Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 255/2022
Arrêt du 6 juillet 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Karin Grobet Thorens, avocate,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Elie Elkaim, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (complément, entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 2 mars 2022 (C/1673/2020 ACJC/297/2022).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, né en 1955, et B.A.________, née en 1950, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés en 1994 à U.________. Par acte notarié du 7 décembre suivant, ils ont opté pour le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union. L'épouse est la mère de deux enfants majeurs nés d'un premier lit.
Les conjoints se sont séparés le 15 décembre 2019.
A.b. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 août 2020, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse et condamné le mari à verser à celle-ci, à titre de contribution d'entretien, la somme de 65'000 fr. par mois, sous déduction de 30'000 fr. versés le 6 mars 2020, de 10'521 fr. versés le 18 mai 2020 et de 30'000 fr. versés le 18 juin 2020.
La Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a, par arrêt du 5 mars 2021, annulé ce jugement concernant la contribution d'entretien et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a considéré, en substance, qu'il avait été refusé à tort de faire droit aux conclusions de l'épouse en production de pièces, nécessaires à l'établissement de son train de vie, et que la contribution d'entretien due à celle-ci avait été fixée sans instruction ni motivation suffisantes.
B.
B.a. Statuant à la suite du renvoi par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 août 2021, le Tribunal a condamné le mari à payer à l'épouse, à titre de contribution d'entretien, la somme de 76'260 fr. par mois dès le 1er février 2020, sous déduction de 30'000 fr. versés le 6 mars 2020, de 10'521 fr. versés le 18 mai 2020, de 30'000 fr. versés le 18 juin 2020, de 30'000 fr. versés le 9 septembre 2020 et de 236'257 fr. versés entre le 1er octobre 2020 et le jour dudit jugement.
B.b. Le mari a appelé de ce jugement. Par arrêt du 2 mars 2022, la Cour de justice l'a réformé en ce sens qu'elle a réduit la contribution d'entretien à 74'300 fr. par mois, sous déduction d'un montant mensuel de 34'631 fr. jusqu'au prononcé de son arrêt, ainsi que de 30'000 fr. versés le 6 mars 2020, de 10'521 fr. versés le 18 mai 2020, de 30'000 fr. versés le 18 juin 2020, de 30'000 fr. versés le 9 septembre 2020 et de 223'308 fr. versés entre le 1er octobre 2020 et le 28 février 2022. L'autorité cantonale a en outre chargé l'épouse de s'acquitter de tous les frais relatifs à la villa conjugale dès le prononcé de son arrêt, l'y condamnant en tant que de besoin.
C.
Par acte expédié le 6 avril 2022, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 mars 2022. Il conclut, principalement, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à l'épouse une contribution d'entretien de 8'000 fr. par mois, sous imputation des sommes de 13'135 fr. 75 et de 660 fr. déjà payées mensuellement à ce titre depuis le 1er février 2020, et de laisser en sus à celle-ci la jouissance de la villa conjugale, lui-même s'acquittant de l'entier des frais y relatifs. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à l'épouse une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 20'000 fr., sous imputation des sommes déjà payées à ce titre, soit, depuis le 1er février 2020, 13'135 fr. 75 et 660 fr. par mois, 8'760 fr. par mois correspondant aux frais liés à la villa conjugale et 43'084 fr. représentant le salaire des employés de maison du 1er février 2020 au 31 mai 2021, à charge pour elle de s'acquitter, pour le futur, de toutes les charges relatives au domicile conjugal, dont il lui laisse la jouissance. Plus subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des réponses n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 2 mai 2022, le Président de la Cour de céans a refusé l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'application de l'art. 176

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
3.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
aussi ATF 147 III 265 consid. 6.6; 147 III 293 consid. 4.5). Il appartient au créancier de préciser les dépenses indispensables au maintien du train de vie dont il bénéficiait jusqu'alors et de rendre celles-ci vraisemblables, le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts 5A 170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.2; 5A 534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1 et les références).
Selon la jurisprudence rendue en cas d'application de la méthode de calcul en une étape, il n'est pas insoutenable, dans un ménage fortuné, de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d'entretien, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites que l'on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d'entretien. Savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêts 5A 315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1; 5A 386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3; 5A 440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1; cf. ég. arrêts 5A 793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3; 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a).
3.2. Le recourant soutient d'abord que les frais de gaz et d'électricité de la villa conjugale ont été arbitrairement estimés. Il en irait de même s'agissant des frais d'entretien relatifs à cette propriété.
3.2.1. Selon l'autorité cantonale, il ne pouvait être reproché au Tribunal d'avoir tenu compte dans ses calculs d'une facture de consommation de gaz et d'électricité concernant l'année 2019, facture dont l'appelant prétendait qu'elle serait exceptionnellement élevée en raison de la canicule enregistrée cette année-là: outre que de tels événements climatiques semblaient appelés à se répéter, et donc à perdre leur caractère exceptionnel, l'appelant, qui soutenait avoir lui-même réglé toutes les charges relatives à la villa et avait été sommé de produire tous documents utiles à ce sujet, n'avait pas fourni d'autres factures de consommation des énergies concernées. Les factures intermédiaires datées de 2015 et de 2017 n'étaient en effet que des estimations portant sur de courtes périodes et n'étaient pas représentatives de la consommation moyenne annuelle. La décision du Tribunal de se fonder sur la facture relative à l'année 2019 pour le gaz et l'électricité n'apparaissait donc pas critiquable.
Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. Il se contente d'alléguer qu'il était arbitraire d'effectuer une moyenne sur une seule année sans tenir compte des pièces et des explications fournies, qu'il lui a été ordonné de produire des dizaines de pièces dans un délai de dix jours, dont la plupart auraient été arbitrairement écartées, et que l'intimée n'a émis aucun commentaire à propos desdites pièces: purement appellatoires, ces allégations sont irrecevables (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.2.2. Concernant les frais d'entretien de la villa conjugale, retenus à hauteur de 5'543 fr. par mois par le Tribunal sur la base de la déclaration fiscale 2019 du mari, l'autorité précédente a estimé que les allégations de celui-ci, selon lesquelles lesdits frais seraient moins élevés dans ses précédentes déclarations, étaient nouvelles et, partant, irrecevables, les montants qu'il alléguait n'ayant notamment pas été articulés en première instance. Par ailleurs, les frais déclarés à l'autorité fiscale étaient essentiellement les frais déductibles et il était vraisemblable que les frais effectifs soient en réalité supérieurs, de sorte que le montant mensuel de 5'543 fr. pouvait en tous les cas être retenu. Au surplus, si l'appelant produisait une attestation de l'une de ses sociétés indiquant que celle-ci s'acquittait de la moitié des frais de l'entreprise paysagiste qui intervenait simultanément sur la demeure conjugale et sur la parcelle voisine, rien n'indiquait que les frais d'entretien portés par l'appelant dans ses déclarations fiscales ne comprenaient pas, déjà, que la moitié des montants facturés par l'entreprise concernée, ni que celle-ci n'en portait pas l'autre moitié dans ses propres déclarations, comme le voudrait le
bon ordre fiscal des choses.
Là encore, le recourant ne critique pas les motifs de l'arrêt attaqué, se contentant de reprendre en substance les arguments soulevés en appel et de relever que l'intimée ne s'est pas prononcée sur les pièces qu'il a produites. La critique est ainsi entièrement irrecevable.
3.3. Selon le recourant, il serait en outre arbitraire de retenir dans les charges de l'intimée des frais de personnel de maison, dès lors qu'il est établi qu'elle n'en dispose plus.
3.3.1. L'autorité cantonale a retenu que l'épouse ne disposait plus de personnel de maison, sans qu'il fût nécessaire de trancher si celui-ci avait été licencié depuis la séparation des époux ou si le mari l'avait pris à son service en Italie: l'emploi de deux personnes à cette fin durant la vie commune était admis et faisait donc partie du train de vie déterminant de l'épouse. Concernant le montant de ce poste, le Tribunal avait considéré, à bon droit, que les contrats de travail non signés et soumis au droit italien produits par le mari n'étaient pas probants, ce d'autant que la rémunération prévue par ces documents s'éloignait sensiblement des minima actuellement applicables dans le canton de Genève. A défaut d'autres éléments, et comme retenu en première instance, les frais de personnel de maison seraient donc estimés à 70'000 fr. par an, soit 5'833 fr. par mois, conformément à la note manuscrite établie par l'appelant.
3.3.2. Dans la mesure où le recourant expose que de tels frais ne sont pas effectifs, puisque l'arrêt attaqué retient que l'intimée ne dispose actuellement plus de personnel de maison, sa critique est sans pertinence, dans la mesure où il s'agit de déterminer le niveau de vie de celle-ci durant la vie commune, auquel elle peut toujours prétendre (cf. supra consid. 3.1), et non son train de vie actuel. En tant qu'il reproche aussi à l'autorité précédente d'avoir ignoré les anciens contrats de travail produits, sous prétexte qu'ils ne respectaient pas le salaire minimum genevois entré en vigueur à fin 2020, le grief est à l'évidence infondé: pour que l'épouse puisse bénéficier du même train de vie qu'avant la séparation, elle devra nécessairement rémunérer son personnel de maison à des tarifs valables actuellement. Les allégations du recourant selon lesquelles l'autorité cantonale ne pouvait se fonder sur sa note manuscrite, non datée, pour chiffrer cette dépense sont par ailleurs de nature appellatoire et ne peuvent dès lors être prises en compte (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.4. Le recourant critique en outre le montant des charges liées à la villa de V.________, dont il est nu-propriétaire et l'intimée usufruitière. Il reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir retenu un montant annuel de 60'000 fr. à ce titre en se fondant sur sa note manuscrite, alors que l'intimée, à qui il appartenait de démontrer lesdites charges, n'a apporté aucun élément permettant d'établir que la somme de 35'000 euros par an qu'il lui verse pour l'entretien de cette villa serait insuffisante.
Selon la cour cantonale, s'il était vraisemblable que les montants spontanément versés par l'appelant depuis la séparation des conjoints suffissent à assurer l'entretien courant de la propriété concernée, puisque l'épouse ne faisait état d'aucune facture qui serait demeurée en souffrance, il est cependant douteux que la somme de 35'000 euros annuels, ou 2'916 euros 65 par mois, permette de maintenir la villa en bon état sur le long terme. Dans la mesure où il qualifie cet argument de totalement contradictoire, le recourant n'établit cependant pas en quoi il serait insoutenable de distinguer entre l'entretien courant de la propriété et les frais devant être engagés pour éviter que celle-ci ne se détériore. Il ne démontre pas non plus en quoi l'autorité précédente serait tombée dans l'arbitraire en confirmant la décision du Tribunal d'arrêter les frais y relatifs à 5'000 fr. par mois, soit à la moitié du montant, qu'elle a jugé somptuaire, de 10'000 fr. par mois résultant de la note manuscrite du mari, auquel prétendait l'épouse. Compte tenu des exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
cantonale d'avoir, au mépris d'une jurisprudence constante, omis d'effectuer une appréciation concrète et non schématique des charges litigieuses. Il se contente en outre d'affirmer que le montant de 5'000 fr. correspond approximativement à celui de 5'543 fr. retenu par l'autorité précédente pour les charges de la maison conjugale, alors que celle-ci est estimée fiscalement à 6'211'350 fr., contre 1'750'00 fr. s'agissant de celle de V.________ - valeurs fiscales qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué -, alors que, de surcroît, les charges en question sont notoirement moins élevées en France: de nature appellatoire, ces allégations ne suffisent pas à démontrer l'arbitraire. L'affirmation selon laquelle l'épouse pourrait louer ladite villa, à tout le moins pour en couvrir les charges, est par ailleurs sans pertinence s'agissant de la détermination du train de vie mené par les conjoints durant le mariage. Il n'y a dès lors pas non plus lieu d'en tenir compte.
3.5. Le recourant conteste aussi le montant de 1'000 fr. par mois retenu pour des soins, lequel résulterait uniquement des déclarations non prouvées de l'intimée et serait de surcroît totalement exorbitant.
Il laisse cependant intacte la motivation de l'arrêt attaqué, selon laquelle l'existence de frais récurrents de spa et de bains thermaux était attestée par facture. Il ne démontre pas non plus que l'autorité cantonale aurait arbitrairement abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le montant de 1'000 fr. par mois était tout à fait compatible avec le train de vie qui devait être celui de l'épouse avant la séparation des parties (cf. supra consid. 3.1).
3.6. Le recourant s'en prend en outre au poste de frais de nourriture admis comme participant du train de vie de l'intimée.
Sur ce point, l'autorité précédente a estimé, contrairement au Tribunal, qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte, en sus d'un montant mensuel de 3'000 fr. pour la nourriture, les frais de restaurant de 2'000 fr. par mois résultant des relevés de cartes de crédit du mari, les premiers se recoupant largement avec les seconds. Comme l'absence de justificatifs concernant les frais de nourriture ne pouvait être imputée au seul mari, la cour cantonale a dès lors retenu un montant global de 3'000 fr. par mois, frais de restaurant compris, estimant cette somme compatible avec la limite du train de vie mené par les époux.
Le recourant reproche à l'autorité précédente de s'être fondée sur les relevés de ses cartes de crédit, bien qu'il eût indiqué que celles-ci étaient principalement rattachées à des frais professionnels, et de n'avoir pas tenu compte de pièces produites par lui, qu'il énumère, à propos desquelles l'intimée n'avait émis aucun commentaire. Le montant mensuel de 3'000 fr. serait de surcroît totalement exorbitant, d'autant qu'il s'ajoute aux 10'000 fr. par mois admis en tant qu'argent de poche de l'épouse.
Par cette critique, une nouvelle fois entièrement appellatoire, le recourant échoue derechef à démontrer l'arbitraire de la décision attaquée.
3.7. Il en va de même s'agissant des frais de location du chalet de W.________, inclus dans le poste "dépenses d'agrément et de loisirs". Le recourant se contente en effet d'affirmer que ces frais ne sont pas effectifs, les parties ayant admis que cette location avait été résiliée, et que sa note manuscrite ne permet pas de retenir de tels frais, qui découleraient ainsi d'une estimation arbitraire.
Par cette argumentation, il n'établit pas en quoi l'admission de ces frais par l'autorité précédente, qui a constaté que le mari admettait que les époux disposaient d'un tel bien pour leurs vacances durant la vie commune, serait insoutenable, et ce quand bien même il avait allégué en appel que la location dudit chalet avait été annulée quelque temps avant la séparation, ce que la cour cantonale n'a du reste pas manqué de relever. Il convient en effet de rappeler qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, de déterminer les charges effectives de l'épouse, mais d'évaluer son train de vie durant la vie commune, soit pour une période passée. Le montant de 5'000 fr. retenu à ce titre par le Tribunal et dont la décision attaquée constate qu'il n'a pas été critiqué en tant que tel par l'appelant n'apparaît pas non plus arbitraire; en tous les cas, le recourant ne le démontre pas. L'autorité cantonale a considéré que cette somme n'était pas exorbitante, compte tenu du caractère notoirement luxueux de la station concernée et du fait qu'elle était censée comprendre des dépenses annexes de l'épouse lors de ses séjours à W.________, telles que la location de matériel de loisirs, dépenses pour lesquelles le Tribunal avait renoncé à retenir un poste
spécifique. Or, le recourant, qui ne formule aucune critique dûment motivée à cet égard, ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait, ce faisant, arbitrairement fait usage de son pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 3.1). Il se contente en effet de prétendre qu'en plus d'être inexistants, ces frais découlent d'une estimation arbitraire, contraire à la jurisprudence, allégations manifestement insuffisantes au regard des exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.8. Le recourant critique aussi les frais de voyage et de séjour à l'étranger inclus dans le train de vie de l'épouse, frais dont l'autorité cantonale a confirmé qu'ils pouvaient être admis à concurrence d'un montant moyen de 8'750 fr. par mois. Les juges précédents ont d'abord qualifié de nouveau et, par conséquent, d'irrecevable en appel, le tableau produit par le mari dans le but de démontrer que la part de l'épouse dans le coût des voyages en avion résultant des relevés de ses cartes de crédit était inférieure aux 50% retenus par le Tribunal. A cet égard, le recourant se limite à affirmer que ce tableau ne saurait être considéré comme une pièce nouvelle, s'agissant uniquement d'un récapitulatif des pièces déjà produites aux débats. Dès lors qu'il ne formule pas de grief, motivé, de violation arbitraire de l'art. 317 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
1bis | Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.262 |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Quant au montant de 8'750 fr. retenu à ce titre, le recourant n'établit pas non plus son caractère insoutenable, même si l'autorité cantonale a relevé qu'il résultait nécessairement d'une estimation: outre que la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie commun n'exclut pas toute prise en considération de montants forfaitaires, dès lors qu'il n'est pas possible d'établir certains postes avec précision (cf. arrêts 5A 399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 5.2; 5A 198/2012 du 24 août 2012 consid. 8.3.3), la Cour de justice a considéré que le montant en question, retenu par le Tribunal sur la base des relevés de cartes de crédit du mari - lesquels attestaient de frais de voyage et de séjour à l'étranger des époux à hauteur de 210'000 fr. par an -, visait à couvrir non seulement les frais de transport aérien, dont l'appelant ne contestait pas qu'ils s'effectuaient en business ou première classe durant la vie commune, mais également les frais de séjour dans des établissements de haut standing, dépenses dont l'épouse estimait quant à elle le coût total à 25'000 fr. par mois. Le montant mensuel moyen de 8'750 fr. paraissait ainsi correspondre en tous les cas au train de vie mené par celle-ci durant la vie
commune et devait être intégralement admis. Le recourant, qui se contente de soutenir que l'autorité cantonale a validé ledit montant en utilisant des critères abstraits, ne démontre nullement qu'elle serait tombée dans l'arbitraire sur ce point.
3.9. En ce qui concerne les frais de véhicules de l'épouse, arrêtés à 1'000 fr. par mois, le recourant fait valoir que la Cour de justice s'est contentée d'une estimation contraire à la jurisprudence, retenant en outre sans preuve qu'il détiendrait des véhicules de luxe, ce qu'il a toujours contesté. L'arrêt attaqué constate cependant que le mari n'a pas critiqué ce poste en appel. Le grief, de surcroît de nature appellatoire, est ainsi irrecevable, faute d'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
3.10. S'agissant de la rubrique "argent de poche", l'autorité cantonale a constaté que le montant de 10'000 fr. par mois retenu à ce titre par le Tribunal correspondait à la somme que le mari avait spontanément, quoiqu'irrégulièrement versée à l'épouse depuis la séparation des parties, alors que, de son propre aveu, il s'acquittait de l'essentiel des charges fixes de celle-ci, soit notamment de ses primes d'assurance-maladie, des charges relatives au domicile conjugal et de l'intégralité des impôts du couple. Le montant de 10'000 fr. susvisé correspondait en outre à celui figurant pour les dépenses personnelles, tant de l'épouse que du mari, sur la note manuscrite établie par celui-ci durant la vie commune. Il fallait dès lors admettre que l'épouse disposait effectivement, avant la séparation, d'un montant mensuel de 10'000 fr. pour ses dépenses autres que l'ensemble de ses frais examinés par ailleurs.
Le recourant soutient que, même s'il a admis le versement de ce montant, celui-ci devait couvrir un certain nombre de frais également pris en compte par l'autorité cantonale, tels que des frais de loisirs, de nourriture et de soins. Dans le cas contraire, l'on peinait à comprendre à quelles dépenses ledit montant était censé servir. Cette somme, retenue abstraitement, sans être rattachée à des frais effectifs, était de surcroît exorbitante. En reprenant ces 10'000 fr. de sa note manuscrite et en les ajoutant à d'autres postes de frais, alors que ladite note ne mentionne aucune dépense en sus des 120'000 fr. par an indiqués sous les initiales de l'épouse, les juges précédents auraient tenu un raisonnement arbitraire. Cette argumentation, de nature largement appellatoire, n'établit pas qu'il était insoutenable d'admettre que l'épouse disposait, du temps de la vie commune, d'une somme mensuelle de 10'000 fr. pour ses dépenses personnelles en sus des frais directement payés par son mari, en particulier lors d'activités communes, étant rappelé qu'en matière d'arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution soit également concevable, voire préférable (cf. supra consid. 2.1). Dans la mesure où la critique du recourant revient à
soutenir que le montant mensuel de 10'000 fr. comprendrait, sauf à tomber dans l'arbitraire, toutes les dépenses de l'épouse durant la vie commune, notamment ses frais de nourriture, de soins, de loisirs, de voyages et de séjours à l'étranger, ou encore de véhicules, son grief, autant qu'il est suffisamment motivé, apparaît ainsi mal fondé.
4.
Le recourant reproche par ailleurs à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement apprécié les preuves en refusant de prendre en compte plusieurs éléments propres à réfuter le bien-fondé des dépenses alléguées par l'intimée, en particulier le récapitulatif de ses décomptes de cartes de crédit, les déclarations fiscales des époux, ainsi que la confirmation expresse, par l'intimée, de la baisse du train de vie du couple depuis 2014-2015. La décision attaquée serait ainsi arbitraire dans son résultat.
Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.8), le recourant n'a pas établi le caractère insoutenable du refus, par les juges précédents, de tenir compte de son tableau récapitulatif. Il n'explique pas non plus en quoi la prétendue absence de prise en considération des déclarations fiscales des parties, ainsi que d'autres pièces, qu'il ne cite du reste pas, aurait pour conséquence que les preuves auraient été arbitrairement appréciées. Il ressort en outre de l'arrêt attaqué que, si l'épouse a effectivement déclaré que la situation du mari s'était dégradée en 2014 ou 2015, elle a cependant ajouté que, pour autant, le niveau de vie des conjoints ne s'était pas réduit de manière substantielle, expliquant qu'ils avaient simplement renoncé à acquérir des tableaux onéreux, se contentant d'oeuvres modernes moins chères, et qu'elle achetait des bijoux plus petits et moins coûteux qu'avant. Quoi qu'il en soit, le recourant n'établit pas que ces déclarations auraient une incidence décisive sur le résultat de la décision. Autant qu'il est recevable, le grief est par conséquent infondé.
5.
Les critiques visant l'établissement du train de vie de l'épouse lorsque les conjoints faisaient ménage commun ayant toutes été rejetées, en tant qu'elles étaient recevables, il n'y a pas lieu de réévaluer, comme le demande le recourant, la charge fiscale de celle-ci.
6.
Le recourant soutient encore que l'autorité cantonale a fait preuve d'arbitraire dans l'établissement de sa capacité contributive.
Il résulte cependant de l'arrêt attaqué que dans son arrêt de renvoi du 5 mars 2021, la Cour de justice a considéré, comme l'avait fait le Tribunal, que le mari était en mesure de couvrir, sans avoir à entamer sa fortune, tant ses propres charges que l'entier de la prétention en entretien de l'épouse. Dans la présente procédure d'appel, elle a dès lors estimé que la seule question qui se posait encore était de savoir quel était le train de vie du couple du temps de la vie commune, la capacité contributive du mari ne faisant aucun doute et celui-ci ne contestant pas qu'il était, selon la convention des parties, le seul à participer à l'entretien du ménage commun. Après avoir rappelé le principe selon lequel, lorsqu'elle est à nouveau saisie d'un recours contre la décision rendue à la suite de son arrêt de renvoi, l'autorité concernée est liée par les questions qu'elle a définitivement tranchées dans son premier arrêt, les juges précédents ont estimé, à bon droit, que leur examen ne pouvait porter que sur le niveau de vie au maintien duquel l'épouse pouvait prétendre. En tant qu'il est établi que la question de la capacité contributive du mari n'était pas litigieuse devant l'instance cantonale d'appel, il n'y a pas lieu d'examiner
les griefs qu'il soulève à cet égard.
7.
Dans un dernier moyen, le recourant prétend qu'il était arbitraire de retenir des arriérés concernant la villa de V.________, aucune facture relative à cette propriété n'étant ouverte, de même que s'agissant des frais de nourriture et de voyage, ce d'autant que les arriérés contestés couvrent une période durant laquelle la crise sanitaire rendait de telles dépenses impossibles. Il serait dès lors arbitraire de le condamner à verser à l'intimée un arriéré de plus d'un million de francs. Il serait également choquant de retenir des frais en lien avec le salaire d'employés de maison licenciés, tout en lui déniant la possibilité de compenser de tels frais pour le passé. Il ajoute qu'il "s'agira en tout état de tenir compte de l'écoulement du temps, en ce sens que depuis l'arrêt rendu, [il] a continué à verser CHF 13'135,75 par mois et de prendre en charge tous les frais de l'intimée, de sorte qu'il s'agira d'ajouter en compensation le nombre de mois correspondant depuis le 1er mars 2022 et la prochaine décision de votre Haute Cour".
Il paraît d'abord fortement douteux que ces critiques satisfassent aux exigences de motivation tirées de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.3), ses critiques fondées sur l'impossibilité de compenser de tels frais pour le passé sont donc vaines.
8.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut donc être que rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 800 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 6 juillet 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Mairot