Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2009.282 / RP.2009.38

Arrêt du 6 juillet 2010 IIe Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Braghini

Parties

A., représenté par Me Christian Favre, avocat,

recourant

contre

Juge d’instruction DU CANTON DE VAUD,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni

Remise de moyens de preuves (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
EIMP);

Faits:

A. Le 7 juillet 2008, les autorités britanniques ont adressé à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d’entraide, dans le cadre d’une enquête instruite notamment contre A., son épouse B. et C., sous les chefs de trafic de produits pharmaceutiques classés (notamment amphétamine et cannabis), association de malfaiteurs en vue de s’engager dans le trafic de produits pharmaceutiques classés (notamment cocaïne et héroïne), kidnapping et association de malfaiteurs en vue de kidnapper. La demande a été complétée les 25 août, 18 septembre et 10 novembre 2008.

En résumé, l’autorité requérante soupçonne en premier lieu A. de s’être livré, dans les années 2000, à l’importation au Royaume-Uni d’amphétamines et de cannabis par dizaines de kilos. Le précité est ensuite présumé être à l’origine de l’enlèvement de D., l’un de ses associés, qui fut kidnappé sur ses ordres en septembre 2005. D. fut sérieusement agressé et contraint à effectuer un transfert de € 400’000.- sur le compte bancaire n° 1, présumé contrôlé par B. et ouvert au nom de la société E. en les livres de la banque F. à Zurich. Avant son arrestation en Suisse le 19 juin 2008, A. est par ailleurs soupçonné d’avoir planifié un nouvel enlèvement de D. L’autorité requérante a des raisons de croire que le plan de A. consistait à recourir à C. (subsidiairement à G., avec qui A. avait passé du temps en prison) pour enlever la victime. Le but était de contraindre D., avec la complicité de B., à payer une rançon de GBP 8’000’000.- en usant de violence si nécessaire. La demande tendait notamment à l’obtention d’informations relatives au compte n° 1, à des adresses email ou abonnements téléphoniques présumés utilisés par les inculpés, ainsi que de tous les éléments de preuve recueillis dans le cadre de l’enquête suisse ouverte contre A. et B. du chef de blanchiment d’argent (enquête pénale PE2).

B. Le 12 juin 2008, un mandat d’arrêt en vue d’extradition a été émis par l’OFJ contre A., citoyen britannique, pour l’exécution du solde d’une peine suite à son évasion de la prison de Sudbury où il purgeait une peine de neuf ans d’emprisonnement prononcée le 20 décembre 2002 par le Tribunal de la Couronne de Birmingham. Il avait été reconnu coupable d’association de malfaiteurs aux fins de fraude fiscale ainsi que de dissimulation et de soustraction de produits d’agissements criminels. Le recourant a été arrêté en Suisse le 19 juin 2008. Après une décision de l’OFJ datée du 25 septembre 2008 accordant son extradition au Royaume-Uni, le recourant a formé un recours contre ladite décision le 29 octobre 2008. La IIe Cour des plaintes a, en date du 5 février 2009, rejeté ledit recours (RR.2008.275/RP.2008.50). Le recourant a été extradé le 10 mars 2009 au Royaume-Uni où il est depuis incarcéré. L’enquête pénale référencée sous PE2 à l’encontre du recourant avait été ouverte par les autorités vaudoises à la suite de la demande d’extradition datée du 6 février 2008 transmise par les autorités britanniques à la Suisse.

C. Le 10 juillet 2008, l’OFJ a délégué l’exécution de la commission rogatoire au Juge d’instruction du canton de Vaud (ci-après: le juge d’instruction). Ce magistrat a, par la suite, procédé à diverses mesures requises par l’autorité requérante (perquisitions, auditions, mise en œuvre de mesures de surveillance, etc.). Le 30 avril 2009, le juge d’instruction a transmis au conseil de A. une liste d’objets et documents qu’il envisageait de remettre à l’Etat requérant, tout en lui impartissant un délai pour formuler d’éventuelles objections. Le 20 mai 2009, le conseil de A. a déclaré s’opposer à toute transmission aux autorités britanniques.

D. Par décision de clôture du 28 juillet 2009, le juge d’instruction a ordonné la remise à l’autorité requérante des documents et objets suivants:

a) 18 procès-verbaux d’audition de différentes personnes entendues à divers titres dans le cadre de l’enquête vaudoise;

b) procès-verbal d’audition de A. du 24.09.2008 en exécution de la commission rogatoire britannique;

c) procès-verbal d’audition de B. du 23.09.2008 en exécution de la commission rogatoire britannique;

d) copie de l’inventaire des objets saisis le 19.06.2008 lors d’une perquisition effectuée au domicile de A. et B. à Z. et copies de divers documents saisis à cette occasion;

e) copie de l’inventaire des objets saisis le 19.06.2008 lors d’une perquisition effectuée au domicile de A. et B. à Y. et copies de divers documents saisis à cette occasion;

f) copie de l’inventaire des objets saisis le 19.06.2008 lors d’une perquisition effectuée dans une Mercedes S500 immatriculée n° 10 conduite par A. et copies de divers documents saisis à cette occasion;

g) copie de l’inventaire des objets saisis le 23.09.2008 lors d’une perquisition effectuée au domicile de A. et B. à Y. et copies de divers documents saisis à cette occasion;

h) copies des données des téléphones portables saisis les 19.06.2008 et 23.09.2008;

i) copie DVD d’une vidéo tournée à l’occasion des 50 ans de A.;

j) copies des enregistrements des conversations téléphoniques effectuées par A. depuis la prison entre le 24.06.2008 et le 04.03.2009;

k) copies des enregistrements des contrôles téléphoniques actifs effectués sur trois numéros de téléphone, soit, 3, 4 et 5;

l) copies des données des contrôles rétroactifs effectués sur six numéros de téléphone, soit, 6, 3, 7, 8, 4 et 5;

m) copies des données du Call Center Information System (CCIS) relatives aux numéros de téléphone concernés par les let. k et l ci-dessus;

n) copies des photos de la villa de Y. effectuées le 23.09.2009;

o) copie couleur du passeport de B.;

p) un lot de documents relatifs à la société E.;

q) copie du dossier ouvert sous référence PE9 contre A. pour infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, clôturé le 24.04.2006;

r) divers objets saisis lors des perquisitions des 19.06.2008 et 23.09.2008.

E. A. a formé recours contre cette ordonnance le 28 août 2009. Il conclut principalement à son annulation, subsidiairement à ce que la transmission des pièces, documents et objets mentionnés dans ladite ordonnance ne soit pas autorisée et très subsidiairement à ce que la transmission des documents soit limitée aux pièces que la Cour de céans considère comme transmissibles. Il sollicite par ailleurs l’octroi de l’assistance judiciaire. L’OFJ a conclu au rejet du recours le 14 septembre 2009. Le juge d’instruction a présenté ses observations le même jour et a conclu à la transmission, aux autorités britanniques, de toutes les pièces mentionnées dans l’ordonnance de clôture.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
et 80e al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
de la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.

1.2 L’entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991. En l’espèce, peuvent également trouver application les dispositions de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et pour le Royaume-Uni.

1.3 À compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Royaume-Uni (v. Décision du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen, in Journal officiel de l’Union européenne L 131 du 1er juin 2000, p. 43 à 47; v. aussi TPF RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).

1.4 Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’entraide que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c).

2.

2.1 Formé dans les trente jours à compter de la notification de l’ordonnance attaquée, le recours est déposé en temps utile (art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
EIMP).

2.2 La recevabilité du recours présuppose que le recourant soit légitimé à recourir au sens de l’art. 80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP. En application de cette disposition, outre l’OFJ (art. 80h let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP), a qualité pour agir quiconque est touché personnellement et directement par une mesure d’entraide et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP). La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
EIMP; ATF 130 II 162 consid. 1.1). La notion de personne touchée au sens des articles précités et de la loi est concrétisée par la jurisprudence et par l’OEIMP. Pour être directement et personnellement touché par une mesure d’entraide internationale, le recourant doit avoir un lien suffisamment étroit avec la décision litigieuse (ATF 123 II 161 consid. 1d/aa). L’intérêt fondant la qualité pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l’objet litigieux (ATF 125 II 356 consid. 3b/bb). L’article 9a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OEIMP précise que sont en particulier réputés personnellement touchés, au sens des art. 21 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
et 80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP, le titulaire d’un compte bancaire, en cas d’informations sur celui-ci (let. a) et le propriétaire ou le locataire, en cas de perquisition (let. b). En revanche, la jurisprudence a dénié la qualité pour recourir au détenteur économique d’un compte bancaire visé par la demande, ou à l’auteur de documents saisis en mains d’un tiers (ATF 116 Ib 106 consid. 2a), même si la transmission des renseignements requis entraîne la révélation de son identité (ATF 122 II 130; 116 Ib 106 consid. 2a; 114 Ib 156 consid. 2a). Pour les mêmes raisons, la personne appelée à témoigner dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire ne peut s’opposer à la transmission des procès-verbaux d’audition que dans la mesure où les renseignements qu’elle est appelée à fournir la concernent personnellement ou lorsqu’elle se prévaut de son droit de refuser de témoigner, mais non lorsque sa déposition porte sur des comptes bancaires dont elle n’est pas juridiquement titulaire (ATF 121 II 459 consid. 2c et d).

La qualité de personne visée par la procédure pénale étrangère ne confère pas en soi la faculté de recourir contre une mesure d’entraide judiciaire internationale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2007 du 3 juillet 2007, consid. 1.3). Un tel droit est reconnu à cette personne uniquement si elle est touchée de manière directe par la mesure d’entraide, par exemple lorsqu’elle doit être soumise à un interrogatoire ou à une perquisition. La transmission de documents obtenus dans le cadre d’une procédure interne et qui sont, partant, déjà en possession de l’autorité d’exécution, touche seulement de manière indirecte l’administré, lequel n’est donc pas légitimé à recourir (TPF RR.2007.69 du 10 juillet 2007, consid. 1.6.3). La jurisprudence admet toutefois des exceptions à ce principe notamment lorsque le recourant a été entendu comme prévenu dans une procédure suisse distincte mais que les faits sur lesquels il est interrogé sont en rapport étroit avec la demande d’entraide. Dans une telle situation, bien que les procès-verbaux soient déjà en main de l’autorité d’exécution et n’impliquent pas, pour l’exécution de la demande d’entraide, de mesure de contrainte, le recourant devrait pouvoir s’opposer à leur transmission comme pourrait le faire l’auteur d’un témoignage dont l’autorité envisage la transmission à l’autorité requérante (arrêt du Tribunal fédéral 1A.243/2006 du 4 janvier 2007, consid. 1.2).

2.3 Le recourant conteste la transmission, aux autorités britanniques, de toutes les pièces et documents figurant dans l’ordonnance de clôture rendue par le juge d’instruction en date du 28 juillet 2009 (v. supra let. D). Dans le cas d’espèce, il y a donc lieu de s’interroger sur la qualité pour agir de A.

Le recourant est tenu d’alléguer les faits qui fondent sa qualité pour agir (ATF 123 II 161 consid. 1d/bb). En l’espèce, le conseil de A. ne s’est pas prononcé sur ce point et n’a donc pas invoqué une quelconque qualité pour agir du recourant pour s’opposer à la transmission. Cependant, le Tribunal pénal fédéral examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (TPF RR.2007.159 du 18 février 2008, consid. 1.2).

2.3.1 Dans le cas d’espèce, le recourant, son épouse ainsi que différentes personnes, ont été entendus à divers titres dans le cadre de l’enquête pénale vaudoise ouverte le 19 juin 2008 à l’encontre du recourant pour blanchiment d’argent, faux dans les titres et infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière et à l’encontre de B. pour blanchiment d’argent (enquête pénale PE2). Dans la mesure où le recourant conteste la transmission de toutes les pièces mentionnées dans l’ordonnance de clôture, il y a lieu de déterminer si A. est légitimé à agir et donc à contester la transmission des procès-verbaux d’audition obtenus dans le cadre de la procédure pénale vaudoise.

Dans un premier temps, pour ce qui concerne les procès-verbaux antérieurs au 7 juillet 2008, date du dépôt de la première requête d’entraide britannique, il est certes vrai qu’ils ont été obtenus par la Suisse indépendamment de celle-ci ou des requêtes complémentaires; cependant les faits sur lesquels le recourant a été interrogé dans le cadre de l’enquête suisse sont étroitement liés à ceux qui font l’objet de l’enquête et de la demande d’entraide britanniques. Il ne faut en effet pas perdre de vue qu’un tel rapport entre les faits au cœur des deux enquêtes, britannique et suisse, s’explique par le fait que l’enquête suisse a puisé ses origines dans la demande britannique d’extradition du recourant du 6 février 2008 (act. 8). Cela étant, eu égard à la jurisprudence rappelée (v. supra consid. 2.2), le recourant devrait être admis à s’opposer à la transmission des procès-verbaux de son audition rendus dans le cadre de l’enquête suisse. Toutefois, compte tenu de l’issue du recours sur le fond, la question peut demeurer indécise. Le recourant n’est en revanche pas habilité à s’opposer à la transmission de procès-verbaux de tierces personnes.

2.3.2 La qualité pour agir du recourant concernant la transmission du dossier ouvert à son encontre pour infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après: LSEE) doit être déniée. Les documents litigieux ont été obtenus dans le cadre de la procédure interne n° PE9 et de manière totalement indépendante tant de la requête d’extradition du 6 février 2008 que de la requête d’entraide du 7 juillet 2008. Il ressort en effet du dossier que cette enquête a été clôturée le 24 avril 2006 (v. décision de clôture du 28 juillet 2009, p. 5). Ainsi ces documents se trouvant déjà dans le dossier national ne font plus l’objet d’une mesure de contrainte. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (v. supra consid. 2.2), A. n’est touché qu’indirectement par la transmission de ces documents et n’a donc pas la qualité pour agir.

2.3.3 En ce qui concerne la transmission des procès-verbaux d’audition établis en exécution de la commission rogatoire britannique, la qualité pour recourir de A. doit être reconnue. En effet, le recourant est directement et personnellement touché par cette mesure de contrainte. Il n’est en revanche pas légitimé à contester la transmission des procès-verbaux d’audition de tierces personnes, notamment ceux de son épouse. Pour ce qui concerne ces dernières auditions, le recourant n’est pas touché personnellement et directement par la mesure de contrainte et seule B. est légitimée à recourir contre la transmission, aux autorités britanniques, du procès-verbal de sa propre audition (v. supra consid. 2.2).

2.3.4 Dans le cadre de la procédure d’entraide, les autorités britanniques ont également requis des renseignements concernant des numéros de téléphone dont le recourant serait détenteur ou utilisateur, ainsi que des numéros de téléphone de personnes qui sont entrées en contact avec A. et/ou B. (v. supra let. D let. h, j, k, l et m).

De jurisprudence constante, seules les personnes dont les conversations téléphoniques ont fait l’objet de surveillance à leur insu et dont la transcription de leur contenu est transmise à l’Etat requérant, sont légitimées à recourir (ATF 1A.303/2000 du 5 mars 2001, consid. 2b et TPF RR.2008.44 du 16 mai 2008, consid. 1.4.1). Le recourant est donc habilité à recourir contre la transmission des enregistrements et des transcriptions afférentes aux numéros dont il est titulaire ou utilisateur car directement touché par la mise sous écoute. En définitive, la qualité pour agir de A. doit lui être reconnue pour s’opposer à la transmission des données relatives aux écoutes téléphoniques effectuées dans sa cellule de prison ainsi que sur les numéros suivants, soit 6, 4 et 5 dont il était le détenteur ou l’utilisateur.

2.3.5 En revanche, la qualité pour recourir doit être déniée au recourant en ce qui concerne les enregistrements et les transcriptions afférentes aux numéros dont A. n’était ni titulaire ni utilisateur, soit les numéros 3, 7 et 8. Le recourant n’est pas directement touché par cette mesure de contrainte obtenue en exécution de la commission rogatoire.

2.3.6 Dans le cadre des différentes perquisitions effectuées aux domiciles du recourant et de son épouse, soit à deux reprises à Y. (les 19 juin et 23 septembre 2008) et à une reprise à Z. (le 19 juin 2008), divers documents et objets ont été saisis (v. supra let. D let. d, e, g, h et r). Quand bien même ces trois perquisitions ont été effectuées dans le cadre de la procédure nationale PE2, par analogie à ce qui a été exposé précédemment (v. supra consid. 2.3.1), le recourant paraît pouvoir s’opposer à la transmission desdits documents et objets. Toutefois cette question peut également souffrir de rester indécise vu l’issue de la cause au fond.

2.3.7 Quant à la transmission de la documentation issue de la perquisition du 23 septembre 2008 à Y., il est certain que le recourant est légitimé à recourir. Même s’il apparaît que ladite perquisition a été effectuée dans le seul cadre de l’enquête nationale (PE2), elle a néanmoins été mise en œuvre après le 7 juillet 2008, date du dépôt de la demande d’entraide anglaise. Dans la mesure où on doit considérer que la procédure pénale nationale est étroitement liée à une demande d’entraide présentée à la Suisse dans le même complexe de faits, le recourant soumis à une mesure de contrainte doit se voir reconnaître la qualité pour agir (TPF RR.2007.112 du 19 décembre 2007 consid. 2.5).

2.3.8 Les documents relatifs à la société E., [BVI, immatriculée au Panama dont les représentants sont H. (President), I. (Treasurer and Secretary), J. (Attorney), K. (Attorney), et dont l’ayant droit économique est B., épouse du recourant (v. documentation saisie, dossier du juge d’instruction)] ont été saisis dans le cadre de la procédure nationale PE2 lors de la perquisition du 23 juillet 2008 effectuée dans les locaux de la société L. (pièce numéro 7 des procès-verbaux effectués par la police de sûreté vaudoise dans le cadre de la procédure PE2). S’agissant d’une mesure de contrainte auprès de tiers, seule la personne physique ou morale est touchée personnellement et directement et a un intérêt digne de protection. Dans le cas d’espèce, le recourant n’est pas touché par la perquisition effectuée dans les locaux de la société L. Aux termes de l’art. 9a let. b
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OEIMP, seule celle-ci en tant que propriétaire ou locataire des locaux perquisitionnés a la qualité pour s’opposer à la transmission de la documentation saisie. Il en découle que sur ce point le recourant n’a pas la qualité pour agir.

2.3.9 Lors de la perquisition effectuée le 19 juin 2008 dans la Mercedes S500 immatriculée n° 10, divers documents et objets ont été saisis. Selon l’art. 9a let. c
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OEIMP, le détenteur d’un véhicule à moteur est réputé personnellement et directement touché au sens des articles 21 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
et 80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP. Dans le cas d’espèce, il ressort de l’inventaire dressé le 19 juin 2008 par la police vaudoise que le recourant conduisait le véhicule en question (v. dossier du juge d’instruction). Aux fins de l’admission de la qualité pour agir selon l’art. 9a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
let c. OEIMP il suffit que le recourant soit, au moment de la perquisition, le détenteur du véhicule, ce qui est le cas en l’espèce. Le fait que le véhicule est de propriété de M. n’enlève en rien la qualité pour agir du recourant dont le recours est recevable sur ce point.

2.3.10 Au sujet enfin des photos de la villa de Y. (domicile du recourant et de son épouse) prises en exécution de la requête d’entraide, photos qui représentent l’intérieur et l’extérieur de la villa, le recourant, soumis à une mesure de contrainte tendant à dévoiler l’intérieur de la maison où il vit avec sa famille, en tant que propriétaire dudit immeuble, est légitimé, aux termes de l’art. 9a let. b
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OEIMP et des articles 21 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
et 80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP, à s’opposer à la transmission du matériel précité

3.

3.1 Dans un premier grief, le recourant soutient que la demande d’entraide ne serait pas suffisamment motivée. Des comportements délictueux sont reprochés à A., mais l’implication de ce dernier ne reposerait sur aucun élément précis. La demande n’indiquerait ni les lieux, ni les dates, ni les modes de commission des infractions. Faute de fournir les preuves de la culpabilité du précité, la demande d’entraide serait lacunaire et abusive.

3.2 Les conditions de forme auxquelles doit répondre une demande d’entraide judiciaire sont énumérées à l’art. 28 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
EIMP. Cette disposition prévoit que la demande d’entraide indique l’organe dont elle émane et, le cas échéant, l’autorité pénale compétente (let. a), son objet et ses motifs (let. b), la qualification juridique des faits (let. c), ainsi que la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie (let. d). L’art. 10 al. 2
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
OEIMP précise que doivent être mentionnés la date, le lieu et le mode de commission de l’infraction. On ne saurait toutefois être trop exigeant quant à la précision de l’exposé des faits de la demande. Il faut en effet tenir compte de ce que l’enquête ouverte dans l’Etat requérant n’est pas terminée, puisque l’entraide est demandée précisément pour éclaircir certains faits. Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; 115 Ib 68 consid. 3b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2001 du 21 mars 2002, consid. 2.1).

3.3 Dans le cas d’espèce, la demande d’entraide judiciaire expose sur plusieurs pages et dans le détail, les différents éléments d’enquête dont disposait l’autorité requérante au moment où elle a formulé sa demande d’entraide. Selon la commission rogatoire, les autorités britanniques enquêtent notamment contre le recourant pour des infractions de trafic de produits pharmaceutiques classés (notamment amphétamine et cannabis), association de malfaiteurs en vue de s’engager dans le trafic de produits pharmaceutiques classés (notamment cocaïne et héroïne), kidnapping et association de malfaiteurs en vue de kidnapper. La période d’activité ainsi que le modus operandi sont clairement mentionnés en ce qui concerne les faits relatifs au kidnapping et à la tentative de kidnapping. La période durant laquelle a eu lieu le trafic de stupéfiants n’est certes pas déterminée dans les détails. Cependant, la demande d’entraide expose, dans les grandes lignes, les soupçons quant à l’implication de A. dans un trafic de stupéfiants. Ainsi, ces différentes indications sont manifestement suffisantes au regard des articles 28
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
EIMP et 10 OEIMP. On ajoutera que l’autorité requérante donne les renseignements dont elle dispose au stade où se trouve l’enquête. Si elle ne fournit pas le détail des opérations suspectes, c’est manifestement qu’elle ne dispose pas encore de renseignements plus exhaustifs, raison pour laquelle elle sollicite l’entraide judiciaire. Pour le surplus, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, les art. 28
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
EIMP et 10 OEIMP imposent simplement à l’autorité requérante d’expliquer en quoi consistent ses soupçons, mais pas de les prouver, ni même de les rendre vraisemblables ceci quand bien même elle disposerait des preuves idoines (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; 112 Ib 215 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1A.54/2004 du 30 avril 2004, consid. 2.2 et TPF RR.2007.57 du 31 mai 2007, consid. 7.2). Au vu de ce qui précède le grief doit être rejeté.

4.

4.1 A. fait valoir que le lien entre les pièces mentionnées dans l’ordonnance de clôture et l’enquête pénale ouverte en Angleterre est insuffisant. En réalité, le recourant se plaint d’une violation du principe de proportionnalité (art. 63 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
EIMP).

4.2 En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a). Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a).

4.3 Le recourant conteste la transmission des pièces obtenues dans le cadre de l’enquête nationale dirigée notamment à son encontre pour blanchiment d’argent. Il s’agit notamment des procès-verbaux d’audition du recourant, de son épouse et de tierces personnes entendues à différents titres, des objets et documents relatifs à la fouille du véhicule immatriculé n° 10 ainsi qu’aux perquisitions effectuées les 19 juin et 23 septembre 2008 à Y. et à Z. Du point de vue du recourant, les documents et objets précités ne peuvent faire l’objet d’une transmission dans la mesure où l’enquête anglaise ne concerne pas le blanchiment d’argent et qu’aucune requête d’entraide pour des faits de blanchiment d’argent n’a été faite. Le recourant précise encore que les documents requis donnent principalement des informations sur la situation financière de la famille de A. et B. sans qu’il n’existe de lien suffisant avec les faits reprochés au recourant en Angleterre.

4.4 La Cour de céans ne peut retenir l’argumentation avancée par le recourant. En effet, depuis 2005, la famille de A. et B. a vécu en Suisse de manière permanente. L’épouse du recourant y a acquis un bien immobilier et a ouvert des comptes bancaires notamment auprès de la banque N. Les différents documents obtenus lors des perquisitions précitées et dans le cadre de l’enquête nationale ouverte contre A. et B. pour blanchiment d’argent permettent sans conteste d’apporter des renseignements potentiellement utiles à l’enquête étrangère. Les informations saisies sont notamment susceptibles de fournir des renseignements sur la situation personnelle des époux A. et B., leurs relations d’affaires, leurs relations avec des complices ou encore la nature de leurs activités. Par ailleurs, la demande de l’autorité requérante qui consiste à recevoir des informations concernant le versement des € 400’000.- effectué sur un compte bancaire en Suisse du recourant et présumé provenir du kidnapping de D. est clairement en lien direct avec les faits reprochés au recourant par les autorités britanniques. De plus, il est fort probable que des comptes bancaires suisses, dont la titulaire serait B., aient été alimentés par le produit du trafic de stupéfiants pour lequel le recourant est poursuivi en Angleterre.

En conséquence, il existe un lien entre les faits objets de la demande d’entraide et les pièces obtenues en Suisse tant en exécution de la requête d’entraide que dans le cadre de l’enquête suisse ouverte pour blanchiment d’argent dans la mesure où ces documents permettent d’apporter des précisions sur l’éventuelle organisation d’une activité criminelle depuis la Suisse.

5.

5.1 Le recourant soutient enfin que le principe de la proportionnalité a été violé dans la mesure où le juge d’instruction a renoncé à faire le tri des documents qu’il convenait de transmettre et qu’il est allé au-delà de la demande d’entraide et des demandes complémentaires en décidant de transmettre, les documents suivants, soit une copie du dossier PE9 ouvert contre A. pour infraction à la LSEE, ainsi que les procès-verbaux d’audition de son épouse et de tiers entendus à différents titres.

5.2 Ces arguments ne peuvent être retenus en l’espèce. En effet, la qualité pour recourir du recourant concernant la transmission des documents précités lui a été déniée (v. supra consid. 2.3 à 2.3.3).

Pour ce motif, le grief de la violation du principe de la proportionnalité n’apparaît pas fondé en l’espèce et doit être rejeté.

6.

6.1 Le recourant soutient également que les exigences procédurales requises par les autorités britanniques ont été violées. Le juge d’instruction n’aurait pas respecté les exigences des autorités britanniques, à savoir un rappel, avant chaque audition et selon les règles de procédure anglaises, des droits de la personne auditionnée.

6.2 En vertu des articles 3
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
1    La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2    Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3    La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
par. 1 CEEJ et 12 al. 1 EIMP, les actes d’entraide sont accomplis, en principe, selon la procédure en vigueur dans l’Etat requis. Dans le cas d’espèce il ne ressort pas de la requête d’entraide que les autorités requérantes aient demandé à l’Etat requis l’application de formes particulières dues aux éventuelles exigences procédurales de l’Etat requérant. Quant à l’art. 65 al. 1 let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65 Application du droit étranger - 1 Sur demande expresse de l'État requérant:
1    Sur demande expresse de l'État requérant:
a  les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le droit de l'État requérant, même si le droit suisse applicable ne prévoit pas une telle confirmation;
b  la forme requise pour rendre d'autres moyens de preuve admissibles devant un tribunal peut être prise en considération.
2    La forme applicable à la confirmation de dépositions et à l'obtention de moyens de preuve, conformément à l'al. 1, doit être compatible avec le droit suisse et ne pas causer de graves préjudices aux personnes qui participent à la procédure.
3    Le droit de refuser de déposer est également admis si la législation de l'État requérant le prévoit ou que le fait de déposer puisse entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires dans cet État ou dans l'État de résidence de la personne entendue.
EIMP dont la teneur est la suivante: « sur demande expresse de l’Etat requérant, les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le droit de l’Etat requérant, même si le droit suisse applicable ne prévoit pas une telle confirmation », ne trouve application que dans l’hypothèse où il s’agit de procéder, à la confirmation des dépositions rendues par des témoins et des experts. Dans le cas d’espèce, à supposer que cette disposition soit applicable, le recourant ne pourrait de toute évidence pas invoquer la violation de l’art. 65 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65 Application du droit étranger - 1 Sur demande expresse de l'État requérant:
1    Sur demande expresse de l'État requérant:
a  les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le droit de l'État requérant, même si le droit suisse applicable ne prévoit pas une telle confirmation;
b  la forme requise pour rendre d'autres moyens de preuve admissibles devant un tribunal peut être prise en considération.
2    La forme applicable à la confirmation de dépositions et à l'obtention de moyens de preuve, conformément à l'al. 1, doit être compatible avec le droit suisse et ne pas causer de graves préjudices aux personnes qui participent à la procédure.
3    Le droit de refuser de déposer est également admis si la législation de l'État requérant le prévoit ou que le fait de déposer puisse entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires dans cet État ou dans l'État de résidence de la personne entendue.
let a EIMP, puisqu’il a été interrogé en tant que prévenu. Le grief doit donc être rejeté.

7.

7.1 Le recourant sollicite d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA, après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources financières suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée de payer les frais de procédure (al. 1). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (al. 2). Doctrine et jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que de sa fortune. Les besoins élémentaires actuels du recourant doivent également pouvoir être déterminés sur la base des pièces justificatives. Celles-ci doivent en outre donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du recourant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Dans le cas contraire, à savoir si les données transmises par le recourant ne sont pas susceptibles de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait que la démonstration d’indigence n’a pas été apportée (TPF BB.2006.34 du 22 juin 2006, consid. 2.1 et les références citées).

7.2 En l’espèce, il y a lieu de constater que le recourant ne dispose pas de biens ou de valeurs. En effet, le patrimoine de A. a été séquestré par les autorités britanniques et le dossier n’indique pas que le recourant ait d’autres sources de revenu ou de fortune. Ainsi, dans la mesure où le recourant ne dispose pas, à présent, des ressources financières suffisantes et que son recours n’est pas d’emblée voué à l’échec, il doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours menée devant la Cour de céans. Me Christian Favre est désigné en qualité de mandataire d’office de A. dans le cadre de ladite procédure.

7.3 Le présent arrêt est rendu sans frais dans la mesure où le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA). Les frais et honoraires de Me Christian Favre sont supportés par l’autorité de céans conformément à l’art. 65 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA. Le recourant sera toutefois tenu, le cas échéant, de rembourser les honoraires et les frais d’avocat dès qu’il sera en mesure de s’acquitter (art. 65 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

7.4 Le conseil du recourant n’a pas produit de liste des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure. L’indemnité est fixée à Fr. 2’000.- (TVA comprise) en tenant compte de l’ampleur, de la difficulté de l’affaire et des limites fixées par le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et les indemnités allouées devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31).

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Le présent arrêt est rendu sans frais.

3. A. est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

4. Me Christian Favre est désigné en qualité de mandataire d’office de A.

5. Une indemnité pour frais et honoraires de Fr. 2’000.- (TVA comprise) est allouée à Me Christian Favre.

Bellinzone, le 8 juillet 2010

Au nom de la IIe Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

La présidente: La greffière:

Distribution

- Me Christian Favre

- Canton de Vaud, Juge d’instruction cantonal

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2009.282
Date : 06 juillet 2010
Publié : 09 août 2010
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni. Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP).


Répertoire des lois
CEEJ: 3
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
1    La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2    Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3    La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
EIMP: 21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
28 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
63 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
65 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65 Application du droit étranger - 1 Sur demande expresse de l'État requérant:
1    Sur demande expresse de l'État requérant:
a  les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le droit de l'État requérant, même si le droit suisse applicable ne prévoit pas une telle confirmation;
b  la forme requise pour rendre d'autres moyens de preuve admissibles devant un tribunal peut être prise en considération.
2    La forme applicable à la confirmation de dépositions et à l'obtention de moyens de preuve, conformément à l'al. 1, doit être compatible avec le droit suisse et ne pas causer de graves préjudices aux personnes qui participent à la procédure.
3    Le droit de refuser de déposer est également admis si la législation de l'État requérant le prévoit ou que le fait de déposer puisse entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires dans cet État ou dans l'État de résidence de la personne entendue.
74 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTPF: 28
OEIMP: 9a 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
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SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
PA: 65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire ATF
112-IB-215 • 114-IB-156 • 115-IB-68 • 116-IB-106 • 116-IB-96 • 121-II-241 • 121-II-459 • 122-II-130 • 122-II-140 • 122-II-367 • 123-II-161 • 123-II-595 • 125-II-356 • 125-IV-161 • 128-II-355 • 130-II-162 • 130-II-337 • 132-II-81
Weitere Urteile ab 2000
1A.10/2007 • 1A.205/2001 • 1A.243/2006 • 1A.303/2000 • 1A.54/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
demande d'entraide • procès-verbal • royaume-uni • vue • tribunal pénal fédéral • blanchiment d'argent • mesure de contrainte • compte bancaire • assistance judiciaire • enquête pénale • cour des plaintes • tribunal fédéral • procédure pénale • quant • qualité pour recourir • acte d'entraide • documentation • mention • cannabis • d'office • anglais • vaud • moyen de preuve • office fédéral de la justice • convention relative au blanchiment • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • communication • intérêt digne de protection • ue • prévenu • aa • situation financière • viol • entrée en vigueur • tennis • support de données sonores et visuelles • loi fédérale sur le tribunal pénal fédéral • proportionnalité • tribunal pénal • rapport entre • séquestre • acquis de schengen • accès • transmission à l'état requérant • titre • fausse indication • jour déterminant • information • matériau • directeur • dossier • forme et contenu • directive • renseignement erroné • audition ou interrogatoire • légitimation active et passive • entraide judiciaire pénale • juge délégué à l'instruction • juge d'instruction pénale • décision • fortune • suisse • confédération • nouvelles • condition • soustraction d'une contribution • inscription • calcul • salaire • véhicule à moteur • personne physique • cas particulièrement important • emprisonnement • droit fondamental • mandat d'arrêt • ayant droit économique • soie • abonnement • droit suisse • convention européenne • relation d'affaires • autorité suisse • agression • pièce justificative • irlande du nord • analogie • autorité cantonale • 50 ans • doctrine • droit interne • autorité de recours • circulation routière • acquittement • examinateur
... Ne pas tout montrer
Décisions TPF
RR.2007.112 • RR.2007.57 • RR.2008.98 • BB.2006.34 • RR.2008.44 • RR.2008.275 • RP.2009.38 • RR.2007.159 • RR.2009.282 • RP.2008.50 • RR.2007.69