Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 619/2019
Arrêt du 6 août 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Chaix, Président, Kneubühler et Jametti.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
3. C.A.________,
recourants,
contre
1. A.B.________,
2. B.B.________,
tous les deux représentés par
Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat,
intimés,
Municipalité de Dompierre,
route de Villars 11, 1682 Dompierre VD,
Commune de Dompierre,
route de Villars 11, 1682 Dompierre VD,
toutes les deux représentées par Me Yves Nicole, avocat.
Objet
autorisation de construire, équipement,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 octobre 2019 (AC.2018.0358).
Faits :
A.
B.B.________ et A.B.________ sont propriétaires de la parcelle no 74 de la Commune de Dompierre. D'une surface totale de 6'245 m², ce bien-fonds en nature de pré-champ, est colloqué dans la zone d'habitation villageoise, selon le plan général d'affectation entré en vigueur (dans son intégralité) le 15 août 2013 (ci-après: PGA), et son règlement du 4 juillet 2012 (ci-après: le RPGA).
La parcelle no 239, contiguë à l'ouest, a été acquise par la Commune de Dompierre, le 6 mars 2015. En nature de pré-champ et présentant une surface totale de 14'333 m², elle est colloquée pour partie dans la zone d'habitation villageoise (7'620 m²) et pour partie dans la zone de verdure (6'731 m²). Elle est issue de la division parcellaire de l'ancienne parcelle no 27. Le précédent PGA, approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 21 novembre 1980, classait les surfaces correspondant aux actuelles parcelles n os 74 et 239 dans la zone agricole et dans la zone intermédiaire. L'actuelle parcelle n° 27, d'une surface de 4'682 m², se situe directement au sud de la parcelle no 239; elle est pour l'essentiel classée en zone du village, le solde étant affecté la zone de verdure.
Les parcelles n os 74 et 239 se trouvent à l'extrémité nord-est du village de Dompierre, au lieu-dit "Les Planches". La route de Villars, reliant Dompierre à Villars-Bramard, longe la limite est de la parcelle no 74. La parcelle no 239 borde le chemin de la Crête. Directement au sud se trouvent les parcelles nos 19, 20, ainsi que - comme évoqué précédemment - la nouvelle parcelle 27. La parcelle no 20 supporte un monument d'intérêt régional (la Cure), qui a obtenu la note 2 au recensement architectural de la Commune de Dompierre, ainsi que, dans sa partie nord, un verger affecté à la zone de verdure.
B.
En 2006, la Municipalité de Dompierre a initié une révision de son PGA. Un premier projet prévoyait notamment la création d'une zone d'habitation villageoise sur la parcelle no 74, ainsi que sur l'actuelle parcelle no 239 (ancienne parcelle no 27). Ce projet a été mis à l'enquête publique du 27 mars au 26 avril 2007. B.A.________ et C.A.________, propriétaires de la parcelle no 19, se sont opposés à ce projet.
Par décision du 18 février 2008, le Conseil général de Dompierre a levé l'opposition et adopté le projet de révision du PGA. Le département cantonal compétent a approuvé préalablement ce plan, le 9 mai 2008.
Le 2 juin 2008, B.A.________ et C.A.________, ainsi que leur fille, A.A.________, ont recouru contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ils contestaient l'affectation projetée des anciennes parcelles nos 27 et 74, demandant en particulier leur maintien en zone agricole (cause cantonale AC.2008.0142).
Durant la procédure de recours, la Municipalité de Dompierre a déposé un nouveau projet de révision du PGA prévoyant une réduction de la zone à bâtirenvisagée de 4'000 m² sur la parcelle n° 239 (ancienne parcelle n° 27) ainsi que la création d'une zone de verdure située dans le prolongement de la parcelle no 19.
A.A.________, B.A.________et C.A.________ ont fait opposition à ce projet.
Par décision du C onseil général de la Commune de Dompierre du 2 novembre 2009, la modification du plan général d'affectation a été adoptée. Le département cantonal compétent a délivré son approbation préalable le 2 décembre 2009.
Par acte du 8 décembre 2009, A.A.________, B.A.________et C.A.________ ont recouru contre ces décisions au Tribunal cantonal; ils demandaient à nouveau le maintien de ces parcelles en zone agricole. La cause a été enregistrée sous la cause existante AC.2008.0142, ouverte par recours du 2 juin 2008.
Par arrêt du 25 février 2011, la cour cantonale a admis très partiellement le recours de B.A.________, C.A.________ et A.A.________. Elle a d'une part modifié le degré de sensibilité au bruit prévu pour la zone d'habitation villageoise de III à II. Elle a d'autre part complété la réglementation de l'art. 23 RPGA afin que le statut de la zone de verdure soit conforme à son utilisation agricole.
C.
A la suite à cet arrêt, la municipalité a mis à l'enquête publique du 10 avril au 9 mai 2012 les modifications du RPGA. A.A.________, B.A.________ et C.A.________ s'y sont opposés.
Par décision du 25 juin 2012, le conseil général a adopté les modifications du RPGA. Le département cantonal compétent a approuvé préalablement ces amendements le 30 août 2012.
Les recours interjetés par les opposants contre ces décisions (AC.2012.0081, AC.2012.0295) ont été rejetés par le Tribunal cantonal le 17 juin 2013. Le recours déposé devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt a, quant à lui, été rejeté par arrêt du 16 juillet 2013 (1C 623/2013).
Le plan général d'affectation est entré en vigueur (dans son intégralité) le 15 août 2013.
D.
Le 17 décembre 2015, la Commune de Dompierre, d'une part, B.B.________ et A.B.________, d'autre part, ont déposé devant la municipalité un projet d'équipement des parcelles n os 74 et 239 dénommé "accès routiers, assainissement EU/EC, eau potable, services". Le projet a été mis à l'enquête publique du 30 décembre 2015 au 28 janvier 2016. Les services cantonaux consultés ont délivré les autorisations spéciales requises, sous conditions (cf. synthèse CAMAC du 1er juin 2016).
Le projet a suscité l'opposition de A.A.________, B.A.________ et C.A.________. Le Service du Développement territorial (ci-après: SDT), d'une part, et l'association Pro Natura Vaud, d'autre part, se sont également opposés à ce projet d'équipement.
E.
A la suite du dépôt de son opposition, le SDT a mis à l'enquête publique un projet de zone réservée cantonale sur les parcelles n os 74 et 239. La commune s'y est opposée.
Par décision du 4 novembre 2016, le Département du territoire et de l'environnement (ci-après: DTE) a levé cette opposition et a approuvé la création d'une zone réservée cantonale sur les parcelles nos 74 et 239.
Le 6 décembre 2016, la commune a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal (cause cantonale AC.2016.0419).
Du 27 janvier au 26 février 2018, la municipalité a mis à l'enquête publique un projet de zone réservée portant sur une partie du territoire communal. Les parcelles nos 74 et 239 n'y sont pas comprises. Sur cette base, le 6 février 2018, le SDT a informé le Tribunal cantonal que le DTE avait rapporté sa décision relative à l'instauration d'une zone réservée cantonale.
En conséquence, par décision du 16 février 2018, le juge instructeur a constaté que le recours était devenu sans objet et a rayé la cause (AC.2016.0419) du rôle.
F.
Par décision du 20 août 2018, la municipalité a rejeté les oppositions au projet d'équipement (cf. let. D ci-dessus) et a délivré le permis de construire sollicité.
A.A.________, B.A.________ et C.A.________ ont recouru contre cette décision au Tribunal cantonal, le 4 octobre 2018.
Par avis du 23 janvier 2019, la juge instructrice a informé les parties que la cause restait à juger. Le dossier a ensuite été complété par la production du plan d'affectation communal, en juillet 2019. Le 13 septembre 2019, les parties ont à nouveau été informées que la cause paraissait en état d'être jugée. Le 20 septembre 2019, les recourants se sont spontanément déterminés et ont requis une copie des plans au dossier. Par avis du 24 septembre 2019, le tribunal a informé les recourants qu'il n'était pas donné suite à leur requête tendant à ce qu'une copie des plans au dossier leur soit transmise; ceux-ci pouvaient cependant être consultés dans les locaux du tribunal. Le 2 octobre 2019, les recourants ont requis qu'une copie du dossier complet de la municipalité leur soit adressée. Ils alléguaient en particulier l'âge avancé du recourant C.A.________, qui ne pouvait se déplacer.
Par arrêt du 17 octobre 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours. Elle a jugé qu'il n'était pas contraire à leur droit d'être entendus d'avoir invité les recourants à consulter les pièces au siège du tribunal. La cour cantonale a par ailleurs - et sur le fond - estimé que les griefs en lien avec la zone réservée excédaient l'objet du litige. Les conditions d'un contrôle incident de la planification n'étaient pas réunies. L 'abattage de deux arbres entraîné par la réalisation de l'équipement ne contrevenait enfin pas à la réglementation communale applicable.
G.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.A.________, C.A.________ et A.A.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'instance précédente afin que celle-ci interdise toute construction et tout équipement sur les parcelles nos 74 et 239, à tout le moins jusqu'à ce que la zone réservée soit définitivement fixée, et/ou que le Tribunal cantonal ordonne ou procède à un contrôle préjudiciel du plan. Subsidiairement, ils sollicitent que la cour cantonale examine en détail le projet d'équipements de la Commune de Dompierre en vérifiant sur place tout en tenant compte de la problématique autour de la zone réservée, et en s'assurant qu'à tout le moins les décisions de 2011 et 2013 soient respectées en particulier quant à la délimitation des zones à bâtir et des zones non constructibles.
Les recourants requièrent par ailleurs d'être mis au bénéficie de l'assistance judiciaire partielle.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. La Municipalité de Dompierre propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Les intimés, B.B.________ et A.B.________, concluent au rejet du recours. Les recourants ont répliqué, persistant dans leurs conclusions.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
A l'appui de leur réplique, les recourants produisent une correspondance du SDT du 12 mars 2020. S'agissant d'une pièce nouvelle, celle-ci est irrecevable (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus. Ils reprochent en particulier à l'instance précédente de ne pas leur avoir adressé une copie du dossier de la cause.
3.1. Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Par ailleurs, conformément à l'art. 35
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 35 Commission fédérale pour les expériences sur animaux - 1 Le Conseil fédéral institue une commission pour l'expérimentation animale composée de spécialistes. Celle-ci conseille l'OSAV et se tient à la disposition des cantons pour les questions de principe et les cas controversés.62 |
|
1 | Le Conseil fédéral institue une commission pour l'expérimentation animale composée de spécialistes. Celle-ci conseille l'OSAV et se tient à la disposition des cantons pour les questions de principe et les cas controversés.62 |
2 | Cette commission collabore avec la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain. |
3.2. Dans le cadre de leurs déterminations spontanées du 20 septembre 2019, les recourants ont, sans motivation particulière, sollicité de l'instance précédente une copie du dossier cantonal. Par avis du 24 septembre 2019, cette dernière les a informés qu'il n'était pas donné suite à cette réquisition; le dossier pouvait en revanche être consulté au siège du tribunal. La cour cantonale a retenu que les recourants avaient refusé cette modalité de consultation au motif de l'impossibilité de l'un d'entre eux de se déplacer, compte tenu de son âge. Elle a cependant estimé que les deux autres recourantes étaient en mesure de se rendre au tribunal, et que leur requête n'intervenait qu'à des fins dilatoires.
Devant le Tribunal fédéral, il est contesté que les recourantes aient été en mesure de se rendre au greffe du Tribunal cantonal pour consulter le dossier et en lever une copie. Pourtant, dans son courrier du 2 octobre 2019, adressé à l'instance précédente, le recourant affirme que si son épouse et sa fille "venaient sur place, ce serait du temps et de l'argent perdu[s] car elles viendraient [...] demander une copie complète du dossier afin [qu'il] puisse en prendre connaissance en toute tranquillité chez [lui]". Une telle motivation ne témoigne d'aucune impossibilité; elle ne commandait aucunement à l'instance précédente de réserver une suite favorable à la réquisition des recourants, le droit d'être entendu ne conférant par principe pas le droit à une notification du dossier à domicile. Pour le surplus, les recourants ne fournissent aucune explication détaillée ni ne prétendent que le droit cantonal leur offrirait des garanties procédurales plus étendues que l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 35 Commission fédérale pour les expériences sur animaux - 1 Le Conseil fédéral institue une commission pour l'expérimentation animale composée de spécialistes. Celle-ci conseille l'OSAV et se tient à la disposition des cantons pour les questions de principe et les cas controversés.62 |
|
1 | Le Conseil fédéral institue une commission pour l'expérimentation animale composée de spécialistes. Celle-ci conseille l'OSAV et se tient à la disposition des cantons pour les questions de principe et les cas controversés.62 |
2 | Cette commission collabore avec la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Il s'ensuit que le grief - pour peu qu'il soit recevable - doit être rejeté.
4.
Les recourants soutiennent que le projet de construction des autorités communales ne respecterait vraisemblablement pas les décisions du Tribunal cantonal de 2011 et du Tribunal fédéral de 2013. Ils affirment que le projet de la commune porterait sur la réalisation de 16 villas, alors que les décisions précitées n'en autoriseraient que 12; ils assènent qu'équiper un terrain pour 16 villas reviendrait "nécessairement à dépasser les limites, en terme de m² à bâtir, prévues par l'arrêt du Tribunal cantonal de 2011".
Comme le souligne à juste titre le Tribunal cantonal, l'autorisation de construire porte sur l'équipement des parcelles. On ne voit dès lors pas de raison de douter que le fractionnement et les périmètres d'implantation des villas ne figurent - comme l'a jugé l'instance précédente - qu'à titre indicatif sur les plans accompagnant la demande de permis; cela est d'autant plus vrai que les recourants n'élèvent à ce propos aucune critique approfondie. La cour cantonale pouvait ainsi, sans que cela n'apparaisse critiquable, considérer que les griefs soulevés en lien avec le nombre de villas projetées excédait l'objet du litige. On ne discerne d'ailleurs pas en quoi les équipements litigieux, qui consistent en l'aménagement de deux accès, des chemins piétonniers et des canalisations, fixeraient définitivement le nombre de villas susceptibles d'être autorisées par la suite; leur nombre, dimensions et autres détails ne font en effet pas l'objet de l'autorisation de construire litigieuse (cf. permis de construire du 27 août 2018, rubrique "description de l'ouvrage"; cf. arrêt 1C 195/2018 du 14 mai 2019 consid. 7.2) et seront définis et examinés à la lumière du plan et règlement applicables, lors de leur mise à l'enquête (cf. art. 22 al. 2
let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
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1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
Le grief est rejeté.
5.
L'autorisation de construire prévoit l'abattage de deux arbres, aspect contesté au stade du recours cantonal. Devant le Tribunal fédéral, les recourants affirment que cet abattage serait la preuve que le projet actuel ne respecterait pas les décisions de 2011 (arrêt cantonal AC.2008.0142 du 25 février 2011) et de 2013 (arrêt 1C 623/2013 du 16 juillet 2013); à les comprendre, la suppression de ces plantations interviendrait pour permettre l'implantation de constructions dépassant ce qu'autoriseraient ces décisions antérieures.
Cette critique apparaît d'emblée insuffisamment motivée et relève de la conjecture. Quoi qu'il en soit, pour les motifs exposés précédemment, la question de la construction des futurs villas, plus particulièrement de leur nombre, excède l'objet de la présente procédure (cf. consid. 4), de sorte que les conclusions tirées par les recourants de l'abattage des arbres apparaissent sans pertinence. Pour le surplus, toujours en lien avec l'abattage, les recourants se limitent à reproduire mot pour mot leur argumentation développée devant l'instance précédente, ce qui est insuffisant au regard des exigences de motivation du recours fédéral (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Dans ces conditions, rien ne commande de s'écarter des considérations de la cour cantonale, qui a précisé que ces abattages intervenaient dans la partie sud de la parcelle no 239 pour permettre les accès autorisés par le permis de construire litigieux. Ces plantations étaient par ailleurs situées en zone à bâtir. Selon les plans et le guichet cartographique du canton de Vaud, ces deux arbres se situaient en outre en retrait par rapport aux arbres existants. Le maintien du dégagement devant la cure (parcelle no 20) - dont la protection avait été mise en évidence par l'arrêt du 25 février 2011 - n'apparaissait ainsi pas mis en péril par le projet. Enfin, ces arbres ne faisaient pas l'objet de mesures de protection fondées sur l'art. 37 RPGA, selon la décision communale, sur laquelle rien ne commandait de revenir.
En définitive, insuffisamment motivé, le grief doit être déclaré irrecevable.
6.
Au stade de leur pourvoi cantonal, les recourants ont requis de l'instance précédente l'examen de l'ensemble des arguments soulevés par d'autres opposants. Ces derniers n'ayant pas recouru contre la décision levant leur opposition et octroyant le permis de construire, la cour cantonale a jugé qu'elle n'avait pas à analyser ces différents griefs; elle a du reste rappelé que l'art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
7.
Les recourants reprochent à l'instance précédente d'avoir jugé que la question de la zone réservée excédait l'objet du litige. Cette zone devant initialement comprendre les parcelles nos 74 et 239, les griefs en lien avec cette problématique présenteraient, selon eux, un rapport étroit avec leur équipement. Les recourants développent ensuite longuement les motifs pour lesquels, à leur avis, ces parcelles auraient dû être classées en zone réservée, affectation qui devait conduire au refus de leur équipement. Dans la suite de leur argumentation, ils requièrent le contrôle incident de la planification, refusé, selon eux, à tort par le Tribunal cantonal. Ils se prévalent à cet égard de l'entrée en vigueur, le 1er mai 2014, des modifications de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), en lien avec le surdimensionnement de la zone à bâtir communale, le caractère excentré des parcelles, le fait qu'elles constituent des champs agricoles cultivés et enfin qu'elles ne sont pas équipées.
7.1.
7.1.1. Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
7.1.2. L'art. 21 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
7.1.3. La réduction de zones à bâtir surdimensionnées relève d'un intérêt public important (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2 p. 45; 128 I 190 consid. 4.2 p. 198 s. et la référence à l' ATF 120 Ia 227 consid. 2c p. 233), susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires concernés (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2 p. 45; arrêt 1P.139/1992 du 20 décembre 1993 consid. 7e et les arrêts cités). La réalisation de cet objectif, expressément prévu par la novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
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1 | Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
2 | Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. |
3 | L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. |
4 | De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: |
a | ils sont propres à la construction; |
b | ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; |
c | les terres cultivables ne sont pas morcelées; |
d | leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; |
e | ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. |
5 | La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
à la zone à bâtir existante, son niveau d'équipement, la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation et la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé. Savoir ensuite si une adaptation du plan s'avère nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts qui s'opère dans le cadre de la deuxième étape (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2 p. 45 s.; 140 II 25 consid. 3.1 p. 29; arrêts 1C 656/2018 du 4 mars 2020 consid. 6.1.1; 1C 307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3).
7.2. La cour cantonale a circonscrit l'objet du litige à l'équipement des parcelles nos 74 et 239. Ce n'était que dans le cadre de la procédure relative à la zone réservée que se poserait la question du bien-fondé de celle-ci. Il n'y avait dès lors pas lieu d'examiner si le périmètre de la zone réservée finalement adoptée par la commune était conforme aux art. 27
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 27 Zones réservées - 1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation. |
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1 | S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation. |
2 | Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai. |
Le Tribunal cantonal a par ailleurs estimé que les conditions d'un contrôle incident de la planification, au sens de l'art. 21 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
7.2.1. Il est vrai - comme l'a retenu le Tribunal cantonal et le souligne la commune - que le PGA, entré en vigueur en 2013, n'a pas encore atteint l'horizon des 15 ans prévus par l'art. 15 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
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1 | Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
2 | Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. |
3 | L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. |
4 | De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: |
a | ils sont propres à la construction; |
b | ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; |
c | les terres cultivables ne sont pas morcelées; |
d | leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; |
e | ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. |
5 | La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
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1 | Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
2 | Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. |
3 | L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. |
4 | De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: |
a | ils sont propres à la construction; |
b | ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; |
c | les terres cultivables ne sont pas morcelées; |
d | leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; |
e | ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. |
5 | La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. |
dimensionnement de la zone constructible; il en va spécialement ainsi s'agissant de la zone réservée communale.
7.2.2. A ce propos, il est constant que le SDT envisageait l'instauration d'une zone réservée cantonale sur les parcelles litigieuses. Ce projet a toutefois été abandonné après que la commune a proposé, pour garantir le redimensionnement, l'instauration d'une zone réservée communale, laquelle n'englobe cependant plus les biens-fonds en cause. S'il faut, quoi qu'en disent les recourants, concéder au Tribunal cantonal que la délimitation et la validité de cette dernière zone réservée excède formellement l'objet du litige (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 556), il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un élément à prendre en considération dans le cadre de l'analyse de la modification des circonstances, respectivement dans la pesée de intérêts commandée en matière de contrôle préjudiciel. A ce sujet, les recourants soulignent que la zone réservée communale englobe pour l'essentiel le territoire communal déjà bâti, respectivement la zone du village, ce que confirme le guichet cartographique du canton de Vaud (www.geo.vd.ch, consulté le 29 juin 2020); les autorités communales ne le nient pas. Il est en revanche établi que les parcelles nos 74 et 239 ne sont, pour leur part, pas bâties. On peut ainsi partager
l'étonnement des recourants, ce d'autant plus que ces fonds se situent à l'extrémité nord du territoire bâti, encerclés - sauf au sud - par la zone agricole. On rappellera à cet égard que ces parcelles étaient initialement affectées à la zone agricole, selon le PGA approuvé en 1980, et qu'elles en ont été retirées alors que la zone constructible communale était déjà surdimensionnée (voir ci-dessus et arrêt cantonal AC.2008.0142 précité consid. 2c). Dans ces conditions très particulières, une adaptation de la planification, s'agissant des parcelles litigieuses, n'apparaît pas exclue (contrôle incident, première étape), spécialement au regard des principes de densification vers l'intérieur (cf. art. 1 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
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1 | La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
2 | Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: |
a | de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; |
abis | d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; |
b | de créer un milieu bâti compact; |
bbis | de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques; |
c | de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; |
d | de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; |
e | d'assurer la défense générale du pays; |
f | d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
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1 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
2 | Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: |
a | de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; |
b | de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; |
c | de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; |
d | de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; |
e | de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. |
3 | Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: |
a | de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; |
abis | de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; |
b | de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; |
c | de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; |
d | d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; |
e | de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. |
4 | Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: |
a | de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; |
b | de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; |
c | d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
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1 | Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
2 | Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. |
3 | L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. |
4 | De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: |
a | ils sont propres à la construction; |
b | ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; |
c | les terres cultivables ne sont pas morcelées; |
d | leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; |
e | ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. |
5 | La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. |
LAT, faute d'indication au dossier (à défaut en particulier du rapport établi selon l'art. 47
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 47 Rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans - 1 L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement. |
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1 | L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement. |
2 | Elle expose en particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d'obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de la zone et dans quel ordre ces mesures seront prises.74 |
7.2.3. En définitive, compte tenu de ces différents éléments, associés à l'entrée en vigueur des modifications de la LAT du 15 juin 2012 et de l'intérêt public important revêtu par la réduction de la zone à bâtir surdimensionnée, la cour cantonale ne pouvait se limiter à exclure le contrôle incident de la planification (première étape) au motif essentiellement que celle-ci était relativement récente, respectivement qu'elle n'avait pas atteint l'horizon des 15 ans prévu par l'art. 15 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
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1 | Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
2 | Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. |
3 | L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. |
4 | De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: |
a | ils sont propres à la construction; |
b | ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; |
c | les terres cultivables ne sont pas morcelées; |
d | leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; |
e | ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. |
5 | La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. |
7.3. Le grief doit en conséquence être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée au Tribunal cantonal afin qu'il analyse préjudiciellement la conformité du plan avec la situation actuelle. Il appartiendra à la cour cantonale d'opérer une pesée des intérêts au sens de l'art. 21 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
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1 | Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
2 | Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. |
3 | L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. |
4 | De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: |
a | ils sont propres à la construction; |
b | ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; |
c | les terres cultivables ne sont pas morcelées; |
d | leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; |
e | ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. |
5 | La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. |
poursuivis par cette zone - actuellement débattue devant les instances cantonales -, ainsi que des perspectives offertes par celle-ci en matière de réduction de la zone à bâtir; il est à cet égard rappelé que la zone réservée communale recouvre actuellement l'essentiel du territoire bâti communal (zone du village).
8.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours; l'arrêt attaqué est en conséquence annulé et la cause renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Les recourants, non assistés, n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge solidaire des intimés et de la Commune de Dompierre.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Dompierre, à la Commune de Dompierre et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 6 août 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Alvarez