Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C_65/2014

Arrêt du 6 octobre 2014

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
Hoirie A.________,
représentée par B.________,
B.________,
recourantes,

contre

C.________, représenté par Me Damien Bender, avocat,
intimé,

Commune de Bagnes, Administration communale, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble,
représentée par Me Pierre-André Veuthey, avocat,
Conseil d'Etat du canton du Valais,
place de la Planta, case postale 478, 1951 Sion.

Objet
Prolongation et modification d'un permis de construire,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 décembre 2013.

Faits :

A.
Le 3 mars 2008, le Conseil communal de Bagnes a délivré à D.________ l'autorisation de construire un chalet, un parking souterrain et un tunnel d'accès, à La Tinte sur Verbier.
Le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté les recours formés contre cette décision par B.________, d'une part, et par A.________ et E.________, d'autre part, au terme de deux décisions séparées rendues le 10 juin 2009.
Statuant par arrêts du 12 mars 2010, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par B.________ contre cette décision. Elle en a fait de même du recours déposé par A.________ et E.________, tout en précisant que les travaux du parking ne peuvent être entrepris avant la délivrance de l'autorisation complémentaire requise pour la cheminée d'évacuation de l'air vicié.

B.
C.________ a acquis, en août 2012, de D.________ la parcelle faisant l'objet du permis de construire délivré le 3 mars 2008.
Le 15 octobre 2012, il a présenté une demande de prolongation du permis de construire à laquelle l'administration communale de Bagnes a fait droit le 10 novembre 2012, l'autorisation étant prolongée jusqu'au 12 mars 2015 conformément à l'art. 22 du règlement communal de construction (RCC).
Le 25 octobre 2012, il a adressé une demande d'autorisation de construire portant sur la modification du projet autorisé et la pose d'un jacuzzi avec création de forages géothermiques. Publiée au Bulletin officiel n° 44 du 2 novembre 2012, cette demande a notamment suscité les oppositions de l'hoirie A.________ et de B.________ qui soutenaient entre autres qu'il s'agissait d'un nouveau projet auquel l'art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.
1    Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.
2    La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution.
Cst. faisait obstacle.
Par décision du 27 décembre 2012, le Conseil communal de Bagnes a délivré l'autorisation de construire et écarté les oppositions.
Le 28 janvier 2013, l'hoirie A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision auprès du Conseil d'Etat.
Le 23 avril 2013, elles ont déposé un recours et une plainte contre la décision communale du 10 novembre 2012 accordant à C.________ la prolongation du permis de construire du 3 mars 2008 jusqu'au 12 mars 2015, dont elles avaient pris connaissance en consultant le dossier.
Le 5 juin 2013, le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre la décision communale du 27 décembre 2012 et déclaré irrecevable le recours et la plainte déposés le 23 avril 2013 contre la Commune de Bagnes.
Par arrêt rendu le 15 novembre 2013 sur recours de l'hoirie A.________ et de B.________, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a réformé cette décision en ce qui concerne les frais et dépens et l'a confirmée pour le surplus.

C.
Par acte du 3 février 2014, l'hoirie A.________ et B.________ ont déposé un recours de droit public contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Elles lui demandent préalablement de joindre leur recours à celui formé contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal cantonal qui confirme l'octroi d'un permis de construire complémentaire à l'intimé ou de les traiter en parallèle. Sur le fond, elles concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi que des décisions communales des 10 novembre et 27 décembre 2012 et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision.
Par ordonnance du 7 mars 2014, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal ont renoncé à émettre des observations. L'intimé et la Commune de Bagnes concluent au rejet du recours.
Les recourantes ont répliqué.

Considérant en droit :

1.
Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée. Les recourantes ont pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal et sont particulièrement atteintes par l'arrêt attaqué qui confirme la prolongation et la modification d'un permis de construire accordé à leur voisin. Le recours a au surplus été formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale.
La présente cause et celle relative à l'octroi du permis de construire complémentaire à celui délivré le 3 mars 2008 à D.________ (1C_915/2013) ont été traitées en parallèle et jugées en même temps, de sorte que la conclusion préalable des recourantes tendant à la jonction de ces procédures est sans objet.

2.
Les recourantes reprochent au Tribunal cantonal d'avoir violé leur droit d'être entendues tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. en refusant de faire venir au dossier les pièces dont elles avaient signalé l'absence et d'aménager une audience qui aurait permis d'exposer leur point de vue dans un dossier délicat et d'éviter que leurs arguments principaux ne soient éludés.
Sur ces griefs formels, elles peuvent être renvoyées aux considérants topiques de l'arrêt rendu ce jour dans la cause 1C_915/2013.

3.
Les recourantes s'en prennent tout d'abord à la prolongation du permis de construire du 3 mars 2008. La cour cantonale aurait selon elles esquivé de manière arbitraire la question de l'application de l'art. 53 al. 4 de l'ordonnance valaisanne sur les constructions (OC; RS/VS 705.100) alors que cette disposition rendait impossible la prolongation du permis de construire. Elles contestent l'avis de la cour cantonale selon lequel la modification du permis de construire autorisée par la Commune de Bagnes le 27 décembre 2012 rendait superflue la prolongation du permis de construire.

3.1. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351).
Appelé à revoir l'application ou l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 139 I 57 consid. 5.2 p. 61). En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale n'est pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution éventuellement plus judicieuse paraît possible (ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).
La recevabilité du grief d'arbitraire, à l'instar de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées, claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

3.2. L'art. 53 OC dispose que l'autorisation de construire devient caduque si l'exécution du projet n'a pas commencé dans les trois ans dès son entrée en force. La construction d'un bâtiment est réputée commencée lorsque les semelles ou le radier de fondation sont exécutés (al. 1). Le délai ne commence pas à courir ou il est suspendu lorsque l'autorisation de construire ne peut être mise en oeuvre pour des motifs juridiques et que le bénéficiaire entreprend avec diligence les démarches nécessaires à la suppression de l'empêchement (al. 2). Lorsqu'il s'agit d'un ensemble de constructions autorisées sous la forme d'une seule autorisation de construire, les constructions non commencées dans un délai de cinq ans dès l'entrée en force de l'autorisation de construire doivent faire l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête publique (al. 3). L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, prolonger de deux ans au plus la durée de validité d'une autorisation de construire. La prolongation est exclue lorsque la situation de fait ou de droit déterminante au moment de l'octroi de l'autorisation de construire a changé (al. 4).

3.3. Le Conseil d'Etat a déclaré le recours irrecevable sur ce point au motif que les recourantes n'avaient pas d'intérêt à recourir. La cour cantonale a mis en doute l'exactitude de cette solution et relevé que les recourantes avaient en principe un intérêt digne de protection à faire vérifier que les conditions posées pour un report d'échéance du permis de construire soient remplies. Elle a cependant estimé inutile d'en discuter plus avant dès lors que chacun s'accorde à dire que l'échéance du permis est intervenue en mars 2013, que les travaux d'exécution couverts par cette autorisation et réalisés dès novembre 2012 ont coûté plus de 100'000 fr., qu'ils ont été interrompus en raison des recours des opposantes et que "la discussion du permis de modification du 27 décembre 2012 n'a de sens que pour autant que le permis initial ait encore été valide entre la requête du 25 octobre 2012 et la décision de l'autorité communale, ce que personne ne met en cause".

3.4. On peut laisser indécise la question de savoir si la délivrance du permis de construire complémentaire a eu pour effet de rendre la demande de prolongation superflue, comme les recourantes le déduisent de cette motivation. Elles ne prétendent en effet pas dans leur recours que les travaux entrepris par l'intimé jusqu'à la date d'échéance du permis de construire n'atteindraient pas un stade suffisant pour admettre qu'ils ont commencé selon l'art. 53 al. 1 OC. Les arguments développés pour la première fois en ce sens dans leurs observations sont tardifs (cf. ATF 135 I 19 consid. 2.2 p. 21 et les arrêts cités). Même si on voulait admettre qu'ils ne l'étaient pas, ils devraient être écartés. La jurisprudence cantonale, jugée soutenable par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_151/2012 du 5 juillet 2012 consid. 4.3.2 in RVJ 2013 p. 25), considère en effet que la condition posée à l'art. 53 al. 1 OC est satisfaite lorsque le radier n'est que partiellement réalisé, pour autant que les autres travaux de construction soient déjà planifiés à la date d'échéance du permis de construire. Dans le cas particulier, l'intimé a produit les procès-verbaux des séances de chantier qui se sont tenues entre le 14 novembre et le 5 décembre 2012. Il en
ressort que les travaux de forage ont débuté le 8 novembre 2012, que les travaux de canalisation et d'écoulement ont été achevés le 28 novembre 2012 et que l'entreprise de maçonnerie F.________ devait bétonner le radier et la colonne du parking en béton avant la fermeture hivernale du chantier. A la demande du Conseil d'Etat, la Commune de Bagnes a versé au dossier en date du 15 mai 2013 un rapport sur l'état des travaux entrepris, relevant notamment photo à l'appui qu'un radier de base d'environ 5 mètres carrés avait été réalisé pour le bétonnage d'un support du parking. Selon une lettre du bureau d'architecture G.________ du 29 octobre 2013, les travaux exécutés ont consisté dans la mise en place des pieux de la paroi berlinoise pour la réalisation du tunnel d'accès au garage souterrain, la création d'une piste de chantier, l'excavation locale à l'intérieur du parking et la construction d'une partie du radier du parking et d'une colonne bétonnée avant l'hiver. Les travaux entamés en novembre 2012 et qui ont dû être interrompus en raison de la pause hivernale conformément aux directives pour les chantiers situés en station de Verbier émises par la Commune de Bagnes ont donc atteint un stade suffisant au regard de la jurisprudence
cantonale rendue en application de l'art. 53 OC pour admettre qu'ils ont commencé avant l'échéance du permis de construire du 3 mars 2008, de sorte qu'une prolongation de celui-ci n'était pas nécessaire comme le retient sans arbitraire la cour cantonale. On ne saurait au surplus reprocher à l'intimé de ne pas avoir poursuivi au printemps 2013 les travaux faisant l'objet du permis de construire du 3 mars 2008 avant de connaître l'issue du recours formé contre le permis de construire complémentaire dès lors qu'il impliquait une modification du parking souterrain.

4.
Les recourantes contestent l'arrêt attaqué en tant qu'il conclut à la conformité au droit de la modification du projet autorisé le 3 mars 2008. Elles soutiennent qu'en raison de l'importance des modifications apportées au projet initial, la demande d'autorisation de construire du 25 octobre 2012 aurait dû être considérée comme un nouveau projet.
La cour cantonale a relevé que les deux corps de construction avaient quasiment la même emprise au sol que ceux du projet initial autorisé, que les hauteurs culminaient aux cotes 1567 et 1571 et se tenaient aux valeurs indiquées sur les plans du 23 avril 2007 et que l'orientation des corps du chalet était identique. Le tunnel d'accès avait certes été élargi, mais il était identique dans ses modalités de construction en sous-sol. Il en allait de même du garage, dont le plan original prévoyait 9 places de parc avec le départ de l'escalier de secours, alors que le plan 422.12 en compte 10, complétées de 7 places à la cote 1548 dans un sous-sol qui permet d'atteindre l'ascenseur et l'escalier conduisant aux étages, évitant ainsi le tunnel dessiné entre les cotes 1548 et 1559.49 sur le plan de coupe P.04 dans la série 06-11. Elle en a déduit se trouver en présence non pas d'un nouveau projet, mais d'un projet modifié.
Les recourantes se bornent à substituer à cette appréciation celle de l'architecte auquel elles ont soumis le projet de modification litigieux. Or, cet avis n'a pas valeur d'expertise, mais celle d'un allégué d'une partie (ATF 132 III 83 consid. 3.4 p. 87; 127 I 73 consid. 3f/bb p. 81). Le fait que la cour cantonale n'en a pas fait expressément mention dans l'arrêt attaqué ne signifie pas encore qu'elle l'aurait ignoré dès lors qu'il figure au dossier. De même, que cet architecte ait conclu être en présence non pas d'une modification du projet autorisé mais d'un nouveau projet ne permet pas encore de considérer comme arbitraire la solution inverse à laquelle est parvenue la cour cantonale. Il incombait aux recourantes d'indiquer les faits qui auraient été constatés de manière inexacte, respectivement les éléments dudit rapport qui n'auraient de manière insoutenable pas été pris en considération et qui auraient dû amener la cour cantonale à suivre leur point de vue. On cherche en vain une démonstration en ce sens dans le recours qui revêt, sur ce point, un caractère largement appellatoire inconciliable avec les exigences de motivation accrues requises lorsque le Tribunal fédéral examine l'arrêt attaqué sous l'angle de l'arbitraire.
L'augmentation de densité dont la cour cantonale aurait omis de tenir compte ne suffit pas à considérer qu'il s'agirait d'un nouveau projet étant donné qu'elle interviendrait dans le volume bâti autorisé. Quant aux éléments relevés par les recourantes dans leur réplique, ils auraient déjà pu l'être dans l'acte de recours de sorte qu'ils ne sauraient être pris en considération; la réplique ne doit en effet pas servir à compléter ou à améliorer le recours, mais à répondre aux arguments développés par la partie adverse (cf. ATF 135 I 19 consid. 2.2 précité). Les critiques adressées à cet égard à l'arrêt attaqué ne satisfont pas aux exigences de motivation requises.

5.
Les recourantes considèrent que, même en tant que projet modifié, la demande d'autorisation de construire litigieuse devait être examinée sous l'angle de l'art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.
1    Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.
2    La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution.
Cst.
La cour cantonale a certes reconnu que le Conseil d'Etat aurait dû examiner la cause sous l'angle de la limitation des résidences secondaires (ATF 139 II 246 consid. 11 p. 259 ss; arrêt 1C_7/2013 du 13 juin 2013 consid. 2). Il apparaissait toutefois qu'au moment où la décision a été prise, le détenteur du permis avait fait usage de cette autorisation en commençant l'exécution des travaux approuvés et que sa demande de modification se présentait comme une adaptation du projet en force qui n'était pas soumis à ce droit et qu'il ne tombait pas non plus, vu les caractéristiques inchangées de sa partie servant à l'habitation, sous le coup du nouveau droit interdisant toute nouvelle résidence secondaire à partir du 12 mars 2012.
Cette argumentation ne saurait être suivie. La demande de permis de construire litigieuse a en effet été déposée le 15 octobre 2012 de sorte que l'art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.
1    Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.
2    La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution.
Cst. s'appliquait à cette date. Elle porte toutefois non pas sur un nouveau projet mais sur la modification d'un projet autorisé avant l'adoption de cette nouvelle norme constitutionnelle. L'art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.
1    Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.
2    La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution.
Cst. ne règle pas la question de la modification d'un projet de construction d'une résidence secondaire valablement autorisé avant son entrée en vigueur. L'ordonnance fédérale sur les résidences secondaires du 22 août 2012 (RS 702), qui s'applique aussi longtemps que la loi fédérale d'exécution n'est pas entrée en force dans la mesure où elle précise le champ d'application de l'art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.
1    Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.
2    La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution.
Cst. de manière admissible (cf. arrêt 1C_68/2014 du 15 août 2014 consid. 4.1 destiné à la publication), ne renferme aucune disposition expresse à ce propos. Le projet de loi fédérale sur les résidences secondaires, qui traite cette question à son art. 12 en proposant deux variantes, l'une admettant la rénovation, la transformation et la reconstruction des logements créés selon l'ancien droit sans restriction d'utilisation, l'autre admettant ces possibilités dans les limites des surfaces utiles
principales préexistantes, n'a pas été adopté. Le Tribunal fédéral a considéré que, dans l'intervalle, la conformité à l'art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.
1    Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.
2    La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution.
Cst. d'un projet visant à modifier une construction vouée à la résidence secondaire devait être examinée au regard de la règle transitoire de l'art. 197 ch. 9 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 197 Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999 - 1. Adhésion de la Suisse à l'ONU
1    Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions permettant d'appliquer une imposition minimale aux grands groupes d'entreprises jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions légales.
a  sur la définition des soins infirmiers pris en charge par les assurances sociales:
a1  que les infirmiers fournissent sous leur propre responsabilité,
a2  que les infirmiers fournissent sur prescription médicale;
b  sur la rémunération appropriée des soins infirmiers;
c  sur des conditions de travail adaptées aux exigences auxquelles doivent répondre les personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers;
d  sur les possibilités de développement professionnel des personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers.
2    Il se conforme aux principes suivants:
a  les dispositions s'appliquent aux entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinational qui atteint un chiffre d'affaires annuel consolidé de 750 millions d'euros;
b  si le total des impôts déterminants des entités constitutives situées en Suisse ou dans une autre juridiction fiscale est inférieur à l'impôt minimal au taux de 15 % des bénéfices déterminants, la Confédération perçoit un impôt complémentaire afin de combler l'écart entre le taux d'imposition effectif et le taux d'imposition minimal;
c  les impôts déterminants comprennent notamment les impôts directs comptabilisés dans le compte de résultat des entités constitutives;
d  le bénéfice déterminant d'une entité constitutive correspond au bénéfice ou à la perte déterminé pour les comptes annuels consolidés du groupe, établis selon une norme comptable reconnue, avant l'élimination des transactions entre les entités constitutives et après la prise en compte d'autres corrections; les bénéfices et les pertes des activités de transport maritime international ne sont pas pris en compte;
e  le taux d'imposition effectif pour une juridiction fiscale se calcule en divisant la somme des impôts déterminants de toutes les entités constitutives situées dans cette juridiction fiscale par la somme des bénéfices déterminants de ces mêmes entités constitutives;
f  l'impôt complémentaire pour une juridiction fiscale se calcule en multipliant le bénéfice excédentaire par le taux de l'impôt complémentaire;
g  le bénéfice excédentaire dans une juridiction fiscale correspond à la somme des bénéfices déterminants de toutes les entités constitutives situées dans cette juridiction fiscale, après déduction admise pour les actifs corporels et les charges salariales;
h  le taux de l'impôt complémentaire pour une juridiction fiscale correspond à la différence positive entre 15 % et le taux d'imposition effectif;
i  en cas de sous-imposition en Suisse, l'impôt complémentaire est imputé aux entités constitutives situées en Suisse au prorata de leur responsabilité respective dans cette sous-imposition;
j  en cas de sous-imposition dans une autre juridiction fiscale, l'impôt complémentaire est imputé en priorité à l'entité constitutive la plus élevée du groupe située en Suisse et, en second lieu, à toutes les entités constitutives situées en Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut arrêter des dispositions complémentaires relatives à la mise en oeuvre de l'imposition minimale, concernant notamment:
a  la prise en compte des situations d'entreprises particulières;
b  la déductibilité de l'impôt complémentaire à titre de charge pour les impôts sur le bénéfice de la Confédération et des cantons;
c  la procédure et les voies de droit;
d  les dispositions pénales, conformément aux autres dispositions du droit pénal fiscal;
e  les réglementations transitoires.
4    Le Conseil fédéral peut déroger aux principes énoncés à l'al. 2 s'il estime que cela est nécessaire pour permettre la mise en oeuvre de l'imposition minimale. Il peut déclarer applicables les règles types internationales et les réglementations connexes. Il peut aussi déléguer ces compétences au Département fédéral des finances.
5    Les cantons exécutent les dispositions régissant l'impôt complémentaire sous la surveillance de l'Administration fédérale des contributions. Le Conseil fédéral peut octroyer des indemnités pour les charges administratives liées à l'exécution de ces dispositions.
6    Le produit brut de l'impôt complémentaire revient à raison de 75 % aux cantons auxquels les entités constitutives sont rattachées fiscalement. Les cantons tiennent compte des communes de manière appropriée. Le produit brut de l'impôt complémentaire sur les activités exonérées de l'impôt sur le bénéfice des entités constitutives de la Confédération, des cantons et des communes revient à la collectivité publique concernée.
7    La part cantonale au produit brut de l'impôt complémentaire est assimilée à des recettes fiscales supplémentaires dans le cadre de la péréquation financière et de la compensation des charges.
8    Si le Conseil fédéral fait usage de la compétence que lui confère l'al. 1, il soumet au Parlement les dispositions légales relatives à l'imposition minimale des grands groupes d'entreprises multinationaux dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
9    Après déduction des dépenses supplémentaires induites au titre de la péréquation financière et de la compensation des charges, la Confédération affecte sa part du produit brut de l'impôt complémentaire au renforcement de la promotion de l'attrait économique de la Suisse.
Cst. (arrêt 1C_68/2014 du 15 août 2014 consid. 4.2 destiné à la publication), qui introduit une interdiction provisoire de délivrer des autorisations de construire équivalant dans son résultat à une zone réservée au sens de l'art. 27
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 27 Zones réservées - 1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.
1    S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.
2    Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai.
LAT. Cette interdiction doit être interprétée de manière large de manière à éviter de compromettre la législation d'application à venir (ATF 139 II 243 consid. 10.5 p. 257). Ainsi, le Tribunal fédéral a estimé que si le projet de modification entraînait une augmentation de la surface au sol habitable utilisée comme résidence secondaire, il n'était pas admissible au regard de l'art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.
1    Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.
2    La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution.
Cst. et l'autorisation de construire y relative devait être déclarée nulle (arrêt 1C_68/2014 du 15 août 2014 consid. 5 destiné à la publication).
En l'occurrence, le projet modifié aurait une surface brute de plancher utile de 520,41 mètres carrés déterminée suivant les critères du droit cantonal. Selon le Conseil d'Etat, la modification dont est recours possède à quelques 10 mètres carrés près la même surface brute de plancher que le projet autorisé entré en force. On ignore toutefois comment il est parvenu à ce résultat, sachant que l'intimé a dû recourir à un transfert de densité d'une surface de 304 mètres carrés pour être réglementaire, ce qui n'était pas le cas pour le projet autorisé. Il ressort par ailleurs de l'arrêt rendu par cette même autorité le 12 mars 2010 dans la cause A1 09 154, dont les recourantes ont produit un extrait en annexe à leur recours, que la surface brute de plancher utile du projet initial se chiffrait à 377,23 mètres carrés. Le calcul de densité relatif au projet autorisé le 3 mars 2008 ne figure pas au dossier. En l'absence de cette pièce, il n'est pas possible de vérifier si le projet modifié implique ou non une augmentation des surfaces au sol habitable alors que tel semble être le cas. L'arrêt attaqué ne contient pas les éléments de fait déterminants qui permettraient à la Cour de céans de statuer en connaissance de cause sur le grief
tiré de la non-conformité du projet à l'art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.
1    Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.
2    La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution.
Cst., comme l'exige l'art. 112 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF.
Dans ces conditions, il convient d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur le permis de construire délivré par le Conseil communal de Bagnes à l'intimé le 27 décembre 2012 ainsi que sur les frais de justice des deux instances cantonales et de renvoyer la cause à la Cour de droit public pour qu'elle rende une nouvelle décision qui tiendra compte de la jurisprudence rendue dans la cause 1C_68/2014 (art. 112 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF), étant précisé qu'elle pourra soit instruire elle-même ce point et rendre un nouvel arrêt, soit annuler la décision du Conseil d'Etat et lui renvoyer l'affaire pour nouvelle décision (art. 60 al. 1 et 80 al. 1 let. e LPJA).
L'admission du recours sur ce point dispense la Cour de céans d'examiner les autres griefs adressés à l'encontre de l'arrêt attaqué en tant qu'il confirme la décision communale du 27 décembre 2012.

6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours dans la mesure où celui-ci est recevable. Les frais judiciaires sont répartis entre les recourantes et l'intimé dans la mesure où ils ne peuvent être mis à la charge de la Commune de Bagnes (art. 65 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 4 Siège - 1 Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne.
1    Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne.
2    Une ou plusieurs cours siègent à Lucerne.
LTF). Les recourantes qui obtiennent partiellement gain de cause ont requis des dépens. En principe, il ne se justifie pas d'accorder des dépens à une partie non assistée d'un mandataire professionnel (ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446). Il est toutefois dérogé à cette règle lorsque celle-ci rend vraisemblable avoir dû consacrer un temps anormalement élevé et engager des dépenses particulières pour la défense de ses intérêts (cf. ATF 129 II 297 consid. 5 p. 304). Tel est le cas en l'espèce. Cela étant, les dépens partiels que les recourantes seraient en droit de faire valoir seront compensés avec ceux que l'intimé pourrait se voir allouer. La Commune de Bagnes, qui voit sa décision du 10 novembre 2012 définitivement confirmée, ne saurait prétendre à des dépens partiels en l'absence de circonstances particulières propres à justifier de s'écarter de la règle posée à l'art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF; vu sa propre attitude dans cette affaire, elle ne
saurait être suivie lorsqu'elle allègue que les nombreuses écritures et demandes confuses des recourantes mélangeant les procédures ont rendu la cause complexe et l'ont obligée à se faire représenter par un avocat.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est confirmé en tant qu'il porte sur la prolongation du permis de construire accordée par le Conseil communal de Bagnes le 10 novembre 2012. Il est annulé en tant qu'il rejette le recours de droit administratif formé par B.________ et l'hoirie A.________ contre la décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 5 juin 2013 qui confirme la décision du Conseil communal de Bagnes du 27 décembre 2012 et en tant qu'il porte sur les frais et dépens des procédures de recours cantonales. La cause est renvoyée à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour moitié à la charge des recourantes et pour moitié à la charge de l'intimé.

3.
Les dépens dus aux recourantes et à l'intimé sont compensés.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au mandataire de la Commune de Bagnes, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 6 octobre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_65/2014
Date : 06 octobre 2014
Publié : 23 octobre 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : Prolongation et modification d'un permis de contruire


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
75b 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.
1    Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.
2    La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution.
197
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 197 Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999 - 1. Adhésion de la Suisse à l'ONU
1    Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions permettant d'appliquer une imposition minimale aux grands groupes d'entreprises jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions légales.
a  sur la définition des soins infirmiers pris en charge par les assurances sociales:
a1  que les infirmiers fournissent sous leur propre responsabilité,
a2  que les infirmiers fournissent sur prescription médicale;
b  sur la rémunération appropriée des soins infirmiers;
c  sur des conditions de travail adaptées aux exigences auxquelles doivent répondre les personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers;
d  sur les possibilités de développement professionnel des personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers.
2    Il se conforme aux principes suivants:
a  les dispositions s'appliquent aux entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinational qui atteint un chiffre d'affaires annuel consolidé de 750 millions d'euros;
b  si le total des impôts déterminants des entités constitutives situées en Suisse ou dans une autre juridiction fiscale est inférieur à l'impôt minimal au taux de 15 % des bénéfices déterminants, la Confédération perçoit un impôt complémentaire afin de combler l'écart entre le taux d'imposition effectif et le taux d'imposition minimal;
c  les impôts déterminants comprennent notamment les impôts directs comptabilisés dans le compte de résultat des entités constitutives;
d  le bénéfice déterminant d'une entité constitutive correspond au bénéfice ou à la perte déterminé pour les comptes annuels consolidés du groupe, établis selon une norme comptable reconnue, avant l'élimination des transactions entre les entités constitutives et après la prise en compte d'autres corrections; les bénéfices et les pertes des activités de transport maritime international ne sont pas pris en compte;
e  le taux d'imposition effectif pour une juridiction fiscale se calcule en divisant la somme des impôts déterminants de toutes les entités constitutives situées dans cette juridiction fiscale par la somme des bénéfices déterminants de ces mêmes entités constitutives;
f  l'impôt complémentaire pour une juridiction fiscale se calcule en multipliant le bénéfice excédentaire par le taux de l'impôt complémentaire;
g  le bénéfice excédentaire dans une juridiction fiscale correspond à la somme des bénéfices déterminants de toutes les entités constitutives situées dans cette juridiction fiscale, après déduction admise pour les actifs corporels et les charges salariales;
h  le taux de l'impôt complémentaire pour une juridiction fiscale correspond à la différence positive entre 15 % et le taux d'imposition effectif;
i  en cas de sous-imposition en Suisse, l'impôt complémentaire est imputé aux entités constitutives situées en Suisse au prorata de leur responsabilité respective dans cette sous-imposition;
j  en cas de sous-imposition dans une autre juridiction fiscale, l'impôt complémentaire est imputé en priorité à l'entité constitutive la plus élevée du groupe située en Suisse et, en second lieu, à toutes les entités constitutives situées en Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut arrêter des dispositions complémentaires relatives à la mise en oeuvre de l'imposition minimale, concernant notamment:
a  la prise en compte des situations d'entreprises particulières;
b  la déductibilité de l'impôt complémentaire à titre de charge pour les impôts sur le bénéfice de la Confédération et des cantons;
c  la procédure et les voies de droit;
d  les dispositions pénales, conformément aux autres dispositions du droit pénal fiscal;
e  les réglementations transitoires.
4    Le Conseil fédéral peut déroger aux principes énoncés à l'al. 2 s'il estime que cela est nécessaire pour permettre la mise en oeuvre de l'imposition minimale. Il peut déclarer applicables les règles types internationales et les réglementations connexes. Il peut aussi déléguer ces compétences au Département fédéral des finances.
5    Les cantons exécutent les dispositions régissant l'impôt complémentaire sous la surveillance de l'Administration fédérale des contributions. Le Conseil fédéral peut octroyer des indemnités pour les charges administratives liées à l'exécution de ces dispositions.
6    Le produit brut de l'impôt complémentaire revient à raison de 75 % aux cantons auxquels les entités constitutives sont rattachées fiscalement. Les cantons tiennent compte des communes de manière appropriée. Le produit brut de l'impôt complémentaire sur les activités exonérées de l'impôt sur le bénéfice des entités constitutives de la Confédération, des cantons et des communes revient à la collectivité publique concernée.
7    La part cantonale au produit brut de l'impôt complémentaire est assimilée à des recettes fiscales supplémentaires dans le cadre de la péréquation financière et de la compensation des charges.
8    Si le Conseil fédéral fait usage de la compétence que lui confère l'al. 1, il soumet au Parlement les dispositions légales relatives à l'imposition minimale des grands groupes d'entreprises multinationaux dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
9    Après déduction des dépenses supplémentaires induites au titre de la péréquation financière et de la compensation des charges, la Confédération affecte sa part du produit brut de l'impôt complémentaire au renforcement de la promotion de l'attrait économique de la Suisse.
LAT: 27
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 27 Zones réservées - 1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.
1    S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.
2    Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai.
LTF: 4 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 4 Siège - 1 Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne.
1    Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne.
2    Une ou plusieurs cours siègent à Lucerne.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
Répertoire ATF
127-I-73 • 129-II-297 • 132-III-83 • 133-III-439 • 133-IV-286 • 134-II-349 • 135-I-19 • 137-I-1 • 137-II-353 • 138-I-305 • 139-I-57 • 139-II-243
Weitere Urteile ab 2000
1C_151/2012 • 1C_65/2014 • 1C_68/2014 • 1C_7/2013 • 1C_915/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
permis de construire • conseil d'état • tribunal fédéral • tribunal cantonal • droit public • résidence secondaire • vue • examinateur • frais judiciaires • violation du droit • place de parc • dernière instance • sous-sol • forage • autorité cantonale • architecte • tennis • greffier • droit constitutionnel • décision
... Les montrer tous
RVJ
2013 S.25