Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 623/2024

Arrêt du 6 novembre 2024

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt, Bovey, Hartmann et De Rossa.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous deux représentés par Me Marc Bellon, avocat,
recourants,

contre

C.A.________,
représentée par Me Eve Dolon, curatrice de représentation,
intimée.

Objet
remise des documents d'identité de l'enfant, modification de l'inscription du sexe à l'état civil selon l'art. 30b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
CC,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 25 juillet 2024 (C/3589/2023-CS, DAS/169/2024).

Faits :

A.

A.a. A.A.________ et B.A.________ sont les parents de C.A.________, née en 2007, et de D.A.________, né en 2011. Leur divorce a été prononcé par jugement du Tribunal de première instance de Genève du 12 janvier 2022. Selon ce jugement, les parents assument la garde de leurs enfants de manière alternée et exercent en commun l'autorité parentale.

A.b. Le 22 février 2023, le Service de protection des mineurs (SPMi) a signalé la situation de C.A.________ au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de protection), préconisant l'instauration de curatelles en sa faveur aux fins d'assurer la mise en place d'un suivi thérapeutique adapté à ses besoins et de l'orienter vers des spécialistes professionnels capables de l'aider à répondre à ses questionnements au sujet de son identité de genre, tout en s'assurant de sa capacité de discernement à toutes les étapes de ce processus.
Eve Dolon, avocate, a été désignée comme curatrice de représentation de l'enfant le 27 février 2023.
Par décision de mesures provisionnelles du 31 mars 2023, le Tribunal de protection a instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de la mineure.

A.c. Le 24 avril 2023, cette autorité a provisoirement retiré aux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant, ordonné son placement immédiat dans un foyer, la poursuite régulière de son suivi thérapeutique et la mise en place d'un suivi médical global de celle-ci, enjoint les intéressés de poursuive la thérapie familiale en cours, confirmé la curatelle éducative et instauré une curatelle ad hoc aux fins de représenter la mineure en matière de santé.
L'adolescente a été admise au Foyer E.________ le 24 avril 2023.

A.d. Par nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 mai 2023, le Tribunal de protection a maintenu le retrait aux parents de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure, ordonné le placement de celle-ci dans un foyer moyen-long terme ainsi que la poursuite régulière de son suivi thérapeutique et confirmé les curatelles précédemment ordonnées.

A.e. Le 9 novembre 2023, le Tribunal de protection a imparti aux parents un délai au 23 novembre 2023 pour remettre les papiers d'identité de l'enfant à la curatrice, en vue de procéder, selon l'art. 30b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
CC, à un changement de sexe et de prénom devant l'officier d'état civil.
Les parents n'ont pas respecté ce délai. Le 9 décembre 2023, ils ont déclaré qu'ils s'opposaient à cette remise et ont notamment requis une expertise psychiatrique de la mineure aux fins de déterminer si celle-ci jouissait de la capacité de discernement nécessaire pour prendre la décision qu'elle souhaitait.
Par courrier du 21 décembre 2023, la curatrice, après avoir rappelé que la mineure suivait une thérapie individuelle, a conclu à ce qu'une injonction formelle soit adressée aux parents de lui restituer les documents d'identité de celle-ci, sous la menace de la peine de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP.

B.
Statuant le 28 février 2024, le Tribunal de protection a, en application de l'art. 307 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
CC, ordonné aux parents de déposer au SPMi la carte d'identité suisse de la mineure dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la communication de la décision, précisé que cette injonction leur était notifiée sous la menace de la peine prévue par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP et constaté que le consentement des père et mère à l'accomplissement de la démarche d'état civil envisagée par l'enfant en application de l'art. 30b al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
CC n'était pas nécessaire.
Par décision du 25 juillet 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) a rejeté le recours des parents.

C.
Par acte expédié le 16 septembre 2024, A.A.________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 25 juillet 2024. Ils concluent à son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour complément d'instruction et, cela fait [ sic], à ce qu'un expert psychiatre spécialisé en psychiatrie de l'adolescence et en questions de genre soit commis afin qu'il se prononce sur la capacité de discernement de C.A.________ pour requérir un changement de sexe/genre et de ses prénoms dans les registres d'état civil.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance présidentielle du 14 octobre 2024, l'effet suspensif a été attribué au recours.

Considérant en droit :

1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 46 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
let. b LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; arrêt 5A 64/2023 du 21 juin 2023 consid. 1.1) de nature non pécuniaire, prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans le domaine de la protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF). Les recourants ont participé à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 V 215 consid. 1.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 précité consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été
expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit se conformer au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
En l'occurrence, les recourants demandent au Tribunal fédéral de compléter l'état de fait cantonal sur la base de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, sans toutefois - à l'exception du grief examiné ci-après (cf. infra consid. 4) - respecter les réquisits de motivation découlant du principe d'allégation par l'invocation et la démonstration de l'arbitraire au sens susrappelé. En outre et quoi qu'il en soit, la pertinence des faits litigieux pour l'issue de la présente cause n'est pas démontrée. Ainsi, compte tenu des développements qui vont suivre (cf. infra consid. 3), on ne voit pas que la prise en compte de l'avis de la Dresse F.________ ou la lecture que les recourants font de l'expertise du Dr G.________ puissent influer sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'art. 30b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
CC. Il en va de même de la publication en ligne du Service de l'état civil de la Ville de Genève intitulée " Changement de sexe et de prénom ", qui indique que la capacité de discernement est présumée dès 12 ans. Cette indication est au demeurant reprise telle quelle du Message du Conseil fédéral du 6 décembre 2019 concernant la révision du code civil suisse (Changement de sexe à l'état civil) (FF 2020 779 ss ch. 8.1.4 p. 820), de la Directive de l'Office fédéral de
l'état civil (OFEC) n° 10.22.01.01 du 1er janvier 2022 (ch. 3.3 p. 7), ainsi que des Commentaires de l'Office fédéral de la justice (OFJ) relatifs à la révision de l'ordonnance sur l'état civil (OEC) et des modifications correspondantes de l'ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) (changement de l'inscription du sexe dans le registre de l'état civil) d'août 2021 (ch. 1 p. 4). A l'instar de la cour cantonale, il sied de rappeler aux recourants que la décision querellée se limite à leur ordonner de remettre à la curatrice les documents d'identité de leur enfant et à constater que leur consentement n'est pas nécessaire aux démarches d'état civil envisagées.

2.3. En tant qu'ils invoquent une violation de l'art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
par. 1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), les recourants méconnaissent que cette disposition ne fonde aucune prétention directe. De jurisprudence constante, l'art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
par. 1 CDE doit certes être pris en considération par le juge mais, contrairement à ce qu'affirment les recourants, n'est pas directement applicable ( self executing; ATF 144 II 56 consid. 5.2; arrêts 5A 759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.1; 5A 468-603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3; 5A 539/2020 du 17 août 2020 consid. 2.4.3 et 4). Les moyens fondés sur l'art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
par. 1 CDE sont dès lors d'emblée irrecevables, de même que les allégations de fait y relatives.
Quant à la violation de l'art. 11
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
Cst., à supposer que les recourants puissent invoquer en leur faveur la protection "des enfants et des jeunes" - ce qui apparaît douteux -, il ressort de l'acte de recours que ce moyen se confond avec celui en lien avec l'interprétation qu'il y aurait lieu de donner à l'art. 30b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
CC, que les recourants soulèvent également; c'est dans ce contexte qu'il convient donc d'en connaître.

3.
Les recourants reprochent en substance à la cour cantonale d'avoir interprété l'art. 30b al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
CC, en lien avec l'art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
CC, de manière non conforme au droit supérieur. Selon eux, le système mis en place par le législateur fédéral à l'art. 30b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
CC, découlant notamment du principe général de présomption de la capacité de discernement tiré de l'art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
CC, y compris lors de l'exercice de droits strictement personnels, ne suffit pas à assurer la protection de l'enfance postulée par l'art. 11
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
Cst. Ils considèrent qu'on ne peut laisser un officier d'état civil, soit une personne qui ne serait pas qualifiée professionnellement pour ce faire, préjuger ou présumer de la capacité de discernement d'un mineur désireux de procéder sur le fondement de l'art. 30b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
CC. Cette tâche ne devrait revenir qu'à un médecin psychiatre spécialisé et expérimenté en questions de genre, qui devrait procéder à un contrôle effectif de la capacité de discernement du mineur en tenant compte de façon concrète des incidences positives et négatives de la démarche d'état civil envisagée. Les recourants soutiennent que la capacité de discernement d'un mineur, même âgé de 16 ans, qui demande à changer de sexe et de prénom à l'état civil, ne peut donc pas être
simplement présumée sur la base de l'art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
CC, mais doit au contraire être formellement établie, la transition légale étant comprise dans la transition sociale de genre. Livrer le mineur concerné à l'incompétence professionnelle d'un officier d'état civil, dépourvu de toute formation médicale, qui serait seul juge de la nécessité de produire un certificat médical attestant de la capacité de discernement de l'intéressé, serait contraire à son intérêt garanti par la Constitution. Une application conforme au droit supérieur de l'art. 30b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
CC postulerait ainsi que le contrôle de la capacité de discernement et l'évaluation des incidences positives et négatives de la démarche du mineur en cause se fasse en amont, par des personnes professionnellement compétentes.

3.1. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Lorsqu'un texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions. L'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst. ne fait pas obstacle à une interprétation qui irait à l'encontre du texte de la disposition légale. S'il existe de bonnes raisons d'admettre que le texte de la disposition ne reproduit pas son vrai sens - la ratio legis -, il est possible de s'en écarter afin d'interpréter la disposition selon son sens véritable, surtout si celui-ci apparaît plus conforme à la Constitution (ATF 150 IV 48 consid. 3.2; 145 II 270 consid. 4.1; 139 I 257 consid. 4.2).
Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 150 IV 48 consid. 3.2; 149 IV 9 consid. 6.3.2.1; 147 IV 385 consid. 2.1).
L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune authentique (ou proprement dite) suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point alors qu'il aurait dû le faire et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la séparation des pouvoirs, de corriger les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminé de la norme ne constitue un abus de droit ou ne viole la Constitution (ATF 150 I 80 consid. 3.1; 149 III 117 consid. 3.1; 148 V 84 consid. 7.1.2).

3.2. L'art. 30b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
CC, introduit par le ch. I de la loi fédérale du 18 décembre 2020 (Changement de sexe à l'état civil), entré en vigueur le 1er janvier 2022 (RO 2021 668), prévoit que toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription (al. 1). La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre (al. 2). La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille (al. 3). Le consentement du représentant légal est nécessaire: 1. si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus; 2. si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou 3. si l'autorité de protection en a décidé ainsi (al. 4).

3.3. Dans l'arrêt attaqué, la Chambre de surveillance a notamment retenu que la déclaration de modification de l'inscription du sexe selon l'art. 30b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
CC impliquait la comparution personnelle du requérant devant l'officier d'état civil aux fins de vérifier son identité et sa capacité de discernement. Bien que celle-ci soit présumée, l'officier d'état civil devait procéder d'office à son contrôle et pouvait exiger la production d'un certificat médical en cas de doute. En outre, le consentement du représentant légal était requis pour les mineurs de moins de 16 ans, ce qui n'était en revanche pas le cas pour les mineurs de plus de 16 ans capables de discernement. La Chambre de surveillance a encore exposé que la déclaration auprès de l'officier d'état civil n'était qu'un acte administratif sans rapport aucun avec les interventions physiques de changement de sexe et qu'elle n'avait pas ipso facto un caractère définitif, en ce sens que si la personne concernée décidait de la révoquer ultérieurement, elle le pouvait, à défaut de disposition contraire.

3.4. Il est vrai que le texte légal ne dit mot du rôle de l'officier d'état civil s'agissant du contrôle de la capacité de discernement de la personne déclarante. Ce silence ne permet toutefois pas d'écarter l'interprétation donnée par la Chambre de surveillance. Cette question a en effet été traitée non seulement dans le Message du Conseil fédéral du 6 décembre 2019 précité (ci-après: Message), mais aussi, ce que les recourants perdent de vue, lors des débats parlementaires.
Ainsi peut-on lire notamment ce qui suit dans le Message: " Contrairement à deux avis isolés exprimés lors de la procédure de consultation relative à l'avant-projet, l'on ne saurait en conséquence exiger une attestation médicale de manière systématique. Néanmoins, en cas de doutes sur la capacité de discernement, qui est présumée mais qui doit être vérifiée d'office à l'instar de l'identité, des investigations complémentaires seront effectuées conformément à l'art. 16
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 16 Examen - 1 L'autorité de l'état civil:
1    L'autorité de l'état civil:
a  examine si elle est compétente;
b  s'assure de l'identité et de la capacité civile des personnes concernées;
c  vérifie que les données disponibles ...87 et les indications à enregistrer sont exactes, complètes et conformes à l'état actuel.
2    Les personnes concernées doivent produire les pièces requises. Celles-ci ne doivent pas dater de plus de six mois. Si l'obtention de tels documents s'avère impossible ou ne peut manifestement être exigée, des documents plus anciens sont admis dans des cas fondés.
3    ...88
4    Il n'est pas nécessaire de produire des documents pour prouver des faits d'état civil qui sont disponibles ...89.90
5    L'autorité de l'état civil informe et conseille les personnes concernées, met en oeuvre, au besoin, des recherches supplémentaires et peut exiger la collaboration des personnes concernées.
6    Les cantons peuvent prévoir que les documents soient soumis à l'autorité de surveillance pour vérification lorsque des ressortissants étrangers sont saisis dans le registre de l'état civil conformément à l'art. 15a, al. 2.91
7    L'autorité de l'état civil dénonce aux autorités de poursuites cantonales compétentes les infractions pénales qu'elle constate dans l'exercice de ses fonctions (art. 43a, al. 3bis, CC); elle leur remet les documents pour lesquels il existe un doute fondé qu'ils sont falsifiés ou utilisés illégalement. Ces autorités prennent sans délai les mesures de protection nécessaires.92
8    Lorsqu'elle a des raisons de croire qu'un mariage ou un partenariat enregistré est entaché d'un vice entraînant la nullité, l'autorité de l'état civil est tenue d'informer l'autorité compétente pour intenter l'action en annulation (art. 106, al. 1, 2e phrase, CC, et art. 9, al. 2, 2e phrase, LPart); elle en avise l'autorité de surveillance.93
OEC. Dans ce cadre, l'officier de l'état civil pourra exiger la collaboration de la personne concernée et l'inviter à présenter un certificat médical établissant sa capacité nécessaire pour déposer une déclaration de changement de sexe. " (ch. 8.1.1 p. 812-813; cf. aussi ch. 2 p. 791 et ch. 8.1.4 p. 821 en haut).
Lors des débats parlementaires, ce n'est pas tant la question du contrôle par l'officier d'état civil de la capacité de discernement de la personne concernée qui a fait débat. La controverse a plutôt porté sur la nécessité, pour les personnes mineures, de bénéficier de l'accord de leurs parents ou de leur représentant légal pour requérir un changement de sexe au registre de l'état civil (cf. MONTINI, in Commentaire romand, CC-I, 2ème éd. 2023, n° 18 ad art. 30b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
CC; MONTINI/GRAF-GAISER, in Basler Kommentar, 7ème éd. 2022, n° 31 ad art. 30b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
CC). Tandis que le Conseil national rejetait l'idée d'un accord parental, le Conseil des États le trouvait nécessaire. Un compromis a été trouvé en fixant une limite d'âge à 16 ans, justifiée notamment par un besoin de protection moindre chez les jeunes de plus de 16 ans. Tel que finalement adopté par le Parlement, l'art. 30b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
CC permet ainsi aux personnes transgenres ou présentant une variation du développement sexuel de faire modifier l'inscription de leur sexe au registre de l'état civil sans complication bureaucratique, soit sans examen médical ou autres conditions préalables, pour autant qu'elles soient âgées de plus de 16 ans et capables de discernement (cf. art. 30b al. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
CC). Il n'apparaît
en revanche pas que les parlementaires eussent été en désaccord quant au fait qu'il incombe à l'officier d'état civil de contrôler (d'office) la capacité de discernement de la personne concernée, notamment mineure (" Erforderlich für die Zustimmung ist nicht mehr ein Alter von 14 Jahren oder höher, sondern es gilt, die Urteilsfähigkeit des Minderjährigen durch den Zivilstandsbeamten überprüfen zu lassen. " [BO 2020 E 1122, votum Beat Rieder]; " Gemäss diesem neuen Gesetz reicht es, wenn eine urteilsfähige Person diese Erklärung abgibt, aber selbstverständlich muss der Zivilstandsbeamte oder die Zivilstandsbeamtin prüfen, ob das Kind, die Jugendliche, der Jugendliche entsprechend urteilsfähig ist. " [BO 2020 N 2321, votum Christa Markwalder]). Un même consensus est apparu s'agissant du devoir d'investigation de l'officier d'état civil en cas de doute sur la capacité de discernement (" D'ailleurs, si les officiers d'Etat civil doutent de la capacité de discernement de quelqu'un, il est prévu qu'ils puissent demander l'avis d'un spécialiste, voire d'un psychiatre ou d'un psychologue. " [BO 2020 E 501, votum Lisa Mazzone]; " Et on attend, effectivement, que la capacité de discernement soit vérifiée dans les cas où il y a un doute.
C'est évident. On va vérifier la capacité de discernement. " [BO 2020 E 1303, votum Lisa Mazzone]; " Wenn der Zivilstandsbeamte an dieser Urteilsfähigkeit Zweifel hat, wird er ein Gutachten verlangen müssen, um die Urteilsfähigkeit für diese sehr schwerwiegende Entscheidung zu überprüfen. " [BO 2020 E 1304, votum Daniel Fässler]).
De manière analogue, la doctrine unanime retient que la capacité de discernement doit être vérifiée d'office par l'officier d'état civil qui peut, en cas de doutes fondés à cet égard, exiger la production d'un certificat médical (MONTINI, op. cit., n° 17 ad art. 30b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
CC; MONTINI/GRAF-GAISER, op. cit., n° s 17 et 19 ad art. 30b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
CC; BÜCHLER, in OFK ZGB, 4ème éd. 2021, n° 6 ad art. 30b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
CC; NEUENSCHWANDER, Modifications des inscriptions au registre de l'état civil, in Mélanges en l'honneur du Professeur Denis Piotet, 2023, p. 377).
Il en va de même des Commentaires précités relatifs à la révision de l'OEC et des modifications correspondantes de l'OEEC édités par l'OFJ: " Il est de la responsabilité de l'officier de l'état civil de refuser les déclarations manifestement abusives (art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC) ou émanant de personnes dénuées de capacité de discernement. " (ch. 1 p. 3 en bas); " La capacité de discernement de la personne déclarante est présumée; elle doit néanmoins être vérifiée d'office, comme l'identité. A cet égard, l'officier de l'état civil peut exiger la collaboration de la personne concernée (art. 16
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 16 Examen - 1 L'autorité de l'état civil:
1    L'autorité de l'état civil:
a  examine si elle est compétente;
b  s'assure de l'identité et de la capacité civile des personnes concernées;
c  vérifie que les données disponibles ...87 et les indications à enregistrer sont exactes, complètes et conformes à l'état actuel.
2    Les personnes concernées doivent produire les pièces requises. Celles-ci ne doivent pas dater de plus de six mois. Si l'obtention de tels documents s'avère impossible ou ne peut manifestement être exigée, des documents plus anciens sont admis dans des cas fondés.
3    ...88
4    Il n'est pas nécessaire de produire des documents pour prouver des faits d'état civil qui sont disponibles ...89.90
5    L'autorité de l'état civil informe et conseille les personnes concernées, met en oeuvre, au besoin, des recherches supplémentaires et peut exiger la collaboration des personnes concernées.
6    Les cantons peuvent prévoir que les documents soient soumis à l'autorité de surveillance pour vérification lorsque des ressortissants étrangers sont saisis dans le registre de l'état civil conformément à l'art. 15a, al. 2.91
7    L'autorité de l'état civil dénonce aux autorités de poursuites cantonales compétentes les infractions pénales qu'elle constate dans l'exercice de ses fonctions (art. 43a, al. 3bis, CC); elle leur remet les documents pour lesquels il existe un doute fondé qu'ils sont falsifiés ou utilisés illégalement. Ces autorités prennent sans délai les mesures de protection nécessaires.92
8    Lorsqu'elle a des raisons de croire qu'un mariage ou un partenariat enregistré est entaché d'un vice entraînant la nullité, l'autorité de l'état civil est tenue d'informer l'autorité compétente pour intenter l'action en annulation (art. 106, al. 1, 2e phrase, CC, et art. 9, al. 2, 2e phrase, LPart); elle en avise l'autorité de surveillance.93
OEC). " (ch. 1 p. 4); " L'officier de l'état civil est tenu d'exiger une attestation médicale relative à la capacité de discernement, confirmant que la personne comparante dispose des aptitudes requises pour faire la déclaration de changement de sexe à l'état civil, à chaque fois que des indices concrets feront objectivement douter de la capacité de discernement de celle-ci. " (ch. 1 p. 5). La Directive précitée de l'OFEC n° 10.22.01.01 reprend par ailleurs exactement les mêmes principes (cf. ch. 3.3 p. 7-8).
Si l'on examine la ratio legis de l'art. 30b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
CC, il apparaît que l'objectif visé est de simplifier le changement de sexe à l'état civil, en remplaçant la procédure judiciaire par une déclaration, fondée sur l'autodétermination, faite devant l'officier d'état civil, sans interventions médicales ou d'autres conditions préalables, conformément aux recommandations du Conseil de l'Europe qui appellent les États à instaurer des procédures rapides, transparentes et accessibles de changement de nom et de sexe, fondées sur l'autodétermination et ouvertes à toutes les personnes indépendamment de l'âge, de l'état de santé, de la situation financière ou d'une incarcération présente ou passée, respectivement à simplifier les procédures de reconnaissance juridique du genre (Résolutions du Conseil de l'Europe 2048 et 2191 adoptées le 22 avril 2015 et le 12 octobre 2017; Message, ch. 4.2.2 p. 799, ch. 8.1.1 p. 811 ss [" procédure simple et rapide de changement de sexe à l'état civil, fondée sur l'autodétermination "]; MONTINI, op. cit., n° 1 ad art. 30b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
CC; MONTINI/GRAF-GAISER, op. cit., n° s 2 s. ad art. 30b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
CC; TUOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO/HÜRLIMANN-KAUP, Das Schweizerische Zivil-gesetzbuch, 15ème éd. 2023, § 11 n° 65 p. 113; NEUENSCHWANDER, op.
cit., p. 376). Il est en particulier exclu d'exiger (préalablement) un diagnostic de la santé mentale de la personne déclarante (cf. Message, ch. 8.1.1 p. 812; MONTINI/GRAF-GAISER, op. cit., n° s 2 et 13 ad art. 30b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
CC).
Ensuite des éléments qui précèdent, la volonté du législateur est claire et les recourants ne parviennent pas à faire ressortir en quoi l'interpré-tation que la Chambre de surveillance a faite de l'art. 30b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
CC ne serait pas conforme à cette volonté. Il n'existe donc aucune raison d'admettre que le texte de la disposition ne reproduit pas son vrai sens et les développements des recourants en lien avec l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst. apparaissent vains (cf. supra consid. 3.1). La situation qu'ils déplorent ne saurait par conséquent être corrigée par la voie de l'interprétation. De même, il ne peut être conclu à l'existence d'une lacune proprement dite, qui devrait être comblée par le juge. C'est donc au législateur fédéral qu'il incomberait, le cas échéant, de modifier le régime tel qu'il découle actuellement de la loi et auquel le Tribunal fédéral ne saurait déroger, dès lors qu'il ne lui appartient pas de s'immiscer dans des compétences qui relèvent du législateur fédéral.
Il suit de là que le grief doit être rejeté.

4.
Les recourants reprochent à la Chambre de surveillance d'avoir établi les faits de façon manifestement inexacte en tant qu'elle a constaté que le Tribunal de protection avait retenu que leur fille, âgée de plus de 16 ans et capable de discernement, pouvait effectuer seule les démarches visées par l'art. 30b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
CC. Selon eux, il ne résulterait pas de l'ordonnance du Tribunal de protection que cette autorité se serait prononcée sur la capacité de discernement de la mineure en lien avec lesdites démarches, ni aurait a fortiori retenu cette capacité.
La critique ne porte pas, dès lors qu'il ressort expressément de dite ordonnance que le Tribunal de protection a constaté que l'intéressée " rempli[ssai]t l'ensemble des conditions posées par l'art. 30b al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
et 4 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC ", ce que la Chambre de surveillance pouvait à l'évidence et, partant, sans arbitraire retranscrire dans le sens susvisé. Comme on l'a vu ci-dessus, la question d'éventuels doutes quant à la capacité de discernement ne se pose pas encore à ce stade (cf. supra consid. 3.4). Quant au point de savoir si le Tribunal de protection aurait dû, nonobstant l'âge de l'intéressée, exiger en l'espèce le consentement de ses parents sur la base de l'art. 30b al. 4 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
CC, les recourants ne se plaignent d'aucune violation de cette disposition ni, a fortiori, n'allèguent spécifiquement de faits en lien avec son application in casu. Le grief doit ainsi être rejeté.

5.
Dans le chapitre du recours consacré à sa recevabilité, les recourants invoquent une violation de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, en tant que l'ordre de remise des documents d'identité de leur enfant a été assorti de la menace de la peine prévue par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP. Leur argumentation s'épuise toutefois en une affirmation péremptoire, qui ne respecte en rien les exigences accrues de motivation découlant du principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 2.1). Si tant est qu'il faille le prendre en considération, dans la mesure où les recourants n'en font état que pour justifier de leur qualité pour recourir, le grief est irrecevable.

6.
En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, supporte-ront dès lors solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), dont font partie les frais de représentation du mineur (arrêts 5A 359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 9; 5A 436/2024 du 7 octobre 2024 consid. 7, chacun avec la jurisprudence citée). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été suivie sur la question de l'effet suspensif ni invitée à répondre sur le fond (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., y compris les frais de représentation de l'enfant par 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3.
Une indemnité de 500 fr. est allouée à Me Eve Dolon, curatrice de représentation de l'enfant, à titre d'honoraires, et lui sera payée par la Caisse du Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, au Service de protection des mineurs et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève.

Lausanne, le 6 novembre 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Mairot
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_623/2024
Date : 06 novembre 2024
Publié : 05 décembre 2024
Source : Tribunal fédéral
Statut : Suggéré pour publication
Domaine : Droit de la famille
Objet : remise des documents d'identité de l'enfant, modification de l'inscription du sexe à l'état civil selon l'art. 30b CC


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
16 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
30b 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30b - 1 Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
1    Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription.
2    La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3    La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4    Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1  si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2  si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3  si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.
307
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
CDE: 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
11 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OEC: 16
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 16 Examen - 1 L'autorité de l'état civil:
1    L'autorité de l'état civil:
a  examine si elle est compétente;
b  s'assure de l'identité et de la capacité civile des personnes concernées;
c  vérifie que les données disponibles ...87 et les indications à enregistrer sont exactes, complètes et conformes à l'état actuel.
2    Les personnes concernées doivent produire les pièces requises. Celles-ci ne doivent pas dater de plus de six mois. Si l'obtention de tels documents s'avère impossible ou ne peut manifestement être exigée, des documents plus anciens sont admis dans des cas fondés.
3    ...88
4    Il n'est pas nécessaire de produire des documents pour prouver des faits d'état civil qui sont disponibles ...89.90
5    L'autorité de l'état civil informe et conseille les personnes concernées, met en oeuvre, au besoin, des recherches supplémentaires et peut exiger la collaboration des personnes concernées.
6    Les cantons peuvent prévoir que les documents soient soumis à l'autorité de surveillance pour vérification lorsque des ressortissants étrangers sont saisis dans le registre de l'état civil conformément à l'art. 15a, al. 2.91
7    L'autorité de l'état civil dénonce aux autorités de poursuites cantonales compétentes les infractions pénales qu'elle constate dans l'exercice de ses fonctions (art. 43a, al. 3bis, CC); elle leur remet les documents pour lesquels il existe un doute fondé qu'ils sont falsifiés ou utilisés illégalement. Ces autorités prennent sans délai les mesures de protection nécessaires.92
8    Lorsqu'elle a des raisons de croire qu'un mariage ou un partenariat enregistré est entaché d'un vice entraînant la nullité, l'autorité de l'état civil est tenue d'informer l'autorité compétente pour intenter l'action en annulation (art. 106, al. 1, 2e phrase, CC, et art. 9, al. 2, 2e phrase, LPart); elle en avise l'autorité de surveillance.93
Répertoire ATF
139-I-257 • 142-I-99 • 142-II-369 • 142-III-364 • 143-I-310 • 144-II-246 • 144-II-313 • 144-II-56 • 144-III-462 • 145-II-270 • 145-IV-154 • 145-V-215 • 146-IV-114 • 146-IV-88 • 147-IV-385 • 148-V-84 • 149-III-117 • 149-IV-9 • 150-I-80 • 150-IV-48
Weitere Urteile ab 2000
5A_359/2024 • 5A_436/2024 • 5A_539/2020 • 5A_623/2024 • 5A_64/2023 • 5A_759/2023
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
capacité de discernement • tribunal fédéral • changement de sexe • doute • d'office • sexe • registre de l'état civil • personne concernée • quant • principe d'allégation • certificat médical • recours en matière civile • première instance • examinateur • représentation légale • vue • parlementaire • modification • violation du droit • mesure provisionnelle
... Les montrer tous
AS
AS 2021/668
FF
2020/779
BO
2020 E 1122 • 2020 E 1303 • 2020 E 1304 • 2020 E 501 • 2020 N 2321