Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C_138/2015

Arrêt du 6 août 2015

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Donzallaz.
Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maître François Bohnet et Maître Simon Othenin-Girard, avocats,
recourant,

contre

Commission du Barreau du canton de Genève,
intimée.

Objet
Inscription au registre cantonal; avocat stagiaire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre administrative, 2ème section,
du 6 janvier 2015.

Faits :

A.
Le 4 avril 2014, A.________ a adressé à la Commission du barreau du canton de Genève (ci-après: la Commission) le formulaire en vue de son inscription au registre des avocats stagiaires. L'intéressé a indiqué qu'il avait réussi les examens de l'Ecole d'avocature, prêté le serment professionnel d'avocat devant le Conseil d'Etat le 26 mars 2014 et commencé son stage d'avocat sous la responsabilité de Me B.________ à partir du 1er avril 2014.

Après avoir, le 10 avril 2014, invité A.________ à payer un émolument de 100 fr. pour son inscription au registre, la Commission a informé l'intéressé, par courrier du 29 avril 2014, qu'il ne pouvait pas à nouveau être inscrit au registre, dans la mesure où il avait déjà été inscrit au registre des avocats stagiaires en 2001, puis radié après avoir échoué définitivement à l'examen final du brevet d'avocat en 2004.

B.
Par décision du 28 mai 2014, la Commission a rejeté la demande d'inscription de A.________ au registre des avocats stagiaires. Le recours de l'intéressé auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a été rejeté par arrêt du 6 janvier 2015.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 6 janvier 2015 et de donner ordre à la Commission de l'inscrire au registre cantonal genevois des avocats stagiaires avec effet rétroactif au 10 avril 2014 et, subsidiairement, de renvoyer la cause à la Commission pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'autorité précédente s'en remet à justice quant à la recevabilité du recours et persiste au surplus dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La Commission se réfère à sa décision du 28 mai 2014.

Considérant en droit :

1.
Le jugement attaqué confirme le refus d'inscrire l'intéressé au registre des avocats stagiaires. Il s'agit donc d'une cause de droit public (cf. art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) qui ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues par l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF. Au surplus, le recours est dirigé contre un jugement final (cf. art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (cf. art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF). Il a été interjeté par le destinataire du prononcé attaqué, qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (cf. art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF). Déposé dans le délai prévu par la loi (cf. art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), le recours est en principe recevable.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine d'office le droit fédéral (cf. art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou la garantie d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314; arrêt 2C_1138/2014 du 29 avril 2015 consid. 2.1).

2.2. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire (ATF 135 III 397 consid. 1.5 p. 401) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (cf. art 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées. Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104; arrêt 2C_1138/2014 du 29 avril 2015 consid. 2.2).

3.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application des art. 24 ss de la loi genevoise du 26 avril 2002 sur la profession d'avocat, dans sa teneur au 1er janvier 2011 (LPAv/GE; RS/GE E 6 10).

3.1. Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51 et les arrêts cités).

3.2. Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir arbitrairement appliqué l'art. 55 al. 8 LPAv/GE intitulé "droit transitoire" à sa situation. Aux termes de cette disposition, les avocats stagiaires s'étant déjà présentés, avant le 1er janvier 2011, à une tentative ou plus de l'examen final de brevet d'avocat terminent leur parcours sous le régime du règlement d'application de la présente loi, dans sa teneur au 1er janvier 2009.

Contrairement à ce que prétend le recourant, cette disposition n'exclut pas expressément les personnes ayant entièrement terminé leur parcours sous l'ancien régime. Le recourant ne peut dès lors être suivi lorsqu'il soutient que c'est de manière arbitraire que l'instance précédente a retenu qu'il était soumis au Règlement d'application de la loi sur la profession d'avocat, dans sa teneur au 1er janvier 2009 (ci-après: aRPAv/GE). En effet, dans la mesure où le recourant s'est présenté - et a échoué - à trois reprises à l'examen final de brevet d'avocat, on ne saurait qualifier d'insoutenable le fait de conclure que l'intéressé s'est déjà présenté "à une tentative ou plus de l'examen final de brevet d'avocat" au sens de l'art. 55 al. 8 LPAv/GE.
La Cour de justice pouvait dès lors sans arbitraire conclure que le parcours de l'intéressé devait être analysé à l'aune de l'aRPAv/GE, qui stipule à son art. 30 al. 4 que le candidat dispose de trois tentatives. Comme le relève l'instance précédente, lorsque le recourant a échoué à l'examen de fin de stage pour la troisième fois en 2004, la Commission a radié son inscription du registre, conformément à l'ancien art. 28 al. 3 LPAv/GE, applicable à l'époque (ci-après: aLPAv/GE).

3.3. C'est dès lors en vain que le recourant soutient qu'il remplit les exigences posées par l'art. 26 LPAv/GE relatives aux conditions d'admission au stage, lequel renvoie notamment à l'art. 25 LPAv/GE et invoque une inégalité de traitement par rapport aux autres personnes qui remplissent également les conditions. Il perd en effet de vue que, contrairement aux autres candidats, il a déjà échoué à trois reprises à l'examen final du brevet d'avocat et a été radié du registre des avocats stagiaires en application de l'ancien art. 28 al. 3 aLPAv/GE. Il y a d'ailleurs lieu de préciser que sous l'angle de la version actuelle de la LPAv/GE, dont se prévaut le recourant, la Commission ne peut pas procéder à l'inscription d'un avocat stagiaire lorsque celui-ci a échoué définitivement à l'examen final, dans la mesure où l'art. 29 al. 2 LPAv/GE prévoit expressément la radiation du registre des avocats stagiaires "dans le cas où l'intéressé [...] a échoué définitivement à l'examen approfondi ou final."

3.4. Enfin, le recourant soutient qu'il est arbitraire de retenir qu'une personne ayant échoué à trois reprises aux examens sous l'ancien régime pourrait être admise à la formation de l'Ecole d'avocature, mais non au stage d'avocat. Le raisonnement du recourant ne peut être suivi. En effet, le fait que la Cour de justice ait considéré que la loi ne restreignait pas l'accès à la formation de l'Ecole d'avocature pour les étudiants ayant échoué définitivement sous l'ancien régime ne signifie pas que l'intéressé doit automatiquement être admis à l'inscription au registre des avocats stagiaires. Il ne ressort en effet pas de la loi que toute personne qui aurait suivi et réussi la formation de l'Ecole d'avocature aurait un droit à être inscrit au registre des avocats stagiaires.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour de justice n'a pas procédé à une application arbitraire de la LPAv/GE en confirmant le refus de la Commission d'inscrire le recourant au registre des avocats stagiaires.

4.
Le recourant se prévaut encore de la liberté économique garantie par l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst. Il considère que la mesure litigieuse emporte une restriction inadmissible à sa liberté économique, dans la mesure où elle ne serait pas prévue par une base légale, ne poursuivrait aucun intérêt public et ne serait pas conforme au principe de la proportionnalité.

4.1. La liberté économique comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst.). Elle protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29 s.; arrêt 1C_35/2013 du 16 mai 2014 consid. 7.1). La liberté économique n'est toutefois pas absolue. Les restrictions cantonales doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
à 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.; ATF 130 I 26 consid. 4.5 p. 42 s.; 128 I 3 consid. 3a p. 9 s., et les arrêts cités). Sous l'angle de l'intérêt public, sont autorisées les mesures de police ou de politique sociale, de même que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (cf. ATF 125 I 322 consid. 3a p. 326; arrêt 2C_793/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.1). Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches
professionnelles ou certaines formes d'exploitation (cf. ATF 140 I 218 consid. 6.2 p. 228 s.; 130 I 26 consid. 4.5 p. 43; arrêt 2C_819/2014 du 3 avril 2015 consid. 5.1).

La profession d'avocat bénéficie de la liberté économique, de sorte que toute limitation de son exercice doit respecter les exigences de l'art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. (ATF 130 II 87 consid. 3 p. 92; 122 I 130 consid. 3a p. 133 et les arrêts cités; arrêt 2P.205/2006 du 19 décembre 2006 consid. 4.2).

4.2. Le recourant soutient que la confirmation du refus de la Commission de l'inscrire au registre des avocats stagiaires constitue une atteinte grave à sa liberté économique qui ne se fonde sur aucune base légale.

Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal effectuées par les autorités cantonales sous l'angle restreint de l'arbitraire lorsque l'atteinte à une liberté constitutionnelle n'est pas particulièrement grave (ATF 125 I 417 consid. 4c p. 423; 124 I 25 consid. 4a p. 32; 122 I 236 consid. 4a p. 244). A contrario, lorsque l'atteinte est grave, le Tribunal fédéral examine librement l'interprétation et l'application de ce droit (ATF 129 I 35 consid. 8.2 p. 42 s.; arrêt 2C_889/2013 du 20 octobre 2014 consid. 6.2.2). Cette question peut en l'occurrence demeurer indécise dans la mesure où même lors d'un examen libre par le Tribunal fédéral du droit cantonal - auquel il sera procédé ci-après - le grief du recourant est de toute manière infondé.

4.2.1. En effet, l'arrêt entrepris se fonde sur l'art. 55 al. 8 LPAv/GE, lequel renvoie à l'ancien droit pour les candidats s'étant déjà présentés à un examen avant le 1er juillet 2011, et sur l'art. 30 al. 4 aRPAv/GE qui prévoit expressément que le candidat ne dispose que de trois tentatives. En outre, aux termes de l'art. 28 al. 3 aLPAv/GE, "la commission du barreau radie du registre l'inscription de l'avocat stagiaire [...] dans le cas où l'intéressé a échoué définitivement à l'examen [...] final." En l'espèce, le recourant a précisément été radié du registre des avocats stagiaires en application de l'ancien art. 28 al. 3 aLPAv/GE, après avoir échoué à sa troisième tentative. Or, il découle de cette disposition légale que la Commission ne peut pas procéder à l'inscription au registre d'un candidat qui a échoué définitivement à l'examen final alors qu'elle doit, selon le texte légal, procéder à sa radiation.

A supposer même que l'on suive l'argumentation du recourant selon laquelle le droit actuel devrait lui être appliqué, le résultat serait identique. En effet, comme sous l'ancien droit, l'art. 29 al. 2 LPAv/GE prévoit - à l'instar de l'art. 28 al. 3 aLPAv/GE et en des termes identiques - qu'en cas d'échec définitif à l'examen de fin de stage, l'inscription de l'avocat stagiaire est radiée. De même, l'art. 33a al. 4 LPAv/GE prévoit - à l'instar de l'art. 30 al. 4 aRPAv/GE - que le candidat dispose de trois tentatives.

4.2.2. En outre, il convient de relever qu'à suivre le raisonnement du recourant, tous les candidats qui auraient échoué à trois reprises à l'examen final du brevet d'avocat et dont l'inscription au registre des avocats stagiaires aurait été radiée sous l'ancien régime pourraient à nouveau être inscrit au registre des avocats stagiaires, suivre un stage et se présenter à l'examen final du brevet d'avocat, le cas échéant, à trois reprises (cf. art. 33A al. 4 LPAv/GE) - et cela uniquement en raison d'une modification des dispositions légales genevoises relatives à l'obtention du brevet d'avocat, ce qui serait - comme le relève la Cour de justice - contraire à la logique du système genevois.

4.2.3. Pour le surplus, l'argumentation du recourant selon laquelle "l'art. 25 LPAv ne contient nullement l'obligation de ne pas avoir échoué de manière définitive à l'examen du barreau" (cf. mémoire de recours, p. 12) n'est pas pertinente en l'espèce. En effet, cette disposition concerne les conditions d'admission à la formation approfondie dispensée par l'Ecole d'avocature mais ne réglemente ni l'inscription à l'examen final du brevet, ni celle au registre des avocats stagiaires.

4.3. C'est également en vain que le recourant soutient que "la possibilité [qui lui serait] donnée [...] d'effectuer un nouveau stage d'avocat ne porte en rien atteinte à l'intérêt public" (cf. mémoire de recours, p. 14). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la protection des justiciables impose de s'assurer que l'avocat, qui jouit d'un certain monopole de la représentation des parties en justice, dispose des compétences nécessaires pour exercer sa profession (arrêt 2P.205/2006 du 19 décembre 2006 consid. 4.3). Il est requis des candidats à l'exercice de la profession d'avocat qu'ils disposent des connaissances de base de la profession qu'ils entendent exercer. La vérification de ces connaissances est opérée au travers de diverses épreuves pratiques, dont le but est de les confronter à des situations qu'ils rencontreront dans l'exercice de leur métier. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la réglementation genevoise en matière d'examens professionnels en vue de l'obtention du brevet, le candidat qui échoue à trois reprises à de telles épreuves ne peut pas prétendre avoir les qualités et le profil requis pour la pratique du barreau. L'opiniâtreté à se représenter aux examens ne saurait pallier
l'absence de maîtrise des bases du métier, évaluée à trois reprises (cf. arrêt 2P.205/2006 du 19 décembre 2006 consid. 4.3).
Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme que cette jurisprudence ne peut pas être transposée au présent cas. En effet, qu'il effectue, le cas échéant, un nouveau stage d'avocat et acquiert de nouvelles connaissances juridiques ne change rien au fait qu'il a échoué à trois reprises à l'examen final et qu'il ne remplit pas les conditions pour être inscrit au registre cantonal des avocats stagiaires.
Pour le surplus, l'argument selon lequel d'autres cantons suisses autorisent les candidats, en cas d'échec, à se représenter après un délai de plusieurs années tombe à faux. En effet, comme l'a relevé avec raison l'instance précédente, l'art. 3 al. 1
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 3 Droit cantonal
1    Est réservé le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la présente loi, les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat.
2    Est réservé également le droit des cantons d'autoriser les titulaires des brevets d'avocat qu'ils délivrent à représenter des parties devant leurs propres autorités judiciaires.
LLCA réserve expressément le droit des cantons de fixer, dans le cadre de cette loi, les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat. Cette réserve permet aux cantons de définir les conditions de formation et les exigences personnelles que doit remplir le candidat au brevet d'avocat (ATF 134 II 328 consid. 5.1 p. 332 s.).

4.4. Le recourant soutient encore que la mesure n'est pas proportionnée. Il invoque notamment le fait que, depuis son échec définitif sous l'ancien système, soit il y a dix ans, ses capacités personnelles et professionnelles se sont améliorées notamment grâce à son travail en qualité de juriste et sa formation à l'Ecole d'avocature.

4.4.1. En réalité et contrairement à ce qu'il prétend, le recourant s'en prend à la réglementation genevoise relative à l'examen final du brevet d'avocat. Il soutient que celle-ci est disproportionnée dans la mesure où elle lui "interdit à vie d'accéder à la profession d'avocat" (cf. mémoire de recours, p. 17).
Comme relevé précédemment, le Tribunal fédéral a déjà jugé que, d'une manière générale, la réglementation genevoise organisant les modalités d'examens professionnels en vue de l'obtention du brevet d'avocat n'était pas contraire au principe constitutionnel de la liberté économique (arrêts 2C_501/2007 du 18 février 2008 consid. 6 et 2P.205/2006 du 19 décembre 2006, consid. 4.3). En particulier, il a relevé que le candidat qui échoue à trois reprises ne peut pas prétendre avoir les qualités et le profil requis pour la pratique du barreau (arrêt 2P.205/2006 du 19 décembre 2006, consid. 4.3). En effet, la protection du justifiable serait plus faible si le nombre de tentatives à l'examen était multiplié à l'infini. Il suffirait au candidat de se représenter jusqu'à ce que le hasard lui permette d'être confronté à une question juridique qu'il a déjà examinée de manière approfondie ou, de manière plus générale, à une matière qu'il maîtrise mieux qu'une autre (arrêt 2P.205/2006 du 19 décembre 2006, consid. 4.3).

4.4.2. Le recourant critique en particulier le fait que la réglementation genevoise ne donne pas aux candidats qui ont échoué définitivement la possibilité de se représenter après un certain laps de temps. Il explique que, depuis son échec définitif sous l'ancien système, soit il y a dix ans, il a travaillé à temps partiel au sein d'une étude d'avocats lausannoise et a suivi avec succès la formation de l'Ecole d'avocature genevoise. A cet égard, il se prévaut du fait que, dans certains cantons, la législation cantonale prévoit qu'après deux échecs à l'examen d'avocat, il est interdit pour un candidat de se présenter pendant un délai de cinq ans (cf. dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures: art. 11 al. 4 Reglement über die Prüfungen für die Zulassung zum Anwaltsberuf vom 20. September 2002; RS/AI 177.301) ou pendant une durée fixée par la Commission cantonale (cf. dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures: art. 7 al. 3 et 9 Verordnung über die Anwaltsprüfung vom 31. August 1993; RS/AR 145.521). Le recourant considère que ces dispositions légales cantonales - qui permettent aux candidats qui ont échoué à deux reprises de se présenter une nouvelle fois après l'écoulement d'un délai - sont "moins incisives pour atteindre le
but visé" que la réglementation genevoise (mémoire de recours, p. 18 s.).
Le raisonnement du recourant n'emporte pas conviction. En effet, les différences entre les législations cantonales dont se prévaut le recourant résultent de l'art. 3 al. 1
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 3 Droit cantonal
1    Est réservé le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la présente loi, les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat.
2    Est réservé également le droit des cantons d'autoriser les titulaires des brevets d'avocat qu'ils délivrent à représenter des parties devant leurs propres autorités judiciaires.
LLCA qui, comme relevé précédemment, permet aux cantons de définir les conditions de formation et les exigences personnelles que doit remplir le candidat au brevet d'avocat (ATF 134 II 328 consid. 5.1 p. 332 s.). Il en découle nécessairement des différences entre les réglementations cantonales en la matière. En effet, comme le relève le recourant, selon certaines législations cantonales, les candidats peuvent se présenter à deux reprises à l'examen final du brevet d'avocat, puis ont l'interdiction de se présenter pendant un certain délai ou un délai fixé par la Commission cantonale des avocats. D'autres cantons, tels que le canton de Genève, autorisent les candidats à se présenter à trois reprises (cf. également pour le canton de Vaud: art. 29 al. 2 de la loi sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002; 177.11) mais dans un délai de cinq ans depuis la fin du stage (cf. l'art. 33B al. 1 LPAv/GE; à ce sujet cf. arrêt 2C_32/2015 du 28 mai 2015 consid. 4; cf. également pour le canton de Neuchâtel: art. 25 al. 3 du Règlement d'exécution de la loi sur la
profession d'avocat ou d'avocate du 21 mai 2003; RS/NE 165.101 qui prévoit que "le candidat ou la candidate qui ne s'est pas inscrit-e ou réinscrit-e dans le délai fixé, ou qui a échoué trois fois, n'est plus admis-e à l'examen" ). Il n'appartient pas au Tribunal de céans de se prononcer dans le cas d'espèce sur la question de savoir laquelle de ces réglementations cantonales est "la plus conforme" au principe de proportionnalité. En effet, la question qui se pose dans le présent cas est de savoir si la décision de la Cour de justice du canton de Genève qui confirme le refus d'inscription du recourant au registre des avocats stagiaires constitue une atteinte disproportionnée à sa liberté économique.
En l'espèce, le recourant a échoué une première fois à l'examen final d'avocat et s'est présenté une deuxième fois à l'examen, auquel il a également échoué. Contrairement à ce qui est le cas dans d'autres cantons (cf. supra consid. 4.4.2; voir également l'art. 20 al. 1 de l'Ordonnance du canton de Berne du 25 octobre 2006 sur l'examen d'avocat: RS/BE 168.221.1), le recourant a pu, en application à l'art. 30 al. 4 aRPAv/GE (cf. art. 33A al. 4 LPAv/GE qui a la même teneur), se présenter une troisième fois mais a échoué à nouveau. Il a dès lors été radié du registre des avocats stagiaires en 2004. A ce moment-là, le recourant savait ou devait savoir qu'il avait échoué définitivement et ne pourrait plus se représenter à l'examen du brevet d'avocat genevois. Il n'a pas contesté cette décision à l'époque. Ce n'est que lorsque les modalités d'examen ont changé que le recourant a tenté de se présenter une nouvelle fois à l'examen final, en se prévalant notamment du fait que son échec date d'il y a dix ans et qu'il est prêt à effectuer un nouveau stage d'avocat.

En réalité, le recourant cherche, par ce biais, à pouvoir se représenter à de multiples reprises à l'examen du brevet du canton de Genève, ce qui, selon la jurisprudence précitée, n'est pas dans l'intérêt de la protection du justiciable (cf. supra consid. 4.4.1). En l'occurrence, en refusant la réinscription du recourant au registre des avocats stagiaires du simple fait que les modalités d'examen ont changé, les autorités genevoises limitent la possibilité pour l'intéressé de se représenter à nouveau à l'examen final. Ce faisant, l'arrêt attaqué vise dès lors précisément à empêcher cette multiplication à l'infini du nombre de tentatives à l'examen, de sorte qu'on ne saurait, sous cet angle-là, y voir une atteinte disproportionnée à la liberté économique du recourant.

4.4.3. Le recourant soutient encore que l'arrêt attaqué confirmant le refus de l'inscrire à nouveau au registre des avocats stagiaires genevois est disproportionné car il lui "interdit à vie d'accéder à la profession d'avocat" (mémoire de recours, p. 17).

Cet argument tombe à faux. En effet, l'arrêt attaqué ne fait que limiter la possibilité pour le recourant d'obtenir, le cas échéant, un brevet d'avocat dans le canton de Genève. Rien ne l'empêche, cependant, de se présenter dans un autre canton suisse si la législation cantonale l'y autorise. En effet, comme le relève d'ailleurs le recourant lui-même, si certaines législations cantonales excluent l'admission au stage d'avocat des personnes qui ont échoué de manière définitive à l'examen du barreau dans un autre canton (cf. p. ex. art. 14 let. b de la loi neuchâteloise du 19 juin 2002 sur la profession d'avocat ou d'avocate; RS/NE 165.10), d'autres législations cantonales (cf. p. ex. les cantons de Vaud ou du Valais) ne prévoient pas expressément une telle limitation.

Dans ces conditions, le refus d'inscrire à nouveau le recourant au registre des avocats stagiaires genevois ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté économique du recourant.

4.5. Au vu de ce qui précède, l'instance précédente n'a pas violé l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst. en confirmant le refus d'inscription du recourant au registre des avocats stagiaires.

5.
Le recourant se plaint encore d'une violation du principe de la bonne foi. Il considère qu'en l'admettant à la formation de l'Ecole d'avocature les autorités genevoises ont "donné au recourant une assurance implicite quant à la faculté de pouvoir accomplir un stage d'avocat par la suite" (cf. mémoire de recours, p. 22). Il reproche également à la Commission d'avoir adopté un comportement contradictoire.

5.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2 p. 312 s.). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment
où l'assurance a été donnée (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; arrêt 2C_745/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.1).

A ces mêmes conditions, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités; arrêts 2C_108/2011 du 29 août 2011 consid. 4.1 et 2C_212/2008 du 3 septembre 2008 consid. 11, non publié in ATF 134 II 265). La précision que l'attente ou l'espérance doit être "légitime" est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées. Tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l'autorité (cf. ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 203; arrêt 2C_108/2011 du 29 août 2011 consid. 4.1).

5.2. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait reçu des promesses, des garanties ou des renseignements personnels l'assurant explicitement qu'en dépit de sa radiation du registre des avocats stagiaires en raison de son échec définitif à l'examen final du brevet d'avocat sous l'ancien système, il aurait un droit à être à nouveau inscrit au registre cantonal des avocats stagiaires et à se présenter à nouveau à l'examen final du brevet d'avocat. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. Pour le surplus, il ne démontre pas en quoi le fait qu'il ait été admis à la formation de l'Ecole d'avocature ou qu'il ait été invité à prêter serment constituerait "une assurance implicite" qui remplirait les conditions de la jurisprudence susmentionnée. Il ressort au contraire du dossier que le recourant ne s'est à aucun moment renseigné auprès des autorités compétentes pour savoir si son échec définitif et sa radiation du registre des avocats stagiaires l'empêchaient d'être inscrit à nouveau au registre des avocats stagiaires et de se présenter une nouvelle fois à l'examen final du brevet. Rien dans le dossier ne laisse apparaître que les autorités cantonales avaient connaissance de l'échec définitif du recourant sous
l'ancien système, le recourant s'étant bien gardé d'informer les autorités compétentes de ce fait. Or, il pouvait et devait bien se douter qu'en raison de son échec définitif et de sa radiation du registre des avocats stagiaires en application de l'ancien art. 28 al. 3 aLPAv/GE, il risquait fortement de voir sa nouvelle demande d'inscription refusée.

5.3. Enfin, on ne voit pas en quoi le comportement de la Commission aurait été contradictoire. En effet, il apparaît clairement qu'à réception du dossier du recourant et lors de l'invitation par le greffe de la Commission faite à l'intéressé de payer l'avance de frais relative à sa demande d'inscription au registre cantonal des avocats stagiaires, la Commission n'était pas au courant de l'échec définitif du recourant à l'examen final. Ce n'est qu'au moment de procéder à son inscription qu'il est apparu que l'intéressé avait été radié du registre en 2004; la Commission a dès lors immédiatement informé l'intéressé et son maître de stage.
Le grief tiré de la bonne foi est donc également mal fondé.

6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Les frais seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commission du Barreau et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2 ème section.

Lausanne, le 6 août 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

La Greffière : Thalmann
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_138/2015
Date : 06 août 2015
Publié : 27 août 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit fondamental
Objet : Inscription au registre cantonal; avocat stagiaire


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LLCA: 3
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 3 Droit cantonal
1    Est réservé le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la présente loi, les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat.
2    Est réservé également le droit des cantons d'autoriser les titulaires des brevets d'avocat qu'ils délivrent à représenter des parties devant leurs propres autorités judiciaires.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
122-I-130 • 122-I-236 • 124-I-25 • 125-I-322 • 125-I-417 • 126-II-377 • 128-I-19 • 128-I-3 • 129-I-161 • 129-I-35 • 129-II-361 • 130-I-26 • 130-II-87 • 131-II-627 • 134-I-199 • 134-II-265 • 134-II-318 • 134-V-306 • 135-III-397 • 136-II-101 • 136-II-304 • 137-I-69 • 138-I-49 • 140-I-218
Weitere Urteile ab 2000
1C_35/2013 • 2C_108/2011 • 2C_1138/2014 • 2C_138/2015 • 2C_212/2008 • 2C_32/2015 • 2C_501/2007 • 2C_745/2014 • 2C_793/2014 • 2C_819/2014 • 2C_889/2013 • 2P.205/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
candidat • tribunal fédéral • liberté économique • vue • intérêt public • violation du droit • examinateur • tombe • droit public • accès • recours en matière de droit public • autorité cantonale • comportement contradictoire • doute • à vie • vaud • quant • serment • principe de la bonne foi • décision
... Les montrer tous