Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 329/2016
Arrêt du 6 décembre 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Anne-Rebecca Bula, avocate,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate,
intimé.
Objet
modification de mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 20 janvier 2016.
Faits :
A.
A.a. B.A.________, né en 1965, et A.A.________, née en 1963, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le 7 août 1998. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né en 2002, et D.________, né en 2006.
Les conjoints vivent séparés depuis le 1er janvier 2014.
A.b. Par convention ratifiée à l'audience du 18 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la Présidente) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux sont notamment convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, d'accorder la jouissance du logement conjugal à l'épouse, à charge pour elle de s'acquitter de tous les frais courants y compris les hypothèques, et d'attribuer la garde des enfants à la mère. Les parties ont en outre réglé le droit du visite du père et se sont engagées à se renseigner réciproquement au sujet de toute modification de leur situation financière et professionnelle. En ce qui concerne la contribution d'entretien, la convention prévoyait en particulier que le mari verserait pour l'entretien des siens la somme de 7'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2014, cette pension étant fixée sur la base d'un revenu mensuel net de 12'734 fr. pour le mari et de 2'158 fr. pour l'épouse.
A.c. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 février 2015, la Présidente a, entre autres points, mis à la charge du mari une contribution d'entretien en faveur des siens d'un montant de 3'360 fr. par mois dès le 1er septembre 2014 et dit que la convention signée le 18 décembre 2013 était maintenue pour le surplus. Ce prononcé se fondait sur une évolution de la situation financière des parties en ce sens que, dès le 1er septembre 2014, les revenus du mari s'élevaient à 9'900 fr. par mois pour des charges de 6'539 fr. 55, tandis que l'épouse percevait, depuis le 1er janvier 2014, des indemnités de chômage de 1'691 fr. 90 pour des charges mensuelles de 10'018 fr.
Cette ordonnance a été confirmée le 24 mars 2015 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Juge déléguée).
A.d. A la suite de la convention signée lors d'une audience tenue le 10 décembre 2014, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux ont, le 29 juin 2015, conclu un contrat de vente à terme sur la maison dont ils étaient copropriétaires chacun pour une demie, au prix de 3'650'000 fr., avec effet au 1er novembre 2015.
B.
B.a. Le 12 août 2015, le mari a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Par prononcé du 12 octobre 2015, la Présidente a modifié l'ordonnance du 18 décembre 2013 en ce sens que: la garde de l'enfant C.________ est attribuée au père dès le 1er octobre 2015, celle de l'enfant D.________ restant confiée à la mère; le droit de visite s'exercera librement, d'entente entre les parties ou, à défaut, un week-end sur deux, du vendredi soir à 19h00 au dimanche soir à 19h00, ainsi que pendant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, chaque partie assumant la moitié des trajets et veillant à ce que les enfants soient réunis durant les week-ends et pendant leurs vacances, la mère étant par ailleurs libérée de son engagement d'organiser et de faire suivre une thérapie à son fils aîné. L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 février 2015 a en outre été modifiée en ce sens que le mari contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension d'un montant de 2'604 fr. 20 par mois, allocations familiales relatives à l'enfant D.________ en sus, dès le 1er octobre 2015. Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale des 18 décembre 2013 et 4 février 2015 ont été
maintenues pour le surplus.
B.b. L'épouse a interjeté appel contre cette décision. Une audience s'est tenue les 6 et 20 janvier 2016. A cette dernière date, les conjoints ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appel. Cet accord prévoyait en substance que la garde de fait de l'enfant C.________ resterait attribuée au père et celle de l'enfant D.________ à la mère, réglementait le droit de visite respectif des parents et constatait que les parties s'engageaient à entreprendre une médiation parentale, au profit de laquelle elles renonçaient à requérir une curatelle fondée sur l'art. 308 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
|
1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
Par arrêt du 20 janvier 2016, notifié en expédition complète le 30 mars 2016, la Juge déléguée, après avoir rappelé la teneur de la convention du 20 janvier 2016 précitée, a rejeté l'appel de l'épouse et confirmé le prononcé attaqué pour le surplus.
C.
Par acte posté le 2 mai 2016, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que le montant de la contribution d'entretien due par le mari dès le 1er octobre 2015 n'est pas inférieur à 4'000 fr. par mois, allocations familiales pour son fils cadet en sus. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la Cour d'appel pour complément d'instruction et nouvelle décision.
La recourante sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'intimé propose le rejet du recours.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
La recourante n'a pas répliqué.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt entrepris, qui porte sur la modification de mesures protectrices de l'union conjugale, est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
2.1. Comme la décision attaquée a trait à des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Par ailleurs, s'agissant de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Dans la mesure où la recourante s'écarte des faits retenus par la Juge déléguée, les complète ou les modifie, sans soulever de grief à ce sujet ou sans démontrer en quoi ces faits auraient été arbitrairement constatés ou omis, son recours est irrecevable.
2.3. L'art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Il ressort des constatations de l'arrêt querellé qu'en appel, l'épouse a conclu à ce que le montant de la contribution d'entretien due par le mari "ne soit pas inférieur à 3'360 fr.". Dans la mesure où il tend à l'allocation d'une pension qui ne soit "pas inférieure à 4'000 fr.", le chef de conclusions de la recourante est donc nouveau, partant irrecevable (arrêt 5A 426/2016 précité consid. 2.3 et la référence).
2.4. La contribution d'entretien a été fixée de manière globale, sans qu'il soit opéré de distinction entre celle due à l'épouse et celles destinées aux enfants. Comme la recourante ne formule aucun grief à ce sujet, il n'y a pas lieu de se pencher sur cette question (cf. supra consid. 2.1). Il sied cependant de rappeler que la possibilité de fixer une contribution de manière globale pour l'ensemble de la famille ne ressort pas de la loi et que le juge doit fixer de manière différenciée la pension due à l'épouse et celles dues aux enfants (arrêts 5A 235/2016 du 15 août 2016 consid. 2; 5A 745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.3; 5A 874/2015 du 2 mars 2016 consid. 3; 5A 743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).
3.
3.1. Une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
|
1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
|
1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
|
1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêts 5A 138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A 147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles; le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt 5A 235/2016 précité).
Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
3.2. En l'espèce, la Présidente a considéré, en substance, que le déménagement de l'épouse à V.________ et la ferme volonté manifestée par l'aîné des enfants de continuer à habiter à U.________ avec son père justifiaient de procéder à un nouvel examen de la situation et d'entrer en matière sur une modification de la réglementation des mesures protectrices de l'union conjugale mise en place par les ordonnances des 18 décembre 2013 et 4 février 2015. La garde de C.________ a ainsi été confiée au mari et celle de D.________ laissée à l'épouse. Concernant la contribution d'entretien, le premier juge a estimé que, dans la mesure où les parties n'avaient pas allégué de modification de leur situation financière respective, il convenait de considérer que les revenus et les charges retenus dans l'ordonnance de mesures protectrices du 4 février 2015 demeuraient inchangés; toutefois, compte tenu du fait que la garde de C.________ était désormais attribuée au mari, il y avait lieu de déduire du montant de la contribution d'entretien la part relative à cet enfant, soit en l'occurrence une somme de 755 fr. 80 (600 [montant de base] + 95.40 [prime d'assurance-maladie] + 60.40 [leçons d'escrime]), ce qui portait la contribution mensuelle en
faveur de l'épouse et du cadet des enfants à 2'604 fr. 20 (3'360 - 755.80), plus allocations familiales le concernant, dès et y compris le 1er octobre 2015.
La Juge déléguée a pour sa part retenu que la survenance d'un fait nouveau, soit le transfert de la garde du fils aîné des parties au mari, n'était plus contesté. L'instruction complétée en deuxième instance n'avait en revanche pas permis de mettre en évidence une augmentation substantielle des revenus nets du débirentier. Étant parvenue à la conclusion que la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée en tenant compte des griefs de l'épouse et celle initialement fixée par l'ordonnance du 4 février 2015, confirmée en appel le 24 mars suivant (cf. supra consid. A.c), n'était pas d'une ampleur suffisante - l'augmentation étant de 2,78% -, l'autorité précédente a considéré qu'il ne se justifiait pas de modifier la pension. Le montant de la contribution d'entretien de 2'604 fr. 20 par mois, tel qu'arrêté par le premier juge, devait donc être confirmé.
4.
Se plaignant de la violation des art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
4.1. Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites (ci-après: minimum vital LP; cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
|
1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
vital LP du débirentier, puis celui des enfants et enfin celui de l'époux créancier. Ce n'est que lorsque le minimum vital LP de l'ensemble des parties concernées est couvert qu'il est envisageable de tenir compte d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337 consid. 4.3).
4.2. La recourante soutient que, contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, les moyens financiers des parties sont limités par rapport à leurs besoins vitaux. Par conséquent, l'autorité cantonale aurait dû s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, sans prendre en considération la charge fiscale de l'intimé.
4.2.1. Selon une jurisprudence constante, si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante. Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa; parmi plusieurs: arrêts 5A 219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1; 5A 332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.1; 5A 302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, publié in FamPra.ch 2012 p. 160).
4.2.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que le revenu mensuel net de l'intimé, qui n'avait pas évolué de manière significative depuis l'ordonnance du 4 février 2015 (à savoir 9'986 fr. 30 à fin 2015 pour 9'900 fr. à fin 2014), était relativement élevé. Par ailleurs, la situation des parties, de par leur fortune, ne pouvait être considérée comme serrée, en ce sens qu'un montant considérable - plusieurs centaines de milliers de francs - était à disposition de chacune d'elles, résultant du produit de la vente de leur maison. En conséquence, il se justifiait de prendre en compte la charge d'impôts dans le calcul du minimum vital. Cette solution prévalait d'ailleurs déjà lors de la première ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 décembre 2013 et avait été confirmée par la suite, vu les revenus en cause.
4.2.3. La recourante se contente d'affirmer que les revenus des parties ne permettent pas de couvrir leurs minima vitaux élargis, que le produit de la vente de la maison, auquel il y aura lieu de retrancher plus de la moitié au titre de remboursement de différents prêts et autres frais, fera l'objet d'une répartition dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, en sorte que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale, il n'est pas à la libre disposition des parties, et que le solde de ce produit n'engendre actuellement aucun revenu.
Par cette argumentation, elle ne démontre pas qu'il était insoutenable de considérer que la situation financière des parties n'était pas modeste. L'arrêt attaqué constate certes que le produit de la vente de la maison est, en l'état, bloqué auprès du notaire, le décompte de cette opération immobilière faisant notamment l'objet d'un désaccord entre les conjoints. La Juge déléguée a toutefois également retenu, sans que la recourante ne démontre l'arbitraire à cet égard, que l'épouse refusait que les parties prélèvent un acompte sur ce montant, alors que le mari y était favorable. Dans la mesure où la recourante prétend que les époux ne pourraient pas disposer du produit de la vente de la maison, de sorte que leur situation ne serait pas favorable, son affirmation est purement appellatoire. Or, si les revenus (du travail et de la fortune) ne sont pas suffisants, l'entretien des conjoints peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; 129 III 7 consid. 3.2.1; arrêt 5A 170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement inclus les impôts
courants dans le calcul du minimum vital des époux.
4.3. La recourante conteste en outre, également pour des motifs tirés de la situation financière des parties, la prise en compte des primes d'assurance-maladie complémentaire de l'intimé et de son fils aîné.
4.3.1. L'arrêt attaqué retient qu'à l'audience d'appel, les montants allégués par chacun des époux à titre de primes d'assurance-maladie pour 2016 comprenaient également les assurances complémentaires, dont il avait toujours été tenu compte, les parties ayant en effet été d'accord de les prendre en considération lorsqu'elles avaient signé la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 décembre 2013 déjà; ce poste n'était d'ailleurs pas contesté par celles-ci et profitait à chacune d'elle.
4.3.2. Il appert ainsi que la recourante n'a pas critiqué la prise en compte des assurances complémentaires devant l'autorité précédente, alors qu'elle aurait pu le faire. Or, en vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
Soulevé pour la première fois dans le présent recours, le moyen est dès lors irrecevable. Au demeurant, la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles; or la critique de la recourante ne tend pas à l'actualisation des primes d'assurance-maladie complémentaires prises en compte dans l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 février 2015, mais, bien plutôt, à faire valoir une mauvaise appréciation, en fait et en droit, des circonstances initiales, motif dont elle ne peut se plaindre dans le cadre de la présente procédure (cf. supra consid. 3.1).
4.4. La recourante prétend aussi que les frais de transport et de repas de l'intimé sont entièrement assumés par sa société, en sorte qu'il était insoutenable de les inclure dans le minimum vital de celui-ci.
4.4.1. Selon l'autorité cantonale, il est établi que le mari dispose d'un abonnement général en première classe, dont le coût avait été admis à hauteur de 498 fr. par mois dans les précédentes ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale. Il pouvait raisonnablement être admis que l'intéressé fasse à plusieurs occasions le trajet en train pour se rendre au siège de sa société à V.________, comme il le soutenait. Les frais de train en Suisse n'étant pas pris en charge par ladite société, il n'y avait pas lieu de retrancher totalement le poste relatif aux frais de transport du minimum vital du débirentier, ce nonobstant le rattachement de l'essentiel de ses activités professionnelles à U.________, d'une part, et le fait qu'il bénéficiait d'un véhicule professionnel, d'autre part. Il convenait toutefois de s'en tenir à un montant mensuel de 152 fr. 50, soit à la moitié du prix d'un abonnement général en deuxième classe, la première classe n'étant plus justifiée eu égard aux circonstances de l'espèce et l'autre moitié du coût mensualisé de l'abonnement servant à l'exercice du droit de visite, pour lequel un montant de 150 fr. était aussi alloué à ce titre. Quant à ses frais de restauration, si certains apparaissaient
remboursés sur le vu des pièces du dossier, on ne pouvait en déduire que tel serait le cas de l'ensemble des frais de repas à l'extérieur qu'il devait assumer. En définitive, il pouvait être tenu compte à ce titre d'un montant de 44 fr. par mois, correspondant aux quatre trajets ponctuels effectués par le mari pour se rendre au siège de sa société à V.________.
4.4.2. La recourante admet qu'il ne ressort pas du compte courant de la société de l'intimé que les frais de train en Suisse de celui-ci lui seraient remboursés. En revanche, tel serait le cas de ses frais d'essence, de même que de nombreuses dépenses de restauration rapide, lesquelles seraient à distinguer des frais de représentation. L'intimé opérerait en outre régulièrement des débits du compte de chèque postal de sa société. Il serait par conséquent arbitraire de prendre en considération, dans le calcul de son minimum vital, des frais qui sont pris en charge par sa société.
Ces allégations, de nature essentiellement appellatoire, ne permettent pas d'affirmer que la Juge déléguée aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves en considérant qu'il n'était pas établi que tous les frais de transport et de repas du mari seraient pris en charge par sa société. De même, la recourante ne démontre pas que les montants mensuels retenus par l'autorité cantonale dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, soit 152 fr. 50, respectivement 44 fr., seraient insoutenables. Pour autant qu'il soit suffisamment motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.5. Enfin, la recourante prétend qu'il se justifiait de retrancher les allocations familiales, de 225 fr. par enfant, du coût d'entretien de chacun d'eux.
4.5.1. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les prestations visées par l'art. 285 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
|
1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
4.5.2. Dans la mesure où elle s'en prend à l'absence de déduction des allocations familiales du coût d'entretien des enfants dans le cadre du calcul de la contribution d'entretien, la recourante formule, pour la première fois en instance fédérale, une critique qu'elle aurait déjà pu émettre à l'encontre de la décision du premier juge. Or, il n'apparaît qu'elle ait soulevé ce grief en appel, sans qu'elle ne se plaigne, devant le Tribunal fédéral, d'une constatation arbitraire des faits ou d'une application insoutenable du droit fédéral à ce propos. Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce moyen (cf. supra consid. 4.3.2).
5.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut donc être que rejeté, dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance judiciaire de la recourante ne saurait être agréée compte tenu de sa fortune (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
|
1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 décembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Mairot