Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 453/2019
Arrêt du 6 décembre 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Donzallaz.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Reymond, avocat,
recourant,
contre
Chambre des notaires,.
Objet
Profession de notaire; amende disciplinaire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 avril 2019 (GE.2018.0222).
Faits :
A.
A.a. Le 11 janvier 2008, le notaire A.________ a instrumenté un acte constitutif de six cédules hypothécaires au porteur totalisant 10'000'000 fr. en 2ème rang et grevant six lots de la PPE "B.________" (ci-après: la PPE), sise à C.________ et appartenant à D.________ SA, en faveur de la société E.________, dont le siège est aux Pays-Bas et dont l'ayant-droit économique est F.________, ressortissant hollandais; cette opération était destinée à garantir un prêt de E.________ en faveur de la holding détenant D.________ SA et d'une autre compagnie, toutes deux néerlandaises. Les six lots de la PPE, qui représentaient une surface d'appartements de 963 m 2, étaient déjà grevés de six cédules se montant 4'200'000 fr., de sorte que le montant total des gages atteignait 14'200'000 fr. Finalement, selon un contrat du 14 janvier 2008, le prêt a été octroyé à des sociétés chypriote et néerlandaise. Après que A.________ eut adressé, le 21 janvier 2008, une réquisition d'inscription de l'acte constitutif des cédules au Conservateur du Registre foncier du Pays d'Enhaut (ci-après: le Registre foncier), celui-ci l'a informé qu'il était possible que ledit acte soit assujetti à la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger (ci-après: LFAIE ou la loi sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger; RS 211.412.41); la réquisition d'inscription était suspendue dans l'attente d'une décision de la Commission foncière du canton de Vaud, section II (ci-après: la Commission foncière).
Le 21 février 2008, A.________ a ainsi requis de la Commission foncière qu'elle constate que la constitution des six cédules hypothécaires n'était pas soumise à autorisation; il précisait que F.________ était domicilié en Suisse, selon une attestation communale qu'il annexait, et en déduisait que l'opération ne tombait pas sous le coup de la loi sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. Dans sa réponse, ladite commission a indiqué que les explications fournies ne permettaient pas d'exclure l'application de l'art. 4 al. 1 let. g
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) LFAIE Art. 4 Acquisition d'immeubles - 1 Par acquisition d'immeubles on entend: |
|
1 | Par acquisition d'immeubles on entend: |
a | l'acquisition d'un droit de propriété, de superficie, d'habitation ou d'usufruit sur un immeuble; |
b | la participation à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir et dont le but réel est l'acquisition d'immeubles; |
c | l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'un fonds immobilier lorsque celle-ci ne fait pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une part d'un patrimoine analogue; |
cbis | l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une action d'une SICAV immobilière dont les actions ne font pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une action d'un patrimoine analogue. |
d | ... |
e | l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles, si les parts de cette personne morale ne sont pas cotées auprès d'une bourse en Suisse; |
f | la constitution et l'exercice d'un droit d'emption, de préemption ou de réméré sur un immeuble ou une part au sens des let. b, c et e; |
g | l'acquisition d'autres droits, qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble. |
2 | Est assimilé à une acquisition d'immeubles le fait, pour une personne morale ou une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir, de conserver, lors du transfert à l'étranger de son siège statutaire ou réel, un droit sur un immeuble dont l'acquisition n'est pas soustraite au régime de l'autorisation en vertu de l'art. 2, al. 2, let. a.12 |
Le 20 février 2008, A.________ a instrumenté deux actes de vente de lots de la PPE, par lesquels D.________ SA cédait le lot 5 à B.________ Six SA, dont l'ayant-droit économique était G.________, ressortissant néerlandais, pour le prix de 1'650'000 fr. et le lot 6 à B.________ Cinq SA, dont l'ayant-droit économique était F.________, pour un montant de 1'500'000 fr. Dans ces deux actes, le notaire attestait qu'aucune personne étrangère ne détenait une influence prépondérante sur les acheteuses au sens de la loi sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. Les deux actes ont été déposés au Registre foncier le 21 février 2008 et retirés le 4 mars 2008, les personnes susmentionnées souhaitant acquérir ces biens immobiliers en leur nom propre, biens qu'ils n'ont finalement pas achetés.
Par actes du 1er octobre 2008, A.________ a instrumenté la vente par D.________ SA des lots 1 et 2 de la PPE, respectivement des lots 3 et 4. Les deux actes ne mentionnaient que les gages hypothécaires de premier rang. Ils ne faisaient pas état des cédules de deuxième rang instrumentées le 11 janvier 2008 et dont l'inscription était alors toujours en suspens au Registre foncier. Le 27 novembre 2008, D.________ SA a retiré la réquisition d'inscription au Registre foncier de l'acte constitutif des cédules hypothécaires du 11 janvier 2008.
A.b. A.________ a été condamné par ordonnance pénale du 16 mars 2011 à une amende de 6'000 fr. pour avoir fourni des informations incomplètes au Registre foncier s'agissant de la société E.________. Au terme de la procédure, le Tribunal fédéral a considéré que le comportement de l'intéressé n'était pas suffisamment caractérisé pour tomber sous le coup de la loi sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger; il a renvoyé la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, afin qu'elle prononce l'acquittement de celui-ci (cause 6B 622/2013).
A.c. La Chambre des notaires du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des notaires) a, par décision du 24 janvier 2017, prononcé une amende de 10'000 fr. à l'encontre du notaire. Elle s'est pour cela fondée sur le rapport de l'enquêteur qu'elle avait mandaté; celui-ci avait consulté le dossier pénal et ceux du notaire; il avait également auditionné l'intéressé.
B.
Par arrêt du 3 avril 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.________. Elle a jugé que l'action disciplinaire n'était pas prescrite et que cette procédure ne violait pas le principe ne bis in idem. A.________ avait violé plusieurs dispositions de la loi topique sur le notariat: en substance, le caractère insolite et risqué de l'opération, aux ramifications internationales manifestes, aurait dû attirer l'attention de l'intéressé et le conduire à faire preuve d'une vigilance accrue au regard de la loi sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger; celui-ci avait fait preuve d'une légèreté, d'un manque de rigueur et d'une insouciance inquiétants au regard des intérêts et des sommes en jeu; il avait instrumenté des actes ne contenant pas toutes les informations nécessaires à sauvegarder les intérêts de chacune des parties; dans les deux actes déposés au Registre foncier le 21 février 2008, le notaire attestait expressément qu'aucune personne étrangère ne détenait une influence prépondérante sur l'acheteuse au sens de ladite loi, alors que tant G.________ que F.________ étaient, au moment de la signature de l'acte, des
"personnes à l'étranger"; A.________ avait gravement failli à ses obligations professionnelles. L'amende infligée était adéquate.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 3 avril 2019 du Tribunal cantonal en ce sens que la décision de la Chambre des notaires est annulée et l'amende de 10'000 fr. est supprimée et de mettre les frais de l'enquête à la charge du canton de Vaud; subsidiairement, d'annuler l'arrêt attaqué.
La Chambre des notaires, ainsi que le Tribunal cantonal concluent au rejet du recours.
Par ordonnance du 4 juin 2019, le Président de la IIe Cour de droit public a déclaré que la demande d'effet suspensif était sans objet.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
3.1. Sur plus de onze pages, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
La motivation du mémoire ne satisfait pas à ces exigences. Dans celui-ci, l'intéressé plaide à nouveau sa cause et conteste l'établissement des faits, comme il le ferait en procédure d'appel. Il en présente sa propre version, sans démontrer ni même prétendre que les faits tels qu'établis par la cour cantonale l'auraient été de manière manifestement inexacte ou arbitraire. Le Tribunal fédéral statuera dès lors sur les faits tels que constatés dans l'arrêt attaqué.
4.
Le recourant reproche au Tribunal cantonal de ne l'avoir pas interpellé sur plusieurs éléments retenus dans l'arrêt entrepris.
4.1. Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.2. L'intéressé allègue tout d'abord que les juges précédents auraient dû l'interpeller, afin qu'il puisse expliquer la raison pour laquelle il s'était écoulé dix mois entre la réquisition d'inscription des cédules hypothécaires (le 21 janvier 2008) et le retrait de celle-ci (le 27 novembre suivant).
Des éléments relatifs à ce point (dates des actes instrumentés, informations afférentes aux conditions dans lesquelles les cédules ont été constituées et le retrait de la demande d'inscription a été effectué, etc.) figurent dans le dossier puisqu'ils avaient déjà fait l'objet, outre de l'instruction pénale, du rapport de l'enquêteur mandaté par la Chambre des notaires. Le recourant pouvait donc s'exprimer sur la période en cause dans son recours et expliquer pourquoi dix mois s'étaient écoulés entre les deux actes litigieux devant le Tribunal cantonal. Il ne fait au demeurant pas valoir que cette autorité aurait fondé l'arrêt entrepris, à son détriment, sur des faits qui ne ressortaient pas du dossier et sur lesquels il n'aurait pas pu se prononcer. Avec son grief, l'intéressé oublie que la procédure litigieuse est régie par la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, qui oblige les autorités compétentes à définir les faits pertinents et à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier.
4.3. Le recourant reproche, de plus, au Tribunal cantonal d'avoir retenu qu'il avait attesté, dans les deux actes de vente instrumentés le 20 février 2008, que ni G.________ ni F.________, ayants droit économiques des sociétés B.________ Six SA respectivement B.________ Cinq SA, n'exerçaient une influence prépondérante sur les sociétés acheteuses au sens de la loi sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, alors que ces deux personnes physiques étaient, au moment de la signature de l'acte, des "personnes à l'étranger" au sens de ladite loi. Or, dans sa décision du 18 septembre 2018, la Chambre des notaires ne lui aurait pas fait grief de s'être fondé sur une attestation de domicile délivrée par la commune concernant ces personnes. Si elle entendait se fonder sur des faits qui ne lui avaient pas été reprochés par ladite chambre, l'autorité précédente aurait dû l'interpeller, afin qu'il puisse développer des moyens de faits et de droit à l'encontre de ces nouvelles charges.
Le Tribunal cantonal a effectivement "constaté en précision, respectivement en complément des considérants" de la décision du 18 septembre 2018 de la Chambre des notaires que le recourant avait expressément attesté, dans les deux actes de vente instrumentés le 20 février 2008, qu'aucune personne étrangère ne détenait une influence prépondérante, au sens de la loi sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, sur les acquéresses, à savoir B.________ Six SA et B.________ Cinq SA, alors que tant G.________ que F.________, ayants droit respectifs de chacune de ces deux sociétés, étaient, au moment de la signature de l'acte de vente, des "personnes à l'étranger" selon ladite loi. Le Tribunal cantonal a retenu que ces éléments constituaient une violation de l'obligation de véracité de l'art. 39 de la loi vaudoise du 29 juin 2004 sur le notariat (ci-après: LNo ou la loi sur le notariat; RS/VD 187.11), voire de l'obligation de renseigner correctement les parties de l'art. 43 LNo.
Comme le souligne le recourant, la Chambre des notaires n'avait pas retenu ces faits à l'encontre de celui-ci. La décision du 18 septembre 2018 de cette autorité ne contient pas d'informations relatives à la situation légale du séjour de G.________ et de F.________ en Suisse, si ce n'est celles fournies par le recourant. Le Tribunal cantonal a complété l'état de fait à ce sujet à l'aide des procès-verbaux des 15 septembre 2009 et 22 septembre 2010 transcrivant les auditions de l'intéressé par le juge d'instruction. Or, ces pièces figuraient en annexe du rapport de l'enquêteur mandaté par la Chambre des notaires qui a été notifié au recourant par celle-ci en date du 28 novembre 2016. Dès lors que ces documents faisaient partie du dossier, les juges précédents pouvaient se fonder sur des faits qu'ils contenaient, à savoir des déclarations de l'intéressé lui-même, et qui étaient en conséquence connus de celui-ci, sans devoir l'interpeller au préalable. De même, celui-ci pouvait se prononcer sur cet élément dans son recours devant le Tribunal cantonal. Il est au surplus noté que les juges précédents, s'ils ont retenu les faits en cause à l'encontre du recourant, n'ont pas augmenté le montant de l'amende infligée en conséquence.
4.4. Il est encore souligné que, dans la mesure où le recourant s'en prend à la procédure devant la Chambre des notaires, il méconnaît le principe de l'effet dévolutif complet auprès du Tribunal cantonal selon lequel l'arrêt de cette autorité se substitue aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543).
Quant aux reproches adressés au Tribunal cantonal qui a refusé de donner suite à des offres de preuves, il ne faut pas oublier que ce droit requiert que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait (ATF 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222), ce que le recourant ne démontre nullement.
5.
Selon le recourant, le principe de célérité (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Outre que l'objet de la contestation de la présente cause ne concerne que la procédure disciplinaire, à l'exclusion de la procédure pénale, il est rappelé au recourant qu'il lui appartenait, en application du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
En outre, dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard; or, l'intéressé n'explique pas non plus en quoi un intérêt à faire constater un éventuel retard à statuer subsisterait, alors que les juges précédents ont rendu leur arrêt.
Partant, le grief relatif à la violation du principe de célérité est rejeté.
6.
Le recourant invoque une violation du principe ne bis in idem, sans toutefois mentionner de dispositions légales à cet égard. Selon lui, lorsque, comme en l'espèce, l'enquête disciplinaire est intimement liée à la procédure pénale, que l'autorité disciplinaire a suspendu la procédure en attendant que la cause pénale soit jugée et que ladite autorité a ouvert l'enquête disciplinaire compte tenu de la condamnation pénale du 16 mars 2011 à une amende de 6'000 fr. pour violation de l'art. 29 al. 2
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) LFAIE Art. 29 Indications inexactes - 1 Quiconque, intentionnellement, fournit à l'autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci, ou exploite astucieusement une erreur de l'autorité, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53 |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fournit à l'autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci, ou exploite astucieusement une erreur de l'autorité, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53 |
2 | Quiconque, par négligence, fournit des indications inexactes ou incomplètes, est puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs. |
6.1. L'autorité précédente a correctement exposé la jurisprudence relative au principe ne bis in idem (ATF 144 IV 136 consid. 10.1 p. 155; 137 I 363 consid. 2.1 p. 365; cf. également arrêts 2C 907/2018 du 2 avril 2019 consid. 4.4; 2C 751/2014 du 23 février 2015 consid. 5.1 et 5.2), qui découle implicitement de la Constitution fédérale, notamment quant à son application dans des procédures relevant du droit administratif, de sorte qu'il y est renvoyé.
6.2. La mesure disciplinaire prononcée à l'encontre du recourant est une mesure administrative. Pour que le principe ne bis in idem s'applique, cette mesure administrative devrait présenter un caractère pénal. Or, le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'une simple amende disciplinaire, notamment en ce qui concerne les avocats, ne possède pas un tel caractère (ATF 128 I 346 consid. 2 p. 347: amende se montant à 5'000 fr. infligée à un avocat; arrêt 2C 5/2008 du 2 avril 2008 consid. 5, non publié in ATF 134 II 235: amende s'élevant à 1'500 fr. infligée à un médecin; cf. également ATF 135 I 313 consid. 2.3 p. 319; 125 I 417 consid. 2 p. 419 ss). Il ne saurait en aller différemment dans le présent cas pour une amende se montant à 10'000 fr prononcée à l'égard d'un notaire. Le fait que la Chambre des notaires se soit basée sur la condamnation du recourant en première instance pour ouvrir son enquête ne signifie pas qu'elle n'aurait pas fait de même si celui-ci avait été acquitté à ce moment-là, puisque, comme démontré dans la présente affaire, les mêmes faits peuvent conduire d'une part à la libération d'un chef d'accusation sur le plan pénal et d'autre part à une mesure disciplinaire.
Au regard de ce qui précède, le moyen relatif à la violation du principe ne bis in idem tombe à faux.
7.
Le recourant présente des griefs relatifs au droit cantonal, à savoir les art. 98 et 99 al. 2 LNo traitant de la faute disciplinaire et de la prescription, comme s'il s'agissait de droit fédéral. Dans son argumentation, le recourant se contente de critiquer la décision attaquée de la même façon qu'il le ferait en instance d'appel. Il énumère les faits et les arguments qui, selon lui, auraient dû aboutir à constater que la procédure disciplinaire était prescrite respectivement qu'il n'avait pas commis de faute ou, s'il fallait arriver à la conclusion qu'il avait tout de même enfreint les dispositions de la loi sur le notariat, que la sanction, à savoir une amende de 10'000 fr. était infondée. Il se limite donc à opposer son opinion à celle de l'autorité précédente. Or, dans la mesure où la fonction du Tribunal fédéral n'est pas d'assurer une application conforme du droit cantonal (sous réserve des exceptions énoncées à l'art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
462 consid. 2.3 p. 466) et il lui appartient d'invoquer ce grief et de le motiver de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
8.
Au regard de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Chambre des notaires et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 6 décembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : Jolidon