver, en empêchant ainsi le recourant de s'y présenter alors qu'il avait pu étudier à l'EPFL durant presque tout le semestre, apparaissait comme une décision disproportionnée. Cela étant, le Tribunal considère qu'elle ne pouvait pas conclure - au vu de ses arguments précités - que le recourant représentait un danger pour la période du semestre d'été et que le retrait de l'effet suspensif pour cette période s'avérait toutefois proportionné. En effet, l'on peine à déceler pour quelles raisons la présence du recourant durant tout le semestre d'hiver pouvait - du point de vue de la sécurité - être tolérée par l'intimée, mais que, soudainement, il devenait une menace pour le semestre suivant. Une telle argumentation contradictoire ne saurait être suivie.
3.3.2.2 Par ailleurs, il ne ressort aucunement du dossier que le recourant ait mis en péril la sécurité des autres étudiants de l'EPFL. En outre, et s'agissant plus précisément de l'étudiante concernée, il sied de constater que les faits reprochés du 25 juin 2016 sont, en l'état, formellement contestés par le recourant qui a exposé une version des faits totalement opposée à celle de l'étudiante. Le Tribunal ne minimise pas la gravité des faits reprochés au recourant. Or, il se doit de constater, sur la base d'un examen sommaire du dossier, que les faits du 25 juin 2016 ne sont pas établis au dossier. Par ailleurs, et comme le souligne à juste raison le recourant, le fait de prononcer l'expulsion ne l'empêchera pas de croiser l'étudiante en dehors du cadre de l'EPFL. A cet égard, le Tribunal constate que le Ministère public de l'Etat de Vaud - pourtant informé du fait que les deux étudiants fréquentaient le même établissement - n'a pas prononcé de mesure d'éloignement alors qu'une telle possibilité lui était offerte par l'art. 67b al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 67b - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes. |
|
1 | Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes. |
2 | Par l'interdiction de contact ou l'interdiction géographique, il peut interdire à l'auteur: |
a | de prendre contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d'un groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière; |
b | d'approcher une personne déterminée ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement; |
c | de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner l'utilisation d'un appareil technique fixé à l'auteur pour l'exécution de l'interdiction. Cet appareil peut notamment servir à localiser l'auteur. |
4 | Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction. |
5 | Il peut prolonger l'interdiction de cinq ans en cinq ans au plus à la demande des autorités d'exécution, lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable. |
Quoiqu'il en soit, force est de constater que l'étudiante en question n'étudie plus à l'EPFL, et, donc, qu'elle ne risque plus de croiser le recourant. Ainsi, l'on ne décèle pas de lien raisonnable entre l'exclusion provisoire du recourant pendant la procédure et la protection de l'étudiante concernée. Dès lors, et même si l'on admettait que l'expulsion immédiate du recourant répondait à un intérêt public, dit intérêt ne saurait avoir la préséance sur celui du recourant à pouvoir continuer - à tout le moins pendant la procédure d'expulsion - à suivre les cours dispensés par l'EPFL, dans l'optique d'acquérir les connaissances utiles aux examens de la prochaine session ainsi qu'au bon développement global de ses études.
3.3.3 Compte tenu des considérants qui précèdent, c'est ainsi à tort que l'autorité inférieure a traité différemment, d'une part, la question de l'effet suspensif pour le semestre d'hiver et, d'autre part, celle de l'expulsion provisoire du recourant pour le semestre d'été, en donnant un poids prépondérant aux intérêts de l'intimée.
4.
Il s'ensuit que la décision de l'autorité inférieure de n'octroyer que partiellement l'effet suspensif pour la procédure de recours de première instance ne peut être confirmée. En ce sens, la décision incidente de l'autorité inférieure doit être annulée et le recours admis.
5.
5.1 Dans son mémoire de recours, le recourant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Il a compilé et renvoyé au Tribunal le formulaire d'assistance judiciaire y relatif qui lui avait été préalablement remis. Les pièces justificatives fournies à l'appui de sa demande sont suffisantes à établir qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes. En outre, eu égard à la nature de l'affaire et à l'admission de son recours, le Tribunal ne saurait retenir que les conclusions prises par le recourant paraissaient d'emblée vouées à l'échec. C'est pourquoi, le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par ailleurs un avocat d'office en la personne de Maître Patrick Michod, avocat à Lausanne, lui est attribué.
5.2
5.2.1 Selon l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
5.2.2 Le recourant, qui obtient gain de cause, a par ailleurs droit à une indemnité de dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
En l'occurrence, le mandataire du recourant n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Cela étant, il y a lieu de fixer l'indemnité de dépens, sur la base du dossier et en équité, à 2'000 francs, TVA comprise.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 30 janvier 2017 est admis.
2.
La décision de l'autorité inférieure du 10 janvier 2017 est annulée.
3.
L'effet suspensif au recours du 29 décembre 2016 est entièrement restitué.
4.
La requête d'assistance judiciaire totale est admise.
5.
Un avocat d'office est attribué au recourant en la personne de Maître Patrick Michod, avocat à Lausanne.
6.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
7.
Une indemnité d'un montant de 2'000 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
8.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'intimée (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Cécilia Siegrist
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :